On parvient à la même conclusion en examinant l'affaire sous l'angle des Principes d'UNIDROIT visés plus haut, en particulier du fait qu'aux termes de l'article 2.1.1, un contrat peut aussi se déduire du comportement des parties qui indique suffisamment leur accord, ce qui est tout à fait le cas ici bien qu'aucun texte écrit n'ait été produit.
L'attestation de M. Daniel Blattner au sujet des pillages et des destructions dont les bureaux de la société ont été la cible, tout comme de nombreuses autres sociétés à Kinshasa, a été examinée en detail au cours de l'audition de ce témoin par le Tribunal, est crédible et doit être prise en compte10. De même, M. Kambere a confirmé ces événements malheureux11. Les pillages ont également été bien décrits dans l'affaire AMT c. Congo12.
De l'avis de la Défenderesse, African Holding ne peut pas non plus introduire de demande parce que l'acquisition d'une créance par cession ne constitue pas un investissement au sens de l'article 25(1) de la Convention du CIRDI. Plus spécifiquement, la RDC soutient qu'il n'y a pas eu d'entrée de capitaux dans le pays et qu'il n'existe pas non plus de lien avec une activité économique en RDC. En conséquence, la RDC conteste la compétence du Tribunal et demande que la demande soit jugée irrecevable.
Les deux parties conviennent également que le cédant ne peut pas céder plus de droits qu'il n'en a. Les limites de la cession étaient devenues manifestes dans l'affaire Mihaly c. Sri Lanka24 et ont aussi été examinées par les parties à la présente affaire dans le contexte de l'affaire Banro c. Congo25, qui porte également sur une réclamation contre la RDC devant le CIRDI. Dans cette affaire, un investisseur canadien avait cédé à une filiale américaine les actions qu'il détenait dans une société locale dont les avoirs avaient été saisis, et cette cession était intervenue après la saisie. Dans cette affaire, le tribunal s'était déclaré incompétent du fait que la RDC n'avait accepté l'arbitrage qu'avec la société canadienne et sa filiale locale, et non pas avec une filiale américaine. Étant donné que le Canada n'est pas partie à la Convention du CIRDI, la société canadienne n'avait pas le droit d'engager cette procédure d'arbitrage et ne pouvait donc pas céder à la filiale américaine des droits qu'elle n'avait pas. La Défenderesse a affirmé à juste titre à l'audition que le tribunal dans l'affaire Banro a rejeté la cession d'actions comme étant un « montage juridique. »
Le Tribunal conclut de ce fait sur ce point que tous les droits que détenait SAFRICAS ont été cédés à African Holding, en ce compris les créances et le consentement à l'arbitrage étant donné que l'État dont les ressortissants bénéficient du consentement exprimé sous le traité bilatéral d'investissement n'a pas changé. La situation, dans le cas d'espèce, est clairement différente de celle des affaires Mihaly et Banro, dans lesquelles une société canadienne tentait de céder des droits qu'elle n'avait pas.
Les parties ont examiné dans cet autre contexte l'affaire CSOB c. République slovaque26 dans laquelle s'est également posée la question de l'intérêt bénéficiaire. Si les parties Demanderesses estiment que cette affaire corrobore leur point de vue dans la présente instance, compte tenu en particulier du fait que le tribunal a rejeté les déclinatoires de compétence soulevés au sujet d'une cession qui a privé la partie demanderesse de sa qualité, la Défenderesse maintient que cette affaire est différente et n'est pas pertinente au motif qu'à la différence de la présente instance, l'intérêt bénéficiaire était expressément sauvegardé dans l'acte de cession.
Dans l'affaire CSOB, le tribunal a en fait estimé que la cession ne privait pas la partie demanderesse de son statut compte tenu de son intérêt bénéficiaire dans l'issue de l'arbitrage. La cession dans cette affaire, comme la partie demanderesse l'a fait remarquer, était un acte juridique opposable entre la partie demanderesse et le ministère tchèque des Finances, en dépit du fait que le tribunal a conclu que le différend n'avait pas été transformé en un différend entre États comme la partie défenderesse l'avait soutenu en contestant la compétence.
