- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
"Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d’exécution de sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admise par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée'";
"APPLICA TION PROVISOIRE
1. Les signataires conviennent d’appliquer le présent traité à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur pour ces signataires conformément à l’article 44, dans la mesure où cette application provisoire n’est pas incompatible avec leur Constitution ou leurs lois et règlements.
2. a) Nonobstant le paragraphe 1, tout signataire peut, lors de la signature, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n’est pas en mesure d’accepter l’application provisoire. L’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas au signataire qui a procédé à cette déclaration. Tout signataire de ce type peut à tout moment retirer cette déclaration par notification écrite au dépositaire.
b) Ni un signataire qui procède à une déclaration telle que visée au point a) ni des investisseurs de ce signataire ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l’application provisoire au titre du paragraphe 1.
c) Nonobstant le point a), tout signataire qui procède à une déclaration telle que visée à ce point applique à titre provisoire la partie VII en attendant l’entrée en vigueur du présent traité pour ledit signataire conformément à l’article 44, dans la mesure où cette application provisoire n’est pas incompatible avec ses lois et règlements.
3. a) Tout signataire peut mettre un terme à son application provisoire du présent traité en notifiant par écrit au dépositaire son intention de ne pas devenir partie contractante au présent traité. La fin de l’application provisoire prend effet, pour tout signataire, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter du jour où le dépositaire reçoit la notification écrite du signataire.
b) Lorsqu’un signataire met fin à son application provisoire en vertu du point a), l’obligation qu’il a, en vertu du paragraphe 1, d’appliquer les parties III à V à tout investissement réalisé dans sa zone au cours de l’application provisoire par des investisseurs des autres signataires reste néanmoins valable, en ce qui concerne ces investissements, pendant vingt ans à compter de la date effective de fin d’application, sauf disposition contraire du point c).
c) Le point b) ne s’applique pas aux signataires énumérés à l’annexe PA. Tout signataire est retiré de la liste figurant à cette annexe dès qu’il a adressé une demande à cet effet au dépositaire.'";
"Les différends concernant l’investissement, y compris les différends portant sur le montant, les conditions et les procédures de versement d’indemnisations seront résolus par la Cour suprême de la RSFSR ou la cour suprême d’arbitrage de la RSFSR, sauf si une autre procédure est stipulée par un traité international en vigueur [ ou, selon la traduction par traducteur assermenté de l’intimée : "qui produit ses effets"] sur le territoire de la RSFSR
Les différends entre les investisseurs et les entreprises étrangères ayant des investissements étrangers, contre des organes étatiques de la RSFSR, les différends entre les investisseurs et les entreprises ayant des investissements étrangers pour des problèmes portant sur leurs opérations, ainsi que les différends entre des membres d’une entreprise ayant des investissements étrangers et l’entreprise elle-même, seront résolus par les tribunaux de la RSFSR, ou, moyennant accord entre les parties, par un tribunal arbitral, ou, dans les cas prévus par la loi, par des autorités compétentes pour les différends économiques.";
"Un différend d’un investisseur étranger en rapport avec ses investissements et son activité économique exercée sur le territoire de la Fédération de Russie sera résolu selon les traités internationaux de la Fédération de Russie et les lois fédérales dans les tribunaux, dans les tribunaux arbitraux ou par arbitrage international.'";
"Les différends entre les investisseurs étrangers et l’Etat sont soumis aux tribunaux en URSS, sauf disposition contraire des traités internationaux de l’URSS.
