Titre abrégé | Titre complet de l'affaire et référence |
Canada – Automobiles | Rapport de l'Organe d'appel Canada – Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R, adopté le 19 juin 2000 |
Canada – Tubes soudés | Rapport du Groupe spécial Canada – Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, WT/DS482/R et Add.1, adopté le 25 janvier 2017 |
CE – Éléments de fixation (Chine) | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine, WT/DS397/R et Corr.1, adopté le 28 juillet 2011, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS397/AB/R |
CE – Hormones | Rapport de l'Organe d'appel Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopté le 13 février 1998 |
CE – Linge de lit | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/R, adopté le 12 mars 2001, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS141/AB/R |
CE – Saumon (Norvège) | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesure antidumping visant le saumon d'élevage en provenance de Norvège, WT/DS337/R, adopté le 15 janvier 2008, et Corr.1 |
Chine – AMGO | Rapport de l'Organe d'appel Chine – Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États‑Unis, WT/DS414/AB/R, adopté le 16 novembre 2012 |
Chine – Appareils à rayons X | Rapport du Groupe spécial Chine – Droits antidumping définitifs visant les appareils à rayons X utilisés pour les inspections de sécurité en provenance de l'Union européenne, WT/DS425/R et Add.1, adopté le 24 avril 2013 |
Chine – HP‑SSST (Japon) / Chine – HP‑SSST (UE) | Rapports de l'Organe d'appel Chine – Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance ("HP‑SSST") en provenance du Japon / Chine – Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance ("HP‑SSST") en provenance de l'Union européenne, WT/DS454/AB/R et Add.1 / WT/DS460/AB/R et Add.1, adoptés le 28 octobre 2015 |
Chine – HP‑SSST (Japon) / Chine – HP‑SSST (UE) | Rapports du Groupe spécial Chine – Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance ("HP‑SSST") en provenance du Japon / Chine – Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance ("HP‑SSST") en provenance de l'Union européenne, WT/DS454/R et Add.1 / WT/DS460/R, Add.1 et Corr.1, adoptés le 28 octobre 2015, modifiés par les rapports de l'Organe d'appel WT/DS454/AB/R / WT/DS460/AB/R |
Chine – Pâte de cellulose | Rapport du Groupe spécial Chine – Mesures antidumping visant les importations de pâte de cellulose en provenance du Canada, WT/DS483/R et Add.1, adopté le 22 mai 2017 |
Chine – Produits à base de poulet de chair | Rapport du Groupe spécial Chine – Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair en provenance des États‑Unis, WT/DS427/R et Add.1, adopté le 25 septembre 2013 |
États‑Unis – Acier au carbone (Inde) | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d'Inde, WT/DS436/AB/R, adopté le 19 décembre 2014 |
États‑Unis – Acier inoxydable (Corée) | Rapport du Groupe spécial États‑Unis – Mesures antidumping visant les tôles d'acier inoxydable en rouleaux et les feuilles et bandes d'acier inoxydable en provenance de Corée, WT/DS179/R, adopté le 1er février 2001 |
États‑Unis – Acier inoxydable (Mexique) | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Mesures antidumping finales visant l'acier inoxydable en provenance du Mexique, WT/DS344/AB/R, adopté le 20 mai 2008 |
États‑Unis – Acier laminé à chaud | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, adopté le 23 août 2001 |
États‑Unis – Bois de construction résineux VI (article 21:5 – Canada) | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Enquête de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS277/AB/RW, adopté le 9 mai 2006, et Corr.1 |
États‑Unis – Chemises et blouses de laine | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R, adopté le 23 mai 1997, et Corr.1 |
États‑Unis – Crevettes (article 21:5 – Malaisie) | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes – Recours de la Malaisie à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS58/AB/RW, adopté le 21 novembre 2001 |
États‑Unis – Droits antidumping et compensateurs (Chine) | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine, WT/DS379/AB/R, adopté le 25 mars 2011 |
États‑Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les DRAM | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi‑conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée, WT/DS296/AB/R, adopté le 20 juillet 2005 |
États‑Unis – Maintien de la réduction à zéro | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Maintien en existence et en application de la méthode de réduction à zéro, WT/DS350/AB/R, adopté le 19 février 2009 |
États‑Unis – Réduction à zéro (CE) | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Lois, réglementations et méthode de calcul des marges de dumping ("réduction à zéro"), WT/DS294/AB/R, adopté le 9 mai 2006, et Corr.1 |
États‑Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d'Argentine, WT/DS268/AB/R, adopté le 17 décembre 2004 |
États‑Unis – Viande d'agneau | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Mesures de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle‑Zélande et d'Australie, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adopté le 16 mai 2001 |
Japon – Boissons alcooliques II | Rapport de l'Organe d'appel Japon – Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996 |
Thaïlande – Poutres en H | Rapport du Groupe spécial Thaïlande – Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne, WT/DS122/R et Corr.1, adopté le 5 avril 2001, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS122/AB/R |
