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Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire) du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) (2003)

Rules Governing the Additional Facility for the Administration of Proceedings by the Secretariat of the International Centre for Settlement of Investment Disputes

(Additional Facility Rules)

2.

"Centre" means the International Centre for Settlement of Investment Disputes established pursuant to Article 1 of the Convention.

3.

"Secretariat" means the Secretariat of the Centre.

4.

"Contracting State" means a State for which the Convention has entered into force.

5.

"Secretary-General" means the Secretary-General of the Centre or his deputy.

6.

"National of another State" means a person who is not, or whom the parties to the proceeding in question have agreed not to treat as, a national of the State party to that proceeding.

a.

conciliation and arbitration proceedings for the settlement of legal disputes arising directly out of an investment which are not within the jurisdiction of the Centre because either the State party to the dispute or the State whose national is a party to the dispute is not a Contracting State;

b.

conciliation and arbitration proceedings for the settlement of legal disputes which are not within the jurisdiction of the Centre because they do not arise directly out of an investment, provided that either the State party to the dispute or the State whose national is a party to the dispute is a Contracting State; and

c.

fact-finding proceedings.

2.

The administration of proceedings authorized by these Rules is hereinafter referred to as the Additional Facility.

2.

In the case of an application based on Article 2(a), the Secretary-General shall give his approval only if (a) he is satisfied that the requirements of that provision are fulfilled at the time, and (b) both parties give their consent to the jurisdiction of the Centre under Article 25 of the Convention (in lieu of the Additional Facility) in the event that the jurisdictional requirements ratione personae of that Article shall have been met at the time when proceedings are instituted.

3.

In the case of an application based on Article 2(b), the Secretary-General shall give his approval only if he is satisfied (a) that the requirements of that provision are fulfilled, and (b) that the underlying transaction has features which distinguish it from an ordinary commercial transaction.

4.

If in the case of an application based on Article 2(b) the jurisdictional requirements ratione personae of Article 25 of the Convention shall have been met and the Secretary-General is of the opinion that it is likely that a Conciliation Commission or Arbitral Tribunal, as the case may be, will hold that the dispute arises directly out of an investment, he may make his approval of the application conditional upon consent by both parties to submit any dispute in the first instance to the jurisdiction of the Centre.

5.

The Secretary-General shall as soon as possible notify the parties whether he approves or disapproves the agreement of the parties. He may hold discussions with the parties or invite the parties to a meeting with the officials of the Secretariat either at the parties' request or at his own initiative. The Secretary-General shall, upon the request of the parties or any of them, keep confidential any or all information furnished to him by such parties or party in connection with the provisions of this Article.

6.

The Secretary-General shall record his approval of an agreement pursuant to this Article together with the names and addresses of the parties in a register to be maintained at the Secretariat for that purpose.

Chapitre I Introduction 

Article 1 Champ d'application

Si les parties à un différend sont convenues que celui-ci sera soumis à arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire), ce différend est tranché selon le présent Règlement, sous réserve toutefois qu'en cas de conflit entre l'une des dispositions de ce Règlement et une disposition de la loi applicable à l'arbitrage à laquelle les parties ne peuvent déroger, c'est cette dernière disposition qui prévaut.

Chapitre II Introduction des instances

Article 2 La requête

1.

Tout Etat ou ressortissant d'un Etat qui désire introduire une instance d'arbitrage adresse par écrit une requête à cet effet au Secrétariat au siège du Centre. Cette requête est rédigée dans l'une des langues officielles du Centre, est datée et est signée par la partie requérante ou son représentant dûment autorisé.

2.

La requête peut être introduite conjointement par les parties au différend.

Article 3 Contenu de la requête

1.

La requête :

a.

indique de façon précise l'identité de chacune des parties au différend ainsi que son adresse ;

b.

stipule les dispositions où figure l'accord conclu entre les parties en vue de soumettre le différend à l'arbitrage ;

c.

indique, en application des dispositions de l'article 4 du Règlement du Mécanisme supplémentaire, la date d'approbation, par le Secrétaire général, de l'accord entre les parties prévoyant l'accès au Mécanisme supplémentaire ;

d.

contient des renseignements sur les points faisant l'objet du différend ainsi qu'une indication du montant en jeu, le cas échéant ; et

e.

indique, si la partie requérante est une personne morale, qu'elle a pris toute mesure interne nécessaire afin d'autoriser la requête.

2.

La requête peut énoncer en outre toutes dispositions relatives au nombre des arbitres et à leur mode de nomination dont les parties sont convenues, ainsi que toutes autres dispositions convenues au sujet du différend.

3.

La requête est accompagnée de cinq copies supplémentaires signées et du montant du droit prescrit en application de l'article 16 du Règlement administratif et financier du Centre.

