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    Ordonnance - Demande en indication de mesures conservatoires

    La Cour internationale de Justice,

    Ainsi composée,

    Après délibéré en chambre du conseil,

    Vu les articles 35, 36,41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73,74 et 75 de son Règlement,

    Vu la requête déposée par la République de Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommée « Bosnie-Herzégovine ») au Greffe de la Cour le 20 mars 1993, par laquelle elle a introduit une instance contre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) (ci-après dénommée « Yougoslavie ») au sujet d’un différend concernant tant les violations de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 (ci-après dénommée «la convention sur le génocide»), qu’aurait commises la Yougoslavie que des questions qui, selon la Bosnie-Herzégovine, seraient liées à ces violations,

    Rend l’ordonnance suivante:

    1.
    Considérant que dans sa requête susmentionnée la Bosnie-Herzégovine, qui fonde la compétence de la Cour sur l’article IX de la convention sur le génocide, relate une série d'événements survenus en Bosnie-Herzégovine d’avril 1992 à ce jour qui, selon elle, sont assimilables à des actes de génocide au sens de la définition qu’en donne la convention sur le génocide, en particulier,

    i) meurtre de membres d’un groupe, à savoir les habitants musulmans de Bosnie-Herzégovine;

    ii) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres de ce groupe;

    iii) soumission intentionnelle de ce groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et

    iv) mesures visant à entraver les naissances au sein de ce groupe ;

    et considérant que la Bosnie-Herzégovine soutient que les actes qu’elle dénonce auraient été commis par des anciens membres de l’armée populaire yougoslave et par des forces militaires et paramilitaires serbes agissant sous la direction, sur l’ordre et avec l’aide de la Yougoslavie; que la Bosnie-Herzégovine conclut que la Yougoslavie est donc entièrement responsable en droit international de leurs activités ;

    2.
    Considérant que, sur la base des faits allégués dans la requête, la Bosnie-Herzégovine prie la Cour de dire et juger :

    «a) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé, et continue de violer, ses obligations juridiques à l’égard du peuple et de l'Etat de Bosnie-Herzégovine en vertu des articles premier, II a), II b), II c), II d), III a), III b), III c), III d), III e), IV et V de la convention sur le génocide ;

    b) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé et continue de violer ses obligations juridiques à l’égard du peuple et de l'Etat de Bosnie-Herzégovine en vertu des quatre conventions de Genève de 1949, de leur protocole additionnel I de 1977, du droit international coutumier de la guerre, et notamment du Règlement de La Haye de 1907 concernant la guerre sur terre, et d’autres principes fondamentaux du droit international humanitaire;

    c) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé et continue de violer les dispositions des articles 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26 et 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme vis-à-vis des citoyens de la Bosnie-Herzégovine ;

    d) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation de ses obligations en vertu du droit international général et coutumier, a tué, assassiné, blessé, violé, volé, torturé, enlevé, détenu illégalement et exterminé des citoyens de la Bosnie-Herzégovine, et continue de le faire ;

    e) qu’en traitant ainsi les citoyens de la Bosnie-Herzégovine, la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé et continue de violer les obligations qu’elle a solennellement assumées en vertu du paragraphe 3 de l’article 1 et des articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies ;

    f) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a employé et continue d’employer la force et de recourir à la menace de la force contre la Bosnie-Herzégovine en violation des paragraphes 1,2, 3 et 4 de l’article 2 et du paragraphe 1 de l’article 33 de la Charte des Nations Unies ;

    g) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation de ses obligations en vertu du droit international général et coutumier, a utilisé et utilise la force et la menace de la force contre la Bosnie-Herzégovine ;

    h) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation de ses obligations en vertu du droit international général et coutumier, a violé et viole la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine du fait :

    — d’attaques armées contre la Bosnie-Herzégovine par air et parterre;

    — de la violation de l’espace aérien de la Bosnie-Herzégovine ;

    — d’actes directs et indirects de coercition et d’intimidation à l’encontre du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine ;

    i) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation des obligations que lui impose le droit international général et coutumier, est intervenue et intervient dans les affaires intérieures de la Bosnie-Herzégovine ;

    j) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en recrutant, formant, armant, équipant, finançant, approvisionnant et en encourageant, appuyant, assistant et dirigeant de toute autre manière des actions militaires et paramilitaires en Bosnie-Herzégovine ou contre celle-ci par le truchement de ses agents et auxiliaires, a violé et viole ses obligations expresses en vertu de la Charte et des traités envers la Bosnie-Herzégovine et, en particulier, ses obligations conventionnelles en vertu du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, de même que ses obligations en vertu du droit international général et coutumier;

