• Ask Jus AI about the case New
    New Jus AI
    Interact with this case using Jus AI
  • Copy the reference
Source(s) of the case information (above):
ICSID has not contributed to this publication.

Sentence

LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

Accord d'association Accord d'association conclu le 26 février 1996 avec l'Union européenne, entré en vigueur le 1er mars 2000 sur son territoire
Accord de l'OMC Accord de l'OMC sur les sauvegardes
ANP Autorité Nationale du Port
ASM Association des Sidérurgistes du Maroc
CIRDI ou le Centre Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
Contre-mémoire Contre-mémoire de la Défenderesse du 12 octobre 2020
Convention CIRDI Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États
FIMME Fédération des Industries Métallurgiques et Électromécaniques du Maroc
Mémoire Mémoire de la Demanderesse du 15 novembre 2019
MAC-Z Maroc Cuivre et Zinc
Réponse Mémoire en réponse de la Demanderesse du 2 février 2021
OP[…] Ordonnance de procédure no […]
C-[…] Pièces factuelles de la Demanderesse
CL-[…] Pièces juridiques de la Demanderesse
R-[…] Pièces factuelles de la Défenderesse
RL-[…] Pièces juridiques de la Défenderesse
Réplique Réplique de la Défenderesse du 24 mai 2021
Requête Requête d'arbitrage du 14 décembre 2018
RCL Raccords Cuivre Laiton
Secrétariat Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
SMM Scholz Metall Marokko SARL
SNI Société Nationale des Investissements
Traité ou TBI Traité entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume du Maroc relatif à l'encouragement et à la protection mutuels des investissements du 6 août 2001, entré en vigueur le 12 avril 2008
Transcription de l'audience du [jour], [sujet], [page], [ligne]. Transcription de l'audience du 10 au 14 janvier 2022

I. INTRODUCTION

A. Les Parties

1. La Demanderesse

1.
La Demanderesse est Scholz Holding GmbH (« Scholz Holding » ou la « Demanderesse »), une société constituée en Allemagne. La Demanderesse est représentée par M. Hussein Haeri, Mme Camilla Galmarini, Mme Clàudia Baró Huelmo et Mme Yousra Salem du cabinet Withers LLP, Londres, Royaume-Uni et M. le professeur Guglielmo Verdirame QC de Twenty Essex, Londres, Royaume-Uni.

2. La Défenderesse

2.
La Défenderesse est le Royaume du Maroc (le « Maroc » ou la « Défenderesse »). La Défenderesse est représentée par M. Dany Khayat, Dr. José Caicedo, M. William Ahern, Mme Nicole Araygi et M. Bastien Tirel du cabinet Mayer Brown, Paris, France et par Mme Laïla Slassi et Mme Maroua Alouaui du cabinet Afrique Advisors, Casablanca, Maroc.
3.
La Demanderesse et la Défenderesse seront ci-après collectivement désignées comme les « Parties ».

B. Le Tribunal arbitral

4.
Les membres du Tribunal arbitral sont les suivants : M. Alexis Mourre (Président), M. le professeur Zachary Douglas QC et M. le professeur Nassib G. Ziadé.

C. Nature et fondements du litige

5.

Le présent arbitrage, administré par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (« CIRDI »), a été introduit sur le fondement de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États du 18 mars 1965Convention CIRDI ») et du Traité entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume du Maroc relatif à l'encouragement et à la protection mutuels des investissements du 6 août 2001, entré en vigueur le 12 avril 2008 (le « Traité » ou le « TBI »).

6.
Le différend est relatif aux investissements que la Demanderesse prétend avoir réalisés pour mettre en place une unité de traitement et de recyclage des déchets métalliques au Maroc.
7.

Cet arbitrage a été initié conformément à la clause de règlement des différends de l'article 11 du Traité.

8.

Le 15 février 2018, la Demanderesse a adressé à la Défenderesse une Notification du différend. Les négociations entre les Parties n'ayant pas abouti, le 21 décembre 2018 elle a déposé sa Requête d'arbitrage conformément à l'article 11(2) du Traité.

II. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

9.
Le Centre a accusé réception de la Requête et l'a transmise à la Défenderesse le 21 décembre 2018.
10.

Le 3 janvier 2019, le Secrétaire général du CIRDI a enregistré la Requête conformément à l'article 36(3) de la Convention CIRDI et en a notifié l'enregistrement aux Parties. Dans la notification d'enregistrement, le Secrétaire général a invité les Parties à procéder à la constitution du Tribunal arbitral dès que possible, conformément à l'article 7(d) du Règlement de procédure relatif à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage du Centre (le « Règlement d'arbitrage du CIRDI »).

11.

Par lettre du 9 janvier 2019, le Centre a pris note (i) de la nomination par la Demanderesse, le 14 décembre 2018, de M. le professeur Nassib G. Ziadé, ressortissant du Chili et du Liban, et (ii) du rejet par la Défenderesse, le 9 janvier 2019, de la méthode de constitution proposée. Le Centre a également rappelé aux Parties qu'aucune nomination ne pouvait être prise en compte par le Centre avant que la méthode de constitution n'ait été adoptée, que ce soit par accord des Parties ou en application de l'article 2(3) du Règlement d'arbitrage du CIRDI.

12.
Par lettre du 7 février 2019, la Défenderesse a désigné Me Dany Khayat et Dr. José Caicedo du cabinet Mayer Brown ainsi que Me Laila Slassi du cabinet Afrique Advisors, en qualité de conseils dans cette affaire.
13.
Par lettre du 29 mars 2019, la Défenderesse a nommé M. le professeur Zachary Douglas, ressortissant australien, en qualité d'arbitre. Le même jour, le Centre a accusé réception de la lettre de la Défenderesse et a rappelé aux Parties qu'aucune nomination ne pouvait être prise en compte avant qu'une méthode de constitution du Tribunal n'ait été adoptée.
14.
Le 2 avril 2019, les Parties ont convenu du nombre d'arbitres ainsi que des modalités de leur nomination. Selon l'accord des Parties, le Tribunal comprend trois arbitres, chaque Partie nommant un arbitre et le troisième étant nommé par accord des Parties après consultation des co-arbitres. M. le professeur Ziadé et M. le professeur Douglas ont respectivement accepté leurs nominations les 14 et 16 avril 2019.
15.

Par lettre du 7 juin 2019, la Demanderesse a demandé au Président du Conseil administratif du CIRDI de nommer le président du Tribunal, conformément à l'article 38 de la Convention CIRDI et à l'article 4 du Règlement d'arbitrage du CIRDI. Le 26 juillet 2019, le Secrétaire général par intérim a informé les Parties que le Président du Conseil administratif du CIRDI allait procéder à la nomination de M. Alexis Mourre, ressortissant français, en qualité de président. M. Mourre a accepté sa nomination le 29 juillet 2019.

16.

Par lettre du 29 juillet 2019, conformément à l'article 6(1) du Règlement d'arbitrage du CIRDI, le Secrétaire général a notifié aux Parties que les trois arbitres avaient accepté leur nomination, et que le Tribunal était donc constitué. M. Francisco Abriani, Conseiller juridique au CIRDI, a été désigné en qualité de Secrétaire du Tribunal. En outre, avec l'accord des deux Parties, Mme Marina Matousekova a été désignée en qualité d'Assistante du Tribunal le 9 août 2019, et une déclaration d'indépendance et d'impartialité signée par elle a été communiquée aux Parties.

17.
Le 23 août 2019, le Tribunal a tenu une première session avec les Parties par conférence téléphonique. Il a été notamment convenu que le règlement d'arbitrage applicable serait celui en vigueur à compter du 10 avril 2006, que les langues de la procédure seraient l'anglais et le français, et que le lieu de la procédure serait Paris. Les Parties ont ultérieurement accepté que la sentence soit rendue uniquement en langue française.
18.

Le 11 septembre 2019, le Tribunal a rendu l'Ordonnance de procédure n° 1OP1 »), qui a pris acte de l'accord des Parties sur les questions de procédure abordées au cours de la première session.

19.
Le 15 novembre 2019, la Demanderesse a déposé un Mémoire en demande (« Mémoire »), accompagné des pièces factuelles C-1 à C-100, des pièces juridiques CL-001 à CL-116, des déclarations de témoin de MM. Raphael Barth et Adnane Lamdouar, ainsi que du premier rapport d'expert de M. Matthias Cazier-Darmois (« Rapport FTI »), accompagné des pièces FTI-1 à FTI-48
20.

Par Ordonnance de procédure n° 2 du 14 février 2020OP2 »), le Tribunal a fait droit à la Demande de bifurcation de la Défenderesse. Le calendrier de procédure modifié figure à l'Annexe A de l'OP2.

21.

Le 15 juillet 2020, le Tribunal a rendu la décision sur sa compétenceDécision sur la compétence »)1. La procédure jusqu'à la décision sur la compétence est résumée aux paragraphes 13 à 28 de ladite décision, et il n'est pas utile de la reproduire ici.

22.
Le 4 septembre 2020, les Parties ont informé le Tribunal de leur accord sur un nouveau calendrier de procédure. Le même jour, le Tribunal a confirmé son accord avec le calendrier procédural modifié.
23.
Le 12 octobre 2020, la Défenderesse a déposé son Contre-mémoire (« Contre-mémoire »), accompagné des pièces factuelles R-037 à R-105, des pièces juridiques RL-134 à RL-227, des déclarations de témoins MM. Saad Benkirane et Abdelhamid Souiri et du rapport d'expert de M. Jean-Luc Guitera (« Rapport KPMG »), accompagné des pièces KPMG-1 à KPMG-8.
24.

Le 7 décembre 2020, le Tribunal a émis l'Ordonnance de procédure no 4 sur les demandes de production de documents des Parties.

25.
Le 12 janvier 2021, les Parties ont informé le Tribunal de leur accord sur une nouvelle modification du calendrier procédural, sur laquelle le Tribunal a confirmé son accord le même jour. Le 27 janvier 2021, M. le professeur Ziadé a transmis une déclaration complémentaire aux Parties.
26.
Le 2 février 2021, la Demanderesse a soumis son Mémoire en réponse (« Réponse »), accompagné des pièces factuelles C-103 à C-146, des pièces juridiques CL-163 à CL-201, des secondes déclarations de témoin de MM. Raphael Barth et Adnane Lamdouar, de la déclaration de témoin de M. Markus Maier et du second rapport d'expert de M. Matthias Cazier-Darmois (« Second rapport FTI »).
27.
Le 12 mai 2021, le Tribunal a invité les Parties à se prononcer sur la possibilité de tenir l'audience sur la compétence et le fond, prévue en personne du 5 au 9 juillet 2021, par vidéo-conférence, en raison des restrictions sur les voyages en lien avec la pandémie de la COVID-19. Le 22 mai 2021, les Parties sont convenues de repousser l'audience prévue en juillet à janvier ou février 2022 afin que l'audience puisse se tenir en personne, étant entendu que si, pour quelque raison que ce soit, il n'était pas possible de tenir l'audience en personne aux dates reportées, l'audience aurait lieu de manière virtuelle, sans autre report de dates.
28.
Le 24 mai 2021, la Défenderesse a déposé son Mémoire en réplique (« Réplique »), accompagné des pièces factuelles R-106 à R-116, des pièces juridiques RL-228 à RL-322, des secondes déclarations de témoin de MM. Abdelhamid Souiri et Saad Benkirane, de la déclaration de témoin de M. Abdeslam Zeryouh ainsi que du second rapport d'expert de M. Jean-Luc Guitera (« Second Rapport KPMG »), accompagné des pièces KPMG-9 à KPMG-12.
29.
Le 26 mai 2021, le Tribunal a informé les Parties que l'audience se tiendrait à Paris, France, entre le 10 et le 14 janvier 2022. Le 8 novembre 2021, le Tribunal et les Parties ont tenu une vidéo-conférence pré-audience pour discuter de l'organisation de l'audience sur la compétence et le fond. Lors de la conférence pré-audience, le Tribunal a notamment indiqué, avec l'accord des Parties, que l'audience se tiendrait par video-conférence.
30.
Le 17 novembre 2021, M. Alexis Mourre a fait une déclaration d'indépendance et d'impartialité complémentaire.
31.

Le 28 décembre 2021, le Tribunal a émis l'Ordonnance de procédure no 5 sur les questions relatives à l'organisation de l'audience sur la compétence et le fond.

32.
L'audience sur la compétence et le fond s'est tenue du 10 au 14 janvier 2022 par vidéo-conférence. Outre les membres du Tribunal, le Secrétaire et l'Assistante du Tribunal, étaient présents à l'audience :

Pour la Demanderesse :

Conseils :

Professeur Guglielmo Verdirame QC Twenty Essex
M. Hussein Haeri Withers LLP
Mme Camilla Gambarini Withers LLP
Mme Clàudia Baró Huelmo Withers LLP
Mme Yousra Salem Withers LLP
Mme Zoe Gaskell Withers LLP

Parties :

M. Matthias Weiss Représentant de Scholz Holding GmbH

Témoins :

M. Markus Maier
M. Adnane Lamdouar
M. Raphael Barth

Experts :

M. Matthias Cazier-Darmois FTI Consulting
M. Eloi Bourgin FTI Consulting
M. Romain Lortat-Jacob FTI Consulting

Pour la Défenderesse :

Conseils :

M. Dany Khayat Mayer Brown
Dr. José Caicedo Mayer Brown
M. William Ahern Mayer Brown
Mme Nicole Araygi Mayer Brown
M. Bastien Tirel Mayer Brown
M. Aslan Boucobza Mayer Brown

Parties :

M. Mohamed Kasri Agent judiciaire du Royaume – Agence judiciaire du Royaume du Maroc
M. Zakaria Laghzaoui Chef de Service du contentieux commercial – Agence judiciaire du Royaume du Maroc
M. Saïd Maghraoui Hassani Directeur de la défense et de la réglementation commerciale – Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie Verte et Numérique
M. Mohamed Berredouane El Idrissi Chef de la Division de la défense commerciale – Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie Verte et Numérique
Mme Hind Benmoussa Cadre au Service de l'appui juridique et du règlement des différends – Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie Verte et Numérique

Témoins :

M. Abdelhamid Souiri
M. Saad Benkirane
M. Abdeslam Zeryouh

Experts :

M. Jean-Luc Guitera KPMG
Mme Maud L'Homme KPMG
M. Thibaut Boucharlat KPMG

Sténotypistes :

Mme Diana Burden Sténotypiste (Anglais), Claire Hill Realtime Reporting
Mme Catherine Le Madic Sténotypiste (Français), French Realtime
Mme Christine Rouxel-Merchet Sténotypiste (Français), French Realtime

Interprètes :

Mme Christine Victorin Interprète
Mme Sarah Rossi Interprète
Mme Gabrielle Baudry Interprète

Secrétariat du CIRDI :

Mme Maria-Rosa Rinne Parajuriste

33.
Le 18 janvier 2022, sur demande du tribunal, la Défenderesse a transmis la pièce juridique RL-323 (l'Accord de l'Organisation Mondiale du Commerce sur les Sauvegardes mentionné à la diapositive n° 48 de la Plaidoirie de clôture de la Défenderesse).
34.
Le 31 janvier 2022, les Parties ont soumis leurs corrections aux transcriptions.
35.
Le 14 février 2022, les Parties ont soumis leurs soumissions respectives sur les coûts.
36.
Le 18 février 2022, chaque Partie a soumis sa réponse à la soumission sur le coûts de l'autre Partie.
37.
Le 12 juillet 2022, le Tribunal arbitral a prononcé la clôture de l'instance.

III. LES FAITS

38.

La Demanderesse soutient avoir investi au Maroc dans une activité d'importation-exportation de produits sidérurgiques (A) et que, peu de temps après cet investissement, les autorités marocaines ont pris des mesures destinées à empêcher le bon déroulement de ses activités et modifié le cadre légal et réglementaire de ces dernières en violation du TBI (B).

A. L'investissement de Scholz Holding au M aroc

39.
La Demanderesse indique que le Groupe Scholz est l'un des principaux acteurs du marché du recyclage des métaux en Europe de l'Est, également présent aux États-Unis, au Mexique et en Chine2. Scholz Holding soutient que, s'approvisionnant en ferraille brute au Maroc depuis 20043, celle-ci a décidé en 2007 d'y réaliser un investissement à long terme.
40.
En août 2007, Scholz Holding est ainsi entrée en contact, par l'intermédiaire d'un agent, avec M. Lamdouar, un ingénieur et entrepreneur diplômé de l'École Centrale de Paris et de l'Université de Stanford aux États-Unis disposant de plus de 20 années d'expérience dans le secteur de la métallurgie au Maroc4.
41.
L'investissement aurait été, selon les dires de la Demanderesse, réalisé en considération, notamment, des quantités abondantes de déchets ferreux et non ferreux issus des produits de consommation au Maroc, des faibles coûts opérationnels au niveau local, de la situation stratégique du Maroc comme hub pour le Moyen-Orient et l'Afrique, du fait qu'aucune entreprise locale n'était dotée d'un broyeur pour le recyclage des métaux, et des réformes entreprises par le Maroc depuis les années 1990 pour promouvoir les investissements étrangers5. À l'époque, comme on le verra ci-après, un régime fiscal favorable était applicable aux sociétés exportatrices de ferraille.
42.
M. Lamdouar indique dans son témoignage avoir, à la suite de ses discussions initiales avec M. Scholz, préparé une « proposition de plan d'affaires pour la coentreprise »6. Sur ce point, la Demanderesse a produit en annexe au second rapport d'expert de M. Cazier-Darmois un tableau Excel qu'elle définit comme un « business plan for ferrous operations », daté du 4 octobre 20077. La Défenderesse ne conteste pas que ce document ait été établi à cette date et qu'il soit un business plan préparé à l'époque par M. Lamdouar8.
43.
M. Lamdouar indique dans son témoignage que celui-ci considérait à l'époque que « le marché des déchets ferreux présentait une opportunité en raison des grands volumes de déchets ferreux disponibles au Maroc ainsi que du bas prix de leur récupération » et que « en 2007, il n'y avait même pas un seul broyeur installé au Maroc »9.
44.
Ce business plan a fait l'objet d'un certain nombre de critiques de la part de M. Guitera, qui souligne que les prix envisagés d'acquisition de la ferraille se sont révélés très inférieurs aux prix qui seraient constatés par la suite, différence qui s'expliquerait tant par l'augmentation de la consommation de Sonasid due à la consommation de ses hauts-fourneaux que par l'installation par cette dernière de son propre broyeur en 201110.
45.
Le 8 janvier 2008, Scholz Holding et la société Raccords Cuivre Laiton (« RCL ») créée par M. Lamdouar en 2002, ont ainsi constitué, à hauteur de 60% et 40% respectivement, une société commune dénommée Scholz Metall Marokko SARL (« SMM »)11. SMM a été enregistrée au Registre du Commerce de Rabat le 25 janvier 200812.
46.
L'objet social de SMM était : « Le commerce de toutes les matières premières métalliques, en particulier les déchets de métaux, leur traitement et valorisation tant sur le marché national qu'à l'exportation et l'importation et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités sus-indiquées ou susceptible d'en favoriser la réalisation »13.
47.
Par la suite, selon ses dires, la Demanderesse fera un certain nombre d'apports à SMM, sous forme d'injection en capital, de prêt d'actionnaires, puis en nature (machines et matériel)14.
48.
Il n'y a pas de désaccord entre les Parties sur le fait que la participation de la Demanderesse au sein de SMM et les apports réalisés à cette dernière constituent un investissement au sens de l'article 1-1 du Traité15. Ce dernier définit en effet le terme « investissement » comme « toutes catégories d'actifs », notamment des biens mobiliers tels que les actions de la Demanderesse au sein de SMM. Il n'y a pas non plus de désaccord entre les Parties sur les conditions objectives, notamment d'apport, de risque et de durée, qui pourraient être requises au sens de l'article 25 de la Convention CIRDI, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner cette question.
49.
Le Tribunal arbitral estime donc que l'investissement réalisé par la Demanderesse est constitué par ses actions au sein du capital de SMM. Même si certains apports ont été réalisés postérieurement à la création de SMM, il convient ainsi de considérer que la date de constitution de l'investissement, notamment aux fins de la discussion qui va suivre concernant les attentes légitimes de la Demanderesse, est la date de constitution de SMM, soit le 8 janvier 2008.
50.
Le jour de sa création, SMM a conclu deux contrats avec la société Maroc Cuivre et Zinc (« MAC-Z »), une société fondée par M. Lamdouar en 1988. Le premier était un contrat de fourniture de services par lequel MAC-Z mettait à disposition de SMM du personnel et des services de maintenance (facturés au prix de revient pour MAC-Z), ainsi qu'un terrain et des équipements (non facturés) pour mener ses activités16. Le second était un bail commercial pour la location d'un local situé à Skhirat. Ce contrat stipulait que le locataire pourrait réaliser les aménagements nécessaires afin d'utiliser le local ainsi loué comme site de production17. Enfin, MAC-Z mettait également à disposition de SMM une aire de stockage située au port de Kénitra18.
51.
La Défenderesse soutient que cet investissement ne reposait sur aucune étude sérieuse de marché portant sur le secteur de la sidérurgie au Maroc, mais uniquement sur une brève présentation du marché faite par M. Lamdouar à M. Scholz le 14 août 200719, et que la décision par Scholz Holding de créer SMM quelques mois plus tard était « précipitée et improvisée »20. Elle relève aussi qu'aucun contact n'a eu lieu entre la Demanderesse et le gouvernement du Maroc avant la création de SMM et le début de ses opérations, et qu'il n'existe donc aucun élément tendant à établir que Scholz Holding ait été encouragée dans son projet par le Maroc21.
52.

La Défenderesse soutient aussi que SMM serait une coquille vide sans locaux, ni employés ou biens propres, que les prestations de services fournies par MAC-Z étaient souvent non facturées, et que MAC-Z était entièrement responsable du fonctionnement de SMM, notamment de son personnel et de ses locaux. Elle relève par ailleurs que SMM n'était pas propriétaire des équipements de production qu'elle utilisait, ceux-ci ayant été acquis par Scholz AG,22 et qu'à partir de la fin de l'année 2010, les activités d'exportation et d'importation de SMM ont en réalité été menées par ses partenaires locaux, les sociétés RCL et MAC-Z23. Pour autant, comme cela a été dit, la Défenderesse ne soutient pas que la Demanderesse n'aurait pas réalisé un investissement au sens de l'article 1 du Traité et de l'article 25 de la Convention CIRDI.

53.
Scholz Holding soutient pour sa part, sur la base du rapport FTI, avoir investi 9,7 millions d'euros dans SMM24. Ces apports consisteraient en un savoir-faire25, une contribution en capital évaluée à 1,8 million de dirhams marocains (soit, 0,2 million d'euros), ainsi que des prêts d'actionnaire consentis entre le 4 février 2008 et le 20 juillet 2009 pour un montant total de 76,4 millions de dirhams marocains (soit 6,5 millions d'euros)26. Scholz Holding a également transféré à SMM des équipements (dont deux excavatrices, une presse cisaille et deux broyeurs de ferraille de marque Bonfiglioli et Hoffman), pour une valeur évaluée à 5,4 millions d'euros27.
54.
Les équipements transférés par Scholz Holding à SMM avaient, selon la Demanderesse, une capacité de traitement annuelle de 200.000 tonnes métriques de déchets ferreux et 50.000 tonnes métriques de déchets non ferreux28. La Demanderesse se réfère au business plan d'octobre 2007 pour indiquer que le traitement de 250.000 tonnes de déchets de métaux par an lui aurait permis de réaliser des profits annuels de 1,2 millions d'euros29. Comme il a été indiqué ci-dessus, cette estimation est critiquée par M. Guitera.
55.
Quelque temps après la constitution de SMM et le lancement de ses opérations, M. Lamdouar a, le 13 mai 2008, écrit au Ministre de l'Industrie du Maroc puis, le 23 mai 2008, au Premier Ministre, pour les informer du projet30.
56.
Le même jour, SMM a adressé une lettre similaire à Sonasid, premier producteur de produits finis en acier au Maroc, avec laquelle elle espérait établir des relations commerciales.31 Sonasid, qui a été constituée en 1974 comme entreprise publique, est principalement détenue depuis 2006 par la Société Nationale des Investissements (« SNI »), appartenant à des membres de la famille royale du Maroc, et par ArcelorMittal. En 2007, soit l'année précédant l'arrivée de Scholz Holding sur le marché marocain, Sonasid détenait une part de marché de 75,8% pour les ronds à béton et fil machine en acier32.
57.
La Demanderesse semble d'abord avoir compté sur le fait que, Sonasid ayant d'importants besoins en ferraille et n'ayant pas de broyeur (aucune autre entreprise locale ne disposait d'ailleurs à l'époque d'un tel équipement33), elle pourrait établir des relations privilégiées avec elle et d'autres aciéries locales pour la fourniture de ferraille recyclée. En juin 2008, M. Gerardy, Directeur commercial de Sonasid, aurait ainsi indiqué, lors d'une visite à l'usine de SMM à Skhirat, que « Sonasid envisageait d'installer son propre broyeur mais qu'elle reconsidérait son projet du fait de l'investissement de Scholz Holding »34.
58.
Les espoirs de Scholz Holding paraissent cependant avoir été déçus puisque Sonasid a fini par disposer de son propre broyeur. Dans les mois qui ont suivi, M. Lamdouar a participé à diverses réunions avec M. Costa de Beauregard, Président directeur général de Sonasid, qui lui aurait ainsi indiqué que « Sonasid ne voulait pas dépendre d'un fournisseur local dominant et qu'[elle] installerait plutôt son propre broyeur »35. Le Maroc note à cet égard que Sonasid avait, dès mars 2007, annoncé publiquement, par voie de presse, son intention d'acquérir un broyeur de ferraille36. Sonasid a effectivement installé son propre broyeur en 2011, suivie en cela par Maghreb Steel (le second aciériste marocain) en 201237.
59.
À partir de février 2008, SMM a commencé à collecter des déchets métalliques ferreux et non ferreux au Maroc38. SMM a d'abord commercialisé des matériaux recyclés non ferreux en 2008, puis des matériaux ferreux à partir de 2009 après s'être équipée d'un premier broyeur de déchets ferreux de marque Bonfiglioli en 2009 et d'un second, de marque Hoffman, en 201039. SMM a initialement vendu la ferraille qu'elle recyclait au Maroc à des clients étrangers40.
60.
Le 30 décembre 2008, le Maroc a modifié sa législation fiscale et mis un terme à l'exonération fiscale qui était jusque-là accordée aux entreprises exportatrices de métaux de récupération durant leurs cinq premières années d'activité et à la fiscalité réduite de moitié qui leur était ensuite appliquée. SMM n'a donc pu bénéficier de cet avantage fiscal lorsqu'elle a commencé à produire de la ferraille broyée en 2009.
61.
Le 29 juin 2009, le Maroc a une nouvelle fois modifié sa législation en imposant une licence pour l'importation et l'exportation de déchets métalliques.
62.
C'est à ce moment, soit de janvier à août 2009, qu'est intervenu l'épisode de la vente avortée à Sonasid d'une cargaison de 11.000 tonnes de ferraille en provenance du Danemark, qui sera décrit ci-après avec plus de détails.
63.
À partir d'août 2009, Scholz Holding a modifié sa stratégie et décidé de vendre sa ferraille en Europe en vue de la transformer en ronds à béton et de réimporter ces produits finis au Maroc. C'est ainsi que ladite cargaison de 11.000 tonnes de ferraille provenant du Danemark, initialement destinée à Sonasid, fut expédiée à Siderúrgica Sevillana, un producteur de ferraille espagnol, pour être transformée en ronds à bétons destinés à être réimportés par SMM au Maroc.
64.
À compter de la fin de l'année 2010, les opérations d'exportation de ferraille et d'importation de ronds à bétons initialement menées par SMM auraient cependant été poursuivies par RCL au nom de SMM, question qui est comme on le verra controversée. Ces activités se seraient poursuivies jusqu'en 2012, date à laquelle le gouvernement marocain aurait, selon la Demanderesse, imposé une interdiction de facto des exportations de ferraille en refusant toute licence d'exportation. La Demanderesse soutient que cette interdiction d'exportation aurait résulté d'une activité de lobbying menée par Sonasid auprès du gouvernement41.
65.
Le 21 mai 2013, le Maroc a imposé des droits de douane sur l'importation de produits sidérurgiques au Maroc, dont les ronds à béton42. Selon la Demanderesse, cette mesure, combinée avec l'interdiction de facto des exportations de produits sidérurgiques, a rendu impossible la poursuite des activités de SMM43. Par la suite, SMM aurait acquis des quantités marginales de ferraille brute au Maroc, pour revente à RCL et à des producteurs d'acier locaux, jusqu'à ce que ces derniers mettent un terme à leurs relations avec elle44. RCL a été placée en redressement en 201745.

B. Les violations alléguées des obligations du Maroc

66.
Le Tribunal arbitral rappellera d'abord les principaux faits pertinents relatifs à l'importation au Maroc, puis à la réexportation en Espagne, d'une cargaison de 11.000 tonnes de ferraille, et à l'importation en provenance d'Espagne de ronds à béton fabriqués avec cette ferraille (1), puis à la restructuration des activités de SMM (2), et enfin aux modifications apportées par le Maroc au cadre réglementaire applicable à l'activité de cette société (3).