Les différends entre les investisseurs étrangers et les entreprises ayant des investissements étrangers contre les institutions soviétiques de l’Etat agissant en tant que partie aux relations réglées par la législation civile, les entreprises, les organismes sociaux et d’autres personnes morales soviétiques, les différends entre les participants de l’entreprise avec des investissements étrangers et l’entreprise elle-même sont soumis aux tribunaux en URSS, ou, par accord entre les parties, par des procédures d’arbitrage, entre autres, à l’étranger, et dans les cas prévus par les lois de l’URSS et des Républiques, dans des tribunaux arbitraux, des tribunaux commerciaux et autres.'";
"La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer à titre préjudiciel:
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question";
"6) ‘Investissement’ désigne tout type d’avoir détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et comprenant :
a) les biens matériels et immatériels, mobiliers et immobiliers, et tous droits de propriété tels que locations, hypothèques, créances privilégiées et gages;
b) une société ou entreprise commerciale ou les actions capitaux ou toute forme de participation au capital dans une société ou entreprise commerciale, ainsi que les obligations, titres ou autres dettes d’une société ou d’une entreprise commerciale;
c) les créances liquides ou les droits à prestation au titre d’un contrat à valeur économique et associé à un investissement;
d) la propriété intellectuelle,
e) les rendements;
f) tout droit conféré par la loi ou par contrat ou découlant de licences ou d’autorisations délivrées conformément à la loi pour l’exercice d’une activité économique dans le secteur de l’énergie.";
7) ‘Investisseur’ désigne :
a) en ce qui concerne une partie contractante :
i) toute personne physique jouissant de la citoyenneté ou de la nationalité de cette partie contractante, ou résidant en permanence sur son territoire conformément à sa législation applicable;
ii) toute entreprise ou autre organisation organisée conformément à la législation applicable sur le territoire de cette partie contractante;
b) en ce qui concerne un "Etat tiers", toute personne physique, entreprise ou organisation qui remplit, mutatis mutandis, les conditions énoncées au point a) pour une partie contractante.";
8) ‘Investir’ ou ‘réaliser des investissements’ désigne lefait de réaliser de nouveaux investissements, en acquérant tout ou partie des investissements existants ou en se tournant vers d’autres domaines d’activités d’investissement.";
"b) Lorsqu’un problème se pose au sujet de l’article 13 [expropriation] et porte sur le point de savoir si une mesure fiscale constitue une expropriation ou si une mesure fiscale alléguée comme constitutive d’une expropriation est discriminatoire, les dispositions suivantes s’appliquent :
i) l’investisseur ou la partie contractante alléguant l’expropriation saisit l’autorité fiscale compétente de la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation ou si elle est discriminatoire. En l’absence d’une telle saisine par l’investisseur ou la partie contractante, les organes appelés à trancher le différend conformément à l’article 26 paragraphe 2 point c) ou à l’article 27 paragraphe 2 renvoient l’affaire aux autorités fiscales compétentes'";
1° L’article 45 du TCE doit-il être interprété en ce sens qu’un Etat ne peut se prévaloir de l’incompatibilité prévue par le paragraphe 1er s’il n’a pas déposé de déclaration en application du paragraphe 2 ?
2° Si un tel dépôt n’est pas une condition d’invocation de la réserve d’incompatibilité avec le droit national prévue par l’article 45 (1), cette incompatibilité vise-t-elle une prohibition de principe par le droit national de l’application provisoire de tout traité signé mais non ratifié, quel qu’en soit le contenu, ou doit-elle s’apprécier au regard de chaque stipulation du traité examinée distinctement ?
3° La réserve d’incompatibilité avec le droit national prévue par l’article 45 (1) doit-elle s’apprécier au regard du droit national en vigueur à la date de signature du traité ou à la date d’introduction de la demande d’arbitrage ?
4° Si l’incompatibilité doit s’apprécier à l’égard de chaque stipulation, est-elle réalisée, s’agissant de l’article 26 du TCE, lorsque le droit national ne fournit pas de fondement autonome à un arbitrage dans les cas prévus par cet article ou seulement lorsque le droit national interdit l’arbitrage dans les cas prévus par cet article ?
5° Dans ce dernier cas, la définition de l’investisseur protégé résulte-t-elle exclusivement, s’agissant d’une personne morale, de son enregistrement dans un Etat partie distinct de l’Etat d’accueil de l’investissement, ou faut-il, en tenant compte de l’objet et du but du traité, ajouter à la lecture littérale de l’article 1 (7) une exclusion des sociétés fictives dont les bénéficiaires économiques et dirigeants réels sont ressortissants de l’Etat d’accueil ? L’article 17 est-il pertinent à cet égard ?
6° L’investissement protégé est-il suffisamment caractérisé par la propriété de participations dans une société de la zone d’un Etat partie, ou faut-il, en tenant compte de l’objet et du but du traité, ajouter à la lecture littérale de l’article 1 (6) une condition tenant à l’apport dans cet Etat de capitaux d’origine étrangère ?
7° Faut-il ajouter à la définition de l’investissement protégé une condition tenant à sa conformité à la législation de l’Etat hôte ? Si tel est le cas, une illégalité alléguée peut-elle concerner les conditions d’acquisition initiale des actifs lorsque ceux-ci ont fait l’objet de cessions successives entre des sociétés dont il est allégué qu’elles sont contrôlées par les mêmes personnes physiques?
8° La procédure de saisine des autorités fiscales prévue par l’article 21 du TCE est-elle une règle concernant la compétence du tribunal arbitral ou une condition de recevabilité de la requête d’arbitrage ? Est-elle obligatoire ou facultative ? Peut-elle être écartée lorsqu’il est allégué que les mesures fiscales litigieuses poursuivent un but étranger au recouvrement de l’impôt ?
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