UE – Biodiesel (Argentine) | Rapport de l'Organe d'appel Union européenne – Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d'Argentine, WT/DS473/AB/R et Add.1, adopté le 26 octobre 2016 |
UE – Biodiesel (Argentine) | Rapport du Groupe spécial Union européenne – Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d'Argentine, WT/DS473/R et Add.1, adopté le 26 octobre 2016, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS473/AB/R |
UE – Chaussures (Chine) | Rapport du Groupe spécial Union européenne – Mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance de Chine, WT/DS405/R, adopté le 22 février 2012 |
Abréviation | Désignation |
Accord antidumping | Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 |
c.a.f. | coût, assurance, fret |
Convention de Vienne | Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331; 8 International Legal materials 679 |
DAGP | distillat d'acide gras de palme |
EBB | European Biodiesel Board |
EMC | ester méthylique de colza |
EMP | ester méthylique de palme |
EMS | ester méthylique de soja |
f.a.b. | franco à bord |
frais ACG | frais d'administration et de commercialisation, et frais de caractère général |
GATT de 1994 | Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 |
Groupe Wilmar | P.T. Wilmar Bioenergi et P.T. Wilmar Nabati |
HPE | prix de référence qui est publié tous les mois par les autorités indonésiennes et fondé sur le prix moyen du mois précédent émanant de trois sources différentes: c.a.f. Rotterdam; c.a.f. Malaisie; et bourse indonésienne des matières premières, ramené au niveau f.a.b. |
Mémorandum d'accord | Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends |
OMC | Organisation mondiale du commerce |
ORD | Organe de règlement des différends |
Règlement de base de l'UE | Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (version codifiée), J.O. L 343, 22/12/2009, et rectificatif au Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, J.O. L 7, 12/01/2010 |
TDE | taxe différentielle à l'exportation |
TLF | température limite de filtrabilité |
Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par les parties au différend, la question portée devant l'ORD par l'Indonésie dans le document WT/DS480/2; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords.4
a. l'article 2.2 et 2.2.1.1 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994 parce que, pour construire la valeur normale pour les producteurs indonésiens faisant l'objet de l'enquête, l'Union européenne n'a pas calculé le coût de production du biodiesel sur la base des registres de ces producteurs alors même que ces registres étaient conformes aux principes comptables généralement acceptés et qu'ils tenaient compte raisonnablement et précisément du coût de production réel du biodiesel, et parce qu'elle n'a donc pas calculé correctement le coût de production ni construit correctement la valeur normale pour ces producteurs;
b. l'article 2.2 de l'Accord antidumping parce que l'Union européenne n'a pas construit la valeur normale pour les producteurs indonésiens faisant l'objet de l'enquête sur la base du coût de production du biodiesel dans le pays d'origine, c'est‑à‑dire l'Indonésie;
c. l'article 2.2 et 2.2.2 iii) de l'Accord antidumping parce que, lorsqu'elle a construit la valeur normale pour les producteurs indonésiens faisant l'objet de l'enquête, l'Union européenne n'a pas établi un plafond pour les bénéfices comme l'exige l'article 2.2.2 iii) et n'a pas déterminé sur la base d'une méthode raisonnable le montant correspondant aux bénéfices qui a été établi. L'Union européenne n'a donc pas correctement construit la valeur normale pour ces producteurs;
d. l'article 2.3 et 2.4 de l'Accord antidumping parce que l'Union européenne n'a pas construit le prix à l'exportation pour un producteur indonésien faisant l'objet de l'enquête sur la base du prix auquel le biodiesel importé a d'abord été revendu à des acheteurs indépendants dans l'Union européenne;
e. l'article 9.3 (texte introductif) de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994 parce que, compte tenu des incompatibilités avec l'article 2 spécifiées plus haut dans le contexte du calcul de la marge de dumping pour les producteurs indonésiens, l'Union européenne a calculé une marge de dumping et imposé et recouvré des droits antidumping qui dépassaient la marge de dumping réelle appliquée, si tant est que ce soit le cas, par les producteurs indonésiens. Cela s'est traduit par la perception de droits antidumping visant les producteurs indonésiens qui dépassaient leur marge de dumping qui, en vertu de l'article 9.3 de l'Accord antidumping, sert de plafond pour le montant du droit antidumping qui peut être perçu en ce qui concerne les ventes faites par un producteur/exportateur;
f. l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping parce que la détermination de l'existence d'un dommage établie par l'Union européenne pour sa branche de production n'était pas basée sur un examen objectif de l'effet de ces importations sur les prix du biodiesel sur le marché intérieur et de l'incidence de ces importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping sur les producteurs nationaux de biodiesel. Les constatations de l'Union européenne concernant les effets des importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping sur les prix, y compris la sous‑cotation des prix, n'étaient pas fondées sur un examen objectif des éléments de preuve versés au dossier car, entre autres choses, l'Union européenne n'a pas assuré la comparabilité des prix du point de vue des caractéristiques physiques et des comparaisons par modèle et a fondé sa détermination de l'existence d'une sous‑cotation des prix sur des ventes partielles et inexpliquées effectuées par les producteurs de l'Union européenne inclus dans l'échantillon;
