« Convention d'arbitrage
En cas d'échec de la procédure de conciliation prévue à l'Article 10 ci-dessus, les Porties conviennent que tout différend découlant du Protocole, ou en relation ovec celui-ci sera tranché définitivement suivant le Règlement d'arbitrage de la CCI conformément à ce Règlement. Le Tribunal arbitral sera constitué de trois arbitres (3) et siégera à Paris.
Le Tribunal arbitral appliquera au fond du litige le droit équato-guinéen à l'exclusion de ses règles de conflit. Les langues utilisées seront le français et/ou l'espagnol pour les communications écrites, les audiences se tiendront en français.
Les Parties s'engagent à observer la plus stricte confidentialité tant sur ia teneur des débats (que ce soit à l'oral ou à l'écrit) que sur l'existence même de la procédure.
Le Tribunal arbitral pourra ordonner des mesures provisoires ou d'urgence que les Parties s'engagent, dès à présent, à exécuter.
Les frais d'arbitrage seront fixés par le Tribunal arbitral et supportés, à parts égales, par les Parties, leur charge définitive étant déterminée par le Tribunal arbitral.
La sentence arbitrale liera définitivement les Parties.
En tant que de besoin, l'État renonce expressément à se prévaloir de tout immunité de juridiction et d'exécution, cette renonciation ne permettant toutefois pas le recours à des mesures exécutoires contre les actifs de l'Etat exclusivement réservés à un usage administratif, militaire ou diplomatique ou relevant plus généralement de la souveraineté de l'Etat ».
Son Excellence D. Juan Olo Mba Nseng, Ministro Delegado de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, Malabo II, Malabo République de Guinée Equatoriale, et Son Excellence D. David Nguema Obiang, Fiscal General de la Repiiblica, Fiscalia General de la Repûblica/Palacfo de Justicia, Avenida de la Independencia s/n Malabo.
Me. José Rosell, Hughes Hubbard & Reed LLP, 8 rue de Presbourg, 75116 Paris France. Téléphone : +331 45 05 80 61 Télécopie : +331 45 53 15 04. Courriel; rosell@,hugheshubbard.com:
D. Alejandro Alonso Dregi, Salans FMC SNR Denton Europe Abogados SL, Calle José Ortega y Gasset, 29-6®. Madrid 28006, Espagne. Téléphone: + 34 91 436 33 25. Télécopie: + 34 91436 33 29. Courriel : alejandro.alonso@dentons.com, Par courriel du 16 mai 2014, D. Alejandro Alonso Dregi a informé la CCI, les autres membres du Tribunal et les Parties, de sa nouvelle adresse professionnelle, désormais sise à Paseo de la Castellana 53, 8°, Madrid 28046.
Dr. Horacio A. Grigera Naôn, 5224 Elliott Road, Bethesda, Maryland 20816 Etats-Unis d'Amérique. Téléphones : + 1 301 229 1985/1 202 436 4877. Télécopie : +1 301 320 31316, Courriels : hgnlaw@gmail.com; hgrigeranaon@yahoo.com.
« (i) Les Parties sont libres d'utiliser soit le français, soit l'espagnol dans leurs échanges ou communications, par écrit réciproques ou avec le Tribunal Arbitral, sans besoin d'accompagner ces échanges ou communications d'une traduction à l'autre langue.
(ii) Les audiences seront tenues et se dérouleront en français.
(iii) Par conséquent, tout le long des audiences : a) les conseils des Parties devront s'exprimer en français (tout en permettant au conseil de la Défenderesse, au besoin, de s'exprimer brièvement en espagnol s'il rencontre une difficulté particulière pour s'exprimer et se faire comprendre en français); b) le procès. verbal de l'audience sera établi en langue française ; c) les membres du Tribunal Arbitral s'exprimeront en français, sauf s'il leur est exceptionnellement nécessaire de le faire aussi en espagnol pour se faire mieux comprendre ; d) les témoins ou experts pourront s'exprimer soit en français, soit en espagnol; et e) des services de traduction ou d'interprétation simultanée dans les deux langues devront être assurés par les Parties.
(iv) Toutes les communications, directives, ordonnances de procédure, sentences et, en général, tout document provenant du Tribunal Arbitral, élaboré par lui ou exigeant son intervention, seront rédigés et rendus ou communiqués en français.
(v) Les documents, écritures ou pièces en espagnol ou en français apportés à la procédure ne seront pas traduits dans l'autre langue ».
« La clause compromissoire du Protocole stipule que le droit applicable au fond est le droit équato-guinéen.
La Défenderesse a, par ailleurs, indiqué dons so Réponse à la Demande que le droit positif espagnol est directement applicable en modère de droit des controts et des obligations ainsi qu'il suit : « le droit équato-guinéen des obligations et des contrats est identique à celui du Royaume d'Espagne », puis a poursuivi sa démonstration sur le fondement du droit positif espagnol. La Demanderesse o, de son côté, marqué son accord à l'application du droit positif espagnol des contrats et des obligations dans sa lettre du 12 août 2013 et a confirmé sa position lors de la conférence téléphonique du 21 ooût 2013.
