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Arrêt - Exceptions préliminaires

2.
Le 29 avril 1999, immédiatement après le dépôt de sa requête, la République fédérale de Yougoslavie a en outre présenté une demande en indication de mesures conservatoires fondée sur l'article 73 du Règlement de la Cour.
3.
Le même jour, dans le cadre d'autres différends ayant leur origine dans les mêmes faits, la République fédérale de Yougoslavie a déposé des requêtes introductives d'instance contre la République fédérale d'Allemagne, le Canada, le Royaume d'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que des demandes en indication de mesures conservatoires.
4.
Conformément au paragraphe 4 de l'article 38 et au paragraphe 2 de l'article 73 du Règlement de la Cour, le 29 avril 1999, le greffier a fait tenir au Gouvernement belge des copies signées de la requête et de la demande.
5.
Conformément à l'article 43 du Règlement de la Cour, le greffier a adressé la notification prévue au paragraphe 1 de l'article 63 du Statut de la Cour à tous les Etats figurant sur la liste des parties à la convention sur le génocide telle que tenue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en tant que dépositaire ; le greffier a en outre adressé au Secrétaire général les notifications prévues respectivement au paragraphe 3 de l'article 34 et au paragraphe 3 de l'article 40 du Statut de la Cour.
6.
La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties, chacune d'elles s'est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l'article 31 du Statut de procéder à la désignation d'un juge ad hoc pour siéger en l'affaire: le Gouvernement yougoslave a désigné M. Milenko Kreca, et le Gouvernement belge a désigné M. Patrick Duinslaeger. Se référant au paragraphe 5 de l'article 31 du Statut, le Gouvernement yougoslave a fait objection à cette dernière désignation. La Cour, après délibération, est parvenue à la conclusion que la désignation d'un juge ad hoc par la Belgique se justifiait dans la phase de l'affaire relative aux mesures conservatoires.
7.
Par lettre du 12 mai 1999, l'agent de la République fédérale de Yougoslavie a soumis un «complément à la requête» invoquant comme base complémentaire de compétence de la Cour « l'article 4 de la convention de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage entre le Royaume de Yougoslavie et la Belgique, signée à Belgrade le 25 mars 1930 et en vigueur depuis le 3 septembre 1930 ».
8.
Par ordonnance du 2 juin 1999, la Cour, après avoir entendu les Parties, a rejeté la demande en indication de mesures conservatoires présentée en l'affaire par la République fédérale de Yougoslavie le 29 avril 1999. Par ordonnances datées du même jour, la Cour, après avoir entendu les Parties, a également rejeté les demandes en indication de mesures conservatoires présentées dans les neuf autres affaires évoquées au paragraphe 3 et décidé de rayer du rôle les affaires introduites contre l'Espagne et les Etats-Unis d'Amérique.
9.
Par ordonnance du 30 juin 1999, la Cour a fixé au 5 janvier 2000 la date d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire de la République fédérale de Yougoslavie et au 5 juillet 2000 la date d'expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Belgique. Le 4 janvier 2000, dans le délai qui lui avait été prescrit, la République fédérale de Yougoslavie a dûment déposé son mémoire, daté du 5 janvier 2000, en expliquant qu'elle avait élaboré une pièce unique couvrant cette affaire et les sept autres affaires pendantes relatives à la Licéité de l'emploi de la force.
10.
Par lettre du 13 avril 2000, l'agent de la Belgique a informé la Cour que son gouvernement confirmait la désignation de M. Patrick Duinslaeger en qualité de juge ad hoc pour siéger en l'affaire. Par lettre du 15 mai 2000, l'agent de la République fédérale de Yougoslavie, se référant au paragraphe 5 de l'article 31 du Statut, a indiqué que son gouvernement faisait objection à la présence sur le siège d'un juge ad hoc désigné par la Belgique. Par lettre du 8 juin 2000, l'agent de la Belgique a communiqué à la Cour les vues de son gouvernement à ce sujet. La décision de la Cour en la matière est rapportée au paragraphe 18 ci-après.
11.
Le 5 juillet 2000, dans le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire, la Belgique, se référant au paragraphe 1 de l'article 79 du Règlement, a présenté des exceptions préliminaires portant sur la compétence de la Cour pour connaître de l'affaire et sur la recevabilité de la requête. En conséquence, par ordonnance du 8 septembre 2000, le vice-président de la Cour, faisant fonction de président en l'affaire, a constaté que, en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 79 du Règlement, la procédure sur le fond était suspendue et a fixé au 5 avril 2001 la date d'expiration du délai dans lequel la République fédérale de Yougoslavie pourrait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la Belgique.
12.
Par lettre du 18 janvier 2001, le ministre des affaires étrangères de la République fédérale de Yougoslavie, se référant notamment à certaines initiatives diplomatiques, a prié la Cour, pour les raisons exposées dans ladite lettre, de suspendre la procédure ou de reporter de douze mois la date d'expiration du délai fixé pour la présentation par la République fédérale de Yougoslavie de ses observations sur les exceptions préliminaires soulevées par la Belgique. Par lettre du 1 février 2001, l'agent de la Belgique a informé la Cour que son gouvernement ne s'opposait pas à la demande de la République fédérale de Yougoslavie.

Par ordonnance du 21 février 2001, la Cour a reporté au 5 avril 2002 la date d'expiration du délai dans lequel la République fédérale de Yougoslavie pourrait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la Belgique.

13.
Par lettre du 8 février 2002, l'agent de la République fédérale de Yougoslavie, invoquant des changements «profonds » et «encore en cours» en Yougoslavie qui auraient «placé [l'affaire] dans une tout autre perspective », ainsi que la décision que devait encore rendre la Cour en une autre affaire à laquelle la Yougoslavie était également partie, a prié la Cour, pour les raisons exposées dans ladite lettre, de suspendre la procédure ou de reporter pour une nouvelle période de douze mois la date d'expiration du délai fixé pour la présentation par la République fédérale de Yougoslavie de ses observations sur les exceptions préliminaires soulevées par la Belgique. Par lettre du 26 février 2002, l'agent de la Belgique a informé la Cour que son gouvernement ne s'opposait pas à la demande de la République fédérale de Yougoslavie.

Par ordonnance du 20 mars 2002, la Cour a reporté au 7 avril 2003 la date d'expiration du délai dans lequel la République fédérale de Yougoslavie pourrait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la Belgique.

14.
Le 20 décembre 2002, dans le délai ainsi prorogé, la République fédérale de Yougoslavie a déposé l'exposé écrit de ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées en l'espèce (ci-après dénommées les « observations »), ainsi qu'un exposé écrit identique dans les sept autres affaires pendantes. Par lettre du 16 janvier 2003, l'agent de la Belgique a présenté certains commentaires de son gouvernement sur ces observations.
15.
Par lettre du 5 février 2003, l'ambassadeur de la République fédérale de Yougoslavie aux Pays-Bas a informé la Cour que, à la suite de l'adoption et de la promulgation par l'Assemblée de la République fédérale de Yougoslavie, le 4 février 2003, de la charte constitutionnelle de la Serbie-et-Monténégro, le nom de l'Etat de la République fédérale de Yougoslavie était désormais « Serbie-et-Monténégro ». Par lettre du 28 février 2003, l'agent de la Serbie-et-Monténégro a présenté les observations de son gouvernement sur la lettre précitée de l'agent de la Belgique, en date du 16 janvier 2003.
16.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 24 du Statut, le 25 novembre 2003, le juge Simma a informé le président qu'il estimait ne pas devoir participer au jugement des affaires relatives à la Licéité de l'emploi de la force.
17.
Au cours d'une réunion que le président de la Cour a tenue le 12 décembre 2003 avec les représentants des Parties dans les affaires relatives à la Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Allemagne) (Serbie-et-Monténégro c. Belgique) (Serbie-et-Monténégro c. Canada) (Serbie-et-Monténégro c. France) (Serbie-et-Monténégro c. Italie) (Serbie-et-Monténégro c. Pays-Bas) (Serbie-et-Monténégro c. Portugal) (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) afin de se renseigner sur leurs vues concernant les questions de procédure, les représentants des Parties ont été invités à soumettre à la Cour toutes observations que leurs gouvernements souhaiteraient formuler, en particulier sur les questions suivantes : l'organisation de la procédure orale; la présence sur le siège de juges ad hoc dans la phase de la procédure relative aux exceptions préliminaires ; et l'éventuelle jonction des instances (rôle général nos 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 et 113). En réponse aux questions posées par le président de la Cour, l'agent de la Belgique a évoqué la nécessité pour son gouvernement de produire en l'espèce des documents nouveaux, compte tenu des importants développements qu'aurait connus l'affaire depuis le dépôt des exceptions préliminaires. L'agent de la Belgique a en outre réitéré l'intention de son gouvernement de se prévaloir du droit que lui confère le paragraphe 3 de l'article 31 du Statut de désigner un juge ad hoc, et a fait connaître l'objection de la Belgique à la jonction des instances. Pour sa part, l'agent de la Serbie-et-Monténégro a déclaré que son gouvernement estimait se trouver également dans la nécessité de produire des documents nouveaux. En ce qui concerne la désignation de juges ad hoc par les Etats défendeurs ne comptant pas sur le siège de juge de leur nationalité, l'agent de la Serbie-et-Monténégro a fait savoir que son gouvernement ne maintenait plus son objection ; il a indiqué par ailleurs que son gouvernement était en faveur d'une jonction de toutes les instances conformément à l'article 47 du Règlement de la Cour. Par lettre du 18 décembre 2003, l'agent de la Serbie-et-Monténégro a confirmé les vues ainsi exprimées au cours de la réunion du 12 décembre 2003.
18.
Par lettre du 23 décembre 2003, le greffier a porté à la connaissance de toutes les Parties aux affaires relatives à la Licéité de l'emploi de la force les décisions de la Cour sur les questions soulevées lors de la réunion du 12 décembre 2003. Les agents ont été informés que la Cour avait décidé, en application du paragraphe 5 de l'article 31 du Statut, que, compte tenu de la présence sur le siège de juges de nationalité britannique, française et néerlandaise, les juges ad hoc désignés par les Etats défendeurs ne devraient pas siéger dans la phase en cours de ces affaires ; il leur a été précisé que cette décision de la Cour était sans préjudice de la question de savoir si, dans l'hypothèse où elle rejetterait les exceptions des défendeurs, des juges ad hoc pourraient siéger lors de phases ultérieures desdites affaires. Les agents ont également été avisés que la Cour n'avait pas jugé opportun de joindre les instances au stade considéré. Enfin, il leur a été indiqué que la Cour avait fixé au 27 février 2004 la date d'expiration du délai pour le dépôt de tout document nouveau, étant entendu que de tels documents, qui devraient se rapporter uniquement aux questions de compétence et de recevabilité, seraient traités selon la procédure prévue à l'article 56 du Règlement.
19.
Par lettre du 26 février 2004, la Serbie-et-Monténégro a exprimé le vœu de produire des documents nouveaux en vertu des dispositions de l'article 56 du Règlement. En application du paragraphe 1 de cet article, lesdits documents ont été communiqués à la Belgique qui, par lettre du 12 mars 2004, a fait savoir à la Cour qu'elle ne s'opposait pas à leur production. La Cour a décidé que ceux-ci seraient versés au dossier de l'affaire. Par lettre conjointe datée du 27 février 2004, les agents des Etats défendeurs dans les affaires relatives à la Licéité de l'emploi de la force ont indiqué que leurs gouvernements souhaitaient également produire des documents nouveaux en vertu des dispositions de l'article 56 du Règlement. En l'absence d'objection de la Serbie-et-Monténégro, à qui les documents avaient été communiqués en application du paragraphe 1 dudit article, la Cour a décidé que ceux-ci seraient versés au dossier de chacune des affaires.
20.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 53 du Règlement, la Cour, après s'être renseignée auprès des Parties, a décidé de rendre accessibles au public, à l'ouverture de la procédure orale, les pièces de procédure et documents y annexés.
21.
Des audiences publiques ont été tenues entre le 19 et le 23 avril 2004, au cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses :

