LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA, ci-après appelés les «parties contractantes»,
Rappelant l'accord de coopération signé à Ottawa le 25 juin 1982, entré en vigueur le 20 décembre 1982, ayant pour effet d'établir le cadre de leur coopération dans les domaines culturel, économique et technique,
Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements effectués par des investisseurs de l'une des parties contractantes dans le territoire de l'autre partie contractante auront pour effet de stimuler l'activité commerciale et d'établir des liens de coopération économique entre eux,
Sont convenus de ce qui suit :
«établissement financier» désigne une entreprise, notamment un intermédiaire financier, qui est autorisée à faire affaire et qui est soumise à une réglementation ou à une surveillance à titre d'établissement financier aux termes du droit applicable dans le territoire de la partie contractante où elle se trouve.
«droit de propriété intellectuelle» désigne le droit d'auteur ou un droit connexe, ainsi que le droit afférent à une marque de commerce, à un brevet, à la conception de la présentation de circuits intégrés semi-conducteurs, à un secret commercial, à une obtention végétale, à des données géographiques ou à un design industriel.
«investissement» désigne tout bien dont un investisseur de l'une des parties contractantes est propriétaire ou actionnaire majoritaire directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'un investisseur d'un État tiers, dans le territoire de l'autre partie contractante, conformément aux lois de cette dernière, y compris :
«territoire» : En ce qui concerne chacune des parties contractantes,
le territoire de la partie contractante, de même que les zones maritimes, y compris le fond marin et le sous-sol adjacent à la limite extérieure des eaux territoriales, sur lesquelles, conformément au droit international, cette partie contractante exerce un droit souverain aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles qui s'y trouvent.
Chacune des parties contractantes permet l'établissement de nouvelles entreprises commerciales ou l'acquisition d'entreprises commerciales existantes ou encore, d'une participation dans celles-ci, par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements, mais, dans tous les cas, à des conditions équivalentes à celles auxquelles, dans des circonstances semblables, elle autorise de telles opérations par des investisseurs ou des investisseurs potentiels d'un État tiers.
Chacune des parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre partie contractante, en ce qui concerne l'accroissement, la gestion, la conduite, l'exploitation, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation de leurs investissements ou de leurs revenus, un traitement égal à celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investisseurs d'un État tiers.
Le paragraphe 3) de l'Article II et les paragraphes 1) et 2) du présent Article ne s'appliquent pas au traitement accordé par une partie contractante en application d'un accord bilatéral ou multilatéral, existant ou ultérieur, qui a pour effet d'établir ou de consolider une zone de libre-échange ou une union douanière, ou d'en accroître la portée.
Chacune des parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre partie contractante un traitement égal à celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, à ses propres investisseurs en ce qui concerne l'accroissement, la gestion, la conduite, l'exploitation, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation des investissements ou des revenus.
Une partie contractante peut exiger que la majorité des membres du conseil d'administration, ou de tout comité de celui-ci, d'une entreprise qui constitue un investissement aux fins du présent Accord, aient une nationalité particulière ou soient des résidents du territoire de la partie contractante, dans la mesure où l'exigence n'entrave pas substantiellement la capacité de l'investisseur d'exercer une influence dominante sur son investissement.
Sous réserve toujours de ses lois, règlements et politiques concernant l'admission des étrangers, chacune des parties contractantes' accorde une autorisation de séjour temporaire aux citoyens de l'autre partie contractante dont les services sont retenus par une entreprise aux fins de rendre des services à cette entreprise, à une filiale ou à une entreprise du même groupe, en qualité de gestionnaire, de dirigeant ou de spécialiste.
L'investisseur de l'une ou l'autre des parties contractantes qui subit des pertes, relativement à ses investissements ou à ses revenus dans le territoire de l'autre partie contractante, en raison d'un conflit armé, d'une situation d'urgence nationale ou d'une catastrophe naturelle dans ce territoire, a droit, de la part de cette dernière partie contractante, pour ce qui concerne la restitution, l'indemnisation ou tout autre règlement, à un traitement égal à celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un État tiers.
Les investissements ou les revenus des investisseurs de l'une ou l'autre des parties contractantes ne peuvent être nationalisés, expropriés ni faire l'objet de mesures équivalant à la nationalisation ou à l'expropriation (ci-après appelés l'«expropriation») dans le territoire de l'autre partie contractante, sauf à des fins publiques, compte tenu de l'application régulière de la loi, d'une manière exempte de discrimination et en contrepartie d'une indemnité suffisante versée rapidement. Le montant de l'indemnité se fonde sur la valeur réelle de l'investissement ou des revenus visés par l'expropriation immédiatement avant celle-ci ou au moment où le projet d'expropriation est divulgué, selon la première éventualité, elle est payable à compter de la date d'expropriation, elle porte intérêt au taux commercial habituel, elle est versée sans délai et elle est véritablement réalisable et librement cessible.
L'investisseur touché a droit, en application des lois de la partie contractante qui procède à l'expropriation, à l'examen diligent, par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette partie, de son dossier et de l'évaluation de son investissement ou de ses revenus, conformément aux principes énoncés dans le présent Article.