Le droit applicable au fond est, par conséquent, d'un commun accord des Parties le droit équato-guinéen, le droit OHADA et à titre interprétatif, le droit positif espagnol des obligations et des contrats ».
(a) dire et constater que le Protocole a été valablement conclu par les Parties;
(b) dire et constater que la Promesse est valable et a valablement été exercée par FCR;
(c) dire et constater que le prix d'un montant de € 131,992,915 est devenu définitif entre les Parties à la date du 23 juillet 2012;
(d) dire et constater, compte tenu de ce qui précède, que la cession de l'intégralité des actions détenues par FCR dans le capital social de GETESA au profit de l'Etat au prix d'un montant définitif de € 131,992,915 a été réalisée au 22 août 2012 (date limite de réalisation des opérations matérielles liées à ia cession à savoir le paiement du prix et le transfert des actions) et que les Parties sont donc tenues par un Contrat à ce titre;
(e) dire et constater que l'Etat a violé ses obligations aussi bien au titre du Protocole que de la Promesse et du Contrat en ne versant pas le prix définitif et en ne réalisant pas les formalités de transfert des actions;
(f) ordonner l'exécution forcée du Contrat et en particulier, ordonner le paiement et versement immédiat et intégrai du prix d'un montant définitif de € 131,992,915 par l'Etat au profit de FCR;
(g) ordonner le paiement d'intérêts de retard au titre du défaut de paiement en temps voulu du prix définitif, ces intérêts ayant commencé à courir à compter du 22 août 2012;
(h) ordonner, à compter du paiement du prix d'un montant de € 131,992,915 par E'Etat au profit de FCR, la signature par FCR et l'Etat d'un bordereau de transfert d'actions à l'effet de constater le transfert de l'intégralité des actions détenues par FCR dans le capital social de GETESA au profit de l'Etat;
(i) dire que l'Etat devra procéder ou faire procéder, à compter du paiement du prix d'un montant de € 131,992,915 au profit de FCR, à la retranscription de fa cession des actions de FCR au profit de l'Etat dans le Registre des Mouvements de Titres de GETESA et dans le Registre d'actionnaires et dans l'hypothèse où lesdlts Registres ne pourraient être retrouvés par l'Etat, dans tous nouveaux Registres qu'il déciderait d'ouvrir à cet effet et, plus généralement, procéder ou faire procéder à toute publication relative à cette cession; et
(j) plus généralement, décider de la réparation de tous préjudices moraux ou matériels, en ce compris notamment tous préjudices liés au défaut de paiement en temps voulu par l'Etat.
(k) dire et constater que la clause compromissoire est valable et a été valablement conclue par les Parties;
(l) décider qu'il est compétent pour se prononcer dans la présente procédure sur l'ensemble des demandes formulées par les Parties;
(m) rejeter toutes demandes de la Défenderesse sur la compétence.
(n) condamner la Défenderesse à rembourser les frais exposés par la Demanderesse pour sa défense dans la présente procédure arbitrale et dans la phase de règlement amiable, incluant notamment les frais de représentation et d'assistance juridique dont le montant sera déterminé en fin de procédure conformément à ['Article 37 du Règlement;
(o) condamner la Défenderesse à payer les frais de l'arbitrage engagés par la Demanderesse, y compris les honoraires et frais des arbitres, les autres frais administratifs de la CCI, les frais et honoraires des experts nommés par le Tribunal Arbitral si nécessaire, dont le montant sera déterminé en fin de procédure conformément à l'Article 37 du Règlement;
(p) condamner la Défenderesse à payer à la Demanderesse des intérêts sur le montant total des condamnations prononcées à compter de la date de signature de la sentence par le Tribunal Arbitral conformément au Règlement;
(q) ordonner l'exécution provisoire de la sentence rendue; et
(r) rejeter toutes demandes de la Défenderesse tant sur le fond que sur les questions liées à la compétence du Tribunal Arbitral.
