I. Rejette la demande en révision du jugement du 3 novembre 1926 ;
II. Déboute le requérant de sa demande en paiement de 10,000 Mk. ;
III. Met les frais du procès, réservés par la sentence du 3 novembre 1926, et les frais du présent jugement, fixés en totalité à 150 fr. (cent cinquante francs), à la charge de la partie requérante ; dit que ces frais seront couverts par la consignation d’un même montant effectuée par la dite partie au Secrétariat du Tribunal ;
IV. Requiert MM. les Agents généraux des gouvernements français et allemand d’assurer la prompte exécution de la présente sentence.
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