    k) que, vu les circonstances exposées ci-dessus, la Bosnie-Herzégovine possède le droit souverain de se défendre et de défendre son peuple en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies et du droit international coutumier, y compris en se procurant immédiatement auprès d’autres Etats des armes, des matériels et fournitures militaires ainsi que des troupes ;

    l) que, vu les circonstances exposées ci-dessus, la Bosnie-Herzégovine possède le droit souverain en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies et du droit international coutumier de demander à tout Etat de l’assister immédiatement en se portant à son secours, y compris par des moyens militaires (armes, matériels et fournitures militaires, troupes, etc.) ;

    m) que la résolution 713(1991) du Conseil de sécurité imposant un embargo sur les livraisons d’armes à l’ex-Yougoslavie doit être interprétée d’une manière telle qu’elle ne porte pas atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, de la Bosnie-Herzégovine en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies et des règles du droit international coutumier;

    n) que toutes les résolutions ultérieures du Conseil de sécurité qui se réfèrent à la résolution 713 (1991) ou la réaffirment doivent être interprétées d’une manière telle qu’elles ne portent pas atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, de la Bosnie-Herzégovine en vertu des dispositions de l’article 51 de la Charte des Nations Unies et des règles du droit international coutumier;

    o) que la résolution 713 (1991) du Conseil de sécurité et toutes les résolutions ultérieures du Conseil de sécurité qui s’y réfèrent ou la réaffirment ne doivent pas être interprétées comme imposant un embargo sur les livraisons d’armes à la Bosnie-Herzégovine, comme l’exigent les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 et de l’article 51 de la Charte des Nations Unies et conformément au principe coutumier d' ultra vires ;

    p) qu’en vertu du droit de légitime défense collective reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations Unies tous les autres Etats parties à la Charte ont le droit de se porter immédiatement au secours de la Bosnie-Herzégovine — à sa demande — y compris en lui procurant immédiatement des armes, des matériels et des fournitures militaires, et en mettant à sa disposition des forces armées (soldats, marins, aviateurs, etc.) ;

    q) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et ses agents et auxiliaires sont tenus de mettre fin et de renoncer immédiatement aux violations susmentionnées de leurs obligations juridiques, et ont le devoir exprès de mettre fin et de renoncer immédiatement :

    — à leur pratique systématique de la « purification ethnique » des citoyens et du territoire souverain de la Bosnie-Herzégovine;

    — à l’assassinat, à l’exécution sommaire, à la torture, au viol, à l’enlèvement, à la mutilation, aux blessures, aux sévices physiques et psychologiques et à la détention des citoyens de la Bosnie-Herzégovine ;

    — à la dévastation sauvage et aveugle de villages, de villes, de districts, d’agglomérations et d’institutions religieuses en Bosnie-Herzégovine ;

    — au bombardement de centres de population civile en Bosnie-Herzégovine, et spécialement de sa capitale, Sarajevo;

    — à la poursuite du siège de centres de population civile de Bosnie-Herzégovine, et spécialement de sa capitale Sarajevo;

    — aux actes qui ont pour effet d’affamer la population civile de Bosnie-Herzégovine ;

    — aux actes ayant pour effet d’interrompre, d’entraver ou de gêner l’acheminement des secours humanitaires envoyés par la communauté internationale aux citoyens de Bosnie-Herzégovine;

    — à toute utilisation de la force — directe ou indirecte, manifeste ou occulte — contre la Bosnie-Herzégovine, et à toutes les menaces d’utilisation de la force contre la Bosnie-Herzégovine ;

    — à toutes les violations de la souveraineté, de l’intégrité territoriale ou de l’indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine, y compris toute intervention, directe ou indirecte, dans les affaires intérieures de la Bosnie-Herzégovine ;

    — à tout appui de quelque nature qu’il soit — y compris l’entraînement et la fourniture d’armes, de munitions, de fonds, de matériels, d’assistance, d’instruction ou toute autre forme de soutien — à toute nation ou groupe, organisation, mouvement ou individu se livrant ou se disposant à se livrer à des activités militaires ou paramilitaires en Bosnie-Herzégovine ou contre celle-ci ;

    r) que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) est tenue de payer à la Bosnie-Herzégovine, de son propre droit et comme parens patriae de ses citoyens, des réparations pour les dommages subis par les personnes, les biens, l’économie et l’environnement de la Bosnie à raison des violations susvisées du droit international, dont le montant sera déterminé par la Cour. La Bosnie-Herzégovine se réserve le droit de présenter à la Cour une évaluation précise des dommages causés par la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) » ;

