DEFINITION DES TERMES | |
$AR | Peso argentin |
APRI | Accord relatif à la promotion et la protection mutuelle des investissements entre l’Argentine et la France, 3 juillet 1991 |
Argentine/République Argentine/Défenderesse | République argentine |
Audience sur la preuve | Audience sur le préjudice tenue au siège du Centre à Washington, D.C. les 17 et 18 juin 2013 |
Canon de Concesiôn | Redevance de concession prévue par l’art. 1.7 du Contrat de concession |
CHR | Coefficient d’habilitation de la révision tarifaire |
CIRDI/Centre | Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements |
Concession ⁄ Contrat de concession | Contrat de concession signé par OSM et la Province de Mendoza le 9 juin de 1998 |
Conclusions | Mémoires après-audience présentés par les parties le 5 août 2013 |
Contrat d’assistance technique Convention du CIRDI | Contrat d’assistance technique signé par OSM et Sauri le 22 de juillet 1998 Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États |
Décision | Décision sur la compétence et sur la responsabilité du 6 juin 2012 |
Décision sur la juridiction | Décision du Tribunal arbitral relative aux exceptions à la juridiction, 27 février 2006 |
Demande | Mémoire en demande sur le préjudice présenté par la Demanderesse le 15 octobre 2012 |
Demande d’arbitrage | Demande d’arbitrage introduite par Sauri le 17 novembre 2003 |
Duplique | Mémoire en réplique sur la demande reconventionnelle et en duplique sur le préjudice présenté par la Défenderesse le 14 mai 2013 |
ENOHSA | Ente Nacional de Obras Hidricas de Saneamiento (Organisme national de travaux hydrauliques d’assainissement) |
EPAS | Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (Organisme provincial de l’eau et de l’assainissement) |
Expertise Défenderesse I | Rapport d’expertise rédigé par MM. José Pablo Dapena et |
Germân Coloma, présenté à l’appui de la Réponse | |
Expertise Défenderesse II | Rapport d’expertise rédigé par MM. José Pablo Dapena et Germân Coloma, présenté à l’appui de la Duplique |
Expertise Demanderesse I | Rapport d’expertise de la société Accuracy, présenté à l’appui de la Demande |
Expertise Demanderesse II | Rapport d’expertise de la société Accuracy, présenté à l’appui de la Réplique |
Intervention | Intervention administrative auprès d’OSM en vertu du décret n° 1690 du 3 août 2009 |
Investissement/ Investissements | Investissement de Sauri correspondant à l’Investissement en actions et l’Investissement en assistance technique |
Investissement en actions | Investissement de Sauri d’un montant de 72,4 millions USD pour l’acquisition de 12,08 % du capital de l’entreprise OSM sous forme d’actions de classe A), et de 20 % supplémentaires sous forme d’actions de classe C) |
Investissement en assistance technique | Droits dérivés du statut d’Opérateur technique de Sauri, en vertu de la signature du Contrat d’assistance technique |
OSM | Obras Sanitarias de Mendoza S.A. |
Primera Carta de Entendimiento | Premier protocole d’entente du 5 octobre 2005 (ratifié par le décret n° 3,016/05 et approuvé par la loi n° 7,491) |
Règlement d’arbitrage | Règlement de procédure relatif aux instances d’arbitrage du CIRDI |
Règlement d’introduction des instances | Règlement de procédure relatif à l’introduction des instances de conciliation et d’arbitrage du CIRDI |
Réplique | Mémoire en réplique présenté par la Demanderesse le 15 mars 2013 |
Réponse | Mémoire en demande reconventionnelle et en réponse sur le préjudice présenté par la Défenderesse le 14 janvier 2013 |
Résiliation | Résiliation du Contrat de concession conclu avec OSM, par le décret n° 1541 du 12 juillet 2010 |
Saur | Société d’Aménagement Urbain et Rural, S.A. |
Sauri/Demanderesse | SAUR International S.A. |
Segunda Carta de Entendimiento | Deuxième protocole d’entente du 17 mai 2007 (ratifié par le décret n° 3,246/07) |
Université de Cuyo | Université nationale de Cuyo |
USD | Dollar américain |
- Ente Provincial del Agua y de Saneamiento [« EPAS »] : organisme provincial de l’eau et de l’assainissement, responsable de la réglementation et du contrôle du service public de l’eau en vertu de la loi provinciale n° 6,044 du 16 août 1993.