Pour la Serbie-et-Monténégro: M. Tibor Varady,

M. Ian Brownlie,

M. Vladimir Djeric.

Pour la Belgique: M. Jan Devadder,

M. Daniel Bethlehem.

22.
Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par la Serbie-et-Monténégro:

« Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie prie la Cour internationale de Justice de dire et juger :

— qu'en prenant part aux bombardements du territoire de la République fédérale de Yougoslavie, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat ;

— qu'en prenant part à l'entraînement, à l'armement, au financement, à l'équipement et à l'approvisionnement de groupes terroristes, à savoir la prétendue « armée de libération du Kosovo », le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires d'un autre Etat ;

— qu'en prenant part à des attaques contre des cibles civiles, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation d'épargner la population civile, les civils et les biens de caractère civil ;

— qu'en prenant part à la destruction ou à l'endommagement de monastères, d'édifices culturels, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas commettre d'actes d'hostilité dirigés contre des monuments historiques, des œuvres d'art ou des lieux de culte constituant le patrimoine culturel ou spirituel d'un peuple ;

— qu'en prenant part à l'utilisation de bombes en grappe, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas utiliser des armes interdites, c'est-à-dire des armes de nature à causer des maux superflus ;

— qu'en prenant part aux bombardements de raffineries de pétrole et d'usines chimiques, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas causer de dommages substantiels à l'environnement ;

— qu'en recourant à l'utilisation d'armes contenant de l'uranium appauvri, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas utiliser des armes interdites et de ne pas causer de dommages de grande ampleur à la santé et à l'environnement ;

— qu'en prenant part au meurtre de civils, à la destruction d'entreprises, de moyens de communication et de structures sanitaires et culturelles, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de respecter le droit à la vie, le droit au travail, le droit à l'information, le droit aux soins de santé ainsi que d'autres droits fondamentaux de la personne humaine ;

— qu'en prenant part à la destruction de ponts situés sur des cours d'eau internationaux, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de respecter la liberté de navigation sur les cours d'eau internationaux ;

— qu'en prenant part aux activités énumérées ci-dessus et en particulier en causant des dommages énormes à l'environnement et en utilisant de l'uranium appauvri, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas soumettre intentionnellement un groupe national à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

— que le Royaume de Belgique porte la responsabilité de la violation des obligations internationales susmentionnées ;

— que le Royaume de Belgique est tenu de mettre fin immédiatement à la violation des obligations susmentionnées à l'égard de la République fédérale de Yougoslavie ;

— que le Royaume de Belgique doit réparation pour les préjudices causés à la République fédérale de Yougoslavie ainsi qu'à ses citoyens et personnes morales.

La République de Yougoslavie se réserve le droit de présenter ultérieurement une évaluation précise des préjudices. »

23.
Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties :

Au nom du Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro,

dans le mémoire :

« Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie demande à la Cour internationale de Justice de dire et juger :

— qu'en bombardant le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, le défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat ;

— qu'en employant la force contre l'armée et la police yougoslaves alors que celles-ci menaient des actions contre des groupes terroristes, à savoir la prétendue «armée de libération du Kosovo », le défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires d'un autre Etat ;

— qu'en attaquant des cibles civiles et en infligeant des dommages, des préjudices et des pertes à des civils et à des biens de caractère civil, le défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation d'épargner la population civile, les civils et les biens de caractère civil ;

— qu'en détruisant ou en endommageant des monastères, des édifices culturels, le défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas commettre d'actes hostiles dirigés contre des monuments historiques, des œuvres d'art ou des lieux de culte constituant le patrimoine culturel ou spirituel d'un peuple ;

— qu'en utilisant des bombes en grappe, le défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas utiliser des armes interdites, c'est-à-dire des armes de nature à causer des maux superflus ;

— qu'en bombardant des raffineries de pétrole et des usines chimiques, le défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas causer de dommages substantiels à l'environnement ;

— qu'en utilisant des armes contenant de l'uranium appauvri, le défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas utiliser des armes interdites et de ne pas causer des dommages de grande ampleur à la santé et à l'environnement;

— qu'en tuant des civils ainsi qu'en détruisant des entreprises, des moyens de communication et des structures sanitaires et culturelles, le défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de respecter le droit à la vie, le droit au travail, le droit à l'information, le droit aux soins de santé ainsi que d'autres droits fondamentaux de la personne humaine ;

— qu'en détruisant des ponts situés sur des cours d'eau internationaux, le défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de respecter la souveraineté des Etats ;

— qu'en prenant part aux activités énumérées ci-dessus, et en particulier en causant des dommages énormes à l'environnement et en utilisant de l'uranium appauvri, le défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas soumettre intentionnellement un groupe national à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

— qu'en s'abstenant d'empêcher les meurtres, les coups et blessures ou l'épuration ethnique dont furent victimes les Serbes et d'autres groupes non albanais au Kosovo-Metohija, le défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation d'assurer l'ordre et la sécurité publics dans cette province, ainsi que d'empêcher le génocide et les autres actes énumérés à l'article III de la convention sur le génocide ;

— que le défendeur est responsable de la violation des obligations internationales susmentionnées ;

— que le défendeur est tenu de mettre fin immédiatement à la violation des obligations susmentionnées à l'égard de la République fédérale de Yougoslavie ;

— que le défendeur doit réparation pour les dommages, préjudices et pertes causés à la République fédérale de Yougoslavie ainsi qu'à ses citoyens et personnes morales.

Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie demande à la Cour internationale de Justice de définir la forme et le montant de la réparation pour le cas où les Parties ne pourraient se mettre d'accord à ce sujet et réserve à cet effet la suite de la procédure. »

Au nom du Gouvernement belge,

dans les exceptions préliminaires :

« Pour tous les motifs exposés dans les présentes exceptions préliminaires, la Belgique prie la Cour de juger qu'elle n'est pas compétente pour connaître de l'instance introduite contre la Belgique par la République fédérale de Yougoslavie et/ou que la demande de la RFY dirigée contre la Belgique est irrecevable. »

Au nom du Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro,

dans son exposé écrit daté du 20 décembre 2002, contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires présentées par la Belgique :

« La République fédérale de Yougoslavie prie la Cour de statuer sur sa compétence à la lumière de l'argumentation exposée dans les présentes observations écrites. »

24.
Dans la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties :

Au nom du Gouvernement belge,

à l'audience du 22 avril 2004 :

« Dans l'affaire relative à la Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique), pour [l]es motifs exposés dans les [exceptions] préliminaires de la Belgique datées du 5 juillet 2000, ainsi que pour les motifs développés au cours des conclusions orales des 19 et 22 avril 2004, la Belgique demande à la Cour de :

a) rayer l'affaire introduite par la Serbie-et-Monténégro contre la Belgique du rôle ;

b) alternativement, de juger que la Cour n'a pas compétence dans l'affaire introduite par la Serbie-et-Monténégro contre la Belgique et/ou que l'affaire introduite par la Serbie-et-Monténégro contre la Belgique est irrecevable.»

