- PRONONCER LA NULLITE de la Sentence rendue par le Tribunal le (...) en application du règlement CCI dans l'affaire n° (...) sur le fondement des articles 1520, 3°, 4° et 5° du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société JPMC a verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, ceux-ci distraits par la (...), en la personne de Maître (...), Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- JUGER que le principe de la contradiction a été respecté
- JUGER que le principe de l'égalité a été respecté
- JUGER le Tribunal Arbitral s'est conformé à sa mission et, en particulier, à son obligation de motivation
Par conséquent, de :
- REJETER le recours en annulation à l'égard de la sentence arbitrale rendue le (...) sous l'égide de la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale dans l'affaire n°(...),
- DEBOUTER Afcons Infrastructure Limited de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Afcons Infrastructure Limited à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Afcons Infrastructure Limited aux entiers dépens d'instance.
Il convient également de souligner que, indépendamment de l’exigence contractuelle de respecter des Facteurs de Sécurité un peu plus élevés, les Calculs de Stabilité des Pentes de la Demanderesse n’ont même pas respecté les Facteurs de Sécurité issues des normes internationales en vigueur, là encore en raison de l’utilisation arbitraire par la Demanderesse de valeurs de cohésion plus élevées que celles applicables aux types de sol en cause ».
« Afcons a donc bien connaissance des règles de procédure. Afcons a eu le temps de présenter ses preuves, tout comme JPMC, y compris sur les frais et les coûts payés au titre des garanties et cautions bancaires (Annexe 1) et les calculs du plan de conception de la jetée principale (Annexe 2). En ce qui concerne les documents mentionnés par JPMC dans son Mémoire en Duplique aux paragraphes 473-474, à savoir les pièces R 507 et R 508 - qui, selon Afcons , ont été présentées au Tribunal hors contexte - le Tribunal observe qu’il s’agit de documents préparés par Afcons et Proes en 2011 concernant les notes de calcul de la jetée. Lors de l’audience de novembre-décembre 2018, Afcons a eu l’occasion d’interroger les témoins et les experts au sujet du calcul de la jetée principale. -Décision : Le Tribunal rejette les documents de l’Annexe 1 comme étant non recevables à ce stade et rejette la demande d’Afcons tendant à ce que les documents de l’Annexe 2 soient admises comme preuves ».
Par ces motifs, la cour :
1- Rejette le recours en annulation formée contre la sentence rendue le (...) sous l'égide de la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale dans l'affaire n°(...) ;
2- Condamne la société Afcons Infrastructure Limited à payer à la société Jordan Phosphate Mines Company PLC la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
3- Condamne la société Afcons Infrastructure Limited aux dépens.
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