    3.
    Considérant que, par une demande déposée au Greffe le 20 mars 1993 immédiatement après le dépôt de la requête, la Bosnie-Herzégovine, invoquant l’article 41 du Statut de la Cour et les articles 73, 74,75 et 78 de son Règlement, et s’appuyant sur les faits énoncés dans la requête, demande que la Cour indique d’urgence les mesures conservatoires ci-après, qui devront rester en vigueur tant que la Cour sera saisie de l’affaire :

    « 1. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ainsi que ses agents et auxiliaires en Bosnie et ailleurs, doivent immédiatement mettre fin et renoncer à tous actes de génocide et actes de même nature contre le peuple et l'Etat de Bosnie-Herzégovine, y compris, mais sans que cette énumération soit limitative, les assassinats, les exécutions sommaires, la torture, le viol, les mutilations, la «purification ethnique », la dévastation sauvage et aveugle de villages, de villes, de districts et d’agglomérations, le siège de villages, de villes, de districts et d’agglomérations, les actes ayant pour effet d’affamer la population civile et d’interrompre, d’entraver ou de gêner l’acheminement des secours humanitaires à la population civile par la communauté internationale, le bombardement de centres de population civile et la détention de civils dans des camps de concentration ou ailleurs.

    2. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro) doit immédiatement mettre fin et renoncer à toute aide, directe ou indirecte — y compris la formation, la fourniture d’armes, de munitions, de matériels, d’assistance, de fonds, d’instruction ou toute autre forme de soutien — à toute nation ou groupe, organisation, mouvement, milice ou individu se livrant ou se disposant à se livrer à des activités militaires ou paramilitaires dirigées contre le peuple, l'Etat et le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine ou dans cet Etat.

    3. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro) doit immédiatement mettre fin et renoncer à toutes activités militaires ou paramilitaires exercées par ses propres fonctionnaires, agents ou auxiliaires ou par ses forces contre le peuple, l'Etat et le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine ou dans cet Etat, et à tout autre recours ou menace de recours à la force dans ses relations avec la Bosnie-Herzégovine.

    4. Dans les circonstances actuelles, le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine a le droit de demander et de recevoir l’aide d’autres Etats afin de se défendre et de défendre son peuple, y compris en se procurant immédiatement des armes, des matériels et des fournitures militaires.

    5. Dans les circonstances actuelles, le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine a le droit de demander à tout Etat de lui accorder une assistance immédiate en se portant à son secours, y compris en lui procurant immédiatement des armes, des matériels et des fournitures militaires, ainsi qu’en mettant à sa disposition des forces armées (soldats, marins, aviateurs, etc.).

    6. Dans les circonstances actuelles, tout Etat a le droit de se porter immédiatement au secours de la Bosnie-Herzégovine — à sa demande — y compris en lui procurant immédiatement des armes, des matériels et des fournitures militaires, ainsi qu’en mettant à sa disposition des forces armées (soldats, marins et aviateurs, etc.)»;

    4.
    Considérant que le 20 mars 1993, date à laquelle la requête et la demande en indication de mesures conservatoires ont été reçues au Greffe, le Greffier a avisé le Gouvernement de la Yougoslavie du dépôt de ces documents, lui en a communiqué le texte par télécopie, et lui a adressé des copies certifiées conformes de la requête et de la demande par courrier exprès recommandé le 22 mars 1993, conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, ainsi qu’au paragraphe 4 de l’article 38 et au paragraphe 2 de l’article 73 du Règlement de la Cour;
    5.
    Considérant qu’en attendant que la communication prévue au paragraphe 3 de l’article 40 du Statut et à l’article 42 du Règlement de la Cour ait été effectuée par transmission du texte imprimé, en deux langues, de la requête aux Membres des Nations Unies et aux autres Etats admis à ester devant la Cour, le Greffier a, le 25 mars 1993, informé ces Etats du dépôt de la requête et de son objet, ainsi que de la demande en indication de mesures conservatoires;
    6.
    Considérant que, le 25 mars 1993, le Greffier a, conformément à l’article 43 du Règlement de la Cour, adressé la notification prévue au paragraphe 1 de l’article 63 du Statut aux Etats, autres que les Parties au litige, qui apparaissent comme étant parties à la convention sur le génocide, selon les informations communiquées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en tant que dépositaire (ST/LEG/SER.E/10 et suppléments publiés à ce jour); qu’il a en outre adressé au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la notification prévue au paragraphe 3 de l’article 34 du Statut de la Cour;
    7.
    Considérant que, le 25 mars 1993, le Greffier a informé les Parties que la Cour tiendrait des audiences publiques les 1er et 2 avril 1993 aux fins d’entendre les observations des Parties sur la demande en indication de mesures conservatoires; et que le 29 mars 1993 la Yougoslavie a demandé le report de ces audiences au début du mois de mai 1993, mais que la Cour, vu l’urgence que revêt selon l’article 74 du Règlement une demande en indication de mesures conservatoires, a décidé, le 30 mars 1993, qu’elle ne pouvait accéder à cette demande;
    8.
    Considérant que, le 31 mars 1993, l’agent de la Bosnie-Herzégovine a déposé au Greffe de la Cour un document daté du 8 juin 1992 qui constitue, selon la Bosnie-Herzégovine, une base de compétence de la Cour s’ajoutant à celle indiquée dans la requête;
    9.
    Considérant que, dans les observations écrites qu’il a présentées à la Cour, le 1er avril 1993, sur la demande en indication de mesures conservatoires, le Gouvernement de la Yougoslavie