Chacune des parties contractantes garantit à l'investisseur de l'autre partie contractante le virement sans restriction des investissements et des revenus. Chacune des parties contractantes garantit notamment à l'investisseur le virement sans restriction de ce qui suit :
Les virements sont effectués sans délai dans la monnaie convertible dans laquelle les capitaux ont initialement été investis ou dans toute autre monnaie convertible dont conviennent l'investisseur et la partie contractante en cause. Sauf entente contraire avec l'investisseur, les virements ont lieu compte tenu du taux de change alors en vigueur.
Par dérogation aux paragraphes 1), 2) et 3), une partie contractante peut faire obstacle à un virement par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant à ce qui suit :
Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3 et sans restreindre l'applicabilité du paragraphe 4, une partie contractante peut empêcher ou restreindre les virements effectués par un établissement financier, à une personne de son groupe ou apparentée, ou au bénéfice d'une telle personne, par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures visant le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des établissements financiers.
Lorsqu'une partie contractante ou un organisme de celle-ci fait un paiement à l'un de ses investisseurs aux termes d'un cautionnement ou d'un contrat d'assurance contre un risque non commercial, intervenu relativement à un investissement, l'autre partie contractante reconnaît la validité de la subrogation en faveur de cette partie, contractante ou de l'organisme de celle-ci dans les droits de l'investisseur.
La partie contractante ou l'organisme de celle-ci qui est subrogé dans les droits d'un investisseur, comme le prévoit le paragraphe 1) du présent Article, jouit des mêmes droits que ceux de l'investisseur relativement à l'investissement en cause et aux revenus qui en découlent. Ces droits peuvent être exercés par la partie contractante, un organisme de celle-ci ou un mandataire autorisé, ou encore, par le cessionnaire de la partie contractante ou d'un organisme de celle-ci.
Aucune disposition du présent Accord n'a pour effet de modifier les droits et les obligations des parties contractantes aux termes d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent Accord et une telle convention fiscale, les dispositions de celle-ci prévalent aux fins de remédier à l'incompatibilité.
Dans la mesure du possible, tout différend entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante, découlant de la prétention de l'investisseur selon laquelle une mesure prise par la première partie contractante, ou l'omission de prendre une mesure, viole le présent Accord, et selon laquelle également l'investisseur, ou une entreprise dont il est directement ou indirectement propriétaire ou actionnaire majoritaire, a subi une perte ou un préjudice en raison de cette violation, est réglé à l'amiable par les intéressés.
Lorsqu'un différend n'est pas réglé à l'amiable dans les six mois qui suivent le moment où il prend naissance, l'investisseur peut le soumettre à l'arbitrage conformément au paragraphe 4). Aux fins du présent paragraphe, un différend est considéré prendre naissance lorsque l'investisseur d'une partie contractante signifie à l'autre partie contractante un avis écrit selon lequel une mesure prise par la seconde partie contractante, ou l'omission de cette dernière de prendre une mesure, viole le présent Accord, et selon lequel également l'investisseur, ou une entreprise dont il est directement ou indirectement propriétaire ou actionnaire majoritaire, a subi une perte ou un préjudice en raison de cette violation.
L'investisseur peut soumettre un différend à l'arbitrage visé au paragraphe 1), conformément au paragraphe 4), seulement si les conditions suivantes sont remplies :
du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), établi en application de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, intervenue à Washington le 18 mars 1965 (la «Convention relative au CIRDI»), à la condition que la partie contractante adverse et la partie contractante de l'investisseur soient toutes deux signataires de la Convention relative au CIRDI, ou
Lorsque aucun des recours susmentionnés ne peut être exercé, l'investisseur peut soumettre le différend à un arbitre ou un tribunal spécial d'arbitrage international établi en application des Règles de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) en matière d'arbitrage.
Le consentement donné au paragraphe 5), de pair avec le consentement visé au paragraphe 3) ou ceux prévus au paragraphe 12), satisfont aux exigences en ce qui concerne :
Aux fins d'un arbitrage régi par le présent Article, la compétence territoriale est de nature à garantir l'exécution de la sentence aux termes de la Convention de New York, et les demandes soumises à l'arbitrage sont présumées découler de rapports ou d'opérations à caractère commercial aux fins de l'Article premier de cette convention.
Un tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection afin de préserver les droits d'une partie au différend ou de faire en sorte que la compétence du tribunal s'applique pleinement, y compris une ordonnance visant à conserver un élément de preuve qui se trouve en la possession d'une partie au différend ou à préserver la compétence du tribunal. Un tribunal ne peut ordonner une saisie ni interdire l'application de la mesure qui, selon l'investisseur, viole le présent Accord. Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
Un tribunal peut également accorder des dépens suivant les règles d'arbitrage applicables.
Lorsqu'un investisseur présente une demande en application du présent Article relativement à une perte ou à un préjudice subi par une entreprise dont il est directement ou indirectement propriétaire ou actionnaire majoritaire, la sentence prononcée vise l'entreprise touchée.
