« 1. Les différends relatifs aux investissements entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de l’autre Partie contractante sont, dans la mesure du possible, réglés à l’amiable entre les deux parties au différend.
2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il est soulevé par l’une des parties au différend, celui-ci n’est pas réglé, il est soumis à la demande de l’investisseur de l’autre Partie contractante, à l’arbitrage international ». La clause laisse le choix ensuite, en cas d’arbitrage international, à l’investisseur, de soumettre le différend à l’une des institutions qui y sont mentionnées, au rang desquelles se trouve le tribunal d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris.
« - Les Parties ont convenu de soumettre cet accord et arrangement à la Chambre de commerce internationale de Paris (ICC) pour la verser aux pièces du dossier d’arbitrage et finaliser celui-ci par le présent arrangement et conformément à ses clauses, accord reconnu par les Parties comme étant un règlement définitif.
- Les Parties ont convenu que les avocats de la société française SORELEC qui la représentent dans l’arbitrage ou l’avocat mandaté par l’État libyen ont pour charge de soumettre cet accord à la Chambre de commerce internationale (ICC) à Paris dans l’affaire n°19239, dans un délai d’un mois à partir de la signature de cet accord et arrangement, en vue d’obtenir une résolution d’arbitrage validant les points d’accord entre les deux parties, l’accord devant être déposé à la Chambre de commerce internationale (ICC) à Paris. »
« - Pour démontrer la bonne foi du présent accord, l’Etat libyen s'engage à régler le montant convenu entre les deux parties à savoir 230,000,000 € dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d’acceptation du présent accord et arrangement par la Chambre de commerce internationale de Paris.
- Toute violation par l’Etat libyen quant à régler les créances, rend le rabais consenti nul et non avenu. La société SORELEC reprendra alors son droit de réclamer la totalité de la créance sans rabais, soit le montant de 452,042,452, 85 € ; l’instance arbitrale devant alors prononcer une sentence arbitrale faisant obligation à l’Etat libyen de payer ledit montant. Pour ce faire, les deux parties ont convenu de remettre ce protocole d’accord et d’arrangement à la Chambre de commerce internationale (ICC), instance compétente pour statuer sur cette affaire afin de l’adopter et lui procurer le titre exécutoire ».
- le climat général de corruption existant en Libye, reconnu par les organismes internationaux qui placent la Libye parmi les pays les plus corrompus du monde et par les autorités de contrôle libyennes ;
- les circonstances aggravantes liées à la période de transition, marquée par une guerre civile, au moment de la signature du Protocole, la veille de l’installation du gouvernement d’union nationale ;
- un modus operandi frauduleux déjà employé pendant la même période comme en témoignent les sentences Odebrecht et Ghenia ;
- le passif des agents impliqués dans la conclusion du Protocole, notamment celui de M. Omran ;
- le contournement volontaire des procédures par celui-ci, résultant de l’absence de consultation du département des litiges (également désigné département du contentieux) qui devait donner son autorisation au protocole transactionnel et du Libyan Audit Bureau, autorité dont le rôle est essentiel dans le contrôle de gestion des ressources de l’Etat et la lutte contre la corruption ;
- l’absence de trace de négociation dans la période précédant immédiatement la signature du Protocole ;
- l’absence de rationalité des termes et conditions du Protocole, au regard de la situation financière de l’État de Libye, qui contient une simulation de concessions réciproques illusoires, qui aboutit à accepter toutes les prétentions de SORELEC alors que la procédure arbitrale était déjà menée à son terme et enfin qui est en opposition avec la défense opposée par la Libye dans le cadre de cette procédure et les conclusions de la commission libyenne en charge de cet arbitrage en date du 10 janvier 2016 ;
- les événements postérieurs à la signature du protocole de 2016 tenant à sa dissimulation volontaire dans les mois qui ont suivi et à la connivence de M. Dalla ;
- les actions entreprises par les autorités libyennes.