Article 4 Enregistrement de la requête

Dès que le Secrétaire général a pu constater à sa satisfaction que la requête est conforme, dans son fond et dans sa forme, aux dispositions de l'article 3 du présent Règlement, il enregistre la requête dans le rôle des instances d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire) et, le même jour, envoie aux parties une notification de l'enregistrement. Il transmet également à l'autre partie au différend une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, des documents l'accompagnant.

Article 5 Notification de l'enregistrement

La notification de l'enregistrement d'une requête :

a.

note que la requête a été enregistrée et indique la date de l'enregistrement et de l'envoi de la notification ;

b.

avise chaque partie que toutes communications relatives à l'instance seront envoyées à l'adresse mentionnée dans la requête, à moins qu'une autre adresse ne soit indiquée au Secrétariat ;

c.

invite les parties à communiquer au Secrétaire général toutes dispositions dont elles sont convenues au sujet du nombre et du mode de nomination des arbitres, à moins que ces renseignements n'aient déjà été fournis ;

d.

rappelle aux parties que l'enregistrement de la requête ne porte en aucune manière atteinte aux pouvoirs et fonctions du Tribunal arbitral relatifs aux questions de compétence et de fond ; et

e.

invite les parties à procéder dès que possible à la constitution du Tribunal arbitral, conformément au chapitre III du présent Règlement.

Chapitre III Le Tribunal 

Article 6 Dispositions générales

1.

A défaut d'accord entre les parties sur le nombre des arbitres et leur mode de nomination, le Tribunal comprend trois arbitres ; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le Président du Tribunal, est nommé sur accord des parties, toutes ces dispositions étant conformes à l'article 9 du présent Règlement.

2.

Dès l'envoi de la notification de l'enregistrement de la requête d'arbitrage, les parties procèdent sans délai à la constitution du Tribunal.

3.

Le Tribunal se compose d'un arbitre unique ou d'un nombre impair d'arbitres nommés comme en conviennent les parties.

4.

Si le Tribunal n'a pas été constitué dans les 90 jours qui suivent l'envoi, par le Secrétaire général, de la notification de l'enregistrement de la requête d'arbitrage, ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président du Conseil administratif (ci-après dénommé le « Président »), à la demande écrite de l'une ou l'autre partie, transmise par le Secrétaire général, nomme l'arbitre ou les arbitres non encore désigné(s) et, sauf si le Président du Tribunal a déjà été nommé ou doit être nommé ultérieurement, désigne l'arbitre devant être Président du Tribunal.

5.

Sauf accord contraire entre les parties, aucune personne ayant précédemment fait fonction de conciliateur ou d'arbitre dans toute instance pour le règlement du différend ou de membre de l'un des comités de constatation des faits y afférents ne peut être nommée membre du Tribunal.

Article 7 Nationalité des arbitres

1.

Les arbitres composant la majorité doivent être ressortissants d'Etats autres que l'Etat contractant partie au différend et que l'Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend ; sauf si l'arbitre unique ou chacun des membres du Tribunal est désigné par accord des parties. Lorsque le Tribunal se compose de trois membres, un ressortissant de l'un ou l'autre de ces Etats ne peut pas être nommé comme arbitre par une partie sans l'accord de l'autre partie au différend. Lorsque le Tribunal se compose de cinq membres ou plus, des ressortissants de l'un ou l'autre de ces Etats ne peuvent pas être nommés comme arbitres par une partie si la nomination par l'autre partie du même nombre d'arbitres ayant une de ces nationalités résulterait en une majorité d'arbitres ayant ces nationalités.

2.

Les arbitres nommés par le Président ne doivent pas être ressortissants de l'Etat partie au différend ni de l'Etat dont le ressortissant est partie au différend.

Les arbitres doivent être des personnes jouissant d'une haute considération morale, reconnues pour leur compétence dans le domaine du droit, du commerce, de l'industrie ou de la finance, et offrant toute garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.

1.

Si les parties ne sont pas convenues du nombre des arbitres et de leur mode de nomination dans un délai de 60 jours à compter de l'enregistrement de la requête, le Secrétaire général, à la demande de l'une ou l'autre des parties, informe sans délai les parties que le Tribunal doit être constitué selon la procédure ci-après :

a.

l'une ou l'autre des parties, dans une communication adressée à l'autre partie :

i.

désigne deux personnes, en spécifiant que l'une d'elles, qui ne doit pas avoir la même nationalité que l'une ou l'autre des parties ni être ressortissant de l'un ou l'autre des Etats concernés, est l'arbitre nommé par elle, et l'autre, l'arbitre proposé comme Président du Tribunal ; et

ii.

invite l'autre partie à accepter la nomination de l'arbitre proposé comme Président du Tribunal et à nommer un autre arbitre ;

b.

dès réception de cette communication l'autre partie, dans sa réponse :

i.

désigne l'arbitre nommé par elle, qui ne doit pas avoir la même nationalité que l'une ou l'autre des parties ni être ressortissant de l'un des Etats concernés ; et

ii.

accepte la nomination de l'arbitre proposé comme Président du Tribunal ou désigne une autre personne pour remplir cette fonction ; et

c.

dès réception de la réponse contenant cette proposition, la partie qui a pris l'initiative notifie l'autre partie si elle accepte la nomination de l'arbitre proposé par celle-ci comme Président du Tribunal.

