K est une société immatriculée aux X qui a investi en D et qui, à la suite d'un litige avec D, lui a adressé le 25 mai 2016 une notification de différend, en application des dispositions de l'accord sur la promotion, la protection et la garantie des investissements entre les États membres de l'Organisation de la Conférence Islamique) ci- après « le Traité de l'OCI »(, signé le 5 juin 1981 et entré en vigueur le 23 septembre 1986, auquel D est partie.
Le différend n'ayant pu trouver une solution amiable, la société K a engagé le 19 octobre 2016 une procédure d'arbitrage contre D, sur le fondement du Règlement CNUDCI de 2010 et de l'article 17 du Traité de l'OCI, et nommé M. B en qualité d'arbitre.
Bien que disposant d'un délai de soixante jours pour nommer un arbitre en application de l’article 17(2)(b) du Traité de l'OCI, D, considérant que cet article ne constituait pas une offre permanente d'arbitrage permettant de fonder la compétence d'un tribunal arbitral, n'a pas nommé d'arbitre dans ce délai.
Le 2 janvier 2017, la société K, se référant à l'article 17(2)(b) du Traité de l'OCI, a demandé au Secrétaire Général de l'OCI de procéder à la désignation d'un arbitre, en lieu et place de D.
Le 26 janvier 2017, la société K a indiqué au Secrétaire Général de l'OCI qu'à défaut de désignation du deuxième arbitre avant le 3 février 2017, elle « n'aurait d'autre choix » que de saisir le Secrétaire Général de la Cour Permanente d'Arbitrage (CPA) afin que celui-ci désigne un arbitre pour le compte de D, en application de l'article 6(4) du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI de 2010 et a soutenu également que les parties s'étaient « accordées » sur l'application de ce Règlement au litige.
Le 23 février 2017, la société K a soutenu que la CPA était compétente pour désigner une autorité de nomination aux motifs notamment que le consentement de D à l'arbitrage CNUDCI pouvait être « importé » de l'article 11 du Traité bilatéral conclu entre D et J et ce, sur le fondement de l'article 8 du Traité de l’OCI, qualifié, par la société K, de clause de la nation la plus favorisée (ci-dessous désignée « clause NPF »).
Le 27 mars 2017, le Secrétaire général de la CPA a désigné le Professeur I en tant qu'autorité de nomination, conformément à l'article 7(2) du Règlement CNUDCI de 1976.
Le I a nommé le 26 avril 2017, le professeur C en tant que co-arbitre de D, en application de l'article 7(2)(b) du Règlement CNUDCI de 1976.
-REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société K comme irrecevable et mal fondée ;
-JUGER que le Tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ;
-JUGER que le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
-ANNULER la sentence arbitrale attaquée, rendue à Paris le 15 février 2018 par le Tribunal arbitral composé de MM. B, C et A (Président) dans l'affaire CPA n°;
-DEBOUTER la société K de sa demande tendant à ce que D soit condamné à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-DEBOUTER la société K de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
-CONDAMNER la société K à payer à D la somme de 250 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société K aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître E et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
-DECLARER irrecevable le premier moyen de l'appelante tiré de l'irrégularité de la constitution du Tribunal arbitral et à titre subsidiaire, REJETER le premier moyen de l'appelante tiré de l'irrégularité de la constitution du Tribunal arbitral ;
-REJETER le second moyen de l'appelante tiré de la violation du principe du contradictoire
A titre encore plus subsidiaire,
-DESIGNER directement à nouveau les membres actuels du Tribunal arbitral.
Par conséquent :
-DEBOUTER D de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-CONFIRMER la sentence entreprise
-CONDAMNER D à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa des articles 559 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil pour procédure abusive ;
-CONDAMNER D à la somme de 150,000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose en effet que D a refusé d'exercer son droit de participer à la constitution d'un tribunal arbitral en application de l'article 17(2) du Traité de l'OCI et son droit de choisir les règles de procédure applicables à la procédure arbitrale, dans le seul but d'échapper à son obligation internationale de soumettre le litige à l'arbitrage.