Mais ce n'est évidemment pas de cette façon que se passe juridiquement ce type de transaction entre sociétés. Une fois que l'argent ou la créance quitte une poche et entre dans l'autre, seule cette autre poche peut le réclamer ou le recouvrer. Et même s'il y avait eu un partenariat formel, cela ne changerait pas la situation car les limites du partenariat étaient également bien définies dans l'affaire Mihaly28, de la même manière qu' une coentreprise n'a pas été autorisée à agir devant le CIRDI dans l'affaire Impregilo29. Les poches appartiennent peut-être au même pantalon, mais elles n'en restent pas moins des poches différentes.
Le problème est cependant plus complexe que cela. Dans la mesure où SAFRICAS avait des droits en vertu des contrats, et le Tribunal a estimé ci-dessus qu'elle en avait, ceci ne peut être considéré que comme un investissement protégé par le Traité bilatéral d'investissement, qui définit l'investissement au sens large comme comprenant « des fonds propres, une dette, et des contrats de service et d'investissement31. » Étant donné que ces mêmes droits ont été transférés au cessionnaire, celui-ci est également un investisseur protégé en application du Traité. Les parties demanderesses rappellent à juste titre que la situation a été expressément envisagée dans le Traité lorsqu'il a été prévu qu' « une modification de la forme sous laquelle des avoirs sont investis ou réinvestis n'affectera pas leur nature en tant qu'investissement32. » Cet article tel que mentionné donne une définition large de l'investissement, incluant plus particulièrement « la dette » dans cette définition, tout comme elle comprend la « créance monétaire ou un droit à exécution ayant une valeur économique, et associée à un investissement33. »
Les parties ont aussi examiné, dans cet autre contexte, l'affaire Fedax c. Venezuela34, dans laquelle le tribunal a estimé que la dette était, dans le cas d'espèce, un investissement aux termes de la Convention et ne perdait pas sa qualité pour la simple raison qu'elle était cédée par voie d'endossement. Le tribunal a aussi estimé que si l'investisseur changeait lors de chaque endossement, l'investissement demeurerait constant de sorte que l'émetteur continue à bénéficier du crédit jusqu'à ce qu'il devienne exigible.
Les parties Demanderesses trouvent dans l'affaire Fedax une confirmation de leurs arguments dans la présente instance, alors que la partie défenderesse est d'un avis contraire, parce que, dans cette affaire, la cession était spécifiquement envisagée et la dette liait le porteur de billets à ordre à l'État lui-même, qui restait bénéficiaire de la dette, ce qui n'est pas le cas dans la présente instance. Le Tribunal estime que cette dernière interprétation est la bonne car le tribunal en rendant sa décision s'était expressément appuyé sur le fait que l'État avait émis des billets à ordre aux termes de la loi relative au crédit public au Venezuela.
S'il s'agissait purement d'une situation de dette privée pour laquelle l'État n'a pas de responsabilité, la Défenderesse aurait raison dans son argumentaire selon lequel ladite dette n'impliquerait en aucune façon l'État, mais tel n'est pas le cas en l'occurrence. Le Tribunal relève également que les faits du cas d'espèce sont différents de ceux de l'affaire Joy c. Égypte37, dans laquelle le tribunal a estimé qu'un contrat de vente international de biens ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être considéré comme d'investissement.
Il importe aussi de relever que dans plusieurs affaires contemporaines, l'on a accepté le fait que les prêts peuvent, dans certaines circonstances, être considérés comme contribuant au développement économique du pays d'accueil. Le Comité d'annulation dans la récente affaire Mitchell c. Congo a rappelé que, en plus de l'affaire Fedax, que, dans l'affaire CSOB, le tribunal a estimé que « dans certaines circonstances, un prêt peut contribuer de façon sensible au développement économique d'un État.38 » Ce Comité a aussi rappelé le fait que dans l'affaire Salini c. Maroc le tribunal a précisément considéré des travaux publics, tels la construction d'une autoroute, comme étant un investissement protégé39. Ce type de travaux n'est pas sans rapport avec les travaux exécutés dans le cadre de la présente instance.