g. les articles 7.1, 7.2, 9.2 et 9.3 (texte introductif) de l'Accord antidumping parce que l'Union européenne a imposé et recouvré définitivement à tort des droits antidumping provisoires en ce qui concerne les importations en provenance d'un producteur indonésien faisant l'objet de l'enquête qui dépassaient la marge de dumping provisoire réelle de ce producteur, car elle s'est fondée sur une marge de dumping provisoire entachée d'erreurs de calcul.
[U]n groupe spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions.
i) dans son évaluation des faits de la cause, le groupe spécial déterminera si l'établissement des faits par les autorités était correct et si leur évaluation de ces faits était impartiale et objective. Si l'établissement des faits était correct et que l'évaluation était impartiale et objective, même si le groupe spécial est arrivé à une conclusion différente, l'évaluation ne sera pas infirmée;
ii) le groupe spécial interprétera les dispositions pertinentes de l'Accord conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Dans les cas où le groupe spécial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prête à plus d'une interprétation admissible, le groupe spécial constatera que la mesure prise par les autorités est conforme à l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprétations admissibles.
Ainsi, l'article 11 du Mémorandum d'accord et l'article 17.6 de l'Accord antidumping pris conjointement établissent le critère d'examen que nous devons appliquer en ce qui concerne les aspects tant factuels que juridiques du présent différend.
Ce qui est "adéquat" dépendra forcément des faits et circonstances de l'affaire et des allégations particulières formulées, mais plusieurs lignes générales d'examen sont probablement pertinentes. L'examen effectué par le groupe spécial devrait vérifier si le raisonnement de l'autorité est cohérent et logique au plan interne. Le groupe spécial doit entreprendre un examen approfondi du point de savoir si les explications données montrent comment l'autorité chargée de l'enquête a traité les faits et éléments de preuve versés au dossier et si elle avait été saisie d'éléments de preuve positifs à l'appui des inférences qu'elle a faites et des conclusions qu'elle a tirées. Le groupe spécial doit examiner si les explications fournies démontrent que l'autorité chargée de l'enquête a dûment tenu compte de la complexité des données dont elle était saisie et qu'elle a expliqué pourquoi elle avait rejeté d'autres explications et interprétations possibles des éléments de preuve versés au dossier ou y avait attaché moins d'importance. Un groupe spécial doit être ouvert à la possibilité que les explications données par l'autorité ne soient pas motivées ou adéquates au vu d'autres explications plausibles et doit faire attention à ne pas assumer lui‑même le rôle de juge initial des faits, ni être passif en "simplement accept[ant] les conclusions des autorités compétentes".35
a. Premièrement, l'Union européenne a agi d'une manière incompatible avec la première phrase de l'article 2.2.1.1 et, par conséquent, l'article 2.2 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994, en ne calculant pas le coût de production sur la base des registres des producteurs. L'Indonésie affirme que les coûts de l'huile de palme brute pris en compte dans les registres des producteurs exportateurs ont été remplacés par le prix à l'exportation de référence de l'huile de palme brute publié par les autorités indonésiennes.41
b. Deuxièmement, l'Union européenne a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994 en ne construisant pas la valeur normale pour les producteurs indonésiens faisant l'objet de l'enquête sur la base du coût de production du biodiesel dans le pays d'origine, à savoir l'Indonésie.42
2.2 Lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui‑ci est exporté à destination d'un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices.63
…
2.2.1.1 Aux fins du paragraphe 2, les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré. Les autorités prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais, y compris ceux qui seront mis à disposition par l'exportateur ou le producteur au cours de l'enquête, à condition que ce type de répartition ait été traditionnellement utilisé par l'exportateur ou le producteur, en particulier pour établir les périodes appropriées d'amortissement et de dépréciation et procéder à des ajustements concernant les dépenses en capital et autres frais de développement. À moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition visée au présent alinéa, les frais seront ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante, ou des circonstances dans lesquelles les frais ont été affectés, pendant la période couverte par l'enquête, par des opérations de démarrage d'une production.[*]
[*note de bas de page de l'original]6 L'ajustement effectué pour les opérations de démarrage tiendra compte des frais à la fin de la période de démarrage ou, si cette période est plus longue que la période couverte par l'enquête, des frais les plus récents que les autorités peuvent raisonnablement prendre en compte au cours de l'enquête.