En réponse D soutient que la fin de non-recevoir soulevée par la société K est elle-même irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été soulevée dans le cadre de la procédure d'arbitrage. Il précise que la société K a accepté que D conteste l'application du Règlement CNUDCI de 1976 aux modalités de constitution du tribunal arbitral et n'a pas soulevé cette fin de non recevoir dans le cadre de la procédure arbitrale.
D fait valoir qu'en tout état de cause, il n'a pas commis d'abus de droit et que l'article 17(2) du Traité de l'OCI ne prévoit aucune sanction en cas de défaillance d'une partie dans la désignation d'un arbitre, prévoyant dans ce cas la possibilité de désignation de cet arbitre par le Secrétaire Général de l'OCI.
D expose que le tribunal arbitral ne pouvait, pour appliquer l'article 7 du Règlement CNUDCI de 1976 quant aux modalités de sa constitution, se fonder sur les articles 8 et 17 du Traité de l'OCI, alors que ce faisant il a procédé à une dénaturation des stipulations du traité de l'OCI et du consentement de l'État défendeur à l'arbitrage, de même qu'il a violé les principes généraux de l'arbitrage international .
Il fait ainsi valoir que l'article 17(2)(c) du Traité de l'OCI ne contient aucune référence au Règlement CNUDCI de 1976, de sorte qu'à défaut d'accord des parties sur son application, préalable à la constitution du tribunal arbitral, le Règlement CNUDCI ne pouvait être rétroactivement appliqué. Il précise que le pouvoir de déterminer les règles qui gouvernent la procédure, à défaut d'accord entre les parties, ne peut appartenir qu'à un tribunal investi de ce pouvoir par les parties et donc régulièrement constitué.
Il ajoute que l'article 1er du Règlement CNUDCI de 1976 subordonne l'application du Règlement à l'existence d'un accord écrit des parties, qu'un tel accord n'existe pas en l'espèce, de sorte que le Tribunal arbitral s'est fondé à tort sur ces dispositions pour se déclarer valablement constitué.
Il conteste par ailleurs que l'article 17(2) du Traité de l'OCI soit une clause « pathologique », tel que soutenu par la société K au soutien de l'existence d'un risque de déni de justice, en soulignant que le blocage dans la constitution du tribunal arbitral n'était pas de son fait mais de celui du Secrétaire Général de l'OCI. Il considère que le tribunal arbitral a dénaturé les termes de l'article 17(2)(b) du Traité de l'OCI en y ajoutant la possibilité de saisir le Secrétaire Général de la CPA, alors que la clause est claire et ne prévoit pas cette possibilité dans l'hypothèse où le Secrétaire de l'OCI ne procède pas à la désignation demandée.
D fait valoir que le Tribunal arbitral ne pouvait pas davantage juger que la société K pouvait invoquer l'article 8 du Traité de l'OCI pour se fonder sur le Règlement de la CNUDCI de 1976, en estimant que cette clause pouvait être qualifiée de « clause de la nation la plus favorisée » et permettait à la société K d'importer, dans le Traité de l'OCI, le consentement à l'arbitrage CNUDCI que D a exprimé dans l'article 11 du Traité bilatéral d'investissement D-J de 2002.
A titre subsidiaire, D soutient que l'interprétation de l'article 8 du Traité de l'OCI à la lumière de l'article 31 de la Convention de Vienne de 1969 ne permettait pas, comme l'a fait le tribunal arbitral, l'application de clauses de règlement des différends prévues dans d'autres traités. Il souligne en premier lieu qu'une clause de la nation la plus favorisée ne peut être invoquée, que pour permettre à son bénéficiaire de revendiquer l'octroi d'un traitement substantiel plus avantageux, accordé par l'État concédant à un État tiers dans un traité bilatéral d'investissement, mais ne peut pas être mise en œuvre pour solliciter l'incorporation de règles procédurales plus favorables à l'investisseur, en application de la jurisprudence de la cour d'appel de Paris KCI c. Gabon du 25 juin 2019.