Au nom du Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro,

à l'audience du 23 avril 2004 :

« Pour les motifs exposés dans ses pièces de procédure écrite, en particulier dans ses observations écrites, dans la correspondance subséquente avec la Cour, et au cours de la procédure orale, la Serbie-et-Monténégro prie la Cour

— de statuer sur sa compétence ratione personae en les présentes affaires ; et

— d'écarter les autres exceptions préliminaires des Etats défendeurs et d'ordonner une procédure sur le fond si elle estime qu'elle a compétence ratione personae

25.
L'appellation officielle du demandeur en la présente procédure a changé au cours de la période pertinente à l'espèce. Le 27 avril 1992, l'Assemblée de la République fédérative socialiste de Yougoslavie a adopté et promulgué la Constitution de la « République fédérale de Yougoslavie ». L'Etat ainsi dénommé a prétendu assurer la continuité de la République fédérative socialiste de Yougoslavie et, à ce titre, la continuité de la qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies. Cette dernière prétention n'ayant pas été reconnue, notamment, par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies, ces organes ont, dans un premier temps, désigné la République fédérale de Yougoslavie par l'appellation « République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) », qui a été également utilisée dans certaines décisions précédentes de la Cour. Le 1er novembre 2000, le demandeur a été admis comme Membre de l'Organisation des Nations Unies sous le nom de « République fédérale de Yougoslavie »; le 4 février 2003, la République fédérale de Yougoslavie a changé officiellement de nom pour prendre celui de « Serbie-et-Monténégro ». Dans le présent arrêt, le demandeur sera, dans la mesure du possible, désigné sous le nom de « Serbie-et-Monténégro », même lorsqu'il est fait référence à un acte de procédure accompli avant le changement de nom ; dans certains cas, toutefois, lorsque cette appellation risquerait de créer une confusion dans un contexte historique donné, il sera fait usage du nom qui était employé à l'époque considérée.
26.
La Cour doit tout d'abord examiner une question préliminaire qui a été soulevée dans chacune des affaires, dont la présente, portées devant elle par la Serbie-et-Monténégro et relatives à la Licéité de l'emploi de la force. Les défendeurs en ces affaires ont soutenu que la Cour pouvait et devait débouter la Serbie-et-Monténégro de ses demandes in limine litis et, pour ce faire, rayer les affaires du rôle ; rendre, dans chacune des affaires, une décision «pré-préliminaire » ou sommaire concluant soit qu'il ne subsiste plus de différend entre les Parties, soit que la Cour n'a pas compétence pour se prononcer sur les demandes ou n'est pas appelée à le faire ; ou encore se refuser à exercer sa compétence. Ainsi, la thèse selon laquelle la requête devrait être rejetée in limine litis a été présentée sous différentes formes par les huit Etats défendeurs, qui ont formulé divers arguments à l'appui de la même conclusion, à savoir que, à la suite du changement d'attitude du demandeur, exprimé dans ses observations (voir paragraphe 29 ci-après), en ce qui concerne la compétence de la Cour, la Cour n'est plus appelée à statuer sur le bien-fondé des exceptions préliminaires à cette compétence, mais peut simplement se dessaisir de l'affaire, sans aller plus avant dans l'examen des questions de compétence.
27.
En examinant la question de savoir si l'affaire doit être rejetée in limine litis, la Cour se penchera sur les arguments présentés en l'espèce et sur toute autre question de droit qu'elle estimera pertinent d'examiner en vue de parvenir à une conclusion sur ce point, y compris les questions soulevées dans les autres instances mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus.
28.
Dans les requêtes initiales introductives de cet ensemble d'instances, la Serbie-et-Monténégro a invoqué comme base de compétence de la Cour dans chacune des affaires l'article IX de la convention sur le génocide ; dans cinq affaires, dont la présente, elle a invoqué à la fois sa propre acceptation de la juridiction de la Cour au titre de la clause facultative du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut et celle de l'Etat défendeur ; dans deux affaires, dont la présente, elle a également invoqué un traité bilatéral entre l'Etat défendeur concerné et le Royaume de Yougoslavie. Dans les requêtes de la Serbie-et-Monténégro du 29 avril 1999, il a été affirmé, du moins implicitement, que la Cour était alors ouverte à la Serbie-et-Monténégro, aux termes du paragraphe 1 de l'article 35 du Statut de la Cour, du fait qu'elle était Membre de l'Organisation des Nations Unies et en conséquence partie au Statut de la Cour en vertu du paragraphe 1 de l'article 93 de la Charte. Cette thèse a été par la suite expressément formulée par la Serbie-et-Monténégro dans son mémoire.
30.
La question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l'époque de l'introduction des présentes instances est une question fondamentale (voir paragraphe 46 ci-après). Toutefois, à ce stade initial de son arrêt, il est nécessaire pour la Cour de trancher en premier lieu la question préliminaire, soulevée par les défendeurs, de savoir si, à la lumière des assertions précitées du demandeur et des prétentions de chacun des Etats défendeurs, la Cour devrait décider de rejeter l'affaire in limine litis, sans examiner plus avant si, dans les circonstances de l'espèce, elle a ou non compétence.
31.
Un certain nombre d'arguments ont été avancés par différents défendeurs comme moyens de droit susceptibles d'amener la Cour à statuer ainsi. Certains Etats défendeurs ont soutenu que la position de la Serbie-et-Monténégro devait être considérée en fait comme un désistement dans les procédures introduites par elle. Un tel désistement par le demandeur est prévu à l'article 89 du Règlement de la Cour, qui envisage la situation dans laquelle « le demandeur fait connaître par écrit à la Cour qu'il renonce à poursuivre la procédure... ». Cependant, la Serbie-et-Monténégro a expressément nié que ses observations fussent une notification de désistement, et a insisté sur le fait qu'elle ne « renon[çait] pas à poursuivre la procédure », mais demandait plutôt à la Cour de statuer sur la question de la compétence. Elle a souligné qu'elle voulait que la Cour poursuive l'affaire et se prononce sur cette question, dût-elle, dans la décision sollicitée, conclure à un défaut de compétence.
32.
Lors d'une procédure de désistement, que celle-ci résulte d'un accord entre les parties (article 88 du Règlement) ou qu'elle intervienne à l'initiative du demandeur (article 89) en l'absence de toute objection de la part du défendeur, la tâche de la Cour est simplement « de prendre acte du désistement et de radier l'affaire de son rôle » (Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1964, p. 20). Il se pourrait que la thèse défendue par la Serbie-et-Monténégro dans ses observations ait pour conséquence logique l'arrêt des procédures ; mais celui-ci interviendrait parce que la Cour se serait prononcée elle-même, et non parce qu'elle aurait pris acte du fait que la Serbie-et-Monténégro aurait soustrait les affaires à son examen. La Cour n'est dès lors pas en mesure de considérer que les observations de la Serbie-et-Monténégro ont pour effet juridique un désistement dans les procédures introduites par cet Etat.
33.
La question a été posée de savoir s'il existerait une procédure ouverte à la Cour elle-même, par laquelle celle-ci pourrait mettre d'office un terme à une affaire dès lors qu'elle estimerait qu'une telle décision s'impose pour une bonne administration de la justice. Si le Règlement de la Cour ne prévoit pas pareille procédure, il ne fait aucun doute que, dans certaines circonstances, celle-ci peut, de sa propre initiative, mettre un terme à la procédure en une affaire donnée. Avant l'adoption du paragraphe 5 de l'article 38 dudit Règlement, dans un certain nombre d'affaires dans lesquelles la requête n'indiquait aucun titre de compétence existant, mais invitait simplement l'Etat désigné comme défendeur à accepter la compétence de la Cour aux fins de l'espèce, la Cour, par voie d'ordonnance, a rayé les affaires en question de son rôle. Par ordonnances du 2 juin 1999, elle a rayé du rôle deux affaires relatives à la Licéité de l'emploi de la force, portées devant elle par la Serbie-et-Monténégro contre l'Espagne et les Etats-Unis d'Amérique, au motif qu'elle « n'a[vait] manifestement pas compétence» (C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 773 et 925). La présente espèce ne relève toutefois ni de l'une ni de l'autre de ces catégories.
34.
Un autre argument — tiré de l'interprétation de la position de la Serbie-et-Monténégro — en faveur de la radiation de l'affaire du rôle est qu'il y aurait, en substance, accord entre les Parties sur une « question de compétence qui est déterminante dans l'affaire » et que, dès lors, le différend dont la Cour a été saisie aurait disparu. Les défendeurs ont relevé que la Serbie-et-Monténégro priait la Cour de statuer sur la question de la compétence soulevée dans leurs exceptions préliminaires, en exerçant la compétence de la compétence énoncée au paragraphe 6 de l'article 36 du Statut. Ils ont toutefois soutenu que, conformément à sa jurisprudence bien établie, « la Cour n'[était] pas toujours contrainte d'exercer [sa] compétence » (Cameroun septentrional, arrêt, C.I.J. Recueil 1963, p. 29) et qu'elle pouvait décider de mettre un terme à l'affaire in limine litis. Après tout, « [i]l y a[urait] des limitations inhérentes à l'exercice de la fonction judiciaire dont la Cour, en tant que tribunal, doit toujours tenir compte » (ibid.). L'accent a été mis en particulier sur le fait que « la Cour ne peut exercer sa compétence contentieuse que s'il existe réellement un différend entre les parties » (Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 271, par. 57 ; Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 477, par. 60 ; les italiques sont de la Cour).
35.
Dans l'argumentation développée devant la Cour à ce propos, l'attention a été appelée sur les termes exprès du paragraphe 6 de l'article 36 du Statut, selon lequel : « En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. » (Les italiques sont de la Cour.) Il a ainsi été soutenu que les Parties s'accordaient à reconnaître que le demandeur n'était pas partie au Statut au moment de l'introduction des instances et que, dès lors, il n'existait désormais « plus de différend entre les Parties quant à la compétence » de la Cour. Sur cette base, il a été suggéré que

« [s]i la Cour exerçait sa compétence sur une base à laquelle le demandeur a renoncé et qui a toujours été contestée par le défendeur, elle tournerait en dérision le principe d'une compétence fondée sur le consentement des parties ».