1. Les évènements liés à la cargaison de 11.000 tonnes de ferraille et aux ronds à béton importés d'Espagne

67.
Le 23 janvier 2009, la société Scholz Recycling AG & Co. KG (« Scholz Recycling », une filiale à 100% de Scholz Holding) et Sonasid ont conclu un contrat portant sur la vente d'une cargaison de 11.000 tonnes de ferraille en provenance du Danemark, au prix de 220 euros par tonne46.
68.
Cette marchandise a été expédiée le 16 février 2009 du port de Greena au Danemark47. Elle a fait l'objet le même jour d'une inspection par un expert indépendant, Euro Cargo Services, lequel a certifié, le 17 février 2009, qu'elle ne contenait pas de matériaux explosifs48. La marchandise est arrivée le 24 février 2009 au port de Jorf Lasfar, où se situe l'aciérie de Sonasid49, a été déchargée sur un quai exploité par Sonasid, et placée sous le contrôle de cette dernière.
69.
Le lendemain de l'arrivée du navire, un représentant de la société SGS Maroc S.A. (« SGS », laquelle était mandatée conjointement par Scholz Recycling et Sonasid pour inspecter la cargaison à son arrivée)50, a informé Scholz Recycling et Sonasid que les opérations de déchargement avaient été suspendues par les autorités du port en raison de la découverte dans la cargaison d'une douille d'obus suspectée d'être explosive51. Le formulaire Baltic co-signé par un agent du port de Jorf Lasfar et par le capitaine du navire mentionne en effet la présence d'un obus dans la cargaison se trouvant encore sur le navire, et le fait que les activités de déchargement avaient été suspendues de 17h25 le 25 février jusqu'à 11h35 le 28 février52. Le « rapport des incidents-évènements - mois de février 2009 (extrait du système de conférence du port de Jorf Lasfar) » produit par la Défenderesse fait également référence à la découverte d'un obus: « [l]e 25/02/09 vers 17h30, un obus de 61 centimètres de longueur et 13,50 centimètres de diamètre est découvert dans le lot de ferraille destinée [sic] à la société SONASID, en déchargement du navire M/V DURRINGTON accosté au poste à quai n°10. L'obus est emporté par la Brigade de la Gendarmerie Royale Maritime pour contrôle »53.
70.
M. Lamdouar indique avoir demandé, sans succès, à voir cet obus54, qui semble avoir été emmené par la gendarmerie royale et détruit55.
71.
Les opérations de déchargement ont pris fin le 28 février 200956. La marchandise est alors restée immobilisée sur le quai exploité par Sonasid pendant près d'un mois57.
72.
Il ne résulte du dossier aucun évènement jusqu'au 25 mars 2009. À cette dernière date, à l'occasion d'un contrôle visuel effectué sur le quai avant expédition de la marchandise vers l'usine de Sonasid58, SGS a informé Scholz Recycling et Sonasid qu'un nouvel objet suspect avait été détecté59. M. Maier a alors exprimé sa surprise, indiquant que le matériel trouvé ne pouvait être explosif car, s'il l'avait été, il aurait entièrement endommagé le broyeur ayant traité la marchandise lors de son expédition60. Il résulte d'une lettre de M. Lamdouar que la police du port aurait, le 26 mars 2009, transmis au Parquet un rapport d'information concernant ce matériel61, lequel ne figure cependant pas aux débats. M. Lamdouar a, par la suite, expliqué qu'il s'agissait de « deux étuis de munitions usagées (sic)» ou de « quelques morceaux de ferraille provenant de la destruction de pièces militaires » tout en indiquant que Scholz Recycling était certaine du fait que ces déchets ne pouvaient être explosifs62.
73.
Le 30 mars 2009, ArcelorMittal a écrit à Scholz Recycling que le Maroc exigeait que le cargo quitte le pays dès lors que la présence d'une seconde pièce explosive dans la cargaison ne permettait pas d'exclure que celle-ci en contienne d'autres63. Il n'existe cependant au dossier aucune trace d'une communication officielle des autorités marocaines en ce sens. M. Lamdouar indique avoir alors rencontré à plusieurs reprises Sonasid et les autorités marocaines au mois d'avril 2009 pour tenter de débloquer la situation64.
74.
Le 13 avril 2009, Sonasid a demandé à Scholz Recycling qu'elle lui adresse les autorisations (police, gendarmerie, douanes et autorités portuaires) nécessaires pour transporter la marchandise vers son aciérie65. Scholz Recycling lui a répondu, le jour suivant, que selon les autorités marocaines, la décision d'autoriser les opérations de tri et de vérification de la marchandise préalables à leur transfert incombait à Sonasid66. Le 28 avril 2009, Sonasid a affirmé être prête à expédier la marchandise vers son usine à condition d'obtenir l'aval des autorités marocaines67. Le 1er mai 2009, M. Lamdouar a alors rencontré Sonasid, en la personne de M. Gerardy et a, dans le prolongement de cette réunion, déclaré que la Demanderesse était prête à démarrer les opérations de tri sous la supervision d'un tiers, avec les moyens de Scholz Recycling et sous la seule responsabilité de cette dernière68.
75.
Le 6 mai 2009, les autorités du port ont validé la demande d'accès au port du personnel et des engins de SMM afin d'y effectuer les opérations de tri de la cargaison69. Le 12 mai 2009, alors que Scholz Recycling avait débuté les opérations de tri de la marchandise, les autorités portuaires lui ont cependant intimé de les interrompre au motif que Sonasid n'avait pas donné son autorisation70. Le jour suivant, l'expert agréé Global Inspect, sous la supervision duquel se déroulaient les opérations de tri, a émis un certificat attestant de l'absence d'éléments explosifs dans la cargaison71. Le 15 mai 2009, Scholz Holding et SMM ont dès lors écrit aux autorités du port pour solliciter à nouveau l'autorisation de continuer les opérations de tri72.
76.
Une réunion s'est tenue le 20 mai 2009 entre M. Lamdouar, représentant le Groupe Scholz, Sonasid, l'autorité nationale du port (« ANP ») et Marsa Maroc, société en charge de l'exploitation du port73. Au cours de cette réunion, l'ANP a confirmé sa demande que la ferraille qui se trouvait maintenant entreposée à l'extérieur du quai exploité par Sonasid soit évacuée hors de cet endroit, tandis que cette dernière confirmait son refus d'en prendre possession.
77.
Le lendemain de cette réunion, M. Lamdouar a écrit à Scholz Recycling et à la Demanderesse en leur proposant des solutions alternatives. La première de ces solutions consistait pour Scholz Recycling à reprendre la cargaison livrée à Sonasid et à en faire livrer une nouvelle par SMM. La deuxième consistait à réexporter la ferraille en Europe en vue de sa transformation par Siderúrgica Sevillana (une aciérie appartenant au groupe italien Riva) en ronds à béton devant ensuite être réimportés au Maroc74.
78.
La première de ces solutions a été refusée par Sonasid le 27 mai 200975. Scholz Recycling a alors entamé des démarches pour expédier la marchandise à Siderúrgica Sevillana.
79.
Les autorités douanières ont alors exigé, pour approuver l'exportation de la marchandise, la production par Sonasid d'une renonciation à réclamer le remboursement des droits de douanes réglés au moment de l'importation, ainsi qu'une annulation de l'engagement d'importation, documents qui ont été fournis76. Les autorités douanières ont également requis la preuve d'un « acquittement du Parquet » concernant la présence de matériel explosif77. M. Lamdouar a alors fait part à la direction de la facilitation des procédures de l'administration des douanes, le 14 juillet 2009, de la difficulté d'obtenir une telle attestation en l'absence de poursuites judiciaires formelles. M. Lamdouar précisait, dans ce même courrier, que « le chef de circonscription de la douane du port de Jorf Lasfar ne s'oppos[ait] pas au transfert de la marchandise incriminée du port vers l'intérieur du pays (usine Sonasid ou autre destination) et cela sans aucune condition », et sollicitait « l'exportation simple de [la] marchandise sous [l'] entière et totale responsabilité [de SMM] »78.
80.
Le 12 juin 2009, Scholz Recycling a adressé à Siderúrgica Sevillana une confirmation de vente de la ferraille79. Les opérations de dédouanement paraissent cependant avoir traîné et, le 9 juillet 2009, Scholz Recycling a écrit au Groupe Riva en lui indiquant que celles-ci étaient toujours en cours80. Le 17 juillet 2009, Sonasid a transmis au Procureur un rapport confirmant l'absence de matériel dangereux au sein de la ferraille81, et la licence d'exportation a enfin été obtenue au début du mois d'août.
81.
La cargaison a été embarquée le 5 août 2009 et expédiée en Espagne le 9 août 200982 à l'attention de Siderúrgica Sevillana83. Scholz Recycling a cependant dû rembourser à Sonasid, en septembre 200984, les frais de déchargement, de stockage et de chargement de la cargaison, à hauteur de 150.000 euros85.
82.
Le 25 août 2009, Siderúrgica Sevillana a facturé à SMM une partie des ronds à béton fabriqués à partir de la ferraille au prix de 190 euros par tonne86, et ces produits ont été livrés à SMM au port de Kénitra, pour 1.973 tonnes, le 26 août 200987.
83.
Pour une raison qui n'a pas été expliquée, la déclaration douanière unique n'a cependant été enregistrée pour ces produits que le 16 octobre 200988. Le 19 octobre 2009, les autorités douanières marocaines ont notifié à SMM que la valeur déclarée de ces ronds à béton ne reflétait pas leur valeur réelle89 tout en sollicitant la production de documents justificatifs dans un délai de 30 jours en application de l'Article 20 (duodecies) du Code des douanes90. Il s'agissait là, selon le Maroc, d'un contrôle de routine de la valeur des biens importés par les autorités douanières, conformément à la réglementation applicable91.
84.
SMM a alors, afin de ne pas avoir à suspendre la procédure d'importation pendant la procédure de fixation de la valeur en douane, consigné aux autorités douanières les sommes correspondant à la majoration de droits réclamée, tout en réservant ses droits et en formant un recours devant la Commission régionale de consultation et de concertation92. Les autorités douanières ont cependant, en décembre 2009, accepté la valeur déclarée par SMM et lui ont restitué la consignation93.
85.
Quoique la documentation figurant au dossier soit incomplète, il semble qu'une seconde livraison de ronds à béton soit parvenue au Maroc en provenance de Siderúrgica Sevillana au début 2010. Il n'existe pas de donnée précise sur la date exacte de livraison de cette seconde cargaison, ni d'explication de la raison pour laquelle ce stock est resté au quai jusqu'en avril. Quoi qu'il en soit, le 27 avril 2010, les autorités douanières marocaines ont effectué un contrôle inopiné dans les locaux de SMM en application de l'article 86 du Code des douanes et saisi la documentation relative à l'importation de ronds à bétons par MAC-Z et SMM de 2008 à 201094, mettant en évidence une minoration de la valeur en douane de cette seconde livraison95. Cette minoration a, dans le souci de mettre un terme à la procédure96, été reconnue par M. Lamdouar le 18 mai 201097 et un accord transactionnel a été conclu le 8 juin 2010 avec l'administration des douanes, prévoyant un échelonnement des droits et le paiement de pénalités98.
86.
Lors de cette visite du 27 avril 2010, les agents de l'administration ont remarqué sur le bureau de M. Lamdouar un pistolet rouillé et une balle vide, que celui-ci utilisait semble-t-il comme porte-plume. Considérant qu'il s'agissait d'une arme à feu prohibée, ils ont fait appel à la gendarmerie royale pour dresser un rapport, saisir ce matériel, et soumettre l'affaire à un tribunal militaire99. L'affaire n'a cependant pas eu d'autres suites, et M. Lamdouar n'a jamais été convoqué devant le tribunal militaire.
87.
SMM avait initialement envisagé de vendre l'ensemble de son stock de fers à bétons à Sonasid, mais cette vente ne s'est pas réalisée à défaut d'accord sur le prix100. Les ronds à béton ont donc été vendus à d'autres clients, dans des conditions qui n'ont pas été précisées dans l'arbitrage.

2. La restructuration des activités de SMM

88.
Dans ses lettres du 13 mai 2008 au Ministre de l'Industrie et du 23 mai 2008 au Premier Ministre, M. Lamdouar avait expliqué que « la production [de ferraille de SMM] sera[it] destinée en priorité au marché des aciéries et fonderies locales [et que] le surplus sera[it] exporté à partir du port de Kénitra » et « [qu']en fonction de la réussite [de] ce premier projet, [SMM] envisager[ait] de développer d'autres activités industrielles exercées dans le groupe, [telle que notamment la production de] pièces forgées en acier pour l'industrie automobile »101.
89.
La Demanderesse a cependant envisagé, en mai 2009, une nouvelle stratégie, consistant non plus à vendre de la ferraille sur le marché local, mais à l'exporter en Europe en vue de sa transformation en ronds à béton destinés à être réimportés au Maroc. M. Lamdouar communiquait ainsi à son partenaire allemand, le 21 mai 2009, une analyse mettant en lumière l'intérêt d'une telle opération en raison des cours plus élevés des ronds à béton au Maroc qu'en Europe102. C'est dans ce contexte qu'a été réalisée l'exportation de ferraille à Siderúrgica Sevillana et l'importation de ronds à béton décrite ci-dessus103.
90.
Ce changement de stratégie semble avoir inquiété Sonasid. Le 23 septembre 2009, le Directeur de Sonasid M. Bouimadaghene a ainsi, en sa qualité de Président de l'Association des Sidérurgistes du Maroc (« l'ASM »), écrit au Ministre de l'Industrie pour solliciter son « intervention urgente » concernant « une importante affaire de troc de grande envergure [entre] un ferrailleur allemand du nom de 'Scholz' […] et un sidérurgiste espagnol dénommé 'Sidirerúrgica Siviliana' [sic] consistant à échanger de la ferraille contre du fer à béton à destiner exclusivement au marché marocain », « qui ne manquera pas de mettre à mal les producteurs nationaux d'acier, si rien n'est fait pour la contrer »104.
91.
Dans un rapport du 15 octobre 2009, M. Lamdouar indiquait à Scholz que cette opération avait provoqué un « tremblement de terre » et que Sonasid, « très nerveuse », avait écrit au Ministère pour s'en plaindre et pour solliciter une intervention législative105. Ce même rapport indiquait que l'activité d'importation de ronds à béton de SMM lui garantissait des parts de marché et permettrait de dégager des bénéfices.
92.
Selon la Demanderesse, 22.000 tonnes de ronds à béton auraient été importés par SMM en 2010106. Scholz Holding explique cependant avoir, à la fin de l'année 2010, estimé préférable, au vu des tensions que cette activité générait avec Sonasid et les autorités marocaines, de rendre SMM « moins visible » aux yeux de ces derniers, et d'impliquer plutôt RCL, actionnaire minoritaire de SMM appartenant à M. Lamdouar, dans ses opérations d'exportation de ferraille et d'importation de ronds à béton, tandis que SMM continuerait de mener localement les activités de recyclage des déchets ferreux et non ferreux107.
93.
Le 27 décembre 2010, M. Lamdouar a ainsi adressé au gouvernement marocain une présentation du Groupe « RCL/MAC-Z », indiquant que ce groupe comprenait notamment la société SMM108 :

« En 2008, une alliance stratégique est opérée avec le groupe allemand SCHOLZ AG, leader européen de la récupération des métaux (4 milliards d'euros de CA et 7 millions de tonnes de métaux par an) avec la création d'une filiale commune de récupération et négoce de vieux métaux appelée SCHOLZ METALL MAROKKO. Cette société s'approprie toutes les activités de récupération réalisées par RCL et avec le financement de SCHOZ [sic] AG, développe la récupération des déchets de fer (ferraille) avec l'installation d'une presse cisaille et deux broyeurs à ferraille, les premiers installés au Maroc. L'objectif de ce projet est d'être le leader du marché de la récupération des métaux au Maroc. […].»

94.
M. Lamdouar poursuivait comme suit :

« Au démarrage de la production de ferraille broyée par SCHOLZ MAROC des difficultés ont été rencontrées pour vendre aux aciéries locales, principalement SONASID, pour des raisons de position dominante. Tout le fer broyé a été acheminé vers l'Espagne et RCL a profité de la logistique existante (retour des bateaux à vide) pour importer en retour du fer à béton, devenant très rapidement le premier importateur de fer à béton au Maroc avec 22000 tonnes et 145 MDH réalisés en 2010. Le fer à béton importé est de meilleure qualité que celui produit au Maroc et avec l'optimisation de la logistique, même en payant 7% de droits de douane, il est moins cher. De plus, les droits de douane sont en baisse continue, ils atteindront 3,5% en mars 2011 et 0% en mars 2012. Sur l'importation de fer à béton pour le marché local, l'objectif est d'arriver à 60000 tonnes en 2011 représentant 5% du marché et un CA de plus de 400 MDH. »

95.
Notant que « l'activité de SCHOLZ MAROC [était] deven[ue] dépendante principalement de celle de RCL », M. Lamdouar indiquait en outre qu'il avait convenu d'un rachat par RCL des parts de son partenaire allemand au sein de SMM109. Cette opération n'a cependant pas été réalisée110. En revanche, à ce moment, Scholz a décidé de modifier le modus operandi de SMM en transférant à RCL les opérations d'importation et d'exportation : « il a été décidé avec M. Barth et M. Scholz qu'une alternative plus facile [au rachat] était pour SMM de se concentrer sur le broyage de la ferraille au Maroc et que l'exportation et l'importation aient lieu à travers RCL. Les opérations d'exportation et d'importation faisaient partie intégrante de l'activité que Scholz voulait maintenir au Maroc, mais ils ont décidé de le faire à travers RCL, leur partenaire au Maroc »111.
96.
À partir de la fin de l'année 2010, les importations de ronds à béton ont ainsi été effectuées par RCL, laquelle achetait la ferraille broyée à SMM et l'exportait en Espagne pour transformation par Siderúrgica Sevillana avant réimportation au Maroc112. De même, l'ensemble des licences d'exportation de ferraille sollicitées à partir de 2011 l'ont été par RCL (de février 2011 à août 2012) ou par MAC-Z (en novembre 2015)113.
97.
La Défenderesse en déduit que les activités d'exportation/importation de SMM ont été à partir de 2011 menées par ses partenaires locaux, les sociétés RCL et MAC-Z, au profit desquelles SMM s'est retirée du marché, retrait qui serait d'ailleurs confirmé par l'évolution du chiffre d'affaires de cette dernière114.
98.
La Défenderesse relève aussi que la Demanderesse ne produit aucun mandat ou accord de représentation établissant que RCL ou MAC-Z agissaient comme agents ou au nom de SMM115 et souligne que Scholz Holding a reconnu que l'une des raisons pour lesquelles elle aurait décidé de se « rendre moins visible » était la volonté de préserver sa relation avec ArcelorMittal, qui était à la fois un client important du groupe Scholz et actionnaire de Sonasid116.

3. Les modifications apportées au cadre réglementaire et fiscal des activités d'import-export de produits sidérurgiques au Maroc

99.
La Demanderesse soutient que le Maroc a modifié trois aspects majeurs de l'environnement légal et réglementaire qui lui était applicable : suppression de l'exonération fiscale dont bénéficiaient les activités d'exportation (3.1.) ; instauration de restrictions puis interdiction de facto des exportations de ferraille (3.2.) ; et enfin, imposition de droits de douane sur l'importation des ronds à bétons en provenance d'Europe (3.3.).

3.1. La fin de l'exemption fiscale

100.
En application du décret royal n°1-95-213 promulguant la loi-cadre n° 18-95 du 8 novembre 1995 établissant une Charte de l'investissement, et du décret royal n°1-06-232 du 31 décembre 2006 portant promulgation de la loi de finance 43-06 pour l'année budgétaire 2007, le Maroc accordait aux « entreprises exportatrices de produits ou de services [une] exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de cinq ans et d'une réduction de 50% au-delà »117.
101.
Le 30 décembre 2008, le Maroc a cependant adopté un nouveau décret royal n°1-08-147, portant promulgation de la loi de finances n° 40-08 pour l'année budgétaire 2009, lequel exclut les exportateurs de métaux du bénéfice de ces mesures118.
102.
La Demanderesse soutient que cette mesure, prise immédiatement après son entrée sur le marché marocain, la viserait directement119, tandis que le Maroc indique que cette mesure a été longuement discutée avant sa présentation au Parlement en octobre 2008120 et avait pour but de limiter la sortie des déchets ferreux vers l'étranger ainsi que d'assurer un approvisionnement suffisant de ferraille sur le marché local. Le Maroc observe que M. Lamdouar a lui-même, en sa qualité de PDG de MAC-Z et de membre de la Fédération des Industries Métallurgiques et Électromécaniques du Maroc (la « FIMME »), approuvé ces mesures.121

3.2. L'instauration d'une licence à l'exportation de la ferraille et la mise en place alléguée d'une interdiction de facto

103.
Le Maroc a instauré une licence à l'exportation de la ferraille (3.2.1) avant de mettre en place, selon la Demanderesse, une interdiction de facto de toute exportation dont l'existence est cependant contestée par la Défenderesse (3.2.2.).

3.2.1. L'imposition d'une exigence de licence à l'exportation de la ferraille

104.
En vertu de la loi n°13-89 du 9 novembre 1992 relative au commerce extérieur et de l'arrêté n° 1308-94 du 19 avril 1994 fixant la liste des marchandises faisant l'objet de mesures de restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation, les importations et exportations de ferraille et de ronds à béton étaient libres de toute restriction quantitative ou de toute exigence de licence122.
105.
Le 12 mai 2008, le Ministère du commerce extérieur a institué une commission interministérielle pour examiner « les mesures susceptibles de renforcer le contrôle des exportations des déchets des métaux »123, laquelle a tenu le jour même une première réunion pour proposer la mise en place de diverses mesures permettant une meilleure traçabilité des produits avant leur exportation, telles que la tenue d'un registre des déchets de métaux par le Ministère de l'Industrie, l'identification des exportateurs de déchets par l'administration des douanes et des impôts, et la mise en place d'un système d'échange d'informations entre ces administrations. En attendant la mise en œuvre de ces mesures, la Commission a proposé l'instauration « à titre provisoire » d'un régime de licence d'exportation pour les exportations de déchets du cuivre124. Ce régime de licence a été étendu, le 3 décembre 2008, à l'ensemble des déchets de métaux ferreux et non ferreux125.
106.
La Commission s'est à nouveau réunie le 23 décembre 2008 pour discuter de la mise en place de mesures définitives relatives aux importations et exportations de déchets métalliques en application de la loi n°13-89 du 9 novembre 1992 relative au commerce extérieur et de la loi n° 28-00 du 22 novembre 2006 relative à la gestion des déchets et à leur élimination126.
107.
Ces travaux ont débouché sur l'adoption, le 29 juin 2009, de l'arrêté n°1860-09 soumettant l'exportation et l'importation de déchets et débris de métaux à licence127.
108.
En septembre 2009, le Ministère du Commerce Extérieur a finalisé les procédures d'obtention de licences d'exportation des déchets puis, par Avis aux opérateurs du commerce extérieur n°05/09, a notifié aux intéressés la procédure et les conditions pour l'obtention des licences d'exportation ainsi que le formulaire de licence128. Les licences d'exportation seraient ainsi octroyées « sur la base des justificatifs de l'origine et de la traçabilité des marchandises objet de la licence, et ce après avis du Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies »129.
109.
Selon la Défenderesse, l'instauration de la licence d'exportation n'a pas eu d'incidence sur SMM, qui n'a été exportatrice que pendant une courte période, de janvier 2010 à janvier 2011, au cours de laquelle elle a obtenu dix licences avant d'interrompre cette activité130. RCL a quant à elle obtenu 16 licences, de février 2011 à août 2012131.

3.2.2. La mise en place alléguée d'une interdiction d'exportation

110.
Le Maroc soutient que le régime des licences de 2009 s'est révélé insuffisant pour remédier aux difficultés d'approvisionnement en ferraille du marché local132. En 2010, la FIMME a ainsi, à la demande du Ministère de l'Industrie et avec le soutien et financement de la Commission européenne, mandaté un expert, M. Manader, pour réaliser une étude afin de mettre en évidence les conséquences de l'exportation en masse des ferrailles sur le marché local (le « Rapport Manader »). Le Rapport Manader, dont les conclusions ont été adressées au gouvernement marocain le 27 décembre 2010 par M. Lamdouar lui-même en sa qualité de représentant de la FIMME133, avait pour objet d'« analyser la problématique de l'approvisionnement des industries de la fonderie et de la sidérurgie au Maroc en vieux métaux (ferreux et non ferreux) et [de] proposer des recommandations et des mesures pour une réglementation de ce marché »134.
111.
Ce Rapport mettait en évidence les conséquences persistantes de l'exportation en masse de la ferraille sur le marché local135 :

« L'étude approfondie du secteur de la fonderie et de la sidérurgie avec la visite de la majorité des industries importantes constituant ce secteur au Maroc, également une étude des circuits de la récupération et la rencontre de plusieurs opérateurs, de différentes tailles, dans ce secteur, ont permis de dégager deux conclusions claires avec des recommandations de mesures concrètes et les impacts attendus de ces mesures.

1. Le marché de la récupération des métaux au Maroc se caractérise en général par la fraude et par l'informel. Cette situation n'est pas à l'avantage du pays, va à l'encontre de ses efforts de développement et de son image, et ne profite qu'à une poignée d'exportateurs de vieux métaux.

2. L'industrie métallurgique au Maroc peut apporter immédiatement une valeur ajoutée de plus de 2 milliards de dirhams par an en transformant ces déchets de métaux exportés. Elle présente un potentiel de développement important qui peut accompagner le développement général que connaît le pays. Elle représente un ensemble de métiers et de productions parmi les plus propices à être délocalisés d'Europe et qui le seront facilement vers le Maroc si l'industrie métallurgique est développée, ce qui est le cas, et si la matière première (déchets de métaux) est disponible localement, ce qui n'est pas le cas.

Des mesures pour la réglementation du commerce des déchets de métaux doivent être mises en place rapidement, sans quoi, des industries commenceront à vivre une baisse de leur activité à cause du manque de matières premières. L'investissement sera perdu et le potentiel sera brisé. »

112.
Le Rapport recommandait, pour résoudre ces difficultés, une interdiction totale des exportations des déchets de métaux sur une période transitoire136 :

« En résumé nos recommandations pour des mesures à mettre en place immédiatement et facilement sont :

o Nous recommandons la mesure d'interdiction totale des exportations des déchets des métaux et cela d'une façon transitoire (entre 3 et 5 ans), comme l'a fait la Tunisie (un pays proche du Maroc à tous points de vue), afin de :

- Réguler et d'assainir le marché […]

- Arrêter l'hémorragie tout de suite

- Permettre de donner du temps aux Autorités pour prendre calmement des mesures bien étudiées dans l'intérêt général du pays et de son économie, d'ordre fiscal ou de taxation ou de contingentement ou de licence d'exportation ou autres. […]

Il est à préciser que :

o La poignée de ferrailleurs opposés à cette mesure ne sont pas représentatifs de la profession. Une volonté des exportateurs que nous avons rencontrés, de se reconvertir en affineurs dans le cas où une mesure d'interdiction d'exportation de déchets de métaux est prise, valorisant ainsi les déchets et les exportant en billettes et lingots avec une valeur ajoutée importante. Curieusement, certains sont tout à fait pour une telle mesure qui arrêterait l'exode de l'Or et des Richesses du Maroc (terme utilisé par 2 exportateurs). Il faudrait par contre faire face au lobby des 5 ou 6 gros exportateurs qui se sont regroupés en Association pour lutter contre toute mesure qui restreindrait leur activité excessivement lucrative.

o Cette suspension des exportations ne se fera pas au désavantage du secteur de la récupération. Les emplois seront forcément préservés car ils sont nécessaires pour la collecte et le tri. Ce secteur, avec les mesures qui suivront, sera restructuré et renforcé. Certains récupérateurs ont toujours envisagé d'investir dans la fonderie, cette mesure facilitera leur décision.

o Cette suspension des exportations n'entraînera pas non plus un effondrement des prix (thèse soutenue par quelques récupérateurs) […]

o Cette mesure de suspension d'exportation n'est pas en contradiction avec les règles de l'OMC. Il s'agit d'une mesure transitoire, justifiée par la sauvegarde d'un secteur industriel, et qui doit permettre de résoudre les problèmes liés aux vols des métaux et à la détérioration des infrastructures du pays. En plus, elle concerne des exportations et non des importations pour lesquelles l'OMC interdit les mesures de protection. »

113.
La Demanderesse soutient qu'ayant été nommé Ministre de l'Industrie en novembre 2013, M. Moulay Hafid Elalamy aurait mis en place, avec le soutien de l'ASM et de Sonasid, une prohibition de facto de toute exportation de ferraille broyée, sur la base de laquelle il ne serait plus donné suite aux demandes de licence, et ce sans opposer un refus écrit pour ne pas laisser de traces137. M. Lamdouar indique à cet égard que ses contacts au sein du Ministère lui auraient fait part d'un discours du Ministre indiquant qu'il ne « permettr[ait pas] qu'un seul kilogramme de ferraille soit exporté »138. Le Ministre lui aurait par la suite personnellement confirmé l'existence d'une telle interdiction de l'exportation de ferraille au cours d'une réunion tenue au début de 2014139.
114.
La Demanderesse prétend qu'à partir de 2013, les demandes de licence de RCL pour exporter de la ferraille sont toutes restées lettre morte, les autorités marocaines se refusant même à en accuser réception140. Ces demandes de licences de RCL n'ont toutefois pas été produites. Le Maroc conteste pour sa part l'existence d'une telle interdiction d'exportation, une telle mesure ayant seulement, selon elle, fait l'objet de discussions entre les acteurs du marché au cours des mois de mai et juin 2014141.
115.
Une première réunion « consacrée à l'examen de la problématique d'exportation de la ferraille » a en effet été organisée le 19 mai 2014 au siège du Ministère de l'Industrie en présence des professionnels du secteur, à laquelle M. Lamdouar n'a pas participé. Le compte rendu de cette réunion précise que « si l'Administration envisage une mesure d'interdiction des exportations des déchets de métaux, elle le fera en toute transparence et dans un cadre équitable. En plus, ladite mesure comportera une période transitoire et un traitement de dossier – au cas par cas – pour résoudre d'éventuels problèmes spécifiques, liés particulièrement aux contrats d'exportation conclus antérieurement à la mesure projetée »142.
116.
Une seconde réunion eut lieu le 29 mai 2014, en présence cette fois de M. Lamdouar, en qualité de représentant de MAC-Z, et de représentants de Sonasid et de Maghreb Steel, au cours de laquelle les positions divergentes des professionnels du secteur (les aciéries, d'une part, et les exportateurs, d'autre part) ont été exprimées sur la mesure d'interdiction143 envisagée :

« Une partie des professionnels de l'industrie nationale qui [sic] ont demandé l'application de la mesure d'interdiction d'exportation de la ferraille. Ils ont estimé que cette mesure est légitime et ont justifié cette mesure par la situation de pénurie de cette matière première, conformément à l'Accord de l'OMC. […]

Par contre la partie qui est pour l'exportation de la ferraille, ils ont expliqué que l'application de cette mesure risque d'engendrer une mesure réciproque de la part des pays fournisseurs de ces métaux, particulièrement l'Union Européenne qui approvisionne le Maroc de 80% de la ferraille. […]

En réponse à ces deux tendances, Monsieur le Directeur de la DIPEC a noté que la situation de pénurie telle qu'elle a été prévue par l'Accord de l'OMC ne prévoit pas la mesure d'interdiction d'exportation d'une matière première que pour les produits stratégiques c'est-à-dire dont l'interdiction est vitale pour le pays. Il a souligné, en outre, que la ferraille est déjà soumise au régime de licence pour des raisons liées à l'environnement et non pour une question de pénurie et ce, conformément à la Convention de Bâle. »

117.
Aucune mesure d'interdiction ne semble donc avoir été formellement adoptée au cours de cette réunion. Interrogé à l'audience au sujet de l'existence d'une interdiction d'exporter, le conseil de la Défenderesse a indiqué que144 :

« Me. Khayat – […] J'ai évoqué la question de la pratique administrative pour dire que si vous deviez considérer, ce que nous contestons, qu'il y ait un… ce qu'on a appelé un de facto ban, alors cela pourrait être […] une pratique administrative et […] celle-ci ne violerait pas le Traité et ne serait pas en violation des obligations de transparence. En revanche, nous contestons l'existence d'un de facto ban et donc, par la même occasion, nous contestons effectivement l'existence d'une pratique administrative en ce sens. »

118.
Le seul refus de licence documenté dans l'arbitrage concerne une demande de licence faite par MAC-Z le 30 novembre 2015, pour l'exportation de 22.000 tonnes de ferraille. MAC-Z a, en décembre 2015 et avril 2016, demandé au gouvernement de reconsidérer cette décision145. Il apparaît également qu'un autre exportateur, Manda Metal, a le 18 avril 2016 également écrit au Ministre de l'Industrie pour solliciter une autorisation d'exportation et réclamer la fin de « l'interdiction de l'exportation » des déchets de métaux ferreux146.
119.
Une nouvelle réunion a été organisée le 6 mai 2016 auprès du Ministère du Commerce intérieur, à laquelle tant M. Lamdouar pour MAC-Z que les représentants de Sonasid et de Maghreb Steel ont participé, pour « examiner l'opportunité de maintenir la restriction appliquée à l'importation et l'exportation des déchets ferreux et non ferreux à l'aune des demandes de licence d'exportation reçues par ce Ministère de la part de plusieurs sociétés opérant dans la transformation et l'exportation des déchets ferreux »147. Le Secrétaire général du Ministère chargé du Commerce extérieur y a rappelé que les exportations et importations de déchets de métaux ferreux et non ferreux étaient soumises, à titre transitoire, à un régime de licence en vertu de l'arrêté n°1860-09 du 29 juin 2009, que divers acteurs du marché avaient contesté la décision de mettre sous licence les déchets ferreux, et y a proposé un débat et des mesures pour éviter un procès en justice. M. Lamdouar a pour sa part sollicité la révision de la mesure, considérant qu'elle avait été prise rapidement sans prendre en compte l'avis de l'ensemble des opérateurs. Le Directeur Général de Maghreb Steel et Président de l'ASM a au contraire réaffirmé la nécessité de cette mesure. À l'issue de cette réunion, le Secrétaire Général a indiqué vouloir « maintenir la mesure restrictive appliquée à l'importation et à l'exportation des déchets ferreux et non ferreux et tenir une réunion pour examiner les mesures permettant d'approvisionner l'industrie nationale en déchets ferreux », proposant pour ce faire la création d'un comité d'exportateurs pour fixer les conditions de stabilisation des prix et assurer l'approvisionnement de l'industrie nationale148.
120.
À la suite de cette réunion, un comité restreint a été créé le 16 juin 2016, dont M. Lamdouar faisait partie, pour élaborer des propositions de cahier des charges et de stabilisation des prix de la ferraille149. M. Lamdouar a cependant communiqué, le 20 octobre 2016, qu'il n'entendait pas participer aux travaux de ce comité, au motif que « les procédures d'achat de ferrailles sont l'affaire des entreprises individuellement et ne doivent pas faire l'objet d'ententes », tout en déplorant l'absence de prise de position du Ministère sur « l'interdiction arbitraire et abusive de l'exportation » et la relation selon lui douteuse de ce dernier avec l'ASM150.
121.
Le 31 août 2016, M. Lamdouar a écrit au Ministre de l'Industrie, au nom de SMM, pour lui faire part de « la perte totale de [son] investissement de 12 millions d'euros réalisé au Maroc » du fait « de la décision arbitraire [des] Ministères [de l'Industrie] et du Commerce Extérieur d'interdire toute exportation de ferraille » et du « refus non justifié » de lui octroyer une licence pour exporter ses produits. Il ajoutait : « nous nous voyons dans l'obligation de saisir toutes les parties qui pourraient contribuer à nous faire récupérer notre perte. S'agissant d'un investissement industriel allemand au Maroc, nous avons saisi les instances diplomatiques, le Ministère de 1'Économie en Allemagne en nous référant au traité de protection des investissements entre le Maroc et l'Allemagne »151.

