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Ordonnance - Fixation de délais: exposés écrits et observations écrites

[1].
Présents: Mme Higgins, président; M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ranjeva, Shi, Koroma, Parra-aranguren, Buergenthal, Owada, Simma, Tomka, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, juges; M. Couvreur, greffier.
[2].
La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 48, 65 et 66 du Statut de la Cour et les articles 104 et 105 de son Règlement,

Rend l’ordonnance suivante:

[3].
Considérant que, le 8 octobre 2008, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, à la 22e séance de sa soixante-troisième session, la résolution 63/3 (A/63/L.2), par laquelle elle a décidé, conformément à l’article 65 du Statut, de demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur la question suivante :

«La déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international?»;

[4].
Considérant que des copies certifiées conformes des versions française et anglaise de la résolution susmentionnée ont été transmises à la Cour sous le couvert d'une lettre du Secrétaire général des Nations Unies datée du 9 octobre 2008 et reçue par télécopie le 10 octobre 2008;
[5].
Considérant que le Secrétaire général a indiqué dans sa lettre que, conformément au paragraphe 2 de l'article 65 du Statut, tout document pouvant servir à élucider la question serait transmis à la Cour dès que possible ;
[6].
Considérant que, par lettres en date du 10 octobre 2008, le greffier a notifié la requête pour avis consultatif à tous les Etats admis à ester devant la Cour, conformément au paragraphe 1 de l'article 66 du Statut,

1. Décide que l'Organisation des Nations Unies et ses Etats Membres sont jugés susceptibles de fournir des renseignements sur la question soumise à la Cour pour avis consultatif;

2. Fixe au 17 avril 2009 la date d'expiration du délai dans lequel des exposés écrits sur la question pourront être présentés à la Cour conformément au paragraphe 2 de l'article 66 de son Statut;

3. Fixe au 17 juillet 2009 la date d'expiration du délai dans lequel les Etats ou les organisations qui auront présenté un exposé écrit pourront présenter des observations écrites sur les autres exposés écrits conformément au paragraphe 4 de l'article 66 du Statut;

4. Décide par ailleurs que, compte tenu du fait que la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo du 17 février 2008 fait l'objet de la question soumise à la Cour pour avis consultatif, les auteurs de la déclaration précitée sont jugés susceptibles de fournir des renseignements sur la question; et décide en conséquence de les inviter à soumettre à la Cour des contributions écrites, dans les délais sus-indiqués ;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le dix-sept octobre deux mille huit.

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