Rules Governing the Additional Facility for the Administration of Proceedings by the Secretariat of the International Centre for Settlement of Investment Disputes
(Additional Facility Rules)conciliation and arbitration proceedings for the settlement of legal disputes which are not within the jurisdiction of the Centre because they do not arise directly out of an investment, provided that either the State party to the dispute or the State whose national is a party to the dispute is a Contracting State; and
In the case of an application based on Article 2(a), the Secretary-General shall give his approval only if (a) he is satisfied that the requirements of that provision are fulfilled at the time, and (b) both parties give their consent to the jurisdiction of the Centre under Article 25 of the Convention (in lieu of the Additional Facility) in the event that the jurisdictional requirements ratione personae of that Article shall have been met at the time when proceedings are instituted.
If in the case of an application based on Article 2(b) the jurisdictional requirements ratione personae of Article 25 of the Convention shall have been met and the Secretary-General is of the opinion that it is likely that a Conciliation Commission or Arbitral Tribunal, as the case may be, will hold that the dispute arises directly out of an investment, he may make his approval of the application conditional upon consent by both parties to submit any dispute in the first instance to the jurisdiction of the Centre.
The Secretary-General shall as soon as possible notify the parties whether he approves or disapproves the agreement of the parties. He may hold discussions with the parties or invite the parties to a meeting with the officials of the Secretariat either at the parties' request or at his own initiative. The Secretary-General shall, upon the request of the parties or any of them, keep confidential any or all information furnished to him by such parties or party in connection with the provisions of this Article.
Si les parties à un différend sont convenues que celui-ci sera soumis à arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire), ce différend est tranché selon le présent Règlement, sous réserve toutefois qu'en cas de conflit entre l'une des dispositions de ce Règlement et une disposition de la loi applicable à l'arbitrage à laquelle les parties ne peuvent déroger, c'est cette dernière disposition qui prévaut.
Tout Etat ou ressortissant d'un Etat qui désire introduire une instance d'arbitrage adresse par écrit une requête à cet effet au Secrétariat au siège du Centre. Cette requête est rédigée dans l'une des langues officielles du Centre, est datée et est signée par la partie requérante ou son représentant dûment autorisé.
Dès que le Secrétaire général a pu constater à sa satisfaction que la requête est conforme, dans son fond et dans sa forme, aux dispositions de l'article 3 du présent Règlement, il enregistre la requête dans le rôle des instances d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire) et, le même jour, envoie aux parties une notification de l'enregistrement. Il transmet également à l'autre partie au différend une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, des documents l'accompagnant.
A défaut d'accord entre les parties sur le nombre des arbitres et leur mode de nomination, le Tribunal comprend trois arbitres ; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le Président du Tribunal, est nommé sur accord des parties, toutes ces dispositions étant conformes à l'article 9 du présent Règlement.
Si le Tribunal n'a pas été constitué dans les 90 jours qui suivent l'envoi, par le Secrétaire général, de la notification de l'enregistrement de la requête d'arbitrage, ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président du Conseil administratif (ci-après dénommé le « Président »), à la demande écrite de l'une ou l'autre partie, transmise par le Secrétaire général, nomme l'arbitre ou les arbitres non encore désigné(s) et, sauf si le Président du Tribunal a déjà été nommé ou doit être nommé ultérieurement, désigne l'arbitre devant être Président du Tribunal.
Les arbitres composant la majorité doivent être ressortissants d'Etats autres que l'Etat contractant partie au différend et que l'Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend ; sauf si l'arbitre unique ou chacun des membres du Tribunal est désigné par accord des parties. Lorsque le Tribunal se compose de trois membres, un ressortissant de l'un ou l'autre de ces Etats ne peut pas être nommé comme arbitre par une partie sans l'accord de l'autre partie au différend. Lorsque le Tribunal se compose de cinq membres ou plus, des ressortissants de l'un ou l'autre de ces Etats ne peuvent pas être nommés comme arbitres par une partie si la nomination par l'autre partie du même nombre d'arbitres ayant une de ces nationalités résulterait en une majorité d'arbitres ayant ces nationalités.
Si les parties ne sont pas convenues du nombre des arbitres et de leur mode de nomination dans un délai de 60 jours à compter de l'enregistrement de la requête, le Secrétaire général, à la demande de l'une ou l'autre des parties, informe sans délai les parties que le Tribunal doit être constitué selon la procédure ci-après :
Avant la première session du Tribunal ou lors de cette session, chaque arbitre signe la déclaration suivante :
« A ma connaissance il n'existe aucune raison susceptible de m'empêcher de faire partie du Tribunal arbitral constitué à l'occasion d'un différend entre _______________ et _______________.
« Je m'engage à tenir confidentielle toute information portée à ma connaissance du fait de ma participation à la présente instance, ainsi que le contenu de toute sentence prononcée par le Tribunal.
« Je m'engage à juger les parties de façon équitable et à ne pas accepter d'instructions ou de rémunération relativement à l'instance, quelle qu'en soit l'origine, à l'exception de celles qui sont prévues dans le Règlement administratif et financier du Centre.