2.

Les communications prévues au paragraphe (1) du présent article sont faites ou confirmées par écrit, sans délai, et transmises soit par l'intermédiaire du Secrétaire général, soit directement entre les parties, copie étant adressée au Secrétaire général.

Article 10 Nomination des arbitres et désignation du Président du Tribunal par le Président du Conseil administratif

1.

Dès réception d'une requête émanant de l'une des parties et invitant le Président à effectuer une nomination ou une désignation conformément à l'article 6(4) du présent Règlement, le Secrétaire général en envoie immédiatement copie à l'autre partie.

2.

Le Président déploie tous les efforts possibles pour donner suite à la requête dans un délai de 30 jours après sa réception. Avant de procéder à une nomination ou à une désignation, il consulte, si possible, les deux parties.

3.

Le Secrétaire général notifie sans délai aux parties toute nomination ou désignation faite par le Président.

Article 11 Acceptation des nominations

1.

La partie ou les parties intéressées notifient au Secrétaire général la nomination de chaque arbitre et indiquent le mode de nomination utilisé.

2.

Dès qu'il a été informé par une partie ou par le Président de la nomination d'un arbitre, le Secrétaire général demande à la personne nommée si elle accepte la nomination.

3.

Si, dans un délai de 15 jours, un arbitre n'a pas accepté sa nomination, le Secrétaire général en donne notification sans délai aux parties et, le cas échéant, au Président, et les invite à procéder à la nomination d'un autre arbitre conformément au mode de nomination adopté dans le premier cas.

Article 12 Remplacement d'arbitres avant la constitution du Tribunal

A tout moment avant la constitution du Tribunal, chaque partie peut remplacer un arbitre nommé par elle, et les parties peuvent d'un commun accord remplacer tout arbitre.

2.

Avant la première session du Tribunal ou lors de cette session, chaque arbitre signe la déclaration suivante :

« A ma connaissance il n'existe aucune raison susceptible de m'empêcher de faire partie du Tribunal arbitral constitué à l'occasion d'un différend entre _______________ et _______________.

« Je m'engage à tenir confidentielle toute information portée à ma connaissance du fait de ma participation à la présente instance, ainsi que le contenu de toute sentence prononcée par le Tribunal.

« Je m'engage à juger les parties de façon équitable et à ne pas accepter d'instructions ou de rémunération relativement à l'instance, quelle qu'en soit l'origine, à l'exception de celles qui sont prévues dans le Règlement administratif et financier du Centre.

« Une déclaration concernant mes relations professionnelles, d'affaires et autres relations pertinentes (s'il en existe) avec les parties, passées et actuelles, est jointe à la présente ».

Tout arbitre qui ne signe pas une telle déclaration avant la fin de la première session du Tribunal est réputé avoir démissionné.

1.

Une fois que le Tribunal a été constitué et l'instance introduite, la composition du Tribunal ne peut plus être modifiée ; il est entendu toutefois que si un arbitre vient à décéder, n'est plus en mesure de remplir ses fonctions, démissionne du Tribunal ou est récusé, la vacance en résultant est remplie conformément aux dispositions du présent article et de l'article 17 du présent Règlement.

2.

Si un arbitre devient incapable ou cesse de pouvoir remplir ses fonctions, la procédure relative à la récusation des arbitres prévue par l'article 15 est applicable.

Article 15 Récusation des arbitres

1.

Une partie peut demander au Tribunal la récusation d'un de ses membres pour tout motif impliquant un défaut manifeste des qualités requises par l'article 8 du présent Règlement ou pour le motif qu'il ne remplit pas les conditions citées à l'article 7 du présent Règlement pour la nomination au Tribunal arbitral.

2.

Une partie demandant la récusation d'un arbitre soumet sa demande, dûment motivée, au Secrétaire général sans délai et en tout état de cause avant que l'instance soit déclarée close.

3.

Le Secrétaire général immédiatement :

a.

transmet la demande aux membres du Tribunal et, si celle-ci concerne un arbitre unique ou la majorité des membres du Tribunal, au Président ; et

b.

notifie la demande à l'autre partie.

4.