- Université nationale de Cuyo [« Université de Cuyo»]: l’Université de Cuyo, implantée dans la Province de Mendoza, a rédigé en juillet 2006 un rapport complet10, sur demande de l’EPAS, afin d’évaluer les aspects économiques et financiers de la Concession, puis a établi en octobre de la même année un rapport complémentaire11.
- Révision des tarifs par modification des coûts : les parties sont convenues d’une méthodologie visant à déterminer les révisions tarifaires par modification des coûts. A cette fin, elles ont fixé une série d’indices et de formules qui reflétaient mathématiquement les modifications de coûts subies par OSM. La révision devait être effectuée par application de la méthodologie mise au point par l’Université de Cuyo, qui garantissait à OSM une rentabilité réelle annuelle de 6 % par rapport au capital actualisé27.
- Augmentation des tarifs : les deux parties ont accepté d’augmenter la tarification en vigueur de 19,7 %28.
- Investissements annuels moyens : à partir de l’entrée en vigueur de l’augmentation tarifaire de 19,7 %, OSM s’engageait à réaliser un investissement annuel moyen de 10 750 000 $AR par année sur la période de 2007 à 2023.
- Solde des comptes entre les parties et engagement de constitution d’un fond d’investissement : les parties sont convenues de liquider leurs crédits et dettes réciproques, aboutissant à un résultat final de 49 millions $AR en faveur de la Province29. OSM s’est engagée à affecter cette somme à la réalisation de travaux liés à l’eau et à l’assainissement dans la Province, via la création d’un fond spécifique. La somme due par OSM devait ainsi être remboursée sur une période de 16 ans, au taux d’intérêt annuel de 5 %30.
- Redevance de concession [« Canon de Concesiôn »1 : le Contrat de concession prévoyait que la redevance qu’OSM devait à la Province passerait de 3,85 % à 9,98 % des revenus. La Province a renoncé à cette augmentation et s’est déclarée prête à maintenir le pourcentage initial tout au long de la période de concession. [Le Tribunal arbitral consacrera un paragraphe spécifique à la détermination du taux applicable pour la Canon de Concesiôn31].
- La Demanderesse alléguait que la Défenderesse avait frustré ses attentes légitimes, n’avait pas respecté ses obligations de transparence, d’impartialité et de respect des normes de procédure, et avait adopté des mesures coercitives et de harcèlement44, violant ainsi l’obligation de réserver à l’investisseur un traitement juste et équitable.
- La Demanderesse affirmait également que la Défenderesse avait fait montre d’une volonté continue d’expropriation à partir de la fin de l’année 200045, qui avait culminé avec la Intervencion et la Résiliation ultérieure du Contrat de concession46. Le préjudice causé par l’expropriation se serait élevé à 143,9 millions USD47, soit un montant équivalent à celui qu’aurait atteint la participation de Sauri dans OSM si l’État argentin n’avait pas pris les mesures d’expropriation.
- Enfin, la Demanderesse soutenait que la brutalité avec laquelle l’intervention s’était déroulée, en particulier la participation de la police, l’interdiction de communiquer entre les employés et la confiscation de leurs effets personnels, représentaient une violation incontestable de l’obligation de garantir une protection et une sécurité pleines et entières48.
« - juger que la République argentine a exproprié SAURI de son investissement ;
- juger que la République argentine n’a pas assuré à l’investissement de SAURI un traitement juste et équitable, ni une protection et une sécurité pleines et entières ;
- condamner, au titre de l’expropriation, la République argentine à indemniser SAURI d’un montant de 143,9 millions USD ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait décider qu’il n’y a pas expropriation, condamner, au titre de la violation des obligations de traitement juste et équitable et de protection et de sécurité pleines et entières, la République argentine à indemniser SAURI d’un montant de 143,9 millions USD ;
- condamner la République argentine à rembourser tous les frais et honoraires encourus par SAURI pour la préparation et poursuite de la présente instance d’arbitrage, y compris les frais et honoraires des arbitres, conseils, d’experts et les frais administratifs du CIRDI ;
- appliquer des intérêts composés sur l’ensemble des sommes octroyées au taux jugé approprié et pour la période jugée appropriée ;
- octroyer toute autre mesure que le Tribunal arbitral estimera nécessaire. »
- Le Tribunal arbitral a admis que l’État argentin avait violé le principe de traitement juste et équitable, mais a circonscrit les faits constitutifs d’une telle violation à ceux énoncés ci-après : le report de l’entrée en vigueur de la Segunda Carta de Entendimiento et des augmentations de tarif auxquelles OSM avait droit, provoquant ainsi consciemment l’asphyxie financière d’OSM et l’aggravation de la situation de débâcle du service d’eau potable51.