La Défenderesse a soulevé un autre déclinatoire concernant la compétence du Tribunal au motif que SAFRICAS ne remplirait pas les conditions relatives à la nationalité et au contrôle aux termes de l'article VII(6) du Traité. Cet article stipule qu'aux fins de la procédure du CIRDI,
«...toute société dûment constituée aux termes des lois et règlements applicables de l'une ou l'autre Partie mais qui, avant l'événement ou les événements donnant lieu au différend, était la propriété ou tombait sous le contrôle de ressortissants ou d'une société de l'autre Partie, est traitée comme un ressortissant ou une société de ladite autre Partie40. »
La RDC soutient à cet égard que lorsque les événements sont survenus, SAFRICAS ne remplissait pas ces conditions. En outre, à la différence de l'article 25(2) de la Convention du CIRDI, qui lie la nationalité à la date du consentement à l'arbitrage et à l'enregistrement de la requête, le Traité apprécie l'existence de la nationalité au moment où l'événement, ou les événements donnant lieu au différend, surviennent. La Défenderesse estime par ailleurs que le Traité doit avoir préséance sur la Convention du CIRDI à cet égard.
La RDC conclut dans ce contexte que SAFRICAS n'était pas la propriété ni ne tombait sous le contrôle de citoyens des États-Unis, qui ne sont pas non plus des actionnaires majoritaires. Le fait que M. David Blattner ait peut-être été le directeur de la société n'a pas d'influence sur la propriété ou le contrôle de la société. La Défenderesse affirme que le Traité exclut expressément la possibilité de contrôle indirect dans la mesure où l'article I(b)(ii) du Traité exige qu'une Partie ou une subdivision politique de ladite Partie ou ses organismes ou intermédiaires aient un intérêt substantiel dans la société en cause telle que déterminée par ladite Partie.
Les Demanderesses acceptent l'argument avancé par la Défenderesse selon lequel la propriété exige un titre légal sur pratiquement toutes les actions ou autres parts de la société. Cependant l'article VII(6) du Traité envisage non pas uniquement la propriété mais aussi le contrôle, ce qui permet le contrôle d'une société à travers une société intermédiaire, de portefeuille. Les Demanderesses soutiennent également que cette interprétation est confirmée par d'autres dispositions du Traité, notamment la définition de l'investissement aux termes de l'article I(c), qui fait référence à « tous les types d'investissement, possédés ou contrôlés directement ou indirectement. » En revanche, le fait que l'article I(b) du Traité permette à l'un ou l'autre État contractant de refuser les avantages du Traité à toute entreprise locale contrôlée par des ressortissants de pays tiers ne peut s'expliquer que si le contrôle par le biais d'entreprises intermédiaires est permis.
Le Tribunal doit à présent déterminer si, au moment considéré, SAFRICAS était contrôlée par des ressortissants ou des sociétés des États-Unis. La première question à laquelle le Tribunal doit répondre est celle de savoir si c'est le Traité ou la Convention du CIRDI qui détermine les critères de nationalité. Il ne fait aucun doute que c'est l'argument de la Défenderesse qui est correct, un point de vue que ne semblent pas contester les Demanderesses, dans la mesure où le Traité contient la loi applicable en tant que lex specialis.