Il expose que l'interprétation de l'article 8 retenue par le tribunal est erronée, compte tenu de la limitation matérielle du traitement accordé en vertu de l'article 8.1 du Traité de l'OCI au seul «contexte de l'activité économique » où les investisseurs « auront engagé leurs investissements » et que ce faisant, l'article 8 de l'accord OCI exclut que l'on puisse étendre le champ d'application de cette disposition à des règles procédurales qui ne sont pas directement liées à l'exploitation de son activité économique. Il ajoute que l'exclusion des dispositions relatives au règlement des différends du champ d'application de l'article 8.1 du Traité de l'OCI est également confirmée par la limitation territoriale que cet article prévoit, sa mise en œuvre géographique étant restreinte aux traitements accordés « sur le territoire d'une autre partie contractante » alors que l'arbitrage international n'est pas un traitement qui peut être rattaché au territoire de l'État hôte de l'investissement.
D ajoute qu'au regard du caractère multilatéral du Traité et des négociations qui ont précédé sa conclusion, il doit être admis qu'en l'absence d'une disposition claire du Traité prévoyant la possibilité de remplacer la procédure spécifique de règlement des différends stipulée à l'article 17.2 du Traité par une procédure prévue dans un autre Traité, il doit nécessairement être admis que les États Parties n'avaient pas souhaité qu'un tel remplacement puisse intervenir et ce d'autant que les Parties au Traité de l'OCI avaient voulu créer un système de résolution des différends spécifique, uniforme, centralisé et interne à l'OCI.
D poursuit qu'en tout état de cause, l'article 17.2 du Traité de l'OCI ne constitue pas un traitement « inférieur » au sens de l'article 8 de ce même Traité, au motif que cet article et l'article 11 du Traité bilatéral d'investissement D-J de 2002 accordent le même droit d'accès à l'arbitrage aux investisseurs protégés. Il considère que la difficulté de constitution d'un tribunal du fait de la carence du Secrétariat Général de l'OCI ne pouvait, en elle-même, être assimilée à un traitement « plus ou moins favorable » dans la mesure où, sur le fondement de l'article 17(2) de l'Accord, la saisine d'un juge d'appui pour compléter la constitution du Tribunal Arbitral aurait permis d'en compléter la composition (notamment le juge d'appui français en application de l'article 1505 4° du code de procédure civile).
La société K considère que le tribunal n'a pas dérogé aux règles spécifiques de constitution du Tribunal arbitral prévues à l'article 17 par le biais de l'article 8 ; qu'il a appliqué l'article 17 dans tous ses termes et a seulement eu recours à l'article 8 comme source d'une modalité complémentaire permettant de pallier les lacunes du mécanisme prévu à l'article 17.
Interprétant l'article 8 du Traité de l'OCI à la lumière des articles 31 et 32 de la Convention de Vienne, la société K soutient que le sens ordinaire des termes « dans le contexte de l'activité économique où ils auront engagé leurs investissements » n'exclut pas les dispositions relatives au règlement des différends car les mécanismes de règlement des différends nés lors de l'exercice de l'activité économique auxquels l'investisseur peut recourir, font partie du « contexte de l'activité économique ».
Elle considère que l'appelante ne peut prétendre qu'au moment où le Traité de l'OCI a été conclu, en 1981, la possibilité de se fonder sur une Clause NPF pour importer une disposition procédurale prévue dans un autre traité n'avait jamais été admise alors que l'article 23 du Traité OCI prévoyant une durée indéterminée du traité, les conditions pour l'application d'une interprétation évolutive des termes de la clause NPF sont réunies.
Enfin, la société K affirme que le traitement accordé par l'article 17(2)(b) du Traité OCI était bien inférieur à celui accordé par l'article 11 du TBI J-D dès lors que l'infériorité de traitement ne résulte pas uniquement d'une situation factuelle de blocage propre aux circonstances de l'espèce, mais bien d'une infériorité objective du mécanisme prévu à l'article 17.2 du Traité OCI. Elle explique que la supériorité réside, d'une part, dans l'intervention du Secrétaire général de la CPA (contre l'inactivité de principe du Secrétaire général de l'OCI) et, d'autre part, dans le fait que l'arbitrage CNUDCI aura un siège (et donc un juge d'appui et un juge d'annulation), tandis que l'arbitrage OCI se veut délocalisé. Elle soutient également que toute intervention du juge d'appui est exclue dans l'arbitrage OCI car dans le cadre d'un arbitrage organisé sous l'égide d'une organisation internationale, le rôle qui est celui du juge d'appui dans l'arbitrage ad hoc est précisément assumé par l'institution en question. Elle conteste par ailleurs la compétence universelle du président du TGI de Paris en matière de déni de justice.