- Le Tribunal a estimé que l’ensemble des faits correspondant à la Intervencion, la Résiliation du Contrat de concession et son transfert à la nouvelle entreprise concessionnaire avaient constitué des mesures d’expropriation prises par la Province de Mendoza52, et qui avaient affecté l’investissement de Sauri dans OSM.
- Le Tribunal arbitral a constaté que l’Argentine avait respecté l’obligation de protection et de sécurité pleines et entières53 et que la Intervention avait été menée à bien conformément à toutes les dispositions légales, sans harcèlement ni menace54.
« dont le montant, calculé sur la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession. »
Extrait petitum contenu dans la Demande :
« [J]uger que la République argentine a exproprié SAURI de son investissement ;
juger que la République argentine n’a pas assuré à l’investissement de SAURI un traitement juste et équitable, ni une protection et une sécurité pleines et entières ;
condamner, au titre de l’expropriation, la République argentine à indemniser SAURI d’un montant de 143,9 millions USD ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait décider qu’il n’y a pas expropriation, condamner, au titre de la violation des obligations de traitement juste et équitable et de protection et de sécurité pleines et entières, la République argentine à indemniser SAURI d’un montant de 143,9 millions USD. »
Extrait du petitum contenu dans la Réplique :
« [J]uger que la République argentine a exproprié SAUR International de son investissement ;
juger que la République argentine n’a pas assuré à l’investissement de SAUR International un traitement juste et équitable, ni une protection et une sécurité pleines et entières ;
condamner la République argentine à indemniser SAUR International d’un montant de 143,9 millions USD.... »
L’article 40(2) du Règlement d’arbitrage précise le stade limite de la procédure pour modifier la demande : « toute demande incidente ou additionnelle est présentée au plus tard dans la réponse ». Etant donné que la modification figurait dans la Réplique, elle est valide.
« [J]uger que la République argentine a exproprié SAUR International de son investissement ;
juger que la République argentine n’a pas assuré à l’investissement de SAUR International un traitement juste et équitable, ni une protection et une sécurité pleines et entières ;
condamner la République argentine à indemniser SAUR International d’un montant de 143,9 millions USD... ».
« [C]ette possibilité n’a pas été instruite, ni par nous ni par nos adversaires. Si vous vous orientez dans cette voie, [...], il faudrait - nous en ferons une demande très claire - rouvrir les débats sur cette question précise, pour instruire le dommage sur cette question. C’est quelque chose d’assez simple, d’après ce qu’ont dit les experts, mais qui n’a pas été fait. »
Par ailleurs, même si la Demanderesse n’avait pas réservé ses droits, le fait de rejeter ses demandes d’indemnisation pendant la présente phase de valorisation du préjudice, au motif qu’elles n’auraient pas été formulées lors de la phase sur le fond, serait contraire à l’esprit même de la bifurcation : dans sa Décision, le Tribunal arbitral a déclaré que les violations de l’APRI s’étaient produites postérieurement à la Segunda Carta de Entendimiento et c’est sur cette base que l’instruction de la valorisation du préjudice a été rouverte. Si les parties avaient eu les mains liées par les positions prises sur la quantification du préjudice lors de l’étape précédente, il n’y aurait eu aucune raison d’engager une nouvelle phase de la procédure.
La Défenderesse invoque le principe dispositif. Dans les arbitrages du CIRDI, ce principe est déduit de l’article 48(3) de la Convention du CIRDI :
« La sentence doit répondre à tous les chefs de conclusions soumises au Tribunal et doit être motivée. »
Aux fins de la présente analyse, il est indispensable de rappeler ce que la Demanderesse a réclamé et ce que le Tribunal a décidé :
- la Demanderesse a demandé au Tribunal de juger « que la République argentine a exproprié SAUR International de son investissement »73, et
- la Décision lui a donné raison en déclarant que « la République argentine a adopté une série de mesures d’expropriation et de nationalisation, avec pour résultat la dépossession de Sauri de son investissement dans OSM, contrevenant ainsi à l’art. 5.2 de l’APRI. »74.