- que le contexte général de la Libye propice à une activité teintée de corruption ne peut constituer en lui-même un indice que s’il est confirmé par des éléments matériels suffisamment graves, précis et concordants dont il appartient au demandeur au recours de rapporter la preuve, que les considérations générales sur la corruption avancées par l’État libyen et les analyses générales évoquées dans la consultation de M. Breen, sont dénuées de toute portée probatoire ;
- que l’Accord de Skhirat n’ayant pas été ratifié, et les diverses formations gouvernementales proposées par le Conseil Présidentiel n’ayant pas obtenu le vote de confiance du Parlement, le gouvernement d’union nationale n’a pas pu être formé, que le ministre de la Justice du gouvernement provisoire était parfaitement en droit de mener jusqu’à leur terme les négociations entamées de manière légitime avec SORELEC et de conclure le Protocole ;
- que le département des litiges ne peut agir que sur instructions et sous le contrôle du ministre de la Justice qui est l’autorité qui détermine les conditions de son intervention, que cela a été jugé par le tribunal arbitral et que le juge du contrôle de la sentence n’a pas le pouvoir de réviser celle-ci sur ce point de fond ;
- que l’État de Libye tente d’exploiter de manière déloyale et trompeuse les affaires Odebrecht et surtout Ghenia, pour créer une confusion entre ces affaires, mais qu’il n’est démontré aucun passif de corruption de M. Omran et M. Dalla ;
- que les négociations avec l’État de Libye ont commencé dès 2012 avant l’introduction de l’arbitrage et ont été menées avec sérieux, contrôlées par les plus hautes instances libyennes, que les allégations du demandeur au recours quant au déséquilibre significatif, tenant au montant de la transaction, au délai de paiement et au taux d’intérêt sont dénuées de fondement ;
- que c’est à tort que l’État de Libye prétend qu’elle aurait tenté de dissimuler le protocole alors que le délai pour communiquer le protocole a été allongé de 120 jours, que cette question a été contradictoirement débattue ;
- que concernant les prétendus indices découlant du rapport du Libyan Audit Bureau et de la décision du tribunal de Tripoli, leur contenu soulève de sérieuses questions quant à leur régularité et la communication tronquée de la décision libyenne confirme la déloyauté du demandeur.
1/ antérieures à l’introduction de la procédure arbitrale,
- en 1979, l’entité correspondant au ministère de l’Enseignement de l’Etat de Libye et SORELEC ont conclu en 1979 avec un contrat pour la construction d’écoles et d’unités de logements annexes ;
- à la suite de difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux et le paiement des travaux exécutés, l’État de Libye ayant appelé en paiement les garanties bancaires données par SORELEC, après dépôt d’une expertise judiciaire ordonnée à la demande de SORELEC, un premier protocole d’accord a été conclu entre les parties le 19 octobre 1993 aux termes duquel l’État de Libye s’est engagé à rembourser à la société, la garantie bancaire appelée pour un montant de 153,120,000 FF (francs français) ;
- un avenant à ce protocole a été signé le 23 septembre 1994 portant sur le paiement des intérêts dus sur la somme de 153,120,000 FF dont le taux a été fixé à 11,50 % ;
- en suite de nouveaux contacts entre les parties à compter de 2001 et des travaux d’une commission chargée de l’examen du dossier, un nouveau protocole a été conclu le 16 janvier 2003 aux termes duquel les deux parties ont convenu de réduire la créance de SORELEC sur l’État de Libye à la somme de 241,364,705 FF, soit 36,795,812 €, à régler en cinq versements ;
2/ relatives à l’avancement de la procédure arbitrale,
- sur le fondement de ce protocole, SORELEC a introduit l’arbitrage devant la CCI le 12 mars 2013, aux fins de condamnation de l’État de Libye au paiement de la somme de 109,238,764 €, outre le paiement des intérêts, composés trimestriellement, au taux de 6 % courant depuis le 3 août 1999 ;
- dans son mémoire récapitulatif et en réponse du 12 août 2015, SORELEC a fait valoir que la remise de sa créance acceptée en 2003 était assortie d’une condition résolutoire de paiement effectif et immédiat ou à tout le moins qu’elle devait être résolue du fait de l’inexécution par l’Etat libyen et maintenu sa demande en paiement du principal, outre les intérêts composés trimestriellement au taux à déterminer par le tribunal arbitral ;
- dans son mémoire récapitulatif et en duplique du 12 novembre 2015, l’État de Libye a conclu à l’incompétence du tribunal arbitral, subsidiairement à l’irrecevabilité des demandes de SORELEC, très subsidiairement, demandé au tribunal arbitral de dire que le montant de la créance fixé en 2003 d’un commun accord, correspond aux travaux réellement exécutés par SORELEC, que cette société a contribué à l’aggravation de ses prétentions, lui donner acte de son engagement réitéré d’exécuter le protocole de 2003 en payant le solde de la somme de 36,795,812 € ;
- à la suite de l’ordonnance de procédure n°3 du 9 décembre 2015, le tribunal arbitral a autorisé les parties à un troisième échange de soumissions écrites limité à la notion d’investissement et reporté l’audience initialement prévue en janvier 2016, aux 7 et 8 septembre 2016 ;
- les parties ont effectivement soumis des mémoires complémentaires le 4 mars 2016 pour SORELEC et le 20 mai 2016 pour l’État de Libye et ont adressé en juillet 2016 les informations sollicitées par le tribunal arbitral pour l’organisation de l’audience ;
