ARTICLE 1
La Cour internationale d'arbitrage
La Cour ne résout pas elle-même les différends. Elle en administre la résolution par les tribunaux arbitraux, conformément au Règlement d'arbitrage de la CCI (le « Règlement »). La Cour est le seul organisme autorisé à administrer les arbitrages soumis au Règlement, et notamment à examiner et approuver les sentences rendues conformément au Règlement. Elle établit son règlement intérieur, qui figure à l'Appendice II (le « Règlement intérieur »).
Le Président de la Cour (le « Président ») a le pouvoir de prendre des décisions urgentes au nom de la Cour, sous réserve que la Cour soit informée des décisions ainsi prises lors de l'une de ses sessions suivantes. A la demande du Président, en son absence ou lorsque le Président n'est pas en mesure d'agir, l'un des Vice-présidents sera investi du même pouvoir.
ARTICLE 3
Notifications ou communications écrites, délais
Sauf dispositions contraires de l'article 4(4), sous-paragraphe b), et de l'article 5(3), tous mémoires et autres communications écrites présentés par une partie, ainsi que toutes pièces annexes, doivent être transmis à chaque partie, à chaque arbitre et au Secrétariat. Toute notification ou communication du tribunal arbitral aux parties est également transmise en copie au Secrétariat.
Toutes les notifications ou communications du Secrétariat et du tribunal arbitral sont faites à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire ou de son représentant, telle que communiquée par celle-ci ou par toute autre partie. La notification ou la communication peut être effectuée par remise contre reçu, lettre recommandée, service de courrier, courriel ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l'envoi.
Les délais spécifiés ou dont la fixation est prévue dans le Règlement commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme effectuée selon l'article 3(3). Lorsque, dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme effectuée à une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et non ouvrables sont compris dans le calcul des délais. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme effectuée, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.
ARTICLE 5
Réponse à la Demande, demande reconventionnelle
Le défendeur soumet, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la Demande communiquée par le Secrétariat, une réponse (la « Réponse ») contenant les éléments suivants :
Le Secrétariat peut accorder au défendeur une prolongation de délai pour soumettre la Réponse, à condition que la demande de prolongation contienne les observations ou propositions du défendeur concernant le nombre et le choix des arbitres et, si nécessaire en vertu des articles 12 et 13, une désignation d'arbitre. À défaut, la Cour procédera conformément au Règlement.
ARTICLE 6
Effet de la convention d’arbitrage
Lorsqu'une partie contre laquelle une demande a été formée ne soumet pas de Réponse ou qu'une partie soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, la validité ou la portée de la convention d'arbitrage ou relatifs à la possibilité de soumettre l'ensemble des demandes à un arbitrage unique, l'arbitrage aura lieu et toute question relative à la compétence ou à la possibilité de soumettre l'ensemble des demandes à un arbitrage unique sera tranchée directement par le tribunal arbitral, à moins que le Secrétaire général ne soumette la question à la décision de la Cour conformément à l'article 6(4).
Dans tous les cas soumis à la Cour conformément à l'article 6(3), la Cour décide si, et dans quelle mesure, l'arbitrage aura lieu. L'arbitrage aura lieu si et dans la mesure où, prima facie, la Cour estime possible qu'il existe une convention d'arbitrage visant le Règlement. Notamment :
lorsque des demandes au titre de l'article 9 sont formées en application de plusieurs conventions d'arbitrage, l'arbitrage aura lieu relativement aux demandes pour lesquelles, prima facie, la Cour estime possible (a) que les conventions d'arbitrage en application desquelles elles sont formées sont compatibles et (b) que toutes les parties à l'arbitrage sont convenues de les faire trancher dans un arbitrage unique.
Lorsque les parties sont informées de la décision de la Cour prise conformément à l'article 6(4) et selon laquelle l'arbitrage ne peut avoir lieu entre elles ou entre certaines d'entre elles, elles conservent le droit de demander à toute juridiction compétente s'il existe une convention d'arbitrage liant ces parties ou certaines d'entre elles.
À moins qu'il n'en ait été convenu autrement, l'allégation de nullité ou d'inexistence du contrat n'entraîne pas l'incompétence du tribunal arbitral dès lors que ce dernier retient la validité de la convention d'arbitrage. Le tribunal arbitral reste compétent, même en cas d'inexistence ou de nullité du contrat, pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et moyens.
ARTICLE 7
Intervention
La partie souhaitant faire intervenir un tiers comme partie à l'arbitrage (la « partie intervenante ») soumet au Secrétariat une demande d'arbitrage contre celle-ci (la « Demande d'intervention »). La date de réception de la Demande d'intervention par le Secrétariat est considérée, à toutes fins, comme celle d'introduction de l'arbitrage contre la partie intervenante. Toute intervention est soumise aux dispositions des articles 6(3) à 6(7) et 9. Sous réserve de l'article 7(5), aucune intervention ne peut avoir lieu après la confirmation ou la nomination d'un arbitre, sauf à ce que toutes les parties, y compris la partie intervenante, en conviennent autrement. Le Secrétariat peut fixer un délai pour soumettre une Demande d'intervention.
Toute Demande d'intervention formée après la confirmation ou la nomination d'un arbitre sera tranchée par le tribunal arbitral lorsqu'il sera constitué et sera subordonnée à l'acceptation par la partie intervenante de la constitution du tribunal arbitral et à son accord sur l'acte de mission, le cas échéant. En se prononçant sur une Demande d'intervention, le tribunal arbitral tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes, qui peuvent inclure la question de la compétence prima facie du tribunal arbitral à l'égard de la partie intervenante, le moment de la Demande d'intervention, les éventuels conflits d'intérêts et l'impact de l'intervention sur la procédure d'arbitrage. Une décision d'autoriser l'intervention d'une partie ne préjuge pas de la décision du tribunal arbitral quant à sa compétence à l'égard de cette partie.
ARTICLE 8
Demandes entre parties multiples
Dans l'hypothèse d'un arbitrage multipartite, toute partie peut former des demandes contre toute autre partie, sous réserve des dispositions des articles 6(3) à 6(7) et 9 et à condition que, conformément à l'article 23(4), aucune nouvelle demande ne soit formée sans l'autorisation du tribunal arbitral après la signature de l'acte de mission ou son approbation par la Cour.
Avant que le Secrétariat transmette le dossier au tribunal arbitral conformément à l'article 16, les dispositions de l'article 4(4), sous-paragraphe b), l'article 4(5), l'article 5(1), à l'exception des sous-paragraphes a), b), e) et f), et des articles 5(2) à 5(4), s'appliquent, mutatis mutandis, à toute demande formée. Par la suite, le tribunal arbitral détermine la procédure à suivre pour former une demande.
ARTICLE 9
Contrats multiples
Sous réserve des dispositions des articles 6(3) à 6(7) et 23(4), des demandes découlant de plusieurs contrats ou en relation avec ceux-ci peuvent être formées dans le cadre d'un arbitrage unique, qu'elles soient formées en application d'une ou de plusieurs conventions d'arbitrage visant le Règlement.
ARTICLE 10
Jonction d'arbitrages
La Cour peut, à la demande de l'une des parties, joindre dans un arbitrage unique plusieurs arbitrages en cours soumis au Règlement :
En se prononçant sur une demande de jonction, la Cour peut tenir compte de toutes circonstances qu'elle estime pertinentes, y compris le fait qu'un ou plusieurs arbitres ont déjà été confirmés ou nommés dans plusieurs des arbitrages et, le cas échéant, que les personnes confirmées ou nommées sont ou non les mêmes.