Décision, p. 69. Souligné par nous-mêmes.
Décision, p. 141. Souligné par nous-mêmes.
« SAUR International demande respectueusement au Tribunal arbitral de :
Rejeter la prétendue demande reconventionnelle de la République argentine ;
condamner la République argentine à indemniser SAUR International d’un montant de 40 255 000 USD, actualisé à partir du 1er septembre 2007 jusqu’à la date de la sentence par l’application d’intérêts composés annuellement au taux de 9,5 % ;
Condamner la République argentine à rembourser tous les frais et honoraires encourus par SAUR International pour la préparation et la poursuite de la présente procédure d’arbitrage, y compris les frais et honoraires des arbitres, conseils, d’experts et les frais administratifs du CIRDI ;
Appliquer des intérêts composés annuellement à l’ensemble des sommes octroyées au taux de 9,5 % pour la période comprise entre la date de la sentence et celle du parfait paiement ;
Octroyer toute autre mesure que le Tribunal arbitral estimera nécessaire. »
« (a) rechace todas y cada una de las pretensiones de la Demandante;
(b) en virtud de la reconvenciôn planteada por la Repûblica Argentina, condene a la Demandante en los términos alli solicitados;
(c) que ordene a la Demandante pagar todos los gastos y las costas que surjan de este procedimiento arbitral; y
(d) que otorgue a la Repûblica Argentina todo otro remedio o compensation que el Tribunal considéré apropiado ».
La présente phase de la procédure est consacrée à la détermination de l’indemnisation due à Sauri, ainsi que le Tribunal arbitral l'a précisé dans la Décision77 :
« L’indemnité due à Sauri pour les mesures d’expropriation et de nationalisation adoptées et pour ne pas avoir octroyé un traitement juste et équitable à l’investissement, ainsi que la détermination des intérêts et des dépens, seront abordées lors d’une seconde phase de cet arbitrage et la décision sera rendue dans une sentence arbitrale ».
Décision, p. 141.
- Expropriation de l’investissement : la Décision a conclu que la Intervenciôn, la Résiliation et le transfert de la Concession à la nouvelle entreprise concessionnaire78 étaient des mesures adoptées par la Province et qu’elles constituaient une expropriation directe79 de l’investissement. Cet investissement avait été défini comme s’élevant à « 32,08 % du capital social [d’OSM], plus les droits inhérents à un tel investissement comme le droit de participer à la gestion, le droit de percevoir des dividendes et les droits dérivés de sa fonction d’opérateur technique. »80.
- Le traitement injuste et inéquitable : la Décision a conclu que les retards imputables à la Province dans l’entrée en vigueur de la Segunda Carta de Entendimiento ainsi que dans l’application de l’augmentation tarifaire constituent un traitement injuste et inéquitable81.
La Défenderesse soutient qu’il existe deux méthodes possibles pour évaluer le préjudice causé par les manquements de l’Argentine : l'une consiste à valoriser le portefeuille d’actions d’OSM détenu par Sauri83, c’est-à-dire la méthode adoptée par Sauri ; l’autre consiste à calculer séparément l’impact de chacune des mesures constituant des violations84, méthode privilégiée par l’Argentine.
Expertise Défenderesse I, § 36.
Expertise Défenderesse I, § 37.
- Traitement injuste et inéquitable : la Défenderesse argumente dans un premier temps que toute demande d’indemnisation pour traitement injuste et inéquitable devrait être rejetée, car Sauri ne peut fonder sa prétention sur aucune réclamation, ni sur une quelconque disposition de la Décision87. Et, même en admettant que cette prétention serait fondée, l’Argentine préfère calculer le préjudice sur la base des manquements réciproques d’OSM et de la Province de Mendoza sur la période de 2007 à 200988.
- Expropriation : aux yeux de l’Argentine, ce préjudice devrait être estimé à partir de la valeur du bien exproprié à la date de l’expropriation. Etant donné que celle-ci s’est produite à partir de la Intervenciôn, en août 2009, c’est cette date qui doit être retenue pour l’estimation89. L’Argentine rappelle que, lors de la phase d’examen du fond, les témoins des deux parties ont reconnu que la valeur d’OSM en août 2009 était nulle. Par conséquent, aucune indemnisation ne devrait être accordée du fait des mesures d’expropriation90.