3.3. L'imposition de droits de douane

122.
Le Maroc s'est engagé, en vertu des articles 6, 8, 9 et 19 de l'Accord d'association conclu le 26 février 1996 avec l'Union européenne, entré en vigueur le 1er mars 2000 sur son territoire (« Accord d'association »), à libéraliser les mouvements de biens, services et capitaux avec l'Union européenne, et ce en vue d'établir graduellement une zone de libre-échange sur une période transitoire de 12 ans152 :

Titre II Libre circulation des marchandises

Article 6

La Communauté et le Maroc établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés « GATT ».

Article 8

Aucun nouveau droit de douane à l'importation, ni taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et le Maroc.

Article 9

Les produits originaires du Maroc sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent.

Article 19

1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation, ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et le Maroc.

2. Les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges entre le Maroc et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

3. La Communauté et le Maroc n'appliquent entre eux à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.

123.
Scholz Holding soutient que c'est notamment sur la base de cet engagement du Maroc qu'elle a décidé, lorsqu'elle était confrontée aux difficultés relatives à la vente de ferraille à Sonasid en 2009, d'adapter sa stratégie en exportant la ferraille de SMM en Europe aux fins de la transformer en ronds à bétons et de la réimporter au Maroc. En effet, le montant des droits douaniers applicables aux importations de ronds à béton était alors limité à 10,5%, et devait être réduit à zéro avant mars 2012153.
124.
La Défenderesse indique que l'imposition de droits de douane sur l'importation de ronds à béton était parfaitement légitime dès lors qu'elle s'inscrivait dans le prolongement de la crise financière de 2007-2010, qui avait fragilisé le secteur de la construction et conduit les sidérurgistes d'Europe du sud à baisser leurs prix, entraînant ainsi des importations massives au Maroc au détriment des producteurs locaux154. Selon l'ASM, les importations de ronds à béton au premier semestre 2012 avaient augmenté de 460% par rapport au premier semestre 2011155.
125.
Le Maroc souligne que cette mesure a été prise à titre de mesure de sauvegarde, conformément à l'article 25 de l'Accord d'association :

Article 25

Lorsque l'augmentation des importations d'un produit se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer :

- un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire d'une des parties, ou

- des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale,

la Communauté ou le Maroc peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.

126.

En outre, le Maroc souligne que la mesure a été longuement discutée entre les acteurs du secteur (représentés au sein de la FIMME et de l'ASM) et le Ministère de l'Industrie, et a été adoptée conformément à la procédure d'enquête prévue à l'article 12 de l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les sauvegardes (l'« Accord de l'OMC »)156.

127.
À la suite d'une plainte des producteurs marocains de ronds à béton - dont Sonasid, qui détenait alors 52% du marché - l'ASM a, le 17 août 2012, déposé auprès du Ministère de l'Industrie une requête en faveur de l'imposition de mesures de sauvegarde des importations de fer à béton, conformément aux dispositions de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes157. Cette requête a donné lieu à l'ouverture, par le Département du Commerce Extérieur du Ministère de l'Industrie du Maroc (ci-après, « DCE »), d'une enquête publique le 25 septembre 2012158, laquelle a été notifiée aux États membres de l'OMC le 8 octobre 2012 par la Mission permanente du Maroc auprès de l'OMC159.
128.
Le 26 avril 2013, le Maroc a effectué une notification aux États membres de l'OMC au titre de l'article 12(4) de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes, avant adoption d'une mesure de sauvegarde provisoire160. Le 20 mai 2013, les Ministres du commerce et des finances ont adopté l'arrêté conjoint n°1617-13, par lequel les importations de ronds à béton ont été soumises à un droit d'importation additionnel pour une durée de 200 jours (sous réserve d'un contingent non soumis à ce droit)161. Le Ministère de l'Industrie a ensuite notifié aux importateurs la procédure à suivre afin de bénéficier de quotes-parts pour l'importation du fer à béton dans le cadre du contingent non soumis au droit de douane162.
129.
Une audience publique a eu lieu le 10 juin 2013 au siège du DCE. Vingt-trois entreprises sidérurgiques, y compris des entreprises espagnoles et portugaises (Siderúrgica Sevillana, Metalurgica Galaica, Siderúrgica Nacional EPL, Celsa Group), deux associations de producteurs (l'ASM et EUROFER), ainsi que des représentants de l'Espagne, du Portugal et de la Commission européenne, y ont participé163. Scholz Holding, SMM et RCL, n'y ont en revanche pas participé164.
130.
Le DCE a présenté ses conclusions définitives le 27 novembre 2013, estimant que les conditions d'application d'une mesure de sauvegarde étaient réunies. Le DCE a alors envisagé, comme mesure de sauvegarde définitive, d'imposer un droit additionnel de 0,55 dirham par kilogramme au-delà de 100.000 tonnes pour le fil machine et 28.000 tonnes pour le fer à béton, pour une durée de quatre ans avec une augmentation annuelle des contingents à hauteur de 5%165.
131.
Le 19 décembre 2013, la Mission permanente du Maroc auprès de l'OMC a notifié les conclusions préliminaires ainsi que la mesure de sauvegarde envisagée à l'ensemble des États membres de l'OMC166.
132.
Conformément à l'article 12(3) de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes et l'article 27 de l'Accord d'association entre le Maroc et l'UE, des consultations ont alors eu lieu le 22 janvier et 3 mars 2014 avec la Commission européenne. La Maroc a ensuite notifié sa mesure définitive aux États membres de l'OMC le 7 avril 2014167.
133.
Le 21 mars 2014, les Ministres du commerce et des finances ont pris l'arrêté n°732-14 imposant un droit d'importation additionnel définitif de 0,55 dirham par kilogramme au-delà d'un contingent de 100.000 tonnes pour le fil machine et de 60.000 tonnes pour le fer à béton, et ce jusqu'au 31 décembre 2015168.
134.
Le 29 juillet 2015, le DCE a ouvert une enquête sur la prorogation de la mesure de sauvegarde à la suite d'une requête de prorogation présentée par l'ASM afin de vérifier si la mesure de sauvegarde était toujours nécessaire169. L'ouverture de l'enquête a été notifiée par le Maroc aux États membres de l'OMC le 31 août 2015, et tous les intéressés ont été invités à faire valoir leur position170.
135.

Le 17 décembre 2015, le Maroc a notifié aux États membres de l'OMC que la mesure de sauvegarde serait reconduite jusqu'au 31 décembre 2018, et que le contingent non soumis au droit additionnel continuerait d'augmenter de 10% par an, conformément aux articles 65 de la loi n°15-09 et 7(4) de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes171.

136.
La Demanderesse soutient que les conditions posées par l'OMC pour l'imposition de mesures de sauvegarde n'étaient pas réunies, ainsi que l'ont signalé de nombreuses sociétés étrangères172. La Demanderesse prétend par ailleurs que la Commission européenne n'a pas été en mesure de procéder à une correcte appréciation des droits du Maroc en vertu de l'Accord d'association avant l'adoption de la mesure de sauvegarde définitive, celle-ci ayant à deux reprises, le 25 octobre 2012 et le 10 juin 2013 à l'issue d'une audience publique, communiqué au Maroc que « la jurisprudence de l'OMC a établi des critères très élevés pour la prise de mesures de sauvegarde » et que les éléments d'analyse de l'enquête sur le développement des importations au Maroc devraient être approfondis dès lors que ceux qui ont alors été communiqués « ne satisferai[en]t certainement pas aux critères d'objectivité requis par l'OMC »173.
137.
Le Maroc note à cet égard que les échanges se sont poursuivis avec la Communauté européenne avant l'adoption, en toute transparence, de la mesure définitive174. La Défenderesse a cependant admis à l'audience qu'il n'existait pas d'accord formel entre le Maroc et la Communauté sur l'adoption de cette mesure175 :

« Me. Caicedo : Il faut savoir que, dans ce genre de processus, lorsqu'il y a une enquête sur une éventuelle mesure de sauvegarde, il n'y a pas, à proprement parler, un accord écrit sous la forme d'un traité, d'un contrat ou quelque chose de ce style. »

138.
La Demanderesse observe enfin que RCL a, conformément à la réglementation marocaine ainsi adoptée, sollicité auprès du Ministre de l'Industrie l'obtention d'un quota de ronds à bétons exemptés de droits de douane, pour ne se voir accorder qu'un quota selon elle insignifiant de 749,20 tonnes, alors même que cette société était le premier importateur de ronds à béton au Maroc avec un volume de 22.000 tonnes en 2010, ce qui ôtait toute rentabilité à son activité d'importation de ronds à bétons176.

IV. LES POSITIONS DES PARTIES

A. La position de la Demanderesse

139.

La Demanderesse prétend que la Défenderesse a violé plusieurs de ses obligations au titre du TBI, y compris son obligation d'accorder à l'investisseur un traitement juste et équitable (1), de ne pas prendre de mesures arbitraires ou discriminatoires (2), de ne pas traiter les investisseurs étrangers moins favorablement que ses propres investisseurs (3), de protéger les investisseurs et de leur assurer une pleine sécurité (4), et de ne pas exproprier sans compensation (5), de sorte que Scholz Holding a droit à une indemnisation (6) et au remboursement de ses coûts (7).

1. Le Maroc a violé son obligation d'accorder un traitement juste et équitable

140.

L'article 2(2) du TBI dispose que « [d]ans chaque cas, chaque État contractant traitera les investissements des investisseurs de l'autre État contractant de façon juste et équitable »177.

141.

D'après la Demanderesse, l'évaluation de la violation par la Défenderesse de son obligation d'accorder un traitement juste et équitable (« FET ») doit, conformément à l'article 31(1) de la Convention de Vienne sur le droit des traitésCVDT »), être faite à la lumière de l'objet et du but du TBI, qui est de promouvoir, protéger et créer « des conditions favorables aux investissements », ainsi que cela est indiqué dans le Préambule du TBI178. Selon la Demanderesse, l'article 2(2) du TBI renvoie à un standard FET autonome car il ne fait aucune référence au droit international ou à un standard minimum de traitement, mais prévoit au contraire que chaque partie contractante doit accorder aux investissements de l'investisseur de l'autre partie contractante « la pleine protection prévue par ce Traité »179. Elle ajoute que cela est confirmé par l'article 8(2) du TBI, en vertu duquel les obligations existantes ou à venir du droit international (autres que celles énoncées dans le TBI) constituent un plancher et non un plafond, et ne prévalent que dans la mesure où elles sont plus favorables que les standards de traitement énoncés dans le TBI180. La Demanderesse soutient également, sur le fondement des sentences Tecmed c. Mexique, El Paso c. Argentine et Flemingo c. Pologne, que le Tribunal doit rechercher, au-delà de tout acte ou omission individuels du Maroc, si sa conduite viole le standard FET par une succession ou un cumul de mesures constituant au fil du temps une « violation rampante »181. Or, en l'espèce, le Maroc a violé la norme FET de plusieurs façons, chacune d'entre elles constituant un motif suffisant de réparation182. Se référant en particulier aux affaires Glencore International c. Colombie et CMS c. Argentine, la Demanderesse soutient que la Défenderesse a violé la norme FET en transformant radicalement le cadre légal et réglementaire sur la base duquel elle s'était engagée au moment de réaliser son investissement183.

142.
En premier lieu, la Demanderesse soutient qu'en introduisant un régime de licences pour l'exportation de la ferraille en 2009, mesure finalement utilisée pour imposer une interdiction de facto d'exporter la ferraille, le Maroc a violé l'attente légitime de Scholz Holding selon laquelle le secteur de la métallurgie au Maroc reste non réglementé184.
143.
En deuxième lieu, le Maroc a refusé, sans justification et sans suivre les procédures adéquates, d'accorder des licences d'exportation, créant ainsi un cadre juridique instable et imprévisible en violation de l'attente légitime de Scholz Holding qu'elle opérerait dans un environnement commercial stable et transparent185.
144.
En troisième lieu, en imposant des droits de douane et des restrictions sur les importations des ronds à béton, le Maroc a violé l'Accord d'association EU-Maroc (lequel faisait partie du droit interne marocain), en vertu duquel il s'était engagé à instaurer une zone de libre-échange avec l'UE sans droits de douane à partir de mars 2012. Le Maroc a ainsi violé les attentes légitimes de Scholz Holding selon lesquelles le Maroc supprimerait ces droits de douane186.
145.
Enfin, le 30 décembre 2008, le Gouvernement marocain a promulgué le décret royal n°1-08-147, excluant spécifiquement les entreprises exportatrices de ferraille des avantages fiscaux accordés par le décret royal n°1-06-232 du 31 décembre 2006. Ce changement, survenu au cours de la première année d'activité de SMM et visant spécifiquement les entreprises exportatrices de ferraille, a violé le cadre clair et précis de la Charte de l'investissement et des lois de 2006 et 2007 accordant aux entreprises exportatrices une exonération totale de l'impôt sur les sociétés pour une période de 5 années consécutives à compter de l'exercice au cours duquel la première opération d'exportation a été réalisée, et une réduction du 50% sur leur impôt sur les sociétés pour les années suivantes187.
146.
En se référant aux sentences Glencore c. Colombie, ADC c. Hongrie, Metalclad c. Mexique, Crystallex c. Venezuela et Cement Shipping c. Égypte, la Demanderesse soutient que le Maroc a également violé la norme FET en ne respectant pas le principe du contradictoire188. À cet égard, l'interdiction de facto des exportations a été imposée sans aucune notification et en violation du droit de la Demanderesse à être entendue. Cette décision n'a jamais été officiellement annoncée et M. Lamdouar en a été informé au cours d'une discussion informelle avec le PDG de Sonasid, lorsque M. Elalamy a été nommé Ministre de l'Industrie. Le Maroc a également manqué de fournir les motifs de son refus d'accorder les licences d'exportation sollicitées par M. Lamdouar, en dépit des directives relatives aux licences d'exportation prévoyant une motivation dans les 30 jours. Enfin, la décision du Gouvernement de soumettre les importations de ronds à béton à des quotas et à des droits de douane n'a été portée à l'attention de la Demanderesse que par la presse et a été le résultat du lobbying de Sonasid. En agissant ainsi, le Maroc a violé son obligation d'agir de manière transparente tant en ce qui concerne l'interdiction de facto189 d'exporter qu'en ce qui concerne l'application du droit de douane sur les importations de ronds à béton190.
147.
La Demanderesse se fonde également sur la sentence Total c. Argentine pour affirmer que le Maroc a violé le standard FET en n'agissant pas de manière proportionnée vis-à-vis de l'investissement de Scholz Holding, en utilisant l'instrument brutal d'une interdiction d'exportation et d'un droit de douane disproportionné afin d'empêcher la Demanderesse de continuer à opérer au Maroc191. Comme dans l'affaire Casinos Austria c. Argentine, l'imposition de droits de douane sur les ronds à béton et l'interdiction de facto d'exporter la ferraille, ainsi que le traitement réservé à SMM par les autorités douanières, étaient en l'espèce motivés par la volonté de favoriser Sonasid au préjudice de la Demanderesse, et non par des intérêts légitimes192.
148.
Les actions du Maroc par l'intermédiaire de ses organes, telles que les actions des autorités douanières destinées, à la demande de Sonasid, à faire cesser les importations de ronds à béton de Scholz Holding pendant quatre mois, l'inspection dans les locaux de SMM, et l'intervention d'officiers de l'armée pour confisquer la réplique du stylo-pistolet de M. Lamdouar, étaient clairement destinées à contraindre et à harceler la Demanderesse193.
149.
La Demanderesse soutient également, en se fondant sur la sentence EDF c. Roumanie, que le Maroc a adopté des mesures arbitraires, inéquitables et injustes en restreignant les exportations de métaux broyés et l'importation des ronds à béton sans aucun motif et sans respecter la procédure applicable, en méconnaissance délibérée des droits de la défense de Scholz Holding et sans but légitime194.

2. Le Maroc a adopté des mesures arbitraires et discriminatoires

150.

L'article 2(3) du TBI dispose qu'« [a]ucun des États contractants ne devra entraver, moyennant des mesures arbitraires ou discriminatoires, l'administration, le maintien, l'usage, la jouissance ou la disposition des investissements des investisseurs de l'autre État contractant sur son territoire »195.

151.
La Demanderesse affirme que l'article 2(3) fixe des obligations distinctes de l'exigence de ne pas adopter un comportement arbitraire du standard FET. Elle soutient qu'il suffit qu'une action soit arbitraire ou discriminatoire pour constituer une violation de l'article 2(3), car il s'agit de deux normes distinctes pouvant être évaluées indépendamment l'une de l'autre196. En tout état de cause, en l'espèce, les actions du Maroc violent les deux197 normes .
152.
La Demanderesse se réfère à la définition des mesures arbitraires retenue dans les affaires LG&E c. Argentine, Electrabel c. Hongrie et AES c. Hongrie comme étant des mesures non motivées par une politique rationnelle198. Sont considérées comme arbitraires les mesures par lesquelles l'État d'accueil s'entend avec une entreprise nationale « pour priver l'investisseur étranger de son investissement », modifie les tarifs incitatifs initialement garantis à l'investisseur pour une certaine période de façon à porter atteinte à son investissement, ne délivre pas de permis sans fournir de « spécifications ou explications détaillées », ou laisse ses dirigeants prendre des mesures telles que l'imposition de taxes abusives et l'entrave à l'activité de l'investisseur sur la base d'un régime juridique confus et peu clair199.
153.
Le Maroc a par conséquent violé l'article 2(3) du TBI en bloquant arbitrairement les importations de ronds à béton de SMM pendant quatre mois dans l'unique but de satisfaire Sonasid, tout en émettant par le biais des autorités douanières des plaintes artificielles contre Scholz Holding, lesquelles ont été ensuite retirées, et en imposant une interdiction de facto des exportations de ferraille200.
154.
Les actions du Maroc étaient également discriminatoires201. La Demanderesse soutient, en se fondant sur les affaires Lemire c. Ukraine et Nykomb c. Lettonie, que la discrimination doit être évaluée en comparant le traitement accordé à l'investisseur avec celui dont ont bénéficié d'autres investisseurs dans une situation similaire202. De plus, comme cela résulte de l'affaire LG&E c. Argentine, les tribunaux arbitraux adoptent une interprétation large de la notion en considérant qu'une mesure peut être discriminatoire tant lorsque l'intention de la mesure est de discriminer que lorsque la mesure a des effets discriminatoires203. Il existe une variété de situations ayant été jugées discriminatoires, comme le fait de favoriser un concurrent local en refusant à l'investisseur une demande de bail minier qui était nécessaire pour ses activités opérationnelles, ou l'établissement de processus d'appel d'offres défectueux pour l'attribution de licences radio204. En l'espèce, le Maroc a discriminé la Demanderesse en faveur de Sonasid, notamment en empêchant l'importation des ronds à béton par Scholz Holding en 2009 à la demande de Sonasid dans le but de protéger l'industrie locale, en imposant des droits de douane sur les importations de ronds à béton, et en établissant une interdiction de facto sur les exportations de ferraille205.

3. Le Maroc a accordé à Scholz Holding un traitement moins favorable qu'aux investisseurs nationaux

155.

L'article 3 du TBI prévoit qu'« (1) Aucun des États contractants ne soumettra, sur son territoire, les investissements dont des investisseurs de l'autre État contractant sont propriétaires ou qui sont soumis à leur influence, à un traitement moins favorable que celui accordé aux investissements de ses propres investisseurs ou de ceux d'États tiers. (2) Aucun des États contractants ne soumettra, sur son territoire, les investisseurs de l'autre État contractant, en ce qui concerne l'activité qu'ils exercent en connexion avec des investissements, à un traitement moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux d'États tiers »206. L'article 3(a) du Protocole annexé au TBI définit les termes « traitement moins favorable » comme « toute inégalité de traitement en cas de restrictions à l'achat de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute inégalité de traitement en cas d'entraves à la vente de produits à l'intérieur du pays et à l'étranger ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue. Les mesures prises pour des raisons de sécurité, d'ordre et de santé publics ou de moralité ne seront pas considérées comme « traitement moins favorable » au sens de l'article 3 »207.

156.
La Demanderesse soutient que Scholz Holding et Sonasid étaient placés dans une situation similaire en tant qu'acquéreurs et fournisseurs dans l'industrie de la ferraille et du recyclage, ainsi que pour l'achat et la vente de ronds à béton, de sorte qu'ils étaient concurrents directs208. Il existe par ailleurs des preuves convaincantes que Sonasid faisait pression sur le Ministère de l'Industrie pour que celui-ci protège les producteurs d'acier nationaux au détriment de Scholz Holding209.
157.
Le Maroc a violé l'article 3 à de multiples égards. Il a bloqué l'importation des ronds à béton par SMM dans le seul but de favoriser Sonasid, pour ensuite introduire des droits de douane sur les importations des ronds à béton « pour protéger l'industrie nationale des ronds à béton »210, comme l'ont confirmé ultérieurement des fonctionnaires du Ministère de l'Industrie. Enfin, il a promulgué une interdiction de facto d'exportation de la ferraille, toujours dans le but de protéger Sonasid et les autres producteurs marocains de ronds à béton. Le Ministre Elalamy a reconnu à cet égard que « son problème était de protéger l'industrie et non les exportateurs »211 et que le Ministère « ne favorisait ni les investisseurs ni les autres, [car] sa motivation était le Maroc »212.

4. Le Maroc a violé son obligation de garantir une sécurité pleine et entière

158.

L'article 4(1) prévoit que « [l]es investissements des investisseurs d'un État contractant jouiront sur le territoire de l'autre État contractant d'une protection et d'une sécurité intégrales »213. La norme de sécurité pleine et entière (« FPS ») garantit aux investisseurs une sécurité physique, commerciale et juridique214.

159.
La Demanderesse fait valoir que le Maroc a violé son obligation de garantir une sécurité pleine et entière à Scholz Holding en ne maintenant pas un environnement juridique stable et en ne protégeant pas son investissement215, en particulier en supprimant le régime fiscal privilégié dont bénéficiaient les exportateurs de ferraille, en imposant un régime opaque pour les exportations de ferraille, en ne répondant pas aux demandes de licences d'exportation et en imposant une interdiction de facto des exportations, ainsi qu'en imposant des droits de douane sur les importations de ronds à béton, altérant ainsi l'environnement commercial et réglementaire dont elle bénéficiait au Maroc. Ce faisant, le Maroc a non seulement omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher que l'investissement de la Demanderesse ne subisse des dommages, mais il a entrepris de le détruire216.

5. L'investissement de Scholz Holding a été exproprié

160.
L'article 4(2) du TBI prévoit que « [l]es investissements des investisseurs d'un État contractant ne pourront faire l'objet, directement ou indirectement, sur le territoire de l'autre État contractant, d'une expropriation, nationalisation ou d'autres mesures dont les effets seraient équivalents à ceux d'une expropriation ou d'une nationalisation, que pour des raisons d'utilité publique et contre indemnisation »217.
161.
La protection ainsi accordée par le TBI couvre « l'expropriation indirecte », qui se produit lorsque l'État prend des mesures privant substantiellement l'investisseur de la valeur, de la viabilité économique ou de l'utilisation économique de son investissement, tandis que l'« expropriation rampante » résulte d'une série de mesures prises au fil du temps qui ont cumulativement des effets expropriateurs218. L'imposition par le Maroc d'un droit sur l'importation des ronds à béton et la mise en place d'une interdiction de facto d'exporter la ferraille tendaient à détruire l'activité de la Demanderesse en la privant de toute rentabilité. Elles constituent dès lors une expropriation illégale de l'investissement de la Demanderesse en vertu de l'article 4(2) du TBI219.

6. Le droit de la Demanderesse à une indemnisation

163.
La méthodologie appropriée pour évaluer une indemnisation permettant de rétablir la Demanderesse dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée en l'absence des actions illégales du Maroc est celle des coûts investis222. La Demanderesse conteste la thèse de la Défenderesse selon laquelle une approche fondée sur des transactions comparables serait plus appropriée et note que l'expert du Maroc ne soutient pas cette position et suggère plutôt une approche fondée sur les flux de trésorerie actualisés (« DCF »). Au vu de l'insuffisance de la documentation historique permettant d'évaluer les bénéfices futurs de la Demanderesse de manière fiable, l'approche des coûts investis doit être retenue223.
164.
En ce qui concerne le quantum, la Demanderesse s'appuie sur le rapport de FTI pour quantifier les contributions faites à SMM, lesquelles étaient composées de capitaux propres, de dettes d'actionnaires et de transferts de machines et d'équipements224. Les équipements de SMM ont été financés par un prêt accordé par la Demanderesse, lequel constitue un investissement protégé225. Le montant total de ces coûts s'élève à 9.700.000,00 euros226.
165.
La Demanderesse demande également le paiement d'intérêts composés227 antérieurs et postérieurs à la sentence jusqu'au paiement intégral228, et fait valoir que, contrairement à l'affirmation de la Défenderesse, sa demande d'intérêts n'est pas soumise à une prescription triennale et n'est donc pas prescrite229. Le taux applicable est de 5,5 %, ce qui correspond au coût moyen de la dette de l'investisseur entre 2008 et 2018230, et le dies a quo est la date de l'investissement231 ou, à titre subsidiaire si le Tribunal estime qu'il devrait s'agir de la date de la violation, celle de l'entrée en vigueur de l'interdiction de facto. Cette dernière date est novembre 2013, et non décembre 2015 comme le suggère la Défenderesse232. La demande s'élève ainsi à 19.500.000,00 euros, intérêts compris233.

7. Les coûts

166.

La Demanderesse rappelle que les tribunaux arbitraux disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour allouer les frais de l'arbitrage entre les Parties en application de l'article 61(2) de la Convention CIRDI et des articles 28(2) et 47(1)(j) du Règlement d'arbitrage du CIRDI234, et qu'ils appliquent généralement le principe « costs follow the event » en fonction des circonstances de chaque affaire235. La Demanderesse soutient, sur la base de ce principe, avoir droit à être intégralement236 ou partiellement237 remboursée de ses coûts. La Demanderesse sollicite qu'en tout état de cause, les frais liés à la phase de bifurcation soient entièrement mis à la charge de la Défenderesse, laquelle a succombé sur la compétence dans une phase préliminaire demandée par elle238.

167.
La Demanderesse sollicite donc, au 18 février 2022, la somme totale de 1.765.482,66 GBP au titre des frais suivants, avec intérêts composés au taux de 5,5%239 :

- Honoraires du cabinet Withers 1.261.487 GBP

- Honoraires de Me Guglielmo Verdirame 129.412,50 GBP

- Frais et dépens 38.941,84 GBP

- Honoraires de FTI 335.641,32 GBP

B. La position de la Défenderesse

1. Incompétence ratione materiae

168.
La Défenderesse soutient que le Tribunal arbitral est incompétent pour connaître du présent litige dès lors qu'aucune des mesures en litige ne concerne l'investissement de Scholz Holding, c'est à-dire ses actions dans SMM, ses machines et ses contributions financières240. Ces mesures étaient en effet de portée générale, leur objectif étant de réguler les activités d'import et d'export des métaux au Maroc, sans viser spécifiquement Scholz Holding241. En outre, lorsque les mesures incriminées furent prises en 2013 (selon les allégations de la Demanderesse), SMM n'exportait pas de ferraille broyée et n'importait pas de ronds à béton. C'est son client et associé, RCL, qui menait ces activités. Il n'existe donc pas de lien de causalité entre la mesure incriminée et les activités de SMM242.
169.

En outre, le TBI n'est applicable que si l'objet du différend entre dans son champ d'application. Or, l'objet et le but du Traité est de créer des conditions favorables aux investissements, et non de promouvoir ou de protéger le commerce entre le Maroc et l'Allemagne. Or, les mesures de restrictions à l'exportation de ferraille broyée et à l'importation de ronds à béton invoquées par la Demanderesse sont essentiellement relatives au commerce international, et celles-ci relèvent dès lors d'autres traités tels que l'Accord de l'OMC ou l'Accord d'association243.

170.
La Défenderesse relève que, selon les allégations de la Demanderesse, en imposant les mesures litigieuses, le Maroc aurait violé les attentes légitimes de Scholz Holding que le marché de ferraille et de ronds à béton resterait dérégulé, sans restrictions quantitatives ni imposition de taxes dans les relations commerciales avec l'Union Européenne, conformément aux articles 8 et 19 de l'Accord d'association244.
171.
D'une part, la Demanderesse ne démontre pas que les articles 8 et 19 de l'Accord d'association ont un effet direct, c'est-à-dire qu'ils créent directement des droits subjectifs que des particuliers peuvent faire valoir contre les États parties. La C.P.J.I. a, à cet égard, estimé qu'il existe une présomption de droit international selon laquelle les traités internationaux ne créent pas de droits subjectifs pour les particuliers. L'article 1 de l'Accord d'association affirme par ailleurs le caractère interétatique de ce texte, dont les objectifs visent uniquement la coopération et les relations entre les États parties. En outre, ainsi que cela résulte des articles 26 et 27 de l'Accord d'association, l'article 19 de ce dernier concerne exclusivement « la Communauté ou le Maroc ». Enfin, l'Accord d'association prévoit, en son article 83, un mode de résolution des conflits entre les États membres de cet Accord (soit la constitution d'un comité d'association responsable de l'exécution de l'Accord, un règlement amiable entre les parties et, le cas échéant, un arbitrage), de sorte qu'un litige portant sur une violation de celui-ci ne saurait être soumis au TBI245.

2. Défaut d'intérêt à agir au regard des mesures attaquées

172.
La Défenderesse soutient que les demandes sont irrecevables, faute d'intérêt à agir de la Demanderesse246. Ce n'est ainsi pas la Demanderesse qui aurait pu subir les conséquences de la suppression de l'exemption fiscale, mais SMM247. S'agissant des mesures de restriction des exportations de ferrailles et des importations de ronds à béton, ni Scholz Holding, ni SMM n'en ont souffert, dès lors qu'aucune licence ne leur a jamais été refusée, le seul refus de licence invoqué dans l'arbitrage concernant MAC-Z248. La suspension du déchargement de la cargaison de ferraille broyée ne concernait quant à elle ni Scholz Holding, ni SMM, cette cargaison appartenant à Scholz Recycling249.
173.
En réalité, les seules parties ayant un intérêt personnel et réel aux réclamations de la Demanderesse sont M. Lamdouar et ses sociétés marocaines. Les demandes constituent donc une fraude au Traité, celles-ci tendant à protéger des sociétés locales et non un250 investisseur étranger .

3. Le Maroc n'a pas violé ses obligations en vertu du Traité et du droit international

174.
La Défenderesse soutient qu'elle n'a pas violé le standard du traitement juste et équitable (3.1.), n'a pas agi de façon discriminatoire ou accordé un traitement moins favorable à Scholz Holding qu'aux investisseurs marocains (3.2.), qu'elle a adopté des mesures de sauvegarde dans le respect des principes de transparence et du droit à un procès équitable (3.3.), que ses actions ne peuvent être qualifiées de coercition ou d'harcèlement (3.4.), qu'elle n'a pas violé le standard de sécurité pleine et entière (3.5.), et qu'elle n'a pas exproprié l'investissement de Scholz Holding (3.6.).

3.1. Le Maroc n'a pas violé son obligation d'accorder un traitement juste et équitable

3.1.1. L'attitude globale de la Défenderesse ne peut être prise en compte

175.
La Défenderesse conteste la position de la Demanderesse selon laquelle la conduite globale ou les mesures litigieuses considérées collectivement constitueraient une violation de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable251. Elle observe que le principe de la violation rampante de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable est loin d'être établi en droit de l'investissement et que, selon la décision Blusun c. Italie, des actes, pour être qualifiés d'actes composites doivent constituer une série et être unis par un élément intentionnel252. Or, selon la Défenderesse, force est de constater l'absence de liens entre les différentes mesures litigieuses, de sorte que chaque mesure litigieuse doit être examinée séparément pour établir si elle constitue une violation du traitement juste et équitable253.