Lorsque les arbitrages sont joints, ils le sont dans l'arbitrage qui a été introduit en premier, à moins que toutes les parties n'en conviennent autrement.
ARTICLE 11
Dispositions générales
Avant sa nomination ou sa confirmation, l'arbitre pressenti signe une déclaration d'acceptation, de disponibilité, d'impartialité et d'indépendance. L'arbitre pressenti fait connaître par écrit au Secrétariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties, ainsi que les circonstances qui pourraient faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité. Le Secrétariat communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour présenter leurs observations éventuelles.
Afin d'assister les arbitres et les arbitres pressentis dans l'accomplissement de leur devoir au titre des articles 11(2) et 11(3), chacune des parties doit, dans les meilleurs délais, informer le Secrétariat, le tribunal arbitral et les autres parties, de l'existence et de l'identité de tout tiers ayant conclu une convention pour le financement de ses demandes ou défenses et au titre de laquelle celui-ci aurait un intérêt économique dans l'issue de l'arbitrage.
ARTICLE 12
Constitution du tribunal arbitral Nombre d'arbitres
Si les parties ne sont pas convenues du nombre d'arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la nomination de trois arbitres. Dans ce cas, le demandeur désigne un arbitre dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de la décision de la Cour, et le défendeur désigne un arbitre dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de la désignation faite par le demandeur. Si une partie s'abstient de désigner un arbitre, celui-ci est nommé par la Cour.
Lorsque les parties sont convenues que le différend sera résolu par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation. Faute d'entente entre les parties dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de la Demande à l'autre partie ou aux autres parties, ou dans tout nouveau délai accordé par le Secrétariat, l'arbitre unique est nommé par la Cour.
Lorsque le litige est soumis à trois arbitres, le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que les parties ne soient convenues d'une autre procédure, auquel cas la désignation est soumise à confirmation selon les dispositions de l'article 13. Si aucune nomination n'est intervenue à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la confirmation ou de la nomination des coarbitres ou de tout autre délai convenu entre les parties ou fixé par la Cour, le troisième arbitre est nommé par la Cour.
Lorsque l'arbitrage implique une partie intervenante (article 7(1)) et que le litige est soumis à trois arbitres, la partie intervenante peut, conjointement avec le(s) demandeur(s) ou avec le(s) défendeur(s), désigner un arbitre pour confirmation conformément à l'article 13 et sous réserve de l'article 7(5).
À défaut d'une désignation conjointe conformément aux articles 12(6) ou 12(7), et de tout autre accord entre les parties sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la Cour peut nommer chacun des membres du tribunal arbitral et désigne l'un d'entre eux en qualité de président. Dans ces cas, la Cour est libre de choisir toute personne qu'elle juge adéquate pour agir en qualité d'arbitre, en appliquant l'article 13 lorsqu'elle l'estime approprié.
Nonobstant tout accord conclu par les parties sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, nommer chacun des membres du tribunal arbitral afin d'écarter un risque significatif de traitement injuste et inéquitable pouvant affecter la validité de la sentence.
ARTICLE 13
Nomination et confirmation des arbitres
Lors de la nomination ou confirmation d'un arbitre, la Cour tient compte de sa nationalité, de son lieu de résidence et de tout lien avec les pays auxquels ressortissent les parties et les autres arbitres ainsi que de la disponibilité et de l'aptitude de l'arbitre à conduire l'arbitrage conformément au Règlement. Il en va de même lorsque le Secrétaire général est appelé à confirmer un arbitre selon l'article 13(2).
Le Secrétaire général peut confirmer en qualité de coarbitres, arbitres uniques et de présidents de tribunaux arbitraux les personnes désignées par les parties ou en application de leurs accords particuliers, à condition que la déclaration qu'elles ont soumise ne contienne pas de réserves concernant leur impartialité ou leur indépendance ou que leur déclaration avec réserves concernant leur impartialité ou leur indépendance ne donne lieu à aucune contestation. La Cour est informée de cette confirmation lors de l'une de ses sessions suivantes. Si le Secrétaire général estime qu'un coarbitre, un arbitre unique ou un président de tribunal arbitral ne doit pas être confirmé, cette question est soumise à la décision de la Cour.
Lorsqu'il incombe à la Cour de nommer un arbitre, elle procède à la nomination sur la base d'une proposition d'un comité national ou groupe de la CCI qu'elle estime approprié. Si la Cour n'accepte pas cette proposition, ou si ce comité national ou groupe ne fait pas la proposition demandée dans le délai imparti par la Cour, la Cour peut réitérer sa demande, demander une proposition à un autre comité national ou groupe qu'elle estime approprié, ou nommer directement toute personne qu'elle estime adéquate.
La Cour peut aussi nommer directement toute personne qu'elle juge compétente pour agir en qualité d'arbitre :
Lorsque la Cour nomme l'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral, cet arbitre unique ou président sera de nationalité différente de celle des parties. Toutefois, si les circonstances le justifient et qu'aucune des parties ne s'y oppose dans le délai imparti par le Secrétariat, l'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral peut être ressortissant du même pays que l'une des parties.
ARTICLE 14
Récusation des arbitres
Cette demande doit être soumise par une partie, à peine de forclusion, soit dans les 30 jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l'arbitre, soit dans les 30 jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu'elle invoque à l'appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.
La Cour se prononce sur la recevabilité, en même temps que, s'il y a lieu, sur le bien-fondé de la demande de récusation, après que le Secrétariat a mis l'arbitre concerné, les autres parties et tout autre membre du tribunal s'il y en a, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.
ARTICLE 15
Remplacement des arbitres
Lorsque, sur la base d'informations venues à sa connaissance, la Cour envisage l'application de l'article 15(2), elle se prononce après que l'arbitre concerné, les parties et, le cas échéant, les autres membres du tribunal arbitral, ont été mis en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.
Après la clôture des débats, plutôt que de remplacer un arbitre décédé ou destitué par la Cour conformément aux articles 15(1) ou 15(2), la Cour peut décider, si elle l'estime approprié, que les arbitres restants continueront l'arbitrage. Pour se prononcer, la Cour tient compte des observations des arbitres restants et des parties ainsi que de tout autre élément qu'elle considère pertinent eu égard aux circonstances.
ARTICLE 17
Représentation des parties
Une fois constitué, et après avoir accordé aux parties la possibilité de faire part de leurs observations par écrit dans un délai convenable, le tribunal arbitral peut prendre toute mesure nécessaire afin d'éviter qu'un changement dans la représentation d'une partie n'expose un arbitre à un conflit d'intérêts, y compris exclure la participation de nouveaux représentants de parties dans tout ou partie de la procédure arbitrale.
ARTICLE 22
Conduite de l'arbitrage
Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure et après avoir consulté les parties, le tribunal arbitral adopte les mesures procédurales qu'il juge appropriées et qui ne se heurtent à aucun accord des parties. Ces mesures peuvent comprendre une ou plusieurs des techniques de gestion de la procédure décrites à l'Appendice IV.
ARTICLE 23
Acte de mission
Dès remise du dossier par le Secrétariat, le tribunal arbitral établit, sur pièces ou en présence des parties, en l'état de leurs dernières écritures, un acte précisant sa mission. Il contiendra notamment les éléments suivants :
L'acte de mission doit être signé par les parties et par le tribunal arbitral. Dans les 30 jours suivant la remise du dossier au tribunal arbitral, ce dernier communique à la Cour l'acte de mission signé par les parties et par lui-même. La Cour peut, sur demande motivée du tribunal arbitral, et au besoin d'office, si elle l'estime nécessaire, prolonger ce délai.