(a) la nullité du Protocole, de son Article 9 et de son Article 11 est absolue, car ils ont été signés par le Président du Conseil d'Administration de FCR et non par le Directeur Général de FCR, seul organe habilité par la loi française à engager légalement et valablement une société anonyme;
(b) la nullité de l'article 9 du Protocole est absolue, dans la mesure où (i) il consacre l'autonomie de cet article vis-à-vis des autres stipulations du Protocole, du Pacte d'actionnaires en date du 4 novembre 2011, ou de n'importe quel autre contrat entre l'Etat et FCR; étant donné qu'il s'agit d'une clause autonome, de même que la clause d'arbitrage, l'Article 9 sur la clause de sortie (et l'Article 11) doivent être traités comme des contrats autonomes et être déclarés nuls séparément en vertu du principe de l'autonomie ou de la séparabilité desdites clauses par rapport non seulement au contrat principal mais également par rapport aux autres clauses du contrat principal; et (ri) l'Article 9 exclut la non-arbitrabilité de l'exercice du pouvoir étatique d'octroyer des licences à des opérateurs dans le secteur des télécommunications; et
(c) l'Article 11 du Protocole est nul parce qu'il est contraire au droit communautaire de la concurrence de la CEMAC et à ('Article 30 de l'AUPOSRVE excluant toute mesure provisionnelle ou conservatoire ou toute exécution forcée contre des personnes bénéficiant de l'immunité d'exécution. La Défenderesse signale que cet Article 30 est d'ordre public,
(a) la demande n'a pas été notifiée à l'Etat par la voie diplomatique applicable en vertu de l'immunité de notification dont jouit l'Etat et de ce que prévoit le droit français (Article 684 du Code français de procédure civile, ci-après, « Cod.Pr. ») ;
(b) selon le droit français applicable, le signataire du Protocole et de la clause d'arbitrage au nom de FCR manquait de pouvoir ou de l'autorité pour le faire; par conséquent, le Protocole, (y compris son Article 9 et la clause d'arbitrage qui y est stipulée comme convention autonome par rapport au contrat principal), et les annexes du Protocole, sont frappés de nullité ;
(c) selon le droit français applicable, l'article 1466 Cod.Pr. dispose que : «La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir » ;
(d) selon le droit de la CEMAC, toute convention dont l'objet est de conférer un monopole à une entreprise dans la zone CEMAC est nulle parce qu'elle viole le droit communautaire de la concurrence qui interdit non seulement le monopole mais également l'abus de position dominante. Le Protocole visant à conférer un monopole et une position dominante à FCR dans une partie du marché de la CEMAC est donc contraire au droit CEMAC de la concurrence ; et
(e) selon le droit de l'OHADA et le droit équato-guinéen, le recours à l'arbitrage est possible quand ii concerne des droits librement disponibles par les parties. Selon le droit équato-guinéen, les droits relevant du domaine public de l'Etat ne sont pas arbitrables. Ce domaine public s'étend à l'espace radioélectrique, le milieu ou secteur régi par le droit administratif équato-guinéen où se situe la circulation ou la transmission des télécommunications. Etant donné que l'octroi de concessions ou de licences pour opérer dans cet espace porte sur le domaine public et son utilisation et ne concerne pas des droits de libre disposition par les parties, les droits et obligations en découlant et la validité de toute clause contractuelle limitant le droit de l'Etat à octroyer lesdites licences ou concessions (comme l'Article 9.3 du Protocole) ne sont pas arbitrables. Par ailleurs, ces concessions ou licences sont des actes administratifs unilatéraux de l'Etat, dont l'objet est indisponible et, de ce fait, les droits y afférent ne peuvent pas être transîgés. Pour ces raisons, la clause d'arbitrage contenue à ['Article 11 du Protocole enfreint l'ordre public de l'OHADA et l'ordre public de la République de Guinée Equatoriale.
(i) la nullité de la notification de la Demande ;
(ii) la nullité de la clause d'arbitrage car, d'une part, elle a été signée par le Président du Conseil d'Administration de FCR au lieu et place de son Directeur Général. D'autre part, la clause d'arbitrage est nulle car, elle est contraire à l'Article 30 de l'AUPOSRVE, et parce que la concession d'une licence d'opérateur des télécommunications, seulement légalement possible en exerçant des prérogatives de puissance publique, n'est pas arbitrable, L'Etat soulève enfin la nullité de la clause d'arbitrage car elle est contraire au droit de la CEMAC sur la concurrence ;
(iii) la nullité du Protocole pour les mêmes causes que la clause d'arbitrage ;
(iv) la nullité de I'Article 9 du Protocole, pour les mêmes causes que la clause d'arbitrage ;
(v) l'absence de compétence juridictionnelle du Tribunal Arbitral en raison de la nullité absolue de la clause arbitrage ; et
(vi) la compétence juridictionnelle des tribunaux de la République de Guinée Equatoriale car, le Protocole est un acte de souveraineté de l'Etat équato-guinéen, et seuls les Tribunaux administratifs de l'Etat sont compétents pour juger de la légalité d'un acte administratif.
(a) La Demande n'a pas été régulièrement communiquée à la Défenderesse ;
(b) M. Marc Rennard n'avait pas l'autorité légale suffisante pour signer le Protocole ou ses Articles 9 ou 11 ou le Nouveau Pacte ;
(c) Etant contraires au droit de l'OHADA, au droit Equato-Guinéen et aux obligations de l'Etat en découlant :
(i) le Protocole est nul ;
(ii) ta clause d'arbitrage (Article 11 du Protocole) est nulle ; et
(iii) la clause de sortie au bénéfice de FCR (Article 9 du Protocole) est nulle.
