SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° 1 /2023 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14388 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFQJ
Décision déférée à la Cour :
Renvoi après cassation prononcée le 26 Mai 2021 par la Cour de Cassation, de l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (Pôle 1, chambre 1)
DEMANDERESSE À LA TIERCE OPPOSITION :
La CENTRAL BANK OF LIBYA
institution autonome de l'Etat de Libye,
ayant son siège social : [Adresse 3] (LIBYE)
agissant en la personne du Gouverneur et représentée par le Département du Contentieux du Comité des Différends avec les Pays Etrangers, autrement dénommé ' Direction des Affaires de l'Etat ou ' Service du Contentieux
Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 ; et pour avocat plaidant : Me Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES,
avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
DÉFENDERESSE À LA TIERCE OPPOSITION :
Société [K] [J] [V] [N] ET FILS
société de droit koweitien,
immatriculée au registre du commerce de l'Etat du Koweït sous le numéro 534712
ayant son siège social : [Adresse 2]) prise en son établissement en Egypte, [Adresse 1],
Ayant pour avocat : Me Rémi BAROUSSE de la SELAS TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
EN PRÉSENCE DE :
GOUVERNEMENT LIBYEN
domicilié: [Adresse 5] (LIBYE)
agissant par le président du département du contentieux et du comité des différends avec les pays étrangers, en representation du gouvernement Libyen
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ; et pour avocat plaidant : Me Franck POINDESSAULT, de l'association d'avocats BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 191
MINISTÈRE DE L'ECONOMIE LIBYEN
domicilié : [Adresse 5] (LIBYE)
agissant par le président du département du contentieux et du comité des différends avec les pays étrangers, en representation du gouvernement Libyen
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ; et pour avocat plaidant : Me Franck POINDESSAULT, de l'association d'avocats BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 191
MINISTÈRE DES FINANCES LIBYEN
domicilié : [Adresse 5] (LIBYE)
agissant par le président du département du contentieux et du comité des différends avec les pays étrangers, en représentation du gouvernement Libyen
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ; et pour avocat plaidant : Me Franck POINDESSAULT, de l'association d'avocats BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 191
LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (LIA)
personne morale de droit libyen,
ayant son siège social : [Adresse 4] (LIBYE)
prise en la personne de son représentant légal,
Ayant pour avocat postulant : Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 ; et pour avocat plaidant : Me Jean-Sébastien BAZILLE, de L'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
CONSEIL GENERAL DE LA PROMOTION, DE L'INVESTISSEME NT ET DE LA PRIVATISATION
domicilié : [Adresse 5] (LIBYE)
prise en la personne du gouvernement Libyen et agissant par le président du département du contentieux et du comité des différends avec les pays étrangers, en représentation du gouvernement libyen
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ; et pour avocat plaidant : Me Franck POINDESSAULT, de l'association d'avocats BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 191
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
M. François MELIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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*
« la tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel ayant accordé l'exequatur constituait une voie de recours de droit commun à l'encontre, non de la sentence arbitrale, mais de la seule décision d'exequatur de la sentence rendue à l'étranger ».
