-ANNULER la Sentence du 15 juillet 2019 seulement en ce qu’elle a condamné les sociétés DOVE, DNO Yemen, Petrolin et MOE à payer certaines sommes d’un montant total de 30.674.955 USD et 337.338,16 GBP au Ministère du pétrole et des mines du Yemen et à la société Yemen Oil & Gas Company ;
-CONDAMNER le Yemen et la société Yemen Oil & Gas Company à payer à DNO Yemen la somme de pas moins de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la contrariété à l’ordre public international :
- JUGER que la reconnaissance et l’exécution de la Sentence est contraire à l’ordre public international en ce qu’elle a condamné solidairement les sociétés Petrolin Trading Limited, MOE Oil & Gas Yemen Limited, DNO Yemen AS et Dove Energy Limited à payer certaines sommes au Ministry of Oil and Minerals (of the Republic of Yemen) et à la société Yemen Oil & Gas Corporation / The Yemen Company ;
En conséquence :
- ANNULER tous les chefs de la sentence arbitrale du 15 juillet 2019 rendue dans l’affaire CCI n°20804/ZF/AYZ par lesquels les sociétés Petrolin Trading Limited, MOE Oil & Gas Yemen Limited, DNO Yemen AS et Dove Energy Limited ont été condamnées solidairement à payer certaines sommes au Ministry of Oil and Minerals (of the Republic of Yemen) et à la société Yemen Oil & Gas Corporation / The Yemen Company, comme indiqué dans le dispositif de leurs dernières conclusions ;
Sur la violation par le Tribunal arbitral de sa mission
- JUGER que le Tribunal arbitral n’a pas respecté la mission qui lui a été confiée ;
En conséquence :
- ANNULER le chef de la Sentence par lequel les sociétés Petrolin Trading Limited, MOE Oil & Gas Yemen Limited, DNO Yemen AS et Dove Energy Limited ont été condamnées solidairement à payer certaines sommes au Ministry of Oil and Minerals (of the Republic of Yemen) et à la société Yemen Oil & Gas Corporation / The Yemen Company au titre des « Accountancy claims ». ;
Sur la violation par le Tribunal arbitral du principe de la contradiction
- JUGER que le Tribunal arbitral n’a pas respecté le principe de la contradiction ;
En conséquence :
- ANNULER tous les chefs de la Sentence par lesquels les sociétés Petrolin Trading Limited, MOE Oil & Gas Yemen Limited, DNO Yemen AS et Dove Energy Limited ont été condamnées solidairement à payer certaines sommes au Ministry of Oil and Minerals (of the Republic of Yemen) et à la société Yemen Oil & Gas Corporation / The Yemen Company et mentionnés dans le dispositif de leurs conclusions ;
- à tout le moins, ANNULER le chef de la Sentence par lequel les sociétés Petrolin Trading Limited, MOE Oil & Gas Yemen Limited, DNO Yemen AS et Dove Energy Limited ont été condamnes solidairement à payer certaines sommes au Ministry of Oil and Minerals (of the Republic of Yemen) et à la société Yemen Oil & Gas Corporation / The Yemen Company au titre des « Accountancy claims » ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum le Ministry of Oil and Minerals (of the Republic of Yemen) et la societe Yemen Oil & Gas Corporation / The Yemen Company à payer aux sociétés Petrolin Trading Limited et MOE Oil & Gas Yemen Limited la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia HARDOUIN - SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
-REJETER le recours en annulation de la société DNO Yemen AS dans son intégralité ;
-REJETER le recours en annulation des, sociétés Petrolin Trading Limited et MOE Oil & Gas Yemen Limited dans son intégralité ;
-REJETER l'ensemble des demandes des sociétés DNO Yemen AS, Petrolin Trading Limited et MOE Oil & Gas Yemen Limited ;
-CONDAMNER in solidum les sociétés DNO Yemen AS, Petrolin Trading Limited et MOE Oil & Gas Yemen Limited à payer au Ministry of Oil and Minerals et à la société Yemen Oil and Gas Corporation la somme de 400.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, ceux-ci distraits par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, en la personne de Maître Christophe PACHALIS, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
-le transfert de plusieurs dizaines de millions d'euros au gouvernement yéménite ou à la société YOGC « pourrait avoir l'effet de permettre la mise à disposition, directe ou indirecte, de ressources au profit des personnes listées » (souligné par la cour) ;
-si un doute subsistait quant à la situation actuelle de la société YOGC, et son contrôle par les autorités houthistes, « subsisterait avec lui un doute sur le fait que les fonds pourraient bénéficier aux personnes listées » de sorte qu'il en « résulterait une probabilité que les fonds en cause soient utilisés au profit de personnes listées, ce qui est prohibé par le régime des sanctions » (soulignés par la cour) ;
-les alliances et les oppositions sont « confuses, instables et peuvent à tout moment faire l'objet de retournements » de sorte que « rien ne permet de garantir que la remise de grosses sommes d'argent au gouvernement Hadi ne pourra pas, si une alliance avec les Houthistes se dessinait pour la gouvernance du pays, avoir pour effet de mettre au moins une partie de la somme en question à la disposition des dirigeants houthistes listés » (soulignés par la cour).