37.
Ainsi qu'il a été noté ci-dessus (paragraphe 29), la Serbie-et-Monténégro, après avoir expliqué pourquoi, à son avis, la compétence de la Cour pourrait n'être pas avérée, a prié celle-ci de simplement « se prononcer sur sa compétence » en tenant compte des arguments formulés dans ses observations. A l'audience, elle a insisté sur le fait qu'elle « [voulait] que la Cour poursuive l'affaire et se prononce sur sa compétence — et se prononce aussi sur le fond, si elle a[vait] compétence ». La Serbie-et-Monténégro fait valoir que « le statut de la RFY vis-à-vis des organisations internationales et des traités est une question des plus complexes et des plus controversées », et qu'en conséquence «[s]eule une décision de la Cour pourrait faire la lumière à cet égard ».
38.
Lorsque la Cour se prononce sur sa compétence dans une affaire déterminée, c'est uniquement pour décider si elle peut connaître de cette affaire au fond, et non pour procéder à l'élucidation d'une question controversée de nature générale. Une décision de la Cour devrait avoir, selon les termes de l'arrêt rendu en l'affaire du Cameroun septentrional, « des conséquences pratiques en ce sens qu'[elle devrait] pouvoir affecter les droits ou obligations juridiques existants des parties, dissipant ainsi toute incertitude dans leurs relations juridiques » (C.I.J. Recueil 1963, p. 34 ; les italiques sont de la Cour) ; et telle est la conséquence de la décision que la Cour rendrait sur sa compétence en l'espèce.
39.
Il convient de mentionner ici brièvement que quelques-uns des défendeurs ont laissé entendre que l'attitude de la Serbie-et-Monténégro pouvait être influencée par l'existence d'une affaire en cours relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) (ci-après dénommée « l'affaire relative à la Convention sur le génocide »). On rappellera que la Serbie-et-Monténégro a demandé, en 2002, la revision d'un arrêt rendu le 11 juillet 1996 sur des exceptions préliminaires soulevées en cette affaire, en s'appuyant sur des arguments semblables à ceux qu'elle avance à présent au sujet de son statut vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies (Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) (ci-après dénommée « l'affaire de la Demande en revision »)). Dans son arrêt du 3 février 2003, la Cour a rejeté cette demande en revision de son arrêt antérieur, au motif que les conditions nécessaires spécifiées à l'article 61 du Statut aux fins de la revision d'un arrêt n'étaient pas remplies en l'instance. En l'espèce, le défendeur affirme qu'aucun différend ne l'oppose au demandeur au sujet de la compétence, que, s'il est un différend auquel la Serbie-et-Monténégro reste partie, c'est celui qui l'oppose à la Bosnie-Herzégovine, et que la présente affaire « ne saurait être utilisée pour obtenir un avis favorable [de la Cour] dans une procédure totalement distincte ».
40.
La Cour est d'avis qu'elle ne peut refuser de connaître d'une affaire simplement du fait des motivations alléguées de l'une des parties, ou en raison des conséquences que son arrêt pourrait avoir dans une autre instance.
41.
Un autre argument qui a été avancé à l'appui de la conclusion selon laquelle la Cour serait fondée à refuser sommairement de connaître de l'affaire, sans se prononcer sur sa compétence, est lié à l'idée que le différend au fond concernant la convention sur le génocide, par opposition au différend relatif à la compétence, aurait disparu. Il a été soutenu que la Serbie-et-Monténégro, en prétendant qu'elle n'était pas partie à la convention sur le génocide avant mars 2001, reconnaissait nécessairement que les droits dont elle se prévalait dans sa requête en s'appuyant sur cette convention n'avaient aucune base juridique et qu'en conséquence tout différend juridique entre elle et les Etats défendeurs au sujet des droits et obligations procédant de la convention avait cessé d'exister. Tel est le seul différend qui serait en cause s'agissant des affaires relatives à la Licéité de l'emploi de la force dans lesquelles l'unique base de compétence invoquée est l'article IX de la convention sur le génocide ; l'ensemble du différend à l'égard de ces affaires aurait dès lors disparu. Dans le cas particulier, il en découlerait que la convention sur le génocide ne peut être invoquée par la Serbie-et-Monténégro à l'encontre de la Belgique.
42.
Il a également été suggéré que la Serbie-et-Monténégro, en raison de sa conduite, avait perdu son droit d'action en l'espèce, ou qu'elle y avait renoncé, et se trouvait, en tout état de cause, empêchée maintenant de poursuivre la procédure dans la mesure où son droit d'action est fondé sur la convention sur le génocide. De façon plus générale, il a été avancé que, ayant invité la Cour à dire qu'elle n'avait pas compétence, le demandeur ne pouvait plus être considéré comme recherchant un règlement au fond du différend par la Cour.
43.
La Cour ne peut faire droit à ces diverses assertions. S'agissant de l'argument selon lequel le différend relatif à la compétence aurait disparu, la Serbie-et-Monténégro n'a pas prié la Cour de se déclarer incompétente ; si elle paraît souscrire aux arguments avancés à cet égard par les défendeurs dans leurs exceptions préliminaires, elle a expressément demandé à la Cour, dans ses conclusions, de se prononcer sur sa compétence. Cette question est, de l'avis de la Cour et ainsi qu'il a été expliqué plus haut, une question de droit indépendante des points de vue des parties à son sujet. Quant à l'argument concernant la disparition du différend au fond, il est clair que la Serbie-et-Monténégro n'a aucunement renoncé à ses prétentions au fond. De fait, celles-ci ont été abondamment exposées et développées en substance au cours de la procédure orale sur la compétence, à propos de la compétence de la Cour au titre de l'article IX de la convention sur le génocide. Il est tout aussi clair que lesdites prétentions sont vigoureusement rejetées par les défendeurs. Dans ces circonstances, on ne saurait même dire que, bien que le différend au fond subsiste, la Serbie-et-Monténégro ne demande plus à la Cour de statuer sur ses prétentions. La Serbie-et-Monténégro n'a pas cherché à se désister (voir paragraphe 32 ci-dessus) ; et elle a déclaré qu'elle «v[oulait] que la Cour poursuive l'affaire et se prononce sur sa compétence — et se prononce aussi sur le fond, si elle a[vait] compétence ». Dans ces conditions, la Cour ne peut dire que la Serbie-et-Monténégro a renoncé à l'un quelconque de ses droits au fond ou de ses droits procéduraux, ni qu'elle a adopté pour position que le différend entre les Parties a cessé d'exister. Quant à l'argument fondé sur la doctrine de l'estoppel, la Cour ne considère pas que la Serbie-et-Monténégro, du fait qu'elle demande à la Cour de «se prononcer sur sa compétence » en raison de certains «faits nouveaux » qui seraient intervenus concernant son propre statut juridique vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies, doive être considérée comme ayant perdu son droit d'action ou y ayant renoncé et comme étant empêchée de poursuivre la présente procédure devant la Cour.
44.
Pour tous ces motifs, la Cour ne peut rayer du rôle les affaires relatives à la Licéité de l'emploi de la force, ou prendre une décision qui mettrait fin à ces affaires in limine litis. Au stade actuel des procédures, elle doit examiner les chefs de compétence invoqués par le demandeur ainsi que les exceptions soulevées à leur encontre par les défendeurs, et se prononcer sur sa compétence.
45.
La Cour passera en conséquence aux questions relatives à la compétence se posant en l'espèce. La requête déposée par la Serbie-et-Monténégro le 29 avril 1999 précise que l'instance est introduite « [s]ur la base de l'article 40 du Statut de la Cour internationale de Justice et de l'article 38 de son Règlement ». S'agissant des fondements juridiques de la compétence de la Cour, la requête indique que « [l]e Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie invoque le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice ainsi que l'article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ». Le 12 mai 1999, au cours de la procédure orale sur sa demande en indication de mesures conservatoires, la Serbie-et-Monténégro a soumis à la Cour un « complément à la requête », dans lequel elle invoquait une base additionnelle de compétence, « l'article 4 de la convention de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage entre le Royaume de Yougoslavie et la Belgique, signée à Belgrade le 25 mars 1930 et en vigueur depuis le 3 septembre 1930 ».
48.
Une demande en indication de mesures conservatoires a été présentée par la Serbie-et-Monténégro le jour même où elle a déposé sa requête en l'espèce, le 29 avril 1999 (voir paragraphe 2 ci-dessus). Par son ordonnance du 2 juin 1999, la Cour a rejeté cette demande (voir paragraphe 8 ci-dessus), au motif qu'elle n'avait pas, sur la base de la requête initiale, compétence prima facie pour en connaître, et qu'elle ne pouvait tenir compte de la base additionnelle de compétence invoquée dans le « complément à la requête », au vu du caractère tardif de cette invocation. Le raisonnement qui a conduit la Cour à conclure à son défaut de compétence prima facie était que

« la Yougoslavie n'a[vait] accepté la juridiction de la Cour ratione temporis que pour ce qui [était] d'une part des différends surgissant ou pouvant surgir après la signature de sa déclaration [le 25 avril 1999] et d'autre part de ceux qui concerneraient des situations ou des faits postérieurs à ladite signature » (C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 134, par. 26) ;

que

« il ne fai[sait] pas de doute pour la Cour... qu'un «différend d'ordre juridique »... a[vait] « surgi » entre la Yougoslavie et l'Etat défendeur, comme avec les autres Etats membres de l'OTAN, bien avant le 25 avril 1999, au sujet de la licéité de ces bombardements comme tels, pris dans leur ensemble » (ibid., p. 134, par. 28) ;

et que, en conséquence,

«les déclarations faites par les Parties conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut ne constitu[ai]ent pas une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait prima facie être fondée dans le cas d'espèce » (ibid., p. 135, par. 30).