L'arbitre qui fait l'objet de la demande peut, sans délai, fournir des explications au Tribunal ou au Président, selon le cas.

5.

Les autres membres du Tribunal se prononcent sur toute demande en récusation d'un arbitre ; toutefois, en cas de partage égal des voix, ou si la demande en récusation vise un arbitre unique ou une majorité du Tribunal, la décision est prise par le Président.

6.

Lorsque le Président est appelé à se prononcer sur une demande en récusation d'un arbitre, il déploie tous les efforts possibles pour le faire dans un délai de 30 jours après qu'il a reçu la demande.

7.

L'instance est suspendue jusqu'à ce que la demande ait fait l'objet d'une décision.

1.

Le Secrétaire général notifie immédiatement aux parties, et, s'il y a lieu, au Président, la récusation, le décès, l'incapacité ou la démission d'un arbitre et, le cas échéant, l'assentiment du Tribunal à une démission.

2.

Dès notification par le Secrétaire général d'une vacance au sein du Tribunal, l'instance est ou reste suspendue jusqu'à ce que la vacance ait été remplie.

2.

Outre qu'il remplit toutes vacances laissées par le départ des arbitres nommés par lui, le Président :

a.

remplit une vacance résultant de la démission, sans l'assentiment du Tribunal, d'un arbitre nommé par l'une des parties ; ou

b.

remplit toute autre vacance à la demande de l'une ou l'autre des parties, si aucune nouvelle nomination n'est faite et acceptée dans un délai de 45 jours après notification de la vacance par le Secrétaire général.

3.

Lorsqu'ils remplissent une vacance, la partie ou le Président, selon le cas, observe les dispositions du présent Règlement concernant la nomination des arbitres. L'article 13(2) du présent Règlement s'applique mutatis mutandis au nouvel arbitre nommé.

Article 18 Reprise de la procédure après qu'une vacance a été remplie

Dès qu'une vacance au sein du Tribunal a été remplie, la procédure reprend au point où elle était arrivée au moment où la vacance était survenue. L'arbitre nouvellement nommé peut toutefois requérir que la procédure orale soit reprise dès le début si elle avait déjà été engagée.

Chapitre IV Lieu de l'arbitrage

Article 19 Restriction quant au siège du Tribunal

Les instances d'arbitrage ne peuvent se dérouler que dans les Etats qui sont parties à la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (1958).

1.

Sous réserve des dispositions de l'article 19 du présent Règlement, le lieu de l'arbitrage est déterminé par le Tribunal arbitral après consultation avec les parties et le Secrétariat.

2.

Le Tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il juge approprié aux fins d'inspection de marchandises ou autres biens et d'examen de pièces. Il peut également visiter tous lieux associés au différend ou y mener une enquête. Les parties en sont informées suffisamment à l'avance pour avoir la possibilité d'assister à cette inspection ou visite.

3.

La sentence est rendue au lieu de l'arbitrage.

Chapitre V Fonctionnement du Tribunal

Article 21 Sessions du Tribunal

1.

Le Tribunal se réunit en première session dans un délai de 60 jours après sa constitution ou dans tout autre délai convenu entre les parties. Les dates de cette session sont fixées par le Président du Tribunal après consultation des membres du Tribunal et du Secrétariat et, dans la mesure du possible, des parties. Si au moment de sa constitution le Tribunal n'a pas de Président, ces dates sont fixées par le Secrétaire général après consultation des membres du Tribunal et, dans la mesure du possible, des parties.

2.

Les sessions suivantes sont convoquées par le Président du Tribunal dans les délais fixés par le Tribunal. Les dates de ces sessions sont fixées par le Président du Tribunal après consultation des membres du Tribunal, du Secrétariat et, dans la mesure du possible, des parties.

3.

Le Secrétaire général notifie en temps utile aux membres du Tribunal et aux parties les dates et les lieux des sessions du Tribunal.

Article 22 Séances du Tribunal

1.

Le Président du Tribunal dirige les audiences et préside aux délibérations du Tribunal.

2.

Sauf accord contraire des parties, la présence de la majorité des membres du Tribunal est requise à toutes les séances.

3.

Le Président du Tribunal fixe la date et l'heure des séances.

Article 23 Délibérations du Tribunal

1.

Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis-clos et demeurent secrètes.

2.

Seul les membres du Tribunal prennent part aux délibérations. Aucune autre personne n'y est admise, sauf si le Tribunal en décide autrement.

Article 24 Décisions du Tribunal

1.

Les décisions ou sentences du Tribunal sont prises ou rendues à la majorité des voix de tous ses membres. L'abstention de tout membre du Tribunal est considérée comme un vote négatif.

2.