« Une déclaration concernant mes relations professionnelles, d'affaires et autres relations pertinentes (s'il en existe) avec les parties, passées et actuelles, est jointe à la présente ».
Tout arbitre qui ne signe pas une telle déclaration avant la fin de la première session du Tribunal est réputé avoir démissionné.
Une fois que le Tribunal a été constitué et l'instance introduite, la composition du Tribunal ne peut plus être modifiée ; il est entendu toutefois que si un arbitre vient à décéder, n'est plus en mesure de remplir ses fonctions, démissionne du Tribunal ou est récusé, la vacance en résultant est remplie conformément aux dispositions du présent article et de l'article 17 du présent Règlement.
Un arbitre peut démissionner en soumettant sa démission aux autres membres du Tribunal et au Secrétaire général. Si cet arbitre a été nommé par l'une des parties, le Tribunal examine sans délai les raisons de sa démission et décide s'il y a lieu de l'accepter. Le Tribunal notifie sa décision sans délai au Secrétaire général.
Une partie peut demander au Tribunal la récusation d'un de ses membres pour tout motif impliquant un défaut manifeste des qualités requises par l'article 8 du présent Règlement ou pour le motif qu'il ne remplit pas les conditions citées à l'article 7 du présent Règlement pour la nomination au Tribunal arbitral.
Le Tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il juge approprié aux fins d'inspection de marchandises ou autres biens et d'examen de pièces. Il peut également visiter tous lieux associés au différend ou y mener une enquête. Les parties en sont informées suffisamment à l'avance pour avoir la possibilité d'assister à cette inspection ou visite.
Le Tribunal se réunit en première session dans un délai de 60 jours après sa constitution ou dans tout autre délai convenu entre les parties. Les dates de cette session sont fixées par le Président du Tribunal après consultation des membres du Tribunal et du Secrétariat et, dans la mesure du possible, des parties. Si au moment de sa constitution le Tribunal n'a pas de Président, ces dates sont fixées par le Secrétaire général après consultation des membres du Tribunal et, dans la mesure du possible, des parties.
Sauf dispositions contraires du présent Règlement ou décisions contraires du Tribunal, celui-ci peut prendre toutes décisions par correspondance entre ses membres, à condition que tous les membres soient consultés. Les décisions prises de cette manière sont certifiées conformes par le Président du Tribunal.
Aussitôt que possible après la constitution d'un Tribunal, le Président dudit Tribunal s'efforce de déterminer les désirs des parties en ce qui concerne les questions de procédure. A cette fin il peut convoquer les parties et cherche, en particulier, à déterminer leur point de vue sur les questions suivantes :
A la requête du Secrétaire général ou à la discrétion du Président du Tribunal, une conférence préliminaire entre le Tribunal et les parties peut être organisée en vue de procéder à un échange d'information et à l'admission de faits dont l'existence n'est pas contestée, et d'accélérer le déroulement de l'instance.
Les parties peuvent convenir de l'utilisation d'une ou de deux langues pour la conduite de la procédure, à condition que, si elles se mettent d'accord sur l'utilisation d'une langue qui n'est pas une langue officielle du Centre, le Tribunal, après consultation avec le Secrétaire général, donne son approbation. Si les parties ne s'entendent pas sur le choix d'une langue pour la conduite de la procédure, chacune d'elles peut choisir à cet effet une des langues officielles (à savoir l'anglais, l'espagnol et le français). Nonobstant ce qui précède, l'une de langues officielles du Centre est utilisée pour toutes les communications adressées au Secrétariat ou en émanant.
Si les parties choisissent l'utilisation de deux langues pour la procédure, les actes officiels peuvent être déposés en l'une ou l'autre langue. L'une des langues peut être employée au cours des audiences, sous réserve de traduction ou d'interprétation, si le Tribunal l'exige. Les ordonnances et la sentence du Tribunal sont rendues et il est pris acte des audiences dans les deux langues de la procédure, chacune des deux versions faisant également foi.
Une partie qui a ou devrait avoir connaissance du fait qu'une disposition du présent Règlement ou de tout autre règlement ou accord applicable à la procédure ou d'une ordonnance du Tribunal n'a pas été observée et qui s'abstient de faire valoir promptement ses objections à ce sujet est réputée avoir renoncé à son droit d'objection.
Dès que le Tribunal est constitué, le Secrétaire général transmet à chaque membre du Tribunal une copie de la requête d'introduction d'instance, des documents justificatifs, de la notification de l'enregistrement de la requête et de toute communication reçue de l'une ou l'autre des parties en réponse à cette requête.
Le mémoire contient l'exposé des faits relatifs à l'instance, un exposé de droit et les chefs de conclusion. Le contre-mémoire, la réponse ou la réplique doivent comprendre : l'admission ou la contestation des faits exposés dans les dernières en date des conclusions ; le cas échéant, tous autres faits supplémentaires pertinents ; les observations concernant l'exposé de droit qui figure dans les dernières en date des conclusions ; un exposé de droit en réponse ; et les chefs de conclusion.