S'agissant de la compétence en vertu de la convention sur le génocide, la Cour, après avoir examiné les actes imputés au défendeur par la Serbie-et-Monténégro, a dit qu'elle n'était pas en mesure de conclure, à ce stade de la procédure, que ces actes seraient susceptibles d'entrer dans les prévisions de la convention sur le génocide et que, dès lors, « l'article IX de la convention, invoqué par la Yougoslavie, ne constitu[ait]... pas une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait prima facie être fondée dans le cas d'espèce » (ibid., p. 138, par. 41).

49.
Au cours de la procédure portant sur cette demande, cependant, le défendeur a soulevé la question de savoir si le demandeur était partie au Statut de la Cour, affirmant que

« la compétence de la Cour en l'espèce ne saurait en tout état de cause être fondée, même prima facie, sur le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut car, aux termes de cette disposition, seuls « les Etats... parties... au Statut » peuvent souscrire à la clause facultative de juridiction obligatoire qui y est contenue » (ibid., p. 135, par. 31).

La Belgique, se référant notamment à la résolution 47/1, en date du 22 septembre 1992, de l'Assemblée générale des Nations Unies, a soutenu que « « la République fédérale de Yougoslavie n'[assurait pas la continuité] de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie » [comme] Membre de l'Organisation des Nations Unies » et que, « à défaut d'avoir dûment accédé à l'Organisation, la Yougoslavie n'[était] par suite pas partie au Statut de la Cour » (ibid.).

50.
Bien que le défendeur ait fait valoir cet argument, la Cour ne l'a pas examiné dans son ordonnance sur les mesures conservatoires, se bornant à faire observer que, eu égard à la conclusion à laquelle elle était parvenue au sujet de l'absence de compétence prima facie ratione temporis au titre du paragraphe 2 de l'article 36, « la Cour n'a[vait] pas à examiner cette question à l'effet de décider si elle p[ouvait] ou non indiquer des mesures conservatoires dans le cas d'espèce » (C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 136, par. 33).
51.
Par la suite, la Belgique a notamment soutenu, à titre de première exception préliminaire à la compétence de la Cour :

« La RFY n'est pas aujourd'hui, et n'a jamais été, membre des Nations Unies. Cela étant, l'affirmation de la RFY selon laquelle elle est partie au Statut de la Cour conformément à l'article 93 (1) de la Charte ne repose sur aucun fondement. C'est pourquoi la Cour n'est pas, sur cette base, ouverte à la RFY conformément à l'article 35 (1) du Statut. » (Exceptions préliminaires de la Belgique, p. 69, par. 206 ; les italiques sont dans l'original.)

52.
La Cour note qu'il a toujours été admis par les Parties que la Serbie-et-Monténégro n'avait pas prétendu être devenue partie au Statut sur une quelconque autre base que celle de la qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies. Aussi, dans le cadre de cette première exception préliminaire, s'agit-il simplement de savoir si, au moment d'introduire la présente instance, le demandeur était ou non Membre de l'Organisation des Nations Unies.
53.
Lorsqu'elle examinera la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro avait qualité pour ester devant la Cour en vertu du paragraphe 1 de l'article 35 du Statut, la Cour se penchera sur les arguments présentés en l'espèce et sur toute autre question de droit qu'elle estimera pertinent d'examiner en vue de parvenir à une conclusion sur ce point, y compris les questions soulevées dans les autres instances mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus.
54.
La Cour récapitulera d'abord la suite des événements concernant le statut juridique de la Serbie-et-Monténégro vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies — événements qu'elle a déjà examinés, en tant que de besoin, dans le cadre d'une autre affaire (voir l'arrêt en l'affaire de la Demande en revision, C.I.J. Recueil 2003, p. 14-26, par. 24-53).
55.
Au début des années quatre-vingt-dix, la République fédérative socialiste de Yougoslavie, constituée de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de la Macédoine, du Monténégro, de la Serbie et de la Slovénie, commença à se désintégrer. Le 25 juin 1991, la Croatie et la Slovénie déclarèrent l'une et l'autre leur indépendance, suivies par la Macédoine le 17 septembre 1991 et par la Bosnie-Herzégovine le 6 mars 1992. Le 22 mai 1992, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Slovénie furent admises en qualité de Membres de l'Organisation des Nations Unies. Il en fut de même le 8 avril 1993 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine.
56.
Le 27 avril 1992, les «participants à la session commune de l'Assemblée de la RFSY, de l'Assemblée nationale de la République de Serbie et de l'Assemblée de la République du Monténégro » adoptèrent une déclaration, dont les passages les plus pertinents en l'espèce sont les suivants :

« Les représentants du peuple de la République de Serbie et de la République du Monténégro,

Exprimant la volonté des citoyens de leurs républiques respectives de demeurer au sein de l'Etat commun de Yougoslavie,

Souhaitent exprimer [dans la présente déclaration] leurs vues sur les objectifs fondamentaux, immédiats et à long terme de la politique de leur Etat commun, ainsi que sur ses relations avec les anciennes républiques yougoslaves...

1. La République fédérale de Yougoslavie, assurant la continuité de l'Etat et de la personnalité juridique et politique internationale de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, respectera strictement tous les engagements que la République fédérative socialiste de Yougoslavie a pris à l'échelon international.

Restant liée par toutes ses obligations vis-à-vis des organisations et institutions internationales auxquelles elle appartient... » (Nations Unies, doc. A/46/915, annexe II.)

57.
Dans une note officielle de la mission permanente de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies, datée du même jour et adressée au Secrétaire général de l'Organisation, il fut notamment indiqué ce qui suit :

« L'Assemblée de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, à la session qu'elle a tenue le 27 avril 1992, a promulgué la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie. Aux termes de la Constitution, et compte tenu de la continuité de la personnalité de la Yougoslavie et des décisions légitimes qu'ont prises la Serbie et le Monténégro de continuer à vivre ensemble en Yougoslavie, la République fédérative socialiste de Yougoslavie devient la République fédérale de Yougoslavie, composée de la République de Serbie et de la République du Monténégro.

Dans le strict respect de la continuité de la personnalité internationale de la Yougoslavie, la République fédérale de Yougoslavie continuera à exercer tous les droits conférés à la République fédérative socialiste de Yougoslavie et à s'acquitter de toutes les obligations assumées par cette dernière dans les relations internationales, y compris en ce qui concerne son appartenance à toutes les organisations internationales et sa participation à tous les traités internationaux que la Yougoslavie a ratifiés ou auxquels elle a adhéré. » (Nations Unies, doc. A/46/915, annexe I.)

75.
Toutefois, en 2000, une nouvelle évolution marqua la fin de cette situation. Le 24 septembre 2000, M. Kostunica fut élu président de la République fédérale de Yougoslavie. En cette qualité, il adressa le 27 octobre 2000 au Secrétaire général une lettre demandant l'admission de la République fédérale de Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies dans les termes suivants:

« Après l'évolution démocratique fondamentale qui s'est produite en République fédérale de Yougoslavie, j'ai l'honneur, en ma qualité de président, de demander l'admission de la République fédérale de Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies, comme suite à la résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité. » (Nations Unies, doc. A/55/528-S/2000/1043 ; les italiques sont de la Cour.)