Après la signature de l'acte de mission, ou son approbation par la Cour, les parties ne peuvent former de nouvelles demandes hors des limites de l'acte de mission, sauf autorisation du tribunal arbitral qui tient compte de la nature de ces nouvelles demandes, de l'état d'avancement de la procédure et de toutes autres circonstances pertinentes.
ARTICLE 24
Conférence sur la gestion de la procédure, calendrier de la procédure
Au cours de cette conférence, ou dès que possible après celle-ci, le tribunal arbitral fixe le calendrier de la procédure qu'il entend suivre pour la conduite efficace de l'arbitrage. Le calendrier de la procédure ainsi que toute modification de ce calendrier sont communiqués à la Cour et aux parties.
Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure tout au long de l'arbitrage, le tribunal arbitral, après avoir consulté les parties lors d'une nouvelle conférence sur la gestion de la procédure ou par tout autre moyen, peut adopter d'autres mesures procédurales ou modifier le calendrier de la procédure.
Les conférences sur la gestion de la procédure peuvent être conduites sous la forme de réunions en la présence physique des intéressés, de visioconférences, par téléphone ou par d'autres moyens de communication similaires. À défaut d'accord des parties, le tribunal arbitral détermine la manière dont la conférence sera organisée. En vue de cette conférence, le tribunal arbitral peut demander aux parties de soumettre des propositions sur la gestion de la procédure et demander qu'elles y participent en personne ou y soient représentées par un mandataire interne.
ARTICLE 26
Audiences
Une audience doit se tenir si l'une des parties le demande ou, à défaut, si le tribunal arbitral décide d'office d'entendre les parties. Lorsqu'une audience doit se tenir, le tribunal arbitral cite les parties à comparaître devant lui, en observant un délai convenable, au jour et lieu qu'il a fixés. Le tribunal arbitral peut décider, après avoir consulté les parties et sur le fondement des circonstances et faits pertinents de l'espèce, que toute audience sera conduite physiquement ou de façon distancielle par visioconférence, téléphone ou par d'autres moyens de communication appropriés.
ARTICLE 27
Clôture des débats et date de soumission du projet de sentence
ARTICLE 28
Mesures conservatoires et provisoires
Sauf accord contraire des parties et à la demande de l'une d'entre elles, le tribunal arbitral peut, dès que le dossier lui a été remis, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il considère appropriée. Il peut la subordonner à la constitution de garanties adéquates par le requérant. Les mesures envisagées dans le présent article sont prises sous forme d'ordonnance motivée ou sous forme d'une sentence, selon ce que le tribunal arbitral estime adéquat.
Avant la remise du dossier au tribunal arbitral et même postérieurement si les circonstances s'y prêtent, les parties peuvent demander à toute autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires. La saisine d'une autorité judiciaire pour obtenir de telles mesures ou pour faire exécuter des mesures semblables prises par un tribunal arbitral ne contrevient pas à la convention d'arbitrage, ne constitue pas une renonciation à celle-ci, et ne préjudicie pas à la compétence du tribunal arbitral à ce titre. Pareille demande, ainsi que toutes mesures prises par l'autorité judiciaire, sont portées sans délai à la connaissance du Secrétariat qui en informe le tribunal arbitral.
ARTICLE 29
Arbitre d'urgence
Toute partie sollicitant des mesures conservatoires ou provisoires urgentes qui ne peuvent attendre la constitution d'un tribunal arbitral (« mesures d'urgence ») peut déposer une requête à cette fin conformément aux Règles relatives à l'arbitre d'urgence de l'Appendice V. Cette requête n'est recevable que si le Secrétariat l'a reçue avant que le dossier ne soit remis au tribunal arbitral conformément à l'article 16, qu'une Demande ait ou non été déposée par le requérant.
Les articles 29(1) à 29(4), et les Règles relatives à l'arbitre d'urgence qui figurent à l'Appendice V (collectivement les « Dispositions relatives à l'arbitre d'urgence ») ne s'appliquent qu'aux parties qui sont signataires de la convention d'arbitrage visant le Règlement sur laquelle la requête est fondée ou leurs successeurs.
Les Dispositions relatives à l'arbitre d'urgence n'empêchent pas les parties de solliciter l'octroi de mesures provisoires ou conservatoires urgentes auprès de toute autorité judiciaire compétente à tout moment avant la soumission d'une requête à cette fin conformément au Règlement et même postérieurement si les circonstances s'y prêtent. La saisine d'une autorité judiciaire compétente pour obtenir de telles mesures ne contrevient pas à la convention d'arbitrage et ne constitue pas une renonciation à celle-ci. Pareille requête, ainsi que toutes mesures prises par l'autorité judiciaire, sont portées sans délai à la connaissance du Secrétariat.
ARTICLE 30
Procédure accélérée
En convenant d'avoir recours à un arbitrage selon le Règlement, les parties acceptent que le présent article 30 et les Règles relatives à la procédure accélérée qui figurent à l'Appendice VI (collectivement les « Dispositions relatives à la procédure accélérée ») prévalent sur toute stipulation contraire de la convention d'arbitrage.
ARTICLE 31
Délai dans lequel la sentence arbitrale finale doit être rendue
Le tribunal arbitral rend sa sentence finale dans un délai de six mois. Ce délai court soit du jour où la dernière signature du tribunal arbitral ou des parties a été apposée sur l'acte de mission, soit dans le cas visé à l'article 23(3), à compter de la date de notification au tribunal arbitral par le Secrétariat de l'approbation de l'acte de mission par la Cour. La Cour peut fixer un délai différent en fonction du calendrier de la procédure établi conformément à l'article 24(2).
ARTICLE 33
Sentence d'accord parties
Si les parties se mettent d'accord pour régler leur différend à l'amiable alors que le tribunal arbitral a été saisi du dossier conformément à l'article 16, ce règlement à l'amiable peut, à la demande des parties et avec l'accord du tribunal arbitral, être constaté par une sentence d'accord parties.
ARTICLE 34
Examen préalable de la sentence par la Cour
Avant de signer toute sentence, le tribunal arbitral doit en soumettre le projet à la Cour. Celle-ci peut prescrire des modifications de forme. Elle peut, en respectant la liberté de décision du tribunal arbitral, attirer son attention sur les points intéressant le fond du litige. Aucune sentence ne peut être rendue par le tribunal arbitral sans avoir été approuvée en la forme par la Cour.
ARTICLE 35
Notification, dépôt et exécution de la sentence
Toute sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties. Par la soumission de leur différend au Règlement, les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir, et sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer.
ARTICLE 36
Correction et interprétation de la sentence, sentence additionnelle, renvoi de la sentence
Le tribunal arbitral peut d'office corriger toute erreur matérielle, de calcul ou typographique ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence, pourvu que cette correction soit soumise pour approbation à la Cour dans les 30 jours de la notification de la sentence par le Secrétariat conformément à l'article 35(1).
Après transmission au tribunal arbitral d'une demande au titre des articles 36(2) ou 36(3), celui-ci accordera à l'autre partie ou aux autres parties un court délai, n'excédant normalement pas 30 jours à compter de la réception de la demande par cette partie ou ces parties, pour lui soumettre tout commentaire. Le tribunal arbitral soumet à la Cour son projet de décision sur la demande dans les 30 jours suivant l'expiration du délai qu'il a fixé pour recevoir tout commentaire de l'autre partie ou des autres parties, ou dans tout autre délai fixé par la Cour. La décision de corriger ou d'interpréter la sentence est rendue sous forme d'un addendum, qui fait partie intégrante de la sentence. La décision de faire droit à la demande en vertu du paragraphe 3 est rendue sous la forme d'une sentence additionnelle. Les dispositions des articles 32, 34 et 35 s'appliquent mutatis mutandis.