Le texte de cet article est le suivant :
« I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait pas l'ignarer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposobles aux tiers.
II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général ».
« Le Conseil d'Administration donne mandat au Directeur Général ainsi qu'au Président, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, pour finaliser les négociations des nouveaux accords avec l'Etat de Guinée Equatoriale, diligenter toutes les actions nécessaires dans le cadre de l'arbitrage devant la CCI et pour signer le cas échéant, au nom et pour le compte de FCR, de nouveoux accords (pacte d'actionnaires et accord transactionnel) avec l'Etat de Guinée Equatoriale ».
« Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'octionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires que la concernent. Dans tes rapports avec les tiers, ta société est engagée même par les actes du conseil d'administration que ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait pas l'ignorer ».
A son tour, l'article R.225-29 du Code de commerce français dispose que:
« Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés ».
«La compétence du Conseil d'Administration s'étend à tous actes d'administration de la société et même de disposition qui ne sont pas expressément réservés à l'Assemblée générale par la Loi et les présents statuts. Le Conseil d'Administration peut consentir à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la Loi et les présents statuts »
« Renonçant à déterminer les responsabilités éventuelles de chacune des Parties dans la genèse de la situation décrite au préambule, celles-ci conviennent que la présente transaction met fin à tout litige né ou à naître au titre de l'exécution et/ou de la modification et/ou de la rupture du Pacte initial entre les Parties et de leurs conséquences et au titre de l'ensemble des relations contractuelles entre elles, ainsi qu'à tous litiges les opposant et/ou à toute relation de fait ou de droit pouvant exister entre elles relatifs à ces faits passés.
La présente transaction a également l'objet de solder définitivement le montant des indemnités, de quelque nature qu'elles soient, que FCR et l'Etat estiment être en droit de recevoir en réparation des préjudices antérieurs du fait du litige né ou à naître rappelé ci-dessus ».
« Article 2: Indemnité Transactionnelle, A titre purement transactionnel, et sans que cela implique une reconnaissance quelconque de torts de i'une ou l'autre des Parties, les Parties acceptent, à titre d'indemnité transactionnelle, de compenser exactement tous les montants dont elles s'estiment créditrices l'une à l'encontre de l'autre, au titre du différend objet du Protocole.
Cette compensation interviendra le jour de la signature du Protocole et remplira intégralement les Parties de leurs droits au titre des relations visées au Protocole ».
« Article 5 : Renonciation-Obligations des Parties, Les Parties considèrent que tous les comptes, désaccords, différends, litiges sans exception ni réserve pouvant exister à ce jour entre elles à quelque titre que ce soit, tels que visés au préambule, sont définitivement et irrévocablement réglés et éteints, A cet effet, les Parties renoncent définitivement à toutes instances, et actions afférentes au Pacte initial l'une à l'égard de l'autre.
FCR renonce également expressément et met fin irrévocablement et définitivement en toute liberté et connaissance de cause à tout droit, action, instance, réclamation, prétention, demande ou indemnité de quelque nature que ce soit, né ou à naître, auxquels elle pourrait éventuellement prétendre à l'égard de l'Etat pour quelque cause que ce soit telles que relatées au préambule du Protocole et notamment en fait de l'exécution du Pacte.
En conséquence de ce qui précède, les Parties déclarent se désister de l'action mise en œuvre par FCR au titre du mécanisme contractuel de résolution des litiges prévu par le Pacte initial.
Enfin, FCR renonce à tout action fondée sur des faits en relation avec la gestion de GETESA préalablement à la-signature du Protocole contre un dirigeant social, administrateur, membre de la direction générale ou cadre dirigeant de GETESA qui aurait été nommé par, ou élu sur proposition de l'Etat; et l'Etat renonce à tout action fondée sur des faits en relation avec la gestion de GETESA préalablement à la signature du Protocole, contre un dirigeant social, administrateur, membre de la direction générale ou cadre dirigeant de GETESA qui aurait été nommé par, ou élu sur proposition de FCR, ainsi que contre le personnel expatrié mis à disposition de GETESA par FCR ».