- le 22 août 2016, SORELEC a informé le tribunal arbitral de la signature du Protocole en date des 27 mars et 29 mars 2016 et sollicité son homologation ;
- l’audience de plaidoiries a été maintenue en septembre 2016 et au cours de celle-ci, Me Ballow, avocat représentant l’État de Libye à la procédure arbitrale, a fait valoir que le Protocole n’était pas homologué en droit interne libyen par le département des litiges et sollicité un délai pour obtenir des instructions du département des litiges et que puisse avoir lieu un débat sur la régularité du Protocole ;
- des échanges complémentaires ont eu lieu entre les parties jusqu’en février 2017 sur ces questions et celle posée par le tribunal arbitral le 27 janvier 2017 ;
3/ relatives aux négociations directes entre les parties antérieures ou concomitantes à la procédure arbitrale,
- le directeur du contentieux d’État a désigné le 3 juillet 2012 une commission composée de trois membres pour une mission officielle en Tunisie dans le but « de négocier avec le représentant légal de SORELEC et conclure un accord de règlement concernant les créances de ladite société auprès du gouvernement libyen, en respect de ses contrats antérieurs passés avec le secteur de l’enseignement dans la région du sud libyen depuis 1979 » ;
- le conseil des ministres du gouvernement provisoire libyen a constitué le 10 avril 2013 une commission présidée par le ministre des finances pour examiner le montant des créances dues à SORELEC et négocier un compromis définitif ;
- le 6 février 2014, le ministre des finances du gouvernement provisoire a constitué une nouvelle commission en vue de négocier avec SORELEC au sujet de ses créances auprès du Trésor public libyen ;
- le ministre de la Justice du gouvernement provisoire, M. Omran, par décision du 7 décembre 2015 (n°227/20 1 5), a constitué une commission chargée de négocier avec le représentant de SORELEC, de préparer l’arrangement final concernant l’affaire pendante devant le CCI, autorisant la commission à se rendre au Caire durant une semaine ;
- le 10 janvier 2016, cette commission, indiquant s’être rendue au Caire le 21 décembre 2015, a établi un rapport dans lequel,
• elle constate notamment qu’elle n’a pu détecter, à travers les documents déposés par SORELEC, l’étape à laquelle est parvenue la procédure engagée contre l’État de Libye devant la CCI,
• elle rappelle que le département du contentieux à Tripoli doit être informé de l’action devant la CCI en sa qualité d’administration compétente habilitée à représenter le gouvernement et les institutions et instances publiques dans toute action engagée contre eux,
• elle fait valoir que si SORELEC prétend que sa créance s’élève en principal à la somme de 109 millions d’euros auxquels s’ajoutent les intérêts au taux de 11 % portant sur la période précédente, cette créance n’est nullement justifiée par un document original, que le montant final ne saurait excéder même en retenant cette somme, intérêts inclus, la somme de 136 572 350 €,
• elle préconise si l’État souhaite continuer dans la voie du règlement du litige, de demeurer en contact avec le directeur du contentieux de Tripoli pour l’informer des étapes et prendre son avis sur l’utilité du règlement, de s’en tenir au principal de la dette telle que constaté dans l’accord signé en 2003, aboutissant après calcul des intérêts, joint au rapport, à la somme de 59 389 889 € ;
- le ministre de la Justice, M. Omran, a demandé le 31 janvier 2016 au président du Parlement la désignation du conseiller financier auprès de la Chambre des députés pour assister la commission désignée et évaluer les étapes du compromis avec SORELEC, et le 14 mars 2016, il a communiqué au premier ministre du gouvernement provisoire le compte-rendu de la commission du 10 janvier 2016 ;
- lors de sa réunion du 24 mars 2016, le conseil des ministres a approuvé l’avis consultatif du conseiller financier du président du Parlement et mandaté le ministre de la Justice pour suivre les procédures concernant l’affaire ;
- le 27 mars 2016, le Protocole a été signé au nom de l’État de Libye par M. Omran, ministre de la Justice et SORELEC représentée par son avocat libyen ;
- le 12 avril 2016, le ministre de la Justice a transmis au président du département du contentieux de l’Etat le « projet de protocole transactionnel préparé en vue de régler le différend opposant la société française Sorelec et l’Etat libyen, dans le cadre du différend présenté à la Chambre de Commerce Internationale de Paris. [...] Pour examen et aux fins de la prise des mesures nécessaires dans cette affaire ».
Prédominance de phénomènes de corruption du fait de la division et de l’instabilité de l’Etat de la manière suivante :
• la course entre les deux gouvernements pour ratifier des contrats et dépenser les fonds de l’Etat ; (...)
• l’exploitation de la situation d’instabilité pour manipuler des procédures judiciaires et demandes d’indemnisation (...) ».
Annule la sentence partielle rendue à Paris le 20 décembre 2017 dans l’arbitrage CCI n°19329/MCP/DDA, par le tribunal arbitral composé de MM. Bernard Hanotiau et Eric Loquin, arbitres, et M. Yves Fortier, président.
Condamne la société SORELEC à payer à l’Etat de Libye une indemnité de 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SORELEC aux dépens.
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