Les parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet l'introduction des produits d'un pays sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s'il cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production établie d'une partie contractante ou s'il retarde de façon importante la création d'une branche de production nationale. Aux fins d'application du présent article, un produit exporté d'un pays vers un autre doit être considéré comme étant introduit sur le marché d'un pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix de ce produit
…
b) … est …
…
ii) inférieur au coût de production de ce produit dans le pays d'origine, plus un supplément raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice.
[Q]ue les ventes d'un mélange de biodiesel avec du diesel minéral concernent ou non la même catégorie générale de produit, l'article 2, paragraphe 6, point b), du Règlement de base prévoit, ainsi qu'il est indiqué au considérant 80, que les ventes doivent avoir été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Étant donné que les ventes intérieures de biodiesel ne sont pas conclues au cours d'opérations commerciales normales, les ventes du mélange de biodiesel avec du diesel minéral ne peuvent, mutatis mutandis, être considérées comme conclues au cours d'opérations commerciales normales.110
Aux fins du paragraphe 2, les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractère général, ainsi qu'aux bénéfices, seront fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ces montants ne pourront pas être ainsi déterminés, ils pourront l'être sur la base:
i) des montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes, sur le marché intérieur du pays d'origine, de la même catégorie générale de produits;
ii) de la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête ont engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine;
iii) de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établi n'excède pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.
Compte tenu de la définition ci‑dessus, l'article 2.1 impose aux autorités chargées de l'enquête d'exclure les ventes qui n'ont pas lieu "au cours d'opérations commerciales normales" du calcul de la valeur normale, précisément pour faire en sorte que la valeur normale soit, véritablement, le prix "normal" du produit similaire, sur le marché intérieur de l'exportateur. Lorsqu'une vente est conclue selon des modalités et conditions qui sont incompatibles avec la pratique commerciale "normale" pour les ventes du produit similaire, sur le marché en question, au moment pertinent, la transaction ne constitue pas une base appropriée pour le calcul de la valeur "normale".138
Compte tenu de la définition ci‑dessus, l'article 2.1 impose aux autorités chargées de l'enquête d'exclure les ventes qui n'ont pas lieu "au cours d'opérations commerciales normales" du calcul de la valeur normale, précisément pour faire en sorte que la valeur normale soit, véritablement, le prix "normal" du produit similaire, sur le marché intérieur de l'exportateur. Lorsqu'une vente est conclue selon des modalités et conditions qui sont incompatibles avec la pratique commerciale "normale" pour les ventes du produit similaire, sur le marché en question, au moment pertinent, la transaction ne constitue pas une base appropriée pour le calcul de la valeur "normale".149
Nous examinons tout d'abord le sens ordinaire du terme "method" (méthode) dans le contexte de l'article 2.2.2 iii). Le dictionnaire donne de ce terme les définitions suivantes: "[p]rocedure for attaining an object", "[a] mode of procedure; a (defined or systematic) way of doing a thing", et "[a] written systematically‑ordered collection of rules, observations, etc. on a particular subject" (procédure suivie pour atteindre un objectif; façon de procéder; façon (définie ou systématique) de faire une chose; et ensemble écrit et systématiquement ordonné de règles, d'observations, etc. concernant un sujet déterminé).[575] Sur la base de ces définitions, nous croyons comprendre que le terme "méthode" désigne, en termes généraux, un processus ou une procédure, par opposition à un résultat.