76.
Donnant suite à cette demande d'admission de la République fédérale de Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité, le 31 octobre 2000, « [r]ecommand[a] à l'Assemblée générale d'admettre la République fédérale de Yougoslavie en qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies » (Nations Unies, doc. S/RES/1326). Le 1er novembre 2000, l'Assemblée générale, par sa résolution 55/12, « [a]yant examiné la recommandation du Conseil de sécurité, en date du 31 octobre 2000 » et « [a]yant examiné la demande d'admission présentée par la République fédérale de Yougoslavie », décida d'«admettre la République fédérale de Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies ».
77.
Ainsi que l'atteste la lettre du président de la République fédérale de Yougoslavie citée ci-dessus, cette démarche de la République fédérale de Yougoslavie signifiait qu'elle avait finalement décidé de donner suite à la résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité en se conformant à la position du Conseil exprimée dans cette résolution. En outre, le Conseil de sécurité confirma sa propre position en prenant des dispositions en vue de l'admission de la République fédérale de Yougoslavie comme nouveau Membre de l'Organisation des Nations Unies — dispositions qui, conjuguées à celles que l'Assemblée générale adopta par la suite, parachevèrent la procédure d'admission d'un nouveau Membre au titre de l'article 4 de la Charte —, au lieu de suivre une voie qui eût impliqué la reconnaissance de la continuité de la qualité de Membre des Nations Unies de la République fédérale de Yougoslavie.
80.
Un autre point est celui de la pertinence, aux fins de la présente instance, de l'arrêt rendu le 3 février 2003 en l'affaire de la Demande en revision. Cet arrêt ne saurait en aucun cas revêtir une quelconque autorité de la chose jugée pour la présente espèce. Sa pertinence pour la présente affaire n'en doit pas moins être examinée, dans la mesure où la Serbie-et-Monténégro a soulevé, dans le cadre de sa demande en revision, cette même question de savoir si elle avait accès à la Cour en vertu du paragraphe 1 de l'article 35 du Statut, et dans la mesure où l'arrêt a été rendu en 2003, à un moment où la Cour avait eu connaissance du nouvel état de fait décrit plus haut.
81.
Le 20 mars 1993, le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine déposa au Greffe de la Cour une requête introductive d'instance contre le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie au sujet d'un différend relatif à des violations alléguées de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Dans sa requête, le demandeur invoquait l'article IX de la convention sur le génocide comme base de compétence de la Cour.
83.
Toutefois, à la suite du changement intervenu en 2000 dans son statut juridique, qui a été évoqué plus haut (paragraphes 75 à 77), la République fédérale de Yougoslavie déposa une nouvelle requête introductive d'instance datée du 23 avril 2001, par laquelle, se référant à l'article 61 du Statut de la Cour, elle demandait à cette dernière de reviser l'arrêt susmentionné du 11 juillet 1996. Dans sa requête, la République fédérale de Yougoslavie affirmait ce qui suit :

« Il est incontestable que l'admission de la RFY à l'Organisation des Nations Unies le 1er novembre 2000 en tant que nouvel Etat Membre constitue un fait nouveau. Il est également possible de montrer que ce fait nouveau est de nature à exercer une influence décisive sur la question de la compétence de la Cour ratione personae à l'égard de la RFY et telle est la thèse du demandeur.

L'admission de la RFY le 1er novembre 2000 en tant que nouveau Membre a résolu les difficultés concernant son statut et il est désormais patent que la RFY n'assurait pas la continuité de la personnalité juridique de la RFSY, n'était pas Membre de l'Organisation des Nations Unies avant le 1er novembre 2000, et n'était pas un Etat partie au Statut non plus qu'à la convention sur le génocide...

L'admission de la RFY à l'Organisation des Nations Unies en tant que nouveau Membre lève les ambiguïtés et jette un nouvel éclairage sur sa qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies et de partie au Statut et à la convention sur le génocide. » (Arrêt du 3 février 2003, C.I.J. Recueil 2003, p. 12, par. 18.)

84.
A l'audience, la République fédérale de Yougoslavie expliqua toutefois qu'elle n'invoquait pas son admission à l'Organisation des Nations Unies en novembre 2000 comme étant le « fait nouveau » décisif, au sens de l'article 61 du Statut, de nature à fonder sa demande en revision de l'arrêt de 1996. A cet égard, la République fédérale de Yougoslavie se référa à ladite admission ainsi qu'à la lettre du 8 décembre 2000 adressée au ministre des affaires étrangères de la République fédérale de Yougoslavie par le Secrétaire général adjoint, conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies. Dans cette lettre, ce dernier estimait que, s'agissant des traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, « la République fédérale de Yougoslavie devrait [alors] accomplir les formalités conventionnelles, s'il y a[vait] lieu, si elle entend[ait] faire valoir les droits et assumer les obligations qui lui re[venaient], en qualité d'Etat successeur » [traduction du Greffe]. La République fédérale de Yougoslavie soutint que cette admission « en qualité de nouveau Membre» ainsi que la lettre du conseiller juridique du 8 décembre 2000 étaient des

« événements qui [avaient] révélé deux faits décisifs, à savoir que:

1) la RFY n'était pas partie au Statut au moment de l'arrêt ; et

2) la RFY ne demeurait pas liée par l'article IX de la convention sur le génocide en continuant d'assumer la personnalité juridique de l'ex-Yougoslavie».

85.
Dans la procédure relative à cette demande formée en vertu de l'article 61 du Statut, c'était à la République fédérale de Yougoslavie qu'il incombait de démontrer, entre autres, l'existence d'un fait qui, « avant le prononcé de l'arrêt » sur ses exceptions préliminaires, c'est-à-dire avant le 11 juillet 1996, était « inconnu de la Cour et de la partie qui demand[ait] la revision », telle étant l'une des conditions auxquelles l'article 61 du Statut subordonne la recevabilité d'une demande en revision. A ce stade, la tâche de la Cour consistait simplement à établir si la demande en revision de la République fédérale de Yougoslavie était recevable au regard des dispositions de l'article 61 du Statut. Si la Cour avait jugé cette requête recevable, elle aurait rendu un arrêt « constatant expressément l'existence du fait nouveau » comme il est prévu au paragraphe 2 de l'article 61 du Statut et, conformément à l'article 99 du Règlement de la Cour, une procédure aurait ultérieurement eu lieu « sur le fond de la demande ».
86.
Dans l'arrêt rendu en l'affaire de la Demande en revision, la Cour a conclu à l'irrecevabilité de la requête. Il convient de noter que la Cour a expressément relevé ce qui suit :

« [en avançant cet argument], la RFY ne se prévaut cependant pas de faits existant en 1996. Elle fonde en réalité sa requête en revision sur les conséquences juridiques qu'elle entend tirer de faits postérieurs à l'arrêt dont la revision est demandée. Ces conséquences, à les supposer établies, ne sauraient être regardées comme des faits au sens de l'article 61. L'argumentation de la RFY ne peut par suite être retenue.» (C.I.J. Recueil 2003, p. 30-31, par. 69 ; les italiques sont de la Cour.)

88.
Dans son arrêt, la Cour a ajouté :

« La résolution 47/1 ne portait notamment pas atteinte au droit de la RFY d'ester devant la Cour ou d'être partie à un différend devant celle-ci dans les conditions fixées par le Statut... Pour « mettr[e] fin à la situation créée par la résolution 47/1 », la RFY devait présenter une demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies comme l'avaient fait les autres Républiques composant la RFSY. Tous ces éléments étaient connus de la Cour et de la RFY au jour du prononcé de l'arrêt. Ce qui toutefois demeurait inconnu en juillet 1996 était la réponse à la question de savoir si et quand la RFY présenterait une demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies et si et quand cette demande serait accueillie, mettant ainsi un terme à la situation créée par la résolution 47/1 de l'Assemblée générale. » (C.I.J. Recueil 2003, p. 31, par. 70.)

Sur la question cruciale de l'admission de la République fédérale de Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies en qualité de nouveau Membre, la Cour a souligné que

« la résolution 55/12 de l'Assemblée générale en date du 1er novembre 2000 ne p[ouvait] avoir rétroactivement modifié la situation sui generis dans laquelle se trouvait la RFY vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies pendant la période 1992-2000, ni sa situation à l'égard du Statut de la Cour et de la convention sur le génocide » (ibid., par. 71).

Ces déclarations ne sauraient toutefois être interprétées comme des conclusions quant au statut de la Serbie-et-Monténégro vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies et de la convention sur le génocide ; la Cour avait déjà laissé entendre qu'elle n'était pas appelée à se prononcer sur ces questions, et qu'elle ne faisait rien de tel.

90.
Compte tenu des spécificités de la procédure prévue à l'article 61 du Statut, qui circonscrit rigoureusement les conditions à réunir pour qu'il soit fait droit à une demande en revision d'un arrêt, rien ne justifie de considérer que, dans l'arrêt qu'elle a rendu en l'affaire de la Demande en revision, la Cour s'est prononcée sur la question du statut juridique de la Serbie-et-Monténégro vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies. Dans cet arrêt, la Cour ne s'est pas davantage prononcée sur la situation de la Serbie-et-Monténégro au regard du Statut de la Cour.
91.
Pour tous les motifs qui précèdent, la Cour conclut que, au moment où il a déposé sa requête pour introduire la présente instance devant la Cour, le 29 avril 1999, le demandeur en l'espèce, la Serbie-et-Monténégro, n'était pas membre de l'Organisation des Nations Unies ni, dès lors, en cette qualité, partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, la Cour n'était pas ouverte à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 1 de l'article 35 du Statut.
92.
La Cour examinera à présent la question de savoir si elle pouvait être ouverte à la Serbie-et-Monténégro en vertu du paragraphe 2 de l'article 35, lequel dispose :

« Les conditions auxquelles [la Cour] est ouverte aux autres Etats [à savoir les Etats non parties au Statut] sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil de sécurité, et, dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour. »

Les conditions d'accès à la Cour dont il s'agit dans ce texte ont été réglées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 9 (1946) ; la Serbie-et-Monténégro n'a cependant pas invoqué la résolution en question, ni ne s'est conformée aux termes y énoncés.