- non-paiement des montants dus au Ente National de Obras Hidricas de Saneamiento [« ENOHSA »] ;
- non-paiement de la redevance ;
- non-paiement des impôts provinciaux.
- pour la première, antérieure à l’expropriation, il faudrait mesurer la modification de la valeur de l’investissement liée au non-respect de la Segunda Carta de Entendimiento (violation du principe de traitement juste et équitable) jusqu’à la date de la Intervention ;
- pour la seconde, soit à la date de la Intervention (expropriation), la valeur de l’investissement serait calculée à ladite date, et elle serait nulle.
Cette manière de procéder est conforme aux dispositions de l’APRI, qui établit dans son article 5 que les mesures d’expropriation donnent lieu à une indemnisation dont le montant doit être « calculé sur la valeur réelle des investissements concernés » et « évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession. »
Sur ce point, le Tribunal rejoint la position de l’Argentine : la Résiliation du Contrat de concession est une des mesures d’expropriation dont le préjudice va être indemnisé aux termes de la présente Sentence. Par conséquent, le risque existe que le présent Tribunal et la justice argentine se prononcent sur une même affaire. Par ailleurs, la Demanderesse n’a pas réussi à dissiper les doutes sur l’existence de ce risque et, même si elle affirme ne réclamer aucune indemnisation, elle ne nie pas qu’une réserve de droits ait été formulée à cet égard107.
Voir § 157 supra.
- La première consiste à déterminer s’il existe un motif de révision tarifaire112 ; celui-ci existe si le coefficient d’habilitation de la révision tarifaire pour variation des coûts excède 4 %.
- Dans ce cas, OSM doit calculer les flux de trésorerie sur la base d’une augmentation inconnue de la tarification et les actualiser par rapport à 2007 selon un taux de rentabilité de 6 %.
- L’augmentation tarifaire sera celle qui permettra que les flux actualisés soient équivalents à la base de capital régulée, qui englobe la totalité des obligations d’investissement imposées à OSM en vertu de la Segunda Carta de Entendimiento.
- addition des investissements engagés pour Tannée en question ;
- soustraction des dépréciations d’actifs corporels acquis après décembre 2005 ;
- soustraction des dépréciations des nouveaux investissements ;
- soustraction de l’amortissement de l’actif incorporel de la Concession ;
- addition ou soustraction de la variation du besoin en fonds de roulement.
KARS | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Base de capital initiale | 229,294 | 252,700 | 272,067 | 292,460 | 312,146 | 332,887 | 351,209 | 365,930 | 378,315 | 388,890 | 398334 | 408,668 | 418,356 | 427 385 | 435,803 | 443,615 |
Investissements Dépréciations d'actifs corporels acquis avant déc 2005 Dépréciations des nouveaux investissements Amortissement de l'actif incorporel de la concession Variation du Besoin en Fonds de Roulement | 12,250 (3,755) (408) (1,337) 16,657 | 12,250 (3,524) (817) (1,337) 12,794 | 12,250 (3,072) (1,225) (1,337) 13,777 | 12,250 (2,861) (1,633) (1,337) 13,267 | 12,250 (2,732) (2,042) (1,337) 14,603 | 16,477 (2,602) (2,591) (1,337) 8,374 | 16,477 (2,492) (3,140) (1,337) 5,212 | 16,477 (2,394) (3,689) (1,337) 3,328 | 16,477 (2,279) (4,239) (1,337) 1,952 | 16,477 (2,253) (4,788) (1,337) 1,344 | 18,019 (2,195) (5,389) (1,337) 1,236 | 18,019 (2,194) (5,989) (1,337) 1,189 | 18,019 (2,187) (6,590) (1,337) 1,124 | 18,019 (2,183) (7,190) (1,337) 1,110 | 18,019 (2,178) (7,791) (1,337) 1,100 | 18,477 (2,164) (8,407) (1,337) 1,097 |
Base de capital finale | 252,700 | 272,067 | 292,460 | 312,146 | 332,887 | 351,209 | 365,930 | 378,315 | 388,890 | 398,334 | 408,668 | 418356 | 427,385 | 435,803 | 443,615 | 451,281 |
(i) Une projection du chiffre d’affaires annuel sur la période de 2008 à 2023, calculée à partir d’une tarification révisée, qui sera donc équivalente aux revenus avec le tarif réel majorées d’un pourcentage théorique censé refléter l’augmentation tarifaire.