Lorsqu'une juridiction renvoie une sentence au tribunal arbitral, les dispositions des articles 32, 34, 35 et du présent article 36 s'appliquent mutatis mutandis à tout addendum ou toute sentence rendus conformément à la décision de renvoi. La Cour peut prendre toutes mesures nécessaires pour permettre au tribunal arbitral de se conformer à la décision de renvoi et peut fixer une provision destinée à couvrir tous honoraires et frais supplémentaires du tribunal arbitral et tous frais administratifs supplémentaires de la CCI.
ARTICLE 37
Provision pour frais de l'arbitrage
Dès réception de la Demande, le Secrétaire général peut inviter le demandeur à payer une avance sur la provision pour frais de l'arbitrage dont le montant est fixé de manière à couvrir les frais de l'arbitrage
Dès que possible, la Cour fixe la provision de manière à couvrir les honoraires et frais du tribunal arbitral, les frais administratifs de la CCI et tous autres frais engagés par la CCI relatifs à l'arbitrage correspondant aux demandes dont elle est saisie par les parties, à moins que des demandes ne soient formées conformément aux articles 7 ou 8, auquel cas l'article 37(4) s'applique. La provision pour frais fixée par la Cour conformément au présent article 37(2) est due en parts égales par le demandeur et le défendeur.
Lorsque des demandes reconventionnelles sont formées par le défendeur conformément à l'article 5 ou à un autre titre, la Cour peut fixer des provisions distinctes pour les demandes et les demandes reconventionnelles. Lorsque la Cour fixe des provisions distinctes, chaque partie doit verser les provisions correspondant à ses demandes respectives.
Lorsque des demandes sont formées conformément aux articles 7 ou 8, la Cour fixe une ou plusieurs provisions et décide à quelle partie le paiement en incombe ou dans quelle proportion ce paiement est partagé entre elles. Lorsque la Cour a précédemment fixé une provision conformément au présent article 37, celle-ci est remplacée par la ou les provisions fixées conformément au présent article 37(4), et le montant de toute provision précédemment payée par une partie sera considéré comme un paiement partiel par cette partie de sa part de la ou des provisions fixées par la Cour conformément au présent article 37(4).
Lorsqu'une demande de provision n'est pas satisfaite, le Secrétaire général peut, après avoir consulté le tribunal arbitral, l'inviter à suspendre ses activités et fixer un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, à l'expiration duquel les demandes auxquelles correspond cette provision seront considérées comme retirées. Si la partie concernée entend s'opposer à cette mesure, il lui appartient de demander, dans le délai ci-dessus, que la question soit tranchée par la Cour. Un tel retrait ne prive pas la partie concernée du droit de réintroduire ultérieurement la même demande dans une autre procédure.
Si une partie oppose une exception de compensation à une demande, cette exception de compensation est prise en compte dans le calcul de la provision d'arbitrage, au même titre qu'une demande distincte, lorsqu'elle est susceptible d'entraîner, de la part du tribunal arbitral, l'examen de questions supplémentaires.
ARTICLE 38
Décision sur les frais de l'arbitrage
Les frais de l'arbitrage comprennent les honoraires et frais des arbitres et les frais administratifs de la CCI fixés par la Cour, conformément aux tableaux de calcul en vigueur au moment de l'introduction de l'arbitrage, les honoraires et frais des experts nommés par le tribunal arbitral ainsi que les frais raisonnables exposés par les parties pour leur défense à l'occasion de l'arbitrage.
En cas de retrait de toutes les demandes ou s'il est mis fin à l'arbitrage avant qu'une sentence finale ne soit rendue, la Cour fixe les honoraires et frais des arbitres et les frais administratifs de la CCI. Si les parties ne sont pas convenues du partage des frais de l'arbitrage ou d'autres questions pertinentes relatives aux frais, ceux-ci sont tranchés par le tribunal arbitral. Si celui-ci n'a pas encore été constitué au moment du retrait des demandes ou de la fin de l'arbitrage, toute partie peut demander à la Cour de procéder à la constitution du tribunal arbitral conformément au Règlement afin qu'il puisse se prononcer sur les frais.
ARTICLE 40
Renonciation au droit de faire objection
Toute partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever d'objections sur le non-respect de toute disposition du Règlement, de toute autre règle applicable à la procédure, de toute instruction du tribunal arbitral, ou de toute stipulation contenue dans la convention d'arbitrage relative à la constitution du tribunal arbitral ou à la conduite de la procédure, est réputée avoir renoncé à ces objections.
ARTICLE 41
Limitation de responsabilité
Les arbitres, les personnes nommées par le tribunal arbitral, l'arbitre d'urgence, la Cour et ses membres, la CCI et son personnel, les comités nationaux et groupes de la CCI et leurs employés et représentants ne sont responsables envers quiconque d'aucun fait, d'aucun acte ou d'aucune omission en relation avec un arbitrage, sauf dans la mesure où une telle limitation de responsabilité est interdite par la loi applicable.
ARTICLE 3
Nomination
Le mandat de tous les membres, y compris, aux termes du présent paragraphe, le Président et les Vice-présidents, est de trois ans et peut être renouvelé une fois. Si un membre ne peut plus exercer ses fonctions, son successeur est nommé par le Conseil mondial pour la durée du mandat restant à courir.
Aucun membre de la Cour n'effectuera plus de deux mandats consécutifs complets, sauf décision contraire du Conseil mondial sur la recommandation du Comité directeur, faisant suite à la proposition du Président, notamment lorsque l'élection d'un membre de la Cour au poste de Vice-président est proposée.
ARTICLE 8
Confidentialité
Les travaux de la Cour ont un caractère confidentiel, que toute personne participant à un titre quelconque à ces travaux est tenue de respecter. La Cour définit les conditions dans lesquelles des personnes extérieures peuvent assister aux réunions de la Cour et à ses comités restreints et avoir accès aux documents afférents aux travaux de la Cour et de son Secrétariat.
ARTICLE 9
Modification du Règlement d'arbitrage
Toute proposition de la Cour visant à modifier le Règlement est présentée à la Commission de l'arbitrage et ADR avant sa soumission au Comité directeur de la CCI pour approbation. Afin de tenir compte de l'évolution des technologies de l'information, la Cour peut proposer de modifier ou compléter les dispositions de l'article 3 du Règlement ou de toute autre disposition en relation avec cet article sans avoir présenté cette proposition à la Commission.
ARTICLE 1
Caractère confidentiel des travaux de la Cour internationale d'arbitrage
Le Président ou le Secrétaire général de la Cour peuvent autoriser des chercheurs effectuant des travaux de nature académique à prendre connaissance des sentences et autres documents d'intérêt général, à l'exception des mémoires, notes, communications et pièces remis par les parties dans le cadre de procédures arbitrales.
L'octroi d'une telle autorisation est subordonné à l'engagement par son bénéficiaire de respecter le caractère confidentiel des documents communiqués, et de ne procéder à aucune publication s'appuyant sur le contenu de ces documents sans en avoir auparavant soumis le texte pour accord au Secrétaire général de la Cour.
Tous documents, communications ou courriers émanant des parties ou des arbitres pourront être détruits, à moins qu'une partie ou un arbitre ne demande par écrit dans un délai fixé par le Secrétariat que ces documents, communications ou courriers lui soient retournés. Les coûts et dépenses entraînés sont à la charge de cette partie ou cet arbitre.