93.
La Cour note que le demandeur, dans la présente instance, n'a en fait pas prétendu que la Cour lui était ouverte en vertu du paragraphe 2 de l'article 35, et n'a fondé son droit d'accès à la Cour que sur le seul paragraphe 1 de l'article en question. Cependant, dans certaines des affaires relatives à la Licéité de l'emploi de la force, dont la présente, le défendeur a, dans ses exceptions préliminaires ou à l'audience, soulevé la question de l'applicabilité de ce paragraphe 2, à l'appui de son affirmation selon laquelle la Serbie-et-Monténégro ne pouvait pas se prévaloir de ladite disposition. Il a été fait référence à cet égard à une ordonnance, rendue dans une autre affaire, dans laquelle la Cour a considéré à titre provisoire que l'article IX de la convention sur le génocide pouvait être regardé comme une disposition particulière d'un traité en vigueur. La Cour est par conséquent d'avis que, dans les circonstances de la présente espèce, il est approprié de sa part d'examiner une possible application du paragraphe 2 de l'article 35.
94.
Dans son ordonnance rendue le 8 avril 1993 en l'affaire relative à la Convention sur le génocide, la Cour, après avoir cité le paragraphe 2 de l'article 35, dit

« qu'en conséquence, la Cour estime qu'une instance peut être valablement introduite par un Etat contre un autre Etat qui, sans être partie au Statut, est partie à une telle disposition particulière d'un traité en vigueur, et ce indépendamment des conditions réglées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 9 (1946) (voir Vapeur Wimbledon , 1923, C.P.J.I. série A n° 1, p. 6) ; que, de l'avis de la Cour, une clause compromissoire d'une convention multilatérale, telle que l'article IX de la convention sur le génocide, invoqué par la Bosnie-Herzégovine en l'espèce, pourrait être considérée prima facie comme une disposition particulière d'un traité en vigueur ; qu'en conséquence, si la Bosnie-Herzégovine et la Yougoslavie sont toutes deux parties à la convention sur le génocide, les différends auxquels s'applique l'article IX relèvent en tout état de cause prima facie de la compétence ratione personae de la Cour » (C.I.J. Recueil 1993, p. 14, par. 19 ; les italiques sont de la Cour).

Toutefois, dans la suite de la procédure en ladite affaire, cette question ne fut pas examinée plus avant et la Cour rejeta les exceptions préliminaires soulevées par le défendeur, l'une de celles-ci étant que la République de Bosnie-Herzégovine n'était pas devenue partie à la convention sur le génocide. Le défendeur n'avait cependant soulevé aucune exception faisant valoir qu'il n'était lui-même pas partie à la convention sur le génocide et au Statut de la Cour, puisque, sur le plan international, il maintenait sa prétention à assurer la continuité de la personnalité juridique et de la qualité de membre au sein d'organisations internationales, y compris l'Organisation des Nations Unies, de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, ainsi que de la qualité de partie de celle-ci aux traités internationaux. La Cour, ayant observé qu'il n'avait pas été contesté que la Yougoslavie fût partie à la convention sur le génocide (C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 610, par. 17), conclut qu'elle avait compétence sur la base de l'article IX de cette convention.

95.
Tout comme pour les questions du rejet in limine litis et de l'accès à la Cour en vertu du paragraphe 1 de l'article 35 (voir paragraphes 27 et 53 ci-dessus), la Cour se penchera sur les arguments présentés en l'espèce et sur toute autre question de droit qu'elle estimera pertinent d'examiner, y compris les questions soulevées dans les autres instances mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus, en vue de parvenir à une conclusion concernant le possible accès à la Cour de la Serbie-et-Monténégro en vertu du paragraphe 2 de l'article 35 du Statut.
96.
Un certain nombre de défendeurs ont soutenu dans leurs écritures que la mention « traités en vigueur» figurant au paragraphe 2 de l'article 35 du Statut visait uniquement les traités qui étaient en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Statut de la Cour, à savoir le 24 octobre 1945. Concernant l'observation de la Cour dans son ordonnance du 8 avril 1993, citée au paragraphe 94 ci-dessus, les défendeurs ont fait valoir qu'il s'agissait là d'une évaluation provisoire, qui laissait la question en suspens, et ont estimé qu'il « exist[ait] des raisons convaincantes pour que la Cour reconsidère l'approche provisoire qu'elle a[vait] adoptée dans l'interprétation de cette clause dans l'affaire sur l'application de la Convention sur le génocide » (exceptions préliminaires de la Belgique, p. 73, par. 222). Ils se sont référés en particulier aux « traités de paix conclus après la première guerre mondiale que la clause entendait viser », et ont soutenu qu'interpréter les termes du paragraphe 2 de l'article 35 du Statut, « les dispositions particulières des traités en vigueur », comme visant «les clauses de règlement juridictionnel des traités en vigueur» (de quelque traité que ce soit) aurait « pour objet d'ébranler fondamentalement le système du Statut et la distinction entre accès à la Cour et compétence de la Cour dans des affaires particulières ». Une telle interprétation, selon la Belgique, « placerait les Etats qui ne sont pas parties au Statut dans une position privilégiée dans la mesure où ils accéderaient à la Cour sans nullement s'approprier les obligations... imposées aux Etats auxquels la Cour est ouverte » (exceptions préliminaires de la Belgique, p. 73, par. 223), ou, selon le Royaume-Uni, « équivaudrait à [les] placer... dans une situation privilégiée en leur donnant accès à la Cour sans exiger d'eux qu'ils satisfassent aux conditions normalement imposées en préalable à l'accès à la Cour » (exceptions préliminaires du Royaume-Uni, p. 40, par. 3.32).
97.
A l'audience, ces arguments ont été maintenus et réitérés par certains défendeurs. La Belgique a soutenu que, « [à] la date où elle a été déposée, la requête introductive d'instance... sortait complètement du cadre juridictionnel de la Cour tel que défini aux articles 35, 36 et 37 du Statut », ajoutant que, «[d]ans l'affaire relative à la Convention sur le génocide, la considération déterminante [était] que la RFY n'a[vait] pas contesté la compétence en invoquant sa non-appartenance à l'Organisation des Nations Unies » ; elle a ensuite affirmé que la Serbie-et-Monténégro « ne saurait pour autant invoquer [son] acquiescement [à être défenderesse dans une affaire] pour établir la compétence de la Cour dans la présente affaire ». La Belgique a conclu qu'elle « se fond[ait] à la fois sur la lettre et l'esprit de l'article 35 du Statut» [et « qu'e]lle n'acquies[çait] pas à la présentation d'une demande à son encontre par un demandeur qui n'avait pas qualité pour saisir la Cour au moment où il l'a fait » (les italiques sont de la Cour).

L'Italie a fait observer que

« la question rest[ait] de savoir si la Cour pourrait... se considérer compétente ratione personarum en vertu du paragraphe 2 de l'article 35, du fait que la Serbie-et-Monténégro serait partie [à] un « traité en vigueur » prévoyant la compétence de la Cour».

L'Italie a rappelé les arguments qu'elle avait développés sur ce point dans sa deuxième exception préliminaire avant de souligner que,

« [e]n particulier, l'Italie a soutenu que la seule présence d'une clause d'attribution de compétence dans un traité en vigueur entre deux Etats, dont l'Etat requérant n'est pas en même temps partie au Statut, ne saurait conférer à cet Etat le droit d'ester devant la Cour, à moins que ce même Etat ne se conforme aux conditions établies par le Conseil de sécurité, dans sa résolution no 9 du 15 octobre 1946. Ce que la Serbie-et-Monténégro n'a pas fait, ni ne prétend avoir jamais fait. »

98.
La Cour note que l'extrait cité plus haut (paragraphe 94) de l'ordonnance rendue en 1993 dans l'affaire relative à la Convention sur le génocide visait le cas d'une procédure engagée contre un Etat dont la qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies et de partie au Statut n'était pas certaine. La Bosnie-Herzégovine, dans sa requête en ladite affaire, soutenait que la « République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) » était Membre de l'Organisation des Nations Unies et partie au Statut et, en même temps, y indiquait que la « continuité» entre la Yougoslavie et l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, « a[vait] été vigoureusement contestée par l'ensemble de la communauté internationale, y compris par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies... ainsi que par l'Assemblée générale » (C.I.J. Recueil 1993, p. 12, par. 15). L'ordonnance du 8 avril 1993 a été rendue dans une affaire différente, mais ainsi que la Cour l'a fait observer dans une précédente affaire où des questions ayant trait à l'autorité de la chose jugée et à l'article 59 du Statut avaient été soulevées, « [l]a question [était] en réalité de savoir si, dans la présente espèce, il exist[ait] pour la Cour des raisons de s'écarter des motifs et des conclusions adoptés dans ces précédents » (Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 292, par. 28).
99.
L'ordonnance du 8 avril 1993 a été rendue sur la base d'un examen du droit et des faits pertinents dans le cadre d'une procédure incidente de demande en indication de mesures conservatoires. Aussi y a-t-il lieu pour la Cour, afin de trancher définitivement la question de savoir si le paragraphe 2 de l'article 35 permet d'avoir accès à la Cour en l'espèce, d'examiner plus avant la question de l'applicabilité et de l'interprétation de cette disposition.
115.
Ainsi qu'il a été noté au paragraphe 45 ci-dessus, l'agent de la Serbie-et-Monténégro a, par lettre du 12 mai 1999, présenté à la Cour un « complément à la requête» déposée contre le Royaume de Belgique. Dans ce document, la Serbie-et-Monténégro a invoqué comme base additionnelle de compétence de la Cour « l'article 4 de la convention de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage entre le Royaume de Yougoslavie et la Belgique, signée à Belgrade le 25 mars 1930 et en vigueur depuis le 3 septembre 1930 » (ci-après dénommée « la convention de 1930»).
116.
Dans son ordonnance du 2 juin 1999 relative à la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Serbie-et-Monténégro, après avoir déclaré que « l'invocation par une partie d'une nouvelle base de juridiction au stade du second tour de plaidoiries sur une demande en indication de mesures conservatoires est sans précédent dans la pratique de la Cour» et qu'« une démarche aussi tardive, lorsqu'elle n'est pas acceptée par l'autre partie, met gravement en péril le principe du contradictoire et la bonne administration de la justice », la Cour a conclu qu'elle « ne saurait, aux fins de décider si elle peut ou non indiquer des mesures conservatoires... prendre en considération le nouveau chef de compétence dont la Yougoslavie a entendu se prévaloir le 12 mai 1999 » (Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 139, par. 44).
117.
Dans son mémoire, la Serbie-et-Monténégro, se référant à l'invocation qu'elle avait faite de la convention de 1930 et à la décision de la Cour sur cette question, a déclaré : « Le demandeur estime que les obstacles et les difficultés procédurales ont disparu, de sorte que la nouvelle base de compétence de la Cour, dans l'affaire l'opposant à la Belgique... est établie. » De fait, il incombe maintenant à la Cour de déterminer si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer l'article 4 de la convention de 1930 comme base de compétence en l'espèce.
118.
L'article 4 de la convention se lit comme suit :