Le contexte du terme qui est donné à l'article 2.2.2 iii) éclaire en outre sa portée. Premièrement, le terme est assorti des mots "toute autre". L'emploi du mot "toute" indique une portée particulièrement large[576], et celui du mot "autre" indique que les autres alinéas de l'article 2.2.2 illustrent ce que pourrait recouvrir le terme "méthode" figurant à l'article 2.2.2 iii). À cet égard, nous faisons remarquer que la partie pertinente du texte introductif et des paragraphes qui précèdent l'article 2.2.2 iii) dispose que les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractère général, ainsi qu'aux bénéfices, pourront être "fondés sur" ou "être [déterminés] sur la base": i) des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête; ii) des montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus en ce qui concerne la même catégorie générale de produits; ou iii) de la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête ont engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire.[577] À notre avis, il est significatif que ces trois variantes fassent référence aux types de données spécifiques à partir desquelles le montant du bénéfice peut être déterminé, et non à une procédure ou à une méthode spécifique pour le calcul du montant correspondant aux bénéfices. Cela nous donne à penser que le terme "méthode" figurant à l'alinéa iii) fait référence à un examen motivé des éléments de preuve présentés à l'autorité chargée de l'enquête pour la détermination du montant correspondant aux bénéfices, et non à une procédure ou à une méthode préétablie.[578] En outre, ces "autre[s]" méthodes indiquent qu'il y a une préférence pour les données réelles concernant l'exportateur et le produit similaire en question, et à mesure que l'on s'éloigne de ces principes, on en arrive à "toute autre méthode raisonnable" comme indiqué à l'article 2.2.2 iii). Il découle de ce contexte que le membre de phrase "toute autre méthode raisonnable" peut être employé en l'absence de données fiables concernant l'exportateur en question ou d'autres exportateurs et le produit similaire.[579] Cela, à son tour, donne à penser que l'autorité chargée de l'enquête aurait habituellement recours à l'article 2.2.2 iii) dans les cas où elle disposerait d'options limitées pour fonder la détermination de la marge bénéficiaire d'un exportateur. Ce contexte et le fait que l'article 2.2.2 iii) ne donne pas d'indication additionnelle sur ce que la "méthode" choisie devrait impliquer en termes de source ou bien de portée des données ou de procédure, nous suggèrent une interprétation large et non prescriptive du terme.
Deuxièmement, comme nous l'avons noté plus haut, outre la prescription selon laquelle le montant correspondant aux bénéfices doit être déterminé sur la base de "toute méthode raisonnable", l'article 2.2.2 iii) impose un plafond pour le montant qui est déterminé[580], exigeant qu'il "n'excède pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine". La présence de cette limitation, en l'absence de toute autre indication sur le type de "méthode" à adopter, confirme notre interprétation large et non prescriptive du terme "méthode".
Nous passons maintenant à l'évaluation de ce qui constitue une méthode "raisonnable" dans le contexte de l'article 2.2.2 iii). Dans ce contexte, il ressort clairement de l'emploi de l'expression "toute autre" devant le terme "raisonnable" que ce qui est "raisonnable" est lié aux alinéas et au texte introductif qui précèdent et que les "méthodes" qui sont énoncées dans ces alinéas et ce texte introductif sont présumées raisonnables. Comme nous l'avons dit plus haut, ceux‑ci indiquent qu'il y a une préférence pour les données réelles concernant l'exportateur et le produit similaire en question, et que, à mesure que l'on s'éloigne de ces principes, on en arrive à "toute autre méthode raisonnable" comme indiqué à l'article 2.2.2 iii). À notre avis, ce contexte donne à penser que la fonction générale de l'article 2.2.2 est de se rapprocher de ce qu'aurait été la marge bénéficiaire (ainsi que les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractère général) pour le produit similaire au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur.[581] Ainsi, selon nous, le caractère raisonnable de la méthode qui est utilisée au titre de l'article 2.2.2 iii) pour déterminer la marge bénéficiaire dépend de la question de savoir si cette méthode vise rationnellement à se rapprocher de ce qu'aurait été cette marge si le produit considéré avait été vendu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur.