3.1.2. Les mesures prises par le Maroc sont conformes au principe de proportionnalité

176.
La Défenderesse soutient que si le caractère raisonnable ou proportionnel d'une mesure peut être examiné afin d'établir sa conformité avec les obligations internationales d'un État, ce critère de proportionnalité n'est pas un critère autonome et n'est pas suffisant pour établir une violation de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable254. Or, la Demanderesse n'explique pas selon quels critères le Tribunal devrait apprécier la nature raisonnable ou proportionnée de ces mesures, celle-ci se contentant d'affirmer qu'elles seraient le résultat d'un prétendu favoritisme au profit de Sonasid255.
177.
Or, il existe une présomption en faveur du caractère raisonnable de mesures réglementaires prises par l'État256. À cet égard, le Tribunal n'a pas à déterminer si les mesures réglementaires litigieuses ont effectivement contribué à protéger le marché et l'industrie nationale, mais seulement si elles étaient susceptibles d'aboutir à un tel résultat257. En l'espèce, les mesures litigieuses étaient justifiées par des raisons économiques d'intérêt général. Ainsi, l'instauration d'une licence pour l'exportation de déchets ferreux avait notamment pour objectifde remédier aux exportations massives de ces produits et à la pénurie qui en résultait sur le marché local, de façon tout à fait conforme aux dispositions de la Convention de Bâle258. De même, l'imposition de droits de douane sur l'importation de produits sidérurgiques faisait suite à la crise financière européenne et avait pour but de remédier à la hausse anormale des importations de fil machine et de ronds à béton, en stricte conformité avec les règles de l'OMC259. Ces mesures d'application générale ont affecté de nombreuses sociétés marocaines autres que Scholz Holding et ont bénéficié à plusieurs sociétés autres que Sonasid260. Ces mesures, prises dans l'intérêt public pour la protection d'objectifs et d'intérêts légitimes concernant une industrie stratégique du pays, sont donc conformes au principe de proportionnalité261.

3.1.3. Les mesures prises par le Maroc n'ont pas frustré les attentes légitimes de Scholz Holding

178.
La Défenderesse, qui semble se référer au standard minimum du traitement juste et équitable, soutient qu'il n'est pas établi que la préservation des « attentes légitimes » de l'investisseur soit une composante de ce standard minimum262. Selon elle, il s'agirait tout au plus d'un facteur non décisif de l'analyse263. En tout état de cause, il n'existe en l'espèce pas d'engagements ou de promesses faites par le Maroc que celui-ci ne modifierait pas sa législation264. Le Maroc observe à cet égard que Scholz Holding se réfère uniquement à des échanges par lesquels M. Lamdouar informait le Ministère d'activités qui avaient déjà débuté265. En l'absence de tout engagement et de toute déclaration de la part de l'État, la Demanderesse ne pouvait légitimement s'attendre à ce que celui-ci ne modifie pas ses lois et sa réglementation dans le but de protéger ses intérêts nationaux266. À cet égard, la jurisprudence citée par la Demanderesse sur la possibilité d'invoquer l'ordre juridique en vigueur comme source d'attentes légitimes267 n'est pas applicable en l'espèce car elle se réfère à des cas dans lesquels l'État avait fait une promesse de stabilité aux investisseurs268.
179.
En outre, les attentes légitimes invoquées par la Demanderesse n'ont pas été à l'origine de sa décision d'investir au Maroc. En effet, au moment de la constitution de l'investissement, la stratégie de la Demanderesse, telle que celle-ci a été décrite par M. Lamdouar, consistait à approvisionner le marché local en ferraille broyée issue de la récupération et de la transformation de ferraille. Ce n'est qu'en raison de l'échec de cette stratégie que SMM a décidé d'abord d'exporter de la ferraille, puis de se tourner vers l'import-export de ronds à béton. Scholz n'ayant pas initialement envisagé d'orienter son investissement vers des activités d'import/export, celle-ci ne peut prétendre avoir investi en considération du cadre réglementaire qui s'appliquait à ces activités269.
180.
En outre, la Demanderesse ne pouvait raisonnablement compter sur le fait que le cadre législatif et réglementaire s'appliquant à ses activités ne serait pas modifié, faute d'avoir réalisé une analyse de ce dernier au moment de l'investissement. Or, les problèmes d'exportations massives et d'approvisionnement du marché national étaient déjà apparents avant même que Scholz ne débute ses opérations au Maroc, la FIMME ayant réalisé une étude à cet égard en 2008, avec le soutien de la Commission européenne, laquelle a été adressée par M. Lamdouar lui-même au gouvernement le 27 décembre 2010270. Le Maroc avait d'ailleurs, dès le début de 2008, tenté de mettre en œuvre certaines mesures pour remédier à l'accroissement des activités illicites engendrées par l'absence de contrôle fiscal de l'activité liée à la ferraille, en obligeant les exportateurs de déchets ferreux à produire des justificatifs d'origine de la cargaison pour obtenir la mainlevée douanière271. M. Lamdouar, qui s'était exprimé dans la presse sur ces problématiques, avait d'ailleurs à l'époque approuvé ces changements272.
181.
En ce qui concerne les mesures de sauvegarde, la Défenderesse observe que l'Accord entre l'UE et le Maroc n'interdit pas de façon absolue l'imposition de droits de douane à l'importation et de restrictions quantitatives à l'exportation, et permet au contraire l'adoption de mesures de sauvegarde. Le Maroc n'a donc fait qu'exercer son droit de mettre en œuvre de telles mesures afin de remédier à l'accroissement massif des importations de ronds à béton et fil machine au détriment de la production nationale, à l'instar des mesures similaires prises par d'autres États dans le passé, ce qui ne pouvait porter atteinte à de quelconques attentes légitimes273.
182.
Le Maroc note enfin que le TBI, entré en vigueur le 12 avril 2008 et publié au Bulletin Officiel le 2 juillet 2009, n'était pas applicable au moment où les prétendues attentes légitimes de la Demanderesse auraient été créées274.

3.1.4. Le Maroc n'a pas agi de manière arbitraire ou inéquitable

183.
La Demanderesse ne prouve pas le caractère arbitraire ou illégitime des mesures litigieuses275. Au contraire, celles-ci ont été prises dans l'intérêt d'une industrie nationale à caractère stratégique, dans le respect des procédures applicables et du droit au procès équitable : (i) les restrictions à l'export et à l'import des déchets ferreux ont été adoptées en toute transparence après avoir consulté et considéré le point de vue de tous les acteurs concernés ; (ii) les mesures relatives à l'importation des ronds à béton ont été adoptées dans le respect des procédures de l'OMC ; et (iii) les enquêtes de l'administration des douanes étaient conformes à l'article 86 (bis) du Code des Douanes. En outre, Scholz Holding n'a pas démontré l'existence d'une collusion entre Sonasid et les autorités marocaines276.

3.2. Les mesures adoptées par le Maroc ne sont pas discriminatoires à l'encontre de Scholz et le Maroc n'a pas imposé à Scholz un traitement moins favorable que celui qu'il accordait aux investisseurs marocains

184.
Les allégations de la Demanderesse sur le prétendu traitement arbitraire ou discriminatoire réservé à l'investisseur sont également basées sur l'affirmation fausse selon laquelle le Maroc aurait voulu favoriser Sonasid277. Mais aucun des trois critères requis pour établir une discrimination sur la base de la nationalité n'est satisfait en l'espèce.
185.
En premier lieu, SMM et Sonasid, laquelle aurait été prétendument favorisée, n'appartiennent pas au même secteur économique. Bien qu'intervenant toutes deux sur le marché de la sidérurgie, ces deux sociétés se trouvent dans des positions diamétralement opposées de la chaîne industrielle : Sonasid est un producteur de ronds à béton, tandis que SMM est un récupérateur de métaux ferreux et revendeur de ferraille sur le marché local278. Sur le marché des ronds à béton, SMM est un revendeur/exportateur, tandis que Sonasid est un producteur279. En second lieu, Sonasid et SMM ne sont pas en concurrence : la Demanderesse voyait même en Sonasid un potentiel client280. En ce qui concerne la récupération de ferraille, Scholz Holding ne pouvait être un concurrent de Sonasid avant l'acquisition par cette dernière d'un broyeur en 2011281. En ce qui concerne l'importation de ronds à béton, cette activité était menée par RCL et il n'existe aucune preuve que SMM ait elle-même importé des ronds à béton après la seule importation de ronds de béton effectuée par Scholz Recycling en 2009282. En troisième lieu, SMM et Sonasid ne sont pas soumis à une régime légal et réglementaire comparable. En effet, les mesures litigieuses, relatives à l'exportation de déchets ferreux et à l'importation de ronds à béton/déchets ferreux, ne pouvaient s'appliquer à Sonasid, qui est un producteur de ronds à béton, n'exporte pas de déchets ferreux, et n'importe pas de ronds à béton283.
186.
Les comparateurs locaux auxquels il conviendrait de faire référence sont donc les exportateurs de déchets ferreux marocains, qui ont été traités de la même manière que Scholz, et les importateurs de ronds à béton marocains, qui ont en réalité bénéficié d'un traitement moins favorable que celui accordé à SMM puisqu'ils se sont vus accorder des284 quotas moins importants .
187.
SMM et Sonasid ne se trouvaient donc pas dans des situations comparables285. SMM et Sonasid n'appartenant pas au même secteur d'activités, il est inconcevable que la première ait pu être discriminée au profit de la seconde286. Ce dont la Demanderesse se plaint réellement est d'appartenir à un secteur qui a été moins favorisé par rapport à celui auquel Sonasid appartient. Cette situation résulte cependant du choix politique fait par le Maroc d'encourager la production par rapport à l'exportation ou l'importation, et de mesures adoptées en toute transparence après consultation des acteurs du marché, y compris M. Lamdouar (lequel a cependant choisi de ne pas participer à toutes les réunions)287.
188.
De façon comparable à ce qui s'est produit dans l'affaire GAMI c. Mexique, la Demanderesse cherche à tirer profit de son statut d'actionnaire étranger dans une société locale pour bénéficier de demandes fondées sur le traitement national. Or, SMM n'opérait nullement en tant qu'entité étrangère, mais plutôt en tant que société marocaine à travers MAC-Z/RCL et M. Lamdouar288.
189.
À titre subsidiaire, à supposer que le tribunal conclue à l'existence d'une différence de traitement entre opérateurs nationaux et étrangers, celle-ci ne serait condamnable que s'il n'existait pas de justifications légitimes et raisonnables pour une telle différence de traitement289. Or, la politique adoptée par le Maroc de favoriser la fabrication nationale de produits ferreux et de limiter les exportations des déchets ferreux et les importations de ronds à béton en vue de garantir son développement industriel était légitime.

3.3. Le Maroc a agi de façon transparente dans l'adoption des mesures de sauvegarde et les agissements du Maroc n'ont pas porté atteinte au droit au procès équitable de Scholz

190.
Si, ainsi que cela a été jugé dans l'affaire Waste Management II c. Mexique290, un manque de transparence peut dans certaines circonstances constituer une violation du standard du traitement juste et équitable, les conditions d'une telle violation ne sont cependant pas réunies en l'espèce291. La Défenderesse observe d'abord que l'affirmation de la Demanderesse, selon laquelle toutes ses tentatives pour obtenir une licence depuis la fin 2013 ont été rejetées, n'a pas été prouvée, M. Lamdouar ayant admis que seule MAC-Z avait présenté une demande fin 2015292. En outre, même si elle avait fait l'objet d'un refus, SMM avait la possibilité de présenter un recours administratif, puis un recours pour excès de pouvoir en application de l'Article 23 du Dahir portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs, ce qu'elle n'a pas fait293. M. Lamdouar lui-même a reconnu avoir reçu une réponse, même si celle-ci était négative, à sa demande de licence faite en 2016, et que le Ministre de l'Industrie l'a informé, début 2014, de la stratégie envisagée par le gouvernement pour protéger le marché local294. Dès la mi-2014, des réunions ont été tenues en toute transparence au Ministère du Commerce Extérieur avec des représentants du Ministère et de différents acteurs du secteur pour trouver une solution à la crise du marché295. Le processus d'adoption des mesures litigieuses a impliqué la FIMME sous la tutelle du Ministère, et M. Lamdouar, en sa qualité de membre de la FIMME et de représentant de MAC-Z, a participé à ces discussions, ainsi que cela résulte notamment du compte-rendu de la réunion du 6 mai 2016296. Enfin, le Maroc conteste avoir interdit de facto toute exportation et note que si une telle interdiction avait été discutée, M. Lamdouar n'aurait pas manqué de le relever dans le compte-rendu de réunion297.
191.
Le Maroc a donc mis en œuvre un processus transparent pour protéger une industrie en difficulté en tenant compte des intérêts souvent divergents des différents acteurs du secteur. M. Lamdouar n'a quant à lui cherché qu'à servir ses propres intérêts, à la fois comme producteur ayant besoin de métaux non ferreux comme matière première et comme exportateur de métaux ferreux dans le cadre de sa collaboration avec la Demanderesse, adoptant ainsi des positions contradictoires298.

3.4. Les agissements du Maroc ne peuvent être qualifiés de coercition ou d'harcèlement

192.
La Défenderesse soutient que le blocage des deux premières importations de ronds à béton par SMM au port de Kénitra en août 2009, et l'enquête menée par l'administration des douanes dans les locaux de SMM/MacZ/RCL le 27 avril 2010, ne constituaient aucunement des mesures de « coercition » et étaient parfaitement légitimes299.
193.
Elle rappelle à cet égard que la douane est intervenue dans l'exercice de ses fonctions de contrôle des importations et en application des articles 20 (duodecies) et 86 (bis) du Code des Douanes. Elle ajoute que l'absence de coercition ou de harcèlement est établi, d'une part, par le fait que l'intervention d'août 2009 n'a eu aucun impact sur SMM dès lors que les « pénalités » versées en consignation lui ont été restituées une fois la valeur de la marchandise vérifiée, et d'autre part que la seconde intervention d'avril 2010 a révélé que M. Lamdouar et SMM avaient effectivement commis une infraction en diminuant la valeur du fer à béton importé en accord avec son partenaire étranger Scholz Allemagne. En outre, les interventions de l'autorité des douanes et celle de la gendarmerie royale (et non de l'armée) se sont déroulées dans une ambiance calme et détendue, sans que M. Lamdouar ait formulé aucune objection300.

3.5. Le Maroc n'a pas violé son obligation de garantir une sécurité pleine et entière

194.
La Défenderesse conteste que l'obligation de garantir une sécurité pleine et entière impliquerait, en droit international, l'obligation du Maroc de maintenir un environnement légal stable. La position majoritaire, au contraire, est que cette obligation vise à protéger les biens et personnes contre des dommages causés par des agents de l'État ou à sanctionner le défaut de protection de l'État en cas de dommages causés par des tiers. Or, la Demanderesse ne formule pas de réclamation de ce type301. En outre, les arguments avancés pour fonder une violation de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable manquant en fait, les arguments fondés sur une violation du standard de protection doivent également être rejetés302.

3.6. L'investissement de Scholz n'a pas été exproprié

195.
La Défenderesse note que la Demanderesse n'indique pas en quoi l'imposition de droits de douane sur l'importation de fers à béton et la prétendue interdiction de facto des licences d'exportation auraient causé la destruction ou la privation de jouissance de son investissement. La Demanderesse n'a pas démontré la perte de son titre de propriété, ni de la valeur économique de son investissement, ni une privation de jouissance. Aucune des conditions d'une expropriation n'est donc établie303.

4. La demande d'indemnisation financière de Scholz est infondée et en tout état de cause surévaluée

4.1. La demande d'indemnisation de Scholz est infondée

196.
La commission d'un fait internationalement illicite ne donne pas nécessairement droit à une indemnisation financière. Encore faut-il prouver l'existence d'un préjudice direct, personnel et certain, et le lien de causalité entre le dommage et le fait reproché304.
197.
En premier lieu, la Demanderesse ne démontre pas que la valeur de ses actions dans SMM aurait diminué, voire disparu. Or, le préjudice ne se présume pas et doit être établi avec certitude305. La Demanderesse, à cet égard, n'établit la valeur de ses actions dans SMM ni avant, ni après les prétendus faits illicites. La thèse de la Demanderesse selon laquelle les mesures prises par le Maroc auraient empêché SMM de prendre son essor, de sorte que les actions de SMM seraient dépourvues de valeur par la faute du Maroc, est infondée306.
198.
La Défenderesse conteste en outre que la non-réalisation de la vente de ferraille en provenance du Danemark par Scholz Recycling à Sonasid ait pu produire de quelconques conséquences financières pour SMM307. De même, la Demanderesse ne prouve pas que le prétendu blocage de son importation de ronds à béton en provenance d'Espagne ait eu de telles conséquences308. En particulier, il n'est établi ni que les ronds à béton aient de ce fait perdu de la valeur, ni la perte encourue lors de leur revente, les contrats de vente conclus avec les acheteurs réels ou potentiels de cette marchandise n'ayant pas été produits309.
199.
En réalité, les actions de SMM n'avaient aucune valeur avant les mesures litigieuses, et l'investissement de Scholz Holding dans SMM n'a donc pu être perdu310.
200.
S'agissant des prétendus apports matériels de Scholz Holding dans SMM, la Défenderesse observe que les machines et les équipements n'ont pas été apportés à SMM, mais vendus à celle-ci par des tiers ou par Scholz Holding. Le broyeur Hoffman a ainsi été vendu par la société Interseroh HMR GmbH à SMM en mars 2010 pour un prix de 2,8 millions d'euros, puis vendu en mai 2011 par SMM à BMCI Leasing pour un prix de 4,2 millions d'euros afin que cette dernière le mette à disposition de RCL dans le cadre d'un crédit-bail. Quant au broyeur Bonfiglioli, celui-ci a initialement été loué par la Demanderesse à SMM avant de lui être vendu en novembre 2010, ainsi que d'autres équipements (cisailles et pelleteuses) qui avaient été mis à sa disposition, pour un prix global de 8,190 millions d'euros. SMM a, à son tour, vendu en mars 2014 le broyeur Bonfiglioli à une filiale de MAC-Z pour un prix de 8 millions de dinars311.
201.
La Défenderesse note par ailleurs que, comme le reconnaît la Demanderesse, « SMM a même revendu certains de ses équipements (y compris avant [les] mesures) et transféré une partie des prix obtenus à la Demanderesse en juin 2011 (2 millions d'euros pour la vente du broyeur Hoffman) et dans le deuxième trimestre de 2014 (300.000 euros pour le broyeur Bonfiglioli) »312.
203.
La Demanderesse ne prouve pas plus que sa contribution financière dans SMM ait été définitivement perdue ou qu'elle ne pourrait en obtenir le remboursement314. Les apports financiers de Scholz Holding dans SMM ont été réalisés sous forme de prêts d'actionnaires accordés à SMM pour financer ses pertes. Or, la Demanderesse a sciemment décidé de ne pas récupérer sa quote-part de 40% de contribution aux dettes qui aurait dû lui être payée par son partenaire RCL. Par conséquent, cette quote-part ne saurait être prise en compte dans le préjudice de Scholz Holding315.
204.
À titre subsidiaire, la Demanderesse ne prouve pas le lien de causalité entre le prétendu dommage et les violations alléguées du Traité. À cet égard, la Demanderesse est tenue d'individualiser ses chefs de préjudice316. Or, aucune des mesures reprochées au Maroc, prise individuellement, n'a causé un quelconque préjudice à la Demanderesse.
205.
Quant à la suppression de l'exemption quinquennale de l'impôt sur les sociétés, celle-ci ne concernait pas Scholz Holding, mais uniquement SMM, et le préjudice éventuel en résultant ne serait en tout état de cause pas supérieur à 1.070.000 dirhams317.
206.
L'imposition d'une licence pour exporter des déchets ferreux entre 2009 et 2013 n'a pas non plus causé de dommage à Scholz Holding, ainsi que le démontre la hausse du chiffre d'affaires et du résultat net de SMM pendant cette période318.
207.
Quant aux mesures prises par les autorités douanières et portuaires marocaines ayant affecté la cargaison de ferraille broyée en provenance du Danemark, celles-ci ne concernaient ni SMM, ni Scholz Holding. Le préjudice éventuel résultant de ces mesures ne pourrait en effet s'analyser qu'en termes de surcoûts pour le vendeur de la marchandise, soit Scholz Recycling319.
208.
La Défenderesse note que Scholz Holding n'apporte aucune preuve de ses prétendues importations de ronds à béton et des conséquences qu'aurait eue l'immobilisation de la cargaison (problèmes de liquidité ou manque de fonds de roulement, existence d'acheteurs potentiels déçus, affectation de la réputation de SMM)320. En réalité, la prétendue interdiction de facto des exportations de déchets ferreux n'a pas eu d'incidence sur la Demanderesse, car l'activité d'exportation de SMM avait cessé plus de deux ans avant cette mesure litigieuse. En 2013, l'activité de SMM était limitée au broyage de ferraille et à sa vente à RCL au Maroc, soit une opération exclusivement interne. Quand bien même SMM aurait souffert un préjudice, il s'agirait tout au plus d'un dommage par ricochet (puisque SMM aurait alors indirectement souffert des conséquences économiques des mesures subies par son client RCL), dont l'indemnisation est exclue en droit international321.
209.
Enfin, l'instauration de droits de douane sur l'importation de ronds à béton n'a pas causé de préjudice à la Demanderesse, car il n'est pas prouvé que SMM avait une quelconque activité d'importation de ronds à béton au moment de cette mesure, ou que les importations de RCL auraient été faites au bénéfice de SMM322. En outre, le manque de rentabilité des activités de RCL ne découlait pas de ces droits de douane, mais des termes de l'accord commercial passé entre SMM et RCL pour l'approvisionnement par SMM à RCL de ferraille destinée à être transformée en ronds à béton à l'étranger pour revente par RCL au Maroc323. À cet égard, l'activité de RCL aurait été plus rentable si celle-ci avait importé directement les ronds à béton pour les revendre au Maroc324. La Défenderesse souligne enfin que le préjudice éventuellement subi par la Demanderesse du fait du manque de rentabilité de l'activité de RCL serait tout au plus un dommage par ricochet, non susceptible d'être indemnisé en droit international325. En réalité, même à considérer conjointement les mesures alléguées, la perte de chiffre d'affaires de SMM s'explique par les évolutions du marché et les erreurs stratégiques de la Demanderesse326. La cause immédiate et directe de l'arrêt des activités de SMM est ainsi imputable au refus par les fabricants d'acier locaux de négocier avec elle327. En l'absence de clients locaux, la Demanderesse ne peut établir de lien de causalité entre la prétendue impossibilité d'exporter et l'impossibilité de vendre de la ferraille broyée au Maroc328. Enfin, la Défenderesse estime que les effets de l'absence d'exportation et d'importation constituaient, tout au plus, un dommage par ricochet puisque SMM n'avait aucune activité d'importation ou d'exportation329.
210.
La Défenderesse invoque enfin la méthode but for appliquée en droit international pour montrer que la Demanderesse aurait de toute façon, même en l'absence des mesures critiquées, perdu son investissement330. La véritable cause de l'échec de la Demanderesse réside ainsi dans le manque d'anticipation des coûts élevés de ferraille à broyer dans son business plan de 2007, et dans une erreur d'évaluation quant à ses capacités de broyage331. À cet égard, le fait que la suspension des activités de SMM ait été réalisée avant l'adoption des mesures litigieuses établit l'absence de lien de causalité332.

4.2. Le prétendu préjudice est surévalué

211.
La Défenderesse conteste la méthode d'évaluation appliquée par la Demanderesse (4.2.1.) et, subsidiairement, affirme que son préjudice est surévalué (4.2.2.).

4.2.1. La méthode d'évaluation

212.
Quant à la méthode d'évaluation du préjudice, la Défenderesse s'oppose à la méthode des coûts investis appliquée par la Demanderesse en faisant valoir qu'il existe des données historiques permettant de quantifier la valeur de SMM. En tout état de cause, une méthode comparative devrait être préférée à celle des coûts333. La méthode DCF permet en effet de montrer que SMM avait une valeur négative avant la prétendue mesure d'interdiction de facto des exportations334. L'analyse des données historiques confirme aussi que les évènements de 2009 n'ont eu aucun impact sur les opérations de SMM. L'évolution du chiffre d'affaires de SMM montre ainsi que son décrochage économique s'est produit bien après les évènements de 2009, et n'est donc pas lié à ces derniers335.

4.2.2. La surévaluation du préjudice

213.
La Défenderesse conteste l'évaluation du préjudice de la Demanderesse pour deux raisons. D'une part, l'absence de prise en compte de certains coûts et, d'autre part, l'absence de droit aux intérêts compensatoires. La Défenderesse soutient ainsi que le préjudice devrait être réduit à 1,7 millions d'euros après déduction de la quote-part de RCL sur les prêts d'actionnaires (soit 2,6 sur 6,5 millions d'euros) et, d'autre part que les équipements ont été vendus et ne peuvent en tant que tels constituer un coût investi336.
214.
À titre subsidiaire, même si le Tribunal estimait que les ventes de marchandises à SMM sont des investissements, le préjudice ne pourrait en tout état de cause excéder 6,9 millions d'euros du fait de la déduction de la quote-part de RCL337.
215.
S'agissant des intérêts compensatoires, la Défenderesse soutient qu'ils ne sont pas automatiquement applicables en droit international338. La demande de paiement doit en effet, en droit international, être présentée dans des « délais adéquats », à défaut de quoi une partie perd son droit de solliciter des intérêts compensatoires339, ce délai ne devant pas excéder trois ans340. En l'espèce, la Demanderesse a tardé à former sa réclamation jusqu'en février 2018341, et ne saurait donc réclamer des intérêts pour cette période de retard qui lui est imputable342. La Défenderesse conteste également que la date d'exigibilité de l'indemnisation (dies a quo) puisse être fixée à la date de réalisation de l'investissement en 2008343, une telle solution ne pouvant être admise que si la méthode DCF était applicable344, et conduisant dans le cas d'espèce à octroyer une compensation à la Demanderesse pour une période où aucun fait illicite n'a été commis345. Le dies a quo devrait donc être fixé en novembre 2015 (date de présentation par MAC-Z de son unique demande de licence d'exportation)346.
216.
Enfin, la Défenderesse conteste que la Demanderesse ait droit à des intérêts composés. Elle relève que le Traité prévoit seulement l'octroi d'« intérêts calculés au taux bancaire usuel »347, et que la Demanderesse n'a pas démontré l'existence d'une coutume internationale établissant le droit des investisseurs à des intérêts composés348. La Demanderesse soutient enfin, à titre subsidiaire, que si le Tribunal arbitral admettait les intérêts composés, ceux-ci ne pourraient être dus qu'à partir du 15 février 2018, date à laquelle la Demanderesse a fait connaître à la Défenderesse les prétendues violations du Traité349.

5. Les coûts

217.

La Défenderesse soutient, comme la Demanderesse, que le Tribunal dispose conformément à l'article 61(2) de la Convention CIRDI d'un pouvoir discrétionnaire pour allouer les coûts, qui doit être exercé en tenant compte de l'issue de l'arbitrage et des circonstances qu'il estime pertinentes350. Elle précise que le principe costs follow the event est souvent complété par d'autres critères, tels que le degré de réussite de chaque partie, la difficulté des questions posées, le caractère défendable ou non des positions soutenues par les parties, la bonne foi des parties et leur comportement lors de la procédure351. Le Maroc note à cet égard que le principe de réparation intégrale n'est pas pertinent en matière de coûts de procédure352.

218.
Le Maroc soutient ainsi que le degré de succès des prétentions des parties doit être pris en compte en l'espèce pour déterminer la répartition des frais de l'arbitrage353, et sollicite le remboursement de l'intégralité des coûts qu'il a engagés dans l'hypothèse où les prétentions de la Demanderesse seraient rejetées354.
219.
À cet égard, quoique l'exception d'incompétence ait été rejetée, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais liés à cette phase de la procédure dès lors que l'objection bifurquée n'était pas dilatoire, était circonscrite à une question précise, et aurait de toute façon dû être débattue, de sorte que la bifurcation n'a fait que déplacer les débats au fond de quelques mois355. La bifurcation n'a donc pas engendré des frais supplémentaires356. En revanche, la conduite de Scholz Holding était manifestement abusive, dès lors que les vraies parties au différend ne sont pas parties à la procédure (RCL, MAC-Z et M. Lamdouar) et que la Demanderesse aurait profondément modifié ses demandes en abandonnant certaines prétentions (après avoir contraint la Défenderesse à exposer des coûts inutiles pour y répondre) et en réduisant significativement sa réclamation (de 60 millions d'euros dans la notification du différend à 9,7 millions d'euros dans ses dernières écritures), reconnaissant ainsi le caractère fictif de ses demandes357. Les frais réclamés par Scholz Holding sont aussi excessifs, puisqu'ils représentent presque un quart (22%) des montants réclamés (2,1 millions d'euros de frais pour un montant en litige de 9,7 millions d'euros)358. L'appréciation du caractère raisonnable des frais doit ici être d'autant plus stricte que les frais engagés par le Maroc ont été couverts par des fonds publics359.
220.
Le montant des frais engagés par la Défenderesse, dont elle réclame le remboursement, s'élève à 1.909.733,62 € et 350.000 USD, répartis de la façon suivante360 :

Honoraires et coûts du cabinet Mayer Brown 1.507.944,63 € (dont 1.494.736,13 € d'honoraires
et 13.208,50 € de frais)
Honoraires de KPMG 322.686 € (dont 330.713€ d'honoraires et 8.027€ de frais)
Honoraires du Professeur Tams (expert juridique) 35.957,27 €
Honoraires du Professeur Serviatus (expert juridique) 24.561,60 €
Frais de traduction 10.557,12 €
Avances pour frais d'arbitrage CIRDI 350.000 USD

221.
La Défenderesse sollicite par ailleurs des intérêts post-sentence simples (et non composés) sur ces sommes au taux annuel de 4,52%361, ou à tout autre taux d'intérêt raisonnable362.

V. DÉCISION DU TRIBUNAL

222.
Le Tribunal arbitral abordera en premier lieu les exceptions d'incompétence soulevées par la Défenderesse (A), puis le fond (B) et les frais (C).

A. Sur la compétence

223.
La Défenderesse soulève une exception d'incompétence ratione materiae du Tribunal arbitral sur le fondement de trois arguments. En premier lieu, les mesures contestées par la Demanderesse ne concerneraient pas l'investissement de Scholz Holding mais des mesures réglementaires de nature générale (1). En second lieu, ces mesures n'étaient pas de nature à affecter SMM dès lors que celle-ci n'exerçait pas d'activités d'exportation de ferraille broyée et d'importation de ronds à béton au moment des mesures litigieuses (2). En troisième lieu, les mesures incriminées relèvent d'autres traités tels que l'Accord de l'OMC ou l'Accord d'association, qui n'ont pas d'effet direct et qui échapperaient donc à la compétence ratione materiae du Tribunal arbitral (3).

1. Nature générale des mesures réglementaires en cause

224.

Il n'est pas contesté que le Tribunal arbitral est compétent, sur le fondement de l'article11.1 du TBI, pour connaître d'un litige entre le Maroc et un investisseur allemand concernant un investissement réalisé par ce dernier au Maroc.

225.

Il n'est pas non plus contesté que la Demanderesse a réalisé un investissement au Maroc. À cet égard, l'article 1.1 du TBI offre une définition large de la notion d'investissement comprenant toutes catégories d'actifs et notamment les droits de participation directe ou indirecte à des sociétés.