Sous réserve des dispositions relatives à la production des documents, chaque partie, dans les délais fixés par le Tribunal, communique au Secrétaire général, qui les transmettra au Tribunal et à l'autre partie, des renseignements précis au sujet des preuves qu'elle a l'intention de produire et auxquelles elle a l'intention de demander au Tribunal de faire appel, ainsi qu'une indication des points auxquels ces preuves se rapportent.
Tout déclinatoire fondé sur le motif que le différend ne ressortit pas à la compétence du Tribunal est soulevé auprès du Secrétaire général aussitôt que possible après la constitution du Tribunal et en tout état de cause au plus tard avant l'expiration du délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire ou, si le déclinatoire se rapporte à une demande accessoire, avant l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la réplique, sauf si les faits sur lesquels le déclinatoire est fondé sont inconnus de la partie à ce moment-là.
Le Tribunal décide si la procédure relative au déclinatoire est orale. Il peut traiter le déclinatoire comme question préalable ou l'examiner avec les questions de fond. Si le Tribunal rejette le déclinatoire ou l'examine avec les questions de fond, il fixe à nouveau les délais pour la suite de la procédure.
Une demande incidente ou additionnelle est présentée au plus tard dans la réponse et une demande reconventionnelle est présentée au plus tard dans le contre-mémoire, sauf si le Tribunal autorise la présentation de la demande à un stade ultérieur de la procédure, sur justification fournie par la partie présentant la demande accessoire et après avoir pris en considération toute objection de l'autre partie.
Le Tribunal notifie ladite requête à la partie en défaut sans délai. Sauf s'il est convaincu que la partie n'a pas l'intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens au cours de l'instance, le Tribunal accorde en même temps un délai de grâce et à cette fin :
Après l'expiration du délai de grâce ou si, conformément au paragraphe (2) du présent article, aucun délai de grâce n'est accordé, le Tribunal examine si le différend ressortit ou non à sa compétence et, dans l'affirmative, décide si les conclusions sont bien fondées en fait et en droit. A cette fin il peut, à tout moment de l'instance, inviter la partie qui comparaît à déposer des observations, à produire des preuves ou à donner des explications orales.
Si les parties, avant que la sentence ne soit rendue, s'entendent pour régler le différend à l'amiable ou conviennent de mettre autrement fin à l'instance, le Tribunal, ou le Secrétaire général si le Tribunal n'est pas encore constitué ou ne s'est pas encore réuni, constate par voie d'ordonnance la fin de l'instance sur requête écrite des parties.
Si une partie demande qu'il soit mis fin à l'instance, le Tribunal, ou le Secrétaire général si le Tribunal n'est pas encore constitué, fixe par voie d'ordonnance un délai dans lequel l'autre partie peut s'opposer à ce désistement. Si aucune objection n'est soulevée par écrit dans ledit délai, le Tribunal ou, s'il y a lieu, le Secrétaire général, constate ce désistement par voie d'ordonnance. Si une objection est soulevée, l'instance continue.
Si les parties n'accomplissent aucun acte de procédure au cours d'une période ininterrompue de six mois ou tout autre délai dont elles sont convenues avec l'approbation du Tribunal, ou du Secrétaire général si le Tribunal n'est pas encore constitué, elles sont réputées s'être désistées, et le Tribunal, ou le Secrétaire général s'il y a lieu, après notification aux parties, constate ce désistement par voie d'ordonnance.
La sentence est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur, la date de chaque signature étant indiquée. Tout membre du Tribunal peut faire joindre à la sentence soit son opinion particulière, qu'il partage ou non l'avis de la majorité, soit la mention de son dissentiment.
Dès signature de la sentence par le dernier arbitre signataire, le Secrétaire général, sans délai :
Le Secrétariat ne publie pas la sentence sans le consentement des parties, à l'exception faite de ce qui est prévu en vertu du paragraphe (1) de cet article, en ce qui concerne l'enregistrement ou le dépôt requis de la sentence par le Secrétaire général. Toutefois, le Secrétariat peut inclure dans ses publications des extraits des règles juridiques appliquées par le Tribunal.
Le Tribunal applique les règles de droit désignées par les parties comme applicables au fond du litige. A défaut d'une telle indication par les parties, le Tribunal applique (a) le droit désigné par la règle de conflit de lois qu'il juge applicable en l'espèce et (b) les règles de droit international qu'il juge applicables.
Dans les 45 jours suivant la date à laquelle la sentence a été rendue, chacune des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au Secrétaire général de faire rectifier par le Tribunal toute erreur de calcul, toute erreur matérielle et typographique ou de nature analogue. Le Tribunal peut, pendant ce même délai, procéder à semblable rectification de sa propre initiative.
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal décide des modalités de répartition et de paiement des honoraires et des frais des membres du Tribunal, des frais et redevances du Secrétariat et des dépenses engagées par les parties pour les besoins de la procédure. A cette fin le Tribunal peut inviter le Secrétariat et les parties à lui fournir les renseignements dont il a besoin pour déterminer la répartition des frais de procédure entre les parties.
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