ARTICLE 3
Relations entre les membres de la Cour et les comités nationaux et groupes de la CCI
Ces membres doivent garder confidentielles à l'égard dudit comité national ou groupe les informations relatives à des litiges déterminés, dont ils ont pu avoir connaissance en leur qualité de membres de la Cour, à l'exception des cas où il leur est demandé par le Président de la Cour, par l'un des Vice-présidents avec l'autorisation du Président de la Cour, ou par le Secrétaire général de la Cour, de communiquer une information à ce comité national ou groupe.
ARTICLE 4
Constitution, quorum et prise de décisions
Les membres des comités restreints, des comités spéciaux et des comités à membre unique sont nommés par le Président parmi les Vice-présidents ou les autres membres de la Cour. En l'absence du Président ou lorsque ce dernier n'est pas en mesure d'agir, ils sont nommés par un Vice-président à la demande du Secrétaire général ou du Secrétaire général adjoint de la Cour.
Le Président de la Cour agit en qualité de président du comité restreint, du comité spécial et de la session plénière. Un Vice-président de la Cour peut agir en qualité de président d'un comité restreint, d'un comité spécial ou de la session plénière (i) à la demande du Président ou (ii) en l'absence du Président ou lorsque ce dernier n'est pas en mesure d'agir, à la demande du Secrétaire général ou du Secrétaire général adjoint de la Cour. Dans des circonstances exceptionnelles, un autre membre de la Cour peut présider un comité restreint ou un comité spécial suivant la même procédure.
ARTICLE 5
Communication des motifs des décisions
Toute demande visant à la communication des motifs doit être faite préalablement à la décision dont les motifs sont demandés. Concernant les décisions prises en application de l'article 15(2), la partie doit communiquer sa demande à la Cour lorsqu'elle est invitée à présenter ses observations conformément à l'article 15(3).
ARTICLE 6
Secrétariat de la Cour
En l'absence du Secrétaire général ou à la demande de ce dernier, le Secrétaire général adjoint et/ou le Conseiller général sont habilités à soumettre les affaires à la Cour, à confirmer les arbitres, à certifier conformes les copies des sentences, à demander le paiement de l'avance sur provision pour frais de l'arbitrage et à autoriser le paiement échelonné des provisions, comme prévu respectivement aux articles 6(3), 13(2), 35(2), et 37(1) du Règlement et à l'article 1(6) de l'Appendice III, ainsi qu'à prendre la mesure prévue à l'article 37(6).
Il peut être procédé à l'établissement de bureaux du Secrétariat en dehors du siège de la CCI. Le Secrétariat tient une liste des bureaux désignés par le Secrétaire général. La Demande d'arbitrage peut être adressée au Secrétariat à l'un quelconque de ses bureaux et le Secrétariat peut remplir ses fonctions en application du Règlement depuis son siège ou depuis l'un quelconque de ses bureaux, suivant les instructions du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint ou du Conseiller général.
ARTICLE 1
Provision pour frais de l'arbitrage
Chaque Demande d’arbitrage soumise aux termes du Règlement doit être accompagnée du versement d’un droit d’enregistrement d’un montant de 5 000 $US. Ce versement n’est pas remboursable et sera porté au crédit du demandeur au titre de la part qui lui incombe de la provision pour frais de l’arbitrage.
L’avance sur la provision pour frais de l’arbitrage fixée par le Secrétaire général conformément à l’article 37(1) du Règlement ne devra normalement pas excéder le total des frais administratifs de la CCI, du minimum des honoraires d’arbitre (tels que définis aux tableaux figurant ci-après) encourus sur la base du montant de la demande, et des éventuels frais remboursables du tribunal arbitral jusqu’à l’établissement de l’acte de mission ou la tenue de la conférence sur la gestion de la procédure. Lorsque le montant des demandes n’est pas fixé, le Secrétaire général fixe l’avance à sa discrétion. Le paiement effectué par le demandeur sera porté à son crédit pour la part qui lui incombe de la provision pour frais de l’arbitrage déterminée par la Cour.
Chaque partie doit payer comptant sa part de la provision globale. Toutefois, si sa part de la provision dépasse le seuil de 500 000 $US (le « Seuil »), la partie peut constituer une garantie bancaire pour la part excédant le Seuil. La Cour peut, à sa discrétion, modifier à tout moment le montant du Seuil.
Lorsqu'après fixation des provisions distinctes, la provision fixée pour la demande d'une partie excède la moitié de la provision globale qui a été auparavant fixée (au regard des mêmes demandes principales et reconventionnelles faisant l'objet de provisions distinctes), une garantie bancaire peut être présentée pour le paiement du montant excédant ladite moitié. Si le montant de la provision distincte est augmenté par la suite, au moins la moitié de cette augmentation devra être payée comptant.
Conformément à l'article 37(5) du Règlement, le montant de la provision pour frais de l'arbitrage peut être réévalué à tout moment de la procédure, notamment pour prendre en considération les variations du montant en litige, les changements dans l'estimation du montant des dépenses de l'arbitre ou l'évolution de la complexité et de la difficulté de l'affaire.
Avant le commencement de toute expertise ordonnée par le tribunal arbitral, les parties ou l'une d'entre elles doivent verser une provision dont le montant, déterminé par le tribunal arbitral, devra être suffisant pour couvrir les honoraires et dépenses probables y afférents. Les honoraires et frais de l'expert sont fixés par le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral a la responsabilité de s'assurer du paiement par les parties de ces honoraires et frais.
ARTICLE 2
Frais et honoraires
Lors de la fixation des honoraires de l'arbitre, la Cour prend en considération la diligence et l'efficacité de l'arbitre, le temps passé, la rapidité de la procédure et la complexité du litige et le respect du délai imparti pour soumettre le projet de sentence, de façon à arrêter un chiffre dans les limites prévues ou, dans les circonstances exceptionnelles de l'article 38(2) du Règlement, au-delà ou en deçà de ces limites.
La Cour fixe les frais administratifs de la CCI pour chaque arbitrage selon les tableaux de calcul ci-après, ou à sa discrétion lorsque le montant en litige n'est pas déclaré. Lorsque les parties conviennent de services additionnels ou si les circonstances de l'espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer les frais administratifs de la CCI à un montant inférieur ou supérieur à celui qui résulterait du tableau de calcul, mais sans pouvoir normalement dépasser le maximum prévu par le tableau de calcul.
En cas de demande présentée sur le fondement de l'article 36(2) ou de l'article 36(3) du Règlement, ou d'un renvoi conformément à l'article 36(5) du Règlement, la Cour peut fixer une provision pour couvrir les honoraires et frais supplémentaires du tribunal arbitral et les frais administratifs supplémentaires de la CCI, et subordonner la transmission de cette demande au tribunal arbitral au paiement comptant de la totalité de cette provision à la CCI. La Cour, lorsqu'elle approuve la décision du tribunal, fixe à sa discrétion les coûts de la procédure résultant d'une telle demande ou d'un renvoi, qui comprennent les éventuels honoraires de l'arbitre et frais administratifs de la CCI.
Les montants payés à l'arbitre ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou toutes autres taxes, charges et tous impôts qui pourraient être dus sur les honoraires de l'arbitre. Les parties doivent s'acquitter du paiement de ces taxes ou charges ; toutefois, leur recouvrement est l'affaire exclusive de l'arbitre et des parties.
Les frais administratifs de la CCI ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les taxes, impôts ou toutes autres charges de nature similaire. Ils sont susceptibles d'être majorés du montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des taxes, impôts, ou de toutes autres charges de nature similaire au taux en vigueur. Les parties doivent s'acquitter de ces charges conformément aux factures émises par la CCI.