(a) des dispositions du droit public équato-guinéen à l'appui desquelles la Défenderesse soutient que la concession ou la licence octroyant des droits, dont l'exercice requiert l'utilisation du domaine public des télécommunications, étant donné que la licéité de ces droits, licences ou concessions, sont inaliénables parce qu'exclus du pouvoir de disposition par acte privé;-d'ailleurs, l'octroi de ces droits, licences ou concessions exige comme condition indispensable une autorisation administrative - c'est-à-dire l'émission d'un acte administratif - préalable. Un tel octroi étant une faculté de l'Etat régie par le droit équato-guinéen, son exercice ne peut pas être associé à l'obligation de communiquer l'octroi d'une licence ou concession dans le domaine des télécommunications à une partie privée qui n'en est pas la bénéficiaire. La Défenderesse soutient aussi, dans ce contexte, que la notification par l'Etat à FCR de toute nouvelle licence d'opérateur de télécommunications prévue à l'Article 9.3 du Protocole - déclenchant le mécanisme de sortie établi dans cet article - viole le droit public équato-guinéen parce qu'il limite les pouvoirs souverains du Conseil de Ministres, même pour se réunir, pour prendre des décisions sur l'octroi de nouvelles licences. Par conséquent, toutes ces matières ne sont pas arbitrables, ni ne peuvent être l'objet d'une transaction et, de ce fait, ne sont pas susceptibles d'être assujetties à la présente procédure arbitrale: (Article 338 du Code Civil ; Articles 1 et suivants, Article 55, Articles 96 et suivants, Article 126 de la Ley de Patrimonio del Estado, Texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964 del 15 de abril; Article 29.1 b) de la Ley Fondamental de la Repüblica de Guinea Ecuatorial ; Article 26 de la Loi des Télécommunications, article 3 et 4 de la Loi No.5/2006 du 2 novembre sur la procédure administrative);
(b) des dispositions du droit équato-guinéen à l'appui desquelles la Défenderesse soutient que, en vertu de leur nature, les différends des Parties soumis au présent arbitrage relèvent de la compétence exclusive des tribunaux en matière contentieuse-administrative de l'Etat: (Ley Orgânica No. 5/2009 du 10 mai qui a modifié la Ley Orgânica del Poder judicial No. 10/1984 (« [OP] »), Article 16 ; Ley del Régimen Juridico de la Administration Central del Estado (« Loi Centrale »), Articles 56 (3) et 58.
(c) des dispositions impératives ou d'ordre public du droit de ia CEMAC qui auraient été violées par l'article 9.3 du Protocole interdisant le maintien ou l'abus d'une position dominante dans le marché commun dans la mesure où cette disposition empêcherait l'Etat d'accorder des licences d'opérateur de télécommunications dans le territoire équato-guinéen: (Règlement CEMAC NO.04/99/UEAC-CM-639 du 18 août 1999, Article 8.2.; Règlement CEMAC No. 1/99-UEAC-CM-SE du 25 juin 1999, Articles 4, 15, 16; Avis No. 004/2012-13 de la Cour de Justice de la CEMAC, en date du 27 juin 2013); et
(d) des dispositions de l'OHADA constituant l'ordre public communautaire, selon lesquelles l'article 11 du Protocole est frappé de nullité parce qu'il porte renonciation aux immunités souveraines de l'Etat en violation de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPOSRVE), dont l'application est obligatoire dans tous les Etats membres de l'OHADA: (Article 10 du Traité OHADA; Articles 30 et 336 AUPOSRVE; Arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (CCIA) No, 043/2005 du 5 juillet 2005).
« Les dispositions ci-dessus qui ont été librement débattues et arrêtées par les Parties et qui représentent leurs concessions réciproques, constituent une transaction au sens des Articles 1809 et suivants du Code Civil Equato-Guinéen et des Articles 2044 et suivants du Code Civil Français aux termes desquels les transactions entre les Parties ont l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être révoquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion ».
« Le présent Règlement s'applique à toutes les opérations de dimension communautaire » ; ou de I'Article 16 interdisant l'abus de position dominante « ...dans la mesure où le commerce entre les Etats membres est susceptible d'en être affecté.... ». D'ailleurs, il est évident au début du Préambule que l'objectif poursuivi est «...l'abondon progressif entre les Etats membres des pratiques commerciales restrictives.... ». II est également retranscrit ci-dessus une autre partie du texte dudit Préambule montrant également qu'il ne s'applique qu'aux pratiques concurrentielles affectant le marché commun ou une partie de celui-ci.
« Le protocole transactionnel évoqué dans la demande d'avis constitue non pas un acte juridique communautaire au sens de l'article 21 de l'Additif au Traité, mais plutôt la loi des parties ;
La Cour de Justice de la CEMAC ne peut donc pas le connaître valablement »
Par conséquent, l'avis, quant au fond, émis par la Cour considère que :
« Tous les accords ou décisions pris en rapport avec les pratiques commerciales anticoncurrentielles prohibées sont nuis de plein droit.
La République de la Guinée Equatoriale, comme tous les autres Etats membres de la CEMAC, doit prendre toutes mesures nécessaires pour conformer sa législation nationale aux normes communautaires ».
Ainsi cet avis n'a qu'une portée générale et ne vise pas le Protocole ou ses stipulations et ne concerne leur validité ou efficacité du point de vue du droit de la CEMAC. En outre, cet avis confirme que le Protocole est «....la loi des parties.... ».
"En tant que de besoin, l'Etat renonce expressément à se prévaloir de tout immunité de juridiction et d'exécution, cette renonciation ne permettant toutefois pas le recours à des mesures exécutoires contre les actifs de l'Etat exclusivement réservés à un usage administratif, militaire ou diplomatique au relevant plus généralement de la souveraineté de l'Etat".