Sauf dispositions contraires du présent Règlement ou décisions contraires du Tribunal, celui-ci peut prendre toutes décisions par correspondance entre ses membres, à condition que tous les membres soient consultés. Les décisions prises de cette manière sont certifiées conformes par le Président du Tribunal.

Article 25 Incapacité du Président du Tribunal

Si, à un moment quelconque, le Président du Tribunal est incapable de s'acquitter de ses fonctions, celles-ci sont remplies par l'un des autres membres du Tribunal, suivant l'ordre dans lequel le Secrétariat a reçu notification de l'acceptation de leur nomination au Tribunal.

Article 26 Représentation des parties

1.

Chaque partie peut être représentée ou assistée par des agents, des conseillers ou des avocats dont les noms et les pouvoirs doivent être notifiés par ladite partie au Secrétariat, qui en informe sans délai le Tribunal et l'autre partie.

2.

Aux fins du présent Règlement, le terme « partie » peut désigner, si le contexte le permet, l'agent, le conseiller ou l'avocat autorisé à représenter ladite partie.

Chapitre VI Dispositions générales de procédure 

Article 27 Ordonnances de procédure

Le Tribunal rend les ordonnances requises pour la conduite de la procédure.

Article 28 Consultation préliminaire concernant la procédure

1.

Aussitôt que possible après la constitution d'un Tribunal, le Président dudit Tribunal s'efforce de déterminer les désirs des parties en ce qui concerne les questions de procédure. A cette fin il peut convoquer les parties et cherche, en particulier, à déterminer leur point de vue sur les questions suivantes :

a.

le nombre des membres du Tribunal requis pour constituer le quorum aux séances ;

b.

la langue ou les langues devant être utilisées au cours de l'instance ;

c.

le nombre et l'ordre des conclusions, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être déposées ;

d.

le nombre des copies que chaque partie désire avoir des actes officiels déposés par l'autre partie ;

e.

la possibilité de se dispenser de la procédure écrite ou orale ;

f.

les modalités de répartition des frais de la procédure ; et

g.

la manière dont il est pris acte des audiences.

2.

Au cours de l'instance, le Tribunal applique tout accord entre les parties sur les questions de procédure qui n'est pas incompatible avec l'une quelconque des dispositions du Règlement du Mécanisme supplémentaire et du Règlement administratif et financier du Centre.

Article 29 Conférence préliminaire

1.

A la requête du Secrétaire général ou à la discrétion du Président du Tribunal, une conférence préliminaire entre le Tribunal et les parties peut être organisée en vue de procéder à un échange d'information et à l'admission de faits dont l'existence n'est pas contestée, et d'accélérer le déroulement de l'instance.

2.

A la requête des parties, une conférence préliminaire entre le Tribunal et les parties, dûment représentées par leurs représentants autorisés, peut être organisée en vue d'examiner les questions faisant l'objet du différend et de parvenir à un règlement amiable.

Article 30 Langues de la procédure

1.

Les parties peuvent convenir de l'utilisation d'une ou de deux langues pour la conduite de la procédure, à condition que, si elles se mettent d'accord sur l'utilisation d'une langue qui n'est pas une langue officielle du Centre, le Tribunal, après consultation avec le Secrétaire général, donne son approbation. Si les parties ne s'entendent pas sur le choix d'une langue pour la conduite de la procédure, chacune d'elles peut choisir à cet effet une des langues officielles (à savoir l'anglais, l'espagnol et le français). Nonobstant ce qui précède, l'une de langues officielles du Centre est utilisée pour toutes les communications adressées au Secrétariat ou en émanant.

2.

Si les parties choisissent l'utilisation de deux langues pour la procédure, les actes officiels peuvent être déposés en l'une ou l'autre langue. L'une des langues peut être employée au cours des audiences, sous réserve de traduction ou d'interprétation, si le Tribunal l'exige. Les ordonnances et la sentence du Tribunal sont rendues et il est pris acte des audiences dans les deux langues de la procédure, chacune des deux versions faisant également foi.

Article 31 Copies des actes officiels

Sauf disposition contraire prise par le Tribunal après consultation avec les parties et le Secrétariat, toutes requêtes, conclusions, demandes, observations écrites, ou tous autres actes officiels, sont déposés sous la forme d'un original signé accompagné du nombre suivant de copies :

a.

avant la détermination du nombre des membres du Tribunal : cinq ; et

b.

après la détermination du nombre des membres du Tribunal : deux copies de plus qu'il n'y a de membres.

Article 32 Documents justificatifs

Les documents justificatifs sont en règle générale déposés avec l'acte auquel ils se rapportent et en tout état de cause dans les délais fixés pour le dépôt dudit acte.

Article 33 Délais

1.

Le Tribunal fixe les délais nécessaires en déterminant des dates pour l'accomplissement des différentes étapes de la procédure. Le Tribunal peut déléguer ce pouvoir à son Président.