Le Tribunal est persuadé par les arguments des parties Demanderesses concernant l'interprétation du Traité à cet égard. En fait, la définition de l'investissement figurant à l'article I(c) qui fait référence à un investissement « possédé ou contrôlé directement ou indirectement » ne laisse aucun doute sur le fait que le contrôle indirect est permis. Cette interprétation est corroborée indirectement par d'autres articles du Traité et confirmée par l'histoire de la négociation telle qu'elle a été évoquée. Elle est aussi en phase avec l'interprétation des dispositions identiques ou similaires d'autres traités sur les investissements qui ont été examinés par d'autres tribunaux du CIRDI44. La décision à cet égard dans l'affaire Goetz est en fait devenue une reconnaissance largement acceptée des intérêts réels qui devraient être protégés :
«...le Tribunal observe que la jurisprudence antérieure du CIRDI ne limite pas la qualité pour agir aux seules personnes morales directement visées par les mesures litigieuses mais l'étend aux actionnaires de ces personnes, qui sont les véritables investisseurs45. »
La question de savoir jusqu'où le contrôle indirect peut aller a été examinée dans certaines de ces affaires. Comme le tribunal l'a fait remarquer dans l'affaire Enron c. Argentine46, il y a lieu d'établir une limite à ce processus, car il risquerait d'aller tellement loin que même des investisseurs éloignés pourraient devenir des demandeurs protégés. Dans cette instance, la limite a été fixée par le fait de savoir si le propriétaire et contrôleur indirects pouvaient être considérés comme couverts par le consentement que l'État avait donné à l'arbitrage, et il a été estimé que cela était effectivement le cas. Dans l'affaire Banro, la compétence n'a pas été admise précisément parce que le consentement donné par l'État ne pouvait pas avoir envisagé un demandeur d'une nationalité différente.
Le Tribunal prend note à cet égard de l'argument des Demanderesses selon lequel dans d'autres cas récents des structures sociales bien plus complexes que celle là ont été acceptées comme constituant une expression valable du contrôle intermédiaire, faisant en particulier référence à l'affaire Aguas del Tunari c. Bolivie47. Les parties ont aussi évoqué l'affaire AMT, qui concerne également un investissement en RDC. Mais comme les Demanderesses l'ont relevé, cette affaire concernait uniquement une propriété directe et le contrôle de 94% des actions de la société locale. En conséquence, la question de la propriété ou du contrôle indirects n'a pas été abordée et ne permet donc pas de tirer un quelconque enseignement dans la présente instance.
La RDC soulève également le déclinatoire de compétence lié au fait que African Holding n'a pas essayé d'engager des consultations ou des négociations préalables avec le Gouvernement avant de recourir à l'arbitrage du CIRDI, comme elle est tenue de le faire aux termes de l'article VII(3) du Traité. Étant une société différente de SAFRICAS, elle ne peut pas s'appuyer sur les négociations que celle-ci a engagées pour le règlement du différend et doit prendre elle-même des mesures en ce sens. Les Demanderesses contestent une telle conclusion et soutiennent que toute négociation aurait été futile étant donné que celles engagées par SAFRICAS sur le même sujet n'avaient mené nulle part. En outre, la cession de droits étant notifiée à la RDC en 2004, celle-ci était au courant du rôle de African Holding au moment où elle négociait avec SAFRICAS.
Le Tribunal doit en premier lieu faire remarquer que la détermination de la date exacte à laquelle naît un différend est devenue une question fondamentale dans de nombreux cas, car la compétence dépendra bien souvent de ladite date. La question examinée dans l'affaire Helnan a été tranchée de la même manière que dans l'affaire Maffezini c. Espagne55, compte tenu du fait que ce n'est qu'au moment le plus récent dans le temps que la demande est devenue juridiquement fondée, bien que son origine puisse être reliée à des événements antérieurs. Toutefois, dans l'affaire Lucchetti c. Pérou56, le tribunal a pris une position inverse en concluant qu'un différend de construction, qui s'était produit et avait été réglé avant l'entrée en vigueur du traité, était le même que le différend survenu après l'entrée en vigueur, et qui concernait la fermeture d'une usine pour de soi-disant raisons environnementales, malgré le fait que ces derniers événements concernaient une demande relative à une expropriation.