Sur la base des considérations qui précèdent, nous croyons comprendre que l'expression "toute autre méthode raisonnable" figurant à l'article 2.2.2 iii) implique une analyse du point de savoir si la détermination du montant correspondant aux bénéfices par l'autorité chargée de l'enquête est le résultat d'un examen motivé des éléments de preuve qui lui sont présentés, qui viserait rationnellement à rapprocher la marge bénéficiaire de ce qui aurait été réalisé si le produit considéré avait été vendu au cours d'opérations commerciales normales dans le pays exportateur.166
[note de bas de page de l'original]575 Shorter Oxford English Dictionary, 6ème édition, A. Stevenson (éd.) (Oxford University Press, 2007), volume 1,page 1767.
[note de bas de page de l'original]576 Rapports de l'Organe d'appel États‑Unis – Droits antidumping et compensateurs (Chine), note de bas de page 197; Canada – Automobiles, paragraphe 79.
[note de bas de page de l'original]577 Voir plus haut le paragraphe 7,310, pour le texte de l'article 2.2.2 iii) de l'Accord antidumping.
[note de bas de page de l'original]578 L'Argentine admet qu'"aucune des deux procédures énoncées aux alinéas i) et ii) n'équivaut à une méthode complexe ou détaillée [et qu'] [e]lles sont plutôt simples" (en ajoutant cependant qu'"elles vont au‑delà de la simple affirmation non étayée de ce que sont les bénéfices"). (Réponse de l'Argentine à la question n° 108 du Groupe spécial, paragraphe 86)
[note de bas de page de l'original]579 Nous notons que le Groupe spécial CE – Linge de lit a constaté qu'il n'y avait pas de hiérarchie entre les méthodes pour déterminer le montant correspondant aux bénéfices prévues par l'article 2.2.2 i) à iii). (Rapport du Groupe spécial CE – Linge de lit, paragraphe 6.59) La question de l'interaction entre ces méthodes, ou d'une éventuelle hiérarchie entre elles, n'a pas été soulevée dans le présent différend et, par conséquent, nous n'exprimons pas d'opinion à cet égard.
[note de bas de page de l'original]580 Nous notons que le plafond ne s'applique pas à la détermination des montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractère général.
[note de bas de page de l'original]581 Rapport du Groupe spécial Thaïlande – Poutres en H, paragraphe 7,112.
Ces primes ne sont pas liées au produit concerné en tant que tel, mais plutôt à la fourniture de documents par l'importateur lié en vue d'obtenir un certificat du gouvernement permettant au client de l'importateur lié de remplir les conditions nécessaires pour ne mélanger que la moitié de la quantité de biodiesel (étant donné que ce biodiesel peut compter "double").219
Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation, ou lorsqu'il apparaît aux autorités concernées que l'on ne peut se fonder sur le prix à l'exportation du fait de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix à l'exportation pourra être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités pourront déterminer.
a. les autorités de l'UE n'ont pas assuré la comparabilité des prix du biodiesel importé et du biodiesel de l'UE, en s'appuyant sur des ventes de faible volume de biodiesel ayant une température limite de filtrabilité (TLF) de 13 degrés centigrades produit par la branche de production de l'UE pour calculer un ajustement pour le prix des importations indonésiennes; et
b. les autorités de l'UE n'ont pas établi l'existence d'une sous‑cotation notable du prix, en: i) ne tenant pas compte de différences notables entre le biodiesel importé et le biodiesel de l'UE; et ii) en n'examinant pas le caractère notable de la sous‑cotation des prix en ce qui concerne la majorité des ventes de la branche de production de l'UE.
Tous les produits en provenance de l'Argentine vendus dans l'Union affichaient une TLF de 0 °C. Ces ventes ont donc été comparées aux ventes de biodiesel des producteurs de l'Union ayant une TLF de 0 °C.
Tous les produits en provenance de l'Indonésie vendus dans l'Union affichaient une TLF de 13 °C. Compte tenu du très faible volume des ventes des producteurs de l'Union pour cette TLF – l'EMP originaire de l'Indonésie étant presque toujours mélangé avec d'autres biodiesels obtenus à partir d'autres sources avant d'être vendu au premier acheteur indépendant –, une comparaison directe n'a pas été jugée raisonnable. Le prix à l'exportation de l'EMP originaire de l'Indonésie affichant une TLF de 13 °C a dès lors été ajusté à la hausse pour obtenir un prix pour une TLF de 0 °C sur la base de la différence de prix sur le marché de l'Union entre les ventes d'EMP ayant une TLF de 13 °C fabriqué par l'industrie de l'Union et le prix moyen du biodiesel affichant une TLF de 0 °C.259
La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.