Elle soutient que la faculté du Tribunal arbitral de choisir de son propre chef le Règlement CNUDCI se justifie par les termes de l'article 17(2)(c) du Traité OCI - qui lui permet de trancher toute question relevant de sa compétence disputée par les Parties et ajoute que l'application du Règlement CNUDCI de 1976 n'était pas conditionnée à l'accord écrit des Parties, car, nonobstant les termes de l'article 1er du Règlement, un tribunal arbitral a autorité pour décider des règles de procédure applicable, en vertu notamment de la lex arbitrii.
La société K expose enfin que la référence au juge d'appui par D n'est pas pertinente au motif que le choix de Paris comme siège de l'arbitrage, et donc la compétence du juge d'appui, a été le résultat de l'application de l'article 16 du Règlement CNUDCI de 1976 et non du Traité de l'OCI. Elle ajoute que le juge d'appui français n'avait pas de compétence faute d'éléments de rattachement à la France.
En l'espèce, la convention d'arbitrage figure à l'article 17 du traité OCI et stipule que :
« En attendant la création d'un organisme pour le règlement des litiges résultant de cet Accord, les litiges qui pourraient se présenter seront réglés par conciliation ou par voie d'arbitrage conformément aux règles suivantes :
1. La conciliation (...)
2. L'arbitrage.
a) Si les deux parties en litige ne sont pas parvenues à un accord par suite de leur recours à la conciliation ou si le conciliateur ne réussit pas à présenter son rapport dans le délai déterminé, ou si les deux parties ne s'accordent pas sur les solutions proposées, chaque partie aura le droit de recourir au tribunal arbitral pour trancher le litige.
b) La procédure d’arbitrage commence par une notification faite par la Partie qui formule une demande d’arbitrage à l’autre Partie en litige, expliquant le caractère du litige et le nom de l’arbitre qu ’elle nommera. L’autre Partie devra, dans un délai de 60 jours, à partir de la date à laquelle la notification a été émise, informer la Partie qui a formulé la demande d’arbitrage du nom de l’arbitre choisi par elle. Les deux Parties [arbitres] devront choisir, dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle le dernier des deux arbitres a été nommé, un arbitre qui présidera le tribuna[l] et qui aura une voix prépondérante au cas où il y aurait égalité de voix. Si l’une des Parties ne désigne pas son arbitre ou si les deux arbitres ne sont pas d’accord sur le choix de l’arbitre à voix prépondérante dans les délais impartis, chaque partie pourra adresser une demande au Secrétaire Général afin de constituer ou de compléter la composition du tribunal ».
Il convient cependant d'apprécier si le recours à la CPA pour procéder à la constitution du tribunal arbitral, peut trouver un fondement sur l'article 8 du traité OCI qui stipule que :
« 1. Les investisseurs appartenant à n'importe quelle Partie Contractante jouiront, dans le contexte de l'activité économique où ils auront engagé leurs investissements sur le territoire d'une autre Partie Contractante, d'un traitement qui ne sera pas inférieur à celui octroyé aux investisseurs appartenant à un autre État non partie dudit Accord dans le cadre de cette même activité. Ils auront les mêmes droits et privilèges que ceux reconnus à ces derniers.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables à aucun traitement préférentiel accordé à une Partie Contractante dans les domaines ci-après :
a) droits et privilèges accordés par une Partie Contractante aux investisseurs appartenant à une autre Partie Contractante en vertu d’un accord international, d’une loi ou de mesures préférentielles particulières ;
b) droits et privilèges résultant d’un accord international en vigueur ou à conclure par une Partie Contractante quelconque et prévoyant une union douanière ou en échange d’exonération fiscale ;
c) droits et privilèges accordés par une Partie Contractante à un projet spécifique en raison de son importance particulière pour cette Partie Contractante ».