(ii) Les coûts projetés pour chaque année : les coûts 2007 sont pris et augmentent pour l’inflation soutenu, ce qui permet d’obtenir les coûts 2008 et d’estimer ceux des années suivantes jusqu’en 2023.
(iii) Les flux de trésorerie : calculés comme TEBITDA de chaque année, en déduisant les investissements engagés, les variations du fonds de roulement et les impôts. Enfin, on soustrait le montant des « coûts inefficients » liés au personnel expatrié et qui, selon l’Université de Cuyo, sont des coûts supérieurs aux « normes » et doivent donc être déduits pour calculer le flux de trésorerie régulé115.
(iv) Les flux de trésorerie actualisés : chaque flux est décompté de 6 % pour obtenir des flux actualisés au 31 décembre 2007, un chiffre qui dépendra d’une inconnue, qui est précisément, l’augmentation tarifaire.
(v) La base de capital au 31 décembre 2007, soit la base de capital initiale pour 2008 (229 294 000 $AR) doit être équivalente au chiffre des flux de trésorerie actualisés au 31 décembre 2007. Au moment d’égaliser les deux chiffres, une équation de premier degré s’obtient qui permet de déterminer l’inconnue, à savoir l’augmentation tarifaire.
(i) le chiffre d’affaires de 2009 sera égal aux revenus avec l’augmentation de 2008, à nouveau majoré d’un pourcentage incertain, celui de l’augmentation tarifaire de 2009 ;
(ii) les coûts projetés sont supérieurs à ceux pris en compte pour calculer l’augmentation tarifaire de 2008, puisqu’ils sont majorés de l’inflation de cette année 2008.
Modèle "As if" - Compte de résultat | ||||||||||||||||
kARS | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Chiffre d'affaires avant révisions tarifaires | 87,535 | 89,607 | 90,844 | 91,916 | 92,989 | 93,811 | 94,629 | 95,444 | 96,140 | 96,750 | 97,139 | 97,523 | 97,902 | 98,273 | 98,639 | 99,001 |
Variation | 2,37 % | 1,38 % | 1,18 % | 1,17 % | 0,88 % | 0,87 % | 0,86 % | 0,73 % | 0,63 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,39 % | 0,38 % | 0,37 % | 0,37 % | |
CA complémentaire dû aux révisions tarif | 61,426 | 83,047 | 107,549 | 143,708 | 195,160 | 196,884 | 198,602 | 200,311 | 201,772 | 203,053 | 203,869 | 204,675 | 206,249 | 207,018 | 207,777 | |
Hausse tarifaire de l'exercice | 70,2 % | 13,2 % | 13,3 % | 17,4 % | 20,9 % | |||||||||||
Hausse tarifaire cumulée depuis la Carta | 70,2 % | 92,7 % | 118,4 % | 156,3 % | 209,9 % | 209,9 % | 209,9 % | 209,9 % | 209,9 % | 209,9 % | 209,9 % | 209,9 % | 209,9 % | 209,9 % | 209,9 % | 209,9 % |
Chiffre d'affaires total brut | 148,961 | 172,655 | 198,393 | 235,624 | 288,150 | 290,695 | 293,231 | 295,755 | 297,912 | 299,803 | 301,008 | 302,198 | 303,371 | 304,522 | 305,657 | 306,777 |
Créances irrécouvrables | (9,012) | (10,446) | (12,003) | (14,255) | (17,433) | (17,587) | (17,740) | (17,893) | (18,024) | (18,138) | (18,211) | (18,283) | (18,354) | (18,424) | (18,492) | (18,560) |
Taux de recouvrement | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % |
Chiffre d'affaires net d'irrécouvrables | 139,949 | 162,209 | 186,390 | 221,369 | 270,717 | 273,108 | 275,491 | 277,862 | 281,665 | 282,797 | 283,915 | 285,018 | 286,098 | 287,165 | 288,217 |
Modèle "As if" - Compte de résultat | ||||||||||||||||
kARS | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Charges d'exploitation | (48,564) | (63,271) | (73,223) | (87,392) | (106,950) | (106,981) | (107,011) | (107,110) | (107,036) | (107,613) | (107,683) | (107,225) | (106,886) | (106,423) | (105,956) | (105,486) |