Pour ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous‑cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
Concernant les importations en provenance de l'Indonésie, dont la TLF est supérieure ou égale à 13, il a été procédé à un ajustement correspondant à la différence de prix entre les ventes des produits de l'industrie de l'Union ayant une TLF de 13 et celles ayant une TLF de 0, afin de comparer les produits ayant une TLF de 13 en provenance de l'Indonésie aux produits ayant une TLF de 0 fabriqués et mélangés dans l'Union. Un producteur‑exportateur indonésien a fait observer que, puisque les transactions effectuées par l'industrie de l'Union pour les ventes de produits ayant une TLF de 13 concernaient de petites quantités, il faudrait comparer ces prix à ceux de transactions similaires pour les ventes de produits ayant une TLF de 0. L'étude des transactions en quantités similaires de produits ayant une TLF de 0 a montré que la différence de prix était conforme à la différence incluant toutes les transactions de produits ayant une TLF de 0, avec des différences de prix au‑dessus et au‑dessous de la différence de prix moyenne. En conséquence, le niveau de sous‑cotation des prix indiqué au considérant 97 du règlement provisoire n'a pas été modifié.283
Les biodiesels EMS et EMP pourraient être utilisés sous forme pure, mais ils sont généralement mélangés, que ce soit entre eux ou avec l'EMC, avant d'être utilisés dans l'Union européenne. Le mélange de l'EMS avec l'EMP s'explique par le fait que l'EMS pur ne répond pas à la norme européenne EN 14214 en ce qui concerne les indices d'iode et de cétane. Le mélange de l'EMP (et de l'EMS) avec l'EMC s'explique par le fait que l'EMP et l'EMS affichent une température limite de filtrabilité (TLF) plus élevée que l'EMC et ne conviennent donc pas à une utilisation sous forme pure pendant les mois d'hiver dans les régions froides de l'Union européenne.317
L'EMS et l'EMP sont tous deux importés dans l'Union, sont également produits au sein de l'Union et sont mélangés à l'EMC et à d'autres biodiesels produits dans l'Union, avant d'être vendus ou mélangés avec du diesel minéral. Les sociétés effectuant les mélanges sont libres d'acheter du biodiesel produit à partir de différentes matières premières et provenant de différentes origines pour fabriquer leur produit final, en fonction du marché et des conditions climatiques propres à la période de l'année. L'EMP se vend en plus grande quantité pendant les mois d'étés et en quantité moindre pendant les mois d'hiver, mais reste en concurrence avec l'EMC, les biodiesels fabriqués dans l'Union, ainsi que l'EMS en provenance de l'Argentine.320
L'EMP produit en Indonésie est en concurrence avec les biodiesels produits dans l'Union qui ne sont pas uniquement de l'EMC mais également des biodiesels produits à partir d'huile de palme et d'autres matières premières. L'EMP peut être utilisé dans toute l'Union pendant toute l'année, mélangé à d'autres biodiesels avant utilisation, comme l'EMC et l'EMS. Ainsi, l'EMP peut remplacer le biodiesel fabriqué dans l'Union et constitue un produit similaire.323
En vue de neutraliser ou d'empêcher le dumping, toute partie contractante pourra percevoir sur tout produit faisant l'objet d'un dumping un droit antidumping dont le montant ne sera pas supérieur à la marge de dumping afférente à ce produit. Aux fins d'application du présent article, il faut entendre par marge de dumping la différence de prix déterminée conformément aux dispositions du paragraphe premier.
a. l'article 7.1 de l'Accord antidumping parce qu'elle a appliqué des mesures provisoires à P.T. Musim Mas en se fondant sur une détermination préliminaire de l'existence d'un dumping concernant ce producteur qui était incompatible avec les règles de l'OMC;
b. l'article 7.2 de l'Accord antidumping parce qu'elle a appliqué à P.T. Musim Mas un droit antidumping provisoire qui dépassait la marge de dumping provisoirement estimée pour ce producteur;
c. l'article 9.2 de l'Accord antidumping parce que le droit antidumping provisoire qui était appliqué à P.T. Musim Mas et recouvré définitivement n'était pas d'un "… montant[] … approprié[]" au sens de l'article 9.2; et
d. l'article 9.3 de l'Accord antidumping, en appliquant à P.T. Musim Mas et en recouvrant définitivement un droit antidumping provisoire qui dépassait la marge de dumping provisoirement estimée pour ce producteur exportateur.