"L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution".
« En effet, la défenderesse n'avait pas fait de plaidoirie sur le fond, il s'agissait simplement d'observations de la défenderesse sur la nullité de la convention arbitrale parce qu'il ne peut pas y avoir de plaidoirie sur le fond en présence d'une clause arbitrale nulle ».
« Article 9 : Clause de sortie au bénéfice de FCR
9.1 : L'Etat consent à FCR, qui l'accepte, une promesse irrévocable d'achat portant sur la totalité des actions détenues par FCR dans GETESA, soit 40%, selon les conditions et au prix définis ci-dessous.
9.2 : Le prix d'exercice de la présente promesse (ci-après dénommé « Prix de Cession »), pour la totalité de la participation de FCR dans GETESA, est égale à la somme de :
- 40 % (quarante paurcent) de 6,5 fois (six virgule cinq fois) l'EBIDTA (1) de GETESA de l'année précédant l'année pendant laquelle est exercée la promesse par FCR ou, s'il est plus élevé, des années 2009 et 2010, plus :
- 40 % (quarante pour cent) des dividendes distribuables au titre de l'exercice au cours duquel la notification visée à l'article 4.3 ci-dessous aura été adressée à l'Etat, au prorata.
9.3 : Pour lever la promesse, en une seule fois par notification à l'Etat :
- à tout moment, pendant une période commençant le lendemain de la clôture au 31 décembre du deuxième exercice comptable de GETESA à compter de la signature du Protocole, et expirant le 31 décembre 2015 ;.
- après la survenance de l'un des éléments suivants, avec un délai de préavis minimal de trois (3) mois et au plus tard dans les neuf mois suivant la survenance de cet événement, à condition qu'il se produise avant l'expiration du Pacte :
i) si GETESA utilise une marque d'apérateur international de télécommunications n'appartenant pas au Groupe France Télécom ;
ii) si GETESA résilie le nouveau contrat d'assistance technique visé par l'article 15 du Pacte;
iii) si l'Etat accorde une nouvelle licence d'opérateur de télécommunications sur le territoire équato-guinéen, ou prend une participation financière dans le capital d'un nouvel opérateur de réseaux de télécommunication actif sur le territoire de la République de Guinée Equatoriale.
Le terme « opérateur de réseaux de télécommunications » exclut :
- la construction ou l'exploitation de réseaux non commercialisés auprès de taut ou partie du public et dédiés à l'acheminement des communications de l'Etat ou de ses organes et démembrements comme, par exemple, les réseaux de liaisons à des fins militaires, judiciaires, policières, entre écoles, etc...;
- les activités politiques, législatives ou réglementaires afférentes aux télécommunications.
Si l'Etat décide d'accorder une nouvelle licence d'opérateur de télécommunications sur le territoire équato-guinéen ou de participer au capital d'un opérateur de réseaux de télécommunication actif en Guinée Equatoriale, il notifiera cette décision préalablement à FCR.
9.4 : La cession des actions devra se faire aux conditions suivantes :
- sans autre garantie que celle d'existence des actions, leur pleine détention et propriété par le cédant et l'absence de tout droit, nantissement, droit de préférence ou de suite au profit d'un tiers ;
- le calcul de l'EBlDTA et du Prix de Cession sera établi par FCR et notifié à l'Etat en même temps que la notification de levée de la promesse.
L'Etat disposera d'une période de quarante-cinq (45) jours ouvrés à compter de la notification de la levée de la promesse pour notifier son accord ou son refus sur le calcul de l'EBlDTA et/ou le Prix de la Cession, qui deviendra définitif.
Si l'Etat a notifié un désaccord, les Parties disposeront d'une période de vingt (20) jours ouvrés pour s'entendre sur le calcul du Prix de Cession.
A défaut d'accord, l'EBlDTA et/ou le Prix de Cession seront calculés de façon définitive et sans appel par un expert indépendant choisi soit d'un commun accord entre les Parties, soit, à défaut d'accord sur ce choix dans les quinze (15) jours ouvrés suivant la notification du désaccord par l'Etat, par le Centre international d'expertise de la Chambre de Commerce internationale (CCI) conformément aux dispositions relatives à la nomination d'experts du Règlement d'expertise de la Chambre de Commerce Internationale à Paris, l'expertise se déroulant indifféremment en français et en espagnol.
Le transfert des actions et le paiement du prix devra avoir lieu concomitamment, et au plus tard trente (30) jours après la détermination définitive du Prix de Cession.
La présente clause de promesse d'achat est autonome par rapport aux autres stipulations du Protocole, du Pacte ou de tout autre contrat entre FCR et l'Etat; elle gardera ainsi sa pleine valeur même si d'autres dispositions du Pacte n'auront pas trouvé à s'appliquer ou auront été exécutées de façon non conforme au Pacte, que ce soit du fait des agissements d'une partie ou autrement.
