- Juger que le Tribunal arbitral s'était déclaré à tort compétent pour trancher le « Différend », qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire et qu'il a statué en violation des droits de la défense ;
Et, en conséquence,
- Annuler la sentence arbitrale rendue à Paris, le 10 mai 2019, par Monsieur [A K], Président, et Messieurs [K B] et [B K], co-arbitres.
En tout état de cause,
- Débouter la société Safran Electronics & Defense S.A.S. de sa demande de condamnation pour procédure abusive et dilatoire ;
- Condamner la société Safran Electronics & Defense S.A.S. au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Rejeter le recours en annulation intenté contre la Sentence Partielle en date du 10 mai 2019 ;
- Condamner la Demanderesse au recours au paiement de la somme de 75.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la Défenderesse du fait de son comportement abusif et dilatoire ;
- Condamner la Demanderesse au recours au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Demanderesse au recours au paiement des entiers dépens.
Elle ajoute que :
- Le Tribunal arbitral a dénaturé les termes du contrat en distinguant entre les ventes directes et indirectes, alors que la Clause d'arbitrage CCI, dont les termes sont clairs n'établit pas de telle distinction et que cette Clause s'applique à toutes les ventes – directes et indirectes – à un utilisateur final hors de la CEE, de sorte que tous les différends relatifs à ces ventes sont exclus du champ d'application de la Clause d'arbitrage ad hoc.
- L'interprétation de la Clause d'arbitrage CCI actuellement soutenue par la société SED est opposée à ce que cette dernière s'accordait à dire devant la cour d'appel de Versailles.
- L'interprétation de la Clause d'arbitrage CCI selon laquelle elle ne porterait que sur les ventes directes par la société SED à des utilisateurs finaux, la prive de tout effet utile dès lors que la société SED a affirmé à plusieurs reprises que « ces ventes [directes] ne se réalisent [pas] en pratique » de telle sorte que selon l'interprétation du Tribunal arbitral et à la lecture des affirmations de la société SED, la Clause d'arbitrage CCI ne s'appliquerait jamais, ce qui dévoie la volonté des Parties.
- Le texte de la Clause d'arbitrage CCI clause ne permet pas de cantonner la compétence du tribunal CCI aux seuls litiges provoqués par les ventes directes de la société SED à l'utilisateur final situé hors de la CEE, sauf à dénaturer les termes du contrat.
- Dans ces conditions, la Sentence conclut à tort à la compétence du Tribunal arbitral alors qu'au moins une partie du « Différend » concerne les ventes de Produits à des utilisateurs finaux hors de la CEE et ainsi relève de la Clause d'arbitrage CCI.
- Le Tribunal arbitral a statué sur un élément (la question de l'existence ou de l'absence de ventes directes de FOGs par SED à des utilisateurs finaux en dehors de la CEE) qu'il a préalablement considéré comme non pertinent pour justifier le rejet de la demande de la société iXblue visant à obtenir la production de preuves relatives à cet élément.
-Le Tribunal arbitral a donc statué sur un élément à propos duquel il l'a préalablement privée de la possibilité de rapporter la preuve, et a rompu l'égalité des armes entre elle et la société SED, sans respecter son obligation de loyauté dans la conduite de la procédure arbitrale, de sorte que la Sentence qui en résulte, encourt l'annulation.
« ARTICLE IX- ARBITRATION
(A) Pre arbitration Dispute Resolution
If a dispute arises between the parties, Neither Party shall resort to arbitration for a period of three months. During that three-month period the Parties will use their best efforts to resolve the dispute through negotiation. If at any time, either Party sends a letter which states that negotiations have failed, a "mini-trial" will be invoked. At his point, the Parties will meet to agree on the exchange of relevant documents and other procedural matters. Once those procedural matters are resolved, exchange of information can begin and a hearing date and venue will be agreed. The respective heads of each Party will be the judges. They may decide if they want a neutral third party with legal training to act as an observer. The hearing shall not take more than one day. The heads of each party shall try to resolve all of the issues themselves. If they wish, the neutral observer may be asked to comment on the facts and the law that will apply. If agreement is reached, appropriate releases and all settlement documents will be drafted and executed. If they cannot agree, either Party may elect to request arbitration after an additional 90 day "cooling off"period. Anything said or done in the mini trial cannot be used during arbitration and the neutral observer may not testifiy
(B) Governing Law and Arbitration for Disputes
To the extent that a dispute arises between LICENSOR and LICENSEE, and the procedures described in paragraph A above do not result in a dispute resolution, except as provided in Article IX(C) any dispute arising out of or related to that circumstance shall be finally settled by three arbitrators in accordance with Livre IV du Nouveau Code de Procédure Civile (Articles 1442 to 1491). The arbitration shall take place in Paris (France). The parties hereby agree to exclude any right of application or appeal to the courts of France. The applicable substantive law shall be the Law of France for purposes of this procedure [...](souligné par la cour)
(C) Governing Law and Arbitration for disputes arising outside of the EEC
(1) Rules and Forum
To the extent that a dispute arises between LICENSOR and LICENSEE and results from sale of the Product to an end-user outside of the EEC, and, in such case, the procedures described in paragraph A above do not result in a dispute resolution, any dispute arising out of or related to that circumstances shall be finally settled by arbitration in accordance with the rules of conciliation and arbitration of the International Chamber of Commerce. The arbitration shall take place in New York, N.Y., but the Parties hereby agree to exclude any right of application or appeal to the New York courts in connection with any question of law arising in the course of the reference, or arising out of the award. Each of the Parties shall appoint one arbitrator and the two so nominated shall in turn choose a third arbitrator. If the arbitrators chosen by the Parties cannot agree on the choice of the third arbitrator within a period of 30 days after their nomination, then the third arbitrator shall be appointed by the President of the International Chamber of Commerce.(sic)The applicable substantive law shall be the law of New York for purposes of this procedure [...] ».