Aucune disposition du présent Article n'empêche une partie contractante de prendre des mesures afin que l'autre partie contractante s'acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord, notamment en recourant aux procédures énoncées aux Articles XIII et XIV.
Lorsqu'un investisseur présente une demande d'arbitrage et que la partie contractante en cause prétend, à sa décharge, que la mesure visée constitue
le tribunal, à la demande de cette partie contractante, demande aux deux parties contractantes de présenter un rapport écrit conjoint quant à savoir si la prétention est fondée dans ce cas particulier. Les consultations sur le sujet entre les parties contractantes se font par l'entremise de leurs autorités compétentes respectives en matière de services financiers.
Le tribunal peut entreprendre de trancher le différend s'il ne reçoit pas dans les soixante-dix jours du renvoi à l'arbitrage
Lorsque le rapport conjoint ou, selon le cas, la sentence du tribunal d'arbitrage rendue aux termes de l'Article XIV conclut que la prétention est fondée, le tribunal est lié par cette conclusion.
Les tribunaux constitués pour trancher des questions de prudence ou d'autres questions de nature financière ont l'expertise pertinente nécessaire en ce qui concerne le service financier précis qui est en cause.
peut être soumise à l'arbitrage en application du présent Article, sauf si les parties contractantes, par l'entremise des autorités fiscales compétentes désignées par chacune d'elles, déterminent conjointement, au plus tard six mois après avoir été informées de la demande par l'investisseur, que la mesure incriminée ne viole pas l'entente relative à un investissement ou ne constitue pas une expropriation, selon le cas.
Les parties contractantes peuvent convenir, à tout moment, à la demande de l'une d'elles, de la tenue de consultations au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord. Si l'une ou l'autre des parties contractantes en fait la demande, des renseignements sont échangés concernant les mesures de l'autre partie contractante qui ont une incidence sur de nouveaux investissements, des investissements existants ou des revenus visés par le présent Accord.
Un tribunal d'arbitrage est constitué pour chaque différend. Dans les deux mois qui suivent la réception de la demande d'arbitrage par le canal diplomatique, chacune des parties contractantes désigne un membre du tribunal d'arbitrage. Les deux membres ainsi désignés choisissent ensuite un ressortissant d'un État tiers qui, moyennant l'approbation des deux parties contractantes, est nommé président du tribunal d'arbitrage. Le président est désigné dans les deux mois qui suivent la désignation des deux autres membres du tribunal d'arbitrage.
Lorsque les désignations requises ne sont pas effectuées dans les délais impartis au paragraphe 3) du présent Article, l'une ou l'autre des parties contractantes peut, à défaut d'une autre entente, demander au président de la Cour internationale de Justice d'y procéder. Lorsque le président est un ressortissant de l'une ou l'autre des parties contractantes ou est par ailleurs empêché de s'acquitter de cette tâche, le vice-président est invité à le remplacer à cet égard. Lorsque le vice-président est un ressortissant de l'une ou l'autre des parties contractantes ou est empêché de s'acquitter de cette tâche, le membre qui lui succède immédiatement dans la hiérarchie de la Cour internationale de Justice, qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des parties contractantes, est invité à désigner les personnes en cause.
Le tribunal d'arbitrage établit ses propres règles de procédure. Il tranche les différends à la majorité des voix. La sentence rendue lie les deux parties contractantes. Sauf entente à l'effet contraire, la sentence du tribunal d'arbitrage est prononcée dans les six mois qui suivent la nomination du président conformément aux paragraphes 3) ou 4) du présent Article.
Chacune des Parties contractantes supporte les frais afférents au membre qu'il désigne au sein du tribunal ainsi que les frais liés à sa représentation dans le cadre de la procédure d'arbitrage. Les frais se rapportant au président et les autres charges sont imputés à parts égales aux parties contractantes. Toutefois, le tribunal d'arbitrage peut, dans sa sentence, ordonner qu'une quote-part plus élevée des frais soit à la charge de l'une des deux parties contractantes, et cette sentence lie les deux parties contractantes.
Chacune des parties contractantes, dans la mesure où cela est réalisable, fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent Accord soient publiés sans délai ou par ailleurs rendus accessibles aux personnes intéressées et à l'autre partie contractante de façon que celles-ci puissent se familiariser avec eux.
Le présent Accord s'applique à tout investissement effectué par un investisseur de l'une des parties contractantes dans le territoire de l'autre partie contractante avant ou après l'entrée en vigueur des présentes. Il ne confère cependant pas le droit au règlement d'un différend en application de l'Article XII et de l'Article XIV concernant des mesures prises et menées à bien avant l'entrée en vigueur du présent Accord.
Le présent Accord demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des parties contractantes informe l'autre par écrit de son intention de le résilier. La résiliation du présent Accord prend effet un an après la réception de l'avis de résiliation par l'autre Partie contractante. En ce qui concerne les investissements ou les engagements à investir qui sont antérieurs à la date où prend effet la résiliation du présent Accord, les dispositions des Articles I à XVI du présent Accord, y compris l'Annexe, demeurent en vigueur pendant une période de quinze ans.
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