(1) L'EBlDTA (« EBIDTA ») s'entend du résultat net annuel avant Intérêts, impôts et taxes, provisions, nantissements, établi sur la base des comptes annuels certifiés de GETESA ».
(a) par lettre du 16 mai 2012, FCR a notifié à l'Etat (i) l'exercice par FCR de son droit en vertu de l'Article 9.3, de lever la promesse d'Achat et ce, conformément à l'Article 9.2 du Protocole; (ii) le Prix de la Cession de la totalité des actions détenues par FCR dans GETESA pour un montant de € 131,992,915; (iii) l'EBlDTA pris en compte pour calculer ce Prix selon ledit article15. Dans la même lettre, FCR a rappelé à l'Etat qu'il disposait de quarante-cinq (45) jours ouvrés à compter de la date de cette lettre « ...pour notifier son accord ou son refus sur le calcul de l'EBlDTA et/ou du Prix de Cession... »16;
(b) par lettre en date du 25 juillet 2012 à l'Etat, FCR a constaté que l'Etat (i) n'avait pas répondu à la lettré dé FCR du 16 mai 2012 et n'avait pas soulevé d'objection sur la base de l'Article 9 du Protocole concernant les délais prévus, le calcul du Prix de Cession ou de son montant s'élevant à € 131,992,915; (ii) n'avait pas communiqué les instructions bancaires pour que le Prix de Cession, devenu définitif, lui soit payé; (iii) en application des stipulations de l'Article 9 du Protocole, n'avait pas indiqué que le transfert des actions et le paiement du prix devant avoir lieu concomitamment le 22 août 2012 au plus tard; et (iv) avait proposé une réunion avec un représentant de l'Etat pour procéder au transfert des actions de FCR dans GETESA à l'Etat17; et
(c) l'Etat n'a répondu à aucune de ces lettres de la Demanderesse, ni exprimé son opposition à leur contenu.
(Í) la Demanderesse a prouvé qu'elle a exercé ses droits de sortie au titre de l'Article 9 du Protocole et du contrat d'option régi par ses stipulations, conformément à ce qui y est prévu et ce, dans les délais contractuels pour l'exercice de ses droits;
(ii) à partir du 23 juillet 2012, date où le Prix de Cession est devenu définitif, le contrat d'option de vente (I' « Option ») est devenu pleinement obligatoire entre FCR et l'Etat en vertu des stipulations de l'Article 9 du Protocole;
iii) la Demanderesse a demandé au Tribunal Arbitral de condamner la Défenderesse au paiement d'intérêts de retard en raison du défaut de paiement, en temps voulu, du Prix de Cession définitif, sans indiquer le taux d'intérêt applicable, et sans que la Défenderesse se soit prononcée sur cette question ou la date à partir de laquelle ce prix serait majoré d'un intérêt. Du fait que la lettre de la Demanderesse du 25 juillet 2012 par laquelle elle réclame le paiement du Prix de Cession devenu définitif le 22 août 2012 a valablement mis la Défenderesse en demeure si ce Prix n'était pas payé dans le déiai découlant de l'Article 9 du Protocole, c'est-à-dire, au plus tard le 22 août 2012 (article 1100 du Code civil espagnol24), et au vu de ce que l'Etat n'a pas payé ce Prix dans ce délai, des intérêts de retard sont dûs à la Demanderesse à partir de cette date sur le" Prix de Cession définitif libellé en Euros, sans opposition de [a Défenderesse, ce qui exige que le taux d'intérêt applicable s'accorde avec la nature européenne de la monnaie de paiement ; et
(iv) la Défenderesse a violé ses obligations résultant de l'Article 9 du Protocole et de l'Option et, en particulier, son obligation de payera FCR le Prix de Cession d'un montant définitif de € 131,992,915, ce qui autorise le Tribunal Arbitral, conformément à l'Article 1098 du Code Civil espagnol25, à condamner la Défenderesse à l'exécution forcée de ses obligations au titre de l'Article 9 du Protocole et l'Option, en ce compris:
(a) le paiement à FCR de la somme de € 131,992,915 contre cession à l'Etat des titres appartenant à FCR dans GETESA ;
(b) le paiement à FCR des intérêts de retard sur le montant de € 131,992,915 à compter du 22 août 2012, au taux d'intérêt simple pour des délais de douze mois et publié régulièrement par la Banque Centrale Européenne pour les opérations de refinancement, et jusqu'au paiement total des sommes dues à FCR ; et
(c) la signature, conjointement avec la Demanderesse, d'un bordereau de transfert à l'Etat de la totalité des actions détenues par FCR dans le capital de GETESA et, conformément à l'article 764 de l'Acte uniforme de I' OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique26, la retranscription, à compter du paiement du Prix de Cession et au bénéfice de l'Etat, de la cession de ces actions dans le Registre des mouvements de Titres de GETESA et dans les comptes des actionnaires, ou, s'ils ne peuvent pas être retrouvés, dans tous nouveaux Registres ou comptes qu'il déciderait d'ouvrir à ces effets et, plus généralement, de procéder ou faire procéder à toute publication relative à cette cession.