2.

Le Tribunal peut prolonger tout délai qu'il a fixé. Si le Tribunal n'est pas en session, ce pouvoir est exercé par son Président.

3.

Il n'est tenu compte d'aucun acte accompli après l'expiration du délai prévu sauf si le Tribunal, dans des circonstances particulières et après avoir donné à l'autre partie la possibilité d'exposer son point de vue, en décide autrement.

Article 34 Renonciation à un droit

Une partie qui a ou devrait avoir connaissance du fait qu'une disposition du présent Règlement ou de tout autre règlement ou accord applicable à la procédure ou d'une ordonnance du Tribunal n'a pas été observée et qui s'abstient de faire valoir promptement ses objections à ce sujet est réputée avoir renoncé à son droit d'objection.

Si une question de procédure non prévue par le présent Règlement ou tout autre règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par le Tribunal.

Chapitre VII Procédures écrite et orale

Article 36 Procédures normales

Sauf accord contraire entre les parties, la procédure comprend deux phases distinctes : une phase de procédure écrite suivie d'une phase de procédure orale.

Article 37 Transmission de la requête

Dès que le Tribunal est constitué, le Secrétaire général transmet à chaque membre du Tribunal une copie de la requête d'introduction d'instance, des documents justificatifs, de la notification de l'enregistrement de la requête et de toute communication reçue de l'une ou l'autre des parties en réponse à cette requête.

1.

Outre la requête d'arbitrage, la procédure écrite comprend les conclusions ci-après, déposées dans les délais fixés par le Tribunal :

a.

un mémoire de la partie requérante ;

b.

un contre-mémoire de l'autre partie ;

et, si les parties en conviennent ou si le Tribunal le juge nécessaire :

c.

une réponse de la partie requérante ; et

d.

une réplique de l'autre partie.

2.

Dans le cas d'une requête conjointe, chaque partie, dans ce même délai fixé par le Tribunal, dépose son mémoire. Toutefois, les parties peuvent également convenir qu'aux fins du paragraphe (1) du présent article, l'une d'elles sera considérée comme la partie requérante.

3.

Le mémoire contient l'exposé des faits relatifs à l'instance, un exposé de droit et les chefs de conclusion. Le contre-mémoire, la réponse ou la réplique doivent comprendre : l'admission ou la contestation des faits exposés dans les dernières en date des conclusions ; le cas échéant, tous autres faits supplémentaires pertinents ; les observations concernant l'exposé de droit qui figure dans les dernières en date des conclusions ; un exposé de droit en réponse ; et les chefs de conclusion.

Article 39 La procédure orale

1.

La procédure orale consiste en l'audition, par le Tribunal, des parties, de leurs agents, conseillers et avocats, ainsi que des témoins et experts.

2.

Le Tribunal décide, avec le consentement des parties, quelles personnes, autres que les parties, leurs agents, conseillers et avocats, témoins et experts au cours de leur déposition et les fonctionnaires du Tribunal, peuvent assister aux audiences.

3.

Les membres du Tribunal peuvent en cours d'audience poser des questions aux parties, à leurs agents, conseillers et avocats, et leur demander des explications.

Article 40 Rassemblement des preuves

Sous réserve des dispositions relatives à la production des documents, chaque partie, dans les délais fixés par le Tribunal, communique au Secrétaire général, qui les transmettra au Tribunal et à l'autre partie, des renseignements précis au sujet des preuves qu'elle a l'intention de produire et auxquelles elle a l'intention de demander au Tribunal de faire appel, ainsi qu'une indication des points auxquels ces preuves se rapportent.

Article 41 La preuve : principes généraux

1.

Le Tribunal est juge de la recevabilité de toute preuve invoquée et de sa valeur probatoire.

2.

Le Tribunal peut, s'il le juge nécessaire à tout stade de l'instance, requérir les parties de produire des documents, de citer des témoins ou de faire entendre des experts.

Article 42 Interrogation des témoins et experts

Les témoins et experts sont interrogés devant le Tribunal par les parties sous le contrôle du Président du Tribunal. Tout membre du Tribunal peut aussi leur poser des questions.

Article 43 Témoins et experts : règles particulières

Le Tribunal peut :

a.

prendre en considération toute preuve présentée par un témoin ou un expert sous la forme d'une déposition écrite ;

b.

avec le consentement des deux parties, prendre des dispositions en vue d'interroger un témoin ou un expert autrement que devant le Tribunal lui-même. Le Tribunal définit la procédure à suivre. Les parties peuvent participer à l'interrogation ; et

c.

nommer un ou plusieurs experts, définir leur mandat, examiner leurs rapports et les entendre personnellement.

2.