« ARTICLE IX – ARBITRAGE
(A) Règlement des Différends préalablement à tout Arbitrage
En cas de différend entre les parties, aucune des Parties ne pourra recourir à l'arbitrage pendant une période de trois mois. Pendant cette période de trois mois, les Parties feront tout leur possible afin de résoudre le différend par le biais de négociations. L'envoi par l'une ou l'autre des Parties d'une lettre faisant part de l'échec des négociations déclenchera la tenue d'un 'mini-procès' […]. Les Parties se réuniront alors aux fins de convenir de l'échange des documents concernés et des autres questions d'ordre procédural. Une fois ces questions procédurales résolues, les échanges d'informations pourront commencer et une date et un lieu d'audience seront convenus. Les dirigeants respectifs de chacune des Parties officieront en qualité de juges. Ils pourront décider s'ils souhaitent l'intervention en qualité d'observateur d'un tiers neutre disposant d'une formation juridique. L'audience ne durera pas plus d'une journée. Les dirigeants de chacune des parties s'efforceront de résoudre l'ensemble des questions eux-mêmes. S'ils le souhaitent, l'observateur neutre pourra être appelé à commenter les faits et le droit applicable. En cas d'accord, il sera procédé à la rédaction de toutes décharges et documents transactionnels appropriés. A défaut d'accord, l'une ou l'autre des Parties aura la faculté de requérir un arbitrage à l'expiration d'un 'délai de réflexion' supplémentaire de 90 jours. Rien de ce qui pourra être dit ou fait dans le cadre du mini-procès ne pourra être utilisé au cours de l'arbitrage et l'observateur neutre ne pourra pas témoigner.
(B) Droit Applicable et Arbitrage des litiges
Dans l'hypothèse où les procédures décrites au paragraphe A ci-dessus ne permettraient pas de résoudre le différend entre le CONCEDANT et le CONCESSIONNAIRE, alors, sous réserve des stipulations de l'Article IX(C), le litige découlant de cette circonstance ou s'y rapportant sera définitivement tranché par trois arbitres conformément au livre IV du Nouveau Code de procédure civile (articles 1442 à 1491). L'arbitrage se déroulera à Paris (France). Les parties conviennent par les présentes d'écarter tout droit d'agir ou de recours devant les tribunaux français. Le droit substantiel applicable pour les besoins de la présente procédure sera le droit français.
(C) Droit Applicable et Arbitrage des Différends nés en dehors de la CEE
(1) Règles et Juridiction Compétente
En cas de différend entre le CONCEDANT et le CONCESSIONNAIRE découlant de la vente d'un Produit à un utilisateur final situé en dehors de la CEE, et dans l'hypothèse où les procédures décrites au paragraphe A ci-dessus ne permettraient pas de résoudre ce différend, le litige découlant de cette circonstance ou s'y rapportant sera définitivement tranché par voie d'arbitrage selon le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale. L'arbitrage se déroulera à New York, N.Y., mais les Parties conviennent par les présentes d'écarter tout droit d'agir ou de recours devant les tribunaux de New York pour toute question de droit née au cours de la procédure arbitrale ou découlant de la sentence. Chacune des Parties désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désigneront à leur tour le troisième arbitre. Si les arbitres choisis par les Parties ne parviennent pas à un accord sur le choix du troisième arbitre dans un délai de 30 jours à compter de leur désignation, le troisième arbitre sera désigné par le Président de la Chambre de Commerce Internationale. Le droit substantiel applicable pour les besoins de la présente procédure sera le droit de l'Etat de New York. »
1- Ecarte des débats les conclusions de la société iXblue n° 3 et 4 et celles de la société Safran Electronics & Defense du 22 novembre 2021 ;
2- Rejette le recours en annulation contre la sentence partielle rendue le 10 mai 2019 ;
3- Déboute la société Safran Electronics & Defense de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
4- Condamne la société iXblue à payer à la société Safran Electronics & Defense la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
5-Condamne la société iXblue aux entiers dépens.
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