Taxe de l'EPAS | (3,402) | (4,093) | (4,840) | (5,828) | (7,170) | (7,415) | (7,565) | (7,679) | (7,775) | (7,840) | (7,876) | (7,910) | (7,942) | (7,973) | (8,003) | (8,033) |
Canon de la concession | (4,746) | (5,710) | (6,751) | (8,130) | (10,001) | (10,343) | (10,553) | (10,712) | (10,845) | (10,936) | (10,986) | (11,034) | (11,079) | (11,122) | (11,164) | (11,205) |
Redevance de l'opérateur technique | (5,695) | (6,600) | (7,584) | (9,008) | (11,016) | (11,113) | (11,210) | (11,307) | (11,389) | (11,461) | (11,507) | (11,553) | (11,598) | (11,642) | (11,685) | (11,728) |
Impôt sur les revenus bruts | (3,885) | (4,503) | (5,174) | (6,145) | (7,515) | (7,581) | (7,647) | (7,713) | (7,769) | (7,819) | (7,850) | (7,881) | (7,912) | (7,942) | (7,971) | (8,001) |
Impôts sur les débits et crédits | (1,233) | (1,483) | (1,754) | (2,112) | (2,598) | (2,687) | (2,741) | (2,782) | (2,817) | (2,841) | (2,854) | (2,866) | (2,878) | (2,889) | (2,900) | (2,910) |
Charges de commercialisation | (11,272) | (26,237) | (31,610) | (39,828) | (51,951) | (52,208) | (52,463) | (52,716) | (52,931) | (53,120) | (53,240) | (53,358) | (53,474) | (53,588) | (53,700) | (53,810) |
Charges d'administration | (9,377) | (15,599) | (18,894) | (23,985) | (31,572) | (31,581) | (31,590) | (31,599) | (31,606) | (31,613) | (31,617) | (31,621) | (31,625) | (31,629) | (31,633) | (31,637) |
Divers | (1,064) | (1,064) | (1,064) | (1,064) | (1,064) | (1,064) | (1,064) | (1,064) | (1,064) | (1,064) | (1,064) | (1,064) | (1,064) | (1,064) | (1,064) | (1,064) |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
EBITDA | 50,711 | 33,649 | 35,496 | 37,879 | 40,880 | 42,135 | 43,647 | 45,180 | 46,656 | 47,359 | 48,121 | 49,404 | 50,561 | 51,828 | 53,090 | 54,344 |
Investissements | (12,250) | (12,250) | (12,250) | (12,250) | (12,250) | (16,477) | (16,477) | (16,477) | (16,477) | (16,477) | (18,019) | (18,019) | (18,019) | (18,019) | (18,019) | (18,477) |
Variation de Besoin en Fonds de Roulement | (16,657) | (12,794) | (13,777) | (13,267) | (14,603) | (8,374) | (5,212) | (3,328) | (1,952) | (1,344) | (1,236) | (1,189) | (1,124) | (1,110) | (1,100) | (1,097) |
Impot | (17,804) | (12,006) | (12,835) | (14,035) | (15,547) | (15,858) | (16,257) | (16,661) | (17,039) | (17,152) | (17,232) | (17,494) | (17,701) | (17,948) | (18,192) | (18,428) |
Flux de trésorerie disponibles avant retraitements | 4,000 | (3,401) | (3365) | (1,673) | (1,520) | 1,426 | 5,701 | 8,713 | 11,188 | 12386 | 11,635 | 12,703 | 13,717 | 14,752 | 15,779 | 16,342 |
Retraitement de coûts inefficients | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 |
Flux de trésorerie "régulés" | 5,283 | (2,118) | (2,082) | (390) | (236) | 2,709 | 6,984 | 9,997 | 12,471 | 13,669 | 12,918 | 13,986 | 15,000 | 16,036 | 17,063 | 17,625 |
Coefficient d'actualisation au 17/09/2007 | 0,928 | 0,875 | 0,826 | 0,779 | 0,735 | 0,693 | 0,654 | 0,617 | 0,582 | 0,549 | 0,518 | 0,489 | 0,461 | 0,435 | 0,410 | 0,387 |
Flux de trésorerie disponibles actualisés | 4,901 | (1,853) | (1,719) | (304) | (174) | 1,878 | 4,568 | 6,168 | 7259 | 7,506 | 6,692 | 6,835 | 6,916 | 6,975 | 7,001 | 6,823 |
Flux de trésorerie d’OSM du 18 septembre au 31 décembre 2007 | |
kARS | 2007 |
Flux de trésorerie régulé du modèle de l'UNC pour 2007 (année pleine) | 2,944 |
Prorata de l'année 2007 du 18/09/2007 au 31/12/2007 | 28,8 o/o |