ARTICLE 3
Tableaux de calcul des frais administratifs et des honoraires de l’arbitre
Pour calculer le montant des frais administratifs de la CCI et des honoraires de l'arbitre, les montants calculés pour chaque tranche du montant en litige doivent être additionnés. Toutefois, lorsque le montant en litige dépasse 500 millions de $US, une somme forfaitaire de 150 000 $US constituera la totalité des frais administratifs de la CCI.
Le tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre de la procédure accélérée qui figure ci-après s'applique à tous les arbitrages introduits le 1er mars 2017 ou après cette date, quelle que soit la version du Règlement à laquelle ceux-ci sont soumis. Lorsque les parties sont convenues de l'application de la procédure accélérée conformément à l'article 30(2), sous-paragraphe b), le tableau de calcul de la procédure accélérée s'applique.
Tous les montants fixés par la Cour ou au titre de l'un des appendices du Règlement sont payables en US$ sauf interdiction légale ou décision contraire de la Cour, auquel cas la CCI peut appliquer un tableau de calcul et un accord sur les honoraires différents en une autre monnaie.
A Frais administratifs | |
Montant en litige (en dollars US) | Frais administratifs1 |
jusqu’à 50 000 | $5000 |
de 50 001 à 100 000 | 1,53% |
de 100 001 à 200000 | 2,72% |
de 200 001 à 500 000 | 2,25% |
de 500 001 à 1 000 000 | 1,62% |
de 1 000 001 à 2 000 000 | 0,788% |
de 2 000 001 à 5 000 000 | 0,46% |
de 5 000 001 à 10 000 000 | 0,25% |
de 10 000 001 à 30 000 000 | 0,10% |
de 30 000 001 à 50 000 000 | 0,09% |
de 50 000 001 à 80 000 000 | 0,01% |
de 80 000 001 à 500 000 000 | 0,0123% |
au-dessus de 500 000 000 | $150000 |
B Honoraires d’un arbitre | ||
Montant en litige (en dollars US) | Honoraires2 | |
minimum | maximum | |
jusqu’à 50 000 | $3,000 | 18,0200% |
de 50 001 à 100 000 | 2,6500% | 13,5680% |
de 100 001 à 200000 | 1,4310% | 7,6850% |
de 200 001 à 500 000 | 1,3670% | 6,8370% |
de 500 001 à 1 000 000 | 0,9540% | 4,0280% |
de 1 000 001 à 2 000 000 | 0,6890% | 3,6040% |
de 2 000 001 à 5 000 000 | 0,3750% | 1,3910% |
de 5 000 001 à 10 000 000 | 0,1280% | 0,9100% |
de 10 000 001 à 30 000 000 | 0,0640% | 0,2410% |
de 30 000 001 à 50 000 000 | 0,0590% | 0,2280% |
de 50 000 001 à 80 000 000 | 0,0330% | 0,1570% |
de 80 000 001 à 100 000 000 | 0,0210% | 0,1150% |
de 100 000 001 à 500 000 000 | 0,0110% | 0,0580% |
au-dessus de 500 000 000 | 0,0100% | 0,0400% |
Montant en litige | A Frais administratifs1 |
(en dollars US) | (en dollars US) |
jusqu’à 50 000 | 5 000 |
de 50 001 à 100 000 | 5 000 +1,53 % du mont. sup. à 50 000 |
de 100001 à 200000 | 5 765 + 2,72 % du mont. sup. à 100 000 |
de 200001 à 500000 | 8 485 + 2,25 % du mont. sup. à 200 000 |
de 500 001 à 1 000 000 | 15 235 +1,62 % du mont. sup. à 500 000 |
de 1000 001 à 2 000 000 | 23 335 + 0,788 % du mont. sup. à 1 000 000 |
de 2000 001 à 5 000 000 | 31 215 + 0,46 % du mont. sup. à 2 000 000 |
de 5 000 001 à 10 000 000 | 45 015 + 0,25 % du mont. sup. à 5 000 000 |
de 10 000 001 à 30 000 000 | 57 515 + 0,10 % du mont. sup. à 10 000 000 |
de 30 000 001 à 50 000 000 | 77 515 + 0,09 % du mont. sup. à 30 000 000 |
de 50 000 001 à 80 000 000 | 95 515 + 0,01 % du mont. sup. à 50 000 000 |
de 80 000 001 à 500 000 000 | 98 515 + 0,0123 % du mont. sup. à 80 000 000 |
au-dessus de 500 000 000 | 150 000 |
Montant en litige | B Honoraires d’un arbitre2 | |
(en dollars US) | (en dollars US) | |
Minimum | Maximum | |
jusqu’à 50 000 | 3 000 | 18,0200 % du montant en litige |
de 50 001 à 100 000 | 3 000 + 2,6500 % du mont. sup. à 50 000 | 9 010 + 13,5680 % du mont. sup. à 50 000 |
de 100 001 à 200 000 | 4 325 + 1,4310 % du mont. sup. à 100 000 | 15 794 + 7,6850 % du mont. sup. à 100 000 |
de 200 001 à 500 000 | 5 756 + 1,3670 % du mont. sup. à 200 000 | 23 479 + 6,8370 % du mont. sup. à 200 000 |
de 500 001 à 1 000 000 | 9 857 + 0,9540% du mont. sup. à 500 000 | 43 990 + 4,0280 % du mont. sup. à 500 000 |
de 1 000 001 à 2 000 000 | 14 627 + 0,6890 % du mont. sup. à 1000 000 | 64 130 + 3,6040 % du mont. sup. à 1 000 000 |
de 2 000 001 à 5 000 000 | 21 517 + 0,3750 % du mont. sup. à 2000 000 | 100170 + 1,3910 % du mont. sup. à 2 000 000 |
de 5 000 001 à 10 000 000 | 32 767 + 0,1280 % du mont. sup. à 5000 000 | 141 900 + 0,9100 % du mont. sup. à 5 000 000 |
de 10 000 001 à 30 000 000 | 39 167 + 0,0640 % du mont. sup. à 10 000 000 | 187 400 + 0,2410 % du mont. sup. à 10 000 000 |
de 30 000 001 à 50 000 000 | 51 967 + 0,0590 % du mont. sup. à 30 000 000 | 235 600 + 0,2280 % du mont. sup. à 30 000 000 |
de 50 000 001 à 80 000 000 | 63 767 + 0,0330 % du mont. sup. à 50 000 000 | 281 200 + 0,1570 % du mont. sup. à 50 000 000 |
de 80 000 001 à 100 000 000 | 73 667 + 0,0210 % du mont. sup. à 80 000 000 | 328 300 + 0,1150 % du mont. sup. à 80 000 000 |
de 100 000 001 à 500 000 000 | 77 867 + 0,0110 % du mont. sup. à 100 000 000 | 351 300 + 0,0580 % du mont. sup. à 100 000 000 |
au-dessus de 500 000 000 | 121 867 + 0,0100 % du mont. sup. à 500 000 000 | 583 300 + 0,0400 % du mont. sup. à 500 000 000 |
A Frais administratifs | |
Montant en litige (en dollars US) | Frais administratifs1 |
jusqu’à 50 000 | $5 000 |
de 50 001 à 100 000 | 1,53% |
de 100 001 à 200 000 | 2,72% |
de 200 001 à 500 000 | 2,25% |
de 500 001 à 1 000 000 | 1,62% |
de 1 000 001 à 2 000 000 | 0,788% |
de 2 000 001 à 5 000 000 | 0,46% |
de 5 000 001 à 10000000 | 0,25% |
de 10 000 001 à 30 000 000 | 0,10% |
de 30 000001 à 50 000 000 | 0,09% |
de 50 000 001 à 80 000 000 | 0,01% |
de 80 000 001 à 500 000 000 | 0,0123% |
au-dessus de 500 000 000 | $150 000 |
B Honoraires d’un arbitre | ||
Montant en litige (en dollars US) | Honoraires2 | |
minimum | maximum | |
jusqu’à 50 000 | $2,400 | 14,4160% |
de 50 001 à 100 000 | 2,1200% | 10,8544% |