(i) rejette les objections de la Défenderesse à la validité de la notification de la Demande;
(ii) rejette toute exception relative à la compétence du Tribunal Arbitral soulevée par la Défenderesse, et déclare qu'il est compétent pour résoudre tous les'différends qui lui ont été soumis par les Parties dans cet arbitrage;
(iii) constate que le Protocole, chacune de ses stipulations (dont les Articles 9 et 11) ainsi que ses annexes et le Nouveau Pacte, sont valables et ont été valablement conclus par les Parties, et rejette tout argument de la Défenderesse selon lequel (a) elle n'aurait pas valablement donné son consentement lors de la conclusion du Protocole, ni n'aurait consenti, en particulier, aux stipulations contenues aux Articles 9 et 11 du Protocole, au Pacte Nouveau, ou (b) le Protocole en ce compris ses Article 9 et 11 et ses annexes ne seraient pas valables;
Elle peut être assortie de l'exécution provisoire.
Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement ».
(iv) constate que la Promesse a été valablement exercée par FCR conformément à l'Artîcle 9 du Protocole;
(v) constate qu'à partir du 23 juillet 2012, date à laquelle le Prix de Cession tel que prévu au Protocole est devenu définitif, l'Option est devenue pleinement obligatoire;
(vi) constate que la Défenderesse a violé ses obligations sous l'Artîcle 9 du Protocole et de l'Option et, en particulier, le paiement du Prix de Cession, d'un montant définitif de € 131,992,915 en vertu de la Promesse;
(vii) condamne la Défenderesse à l'exécution forcée de ses obligations résultant de l'Artîcle 9 du Protocole et de l'Option, à savoir:
(a) au paiement à FCR de la somme de € 131,992,915, en tant que Prix Définitif, contre cession à l'Etat des titres appartenant à FCR dans GETESA;
(b) au vu que l'Etat n'a pas payé le Prix Définitif le 22 août 2012, au paiement à FCR des intérêts de retard à compter de cette date sur le montant de € 131,992,915, au taux d'intérêt simple, pour des périodes de douze mois, publié régulièrement par la Banque Centrale Européenne pour les opérations de refinancement et jusqu'au paiement total des sommes dues à FCR; et
(c) à la signature, conjointement avec la Demanderesse, d'un bordereau de transfert à l'Etat de la totalité des actions détenues par FCR dans le capital de GETESA ainsi qu'à la retranscription, à compter du paiement du Prix de Cession, de la cession de ces actions au bénéfice de l'Etàt dans le Registre des Mouvements de Titres de GETESA et dans les comptes des actionnaires, ou, s'ils ne peuvent pas être retrouvés, dans tous nouveaux Registres ou comptes que l'Etat déciderait d'ouvrir à cet effet et, plus généralement, à procéder ou faire procéder à toute publication relative à cette cession;
(viii) condamne la Défenderesse (Article 37 du Règlement) à payer à la Demanderesse : :
(a) le montant de € 1,830,618,79, correspondant aux frais relatifs à la défense des droits de la Demanderesse;
(b) le montant de US$ 417,500,00 correspondant à la moitié des frais d'arbitrage, que la CCI a fixés à hauteur de US$ 835,000,00;
(c) à compter de la date de cette Sentence Arbitrale Finale, des intérêts sur le montant en Euros mentionné au paragraphe (viii) (a) ci-dessus, au taux simple, pour des périodes de douze mois, publié régulièrement par la Banque Centrale Européenne pour les opérations de refinancement jusqu'au paiement total à FCR des montants dus et non payés; et
(d) à compter de la date de cette Sentence Arbitrale Finale, des intérêts sur le montant en dollars des Etats-Unis d'Amérique mentionné au paragraphe (viii) (b) ci-dessus, au taux simple du LIBOR pour des dollars des Etats Unis d'Amérique, à douze mois, tel que fixé par le ICE Benchmark Administration (IBA), à 11 heures du matin (heure de Londres) le premier jour du calendrier, sur les montants restant impayés;
(ix) condamne la Demanderesse à supporter ses propres frais relatifs à la défense de ses droits;
(x) ordonne l'exécution provisoire de cette Sentence Arbitrale Finale (deuxième alinéa de l'Articles 1484 Cod.Pr. auquel renvoie l'Article 1506 Cod.Pr.) ;
et
(xi) rejette tout autre demande, défense ou prétention soumise dans cet arbitrage à laquelle le Tribunal Arbitral n'aurait pas fait droit dans ce paragraphe 139, à l'exception de la demande au fond formulée, à titre subsidiaire et à laquelle la Demanderesse s'est finalement désistée;
Already registered ?