En l'espèce, la circonstance que la clause prévue à l'article 8 du Traité OCI n'ait pas fait l'objet d'une qualification expresse de clause NPF dans ce rapport n'est pas de nature à l'exclure d'emblée de cette qualification, laquelle relève de la seule interprétation du Traité étant au surplus précisé qu'il est indiqué au paragraphe 58 de ce rapport que « Bien que l'obligation de traitement NPF soit commune aux traités bilatéraux d'investissement, la façon dont cette obligation est exprimée varie » et que si ce rapport identifie « Six types d'obligation », il précise aussi que dans certains accords « la clause NPF peut associer différents types d'obligation ».
Il s'agit de savoir s'il est possible d'importer, sur le fondement de l'article 8 de l'accord OCI, l'accord manifesté par D à l'application du règlement d'arbitrage de la CNUDCI dans le traité bilatéral d'investissement conclu avec J le 18 janvier 2002 et en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
Il convient dans ces conditions de procéder à une interprétation du Traité en s'appuyant sur les règles de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 et notamment son article 31 qui stipule sur ce point que :
« Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but » et que « Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties ».
En l'espèce, il ressort de l'article 17 du Traité OCI, qu'au jour de la conclusion de ce Traité, les parties ont précisément envisagé la création d'un organe spécifique pour le règlement des litiges puisqu'il est indiqué, sans que cette précision puisse être exclue du « contexte » au sens de l'article 31 précité, que les litiges qui pourraient se présenter seront réglés par conciliation ou par voie d'arbitrage conformément aux règles prévues à cet article 17 « En attendant la création d'un organisme pour le règlement des litiges résultant de cet Accord».
La rédaction de l'article 8 du traité ne permet pas d'infirmer une telle interprétation dès lors qu'il ne comporte aucune référence au bénéfice d'un traitement procédural plus favorable et que les références équivoques au « contexte de l'activité économique » et aux « droits et privilèges » ne permettent pas de considérer qu'elles puissent s'étendre aux avantages procéduraux de règlement des différends prévus dans d'autres traités de protection des investissements et notamment celui prévu à l'article 11 du Traité bilatéral d'investissement conclu par D avec J le 18 janvier 2002.
De même, il n'est pas rapporté d'éléments permettant de se prévaloir, au sens de l'article 31 de la Convention de Vienne précitée, d'un accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet d'une interprétation en ce sens du traité ou de l'application de ses dispositions et même d'une pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité.
A cet égard, si la société K se prévaut de la position de certains États adhérents au Traité OCI ayant admis la possibilité de soumettre leur litige à la Cour permanente d'arbitrage tel que dans l'affaire Al Warraq c/ République de l'Indonésie (sentence du 21 juin 2012) et l'affaire Kontinental Conseil Ingenierie SARL c/ Gabon (sentence du 23 décembre 2016) portant sur deux demandes d'arbitrage fondées sur le Traité OCI, il convient de relever que dans ces deux affaires, qui ne concernaient pas D, il n'a pas été acté un accord des parties pour déroger à l'application de l'article 17 en l'absence de désignation des arbitres par les États concernés. Au contraire, dans ces deux affaires, ce n'est qu'une fois le tribunal arbitral régulièrement constitué, les États concernés ayant accepté de désigner un arbitre, que les parties se sont mises d'accord pour appliquer le règlement CNUDCI de sorte que ces précédents, ne permettent pas d'en tirer la conséquence interprétative que lui prête la société K au sens de l'article 31 précité.
1-Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société K ;
2- Annule la sentence arbitrale rendue à Paris le 15 février 2018 dans l'affaire CPA n° ;
3- Déboute la société K de sa demande de désignation des membres du tribunal arbitral et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
4- Condamne la société K à payer à D la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
5- Condamne la société K aux dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître E et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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