Flux de trésorerie disponible du 01/10/2007 au 31/12/2007 | 847 |
Coefficient d'actualisation au 17/09/2007 | 0,983 |
Flux de trésorerie actualisé du 01/10/2007 au 31/12/2007 | 833 |
Valeur terminale d’OSM | |
kARS | 2023 |
Base de capital à fin 2023 | 451,281 |
Coefficient d'actualisation au 17/09/2007 du flux 2023 | 0,387 |
Valeur terminale actualisée au 17/09/2007 | 174,692 |
Valeur de la participation SAURI dans OSM au 17 septembre 2007 | |
kARS | |
Valeur des capitaux propres d'OSM | 201,746 |
Partidpation SAURI dans OSM | 32,08 % |
Valeur de la participation SAURI dans OSM en kARS | 64,720 |
- Taux libre de risque : 5 %
- Bêta: 0,51%
- Prime de risque de marché : 7 %
- Prime de risque souverain : 7,2 %.
Voir § 165 supra.
Voir § 56 supra.
- premièrement, cette proposition bafoue le fondement même de la Segunda Carta de Entendimiento, qui consiste à calculer les augmentations tarifaires conformément à un modèle objectif, élaboré par l’Université de Cuyo ;
- deuxièmement, on pourrait lui reprocher exactement le même défaut que celui qu’elle prétend éviter, puisque l’Argentine elle aussi propose d’utiliser des données ex post avec effet rétroactif. En outre, ces données semblent surprenantes à la date de la valorisation : la courbe antérieure du CHR se situait autour de 20 % et l’IPC de 2007 dépassait 90 %164. Compte tenu de ces données et de l’accord sur un régime de révision tarifaire annuelle garantissant une rentabilité de 6 %, en tenant compte des augmentations du coût des intrants, il n’est pas imaginable que seulement deux hausses tarifaires - de 26,6 % en 2008 et de 7,9 % en 2009 - se seraient produites pendant les 16 années restant à courir du Contrat de concession.
Voir § 222 supra.
Voir §§ 296 et seq. infra.
Art. 9
« après analyse de la tarification et de l’incidence directe de la redevance sur le tarif, afin que l’augmentation de la redevance ne se traduise pas par une augmentation du tarif à payer par l’usager [il est proposé de diminuer le taux de la redevance]... »167 (Traduction du Tribunal).
«comme celle-ci [la révision du Canon de Concesiôn à 6,13 %] n’a pas eu lieu et qu’elle a une énorme incidence sur l’équation tarifaire... »168 (Traduction du Tribunal).
Art. 3
[La première hausse de tarif sera de 19,7 %, calculée à partir des différents paramètres suivants, entre lesquelles est] :
« b) Canon de Concesiôn pour la période 2007-2023 : 3.85 % des revenus opérationnels »169 (Traduction du Tribunal).
Segunda Carta de Entendimiento
« il est proposé de modifier la loi en vigueur et de fixer le Canon de Concesiôn à 3,85 % ».
La Segunda Carta de Entendimiento poursuit en ces termes :
« il est considéré juste et équitable de maintenir depuis le début de la concession la redevance au taux de 3,85 % des revenus opérationnels » (Traduction du Tribunal).
« b) Canon de Concesiôn pour la période 2007-2023 : 3,85 % des revenus opérationnels » (Traduction du Tribunal).
Reste à traiter un autre point : la Défenderesse suggère que le Tribunal arbitral s’était déjà prononcé sur le taux applicable du Canon de Concesión dans le paragraphe 115 de sa Décision175. Ce n’est pas le cas.
- le remboursement de la dette envers la Province de Mendoza ;
- les frais bancaires pour constitution de la garantie prévue à la Segunda Carta de Entendimiento. Ce à quoi la Demanderesse répond que ces éléments sont déjà inclus dans son modèle de valorisation.