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L'Accord sur la facilitation des échanges (AFE) est entré en vigueur le 22 février 2017. Il ne s'applique qu'aux Membres de l'OMC qui l'ont accepté.Pour chaque Membre qui accepte l'AFE après son entrée en vigueur, il prendra effet dès que le Membre l'aura accepté, conformément à l'article X:3 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce.
Préambule
Les Membres,
Eu égard aux négociations engagées au titre de la Déclaration ministérielle de Doha,
Rappelant et réaffirmant le mandat et les principes énoncés au paragraphe 27 de la Déclaration ministérielle de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1), à l’Annexe D de la Décision sur le Programme de travail de Doha adoptée par le Conseil général le 1er août 2004 (WT/L/579) et au paragraphe 33 et à l’Annexe E de la Déclaration ministérielle de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC),
Désireux de clarifier et d’améliorer les aspects pertinents des articles V, VIII et X du GATT de 1994 en vue d’accélérer encore le mouvement, la mainlevée et le dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit,
Reconnaissant les besoins particuliers des pays en développement Membres et spécialement ceux des pays les moins avancés Membres et désireux d’accroître l’assistance et le soutien pour le renforcement des capacités dans ce domaine,
Reconnaissant la nécessité d’une coopération effective entre les Membres sur les questions de facilitation des échanges et de respect des exigences en matière douanière,
Conviennent de ce qui suit:
SECTION I
ARTICLE PREMIER
PUBLICATION ET DISPONIBILITÉ DES RENSEIGNEMENTS
Chaque Membre mettra à disposition sur Internet, et y mettra à jour dans la mesure du possible et selon qu’il sera approprié, les renseignements ci-après:
une description1 de ses procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris les procédures de recours ou de réexamen, qui informe les gouvernements, les négociants et les autres parties intéressées des démarches pratiques nécessaires aux fins de l’importation, de l’exportation et du transit;
Chaque Membre établira ou maintiendra, dans la limite des ressources dont il dispose, un ou plusieurs points d’information pour répondre aux demandes raisonnables présentées par des gouvernements, des négociants et d’autres parties intéressées au sujet des renseignements visés au paragraphe 1.1, et pour fournir les formulaires et documents requis mentionnés au paragraphe 1.1 a).
Les Membres sont encouragés à ne pas exiger le paiement d’une redevance pour les réponses aux demandes de renseignements ni pour la fourniture des formulaires et documents requis. Le cas échéant, les Membres limiteront le montant de leurs redevances et impositions au coût approximatif des services rendus.
ARTICLE 2
POSSIBILITÉ DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS, RENSEIGNEMENTS AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET CONSULTATIONS
Chaque Membre ménagera aux négociants et aux autres parties intéressées, dans la mesure où cela sera réalisable et d’une manière compatible avec son droit interne et son système juridique, des possibilités et un délai approprié pour formuler des observations sur l’introduction ou la modification projetées des lois et réglementations d’application générale relatives au mouvement, à la mainlevée et au dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit.
Chaque Membre fera en sorte, dans la mesure où cela sera réalisable et d’une manière compatible avec son droit interne et son système juridique, que les lois et réglementations d’application générale nouvelles ou modifiées relatives au mouvement, à la mainlevée et au dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit, soient publiées ou que des renseignements à leur sujet soient mis à la disposition du public d’une autre manière, le plus tôt possible avant leur entrée en vigueur, afin de permettre aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance.
Les modifications des taux de droits ou des taux de tarifs, les mesures d’atténuation, les mesures dont l’efficacité serait amoindrie du fait du respect des paragraphes 1.1 ou 1.2, les mesures appliquées en cas d’urgence ou les petites modifications du droit interne et du système juridique sont toutes exclues des paragraphes 1.1 et 1.2.
ARTICLE 3
DÉCISIONS ANTICIPÉES
Each Member shall issue an advance ruling in a reasonable, time-bound manner to the applicant that has submitted a written request containing all necessary information. If a Member declines to issue an advance ruling, it shall promptly notify the applicant in writing, setting out the relevant facts and the basis for its decision.
Dans les cas où le Membre abrogera, modifiera ou invalidera la décision anticipée, il le notifiera au requérant par écrit en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision. Dans les cas où le Membre abrogera, modifiera ou invalidera une décision anticipée avec effet rétroactif, il ne pourra le faire que si la décision était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts, faux ou de nature à induire en erreur.