« Tous différends au sujet desquels les Parties se contesteraient réciproquement un droit seront soumis pour jugement à la Cour permanente de Justice internationale, à moins que les Parties ne tombent d'accord, dans les termes prévus ci-après, pour recourir à un tribunal arbitral.

Il est entendu que les différends ci-dessus visés comprennent notamment ceux que mentionne l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale. » [Traduction du Secrétariat de la Société des Nations.]

119.
La Belgique soutient que l'article 4 de la convention de 1930 ne peut fonder la compétence de la Cour en l'espèce, pour plusieurs motifs. Elle fait valoir que la Serbie-et-Monténégro n'était pas partie au Statut de la Cour lorsqu'elle a déposé sa requête le 29 avril 1999, et qu'elle ne l'était pas davantage le 12 mai 1999, lorsqu'elle a invoqué l'article 4 comme base additionnelle de compétence de la Cour. De plus, affirme-t-elle, la convention s'était éteinte par caducité ou par désuétude au plus tard en 1992, ou avait été abandonnée par consentement implicite des parties. A titre subsidiaire, la Belgique avance que, à supposer même que la convention de 1930 fût restée en vigueur, la Serbie-et-Monténégro n'y avait pas succédé.
120.
Ainsi qu'il a été expliqué plus haut, la Serbie-et-Monténégro, qui avait affirmé dans son mémoire qu'elle était Membre de l'Organisation des Nations Unies et, de ce fait, partie au Statut de la Cour, a changé d'attitude dans ses observations ; dans ce document, comme à l'audience, elle a soutenu que, au moment de l'introduction de l'instance en avril 1999, elle n'avait pas la qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies ni de partie au Statut de la Cour par continuité de la qualité d'Etat membre de l'ex-Yougoslavie. La Serbie-et-Monténégro affirme toutefois que la convention de 1930 demeurait en vigueur aux termes d'une lettre en date du 29 avril 1996 du ministre belge des affaires étrangères déclarant que la Belgique partait du principe que les accords bilatéraux qui la liaient à la République fédérative socialiste de Yougoslavie continueraient à produire leurs effets jusqu'à ce qu'ils aient été soit confirmés soit renégociés par les deux parties. La Serbie-et-Monténégro écarte par ailleurs les allégations de «caducité » ou de « désuétude » formulées par la Belgique pour plaider l'extinction de la convention de 1930, en arguant que la convention de Vienne sur le droit des traités n'envisage pas de telles clauses de terminaison des traités et qu'il n'existe aucun accord entre les parties pour mettre fin à la convention.
121.
La Cour a conclu (paragraphe 91 ci-dessus) que la Serbie-et-Monténégro n'était pas partie au Statut à la date du dépôt de sa requête introductive d'instance en la présente affaire, et qu'en conséquence elle ne pouvait ester devant la Cour à cette époque en vertu du paragraphe 1 de l'article 35 du Statut. Il en résulte que, dans la mesure où la thèse de la Serbie-et-Monténégro repose sur le paragraphe 1 de l'article 35, il importe peu de savoir si la convention de 1930 pourrait fournir ou non une base de compétence.
122.
La Cour s'est cependant demandé plus haut (paragraphe 92) si le paragraphe 2 de l'article 35 du Statut pouvait être applicable, dans la mesure où les dispositions de la convention sur le génocide invoquées par la Serbie-et-Monténégro comme base de compétence pourraient être considérées comme des « dispositions particulières des traités en vigueur », de sorte que le fait que le demandeur ne soit pas partie au Statut ne ferait pas obstacle à la poursuite de l'instance. La Cour a conclu que tel n'était pas le cas ; après avoir entre autres examiné l'histoire rédactionnelle du texte, elle a dit ci-dessus que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 « étaient conçues comme une exception... en vue de couvrir les cas prévus par les accords conclus... avant l'entrée en vigueur du Statut» et qu'elles devaient être interprétées « comme visant les traités en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du... Statut et prévoyant la juridiction de la... Cour » (paragraphe 113).
123.
La question demeure de savoir si les dispositions de la convention de 1930, qui a été conclue avant l'entrée en vigueur du Statut, peuvent constituer des « dispositions particulières des traités en vigueur » à cette fin. Il convient de noter que l'article 35 du Statut de la Cour vise l'accès à la présente Cour et non l'accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale.
124.
Il est vrai que la compétence de la Cour permanente en vertu de traités en vigueur a été, sous certaines conditions, maintenue et transférée à la présente Cour par l'article 37 de son Statut. Celui-ci s'énonce comme suit:

« Lorsqu'un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi à une juridiction que devait instituer la Société des Nations ou à la Cour permanente de Justice internationale, la Cour internationale de Justice constituera cette juridiction entre les parties au présent Statut. » (Les italiques sont de la Cour.)

Ce texte a pour effet que les parties à un tel traité, en devenant parties au Statut, conviennent que la référence à la Cour permanente contenue dans ledit traité doit être interprétée comme une référence à la Cour actuelle. Cela ne signifie toutefois pas que le paragraphe 2 de l'article 35 du Statut puisse être compris comme autorisant une substitution similaire ; ce paragraphe vise non la compétence consensuelle, mais les conditions de l'accès à la Cour. La Cour relève que l'article 37 du Statut ne peut être invoqué que dans les affaires qui lui sont soumises par des parties à son Statut, c'est-à-dire sur la base du paragraphe 1 de l'article 35 et non sur celle du paragraphe 2 de cet article.

125.
En matière de compétence, lorsqu'un traité prévoyant celle de la Cour permanente est invoqué conjointement avec l'article 37, la Cour doit s'assurer, entre autres, que tant le demandeur que le défendeur étaient, au moment où le différend a été porté devant elle, parties à son Statut. Comme la Cour l'a noté dans l'affaire de la Barcelona Traction,

« [t]rois conditions... sont énoncées dans l'article: il doit y avoir un traité ou une convention en vigueur ; cet instrument doit prévoir le renvoi d'une affaire litigieuse (dans le texte anglais : of a matter) à la Cour permanente, c'est-à-dire qu'il doit contenir une disposition décidant un tel renvoi ; et le différend doit opposer deux ou plusieurs Etats parties au Statut » (C.I.J. Recueil 1964, p. 32).

Ainsi qu'il vient d'être relevé, la Cour a déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n'était pas partie à son Statut le 29 avril 1999, lorsqu'elle a introduit l'instance contre la Belgique (voir paragraphes 91 et 121 ci-dessus). Aussi l'article 37 du Statut de la Cour n'était-il pas d'application entre la Serbie-et-Monténégro et la Belgique à la date d'introduction de l'instance.

126.
En conséquence, la Cour conclut que la convention de 1930 n'ouvrait pas la Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l'article 35 du Statut, même à supposer que cet instrument ait été en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête. Dès lors, la Cour n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si la convention de 1930 était ou non en vigueur à cette date.
127.
La Cour ayant conclu que la Serbie-et-Monténégro n'avait, au moment de l'introduction de l'instance, qualité pour ester devant la Cour, ni en vertu du paragraphe 1, ni en vertu du paragraphe 2 de l'article 35 du Statut, il n'est pas nécessaire qu'elle examine les autres exceptions préliminaires à sa compétence soulevées par les défendeurs (voir paragraphe 46 ci-dessus).
128.
Enfin, la Cour rappellera, ainsi qu'elle l'a fait dans d'autres affaires et dans l'ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires en l'espèce, la distinction fondamentale qui doit être établie entre l'existence de la compétence de la Cour à l'égard d'un différend et la compatibilité avec le droit international des actes qui font l'objet de ce différend (voir Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 140, par. 47). Que la Cour conclue ou non qu'elle a compétence pour connaître d'un différend, les parties « demeurent en tout état de cause responsables des actes portant atteinte aux droits d'autres Etats qui leur seraient imputables » (voir Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 456, par. 55-56 ; Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 2000, p. 33, par. 51). Lorsque, cependant, comme elle le fait en l'espèce, la Cour parvient à la conclusion qu'elle n'est pas compétente pour connaître des demandes formulées dans la requête, elle ne peut se prononcer ni formuler de commentaire sur l'existence de telles atteintes ou sur la responsabilité internationale qui pourrait en découler.

For these reasons, 

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