de 100 001 à 200 000 | 1,1448% | 6,1480% |
de 200 001 à 500 000 | 1,0936% | 5,4696% |
de 500 001 à 1 000 000 | 0,7632% | 3,2224% |
de 1 000 001 à 2 000 000 | 0,5512% | 2,8832% |
de 2 000 001 à 5 000 000 | 0,3000% | 1,1128% |
de 5 000 001 à 10 000 000 | 0,1024% | 0,7280% |
de 10 000 001 à 30 000 000 | 0,0512% | 0,1928% |
de 30 000 001 à 50 000 000 | 0,0472% | 0,1824% |
de 50 000 001 à 80 000 000 | 0,0264% | 0,1256% |
de 80 000 001 à 100 000 000 | 0,0168% | 0,0920% |
de 100 000 001 à 500 000 000 | 0,0088% | 0,0464% |
au-dessus de 500 000 000 | 0,0080% | 0,0320% |
Montant en litige | A Frais administratifs1 |
(en dollars US) | (en dollars US) |
jusqu’à 50 000 | 5 000 |
de 50 001 à 100 000 | 5 000 +1,53 % du mont. sup. à 50 000 |
de 100 001 à 200 000 | 5765 + 2,72 % du mont. sup. à 100 000 |
de 200 001 à 500 000 | 8 485 + 2,25 % du mont. sup. à 200 000 |
de 500 001 à 1 000 000 | 15235 +1,62 % du mont. sup. à 500 000 |
de 1 000 001 à 2 000 000 | 23 335 + 0,788 % du mont. sup. à 1 000 000 |
de 2 000 001 à 5 000 000 | 31215 + 0,46 % du mont. sup. à 2 000 000 |
de 5 000 001 à 10 000 000 | 45 015 + 0,25 % du mont. sup. à 5 000 000 |
de 10 000 001 à 30 000 000 | 57 515 + 0,10 % du mont. sup. à 10 000 000 |
de 30 000 001 à 50 000 000 | 77 515 + 0,09 % du mont. sup. à 30 000 000 |
de 50 000 001 à 80 000 000 | 95515 + 0,01 % du mont. sup. à 50 000 000 |
de 80 000 001 à 500 000 000 | 98 515 + 0,0123 % du mont. sup. à 80 000 000 |
au-dessus de 500 000 000 | 150 000 |
Montant en litige | B Honoraires d’un arbitre2 | |
(en dollars US) | (en dollars US) | |
Minimum | Maximum | |
jusqu’à 50 000 | 2 400 | 14,4160 % du montant en litige |
de 50 001 à 100 000 | 2 400 + 2,1200 % du mont. sup. à 50 000 | 7 208 + 10,8544 % du mont. sup. à 50 000 |
de 100 001 à 200 000 | 3 460 + 1,1448 % du mont. sup. à 100 000 | 12 635 + 6,1480 % du mont. sup. à 100 000 |
de 200 001 à 500 000 | 4 605 + 1,0936 % du mont. sup. à 200 000 | 18 783 + 5,4696 % du mont. sup. à 200 000 |
de 500 001 à 1 000 000 | 7 886 + 0,7632 % du mont. sup. à 500 000 | 35 192 + 3,2224 % du mont. sup. à 500 000 |
de 1 000 001 à 2 000 000 | 11 702 + 0,5512 % du mont. sup. à 1000 000 | 51 304 + 2,8832 % du mont. sup. à 1000 000 |
de 2 000 001 à 5 000 000 | 17 214 + 0,3000 % du mont. sup. à 2000 000 | 80 136 + 1,1128 % du mont. sup. à 2000 000 |
de 5 000 001 à 10 000 000 | 26 214 + 0,1024 % du mont. sup. à 5000 000 | 113 520 + 0,7280 % du mont. sup. à 5 000 000 |
de 10 000 001 à 30 000 000 | 31334 + 0,0512 % du mont. sup. à 10 000 000 | 149 920 + 0,1928 % du mont. sup. à 10 000 000 |
de 30 000 001 à 50 000 000 | 41 574 + 0,0472 % du mont. sup. à 30 000 000 | 188 480 + 0,1824 % du mont. sup. à 30 000 000 |
de 50 000 001 à 80 000 000 | 51 014 + 0,0264 % du mont. sup. à 50 000 000 | 224 960 + 0,1256 % du mont. sup. à 50 000 000 |
de 80 000 001 à 100 000 000 | 58 934 + 0,0168 % du mont. sup. à 80 000 000 | 262 640 + 0,0920 % du mont. sup. à 80 000 000 |
de 100 000 001 à 500 000 000 | 62 294 + 0,0088 % du mont. sup. à 100 000 000 | 281 040 + 0,0464 % du mont. sup. à 100 000 000 |
au-dessus de 500 000 000 | 97 494 + 0,0080 % du mont. sup. à 500 000 000 | 466 640 + 0,0320 % du mont. sup. à 500 000 000 |
CASE MANAGEMENT TECHNIQUES
Les illustrations qui suivent sont des exemples de techniques de gestion de la procédure que le tribunal arbitral et les parties peuvent adopter afin de maîtriser les délais et les coûts. Une maîtrise adéquate des délais et des coûts est importante dans toutes les affaires. Dans les arbitrages de faible complexité et dont l'enjeu financier est réduit, il est particulièrement important de veiller à ce que la durée et les coûts soient proportionnés à l'enjeu du litige.
Recourir à des conférences téléphoniques ou des visioconférences pour les audiences procédurales et autres audiences auxquelles une présence physique n'est pas indispensable, et utiliser des technologies de l'information permettant aux parties, au tribunal arbitral et au Secrétariat d'échanger des communications en ligne.
Organiser une conférence avec le tribunal arbitral avant l'audience, au cours de laquelle l'organisation de l'audience pourra être discutée et convenue, et lors de laquelle le tribunal arbitral pourra indiquer aux parties les questions sur lesquelles il souhaite qu'elles se concentrent à l'audience.
ARTICLE 1
Requête aux fins de mesures d'urgence
Toute partie désirant avoir recours à un arbitre d'urgence conformément à l'article 29 du Règlement d'arbitrage de la CCI (le « Règlement ») soumet sa requête aux fins de mesures d'urgence (la « Requête ») au Secrétariat, à l'un des bureaux mentionnés dans le Règlement intérieur de la Cour à l'Appendice II du Règlement.
Si et dans la mesure où le Président de la Cour (le « Président ») considère, sur la base des éléments contenus dans la Requête, que les Dispositions relatives à l'arbitre d'urgence s'appliquent conformément à l'article 29(5) et à l'article 29(6) du Règlement, le Secrétariat transmet à l'autre partie une copie de la Requête et des documents annexes. Si et dans la mesure où le Président considère que tel n'est pas le cas, le Secrétariat informe les parties que la procédure de l'arbitre d'urgence ne peut avoir lieu à leur égard ou à l'égard de certaines d'entre elles et leur transmet pour information une copie de la Requête.
ARTICLE 2
Nomination de l’arbitre d’urgence, remise du dossier
Une fois l'arbitre d'urgence nommé, le Secrétariat lui remet le dossier et en informe les parties. Dès la remise du dossier, toutes les communications écrites des parties doivent être adressées directement à l'arbitre d'urgence, avec copie à chaque autre partie et au Secrétariat. L'arbitre d'urgence transmet au Secrétariat une copie de toutes ses communications écrites aux parties.