Le Tribunal peut exceptionnellement, avant que la sentence ait été rendue, rouvrir l'instance pour le motif que de nouvelles preuves de nature à constituer un facteur décisif sont attendues ou qu'il est essentiel de clarifier certains points précis.

Chapitre VIII Procédures particulières 

6.

Si le Tribunal décide que le différend ne ressortit pas à sa compétence, il rend une sentence dans ce sens.

Article 46 Mesures provisoires de protection

1.

Sauf disposition contraire prévue dans l'accord d'arbitrage, une partie peut, à tout moment au cours de la procédure, requérir que des mesures provisoires pour la conservation de ses droits soient ordonnées par le Tribunal. Le Tribunal donne priorité à l'examen d'une telle requête.

2.

Le Tribunal peut également, de sa propre initiative, recommander des mesures provisoires ou des mesures autres que celles qui sont précisées dans la requête. Il peut à tout moment modifier ou annuler ses recommandations.

3.

Le Tribunal n'ordonne, ne recommande, ne modifie ou n'annule de mesures provisoires qu'après avoir donné à chaque partie la possibilité de présenter ses observations.

4.

Les parties peuvent demander à toute autorité judiciaire compétente d'ordonner l'adoption de mesures provisoires ou conservatoires. Cette démarche n'est considérée ni comme une violation de l'accord d'arbitrage ni comme une atteinte aux pouvoirs du Tribunal.

1.

Sauf accord contraire des parties, une partie peut présenter une demande incidente, additionnelle ou reconventionnelle à condition que cette demande accessoire soit couverte par la clause compromissoire entre les parties.

2.

Une demande incidente ou additionnelle est présentée au plus tard dans la réponse et une demande reconventionnelle est présentée au plus tard dans le contre-mémoire, sauf si le Tribunal autorise la présentation de la demande à un stade ultérieur de la procédure, sur justification fournie par la partie présentant la demande accessoire et après avoir pris en considération toute objection de l'autre partie.

Article 48 Défaut

1.

Si une partie fait défaut ou s'abstient de faire valoir ses moyens à tout stade de l'instance, l'autre partie peut demander au Tribunal de considérer les chefs de conclusion qui lui sont soumis et de rendre sa sentence.

2.

Le Tribunal notifie ladite requête à la partie en défaut sans délai. Sauf s'il est convaincu que la partie n'a pas l'intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens au cours de l'instance, le Tribunal accorde en même temps un délai de grâce et à cette fin :

a.

si la partie en défaut s'est abstenue de déposer des conclusions ou tout autre acte officiel dans le délai fixé à cet effet, fixe un nouveau délai pour le dépôt de ces actes ; ou bien

b.

si la partie s'est abstenue de comparaître ou de faire valoir ses moyens à une audience, fixe une nouvelle date pour l'audience.

Le délai de grâce ne doit pas, sans le consentement de l'autre partie, excéder 60 jours.

3.

Après l'expiration du délai de grâce ou si, conformément au paragraphe (2) du présent article, aucun délai de grâce n'est accordé, le Tribunal examine si le différend ressortit ou non à sa compétence et, dans l'affirmative, décide si les conclusions sont bien fondées en fait et en droit. A cette fin il peut, à tout moment de l'instance, inviter la partie qui comparaît à déposer des observations, à produire des preuves ou à donner des explications orales.

2.

Si les deux parties en font la demande et s'il l'accepte, le Tribunal constate le règlement amiable par une sentence arbitrale. Cette sentence n'a pas à être motivée. Les parties accompagnent leur requête du texte complet et signé du règlement intervenu.

Article 50 Désistement sur requête d'une partie

Si une partie demande qu'il soit mis fin à l'instance, le Tribunal, ou le Secrétaire général si le Tribunal n'est pas encore constitué, fixe par voie d'ordonnance un délai dans lequel l'autre partie peut s'opposer à ce désistement. Si aucune objection n'est soulevée par écrit dans ledit délai, le Tribunal ou, s'il y a lieu, le Secrétaire général, constate ce désistement par voie d'ordonnance. Si une objection est soulevée, l'instance continue.

Article 51 Désistement pour cause d'inactivité des parties

Si les parties n'accomplissent aucun acte de procédure au cours d'une période ininterrompue de six mois ou tout autre délai dont elles sont convenues avec l'approbation du Tribunal, ou du Secrétaire général si le Tribunal n'est pas encore constitué, elles sont réputées s'être désistées, et le Tribunal, ou le Secrétaire général s'il y a lieu, après notification aux parties, constate ce désistement par voie d'ordonnance.

Chapitre IX La sentence

Article 52 La sentence

1.