226.
En l'espèce, la Demanderesse a constitué le 8 janvier 2008 la société SMM, dont elle détenait 60% du capital, les autres 40% appartenant à la société RCL. La Demanderesse a réalisé un certain nombre de contributions, par la mise à disposition de machines et de fonds, au profit de SMM. Cette participation de la Demanderesse au sein de SMM et les contributions ainsi réalisées constituent un investissement au sens du TBI, et le Tribunal arbitral est donc compétent pour connaître de tout différend relatif à cet investissement et portant sur une violation alléguée des obligations que le TBI fait peser sur la Défenderesse.
227.
La Demanderesse soumet à l'arbitrage une série d'allégations selon lesquelles la Défenderesse aurait, d'une part par la façon dont l'État et ses organes ont traité l'importation au Maroc d'une cargaison de ferraille broyée ainsi que l'importation subséquente d'une cargaison de ronds à béton, et d'autre part en prenant certaines mesures tendant à faire obstacle aux activités d'import-export de SMM, violé ses obligations au titre du TBI.
228.
Le fait que les mesures incriminées aient eu une nature générale et n'aient pas été directement dirigées contre la Demanderesse ne saurait par lui-même affecter la compétence du Tribunal arbitral pour en connaître dès lors que ces mesures sont susceptibles, comme le prétend la Demanderesse, de constituer autant de violations des obligations de traitement prévues par le TBI. À cet égard, au stade de la compétence, le Tribunal arbitral doit admettre pro tem les allégations de fait de la Demanderesse pour apprécier si, dans l'hypothèse où ces dernières seraient fondées, il en résulterait une violation du TBI363. Le Tribunal arbitral, à cet égard, ne partage pas la position de la Défenderesse selon laquelle des mesures relatives au commerce international, telles que des restrictions à l'exportation et l'importation, ne pourraient tomber sous le coup du TBI dès lors qu'elles relèveraient d'autres traités portant sur le commerce international. Une mesure réglementaire peut en effet parfaitement constituer à la fois une violation de l'Accord de l'OMC ou de l'Accord d'association et une violation du TBI si elle est à la fois contraire aux uns et à l'autre.
229.

En l'espèce, la Demanderesse prétend que les mesures en cause, de restriction aux exportations de ferraille et aux importations de ronds à béton, auraient été adoptées de façon discriminatoire, en violation de devoirs de transparence incombant à l'État, et dans le but de détruire l'investissement de la Demanderesse pour favoriser l'industrie locale. De telles allégations, si elles étaient fondées, constitueraient une violation des obligations de traitement et de protection prévues par le TBI, et notamment l'obligation d'accorder à l'investissement un traitement juste et équitable, l'obligation de ne pas soumettre les investissements à un traitement moins favorable que celui de ses propres investisseurs, et l'obligation d'accorder à l'investissement une protection et une sécurité intégrales. De même, la Demanderesse soutient que ces mesures, appréciées dans leur ensemble, auraient eu pour effet d'exproprier sans compensation l'investissement de la Demanderesse, ce qui constituerait encore une violation de l'article 4 du TBI.

2. Les mesures n'étaient pas de nature à affecter SMM

230.
Le Tribunal arbitral rejettera également l'argument consistant à soutenir que, dès lors que les mesures incriminées ont été prises à une époque où SMM n'exportait pas de ferraille broyée et n'importait pas de ronds à béton, et que ces activités étaient exercées par son client et associé RCL, le Tribunal serait incompétent pour en connaître. Un tel argument, en effet, touche au fond, que ce soit au titre de la recevabilité des demandes ou de la causalité entre les mesures et le dommage allégué, et est étranger à la compétence. Comme il a été dit, en effet, la compétence doit être appréciée en admettant le bien-fondé des allégations factuelles faites par la Demanderesse. Or, cette dernière prétend avoir été contrainte, en raison des agissements de l'État, à agir par l'intermédiaire de RCL, laquelle aurait donc agi dans l'intérêt et pour le compte de SMM. En supposant qu'une telle allégation soit fondée, les mesures incriminées seraient susceptibles d'avoir indirectement affecté la Demanderesse et le Tribunal serait donc compétent pour en connaître.

3. Exclusivité des Accords relevant du droit du commerce international

231.
La Défenderesse prétend enfin que les mesures de restriction à l'import-export discutées dans cet arbitrage relèveraient exclusivement de l'Accord de l'OMC ou de l'Accord d'association, en tant que proper law et lex specialis364. Il s'agit là d'une répétition de l'argument qui vient d'être traité concernant la nature générale et réglementaire des mesures en cause. Comme il a été dit, il n'existe aucune raison de considérer qu'une mesure relevant du droit du commerce international ne puisse dans le même temps constituer aussi une violation d'un TBI.
232.
Le Tribunal arbitral rejette donc les exceptions d'incompétence soulevées par la Défenderesse.

B. Fond

233.
Le Tribunal arbitral traitera en premier lieu de l'exception d'irrecevabilité pour cause d'absence d'intérêt à agir soulevée par la Défenderesse (1), pour aborder ensuite sur le fond les différentes allégations de violations du TBI articulées par la Demanderesse (2).

1. L'exception d'irrecevabilité pour cause d'absence d'intérêt à agir

234.
La Défenderesse soutient que les demandes seraient irrecevables faute d'intérêt à agir, dès lors que l'exclusion des exportateurs de déchets ferreux de l'exemption fiscale quinquennale n'a pu affecter Scholz Holding (1.1.), que les mesures de restriction des exportations de ferraille et d'importations de ronds à béton n'ont pas affecté SMM mais des sociétés tierces (1.2.) et que les mesures de harcèlement par les autorités douanières n'auraient pas été démontrées et relèveraient dès lors de simples conjectures non justifiées (1.3.).

1.1. L'exemption fiscale

235.
La Défenderesse soutient que l'exclusion des exportateurs de déchets ferreux de l'exemption fiscale quinquennale ne concernerait pas Scholz Holding, mais SMM, laquelle n'aurait en tout état de cause pu en bénéficier en raison de sa situation fiscale. La Demanderesse, cependant, a développé une argumentation tendant à soutenir que cette mesure fiscale ferait partie d'un ensemble d'autres mesures qui, appréciées globalement, seraient contraires au Traité. Dans cette mesure, le Tribunal arbitral est compétent pour en connaître. Plus généralement, le TBI n'exclut pas la matière fiscale et il n'existe aucune raison de considérer que la suppression d'une exemption fiscale profitant à la filiale locale de l'investisseur ne puisse avoir affecté l'investissement. Quant au fait que cette mesure n'a pu avoir d'effet préjudiciable en raison de la situation fiscale de SMM, il s'agit d'une question de causalité et non d'intérêt à agir.

1.2. L'effet des mesures sur les sociétés tierces

236.
L'argument selon lequel les mesures litigieuses n'ont pas affecté SMM, mais des sociétés tierces, ne relève pas plus de l'intérêt à agir, dès lors que la Demanderesse allègue avoir été contrainte, par l'effet des mesures litigieuses, à cesser d'agir directement par sa filiale mais par l'intermédiaire de sociétés tierces. En d'autres termes, la Demanderesse soutient que les restrictions apportées aux activités d'exportation et d'importation de RCL et de MAC-Z visaient indirectement SMM. Dès lors, la Demanderesse a bien intérêt à voir trancher la question de savoir, d'une part si ces mesures étaient contraires au TBI et, d'autre part, si elles ont affecté négativement son investissement.

1.3. Les mesures de harcèlement

237.
Quant à l'argument selon lequel les mesures de harcèlement alléguées par la Demanderesse n'auraient pas été démontrées et relèveraient donc « de simples conjectures non justifiées »365, il ne s'agit à l'évidence pas d'une question de recevabilité mais de preuve de la violation alléguée. La Demanderesse allègue que les obstacles que l'État a selon elle opposés à son importation de ferraille ont affecté son investissement même si cette importation a été réalisée par sa filiale Scholz Recycling. L'appréciation de la réalité de cette affectation relève ainsi de la causalité entre les faits allégués et le dommage prétendu, et non d'une exception d'irrecevabilité.

2. Fond

238.

La Demanderesse soutient que les agissements reprochés à l'État constitueraient une violation du standard du traitement juste et équitable (2.1.), seraient contraires à l'article 2.3 du Traité prohibant les mesures arbitraires ou discriminatoires (2.2.), violeraient le standard de protection et de sécurité (2.3.), et seraient constitutifs d'une expropriation indirecte (2.4.).

2.1. Traitement juste et équitable

239.
Le Tribunal arbitral analysera d'abord le standard du traitement juste et équitable qui est applicable dans cette affaire (2.1.1.), pour voir ensuite si celui-ci a été violé par la Défenderesse (2.1.2.). Enfin, le Tribunal arbitral abordera l'argument de la Demanderesse portant sur l'effet cumulé des mesures incriminées (2.1.3.).

2.1.1. Le standard du traitement juste et équitable

240.
L'article 2.2 du TBI prévoit l'obligation pour chaque État contractant de traiter les investissements des investisseurs de l'autre État contractant « de façon juste et équitable ».
241.

La Demanderesse soutient que l'article 2.2 du TBI doit être interprété conformément à l'article 31.1 de la CVDT, selon le sens ordinaire des termes du Traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Selon la Demanderesse, ainsi interprété, l'article 2.2 du TBI ferait référence à un standard autonome incluant notamment l'obligation de l'État hôte de respecter les attentes légitimes de l'investisseur, l'obligation de respecter les principes du procès équitable, l'obligation d'agir de façon transparente et proportionnée, ainsi que l'obligation de ne pas agir de façon injuste ou arbitraire et de ne pas harceler l'investisseur.

242.
La Défenderesse, pour sa part, semble se référer au standard minimum de traitement en droit international tel que défini dans l'affaire Waste Management II c. Mexique366.
243.
Le Tribunal arbitral observe avant toute chose que l'article 2 du TBI ne fournit aucune définition du contenu du standard du traitement juste et équitable. Cette disposition conventionnelle doit donc être interprétée conformément aux dispositions de la CVDT. À cet égard, la règle de l'interprétation de l'article 31.1 de la CVDT impose d'interpréter le standard de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du Traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. La Demanderesse observe que le standard doit être interprété à la lumière de l'objet exprimé par le préambule du TBI, qui est de créer des conditions favorables aux investissements dans chacun des États. La référence à cette clause du préambule du Traité, cependant, ne fournit aucune réponse à la question posée dès lors que le standard du traitement juste et équitable participe dans le contexte du Traité de l'objectif général de créer les conditions favorables aux investissements, qu'il s'agisse du standard minimum du droit international ou d'un standard autonome. Il convient donc, pour interpréter le standard, de se référer aux autres règles d'interprétation prévues par l'article 31 de la CVDT. À cet égard, l'article 31.3.c de cette dernière impose au Tribunal arbitral de tenir compte de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les Parties. Le Tribunal arbitral estime donc qu'en l'absence de dispositions spéciales, la référence incluse de façon générale à l'article 2.2 du TBI à l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable doit être interprétée par référence au standard établi en droit international pour une telle obligation.
244.
Il n'en résulte pas pour autant, et aucune Partie ne l'a d'ailleurs soutenu, que le standard de droit international soit resté figé dans la définition qu'en a donné la Commission de Règlement des Différends dans l'affaire Neer de 1927367. La Défenderesse s'est référée à la sentence Waste Management II c. Mexique, qui a appliqué le standard minimum du droit international. Dans cette affaire, le Tribunal arbitral a estimé, à juste titre, que le standard minimum du droit international n'est pas statique.
245.
Le tribunal arbitral, dans l'affaire Waste Management II c. Mexique, a retenu que :

« taken together, the S.D. Myers, Mondev, ADF and Loewen cases suggest that the minimum standard of treatment of fair and equitable treatment is infringed by conduct attributable to the State and harmful to the claimant if the conduct is arbitrary, grossly unfair, unjust or idiosyncratic, is discriminatory and exposes the claimant to sectional or racial prejudice, or involves a lack of due process leading to an outcome which offends judicial propriety— as might be the case with a manifest failure of natural justice in judicial proceedings or a complete lack of transparency and candour in an administrative process. In applying this standard, it is relevant that the treatment is in breach of representations made by the host State which were reasonably relied on by the claimant »368.

246.
Le Tribunal arbitral estime que la définition du standard du traitement juste et équitable du droit international, telle qu'exprimée dans l'affaire Waste Management II c. Mexique, reflète un consensus exprimé dans la majeure partie des sentences arbitrales, selon lequel un comportement de l'État ou de ses organes qui serait arbitraire, manifestement injuste, anti-juridique, idiosyncratique ou discriminatoire, ainsi qu'un manque complet de transparence ou une violation sérieuse du caractère équitable d'une procédure administrative ou judiciaire, sont contraires au standard du traitement juste et équitable du droit international, et par conséquent aux obligations que fait peser l'article 2.2 du Traité sur le Maroc369. De même, comme l'a relevé à juste titre le tribunal dans l'affaire Waste Management, le fait que l'État hôte ait violé ou contredit des déclarations ou représentations sur lesquelles l'investisseur a fondé des attentes légitimes au moment d'investir est pertinent pour apprécier une violation éventuelle de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable.
247.
Le Tribunal arbitral examinera donc maintenant si le comportement de l'État dans cette affaire matérialise une violation du standard du traitement juste et équitable ainsi défini.

2.1.2. La violation du standard du traitement juste et équitable

248.
Les agissements reprochés à l'État sont essentiellement relatifs à l'importation par Scholz Recycling d'un stock de ferraille (2.1.2.1.), à l'importation subséquente par SMM d'un stock de ronds à béton (2.1.2.2.), et à un certain nombre de mesures fiscales et réglementaires de nature générale (2.1.2.3.).
249.
La Demanderesse allègue que, prises dans leur ensemble, ces mesures matérialiseraient un comportement de l'État contraire à ses obligations au titre du TBI ayant pour but de faire obstacle à son investissement et en ayant finalement causé la perte. Le Tribunal arbitral estime cependant nécessaire, pour porter l'appréciation globale à laquelle la Demanderesse lui demande de procéder, d'analyser d'abord chacune des allégations ainsi faites pour examiner si, pour chacune d'elles, celle-ci est susceptible de matérialiser une violation des obligations internationales de la Défenderesse.

2.1.2.1. L'importation au Maroc d'un stock de ferraille

250.
Il n'est pas contesté que la Demanderesse, à travers sa filiale Scholz Recycling, a conclu le 23 janvier 2009 un contrat portant sur la vente à Sonasid d'un stock de 11.000 tonnes de ferraille en provenance du Danemark370. Ce stock a fait l'objet d'une facture n°298500050-31 du 17 février 2009371. Il n'est pas non plus contesté que ce stock a été expédié au port marocain de Jorf Lasfar et que le navire M/V Durington est parvenu à destination le 24 février 2009 à 11h15. Il résulte du formulaire Baltic, d'usage courant dans le commerce maritime, que les opérations de déchargement ont commencé le même jour à 12h05 pour se terminer le 28 février 2009 à 22 heures372. Le formulaire Baltic a été signé par le capitaine du navire, ainsi que par Universal Shipping SA, agent mandaté par l'autorité portuaire.
251.
La première difficulté à laquelle cette cargaison a été confrontée est la découverte, dans le stock de ferraille se trouvant encore sur le navire, d'une douille d'obus. Cette découverte est attestée par le formulaire Baltic, qui indique que les opérations de déchargement ont été pour cette raison suspendues le 25 février à partir de 17h25.
252.
Le Tribunal arbitral constate que le formulaire Baltic, dont l'authenticité n'a pas été contestée, fait bien référence à la présence d'une douille d'obus sur le navire, et au fait que les opérations de déchargement ont de ce fait été brièvement suspendues. Le témoin, M. Abdeslam Zeryouh, a joint à sa déclaration écrite un rapport des incidents du mois de février 2009 faisant état du fait que cet obus a alors été emporté par la brigade de la gendarmerie royale maritime pour contrôle.
253.
Le Tribunal arbitral estime que cet incident ne peut être imputé à l'État et moins encore constituer la base d'une allégation de violation du standard du traitement juste et équitable. En premier lieu, la réalité de cet incident est attestée par le formulaire Baltic et, en second lieu, celui-ci semble n'avoir eu pour seul effet que de retarder les opérations de déchargement à partir de 17h25 le 25 février 2009 jusqu'à 11h35 le 28 février. Même à supposer (ce qui n'a pas été établi) que cette douille d'obus ait été placée dans la cargaison avec une intention malveillante, il n'existe pas de preuve que l'État ait été responsable de cette malveillance.
254.
Comme il a été dit, les opérations de déchargement se sont achevées en fin de journée du 28 février 2009. Il n'est pas contesté que le stock de ferraille a été déchargé sur le quai opéré par Sonasid, société à laquelle la marchandise était destinée. Un second incident semble être survenu le 25 mars 2009, les autorités portuaires ayant alors communiqué à M. Markus Maier de Scholz Recycling qu'une seconde pièce suspectée d'être explosive avait été découverte dans le stock. Ce dernier a le même jour, dans une communication à l'autorité portuaire, manifesté son étonnement dès lors que la cargaison avait fait l'objet, lors de l'expédition, d'une inspection par la société Euro Cargo Services, laquelle avait le 17 février 2009 émis un certificat concluant « that the cargo is apparently free of potentially explosive material »373. Les autorités portuaires ont alors réalisé une vérification sur place374, à la suite de laquelle la gendarmerie royale a le 26 mars 2009 procédé à la destruction du morceau de ferraille incriminé375. Ce point a été confirmé à l'audience par M. Markus Maier376. Le même jour, Scholz Recycling a émis une « confirmation » de la vente du stock de ferraille à Sonasid377.
255.
Quelques jours après, le 30 mars 2009, M. Sergio Fueyo d'ArcelorMittal, qui était un actionnaire de Sonasid, a cependant écrit à M. Maier qu'en raison de la découverte de cette pièce suspecte, « the Moroccon [sic] government demands that the cargo leaves the country »378. Il n'existe cependant au dossier aucune trace d'une telle demande provenant des autorités portuaires ou du gouvernement marocain. M. Markus Maier a indiqué à cet égard, lors de l'audience, que « nous n'avons jamais eu de courrier écrit, de la part du gouvernement, qu'il fallait impérativement que la cargaison quitte le pays »379. Il n'est donc pas établi que le gouvernement marocain ou les autorités portuaires aient demandé que la cargaison soit rapatriée hors du Maroc. Le Tribunal arbitral estime sur ce point que si tel avait été le cas, il y en aurait trace ou, à tout le moins, que M. Maier n'aurait pas manqué de s'enquérir de la réalité de cette demande.
256.
Il s'en est suivi un curieux échange de correspondances entre Sonasid et M. Markus Maier. Le 13 avril 2009, Sonasid demanda en effet à M. Maier de lui fournir des approbations provenant des autorités de police, de gendarmerie, de douane et des autorités portuaires, nécessaires aux opérations de triage de la ferraille entreposée sur son quai, lesquelles étaient un préalable nécessaire à son enlèvement380. M. Maier répondit le jour suivant que « we cannot get a written authorization because there was no written forbiddance from the authorities. They will not write a letter but they allow to go ahead. The authorities told us that it is a decision from Sonasid and not from anybody else. We can suggest to go together with your stuff [sic] to meet again these authorities »381. Il n'existe pas dans le dossier d'information sur l'existence d'une telle réunion avec les autorités marocaines mais, le 28 avril 2009, Sonasid réitérait sa demande que Scholz Recycling lui fournisse un green light des autorités marocaines382. Les Parties se sont alors rencontrées et semblent avoir résolu cet apparent malentendu puisque M. Lamdouar confirmait à Sonasid, le 5 mai 2009, que Scholz Recycling était prête à organiser les opérations de tri sous sa seule responsabilité383. Néanmoins, le 12 mai suivant, les opérations de triage ayant commencé, M. Lamdouar écrivait à M. Gerardy, de Sonasid, que les autorités portuaires avaient demandé d'interrompre ces opérations faute d'autorisation de la part de Sonasid384.
257.
La difficulté à laquelle Scholz Recycling et Sonasid semblent alors avoir été confrontées paraît être liée au fait que, dans le cadre de ces opérations de triage, le stock de ferraille semble avoir été dispersé au-delà du quai exploité par Sonasid pour occuper une partie du quai céréalier adjacent. Le conseil de la Demanderesse a ainsi demandé à l'audience à M. Zeryouh, responsable de l'autorité portuaire, si : « le problème en ce qui vous concernait était que la ferraille se situait au-delà de la limite du terrain qui appartenait à la Sonasid, et que c'est ça qui créait un problème pour les autres activités du port, n'est-ce pas ? », ce à quoi M. Zeryouh a répondu :

« nous avons reçu un écrit de Scholz qui nous disait comme quoi ils étaient autorisés à faire le triage. Alors, nous avons envoyé un écrit à tout le monde pour les rassembler et dire : 'Messieurs, comment vous avez autorisé le triage ? Vous ne pouvez pas faire un triage dans le port qui… dans les endroits qui ne vous appartiennent pas, un, et deuxièmement, l'objectif du port, ce n'est pas de faire la marchandise et de faire le triage ; l'objectif du port c'est de faciliter la fluidité et la circulation de la marchandise'. Et suite à ça, nous avons fait la réunion que vous avez vue, et dans laquelle nous avons demandé à Sonasid, pour nous, parce que c'était Sonasid qui devrait prendre sa ferraille, on a demandé à Sonasid d'évacuer la ferraille du port. Parce que le quai, je pense que nous l'avons montré sur les schémas, il n'y a pas assez d'espace. Vous avez le quai dans lequel il y a le navire et en face, il y a le quai céréalier, là où vous avez Mass Céréales. Et la partie dans laquelle il y a la ferraille, c'est une partie limitée. Et dans la partie, où il y a la ferraille, on décharge aussi des aliments de bétail, on décharge plusieurs marchandises générales, … à l'époque, on recevait aux alentours de 900 navires par an. C'est un navire. Donc, si on… vous voulez qu'on… qu'on garde ça, on devrait arrêter les déchargements des marchandises générales dans le port. Donc, nous, on a essayé de dire à Sonasid de récupérer sa ferraille, de prendre sa ferraille. Mais lors de la réunion, on a vu qu'il y a un différend entre les deux. On a dit : « Messieurs, faites ce que vous voulez, pour nous, la marchandise ne doit pas être… si vous voulez faire le triage, vous le faites ailleurs, mais pas sur le quai… »385.

258.
La réunion à laquelle M. Zeryouh faisait ainsi référence s'est tenue le 20 mai 2009, et a fait l'objet d'un procès-verbal signé par les représentants de l'autorité portuaire, ceux de Scholz et de Sonasid. Ce procès-verbal confirme les déclarations de M. Zeryouh en ce qu'il fait état du fait qu'il a été convenu d'évacuer la ferraille entreposée « à proximité du quai n°10 »386. M. Zeryouh a expliqué à l'audience que ce quai n°10 était exploité par le port pour le débarquement des navires y accostant chaque jour387. Lors de cette même réunion, cependant, Sonasid aurait déclaré refuser de recevoir la ferraille388.
259.
Il paraît donc clair qu'à ce moment, un contentieux commercial était né entre Scholz Recycling et Sonasid portant sur l'exécution de la vente. M. Lamdouar, dans un email adressé le 21 mai 2009 à Scholz, évoque le fait que « Sonasid provocated [sic] ANP to refuse the operation and this is the result »389. Cependant, il n'existe aucune preuve du fait que l'autorité portuaire soit intervenue dans les opérations de tri et de traitement de la ferraille litigieuse au-delà d'une demande – qui paraît a priori légitime – que cette ferraille ne soit pas entreposée à l'extérieur de la parcelle de quai opérée par Sonasid, comme cela semble avoir été le cas.
260.
M. Lamdouar a alors tenté de proposer une solution à Sonasid, consistant à échanger la ferraille litigieuse avec d'autres produits fabriqués par SMM, ce qui ne semble pas avoir été accepté par Sonasid. La non-intervention des autorités portuaires dans ce contentieux a d'ailleurs été confirmée par M. Lamdouar lui-même dans un email du 27 mai 2009, dans lequel celui-ci indiquait « the decision was not made by the authorities but by Sonasid itself, the authorities just asked for authorization of Sonasid »390. Quoi qu'il en soit, ces difficultés conduisirent Scholz Recycling à décider de rapatrier sa cargaison391. Le caractère commercial de ce différend est d'ailleurs attesté par la lettre adressée par M. Lamdouar à l'administration des douanes marocaines le 14 juillet 2009, dans laquelle celui-ci indiquait que « ne souhaitant pas entrer en procès contre la Sonasid, nous avons accepté la demande de Sonasid pour reprendre notre marchandise »392.
261.
Le 12 juin 2009, Scholz Recycling a ainsi vendu ce stock de ferraille à l'entreprise Siderúrgica Sevillana393. Scholz Recycling semble alors avoir rencontré des difficultés pour obtenir la licence d'exportation de cette marchandise, M. Lamdouar indiquant à l'administration des douanes, le 14 juillet 2009, s'être déplacé plusieurs fois au port pour essayer de débloquer la situation et avoir été confronté à une demande de l'administration des douanes que Sonasid renonce à demander le remboursement des droits de douane réglés pour l'importation de cette marchandise et qu'une attestation bancaire d'annulation de l'engagement d'importation lui soit fournie. Il n'existe cependant au dossier aucune trace de ces échanges avec la direction des douanes, de sorte qu'il est impossible de savoir à quelle date Scholz Recycling a sollicité sa licence d'exportation et à quel moment la direction des douanes a réagi en ce sens. La lettre précitée du 14 juillet 2009 indique cependant que Sonasid a satisfait à ces conditions mais que l'administration des douanes du port exigeait également un « acquittement du parquet » pour l'exportation de la marchandise394. M. Lamdouar sollicitait ainsi de la direction de la facilitation des procédures que ce document soit rapidement émis. Ces difficultés semblent avoir été réglées à la suite de cette démarche auprès de la direction de la facilitation des procédures puisque la cargaison a pu être réexpédiée en Espagne le 5 août 2009395.
262.
Le Tribunal arbitral estime, sur la base de ces faits, qu'aucune preuve n'a été rapportée d'un comportement des autorités marocaines qui puisse être qualifié de contraire à ses obligations au titre de l'article 2.2 du Traité. Comme il a été dit, il n'existe aucune preuve que les autorités marocaines aient été impliquées dans le placement de la douille d'obus découverte le 25 février 2009, et cet épisode n'a pas significativement retardé les opérations de déchargement. De même, la découverte d'un second objet suspect le 25 mars 2009, qui ne paraît pas contestée, a également été réglée rapidement par l'intervention de la gendarmerie et ne paraît pas avoir été la cause d'une quelconque immobilisation du stock. Quant à l'intervention des autorités portuaires de mai 2009 au cours des opérations de triage, celle-ci était liée au fait que ce stock se trouvait entreposé à l'extérieur du quai de Sonasid, ce qui était de nature à perturber les opérations portuaires. Enfin, il n'est pas établi que le délai écoulé entre la décision de Scholz Recycling de récupérer sa ferraille, qui paraît avoir été prise fin mai 2009 et la réexpédition effectuée le 5 août 2009, soit imputable à l'administration dès lors que la Demanderesse n'a communiqué aucune information sur la date à laquelle elle a saisi l'administration des douanes de sa demande de licence d'exportation et de la chronologie des faits qui ont suivi. La seule information produite au débat à cet égard est la demande faite le 14 juillet 2009 à la direction de la facilitation des procédures d'obtention de l'acquittement du parquet, demande qui a été suivie d'effet dans des délais raisonnables puisque la marchandise a pu être réexpédiée le 5 août 2009.
263.
Le Tribunal arbitral conclut donc que les circonstances entourant l'importation au Maroc de ce stock de ferraille ne démontrent aucune violation du standard juste et équitable, indépendamment de toute considération concernant la titularité de ce stock et des arguments développés par la Défenderesse concernant le caractère prétendument étranger à l'investissement d'une importation réalisée par une filiale de la Demanderesse.

2.1.2.2. L'importation subséquente d'un stock de ronds à béton

264.
Il n'est pas contesté que l'entreprise Siderúrgica Sevillana a transformé le stock de ferraille initialement vendu à Sonasid en ronds à béton, qu'elle a ensuite vendus à SMM en vue de leur commercialisation au Maroc. Il n'est également pas contesté que ce stock de ronds à béton est parvenu au port de Kénitra en deux livraisons, la première le 26 août 2009396 et la seconde début 2010397. La déclaration de douane relative à la première de ces deux livraisons n'a cependant, pour des raisons qui n'ont pas été expliquées, été effectuée par SMM que le 16 octobre 2009398, soit près de deux mois après l'arrivée de la marchandise. Au même moment, M. Lamdouar communiquait à M. Maier que SMM commençait ses opérations de commercialisation de ronds à béton, ayant à peine confirmé une première commande portant sur mille tonnes399. Dans cette même lettre, M. Lamdouar signalait à M. Maier que ces opérations de vente de ronds à béton avaient créé une certaine agitation auprès de Sonasid, laquelle était intervenue auprès du Ministère de l'Industrie pour attirer son attention sur le danger représenté pour l'industrie sidérurgique marocaine par ces opérations. M. Lamdouar indiquait avoir été convoqué au Ministère et se montrait confiant quant au soutien de ce dernier400.
265.
Comme cela a été indiqué, la déclaration douanière a donné lieu à une demande d'information de l'administration des douanes, à la suite de laquelle SMM a consigné en novembre 2009 la majoration de droits réclamée, laquelle lui a cependant été restituée le mois suivant401. Le Tribunal arbitral ne trouve rien d'anormal dans cette procédure, dont il n'a pas été démontré qu'elle se soit déroulée dans des conditions contraires à la réglementation douanière applicable au Maroc. Celle-ci ne saurait donc constituer un harcèlement ou une coercition de la part des autorités douanières comme le prétend la Demanderesse402.
266.
La seconde livraison de ronds à béton a également donné lieu à un contrôle de l'administration des douanes et à une saisie documentaire le 27 avril 2010403. Ce contrôle a mis en évidence une minoration de la valeur en douane de la marchandise, qui a été reconnue par M. Lamdouar le 18 mai 2010404, ce qui a donné lieu à un accord transactionnel le 8 juin 2010 prévoyant un échelonnement des droits et le paiement de pénalités405. M. Lamdouar, dans son témoignage, a indiqué qu'il n'avait accepté ce redressement que dans le souci d'éviter d'ultérieures difficultés avec l'administration. Cependant, aucune démonstration n'a été apportée que ce redressement fiscal ait été infondé, de sorte que le Tribunal arbitral ne peut en tirer la conclusion qu'il participerait d'une action de l'État visant à porter préjudice à SMM. Ici encore, la démonstration du harcèlement invoqué par la Demanderesse n'a pas été faite406.
267.
La dernière des allégations articulée par la Demanderesse contre l'État concerne l'épisode de la saisie, par les inspecteurs des douanes de la gendarmerie royale, d'un pistolet rouillé et d'une balle vide se trouvant sur le bureau de M. Lamdouar, que celui-ci utilisait comme un porte-plume. La Demanderesse soutient que ce fait, et la perspective pour M. Lamdouar de voir cette affaire soumise à la justice militaire marocaine, seraient constitutifs d'une tentative d'intimidation qui s'inscrirait dans un contexte plus général de harcèlement dirigé contre son investissement407. Le Tribunal arbitral note cependant qu'aussi intimidante que puisse être la présence de divers agents des douanes dans ses bureaux et la perspective pour M. Lamdouar de se voir traduit devant un tribunal militaire, ce dernier n'a jamais été convoqué devant cette juridiction, devant laquelle il n'a pas eu à comparaître, et il n'est pas même allégué qu'il ait été personnellement l'objet de poursuites. Les faits articulés par la Demanderesse concernant cet épisode sont ainsi insuffisants pour étayer l'argument selon lequel l'administration des douanes aurait voulu intimider M. Lamdouar dans le but de porter préjudice à l'investissement. Si le Maroc avait vraiment voulu intimider M. Lamdouar, celui-ci aurait été effectivement renvoyé devant le tribunal militaire ou, à tout le moins, fait l'objet de poursuites à titre personnel, ce qui ne paraît pas avoir été le cas. Le Tribunal arbitral estime plutôt que cette saisie d'un pistolet rouillé et d'une balle vide relève d'un excès de zèle des agents de l'administration, lequel est resté sans conséquence et n'a pu avoir pour effet de porter un quelconque préjudice à M. Lamdouar ou aux opérations de SMM.
268.
Sur la base de ce qui précède, le Tribunal arbitral estime qu'il n'a pas non plus été démontré que les circonstances entourant l'importation au Maroc de ce stock de ronds à béton matérialisent une violation quelconque de l'obligation de l'État d'accorder à l'investissement un traitement juste et équitable.