ARTICLE 3
Récusation de l'arbitre d'urgence
La demande de récusation de l'arbitre d'urgence doit être soumise, à peine de forclusion, dans les trois jours suivant, soit la réception de la notification de la nomination de l'arbitre d'urgence par la partie introduisant la récusation, soit la date à laquelle cette partie a été informée des faits et circonstances qu'elle invoque à l'appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.
ARTICLE 4
Lieu de la procédure de l'arbitre d'urgence
Si les parties sont convenues du lieu de l'arbitrage, ce lieu sera celui de la procédure de l'arbitre d'urgence. À défaut d'un tel accord, le Président fixe le lieu de la procédure de l'arbitre d'urgence, sans préjudice de la détermination du lieu de l'arbitrage conformément à l'article 18(1) du Règlement.
ARTICLE 5
Procédure
L'arbitre d'urgence conduit la procédure de la manière qu'il estime appropriée, compte tenu de la nature et de l'urgence de la Requête. Dans tous les cas, l'arbitre d'urgence conduit la procédure de manière équitable et impartiale et veille à ce que chaque partie ait la possibilité d'être suffisamment entendue.
ARTICLE 7
Frais de la procédure de l'arbitre d'urgence
Le demandeur doit verser un montant de 40 000 $US, constitué de 10 000 $US pour les frais administratifs de la CCI et 30 000 $US pour les honoraires et frais de l'arbitre d'urgence. Nonobstant l'article 1(5) du présent Appendice, la Requête n'est pas notifiée avant que le Secrétariat ait reçu le versement de 40 000 $US.
Le Président peut à tout moment de la procédure de l'arbitre d'urgence décider d'augmenter les honoraires de l'arbitre d'urgence ou les frais administratifs de la CCI, compte tenu, notamment, de la nature de l'affaire ainsi que de la nature et de la quantité du travail fourni par l'arbitre d'urgence, la Cour, le Président et le Secrétariat. La Requête est considérée comme retirée si le requérant ne paie pas le supplément exigé dans le délai fixé par le Secrétariat.
Si la procédure de l'arbitre d'urgence n'a pas lieu en application de l'article 1(5) du présent Appendice, ou s'il y est mis fin avant qu'une Ordonnance ne soit rendue, le Président détermine le montant à rembourser, le cas échéant, au requérant. Dans tous les cas, un montant de 5 000 $US non remboursable couvre les frais administratifs de la CCI.
ARTICLE 1
Application des Règles relatives à la procédure accélérée
À la réception de la Réponse à la Demande conformément à l'article 5 du Règlement, ou à l'expiration du délai pour soumettre la Réponse ou ultérieurement à tout moment opportun et sous réserve de l'article 30(3) du Règlement, le Secrétariat informe les parties que les Dispositions relatives à la procédure accélérée s'appliquent à l'affaire.
La Cour peut à tout moment de la procédure d'arbitrage, d'office ou à la demande d'une partie, et après avoir consulté le tribunal arbitral et les parties, décider que les Dispositions relatives à la procédure accélérée ne s'appliqueront plus à l'affaire. Dans ce cas, à moins que la Cour ne juge approprié de remplacer et/ou de reconstituer le tribunal arbitral, celui-ci demeurera en place.
ARTICLE 3
Procédure
Après la constitution du tribunal arbitral, les parties ne peuvent former de nouvelles demandes, sauf autorisation du tribunal arbitral qui tient compte de la nature de ces nouvelles demandes, de l'état d'avancement de la procédure, des conséquences en matière de coûts et de toutes autres circonstances pertinentes.
La conférence sur la gestion de la procédure organisée conformément à l'article 24 du Règlement se tient au plus tard dans les 15 jours à compter de la date de remise du dossier au tribunal arbitral. La Cour peut prolonger ce délai sur demande motivée du tribunal arbitral, ou d'office si elle l'estime nécessaire.
Le tribunal arbitral peut adopter à sa discrétion les mesures procédurales qu'il juge appropriées. Il peut notamment, après avoir consulté les parties, décider de ne pas autoriser les demandes de production de documents ou limiter le nombre, la longueur et la portée des écritures et des déclarations écrites (tant en ce qui concerne les témoins que les experts).
Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.
Les parties sont libres d'adapter la clause selon les circonstances du cas. Par exemple, elles peuvent souhaiter préciser le nombre d'arbitres, sachant que le Règlement d'arbitrage privilégie la solution de l'arbitre unique. Il peut être souhaitable également que les parties mentionnent le lieu et la langue de l'arbitrage ainsi que la loi applicable au fond du litige. Le libre choix par les parties du lieu et de la langue de l'arbitrage, comme du droit applicable, n'est pas limité par le Règlement d'arbitrage de la CCI.
Il convient de prêter une attention particulière à éviter tout risque d'ambiguïté dans le libellé de la clause lors de son adaptation. Une formulation obscure est source d'incertitudes et de retards et peut entraver, voire compromettre, le processus de règlement des différends.
Les parties doivent également vérifier tous les facteurs pouvant peser sur la force exécutoire de la clause au regard de la loi applicable, y compris, notamment, toute règle impérative du lieu de l'arbitrage et du ou des lieux où l'exécution est susceptible d'être demandée.
Le Règlement d'arbitrage de la CCI prévoit le recours à une procédure accélérée dans des litiges de moindre valeur pécuniaire. Si les parties ne veulent pas que les Dispositions relatives à la procédure accélérée s'appliquent, elles doivent expressément les exclure en ajoutant à la clause figurant ci-dessus la formule suivante :
Les Dispositions relatives à la procédure accélérée ne s'appliqueront pas.
Si les parties souhaitent recourir à la procédure accélérée dans des litiges portant sur des montants plus élevés, elles doivent expressément opter pour son application en ajoutant à la clause figurant ci-dessus la formule suivante :
Les parties conviennent, conformément à l'article 30(2), sous-paragraphe b, du Réglement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, que les Règles relatives à la procédure accélérée s'appliqueront quel que soit le montant en litige.
Si les parties souhaitent que le plafond d'application des Règles relatives à la procédure accélérée soit supérieur à celui fixé dans lesdites Règles, elles doivent ajouter à la clause figurant ci-dessus la formule suivante :
Les parties conviennent, conformément à l'article 30(2), sous-paragraphe b, du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, que les Règles relatives à la procédure accélérée s'appliqueront, à condition que le montant en litige n'excède pas [préciser le montant] $US au moment de la communication visée à l'article 1(3) des Règles relatives à la procédure accélérée.
Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. Aucune sentence ni ordonnance de procédure rendue au cours de l'arbitrage ne sera publiée.
Il peut être envisagé de recourir à l'arbitrage de la CCI pour régler définitivement un différend si une tentative préalable de règlement à l'amiable, par exemple par la médiation, n'aboutit pas. Les parties désirant insérer dans leurs contrats une clause graduée de règlement des différends associant l'arbitrage de la CCI à la médiation de la CCI sont invitées à se référer aux clauses types afférentes à la médiation (pages 100-104).
D'autres associations de services sont également concevables. Par exemple, il est possible de prévoir le recours à l'arbitrage au cas où une procédure d'expertise ou le recours à un dispute board s'avère non concluant, ou bien les parties qui choisissent l'arbitrage de la CCI peuvent souhaiter prévoir le recours au Centre international d'ADR de la CCI pour la proposition d'un expert s'il faut obtenir un avis d'expert au cours de l'arbitrage.
Nous proposons sur notre site internet https://iccwbo.org/dispute-resolution-services des clauses types en plusieurs langues répondant à diverses associations de modes de règlement des différends.
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