- DÉCLARER la Central Bank of Libya recevable et bien fondée en sa tierce opposition ;
- RÉTRACTER l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 2014 en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 13 mai 2013 rendue sur la requête en exequatur de la sentence arbitrale du 22 mars 2013, entachée d'une nullité de fond car formulée par [K] [J] [V] [N] et fils domiciliée [Adresse 1] (REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE), entité dépourvue de personnalité juridique ;
Statuant de nouveau :
- PRONONCER la nullité de la requête en exequatur de la sentence arbitrale du 22 mars 2013, formulée par [K] [J] [V] [N] et fils domiciliée [Adresse 1]), entité dépourvue de personnalité juridique pour défaut de capacité d'ester en justice ;
- DÉCLARER irrecevable la requête en exequatur de la sentence arbitrale du 22 mars 2013, formulée par [K] [J] [V] [N] et fils domiciliée [Adresse 1]), pour défaut de capacité de jouissance ;
- PRONONCER en conséquence la nullité de l'ordonnance d'exequatur ;
- DÉBOUTER la société [K] [J] [V] [N] et fils, dont le siège social est [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société [K] [J] [V] [N] et fils, dont le siège social est [Adresse 2], aux entiers dépens de l'instance et au versement de la somme de 20 000 € à la Central Bank of Libya sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile avec distraction au profit de la SELARL Haussmann Associés ;
En tout état de cause,
- DÉCLARER la Central Bank of Libya recevable et bien fondée en sa tierce opposition ;
- RÉTRACTER l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 2014 en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 13 mai 2013 rendue sur la requête en exequatur de la sentence arbitrale du 22 mars 2013 car violant manifestement l'ordre public international dans sa conception française ;
Statuant de nouveau :
- INFIRMER l'ordonnance d'exequatur ;
- DEBOUTER la société [K] [J] [V] [N] et fils, dont le siège social est [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société [K] [J] [V] [N] et fils, dont le siège social est [Adresse 2], aux entiers dépens de l'instance et au versement de la somme de 20 000 € à la Central Bank of Libya sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SELARL Haussmann Associés.
À titre principal,
- DÉCLARER irrecevable la tierce opposition de la Banque centrale de Libye ;
À titre subsidiaire,
- DÉBOUTER la Banque centrale de Libye de sa tierce-opposition ;
À titre plus subsidiaire
- DIRE que l'arrêt du 28 octobre 2014 conserve ses effets entre les parties initiales et que l'arrêt à intervenir n'a d'effet qu'à l'égard de la Banque centrale de Libye;
- CONDAMNER la Banque centrale de Libye à payer à la société [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;
- CONDAMNER la Banque centrale de Libye à payer à la société [N] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Banque centrale de Libye aux dépens.
- DÉBOUTER la société [K] [J] [V] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- RÉTRACTER l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 2014 en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 13 mai 2013 rendue sur la requête en exequatur de la sentence arbitrale du 22 mars 2013 à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance ;
- PRONONCER la nullité de l'ordonnance de l'exequatur à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance ;
- CONDAMNER la société [K] [J] [V] [N] et fils à payer au Gouvernement de l'État de Libye, au Ministère de l'Economie de Libye, au ministère des Finances de Libye et au Conseil Général de promotion des investissements et de la privatisation une somme de 20 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- JUGER que la décision à intervenir aura autorité de chose jugée à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance, conformément aux dispositions des articles 584 et 591, alinéa 2, du code de procédure civile ;
- DÉBOUTER [N] Koweït et [N] Égypte de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER [N] Koweït et [N] Égypte au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'espèce, l'arrêt sur lequel porte le recours formé par la Central Bank of Libya a confirmé l'exequatur accordé à une sentence arbitrale condamnant le Gouvernement libyen, les ministères libyens de l'économie et des finances et le Conseil général de la promotion, de l'investissement et de la privatisation de l'État de Libye à payer une somme d'argent à la société de droit koweïti [N].
1) Déclare irrecevable la tierce opposition formée par la Central Bank of Libya contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 2014 ayant confirmé l'ordonnance rendue le 13 mai 2013 par le président du tribunal de grande instance de paris qui a déclaré exécutoire en France la sentence arbitrale rendue au Caire le 22 mars 2013 ;
En conséquence,
2) Déclare irrecevables l'ensemble des demandes formées par :
- le Gouvernement libyen,
- le ministère libyen de l'économie,
- le ministère libyen des finances,
- le Conseil général de la promotion, de l'investissement et de la privatisation, et
- la Libyan Investment Authority ;
3) Déboute la société [K] [J] [V] [N] et Fils de sa demande de condamnation de la Central Bank of Libya à des dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la procédure ;
4) Condamne la Central Bank of Libya à payer à la société [K] [J] [V] [N] et Fils la somme de dix mille euros (10 000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
5) Condamne la Central Bank of Libya aux dépens.
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