La sentence est rendue par écrit et contient :

a.

la désignation précise de chaque partie ;

b.

une déclaration selon laquelle le Tribunal a été constitué en vertu de ce Règlement, et la description de la façon dont il a été constitué ;

c.

le nom de chaque membre du Tribunal et la désignation de l'autorité ayant nommé chaque membre ;

d.

les noms des agents, conseillers et avocats des parties ;

e.

les dates et le lieu des séances du Tribunal ;

f.

un résumé de l'instance ;

g.

un exposé des faits, tels qu'ils sont établis par le Tribunal ;

h.

les chefs de conclusions des parties ;

i.

la décision du Tribunal sur toute question qui lui a été soumise, ainsi que les motifs sur lesquels la décision est fondée ; et

j.

toute décision du Tribunal au sujet des frais de procédure.

2.

La sentence est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur, la date de chaque signature étant indiquée. Tout membre du Tribunal peut faire joindre à la sentence soit son opinion particulière, qu'il partage ou non l'avis de la majorité, soit la mention de son dissentiment.

3.

Si la loi en matière d'arbitrage du pays dans lequel la sentence est rendue impose au Tribunal l'obligation de déposer ou de faire enregistrer la sentence, le Tribunal satisfait à cette obligation dans le délai prévu par la loi.

4.

La sentence n'est pas susceptible d'appel et a force obligatoire pour les parties. Les parties renonceront à invoquer tout délai stipulé pour la prononciation de la sentence par la loi du pays où ladite sentence est rendue.

Article 53 Authentification de la sentence ; copies certifiées conformes ; date

1.

Dès signature de la sentence par le dernier arbitre signataire, le Secrétaire général, sans délai :

a.

certifie l'authenticité du texte original de la sentence et le dépose aux archives du Secrétariat en y joignant toute opinion individuelle et toute mention de dissentiment ; et

b.

envoie à chaque partie une copie certifiée conforme de la sentence (comprenant les opinions individuelles et les mentions de dissentiment), en indiquant la date d'envoi sur le texte original et sur toutes les copies ;

étant entendu toutefois que, si le texte original de la sentence doit être déposé ou enregistré ainsi que l'envisage l'article 52(3) du présent Règlement, le Secrétaire général le fait au nom du Tribunal ou renvoie la sentence au Tribunal à cette fin.

2.

La sentence est réputée avoir été rendue le jour de l'envoi des copies certifiées conformes.

3.

Le Secrétariat ne publie pas la sentence sans le consentement des parties, à l'exception faite de ce qui est prévu en vertu du paragraphe (1) de cet article, en ce qui concerne l'enregistrement ou le dépôt requis de la sentence par le Secrétaire général. Toutefois, le Secrétariat peut inclure dans ses publications des extraits des règles juridiques appliquées par le Tribunal.

Article 54 Droit applicable

1.

Le Tribunal applique les règles de droit désignées par les parties comme applicables au fond du litige. A défaut d'une telle indication par les parties, le Tribunal applique (a) le droit désigné par la règle de conflit de lois qu'il juge applicable en l'espèce et (b) les règles de droit international qu'il juge applicables.

2.

Le Tribunal peut statuer ex aequo et bono s'il y a été expressément autorisé par les parties et si ce type d'arbitrage est permis par la loi applicable à la procédure arbitrale.

Article 55 Interprétation de la sentence

1.

Dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle la sentence a été rendue, chacune des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au Secrétaire général d'en faire donner interprétation par le Tribunal.

2.

Le Tribunal détermine la procédure à suivre à cet effet.

3.

L'interprétation fait partie intégrante de la sentence et les dispositions des articles 52 et 53 du présent Règlement lui sont applicables.

Article 56 Rectification de la sentence

1.

Dans les 45 jours suivant la date à laquelle la sentence a été rendue, chacune des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au Secrétaire général de faire rectifier par le Tribunal toute erreur de calcul, toute erreur matérielle et typographique ou de nature analogue. Le Tribunal peut, pendant ce même délai, procéder à semblable rectification de sa propre initiative.

2.

Les dispositions des articles 52 et 53 du présent Règlement sont applicables auxdites rectifications.

Article 57 Décisions supplémentaires

1.

Dans les 45 jours suivant la date à laquelle la sentence a été rendue, chacune des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au Tribunal, par l'intermédiaire du Secrétaire général, de trancher toute question qu'il a omis de régler dans la sentence.

2.

Le Tribunal détermine la procédure à suivre à cet effet.

3.

La décision du Tribunal devient partie intégrante de la sentence et les dispositions des articles 52 et 53 du présent Règlement lui sont applicables.

Chapitre X Frais

2.

La décision prise par le Tribunal en application du paragraphe (1) du présent article fait partie intégrante de la sentence.

Chapitre XI Généralités

Article 59 Disposition finale

Le texte du présent Règlement dans chaque langue officielle du Centre fait également foi.

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