La disposition pertinente du Traité concernant cette affaire est l'article VII(6), qui stipule ce qui suit :
« Aux fins de toute procédure entamée devant le Centre... toute société dûment constituée aux termes des lois et des règlements applicables de l'une ou de l'autre des parties mais qui, avant l'événement ou les événements donnant lieu au différend, était la propriété ou tombait sous le contrôle de ressortissants ou d'une société de ladite autre partie est traitée comme un ressortissant ou une société de ladite autre partie. »
La date des événements constitue donc l'élément déterminant sur lequel ce Tribunal doit se prononcer. Si les événements sont survenus avant 2000 le Tribunal n'a pas compétence. S'ils se sont produits après cette date, il a compétence. Ou bien, comme il a été décidé dans les affaires Electricity Company, Helnan, Maffezini, Lucchetti et Jan de Nul57, même si les événements ont eu lieu avant une date et se sont poursuivis ou étaient exprimés de manière différente après cette date, la décision à prendre est celle de savoir s'il y a un continuum entre les deux événements ou ensembles d'événements ou si la nature de l'un et de l'autre est différente et traduit une modification de ces faits ou de son fondement juridique. S'il n'y a qu'une simple continuation, il faudra décliner la compétence. Si les événements sont différents, la compétence est maintenue.
Le Tribunal a attentivement examiné s'il dispose de tous les éléments de preuve pertinents pour décider si le différend s'est produit avant ou après la date critique. Si tel n'était pas le cas, le Tribunal aurait opté d'examiner cette question en même temps que le fond du litige car, comme il a été décidé récemment dans l'affaire Kardassopoulos c. Géorgie, les déclinatoires ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour une décision au stade de la détermination de la compétence et requerraient d'examiner «.l'attestation et d'autres éléments de preuve qui ne peuvent être obtenus que dans le cadre d'une audience complète de l'affaire58. » Le tribunal est parvenu à une conclusion analogue concernant les réclamations en vertu du traité, par opposition aux réclamations en vertu du contrat, dans l'affaire Impregilo c. Pakistan59.
Le Tribunal est également conscient du fait que la sentence dans l'affaire Lucchetti a adopté une position différente sur cette question et décidé sur la compétence ratione temporis sans examiner la nature des différends au fond. Toutefois, on relèvera qu'il s'agit de l'un des motifs invoqués par les demandeurs dans ce cas pour demander l'annulation. Si le Comité d'annulation n'a pas trouvé, dans ce cas, de raisons pour annuler, une opinion dissidente a relevé que la démarche appropriée aurait consisté à examiner cette question particulière avec les questions de fond, compte tenu à la fois des garanties d'une procédure régulière et de la nécessité d'établir les faits avec certitude60.
Le Tribunal conclut à cet égard que la nature du différend concerne le fait que des travaux ont été exécutés sous contrat et que leur coût n'a pas été réglé pendant une longue période de plus de quinze ans. Que la RDC ait officiellement refusé de payer ou ait gardé le silence, est sans importance pour la nature du différend. Le fait est que la RDC a manqué à ses obligations aux termes du contrat, ce qui se rattache donc à une situation d'inexécution envisagée à l'article 7.1.1 des Principes d'UNIDROIT. Aux termes de ce même article, l'inexécution comprend l'exécution défectueuse ou tardive. En outre, le fait que la RDC offrait de renégocier les créances et de ne payer qu'une fraction de leur valeur ne peut pas être assimilé à un refus officiel. Même si la RDC avait accepté de payer, et n'a en fait pas payé, la nature du différend serait toujours restée la même: avant comme après la date critique : le montant des travaux exécutés n'a pas été réglé.
1. Le Tribunal décide qu'il n'est pas compétent pour entendre la présente instance sur le fond.
2. Chaque partie règlera ses propres frais et dépenses judiciaires ainsi que la moitié des honoraires et des dépenses des membres du Tribunal et des frais administratifs du Centre. Le Tribunal ordonne en conséquence à la Défenderesse de rembourser un montant de 70,000 dollars aux Demanderesses dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la sentence aux parties.
Déjà enregistré ?