a. une erreur mathématique en calculant les frais ACG intérieurs de P.T. Musim Mas en ajoutant au montant des frais ACG pour les ventes intérieures le montant de la taxe à l'exportation exigible sur les exportations de biodiesel, dans la construction de la valeur normale361;
b. un traitement comptable incompatible des charges fiscales de deux importateurs liés, [[***]] et [[***]], en traitant les charges fiscales de ces deux importateurs comme des frais ACG, en plus de déduire un montant pour celles‑ci au titre d'une marge bénéficiaire raisonnable de 5% sur la base du chiffre d'affaires, dans la construction du prix à l'exportation362; et
c. un traitement comptable incompatible des gains et pertes de couverture liés au gasoil, en déduisant ces pertes de couverture des prix de revente pratiqués par un importateur lié, [[***]], en tant qu'ajustement, sans inclure les gains de couverture d'un autre importateur lié, [[***]], dans ses prix de revente, dans la construction du prix à l'exportation.363
Les mesures provisoires pourront prendre la forme d'un droit provisoire ou, de préférence, d'une garantie ‒ dépôt en espèces ou cautionnement ‒ égaux au montant du droit antidumping provisoirement estimé, lequel ne dépassera pas la marge de dumping provisoirement estimée.
Lorsqu'un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un dommage, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix au titre du présent accord aura été accepté.
a. l'Union européenne a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping en ne calculant pas le coût de production du produit faisant l'objet de l'enquête sur la base des registres des producteurs; nous ne formulons pas de constatations quant au point de savoir si, par conséquent, l'Union européenne a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994;
b. l'Union européenne a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994 en utilisant un "coût" pour le principal intrant qui n'était pas le coût existant "dans le pays d'origine", à savoir l'Indonésie;
c. l'Union européenne a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.2 iii) et 2.2 de l'Accord antidumping en ne déterminant pas "le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine"; nous rejetons la demande de l'Indonésie visant à ce que nous constations que l'Union européenne a en outre agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.2 iii) de l'Accord antidumping parce qu'elle n'a pas déterminé le montant correspondant aux bénéfices sur la base d'une "méthode raisonnable" au sens de cet article;
d. l'Union européenne a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.3 de l'Accord antidumping en ne construisant pas le prix à l'exportation d'un producteur exportateur indonésien, P.T. Musim Mas, sur la base du prix auquel le biodiesel importé produit par P.T. Musim Mas a été revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l'Union européenne;
e. l'Indonésie n'a pas établi que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping en s'appuyant sur les prix du biodiesel ayant une TLF de 13 degrés produit par la branche de production de l'UE pour calculer un ajustement pour le prix des importations indonésiennes;
f. l'Union européenne a agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping en n'établissant pas l'existence d'une sous‑cotation notable des prix en ce qui concerne les importations indonésiennes;
g. l'Union européenne a agi d'une manière incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994 en imposant des droits antidumping dépassant les marges de dumping qui auraient dû être déterminées conformément à l'article 2 de l'Accord antidumping et à l'article VI:1 du GATT de 1994, respectivement;
h. l'Indonésie n'a pas établi que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 7.1 ii) de l'Accord antidumping car elle avait appliqué des mesures provisoires à P.T. Musim Mas en se fondant sur une détermination préliminaire de l'existence d'un dumping concernant ce producteur qui était incompatible avec les règles de l'OMC;
i. l'Indonésie n'a pas établi que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 7.2 de l'Accord antidumping car elle avait appliqué à P.T. Musim Mas un droit antidumping provisoire qui dépassait la marge de dumping provisoirement estimée pour ce producteur;
j. l'Indonésie n'a pas établi que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 9.2 de l'Accord antidumping car le droit antidumping provisoire qui était appliqué à P.T. Musim Mas et recouvré définitivement n'était pas d'un "… montant[] … approprié[]" au sens de l'article 9.2; et
k. l'Indonésie n'a pas établi que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping, en appliquant à P.T. Musim Mas et en recouvrant définitivement un droit antidumping provisoire qui dépassait la marge de dumping provisoirement estimée pour ce producteur exportateur.
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