2.1.2.3. Les mesures fiscales et réglementaires

269.
Les allégations développées par la Demanderesse portent d'abord sur la suppression, décidée en décembre 2008, d'une exonération fiscale profitant aux exportations de produits sidérurgiques, puis sur la décision, prise par arrêté du 29 juin 2009, de soumettre les activités d'importation et d'exportation de produits sidérurgiques à l'obtention d'une licence, sur la décision qu'auraient ensuite prise en 2013 les autorités marocaines d'interdire de facto toute exportation de produits sidérurgiques et enfin sur la soumission, toujours en 2013, de l'importation des produits sidérurgiques à des droits de douanes ayant fait l'objet d'une notification à l'OMC.
270.
Le Tribunal arbitral estime nécessaire, avant d'examiner chacun de ces griefs et leur conformité au standard du traitement juste et équitable établi par le Traité (2.1.2.3.2), d'analyser les allégations de la Demanderesse concernant ses prétendues attentes légitimes et leur violation par le Maroc (2.1.2.3.1.).

2.1.2.3.1. Les attentes légitimes

271.
La thèse de la Demanderesse consiste en substance à soutenir qu'un investisseur peut tirer des attentes légitimes non seulement de déclarations et de représentations qui lui ont été faites directement par l'État hôte, mais aussi du cadre général législatif et réglementaire établi par l'État, dont l'investisseur serait fondé à attendre qu'il ne soit pas bouleversé. La Demanderesse cite ainsi le tribunal dans l'affaire Glencore International c. Colombie pour soutenir qu'un investisseur serait fondé à avoir une attente légitime que le cadre législatif et réglementaire s'appliquant à son investissement reste stable et ne soit pas fondamentalement altéré408. Or, selon la Demanderesse, le marché de la ferraille et des produits sidérurgiques transformés était, au moment de son investissement, dérégulé, sans restrictions quantitatives imposées aux activités d'exportation et d'importation, alors que postérieurement à son investissement, le Maroc a non seulement supprimé les avantages fiscaux prévus en faveur de cette activité, mais aussi empêché les activités d'exportation et soumis les activités d'importation à des droit de douane. Une telle situation, selon la Demanderesse, constituerait une violation de son attente légitime que le cadre législatif et réglementaire existant au moment de son investissement ne soit pas bouleversé.
272.
La Défenderesse, pour sa part, soutient que le standard minimum du traitement juste et équitable n'inclut pas l'obligation de l'État de préserver les attentes légitimes de l'investisseur en l'absence de promesse ou d'engagement direct et univoque de la part de ce dernier, inexistants en l'espèce409.
273.
Le Tribunal arbitral estime tout d'abord que le standard du traitement juste et équitable en droit international est violé lorsque l'État déçoit les attentes que l'investisseur fondait légitimement, au moment de son investissement, sur des déclarations de l'État ou sur son comportement410. L'existence d'une telle violation doit être appréciée au regard de la nature de ces déclarations et de ce comportement, ainsi que du caractère légitime et proportionné des mesures prises par l'État.
274.
Le Tribunal arbitral estime en revanche qu'en l'absence d'attentes légitimes en ce sens, le standard du traitement juste et équitable n'inclut pas une obligation générale de l'État de ne pas modifier la réglementation ou la législation en vigueur applicable à l'investissement au moment de sa constitution. En d'autres termes, en application du standard minimum de droit international, l'introduction de modifications réglementaires ou législatives n'est attentatoire aux obligations internationales de l'État que si ce dernier a, par ses déclarations, promesses ou comportement, nourri chez l'investisseur une attente légitime qu'il n'en serait pas ainsi.
275.
Comme l'a dit à juste titre le tribunal arbitral dans l'affaire Saluka c. République tchèque, « no investor may reasonably expect that the circumstances prevailing at the time the investment is made remain totally unchanged. In order to determine whether frustration of the foreign investor's expectations was justified and reasonable, the host State's legitimate right subsequently to regulate domestic matters in the public interest must be taken into consideration as well »411.
276.
La jurisprudence citée par les Parties ne dit pas autre chose. Dans l'affaire Glencore International c. Colombie citée par la Demanderesse, les attentes légitimes de l'investisseur reposaient sur un contrat minier contenant des engagements spécifiques qu'une réglementation avait violé412. Dans l'affaire CMS c. Argentine, le Tribunal arbitral avait noté que la réglementation locale avait été cruciale pour la décision d'investir413. Dans l'affaire OperaFund c. Espagne, le Tribunal arbitral avait estimé que les attentes légitimes invoquées par l'investisseur dépendaient de la spécificité des engagements contenus dans la réglementation414. Comme le note la Défenderesse, dans les affaires Mobil c. Argentine et Murphy c. Équateur415, la législation était intégrée au contrat conclu entre l'investisseur et l'État, ce qui équivalait à un engagement pris de ne pas la modifier. Dans l'affaire BG Group c. République d'Argentine, citée au § 191 du Mémoire en demande, le tribunal arbitral a mis en exergue les « specific commitments represented by Argentina »416.
277.
Il s'agit donc de savoir si la Demanderesse pouvait nourrir, au moment de la constitution de son investissement en janvier 2008, une attente légitime que l'État n'interviendrait pas par voie législative ou réglementaire comme il l'a fait.
278.
L'état du droit en la matière a été bien résumé par l'étude publiée par la CNUCED en 2012 sur le traitement juste et équitable, laquelle indique que « Arbitral decisions suggest in this regard that an investor may derive legitimate expectations either from (a) specific commitments addressed to it personally, for example, in the form of a stabilization clause, or (b) rules that are not specifically addressed to a particular investor but which are put in place with a specific aim to induce foreign investments and on which the foreign investor relied in making his investment »417.
279.
Il n'est pas contesté qu'il n'existe en l'espèce aucune clause de stabilisation, ni aucun engagement spécifique de l'État envers la Demanderesse concernant la stabilité du cadre réglementaire et législatif qui lui était applicable. Il s'agit donc de voir si la réglementation sectorielle existant en janvier 2008 était telle qu'elle puisse avoir généré des attentes légitimes.
280.
Le Tribunal arbitral estime à cet égard nécessaire, pour que l'investisseur puisse se prévaloir d'attentes légitimes concernant le cadre législatif et réglementaire existant au moment de son investissement, d'une part, que celui-ci ait été mis en place dans le but d'attirer des investissements dans le secteur considéré, et d'autre part que l'investisseur établisse qu'il a déterminé sa décision d'investir. Lorsque ces deux conditions sont remplies, le tribunal doit examiner si les changements apportés à ce cadre sont tels qu'ils puissent engager la responsabilité de l'État, soit qu'ils soient disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi, soit qu'ils ne soient pas justifiés par un intérêt public légitime, ou encore qu'ils conduisent à bouleverser fondamentalement le cadre législatif et réglementaire dans lequel l'investisseur a investi.
281.
Le Tribunal arbitral examinera maintenant si ces conditions sont réunies pour chacun des changements législatifs et réglementaires critiqués par la Demanderesse.

a. Exonération fiscale

282.
S'agissant tout d'abord de l'exonération d'impôts profitant aux entreprises exportatrices, il n'est pas douteux que cette mesure a été prise dans le but de favoriser l'investissement dans le pays. Cette exonération a en effet été mise en place dans le cadre de l'article 7.B. de la loi-cadre n°18-95 formant Charte de l'investissement, laquelle a donné lieu à l'adoption, dans le cadre du décret du 31 décembre 2006 portant promulgation de la loi de finances de 2007, d'une mesure portant exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant cinq ans au profit des entreprises exportatrices de produits ou services. Il s'agissait là cependant d'un texte de portée générale, qui ne s'appliquait pas spécifiquement au secteur sidérurgique. On ne saurait donc considérer que cette exonération a été mise en place dans le but spécifique d'attirer les investissements dans ce secteur particulier. Il s'agissait plutôt d'une niche fiscale destinée à renforcer la compétitivité du pays dans son ensemble, dont aucun investisseur ne peut s'attendre à ce qu'elle soit maintenue indéfiniment.
283.
La seconde condition, c'est-à-dire que l'exonération ait déterminé la décision d'investir, manque également.
284.
En effet, dans aucun des documents concomitants à l'investissement, que ce soit dans la communication adressée par M. Lamdouar à M. Scholz le 14 août 2007418 ou dans le business plan établi en octobre 2007419, il n'est fait une quelconque référence à l'exonération fiscale prévue par la loi de finances de 2007. M. Raphaël Barth a certes, dans son témoignage écrit, fait référence au fait que l'investisseur savait à l'époque qu'il y avait des exonérations fiscales s'appliquant aux exportateurs marocains420, et M. Lamdouar a indiqué dans son témoignage écrit avoir expliqué à M. Scholz, en août 2007, que les activités d'exportation à partir du Maroc faisaient l'objet d'une exonération fiscale421. Cependant, il n'existe aucun élément permettant de penser que cette circonstance aurait été déterminante de la décision de la Demanderesse de s'implanter au Maroc.
285.
L'importance pour la Demanderesse de cette exonération fiscale doit être d'autant plus relativisée que, dans les mois qui ont immédiatement suivi la constitution de SMM en janvier 2008, le projet semble avoir été réorienté vers le marché local422. Le 23 mai 2008, M. Lamdouar écrivait en effet au Premier Ministre que « la production sera destinée en priorité au marché des aciéries et fonderies locales »423. Il ne semble donc pas qu'à ce moment, la Demanderesse envisageait que sa filiale SMM réaliserait une part significative de son chiffre d'affaire à l'exportation. Ce n'est qu'ensuite, lorsque la Demanderesse réalisa que son projet initial d'écouler de la ferraille broyée sur le marché local se heurtait à des difficultés en raison de l'absence de synergies commerciales avec Sonasid et de l'installation par cette dernière de son propre broyeur, que l'exportation de ferraille en vue de sa transformation devint une option commerciale plus importante pour SMM424.
286.
Le Tribunal arbitral en conclut donc que la Demanderesse n'a pas établi qu'elle fondait des attentes légitimes sur cette exonération fiscale.

b. Licence d'exportation et d'importation

287.
La seconde mesure critiquée par la Demanderesse sous l'angle de ses prétendues attentes légitimes est l'adoption du décret du 29 juin 2009 imposant l'obtention d'une licence pour l'importation et l'exportation de déchets ferreux et non ferreux. L'argumentation développée sur ce point par la Demanderesse est que cette absence de restriction aux activités d'exportation et d'importation constituait pour le Maroc l'exécution de ses obligations au titre de l'Accord d'association, lequel prévoyait en ses articles 19.2 et 19.3 la suppression dès son entrée en vigueur des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables à l'importation et à l'exportation. La Demanderesse soutient sur ce point s'être fondée sur ce cadre législatif et réglementaire favorable pour décider d'investir425.
288.
Le Tribunal arbitral estime devoir faire sur ce point trois observations. En premier lieu, la situation réglementaire antérieure au décret du 29 juin 2009, qui résultait d'un arrêté du 19 avril 1994 fixant une liste de marchandises faisant l'objet de mesures de restrictions quantitatives à l'exportation et à l'importation, ne pouvait être comprise comme un cadre spécifiquement destiné à favoriser les activités d'importation et d'exportation de ferraille du seul fait que ces produits n'étaient pas inclus dans la liste de ceux qui étaient alors soumis à licence. Il s'agissait plutôt d'un régime imposant des restrictions quantitatives à une liste d'autres produits, qui pouvait donc être modifiée à tout moment par l'administration. En second lieu, comme c'est le cas pour l'exonération fiscale, il n'existe aucune référence spécifique dans la documentation contemporaine à l'investissement à l'Accord d'association et au fait que le Maroc s'abstiendrait d'imposer des restrictions quantitatives aux activités d'exportation ou d'importation. La pièce C-29, à laquelle M. Lamdouar fait référence dans son témoignage, se limite sur ce point à mentionner le fait que le Maroc est un « open country » ayant des relations privilégiées avec l'Union européenne. Il n'en découle pas que la Demanderesse ait considéré à l'époque que les activités d'importation et d'exportation de ferraille ne seraient pas soumises à un régime de licence. En troisième lieu, l'Accord d'association lui-même, sur lequel nous reviendrons ci-après, prévoit en son article 25 la possibilité pour le Maroc de prendre des mesures restrictives au cas où l'augmentation des importations d'un produit provoquerait un préjudice grave aux producteurs nationaux ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique.
289.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arbitral estime que la Demanderesse n'a pu avoir, lors de la réalisation de son investissement, l'attente légitime que les déchets ferreux ne seraient pas inclus dans la liste des marchandises faisant l'objet d'une licence à l'importation ou à l'exportation établie par l'arrêté du 19 avril 1994. Il n'est pas plus établi que sa décision d'investir ait été prise sur le fondement d'une telle attente.

c. Les droits de douane à l'importation

290.
La Demanderesse soutient ensuite que le Maroc aurait violé ses attentes légitimes en ne respectant pas les clauses de l'Accord d'association prévoyant l'élimination progressive des droits de douane sur les produits importés au Maroc avant mars 2012.
291.
Le Tribunal arbitral observe en premier lieu qu'aucun des documents contemporains à l'investissement, que ce soit la communication interne d'août 2007, le business plan d'octobre 2007, ou les deux lettres au gouvernement de mai 2008426, ne font une quelconque référence au fait que les produits importés au Maroc ne seraient pas assujettis à des droits de douane supplémentaires. Il n'existe au dossier aucun document pouvant laisser penser que la question des tarifs à l'importation de produits métallurgiques ait pu jouer un rôle quelconque dans la décision prise par la Demanderesse d'investir au Maroc. Le business plan d'octobre 2007 inclut certes des prévisions de prix de revente de ronds à béton, mais la Demanderesse n'indique pas comment ces prix prévisionnels ont été établis.
292.
En second lieu, le Tribunal arbitral observe qu'à la date de l'investissement, les produits ferreux étaient déjà soumis à un droit à l'importation de 10,5%427. L'attente légitime invoquée par la Demanderesse serait donc que, conformément à l'article 6 de l'Accord d'association, ces droits auraient été supprimés avant 2012. Or, le Maroc a pris le 20 mai 2013 un arrêté portant application d'une mesure de sauvegarde provisoire sur les importations de fil machine et de fers à béton, imposant sur ces produits un droit d'importation additionnel de 0,55 dirham par kilogramme, avec un contingent exempté de ce droit additionnel de 37.000 tonnes pour le fil machine et 10.500 tonnes pour les ronds à béton. Cette mesure provisoire a donné lieu, par arrêté du 21 mars 2014, à l'adoption d'une mesure de sauvegarde définitive sur ces mêmes produits, par laquelle le contingent bénéficiant d'une franchise était porté à 100.000 tonnes pour le fil machine et 60.000 tonnes pour le fer à béton.
293.
Ces mesures de sauvegarde provisoire et définitive ont été prises en conformité avec les articles 25 et 27 de l'Accord d'association. Il convient à cet égard de souligner que cet Accord, visant à l'établissement progressif d'une zone de libre-échange, a lui-même été passé en conformité avec l'Accord de l'OMC. L'article 25 de l'Accord d'association prévoit la possibilité pour la Communauté ou pour le Maroc de prendre des mesures de sauvegarde lorsque l'augmentation des importations d'un produit risque de provoquer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire d'une des parties, ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale. Dans une de ces situations, la Communauté ou le Maroc peuvent, après une procédure d'enquête et une information fournie au comité d'association en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties, prendre des mesures de sauvegarde, lesquelles sont alors immédiatement notifiées au comité d'association par la partie concernée et doivent faire l'objet de consultations périodiques en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent428.
294.

Il apparaît des pièces versées au dossier qu'un certain nombre de membres de l'ASM ont saisi, le 17 août 2012, les autorités gouvernementales d'une requête de mise en œuvre de mesures de sauvegarde « conformément à l'article XIX du GATT et l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes »429. Cette requête faisait état d'une menace de dommage grave liée à un accroissement brusque et massif des importations de fil machine et de ronds à béton au début de l'année 2012. Cette requête a donné lieu le 10 octobre 2012 à une notification par le Maroc au comité des sauvegardes de l'OMC, communiquant à ce dernier l'ouverture d'une enquête430. La Commission européenne a, dans le cadre de cette enquête, présenté des observations le 25 octobre 2012 demandant aux autorités marocaines de prendre en compte certains éléments dans leur procédure d'enquête, notamment le fait que la crise observée dans le secteur sidérurgique marocain était apparue en 2008, soit avant l'augmentation des importations qui étaient l'objet de la demande de mesures de sauvegardes431. La Commission attirait également l'attention du Maroc sur le fait que les données économiques au soutien de la demande de sauvegarde étaient différentes pour les tiges et pour les barres d'armature, alors qu'un dommage grave au sein de l'article 4.1 de l'Accord de sauvegarde de l'OMC doit porter sur une dégradation générale notable de la situation d'une branche de production nationale432. La procédure d'enquête a donné lieu à un avis public n°07/13 du Ministère de l'Industrie du 24 avril 2013, par lequel celui-ci envisageait la mesure de sauvegarde provisoire qui serait adoptée par l'arrêté précité du 20 mai 2013, invitant les parties intéressées à présenter leurs observations433. Les résultats définitifs de l'enquête furent publiés par avis public n°13/13 du Ministère de l'Industrie daté du 27 novembre 2013 et ont fait l'objet d'une notification au comité des sauvegardes de l'OMC le 20 décembre 2013434. La mesure de sauvegarde définitive objet de l'arrêté précité du 21 mars 2014 a fait l'objet d'une notification au comité des sauvegardes de l'OMC le 11 avril 2014, dans laquelle la mission permanente du Maroc faisait état du fait que ces consultations avaient permis aux parties de se concerter sur la mesure envisagée et de parvenir à un accord sur la mesure définitive435. Enfin, la mesure de sauvegarde a fait l'objet de la part de l'ASM d'une requête de prorogation en avril 2015436, laquelle a donné lieu à une notification au comité des sauvegardes de l'OMC les 4 septembre et 22 décembre 2015437.

295.
Il apparaît des faits rappelés ci-dessus que les mesures de sauvegarde litigieuses ont fait l'objet d'une procédure de consultation dans le cadre de l'OMC, qui paraît avoir satisfait aux exigences d'information et de consultation prévues par l'article 27 de l'Accord d'association. Pour ce qui concerne la question des attentes légitimes qui nous occupe ici, le Tribunal arbitral estime que les attentes que la Demanderesse pouvait nourrir à l'époque de son investissement étaient tout au plus constituées par le fait que le Maroc aurait réduit progressivement ses droits de douane, sauf en cas de mesure de sauvegarde, cas dans lequel il aurait procédé dans le respect des articles 25 et 27 de l'Accord d'association et de l'Accord de l'OMC. En d'autres termes, un examen de l'état de droit en vigueur au Maroc à la date de l'investissement ne pouvait conduire l'investisseur à conclure que les droits de douane en vigueur ne seraient pas augmentés, dès lors que cette possibilité était prévue par l'Accord d'association. Il convient à cet égard d'observer que les articles 25 et 27 de l'Accord d'association paraissent laisser une importante marge d'appréciation à l'État, les mesures de sauvegarde n'étant pas définies de façon limitative et pouvant être prises en présence d'un simple risque de préjudice aux producteurs ou de perturbation du marché. Le Tribunal arbitral observe enfin, sur ce point, que la Demanderesse n'allègue pas avoir procédé, au moment de son investissement, à un due diligence portant sur l'environnement réglementaire de ses activités futures. Or, si une telle opération de due diligence avait été effectuée, elle n'aurait pas manqué de porter à l'attention de la Demanderesse les réserves apportées par les articles 25 et suivants de l'Accord d'association au programme de libre-échange proposé par ce dernier, ainsi que les droits ouverts pour le Maroc par l'Accord de l'OMC concernant la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde.
296.
Le Tribunal arbitral exclut donc que la Demanderesse ait pu légitimement penser, en 2008, que toute possibilité d'imposition de droits de douanes sur les produits ferreux importés au Maroc était exclue par le cadre législatif et réglementaire en vigueur.

d. L'interdiction de facto des exportations

297.
La Demanderesse soutient enfin que le Maroc aurait violé ses attentes légitimes en imposant, en violation des règles de transparence et des procédures en vigueur, une interdiction de facto des exportations.
298.
Cet argument est d'abord fondé sur le témoignage de M. Lamdouar, confirmé à l'audience par ce dernier, selon lequel, après sa nomination en qualité de Ministre de l'Industrie en novembre 2013, le Ministre Hafid Elalamy aurait déclaré à un certain nombre de ses collaborateurs qu'il n'autoriserait plus l'exportation de ferraille hors du Maroc, et selon lequel le Ministre lui aurait personnellement confirmé sa position en ce sens début 2014438. La Demanderesse soutient ainsi que SMM aurait à plusieurs reprises sollicité des licences d'exportation qui lui auraient été systématiquement refusées sans aucune motivation439.
299.
Nous reviendrons ci-après sur la question de savoir si ces allégations sont fondées et si elles constituent une violation de l'obligation du Maroc d'accorder un traitement juste et équitable à l'investissement. Pour ce qui concerne la question des attentes légitimes qui nous occupe ici, le Tribunal arbitral observe en premier lieu que les mesures de sauvegarde permises par l'article 27 de l'Accord d'association ne sont pas définies de manière limitative, l'article 27.2 se limitant à prévoir que « les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent accord doivent être choisies en priorité »440. L'article 27 n'exclut donc pas, en principe, la possibilité d'une interdiction totale des exportations, à supposer qu'une telle mesure soit compatible avec l'Accord de l'OMC, question qui n'a pas été débattue dans l'arbitrage et sur laquelle le Tribunal arbitral ne peut donc se prononcer. Le Tribunal arbitral estime donc que la Demanderesse ne pouvait avoir une attente légitime, au moment de son investissement, qu'une interdiction totale d'exportation de ferraille ne serait jamais adoptée, même si elle pouvait certainement penser qu'une telle mesure, à caractère exceptionnel, ne serait probablement pas introduite. Le Tribunal arbitral accepte en revanche qu'une telle mesure d'interdiction d'exportation, si elle avait été prise, aurait dû l'être dans le respect des règles établies par l'article 27 de l'Accord d'association, imposant au Maroc de procéder de manière transparente sur la base d'une enquête et d'une consultation. Le Tribunal arbitral accepte donc que la Demanderesse pouvait avoir une attente légitime qu'une interdiction d'exportation, comme d'ailleurs toute autre mesure de sauvegarde prise dans le cadre de l'article 27, le serait dans le respect des procédures prévues par ce texte.
300.
Le Tribunal arbitral examinera maintenant, sur la base de ce qui précède, si le Maroc a violé son obligation d'accorder un traitement juste et équitable.

2.1.2.3.2. Violations alléguées de l'obligation de traitement juste et équitable

a. Exonération fiscale

301.

Comme il a été dit ci-dessus, l'exclusion du secteur de la ferraille du domaine de l'exonération fiscale prévue par la loi de finances de 2007 ne violait pas les attentes légitimes de l'investisseur. Cette mesure n'est pas non plus contraire aux autres éléments du standard d'un traitement juste et équitable applicable dans cette affaire, tel qu'il a été défini ci-dessus. Comme il a été dit, l'article 2.2 du Traité oblige l'État hôte à ne pas se comporter de façon arbitraire, manifestement injuste, anti-juridique, idiosyncratique ou discriminatoire, et oblige l'État à agir dans le respect des principes essentiels de la transparence et du caractère équitable des procédures administratives ou judiciaires.

302.
Un tel standard ne permet pas au Tribunal arbitral d'exercer un quelconque contrôle d'opportunité ou de légitimité sur les décisions de l'État, qui reste libre de prendre dans l'intérêt général les mesures législatives et réglementaires qu'il estime opportunes. Seules des mesures arbitraires, manifestement injustes, contraires aux principes fondamentaux de justice, discriminatoires, ou prises en violation complète du principe de transparence ou des procédures en vigueur sont donc susceptibles d'être condamnées au titre du standard du traitement juste et équitable. Or, tel n'est manifestement pas le cas de la décision prise dans le cadre de la loi de finances de 2009 d'exclure le secteur de la ferraille de l'exonération fiscale prévue par la loi de finances de 2007.
303.
En effet, le fait que cette exonération fiscale ait été établie dans la loi de finances de 2007 pour une période de cinq années n'équivaut pas à un engagement de l'État, en l'absence de toute déclaration spécifique en ce sens et de toute clause de stabilisation fiscale, de ne pas modifier ce régime avant l'expiration de cette période. L'exonération fiscale prévue dans la loi de finances de 2007 pour cinq ans constitue en effet une niche fiscale que l'État peut, en l'absence d'engagements contraires pris envers l'investisseur, révoquer à tout moment pour autant qu'il le fasse de manière non discriminatoire, transparente et dans le respect des procédures en vigueur.
304.
En l'espèce, il n'a pas été démontré que l'exclusion du secteur de la ferraille de cette exonération ait été décidée pour nuire aux activités de SMM, qui n'était pas à l'époque engagée dans des activités d'exportation de ferraille hors du Maroc. Il n'a pas plus été démontré que la procédure parlementaire ayant donné lieu à cette disposition de la loi de finances de 2009 ait été déficiente ou conduite en violation des principes de transparence applicables. Et comme le Tribunal l'a affirmé plus haut, il n'a pas été démontré que cette niche fiscale ait été prise en compte par l'investisseur pour sa décision d'investir.
305.
Dans ces conditions, la modification du régime fiscal applicable aux exportations de ferraille ne saurait être considérée comme ayant violé les obligations de traitement de l'État au titre de l'article 2 du TBI.

b. Imposition de licences à l'exportation ou l'importation

306.
La même conclusion s'impose concernant l'adoption du décret du 29 juin 2009 imposant l'obtention d'une licence pour l'importation et l'exportation de produits sidérurgiques441. Le Tribunal arbitral observe à cet égard que les conditions dans lesquelles ces licences pouvaient être obtenues ont fait l'objet d'une consultation ainsi que l'atteste le compte rendu de la réunion tenue au Ministère du commerce extérieur le 11 septembre 2009442 et l'avis n°05/09 aux opérateurs du commerce extérieur émis par le Ministère, lequel explique la procédure à suivre pour les obtenir443. Il ne peut donc être soutenu que cette mesure ait été prise en méconnaissance de principes élémentaires de transparence administrative. Le Tribunal observe également qu'il n'est pas établi que la condition d'obtention d'une licence ait été contraire aux dispositions de l'Accord d'association. Enfin, il n'existe aucun élément au dossier permettant de conclure que cette mesure ait été prise spécifiquement dans un but discriminatoire ou avec l'intention de nuire à SMM. En l'absence de toute déclaration de la part des autorités de l'État selon laquelle les exportations de ferraille ne seraient pas soumises à des restrictions quantitatives telle qu'une condition d'obtention de licence, il ne saurait être soutenu que l'adoption du décret du 29 juin 2009 soit contraire à l'obligation de l'État d'accorder un traitement juste et équitable.

