(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05139 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOAU
Décision déférée à la cour :
Jugement du 13 janvier 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/81016
APPELANTE
SOCIÉTÉ COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)
[Adresse 3]
République du Congo
représentée par Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122
INTIMÉES
ORGANISME RÉPUBLIQUE DU CONGO
Brazzaville
République du Congo
n'a pas constitué avocat
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
plaidant par Me Dominique MONDOLONI du LLP WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J003
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
annulé la saisie-attribution du 9 février 2021, mais seulement en ce qu'elle a appréhendé les concours accordés par l'AFD à la République du Congo et les subventions accordées par la France à cette République au titre de contrats de désendettement et de développement,
cantonné ses effets aux dettes fiscales et sociales de l'AFD envers la République du Congo,
condamné la République du Congo à payer à la société Commissimpex la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- infirmer le jugement entrepris, uniquement en ce qu'il a annulé la saisie-attribution portant sur la créance de la République du Congo née de subventions accordées par la France au titre de contrats de désendettement et de développement, et en a cantonné les effets aux dettes fiscales et sociales et de l'AFD envers la République du Congo,
Statuant à nouveau sur ce point,
- juger valable et régulière la saisie-attribution de créances pratiquée le 9 février 2021 entre les mains de l'AFD en ce qu'elle a appréhendé les subventions accordées par la France à la République du Congo au titre de contrats de désendettement et de développement,
En tout état de cause,
- débouter la République du Congo et l'AFD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la République du Congo et l'AFD in solidum au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, avec distraction.
- que selon le code monétaire et financier, l'AFD peut accorder des concours financiers pour son propre compte (articles R.515-9 à R.515-11) ou pour le compte de l'Etat français (article R.515-12), auquel cas elle agit comme mandataire de l'Etat ;
- que l'insaisissabilité prévue par l'article 87 de la loi de finance de 2003 porte uniquement sur les concours accordés par l'AFD pour son propre compte ;
- que le juge de l'exécution a fait une interprétation téléologique particulièrement extensive, ce qui viole l'article L.112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les articles 2282 et 2285 du code civil ainsi que l'article 6 de la Cesdh, alors même que le premier juge s'est en outre mépris sur l'intention du législateur ;
- qu'en l'espèce, la créance litigieuse porte sur des concours accordés par l'Etat français et non l'AFD, puisque dans sa réponse à la saisie, l'AFD a clairement distingué les concours qu'elle a accordés à la République du Congo et les sommes à verser en exécution de contrats de désendettement et de développement ;
- qu'il n'est pas contesté que les sommes accordées par l'AFD pour son propre compte au titre de conventions conclues directement par elle avec la République du Congo sont insaisissables et n'ont pas été appréhendées par la saisie ;
- qu'au contraire, la créance litigieuse est née de C2D conclus le 29 septembre 2010 et le 10 décembre 2014 entre les gouvernements français et congolais en vertu desquels l'Etat français est seul débiteur d'une subvention, qui est versée par l'AFD en qualité d'intermédiaire rémunérée par l'Etat ;
- que c'est à tort que le premier juge a retenu que la saisie était infructueuse, alors que la créance née des C2D est conditionnelle, donc saisissable en application de l'article L112-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- que si l'AFD a déclaré qu'aucune somme ne reste à verser en exécution de C2D, la dette de l'Etat n'est pour autant pas éteinte et la République du Congo détenait bien, au jour de la saisie, une créance conditionnelle à l'encontre de la France au titre du second C2D ;
- que c'est également de manière erronée que le juge de l'exécution a considéré que les sommes destinées à la mise en 'uvre d'un C2D étaient insaisissables comme appartenant à l'Etat en application de l'article L.2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques, opérant ainsi une confusion entre les biens et droits de l'Etat français, qui sont insaisissables, et les dettes de celui-ci à l'égard des tiers, qui peuvent être saisies, et qu'en l'espèce, la saisie porte sur la créance de la République du Congo à l'égard de la France et non un droit ou un bien de l'Etat français, de sorte que l'article L.2311-1 n'est pas applicable.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2021, en ce qu'elle a appréhendé les concours financiers accordés à la République du Congo au titre des contrats de désendettement et de développement,
- condamner la société Commissimpex au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
« Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant. »
1° Contribuer à la mise en 'uvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger, notamment en finançant :
a) De manière prioritaire, l'accès aux services essentiels dans les pays les moins avancés et en particulier dans les pays prioritaires de la politique de développement française, particulièrement par des opérations de dons et de prêts concessionnels ;
b) Les biens publics mondiaux, la convergence économique et la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ;
2° Contribuer au développement des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
- la République du Congo s'engage à rembourser sa dette à la Banque de France (et à l'AFD pour le C2D de 2010) selon un échéancier convenu,
- dès le versement à bonne date de l'échéance, la France s'engage à verser dans les quinze jours, sur un compte en euros ouvert à la Banque Centrale des Etats d'Afrique Centrale (BEAC), une subvention de même montant,
- la subvention sert à financer des projets de développement au Congo (route, aménagements urbains...)
- le contrôle de l'utilisation de la subvention fait l'objet d'un accord cadre et d'une convention de compte entre l'AFD, le Congo et la BEAC.
CONFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, dans la limite de la saisine de la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société anonyme de droit congolais Commissions Import Export (Commissimpex) à payer à l'Agence française de développement la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Commissions Import Export (Commissimpex) aux entiers dépens d'appel.
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