« 15.L'établissement de la liste des personnes et entités visées doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux consacrés par le traité sur l'Union européenne. En particulier, les personnes et entités appelées à figurer sur une liste doivent bénéficier des garanties prévues par la loi, en pleine conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment eu égard aux droits de la défense et aux principes de protection juridictionnelle effective.
16.La décision de soumettre une personne ou une entité à des mesures restrictives ciblées suppose d'appliquer des critères clairement définis, adaptés à chaque cas particulier, ce qui permettra de déterminer quelles personnes et quelles entités peuvent être inscrites sur une liste ou, à l'inverse, lesquelles doivent en être retirées. Ces critères clairement établis figureront dans l'instrument juridique PESC. Ce principe s'applique en particulier aux mesures de gel de fonds et de ressources économiques, que des personnes figurent sur des listes établies dans le cadre de mesures prises contre un ou plusieurs États tiers ou que les mesures visent des particuliers et des entités à titre personnel.
17.Les propositions visant à inscrire une personne ou une entité sur une liste doivent être accompagnées d'un exposé des motifs précis, actualisé et défendable. Une série de recommandations a été intégrée dans les méthodes de travail en vue de l'adoption de sanctions autonomes de l'UE figurant à l'annexe I du présent document, laquelle porte également sur des questions telles que la notification et la communication d'informations sur le droit pour les parties concernées de faire connaître leur point de vue, ainsi que sur des questions pratiques relatives à l'inscription sur les listes et au retrait des listes ».
« (a) le fait d'avoir le droit ou d'exercer le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de la personne morale ou de l'entité concernée;
(b) le fait d'avoir nommé, uniquement sur la base des résultats de l'exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une personne morale ou d'une entité qui ont été en fonction au cours de l'exercice actuel et de l'exercice précédent;
(c) contrôler seul, sur la base d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou membres d'une personne morale ou d'une entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette personne morale ou de cette entité;
(d) le fait d'avoir le droit d'exercer une influence dominante sur une personne morale ou une entité sur la base d'un accord conclu avec cette personne morale ou entité, ou sur la base d'une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable permet qu'un tel accord ou une telle disposition s'applique à ladite personne morale ou entité;
(e) le fait d'avoir le pouvoir d'exercer le droit d'exercer une influence dominante visé au point d) ci-dessus sans être le détenteur de ce droit;
(f) le fait d'avoir le droit d'utiliser la totalité ou une partie des actifs d'une personne morale ou d'une entité;
(g) le fait de gérer les activités d'une personne morale ou d'une entité sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés;
(h) le fait de partager conjointement et solidairement les obligations financières d'une personne morale ou d'une entité ou de les garantir.
S'il est satisfait à l'un de ces critères, on considère que la personne morale ou l'entité est contrôlée par une autre personne ou entité, sauf si le contraire peut être établi au cas par cas ».
-Toutes les décisions, nominations et directives qui ont été émises par les Milices Houthies et les comités qui leur sont affiliés durant le mois de février 2015 au Ministère du pétrole et des mines du Yemen et aux autorités et organismes affiliés au Ministère du pétrole et des mines du Yemen sont considérées comme nulles et non avenues en raison de leur illégalité et parce qu'elles ont été émises par des entités non autorisées (soit en version originale « All decisions and appointments and directives which were issued by the Houthies Militias and the committees affiliated to them from the month of February, 2015 at the Ministry of Oil and the authorities and bodies and units affiliated to the Ministry are deemed void and not to be dealt with because of their illegality and for reasons that they were issued by unauthorized entity »)
-Ne pas appliquer les directives ou instructions émises par les milices Houthies et les comités qui leur sont affiliés au Ministère du pétrole et des mines du Yemen et les autorités et unités affiliées au Ministère du pétrole et des mines du Yemen (soit en version originale « Not to implement any directives or instructions issued by the Houthies Militias and the committees affiliated to them at the Ministry of oil and Minerals and the authorities and affiliated units at the Ministry »).
-Ne pas remettre les sommes dues à l'Etat tant que vous n'êtes pas informé du lieu et de l'heure de remise (soit en version originale « No to remit any monies due to the state until your are notified of the place and time for remittance »).
1- Rejette le recours en annulation contre la sentence rendue le 15 juillet 2019 sous l'égide de la CCI (n°20804/ZF/AYZ) ;
2- Condamne in solidum les sociétés DNO Yemen AS, Petrolin Trading Limited et MOE Oil & Gas Yemen Limited à payer au Ministry of Oil and Minerals et à la société Yemen Oil and Gas Corporation la somme globale de 200 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
3- Condamne in solidum les sociétés DNO Yemen AS, Petrolin Trading Limited et MOE Oil & Gas Yemen Limited aux dépens avec distraction au profit de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, en la personne de Maître Christophe PACHALIS, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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