c. L'interdiction de facto des exportations de ferraille

307.
Comme il a été dit antérieurement, la Demanderesse soutient qu'à compter du mois de novembre 2013, le Maroc aurait mis en place une politique consistant à interdire de facto toute exportation de ferraille. La Demanderesse s'appuie à cet égard sur les déclarations de M. Lamdouar, qui affirme que différents employés du Ministère lui auraient rapporté des propos du Ministre en ce sens, propos qui lui auraient ensuite été personnellement confirmés par le Ministre lui-même. La Demanderesse prétend, au soutien de son argument, qu'elle aurait à plusieurs reprises tenté d'obtenir des licences d'exportation qui lui auraient été systématiquement refusées sans aucune explication444.
308.
Le Tribunal arbitral estime qu'une telle mesure serait susceptible d'être sanctionnée au titre du traitement juste et équitable dans la mesure où, d'une part, elle paraît difficilement compatible avec l'instauration d'un système d'obtention de licences prévoyant une procédure de demande d'autorisation, laquelle suppose nécessairement que de telles licences puissent être accordées si les conditions en sont satisfaites et, d'autre part, qu'elle aurait été adoptée sans aucune concertation et de manière non transparente dès lors qu'elle n'aurait fait l'objet d'aucune communication susceptible d'être soumise au contrôle des autorités et juridictions administratives et judiciaires compétentes.
309.
Il s'agit donc de voir si la preuve a été rapportée non seulement de l'existence d'une telle mesure, mais aussi si elle s'est appliquée à l'investissement de la Demanderesse.
310.
La Demanderesse se fonde en premier lieu, pour établir l'existence de la mesure incriminée, sur des propos rapportés à M. Lamdouar445. M. Lamdouar affirme en effet que les propos du Ministre, relatifs à la mise en place d'une politique consistant à interdire de facto toute exportation de ferraille, lui auraient été rapportés par trois employés du Ministère de l'Industrie (M. Najjar, et Mesdames El Khalfi et El Fatimi) auxquels ils auraient été tenus. Le Tribunal arbitral estime qu'un témoignage portant sur des propos rapportés serait à lui seul insuffisant pour établir la preuve des faits allégués. Cela étant, M. Lamdouar a déclaré que le Ministre lui aurait personnellement confirmé ces propos début 2014446. En outre, comme on le verra ci-après, ces faits sont confirmés par d'autres éléments de preuve.
311.
La Défenderesse nie avoir mis en place l'interdiction d'exportation de facto évoquée par la Demanderesse. Sur ce point, répondant à la question du Tribunal de savoir si une telle politique a effectivement été mise en place, le conseil du Maroc a répondu « qu'il n'y a effectivement pas de pratique administrative qui vaille qui aille dans ce sens », et que la situation qui prévalait à cet égard en 2013 était inchangée par rapport à ce qu'elle était au moment de l'arrêté d'août 2009447. Il ne s'agit évidemment pas là d'un témoignage, mais de la position du Maroc lui-même, exprimée à l'audience par la voix de son conseil.
312.
Le Tribunal arbitral estime cependant qu'il existe au dossier un certain nombre d'éléments confirmant que le Maroc a bien mis en place, sans doute à partir de 2014, une politique restreignant en grande partie ou en totalité l'octroi de licences d'exportation de ferraille.
313.
Il résulte tout d'abord des comptes-rendus de deux réunions tenues au Ministère de l'Industrie les 19 et 29 mai 2014448 que certains professionnels de l'industrie ont à ce moment demandé l'application d'une mesure d'interdiction d'exportation de la ferraille, ce à quoi l'administration a d'abord répondu que si une mesure était envisagée, elle serait prise « en toute transparence et dans un cadre équitable »449, puis qu'une telle mesure ne serait permise par l'Accord de l'OMC que pour des produits stratégiques « dont l'interdiction est vitale pour le pays »450.
314.
Il résulte du dossier que la société MAC-Z a déposé en novembre 2015 une demande de licence d'exportation, laquelle a fait l'objet d'un refus de la part du Ministère451, ce qui a donné lieu à une première réclamation le 21 décembre 2015452, puis à une seconde le 6 avril 2016453. Au même moment, un autre opérateur nommé Manda Métal saisissait également le Ministère d'une réclamation en raison du refus d'octroi d'une licence d'exportation. Cette dernière réclamation demandait au Ministère de « mettre fin à l'interdiction de l'exportation de ce type de déchet »454.
315.
Ces différentes réclamations ont provoqué diverses réunions auprès du Ministère de l'Industrie en vue d'examiner, selon les termes mêmes des procès-verbaux établis par le Ministère, « l'opportunité de maintenir la restriction appliquée à l'importation et l'exportation des déchets ferreux et non ferreux à l'aune des demandes de licences d'exportations reçues par ce Ministère de la part de plusieurs sociétés opérant dans la transformation et l'exportation des déchets ferreux »455. À l'issue de la réunion tenue le 6 mai 2016, il a été décidé « de maintenir la mesure restrictive appliquée à l'importation et à l'exportation des déchets ferreux et non ferreux »456. Un procès-verbal de réunion tenue au Ministère le 20 octobre 2016 fait encore référence au fait que « [l]es aciéristes plaident pour le maintien de l'interdiction appliquée à l'exportation de ferraille »457.
316.
Il ne fait donc guère de doute que le Maroc a bien imposé, à une date non précisée, une politique d'interdiction d'exportation de la ferraille, laquelle n'a cependant fait l'objet d'aucun texte de nature réglementaire, ni même d'aucune information officielle. Aux yeux du Tribunal arbitral, une telle mesure non écrite, contraire à l'arrêté du 29 juin 2009 et à l'avis n°05/09 du Ministère, n'est pas compatible avec l'obligation de respecter un standard minimum de transparence qui fait partie de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable.
317.
Encore faut-il cependant, pour que cette mesure puisse engager la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article 2 du TBI et constituer une violation de l'obligation du Maroc d'accorder un traitement juste et équitable, qu'elle ait été appliquée à l'investisseur, soit à sa filiale locale SMM. En effet, pour être contraire à l'article 2.2 du TBI, une mesure doit concerner l'investissement, soit qu'il s'agisse d'une mesure le visant directement, soit qu'il s'agisse d'une mesure de portée générale lui ayant été appliquée. Il s'agit là d'une question de champ d'application du TBI, et non de qualité à agir ou de causalité. La Demanderesse n'est donc fondée à agir contre l'État sur le fondement de l'article 2 du TBI qu'à raison de mesures ayant été appliquées à son investissement.
318.
À cet égard, la Demanderesse soutient que SMM aurait de façon répétée fait des demandes de licence d'exportation, lesquelles auraient été systématiquement refusées sans aucune explication458. Or, il n'existe aucune trace de telles demandes de licences d'exportation faites par SMM. Comme il a été dit, il résulte de l'avis n°05/09 aux opérateurs du commerce extérieur que toute demande de licence d'exportation doit être déposée en cinq exemplaires, accompagnée d'un certain nombre de pièces. Il est donc clair que toute demande de licence d'exportation qui aurait été déposée par SMM aurait dû faire l'objet d'un écrit dont SMM aurait certainement conservé une copie. De telles pièces n'ont pas été produites aux débats et la Demanderesse n'a fourni aucune explication convaincante à cet égard. La Défenderesse a fourni les références des dix licences d'exportation obtenues par SMM entre janvier 2010 et janvier 2011 pour un total de 9.700 tonnes, la seule autre demande de licence d'exportation figurant au dossier ayant été déposée par MAC-Z le 30 novembre 2015. La Défenderesse a aussi fourni les détails des licences d'exportation obtenues par RCL en 2012. Il n'existe cependant aucune preuve que SMM aurait sollicité des licences d'exportation ayant fait l'objet d'un refus, que ce soit en 2013 – date à laquelle la politique d'interdiction des exportations aurait été introduite – ou après.
319.
La raison pour laquelle SMM n'a déposé aucune demande d'exportation à cette période a été expliquée par M. Lamdouar lui-même dans son témoignage : à la fin de l'année 2010, il a été décidé entre SMM, RCL et la Demanderesse que RCL continuerait d'exercer les activités d'exportation de ferraille et d'importation de ronds à béton au nom et pour le compte de SMM459. En d'autres termes, SMM n'exerçait plus directement d'activités d'exportation de ferraille à partir de cette date.
320.
En réponse à une question du Tribunal lors de l'audience, M. Lamdouar a indiqué que du point de vue de l'État marocain, une telle substitution de SMM par RCL ne modifiait pas la situation existante quant au régime des importations et exportations : « pour l'État marocain, la situation est la même puisqu'il y a des exportations »460. Aucune explication convaincante n'a cependant été apportée quant aux raisons pour lesquelles cette substitution aurait été opérée. Tout au plus, la Demanderesse suggère-t-elle que celle-ci résulterait du mécontentement d'ArcelorMittal, qui était un actionnaire important de Sonasid, de voir la filiale locale de Scholz lui faire concurrence sur le marché marocain du marché des ronds à béton461. Ce serait donc pour des raisons purement commerciales que SMM aurait décidé, à la fin de l'année 2010, d'interrompre ses activités d'import-export au profit de RCL, société appartenant à M. Lamdouar et ne faisant pas partie du groupe Scholz.
321.
Le Tribunal ajoutera qu'il n'existe quoi qu'il en soit aucune preuve du fait que, comme cela est affirmé par M. Lamdouar462, les activités d'import-export ainsi confiées à RCL auraient bien été accomplies pour le compte de SMM. Aucun contrat ni autre accord entre SMM et RCL n'a été apporté qui puisse accréditer cette thèse. Or, le Tribunal estime que si SMM et RCL avaient réellement convenu que RCL exporterait de la ferraille en son nom mais pour le compte de SMM, un tel accord aurait, sous une forme ou sous une autre, été formalisé.
322.
Le Tribunal arbitral constate, sur la base de ce qui précède, que SMM avait cessé d'exercer toute activité d'import-export de ferrailles et produits transformés à partir de la fin de l'année 2010, et n'a par conséquent pas de ce fait sollicité de licence d'exportation qui ait pu tomber sous le coup de la politique restrictive imposée par le Maroc à une date indéterminée en 2013 ou 2014. En conséquence, cette politique restrictive n'a pas affecté SMM, qui n'est donc pas fondée à la critiquer en application de l'article 2 du TBI. RCL étant une société distincte de SMM, appartenant à M. Lamdouar et ne faisant pas partie du groupe Scholz, SMM ne peut se plaindre du fait que cette société aurait fait l'objet de refus d'octroi de licences d'exportation. La même observation vaut pour la société MAC-Z. Le Tribunal arbitral observe enfin, à ce propos, qu'aucune demande de licence d'exportation de RCL ou MAC-Z qui aurait été refusée par les autorités marocaines après 2013 – date alléguée de la mise en œuvre de cette nouvelle politique restrictive – n'a été produite aux débats, autre que la pièce C-96463. À supposer même qu'il soit admis (quod non) que ces deux sociétés aient agi pour le compte de SMM, la preuve ne serait en tout état de cause pas rapportée qu'elles auraient été affectées par l'interdiction de facto des exportations mise en place par les autorités marocaines après 2013.
323.
Le Tribunal arbitral conclut donc que la preuve n'est pas rapportée que la Défenderesse, par l'imposition de mesures restrictives à l'exportation après 2013, ait violé son obligation d'accorder un traitement juste et équitable à l'investissement.

d. L'imposition de droits de douane additionnels en mai 2013

324.
La Demanderesse soutient que l'imposition de droits de douane additionnels au titre de la mesure de sauvegarde provisoire puis définitive adoptée par les arrêtés du 20 mai 2013 et 21 mars 2014, combinée avec le niveau faible du quota exempté de droits de douane additionnels accordé à la société CM Armatures, filiale de RCL464, a privé son activité de toute rentabilité.
325.
L'argumentation ainsi développée suppose donc d'examiner successivement le caractère prétendument illicite au regard des obligations internationales de l'État de l'imposition de droits de douane additionnels à titre de mesure de sauvegarde, puis celui de la décision prise au titre du quota exempté de droits de douane.
326.
Cet examen suppose, à titre préliminaire, de revenir sur les présupposés économiques et financiers des opérations d'import-export envisagées par l'investisseur. Il apparaît des explications données par ce dernier que celui-ci comptait tirer bénéfice, d'une part, d'une distorsion existant sur le marché du prix de la ferraille entre le Maroc et l'Union européenne et, d'autre part, d'une distorsion dans la structure des prix des ronds à béton entre ces deux marchés. La Demanderesse explique ainsi qu'elle avait identifié, au moment de son investissement, une différence significative entre le prix moins élevé de la ferraille au Maroc et celui en vigueur dans l'Union européenne et, à l'inverse, un prix moins élevé des ronds à béton dans l'Union européenne, notamment en conséquence de la crise immobilière de 2008, par rapport à celui qui prévalait au Maroc.
327.
M. Maier indique ainsi dans son témoignage :

« Scholz's strategy in its trading and investment activities includes geographic arbitrage and arbitrage of form to make profitable margins. Using geographic arbitrage, we identify differences in the price of ferrous scrap between the market where we source raw ferrous scrap and the market where we sell the scrap. Through arbitrage of form, we benefit from the value added when we transform raw ferrous scrap into shredded scrap through industrial processing. Scholz's operations are versatile and apply both types of arbitrage including sourcing ferrous scrap where it can be found at a low price and selling it elsewhere – whether in a national or international market – at a higher price in the form of processed scrap, such as shredded scrap. Flexibility and the ability to perform trades as and when they are profitable over long time periods is a key aspect of the business »465.

328.
En d'autres termes, l'opération d'import-export envisagée consistait à bénéficier de cette double distorsion dans la structure des prix en exportant du Maroc une ferraille à un prix plus avantageux que celui qui prévalait dans l'Union européenne pour réexporter ensuite des ronds à béton et les vendre au Maroc à un prix plus avantageux que celui qui serait offert par la marché européen.
329.
Ce double arbitrage sur les prix reposait nécessairement sur des présupposés économiques fragiles, dès lors qu'un renversement des cours sur l'un ou l'autre des deux marchés était susceptible de remettre en cause le modèle économique envisagé. Cette double distorsion était aussi susceptible de provoquer des réactions négatives, et donc des mesures correctives. Selon les termes de la requête de mise en œuvre des mesures de sauvegarde présentée par des membres de l'ASM en août 2012, ces distorsions ont ainsi provoqué une augmentation massive des importations de fil machine en 2012, de l'ordre de 184,47% par rapport à 2011, ainsi qu'une augmentation des importations de ronds à béton de 502,8% pendant la même période466. Selon la même requête, cette situation a entraîné une forte baisse de la production nationale des produits concernés, entraînant une dégradation générale des comptes d'exploitation des producteurs sidérurgiques locaux.
330.
C'est cette situation qui a justifié l'ouverture par le Maroc d'une enquête de sauvegarde et, comme on l'a vu, la prise de mesures de sauvegarde dans le cadre de l'article XIX du GATT et de l'article 25 de l'Accord d'association. Il n'appartient évidemment pas au Tribunal arbitral de se faire juge de la conformité aux règles de l'OMC de ces mesures, question qui n'a d'ailleurs pas été discutée dans cet arbitrage. Il suffit d'observer qu'aucune démonstration n'a été apportée du fait que ces mesures de sauvegarde ne seraient pas conformes à ces dernières et à l'Accord d'association. Au contraire, il paraît résulter d'une notification effectuée par le Maroc le 11 avril 2014 au comité des sauvegardes de l'OMC qu'un accord serait intervenu sur ces mesures, cette notification indiquant que « le Maroc a tenu des consultations avec l'Union européenne le 22 janvier et le 3 mars 2014. Ces consultations ont permis aux parties de se concerter sur la mesure envisagée et de parvenir à un accord sur la mesure définitive »467. Aucune autre information n'a été produite concernant cet accord, qui paraît n'avoir pas été formalisé mais dont l'existence ne peut être mise en doute, et qui n'a d'ailleurs été contestée par aucune des Parties. Cela étant, qu'un accord soit intervenu entre le Maroc et l'Union européenne sur cette mesure de sauvegarde ne dispose pas entièrement de la question de savoir si celle-ci est contraire au Traité. Cette dernière question doit en effet être examinée indépendamment des conclusions auxquelles sont parvenus le Maroc et l'Union européenne à l'issue de leurs négociations.
331.
Comme il a été dit ci-avant, une mesure est contraire au standard du traitement juste et équitable prévu par l'article 2 du TBI si elle est arbitraire, manifestement injuste, anti-juridique, idiosyncratique ou discriminatoire, ou prise en violation des principes essentiels de la transparence et du caractère équitable des procédures administratives ou judiciaires.
332.
Il ne suffit donc pas, pour qu'une mesure telle que la mesure de sauvegarde en litige soit contraire au standard du traitement juste et équitable, qu'elle ait rendu les opérations de l'investisseur moins profitables, sauf bien évidemment en présence d'engagements ou de représentations de l'État, inexistants en l'espèce, portant sur le maintien d'un certain niveau de marge. Il est d'ailleurs dans la nature d'une mesure de sauvegarde telle que celles qui sont prévues par l'article 25 de l'Accord d'association, de protéger les producteurs nationaux ou un secteur d'activité économique national en présence d'un déséquilibre susceptible d'entraîner un préjudice grave ou des perturbations sérieuses, ce qui implique nécessairement le rétablissement d'un équilibre en défavorisant les importations au profit de la production locale. De telles mesures de protection ne sauraient constituer une violation de l'article 2 que si elles remplissent les caractéristiques mentionnées au paragraphe précédent, ce que le Tribunal s'attachera maintenant à examiner.
333.
Le Tribunal arbitral estime en premier lieu que la mesure de sauvegarde litigieuse ne saurait être considérée comme ayant été arbitraire. La Demanderesse soutient qu'une décision est arbitraire soit lorsqu'elle ne répond à aucun objectif légitime, soit lorsqu'elle a été prise dans l'intention de nuire ou de favoriser d'autres intérêts que ceux protégés par la loi468. Le Tribunal arbitral estime que tel n'est pas le cas en l'espèce, la mesure de sauvegarde ayant été prise dans le cadre de l'Accord de l'OMC et de l'article 25 de l'Accord d'association pour protéger l'industrie nationale conformément aux prévisions de ces traités. Il n'existe aucune démonstration du fait que cette mesure aurait été prise dans le seul but de nuire à SMM et de favoriser Sonasid, au-delà de l'objectif, établi par l'article 25 de l'Accord d'association, de protéger les producteurs nationaux face à un risque de préjudice grave et d'éviter des perturbations sérieuses dans le secteur sidérurgique marocain. Pour les mêmes raisons, la mesure de sauvegarde ne peut être considérée comme ayant été manifestement injuste, anti-juridique ou idiosyncratique, dès lors qu'elle s'inscrit précisément dans un cadre juridique défini par l'Accord de l'OMC et l'Accord d'association. Cette mesure n'a pas non plus été prise en violation des principes essentiels de la transparence et du caractère équitable des procédures administratives ou judiciaires, dès lors qu'elle a suivi les procédures d'enquête et de consultation prévues par l'Accord d'association et a fait l'objet de motivation dans les notifications effectuées par le Maroc au comité des sauvegardes de l'OMC les 10 octobre 2012, 20 décembre 2013 et 11 avril 2014469. Enfin, la Demanderesse affirme que le droit de douane objet de la mesure de sauvegarde serait « disproportionné »,470 sans pour autant expliquer en quoi la somme de 0,55 dirham par kilogramme excèderait manifestement ce qui était nécessaire aux objectifs poursuivis par l'Accord de l'OMC et les articles 25 et 27 de l'Accord d'association. À cet égard, le caractère disproportionné du droit de douane ne saurait être apprécié exclusivement par référence à ses effets sur les comptes d'exploitation de l'investisseur, mais par rapport aux objectifs légitimement poursuivis par la norme. Or il n'existe aucune démonstration, ni même allégation, sur ce point.
334.
Enfin, la mesure litigieuse n'était pas discriminatoire dès lors qu'elle a frappé de la même façon toutes les entreprises importatrices de fil machine et de ronds à béton, quelle que soit leur nationalité. Le tribunal dans l'affaire Saluka c. République Tchèque, sur ce point, a à juste titre indiqué que pour apprécier la nature discriminatoire de la conduite de l'État, il importe d'apprécier si des situations similaires se trouvent être traitées différemment sans justification raisonnable471. Le Tribunal arbitral partage cette approche et souhaite à cet égard faire deux observations.
335.

En premier lieu, la nature discriminatoire de la mesure de sauvegarde doit être appréciée à la lumière de sa finalité et des dispositions de l'OMC et de l'Accord d'association. Si toute mesure de protection en faveur des producteurs nationaux était ipso facto considérée comme discriminatoire au sens du Traité, il en résulterait une paralysie du mécanisme de sauvegarde prévu par l'OMC et par l'Accord d'association et, en définitive, un conflit de conventions que les parties au TBI ne peuvent avoir voulu. Le TBI et l'Accord d'association doivent donc être interprétés de façon harmonieuse plutôt que conflictuelle. À cet égard, l'article 31.3.c de la CVDT oblige le Tribunal, dans son interprétation de l'article 2 du TBI, à tenir compte de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties, ce qui inclut l'Accord de l'OMC et l'Accord d'association, qui relèvent du droit international. Le terme « discrimination » à l'article 2.2 du TBI ne peut donc être compris comme incluant toute mesure de protection de l'industrie locale, mais plutôt, comme l'a retenu le tribunal dans l'affaire Saluka c. République Tchèque, comme un traitement différent donné sans justification raisonnable à des situations identiques ou similaires472.

336.
En second lieu, le Tribunal arbitral observe que la mesure de sauvegarde a affecté toutes les entreprises importatrices de fil machine ou de ronds à béton, quelle que soit leur nationalité. La requête de mise en œuvre des mesures de sauvegarde du 17 août 2012 fournit ainsi la liste de ces entreprises, laquelle inclut par exemple la société RCL, société marocaine appartenant à M. Lamdouar. De la même façon, ces mesures étaient susceptibles d'affecter SMM, société marocaine dans laquelle la Demanderesse détenait des actions, de la même manière qu'elle pouvait affecter tout importateur de ces produits, qu'il soit marocain ou étranger. Dans ces conditions, le Tribunal estime que la mesure de sauvegarde litigieuse ne peut être considérée comme ayant été prise de façon discriminatoire au sens de l'article 2.2 du TBI.
337.
La Défenderesse invoque, sur cette question, la doctrine des pouvoirs de police de l'État473. Aux yeux du Tribunal arbitral, cependant, il n'est nul besoin en l'espèce de faire application de la théorie des pouvoirs de police pour exclure la responsabilité de l'État au titre de la mesure de sauvegarde litigieuse, dès lors que ces mesures sont fondées sur les prévisions expresses de traités internationaux, à savoir le chapitre XIX du GATT et les articles 25-27 de l'Accord d'association. Dès lors qu'il n'a pas été démontré que ces accords internationaux ont été violés – il résulte au contraire de la pièce R-100 que la mesure de sauvegarde a fait l'objet d'un accord avec l'Union européenne – la légitimité de ces mesures, sauf à ce que leur caractère manifestement arbitraire, disproportionné ou discriminatoire soit démontré, ce qui n'est pas le cas, est nécessairement établie.
338.
Concernant maintenant le caractère selon la Demanderesse trop limité du quota exempté de droits de douane reconnu par le Maroc à RCL, la Demanderesse indique, en s'appuyant sur le témoignage de M. Lamdouar, que « [l]orsque la taxe a été officiellement imposée le 20 mai 2013, nous avons postulé pour un quota de fer à béton exempts de droits de douane. La demande a été faite par CM Armatures, une filiale de RCL établie pour s'occuper des opérations d'importation. CM Armatures était en train de prendre en charge les opérations de commerce de RCL. J'ai expliqué au Ministère du commerce le lien entre CM Armatures et RCL groupe et j'ai produit la documentation pertinente démontrant les importations de fers à béton antérieures. Bien que le Ministère du commerce était au courant que nos opérations d'importation constituaient un élément essentiel de nos opérations commerciales intégrées, [il] nous [a] été accordé un quota extrêmement restreint de 749,20 tonnes seulement »474.
339.
La Demanderesse ne fournit pas d'autres explications sur les liens entre CM Armatures, RCL et Scholz. La Demanderesse n'explique pas plus la procédure à laquelle elle s'est soumise pour obtenir ce quota en exemption de droits. Or, la documentation concernant cette procédure, telle qu'elle a été produite par les Parties, est manifestement partielle et incomplète. Il résulte ainsi d'un avis aux importateurs n°08/13475 qu'une première procédure d'attribution de quotas a été mise en place dans le cadre de l'arrêté du 20 mai 2013 adoptant la mesure de sauvegarde provisoire, prévoyant la nécessité pour les parties requérantes de déposer une demande écrite au plus tard le 6 juin 2013 accompagnée d'un certain nombre de justifications, y compris un tableau récapitulatif de leur consommation des marchandises objet de la demande au cours des trois années précédentes. C'est dans la cadre de cette procédure relative à la mesure de sauvegarde provisoire que la société CM Armatures paraît avoir obtenu un quota de 749,20 tonnes, la pièce C-94 se référant à une répartition au titre du deuxième semestre de l'année 2013476. Il faut donc comprendre que ces 749,20 tonnes font partie du quota initial exempté prévu par l'arrêté du 20 mai 2013, qui était de 10.500 tonnes, ainsi que mentionné dans la pièce C-94.
340.
Il apparaît cependant qu'une seconde procédure d'attribution a été mise en place dans le cadre de la mesure de sauvegarde définitive prise par arrêté du 21 mars 2014. La Défenderesse se réfère, à cet égard, à un article paru dans le journal FIMME News477. Cependant, cet article expose la procédure d'attribution des quotas relative non à la mesure de sauvegarde provisoire (quota de 10.500 tonnes pour le fer à béton) mais à la mesure de sauvegarde définitive, qui prévoyait un quota plus élevé de 60.000 tonnes pour le fer à béton. Il ressort de cet article qu'une seconde procédure d'attribution a alors été mise en place par le Ministère, comprenant une date limite fixée au 18 avril 2014 pour déposer une demande ainsi que le principe selon lequel les contingents seraient fixés sur la base du volume d'importation réalisé par chaque partie durant les trois dernières années ainsi que des achats faits localement. L'article de FIMME News mentionne également que diverses réunions ont été tenues au Ministère avec les opérateurs concernés, dont l'une le 23 mai 2014, et qu'un « projet de répartition » a alors été communiqué. L'article indique encore que ce projet de répartition « a fait des mécontents, vu que Riviera Metal et SMM Soccodam Davour ont eu la plus grosse part des quotas. Respectivement plus de 32.000 tonnes pour le fil machine et près de 43.500 tonnes en rond à béton pour la filiale du groupe Safari ». L'article mentionne enfin qu'un avis public du Ministère a été publié au mois de juin 2014 pour déterminer la répartition au titre de l'année 2014.
341.
Or, il n'existe aucune information au dossier permettant de savoir si SMM, RCL ou CM Armatures ont déposé une demande au titre de cette deuxième procédure d'attribution pour la mesure de sauvegarde définitive. L'avis du Ministère ouvrant cette procédure d'attribution n'est pas produit aux débats, pas plus que les procès-verbaux de réunions tenus au Ministère, notamment le 23 mai 2014, ni le projet de répartition et l'avis public du Ministère de juin 2014 déterminant la répartition définitive. Rien ne permet d'exclure, en l'état de cette documentation parcellaire, qu'une seconde demande d'attribution ait pu être présentée dans ce cadre, qui aurait pu donner lieu à un second quota exempté. Et si cette seconde demande n'a pas été faite, rien n'explique, alors que le quota exempté était près de six fois plus élevé, pourquoi cela n'a pas été le cas.
342.
Les pièces relatives à l'attribution à CM Armatures du quota de 749,20 tonnes dans le cadre de la mesure de sauvegarde provisoire n'ont pas plus été produites. L'avis n°08/13 ouvrant la procédure d'attribution pour cette mesure provisoire prévoyait à cet égard, comme il a été dit, le dépôt d'une demande écrite accompagnée d'un certain nombre de documents, parmi lesquels un tableau récapitulatif de la consommation par l'entreprise demanderesse des marchandises objet de la demande au cours des trois années précédentes. Ces pièces n'ont pas été produites.
343.
Enfin, alors que M. Lamdouar soutient dans son témoignage que CM Armatures était « une filiale de RCL établie pour s'occuper des opérations d'importation » et « était en train de prendre en charge les opérations de commerce de RCL », aucune pièce n'a été produite établissant les liens capitalistiques entre CM Armatures et RCL, pas plus qu'avec SMM, ni la signification et le contexte dans lequel cette société était en train de « prendre en charge les opérations de commerce de RCL »478.
344.
Il est donc impossible, en l'état de ces informations parcellaires, d'apprécier si le quota de 749,20 tonnes attribué à CM Armatures au titre de la mesure de sauvegarde provisoire était manifestement trop limité, de sorte que cette attribution pourrait être considérée comme arbitraire ou discriminatoire au sens de l'article 2 du TBI. Cette seule constatation conduit à rejeter l'argument de violation du traitement juste et équitable au titre de cette mesure, sans même qu'il ne soit nécessaire de s'interroger sur le point de savoir si une demande d'attribution faite par CM Armatures, société apparemment étrangère au groupe Scholz, pourrait avoir une quelconque pertinence dans le cadre de cet arbitrage.
345.
Sur la base de ce qui précède, le Tribunal arbitral rejettera donc l'argument de violation du standard du traitement juste et équitable concernant les mesures de sauvegarde et l'attribution de quotas exemptés de droits.

2.1.3. Argument relatif à l'effet cumulé des mesures examinées ci-dessus

346.
Il convient à ce stade d'examiner l'argument de la Demanderesse selon lequel il conviendrait d'apprécier les actions reprochées au Maroc dans leur ensemble pour conclure que celles-ci feraient partie d'une seule et même conduite cumulativement illicite479. La Demanderesse se réfère en particulier, pour étayer son argumentation, aux sentences rendues dans diverses affaires pour conclure que des actions composant une succession de mesures qui ne seraient pas individuellement illicites peuvent constituer une violation du Traité, lorsque appréciées dans leur ensemble, elles matérialisent un fait illicite composite.
347.
Le Tribunal arbitral partage le point de vue de la Demanderesse selon lequel une succession d'actes, qui ne sont pas tous nécessairement illicites pris individuellement, peut néanmoins constituer une violation du standard du traitement juste et équitable. L'article 15 du Projet d'articles sur la responsabilité des États, qui reflète l'état du droit international en la matière, prévoit à cet égard qu'une série d'actions ou d'omissions peut être définie dans son ensemble comme illicite et constituer une violation des obligations internationales de l'État. Il faut cependant, pour qu'une telle violation cumulative puisse être retenue, que deux conditions au moins soient réunies : d'une part, que ces mesures fassent partie d'une série d'actions ou d'omissions, ce qui implique qu'elles soient unies par un lien de continuité, et d'autre part, que le résultat de cette série d'actions ou omissions soit lui-même illicite.
348.
Le Tribunal arbitral estime que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce. D'une part, il n'existe pas de lien de continuité entre les mesures reprochées à l'État concernant l'importation au Maroc d'un stock de ferraille en provenance du Danemark en 2009, la réimportation l'année suivante d'un stock de fers à béton en provenance d'Espagne, la suppression pour le secteur de la ferraille de l'exonération fiscale prévue par la loi de finances de 2007, et l'imposition de restrictions administratives et douanières aux activités d'exportation de produits ferreux et d'importation de ronds à béton. Si ces différentes actions ont toutes, selon la Demanderesse, affecté l'investissement d'une manière ou d'une autre, on ne saurait considérer qu'elles sont liées par un lien tel qu'on puisse les caractériser comme une série d'actions. Il est clair, en particulier, que les différentes actions et omissions reprochées à l'État concernant l'importation d'un stock de ferraille en 2009 et d'un stock de ronds à bétons en 2010 sont sans lien apparent avec les différentes mesures fiscales et réglementaires qui ont suivi concernant les restrictions apportées à l'import-export. En réalité, le seul élément commun relevé par la Demanderesse pour étayer sa théorie d'une violation continue est la supposée volonté du Maroc de nuire à l'investissement pour favoriser Sonasid, laquelle n'a pas été démontrée.
349.
D'autre part et surtout, même à supposer que ces différentes actions s'inscrivent dans une suite susceptible d'être appréhendée dans son ensemble, il n'est pas démontré que cette prétendue suite d'actions ait conduit à un résultat lui-même illicite. Dans les affaires ayant donné lieu aux sentences citées par la Demanderesse, le tribunal a à chaque fois relevé que les différentes actions en cause conduisaient à violer les attentes légitimes de l'investisseur. Tel était le cas dans l'affaire El Paso c. Argentine, où le tribunal a relevé que les différentes mesures, considérées dans leur ensemble, violaient les attentes légitimes tirées par l'investisseur des clauses contractuelles libellant en dollars américains les obligations dont il était créditeur480. Aussi, dans l'affaire Gold Reserve c. Venezuela, le tribunal a relevé la violation des attentes légitimes de l'investisseur ainsi qu'un manque de transparence et de bonne foi dans les relations de l'État avec l'investisseur481. Dans l'affaire Flemingo Duty Free482, le tribunal s'est également fondé sur la violation des attentes légitimes de l'investisseur pour conclure à la responsabilité internationale de l'État.
350.
En l'espèce, comme cela a été dit, la Demanderesse n'a pas démontré avoir eu de quelconques attentes légitimes et raisonnables protégées par le Traité, que ce soit pour ce qui concerne le maintien de l'exonération fiscale prévue par la loi de finances de 2007, l'imposition de restrictions quantitatives par le moyen de l'octroi de licences d'exportation ou l'imposition de mesures de sauvegarde par le moyen de l'imposition de droits de douane. Quant à l'imposition du de facto ban qui a été discutée ci-avant, cette mesure n'a jamais été appliquée à l'investissement. Il n'est pas plus question dans cette affaire d'un ensemble de mesures qui, comme dans l'affaire El Paso c. Argentine, auraient conduit au démantèlement du cadre législatif ou réglementaire établi à la date de l'investissement. La Demanderesse se plaint plutôt ici de la situation contraire, dans laquelle une activité industrielle substantiellement dérégulée a fait l'objet de mesures subséquentes de régulation contraires à ses intérêts. Or, comme cela a été dit, il n'existe aucun fondement dans cette affaire pour soutenir, en l'absence de toute déclaration ou engagement en ce sens de l'État, que la Demanderesse aurait pu nourrir une quelconque attente raisonnable que des mesures telles que la soumission des exportations à des licences ou des importations à des droits de douane ne seraient pas adoptées, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux engagements internationaux de l'État, notamment l'Accord de l'OMC et l'Accord d'association. En d'autres termes, le seul fait que l'investissement ait été privé de rentabilité par l'effet d'un ensemble de mesures fiscales et réglementaires ne constitue pas par lui-même un fait illicite s'il n'est pas établi que, dans les circonstances de l'affaire, cet ensemble de mesures est lui-même arbitraire, manifestement injuste, anti-juridique, idiosyncratique ou discriminatoire, ou résulte dans son ensemble d'une violation des principes essentiels de la transparence et du caractère équitable des procédures administratives ou judiciaires. Or, une telle démonstration n'a été apportée, ni pour chacune des mesures litigieuses prise individuellement, ni pour l'ensemble de ces mesures prises collectivement.
351.
À titre surabondant, le Tribunal arbitral observe qu'à supposer même qu'on puisse faire masse de l'ensemble de ces mesures, il n'en résulterait pas pour autant une violation de l'article 2 du TBI dès lors que la Demanderesse a admis que sa filiale SMM a cessé, à compter de la fin de l'année 2010, d'exercer les activités d'import-export qui ont été l'objet des mesures législatives et réglementaires prises subséquemment, et notamment l'imposition de droits de douane à l'importation et les restrictions apportées à l'exportation. Comme il a été dit, la Demanderesse soutient que ces activités ont été, après cette date, exercées pour son compte soit par la société RCL, soit par MAC-Z ou encore par CM Armatures, sans pour autant apporter aucune démonstration du fait que ces dernières sociétés agissaient en leur nom et pour son compte. Dès lors, donc, que SMM s'était de son propre aveu retirée des activités d'import-export de ferraille et de ronds à béton plusieurs années avant les mesures restrictives litigieuses, et ce pour des raisons qui n'ont pas été expliquées et qui sont sans doute liées à des craintes liées à ses relations avec ArcelorMittal, celle-ci ne peut avoir été affectée par ces dernières, qu'elles soient prises individuellement ou collectivement.

2.2. La violation alléguée de l'article 2.3 du TBI

352.
La Demanderesse invoque, de façon distincte de son argumentation relative au traitement juste et équitable, une violation alléguée de l'article 2.3 du TBI, qui dispose que « [a]ucun des États contractants ne devra entraver, moyennant des mesures arbitraires ou discriminatoires, l'administration, le maintien, l'usage, la jouissance ou la disposition des investissements des investisseurs de l'autre État contractant sur son territoire ».
353.
La Demanderesse soutient à cet égard que l'article 2.3 du TBI crée une obligation distincte de l'obligation d'accorder à l'investissement un traitement juste et équitable en application de l'article 2.2 du TBI, et doit donc être examiné séparément.
354.
Le Tribunal arbitral estime cependant que le standard du traitement juste et équitable inclut, comme on l'a dit, l'obligation de l'État de ne pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire, ce qui inclut, dans les circonstances de l'espèce, les allégations formées au titre de l'article 2.3 du TBI. Les allégations formées par la Demanderesse à ce titre sont donc largement duplicatives de celles qui ont déjà fait l'objet d'un examen au titre du traitement juste et équitable. L'article 2.3 du TBI se distingue, en réalité, de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable prévu par l'article 2.2 par les objectifs particuliers poursuivis par cette première norme, qui vise spécifiquement à protéger l'administration, le maintien, l'usage, la jouissance ou la disposition de l'investissement. L'article 2.3, en d'autres termes, vise à protéger l'investisseur contre toute mesure affectant sa capacité à user et à disposer de son investissement, en l'espèce sa participation au capital de SMM. Or, en l'espèce, aucune allégation n'a été faite quant à l'existence de mesures ayant porté atteinte à la capacité de la Demanderesse d'administrer, de disposer, d'user ou de jouir des actions de SMM dont elle est propriétaire.
355.
Le Tribunal arbitral, quoi qu'il en soit, examinera chacune des allégations formées par la Demanderesse au titre de l'article 2.3 du TBI.
356.
La Demanderesse soutient d'abord que le comportement du Maroc aurait été arbitraire en ce qu'il existerait de sa part une collusion avec une société locale, en l'occurrence Sonasid, pour priver l'investisseur de son investissement483.
357.
À titre liminaire, le Tribunal arbitral note que, quoique la Demanderesse ait souligné à diverses reprises les liens existants entre Sonasid et la famille royale marocaine, il est constant que Sonasid est une société privée au sein de laquelle le groupe ArcelorMittal détient une importante participation, et aucune allégation n'a été faite qu'il s'agirait d'une entité étatique ou que la Défenderesse serait internationalement responsable des agissements de Sonasid. Il n'en reste pas moins que des actions étatiques destinées à favoriser une entreprise locale au détriment de l'investisseur seraient susceptibles d'être qualifiées de discriminatoires, et donc contraires tant à l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable qu'à l'article 2.3 du TBI.
358.
L'argumentation développée par la Demanderesse consiste essentiellement à soutenir que les mesures qui ont selon elle affecté l'investissement, et qui ont été discutées ci-dessus dans le cadre du traitement juste et équitable, auraient été le produit d'une campagne de lobbying de Sonasid auprès du gouvernement du Maroc.
359.
Il n'existe pas de doute, aux yeux du Tribunal arbitral, sur le fait que Sonasid est effectivement intervenue auprès du gouvernement marocain soit pour se plaindre des activités de la Demanderesse, soit pour demander la mise en place de mesures protectionnistes. La Demanderesse se fonde essentiellement, sur ce point, sur le courrier électronique adressé le 23 septembre 2009 par M. Bouimadaghene de Sonasid au Ministre de l'Industrie, dans lequel celui-ci se référait expressément à la Demanderesse pour demander que des mesures soient prises pour mettre un terme à son activité d'importation de ronds à béton, ainsi que sur des propos du Ministre, qui auraient été tenus en novembre 2013 et rapportés à M. Lamdouar par le PDG de Sonasid M. Ayoub Azami484. La Demanderesse se fonde également sur le rôle actif joué par Sonasid au sein de l'ASM pour obtenir l'adoption de restrictions à l'exportation et la mise en place d'une mesure de sauvegarde par l'imposition de droits de douane à l'importation.
360.
Le Tribunal arbitral souhaite faire sur cette question, à titre introductif, deux observations générales. En premier lieu, le seul fait que Sonasid se soit livrée à une activité de lobbying auprès des autorités marocaines ne saurait établir la responsabilité internationale de la Défenderesse sur le fondement du Traité. Il faut en effet, pour ce faire, que soit établie l'existence d'actes internationalement illicites commis par le Maroc ; or, l'existence de ces actes ne peut être présumée du seul fait que la famille royale marocaine détient des intérêts au sein de Sonasid. En second lieu, il convient de distinguer les positions prises par Sonasid auprès du Ministère concernant les importations de la Demanderesse (qu'elles aient été réalisées directement ou, selon ses dires, par l'intermédiaire de sociétés tierces), ce qui concerne essentiellement les épisodes concernant l'importation d'un stock de ferraille en provenance du Danemark et d'un stock de ronds à béton en provenance d'Espagne, et l'activité de lobbying dans laquelle Sonasid semble avoir été engagée, notamment à travers l'ASM, pour obtenir, en qualité d'opérateur de l'industrie sidérurgique locale, l'adoption de mesures protégeant le marché local face au phénomène constaté d'augmentation des exportations de ferraille et des importations de produits transformés en provenance d'Europe. Ces dernières activités, en effet, doivent être placées dans leur contexte et appréciées au regard de l'environnement législatif et réglementaire qui entourait l'adoption de ces mesures par le Maroc.
361.
Le Tribunal arbitral n'ignore bien sûr pas que la thèse de la Demanderesse consiste en grande partie à établir un lien entre l'ensemble de ces mesures pour montrer que celles-ci procèdent toutes d'une volonté de favoriser Sonasid. Il ne suffit cependant pas d'affirmer l'existence de ce lien pour que la collusion reprochée à l'État soit démontrée. Or, comme on le verra maintenant, la preuve de l'intention de l'État de favoriser Sonasid au détriment de la Demanderesse n'a pas été rapportée.
362.
S'agissant d'abord des événements relatifs à l'importation d'un stock de ferraille en provenance du Danemark et d'un stock de ronds à béton en provenance d'Espagne, la Demanderesse soutient que l'épisode de la découverte d'une douille d'obus aurait été utilisée par Sonasid comme « prétexte » pour bloquer cette importation pendant cinq mois « en collaboration avec les autorités marocaines »485. Or, cette allégation est factuellement incorrecte, dès lors qu'il a été montré ci-dessus que cet épisode a eu pour seul effet d'interrompre les opérations de déchargement pour trois jours, et qu'aucune démonstration n'a été apportée du fait que les autorités portuaires marocaines auraient décidé de bloquer pendant cinq mois le déchargement et le dédouanement de ce stock.
363.
Quant à l'allégation selon laquelle l'enquête douanière concernant le stock de ronds à bétons en provenance d'Espagne aurait été lancée à la demande de Sonasid486, celle-ci n'a également pas été démontrée. Comme il a été dit ci-dessus, il n'a pas été prouvé que ces procédures douanières aient été irrégulières ni qu'elles aient été engagées de façon malicieuse dans le seul but de satisfaire une demande de Sonasid pour nuire à la Demanderesse.
364.
Pour ce qui concerne maintenant les restrictions apportées aux exportations de ferraille hors du Maroc, il convient de rappeler la distinction opérée ci-dessus par le Tribunal arbitral entre, d'une part, la prise de l'arrêté du 29 juin 2009487 incluant ces produits dans la liste des marchandises faisant l'objet d'une exigence de licence à l'exportation et, d'autre part, la mise en place d'une politique de refus systématique d'octroi de licences en 2013.
365.
Comme il a été dit, en effet, la première de ces mesures, de portée générale, n'était pas illégitime au regard des obligations prévues par le Traité, et il n'existe aucune preuve qu'elle ait été prise dans le seul but de favoriser Sonasid. Le Tribunal arbitral note à cet égard que la Demanderesse n'a fait état d'aucune intervention de Sonasid antérieure à juin 2009 tendant à obtenir la mise en place de cette mesure.
366.
Quant à la mise en place d'une politique de refus systématique d'octroi de licences, celle-ci se situe en 2013, soit à une époque où SMM avait depuis longtemps cessé d'intervenir comme exportatrice de ferraille, et ce pour des raisons dont il n'a pas été démontré qu'elles seraient liées à un comportement internationalement illicite des autorités marocaines. Il a été dit ci-dessus que cette politique, dont l'existence paraît démontrée à partir de 2014, ne tombe pas sous le coup du Traité dès lors qu'elle n'a pas affecté la Demanderesse et qu'aucune démonstration des refus d'octroi de licences dont elle affirme avoir été victime n'a été rapportée.
367.
La Demanderesse soutient, sur ce point, que cette politique d'interdiction d'exportations aurait été adoptée à la demande expresse de Sonasid. M. Lamdouar, dans son témoignage, fait à cet égard référence au fait que le PDG de Sonasid, M. Ayoub Azami, lui aurait à cette époque rapporté que le Ministre lui aurait déclaré que SMM ne serait plus autorisée à exporter de la ferraille hors du Maroc, et que le Ministre lui aurait ensuite personnellement confirmé cette mesure d'interdiction488. Le Tribunal arbitral estime qu'une telle circonstance, qu'elle soit prouvée ou non, est privée de pertinence dès lors que, comme il a été dit, cette mesure d'interdiction de facto était effectivement susceptible de violer les engagements de l'État au titre du Traité. Mais, encore une fois, à la date à laquelle cette mesure a été mise en place, SMM avait cessé d'intervenir comme exportateur de ferraille, cette activité ayant selon ses dires été transférée à RCL, société appartenant à M. Lamdouar mais ne faisant pas partie du groupe Scholz. Dès lors, qu'il y ait eu collusion ou non, cette politique d'interdiction de facto n'a pu affecter l'investissement, et ne peut donc être considérée comme étant arbitraire selon l'article 2.3 du Traité.
368.
S'agissant maintenant des mesures de sauvegarde, la Demanderesse a donné une grande importance à la communication adressée par M. Bouimadaghene au Ministre de l'Industrie le 23 septembre 2009. Dans cette communication, le représentant de Sonasid portait à l'attention du Ministre le projet de SMM d'importation de ronds à béton fabriqués avec le stock de ferraille que Scholz Recycling avait l'année auparavant décidé de rapatrier du Maroc. Par cette communication, Sonasid demandait l'intervention urgente des autorités « pour l'application stricte de la réglementation en vigueur, notamment pour ce qui est des contrôles normatifs »489. La réponse que le Ministère a pu donner à cette communication n'a pas été produite par la Demanderesse. Il est cependant certain que cette demande n'a pas été suivie d'effet immédiat, puisque la mesure de sauvegarde portant sur l'importation de ronds à béton n'a été adoptée que trois ans et demi après, soit le 20 mai 2013 à la suite d'une requête faite par des membres de l'ASM en août 2012.
369.
La Demanderesse soutient néanmoins que les procédures douanières concernant le stock de ronds à béton auraient été la résultante de cette communication du 23 septembre 2009490. Il existe en effet une concomitance de dates entre cette communication au Ministre et la notification par les autorités douanières marocaines, le 19 octobre 2009, d'une contestation de la valeur douanière. Cette seule concomitance de dates, cependant, ne saurait établir un lien de cause à effet entre le courrier électronique de M. Bouimadeghene et l'intervention des douanes, alors même que le caractère irrégulier de cette dernière n'a pas été démontré et que SMM a elle-même décidé de consigner le montant réclamé par les douanes, ce qui a permis le mois suivant de libérer la marchandise.
370.
Enfin, quant à la suppression de l'avantage fiscal profitant aux exportateurs marocains, décidée dans la loi de finances pour 2009, la Demanderesse soutient que celle-ci visait spécifiquement la Demanderesse491. Or, cette affirmation n'est étayée par aucun élément de preuve et serait plutôt démentie par les déclarations faites à l'époque par M. Lamdouar lui-même à la presse. La Défenderesse a ainsi produit un article du journal La Vie Eco de mai 2013492, qui fait état des circonstances économiques ayant motivé cette mesure, en particulier le fait que, selon les déclarations de M. Lamdouar « [l]'industrie métallurgique souffre de la difficulté d'approvisionnement en matière première locale alors que le marché offre une grande quantité de ces matières. La raison est que les opérateurs sur ce marché, en l'occurrence les ferrailleurs, dernier maillon de la chaîne de récupération, préfèrent exporter ces matières au lieu de les vendre aux industriels ». L'article notait aussi que « selon les appréciations des industriels, la production nationale des déchets ferreux et non ferreux dépasse légèrement les 500.000 tonnes. Cette production est orientée à hauteur de 65% à l'export ». L'article notait aussi l'observation de M. Lamdouar selon laquelle, face à cette situation, « les autorités de tutelle ont adopté plusieurs mesures pour réglementer le secteur et permettre aux industriels locaux de s'approvisionner normalement sur le marché national, notamment à travers la suppression de la TVA sur les déchets, la suppression de l'avantage de l'exonération de l'IS à l'exportation de déchets et la déclaration préalable à l'exportation des déchets de métaux », ce à propos de quoi M. Lamdouar déclarait que « cette batterie de mesures a eu des effets positifs sur le secteur ».
371.
Cet article, dont le contenu n'a pas été contesté, reflète bien aux yeux du Tribunal les circonstances qui ont motivé la suppression de l'avantage fiscal fin 2008 et l'introduction d'une exigence de licence à l'exportation en juin 2009. Il s'agit de circonstances objectives, qui excluent que l'on puisse qualifier d'arbitraires les mesures prises à ce moment. Quant à l'argument de collusion, M. Lamdouar n'aurait certainement pas exprimé un point de vue positif sur ces mesures si celles-ci avaient eu pour seul objectif de nuire à la société SMM, dont il était actionnaire.
372.
S'agissant maintenant des arguments tenant à l'existence d'un comportement discriminatoire de la part de l'État, il y a déjà été répondu dans le cadre de l'analyse des arguments concernant le standard du traitement juste et équitable. Comme il a été dit, un comportement discriminatoire suppose que des opérateurs placés dans des conditions identiques ou similaires soient traités de façon différente sans justification raisonnable. Or, le fait que des mesures telles que des restrictions à l'exportation et l'imposition de droits de douane à l'importation puissent affecter de manière différente des entreprises situées dans des segments différents de la chaîne industrielle ne saurait constituer une discrimination au sens du Traité dès lors que ces entreprises se trouvent dans des positions différentes et que l'objet des mesures prises – dont il a été dit qu'il n'était pas illégitime – était précisément de décourager les activités d'import-export au profit de la production locale.
373.
Sur la base de ce qui précède, le Tribunal arbitral rejettera donc les arguments de la Demanderesse fondés sur une prétendue violation de l'article 2.3 du Traité.

2.3. La violation alléguée de l'article 3 du TBI

374.

La Demanderesse se fonde également sur les articles 3.1 et 3.2 du TBI, qui disposent que l'État ne soumettra pas l'investissement (article 3.1) ou les investisseurs (article 3.2) à un traitement moins favorable que celui accordé aux investissements de ses propres investisseurs ou de ceux d'États tiers, ou à ses propres investisseurs ou à ceux d'États tiers493.

375.

La Demanderesse s'appuie à cet égard sur l'article 3(a) du Protocole annexé au Traité, qui fournit une directive d'interprétation des termes « traitement moins favorable » inclus à l'article 3 de ce dernier, comme suit :

« Seront considérées notamment comme 'traitements moins favorables' au sens de l'article 3 toute inégalité de traitement en cas de restrictions à l'achat de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute inégalité de traitement en cas d'entraves à la vente de produits à l'intérieur du pays et à l'étranger ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue. Les mesures prises pour des raisons de sécurité, d'ordre et de santé publics ou de moralité ne seront pas considérées comme 'traitement moins favorable' au sens de l'article 3 »494.

376.
Le Tribunal arbitral estime que le sens de cette disposition n'est pas, comme paraît le soutenir la Demanderesse, de protéger les investisseurs de l'autre État contractant contre d'éventuelles « restrictions à l'achat de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre », et contre d'éventuelles « entraves à la vente de produits à l'intérieur du pays et à l'étranger ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue ». Cet article protège en effet l'investisseur contre « toute inégalité de traitement » dont il aurait à souffrir « en cas de » restrictions à l'achat ou d'entraves à la vente. Le texte anglais du protocole, auquel fait référence la Demanderesse, mentionne aussi « any inequality of treatment in the case of restrictions on the purchase [… and …] in the case of barriers to the sale… ».
377.

Les termes du Protocole doivent, comme ceux du Traité, être interprétés conformément à l'article 31 de la CVDT, c'est-à-dire suivant leur sens ordinaire dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du Traité. Or, le sens ordinaire des termes « toute inégalité de traitement en cas de…. » (ou « any inequality of treatment in the case of…. ») est bien de se référer à une double condition: il faut d'abord qu'il existe une restriction à l'achat ou une entrave à la vente, et ensuite que cette restriction ou cette entrave ait entraîné une inégalité de traitement. En d'autres termes, le Protocole vise toute inégalité de traitement qui résulterait d'une telle restriction ou entrave. Le Protocole ne vise pas, en revanche, à rendre illicite toute restriction à l'achat ou toute entrave à la vente. Si les États contractants avaient entendu protéger les investisseurs de chaque État contre de telles mesures, ils auraient rédigé l'article 3(a) comme suit : « Seront considérées notamment comme 'traitements moins favorables' au sens de l'article 3 toutes restrictions à l'achat de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toutes entraves à la vente de produits à l'intérieur du pays et à l'étranger ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue… ». L'emploi dans le texte des termes « toute inégalité de traitement en cas de… » vise donc bien à soumettre l'existence d'un traitement moins favorable à la condition d'une inégalité de traitement résultant d'une des circonstances énumérées. Comme son titre l'indique, l'article 3(a) vise ainsi à protéger l'investisseur contre un traitement moins favorable en cas d'adoption de mesures restrictives, et non contre l'adoption de mesures restrictives elles-mêmes. Une telle interprétation est d'ailleurs la seule qui permette de mettre le Traité en cohérence avec l'Accord de l'OMC et l'Accord d'association, tandis que l'interprétation que semble proposer la Demanderesse conduirait soit à un conflit de conventions, soit à l'introduction d'une clause accordant des droits préférentiels aux investisseurs de l'État d'origine par rapport à ceux de l'État hôte, dès lors que les premiers seraient protégés contre d'éventuelles mesures de sauvegarde prises dans le cadre des articles 25-27 de l'Accord d'association tandis que les seconds ne le seraient pas. En d'autres termes, alors que l'interprétation retenue par le Tribunal permet de garantir une égalité de traitement, celle proposée par la Demanderesse conduirait à créer une inégalité de traitement.

378.
La question est donc de savoir si les mesures restrictives adoptées par le Maroc, à savoir l'imposition d'une licence à l'export, puis de droits de douane à l'import, ont créé une telle inégalité de traitement. Une réponse négative s'impose, dès lors que ces mesures s'appliquent de la même manière à des opérateurs locaux ou étrangers. La Demanderesse le reconnaît d'ailleurs elle-même en indiquant que « Scholz and Sonasid are similarly situated as buyers and suppliers in the scrap metal and recycling processes industry »495. C'est dire que, du moins théoriquement, ces mesures s'appliqueraient à l'une et à l'autre de la même manière : si Sonasid avait voulu – ce qu'elle ne faisait pas – exporter de la ferraille ou importer des ronds à béton, elle se serait heurtée exactement aux mêmes restrictions que tout autre opérateur.
379.
Sur la base de ce qui précède, le Tribunal arbitral rejette les arguments de la Demanderesse sur le fondement de l'article 3 du Traité.

2.4. Le standard de protection et de sécurité de l'article 4 du TBI

380.

La Demanderesse soutient encore que le Maroc aurait violé l'article 4 du Traité, qui dispose que « [l]es investissements des investisseurs d'un État contractant jouiront sur le territoire de l'autre État contractant d'une protection et d'une sécurité intégrales ».

381.
La Demanderesse soutient à cet égard que cette obligation porte non seulement sur la sécurité et la protection physique des biens et des personnes mais aussi sur la sécurité juridique, ce terme incluant la stabilité de l'environnement législatif et réglementaire du pays hôte496. L'article 4 obligerait donc le Maroc à maintenir un environnement législatif et réglementaire stable, ce qu'il aurait manqué de faire en supprimant l'exemption fiscale dont bénéficiaient les exportateurs de ferraille, en imposant des restrictions à l'exportation de ferraille, ainsi que des droits de douane à l'importation de fil machine et ronds à béton497.
382.
La Demanderesse soutient encore, sur le fondement de l'article 4, que le Maroc aurait dû prendre des mesures pour prévenir le dommage subi par la Demanderesse, et que le Maroc a violé les principes de transparence et d'équité dans la procédure administrative en imposant une interdiction de fait des exportations de ferraille.
383.
Sur le premier point, le Tribunal arbitral estime que le standard de protection et de sécurité de l'article 4 vise, selon ses termes clairs, la protection et la sécurité des investissements. Les obligations qui en découlent s'étendent certes au système juridique de l'État hôte, mais il n'en découle pas pour autant une obligation d'assurer la stabilité de l'environnement légal et réglementaire de l'investissement. Une telle obligation relève plutôt de la protection des attentes légitimes de l'investisseur – inexistantes en l'espèce, comme on l'a vu – et du standard du traitement juste et équitable. Il n'existe en effet aucune raison de considérer que le maintien d'un environnement juridique stable soit nécessaire à la protection et à la sécurité de l'investissement. La protection et la sécurité des biens et des personnes exigent certes que l'État mette à la disposition de l'investisseur les moyens et les recours juridiques nécessaires à cette fin, mais elles n'impliquent nullement qu'on lui garantisse que le cadre législatif et réglementaire dans lequel s'inscrit son investissement ne soit pas altéré dans un sens qui puisse lui être préjudiciable.
384.
Le Tribunal arbitral considère donc que les mesures reprochées au Maroc, telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus, relèvent du traitement juste et équitable et ne sauraient être sanctionnées au titre du standard de protection et de sécurité. À titre surabondant, à supposer même (quod non) que ces mesures relèvent de l'article 4, le Tribunal arbitral estime qu'elles ne lui seraient pas contraires. La suppression de l'avantage fiscal profitant aux exportateurs de ferraille peut en effet avoir réduit la profitabilité de ces derniers, mais aucune explication n'est donnée sur les raisons pour lesquelles cette mesure aurait affecté la sécurité des biens et des personnes de SMM. De même, l'imposition d'un régime de licences à l'exportation peut certes avoir généré des contraintes supplémentaires pour les opérations d'exportation de SMM, mais il n'en résulte aucune atteinte à la sécurité de l'investissement. La même observation vaut pour l'introduction de droits de douanes additionnels. Quant à l'imposition d'une interdiction de fait des exportations, comme il a été dit, celle-ci n'a jamais concerné SMM et ne saurait donc servir de fondement d'une quelconque responsabilité de l'État envers la Demanderesse sur le fondement du Traité.
385.
L'argument selon lequel le Maroc serait responsable pour ne pas avoir pris de mesures pour prévenir le dommage subi par la Demanderesse498 est tout aussi privé de substance, dès lors que la Demanderesse n'identifie pas les mesures que le Maroc aurait dû prendre et le dommage que ces mesures étaient supposées prévenir. Il en va de même de l'argument consistant à soutenir que les autorités marocaines auraient dû intervenir pour identifier la provenance des obus trouvés dans la cargaison importée par Scholz Recycling, aucune indication n'étant fournie quant aux actions qui auraient dû être engagées et leur fondement légal ou règlementaire499.
386.
Dès lors qu'aucun fait internationalement illicite n'a été établi à la charge du Maroc, celui-ci ne pouvait avoir aucune obligation de prévenir un quelconque dommage. Quant enfin à l'argument selon lequel l'interdiction de facto des exportations serait contraire à l'article 4, celui sera également rejeté dès lors que, comme cela a été dit plus haut, cette mesure n'a jamais trouvé à s'appliquer à SMM et n'a donc pu lui causer aucun préjudice.
387.
Sur la base de ce qui précède, le Tribunal arbitral rejettera les arguments de la Demanderesse fondés sur l'article 4 du Traité.

2.5. Expropriation

388.
La Demanderesse soutient que l'ensemble des mesures dont elle prétend avoir été victime seraient constitutives d'une expropriation rampante de son investissement, illicite au regard de l'article 4(2) du TBI dès lors qu'elle ne serait pas justifiée par un intérêt public.
389.
La Demanderesse explique à cet égard qu'en raison de l'effet combiné des diverses mesures reprochées à la Défenderesse, SMM aurait perdu toute viabilité, ce qui justifierait de l'indemniser pour la totalité de son investissement. Il s'agirait donc d'une expropriation totale et non partielle. La Demanderesse et son expert, M. Matthias Cazier-Darmois du cabinet FTI, ne fournissent cependant aucune analyse de l'impact que chacune des mesures reprochées à l'État a pu avoir sur l'investissement.
390.
Il faut, pour qu'une expropriation soit caractérisée au titre de l'article 4.2 du Traité, qu'il soit établi que les mesures prises par l'État ont entraîné une privation totale ou partielle de l'usage ou de la jouissance de l'investissement, à savoir la participation de la Demanderesse dans SMM. Une telle privation peut résulter d'une perte de valeur significative des actions de cette société, pour autant que cette perte de valeur résulte des actions ou omissions de l'État.
391.
Or, en l'espèce, il n'existe aucune démonstration du fait que SMM aurait perdu une part substantielle de sa valeur comme conséquence des mesures reprochées à l'État par la Demanderesse.
392.
S'agissant tout d'abord de la suppression de l'avantage fiscal dont bénéficiaient, jusqu'à la loi de finances de 2009, les exportateurs de ferraille, M. Guitera a montré dans son premier rapport, sans être contredit par M. Cazier-Darmois, que SMM a payé 1,783 million de dirhams au titre de l'impôt sur les sociétés de 2008 à 2012. Il n'existe aucune démonstration qu'une telle charge fiscale ait pu entraîner pour SMM une perte de valeur telle qu'elle puisse entraîner une perte de l'usage ou de la jouissance de l'investissement.
393.
S'agissant des restrictions à l'exportation de la ferraille, il convient, comme l'a déjà fait le Tribunal arbitral, de distinguer l'imposition d'une exigence de licence à l'exportation, objet de l'arrêté du 29 juin 2009, de l'imposition d'une interdiction de facto des importations, intervenue plus tard, sans doute en 2014. Comme on l'a vu antérieurement, aucune de ces deux mesures n'a pu causer le moindre dommage à SMM dès lors, d'une part, que la Demanderesse n'a pas établi qu'une seule demande d'obtention de licence d'exportation de SMM ait jamais été rejetée et, d'autre part, que la Demanderesse a reconnu que SMM avait cessé d'exporter de la ferraille à partir de fin 2010, et ce pour des raisons étrangères aux actions reprochées à l'État, de sorte qu'elle n'a pu être affectée par cette seconde mesure.
394.
S'agissant de l'imposition en 2013 de droits de douane sur l'importation de ronds à béton, il n'est ici encore fourni aucune explication sur les conséquences que cette mesure a pu avoir sur SMM. Aucune indication n'est fournie sur les volumes de ronds à béton importés par SMM avant et après l'introduction de la mesure, ni sur son impact sur les comptes et la profitabilité de SMM. Il est ainsi totalement impossible d'apprécier si celle-ci a eu un impact négatif sur l'investissement, et si un tel impact négatif est susceptible d'être qualifié d'expropriation totale ou partielle.
395.
Quant aux vicissitudes du stock de ferraille importé par Scholz Recycling en provenance du Danemark, et du stock de ronds à béton importé par SMM, le Tribunal arbitral observe, d'une part, qu'aucune démonstration n'a été apportée que des actions ou omissions imputables à l'État auraient empêché ou retardé de manière significative leur entrée sur le territoire marocain – la décision de réexpédier le stock de ferraille vers l'Espagne étant plutôt attribuable à une décision commerciale prise par Scholz dans le cadre d'un contentieux avec Sonasid concernant la vente de ce stock – et, d'autre part, qu'aucune information n'a été fournie sur les conditions dans lesquelles le stock de ronds à béton importé d'Espagne par SMM a été en définitive vendu, et si la vente de ces ronds à béton s'est traduite par une perte significative pour SMM. La Demanderesse n'a ainsi fourni aucune information sur le coût de ce stock, ni sur les contrats de vente qu'elle aurait passés sur cette marchandise avec ses clients marocains. Il est ainsi totalement impossible d'apprécier si SMM a subi une perte quelconque de ce fait, si cette perte peut être attribuée à des actions ou omissions de l'État, et si son entité est telle qu'elle puisse caractériser une expropriation totale ou partielle de l'investissement.
396.
Sur la base de ce qui précède, le Tribunal arbitral rejettera les arguments de la Demanderesse fondés sur une expropriation rampante, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la question de savoir si cette prétendue expropriation était justifiée par un motif d'intérêt public.

C. F rais

397.

Le Tribunal arbitral dispose, en vertu de l'article 61(2) de la Convention CIRDI, selon lequel « le Tribunal fixe, sauf accord contraire des parties, le montant des dépenses exposées par elles pour les besoins de la procédure et décide des modalités de répartition et de paiement desdites dépenses, des honoraires et frais des membres du Tribunal et des redevances dues pour l'utilisation des services du Centre », d'un pouvoir discrétionnaire pour décider de l'allocation entre les Parties des frais d'arbitrage du CIRDI et des honoraires d'avocat et dépenses de la procédure.

398.
Le Tribunal estime à cet égard que l'allocation des coûts de l'arbitrage entre les Parties doit se faire sur la base du principe généralement appliqué de « costs follow the event », selon lequel les parties doivent supporter leurs frais et coûts raisonnables en proportion du succès de leurs demandes.
399.
Sur cette base, la Demanderesse, qui succombe dans ses demandes, doit supporter l'intégralité de ses frais et coûts de représentation dans l'arbitrage.
400.
Quant à la Défenderesse, celle-ci sollicite le remboursement de l'intégralité des honoraires et frais par elle engagés, à hauteur de 1.909.733,62 €500, ainsi que d'une somme de 350.000 USD correspondant à sa part d'avance sur les frais d'arbitrage.
401.
Les coûts de l'arbitrage, y compris les honoraires et frais du Tribunal, les redevances administratives du CIRDI et les frais directs, sont les suivants :

Honoraires et dépenses des membres du Tribunal :
M. Alexis Mourre, Président : 229.000 USD
M. le professeur Nassib G. Ziadé, Arbitre : 117.218,74 USD
M. le professeur Zachary Douglas, Arbitre : 72.965,22 USD
Redevances administratives du CIRDI : 168.000 USD
Frais directs : 104.164,94 USD
Montant total : 691.348,90 USD

402.
Ces coûts ont été défrayés avec les avances faites par les parties au CIRDI à parts égales.
403.
Le Tribunal arbitral estime d'abord que les frais et coûts des parties sont raisonnables eu égard à la complexité du litige. Le Tribunal note à cet égard que la réclamation de la Demanderesse au titre de ses propres frais et coûts est supérieure, puisque celle-ci demande le remboursement à titre d'honoraires et frais de la somme de 1.765.482,66 GBP501.
404.
Le Tribunal arbitral estime d'abord inopportun de distinguer entre frais raisonnables de défense et frais de l'arbitrage payés avec les avances faites par les Parties au CIRDI. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de coûts liés à la défense du Maroc dans cet arbitrage. L'un et l'autre doivent donc être répartis de la même manière.
405.
Le Tribunal arbitral estime aussi nécessaire de tenir compte du fait que le Maroc a succombé dans son exception d'incompétence rationae personae, à l'issue d'une phase bifurquée qui a contribué à augmenter les coûts et la durée de cet arbitrage. Le Tribunal arbitral tient également compte du fait que, si les demandes sont en définitive rejetées, celles-ci n'étaient pas manifestement déraisonnables, notamment eu égard aux conditions contestables dans lesquelles une mesure d'interdiction de facto des exportations a été mise en place en 2013.
406.
Dans ces conditions, le Tribunal arbitral décide que la Demanderesse remboursera à la Défenderesse 40% de ses coûts raisonnables de défense et de représentation ainsi que 40% de sa part des coûts avancés au CIRDI, soit les sommes de 763.893 € et 138.269,78 USD.
407.
Enfin, la Défenderesse demande que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date de la présente sentence et jusqu'à complet paiement au taux simple de 4,52% par an. Le Tribunal Arbitral estime cette demande fondée. Quant au taux réclamé, celui-ci n'est pas contesté par la Demanderesse, et sera donc accepté502.

D. D ispositif

408.
Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal Arbitral :

- rejette toutes les demandes de la Demanderesse ;

- condamne la Demanderesse à payer la somme de 763.893 € et celle de 138.269,78 USD à la Défenderesse au titre des coûts de l'arbitrage et de ses frais de représentation, avec intérêts simples au taux de 4,52% par an à compter de la date de la présente sentence et jusqu'à complet paiement.

- Rejette toutes autres demandes et prétentions.

Jus AI Jus AI

Here are some suggestions to get you started

Subsequent citations of this document as a whole:
Subsequent citations of this excerpt:
Click on the text to select an element Click elsewhere to unselect an element
Jus AI Jus AI

Here are some suggestions to get you started

Select a key word :
1 /

This feature requires a subscription

Get access to the most extensive & reliable source of information in arbitration

REQUEST A FREE TRIAL

Already registered ?