    «recommande à la Cour d’indiquer, conformément à l’article 41 de son Statut et à l’article 73 de son Règlement, des mesures conservatoires, et en particulier:

    — de donner des instructions aux autorités sous le contrôle de M. A. Izetbegovic pour qu’elles se conforment strictement au dernier accord sur le cessez-le-feu dans la «République de Bosnie-Herzégovine » qui est entré en vigueur le 28 mars 1993 ;

    — d’ordonner aux autorités sous le contrôle de M. A. Izetbegovic qu’elles respectent les conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre et les protocoles additionnels de 1977 à ces conventions, étant donné que le génocide des Serbes vivant dans la « République de Bosnie-Herzégovine » est en train d'être perpétré par des crimes de guerre très graves qui enfreignent l’obligation de ne pas violer les droits essentiels de la personne humaine ;

    — de donner des instructions aux autorités loyales à M. A. Izetbegovic afin qu’elles ferment et démantèlent immédiatement toutes les prisons et tous les camps de détention se trouvant dans la « République de Bosnie-Herzégovine » et où les Serbes sont détenus en raison de leur origine ethnique et font l’objet d’actes de torture, ce qui met en sérieux danger leur vie et leur santé ;

    — d’ordonner aux autorités sous le contrôle de M. A. Izetbegovic de permettre sans tarder aux habitants serbes de quitter en toute sécurité Tuzla, Zenica, Sarajevo et les autres localités de la « République de Bosnie-Herzégovine » où ils ont fait l’objet de harcèlements et de mauvais traitements physiques et mentaux, en tenant compte de ce qu’ils risquent de subir le même sort que les Serbes en Bosnie orientale, qui a été le théâtre de meurtres et de massacres de quelques milliers de civils serbes ;

    — de donner des instructions aux autorités loyales à M. A. Izetbegovic pour qu’elles mettent immédiatement fin à la destruction des églises et lieux de culte orthodoxes et d’autres éléments du patrimoine culturel serbe, et pour qu’elles libèrent et cessent de maltraiter tous les prêtres orthodoxes détenus ;

    — d’ordonner aux autorités sous le contrôle de M. A. Izetbegovic de mettre un terme à tous les actes de discrimination basés sur la nationalité ou la religion ainsi qu’aux pratiques de « purification ethnique», y compris la discrimination exercée en ce qui concerne l’acheminement de l’aide humanitaire, à l’encontre de la population serbe dans la «République de Bosnie-Herzégovine » ;

    10.
    Ayant entendu les observations orales qui ont été présentées sur la demande en indication de mesures conservatoires aux audiences publiques tenues les 1er et 2 avril 1993 par les représentants suivants :

    au nom de la Bosnie-Herzégovine:

    S. Exc. M. Muhamed Sacirbey et

    M. Francis A. Boyle, agents ;

    au nom de la Yougoslavie:

    M. Ljubinko Zivkovic et

    M. Shabtai Rosenne, faisantfonction d’agents;

    et ayant reçu les réponses des Parties à une question posée par un membre de la Cour à l’audience ;

    11.
    Vu le document intitulé « Données supplémentaires » au sujet des faits allégués, présenté à l’appui de la requête et de la demande, que l’agent de la Bosnie-Herzégovine a communiqué à la Cour, le 1er avril 1993, par télécopie;
    12.
    Considérant que, dans ses observations écrites mentionnées au paragraphe 9 ci-dessus, la Yougoslavie a présenté ce qu’elle a dénommé une « exception préliminaire concernant la légitimité du demandeur » et a soutenu que ni le président de la République de Bosnie-Herzégovine, M. A. Izetbegovic, qui a désigné les agents de cet Etat et a autorisé l’introduction de la présente instance, ni le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine n’ont été légalement élus; et que la Yougoslavie affirme que la légitimité et le mandat du Gouvernement et du président de la République de Bosnie-Herzégovine sont contestés non seulement par les représentants de la population serbe, mais également par ceux de la population croate; qu’elle affirme, en outre, que le mandat de M. Izetbegovic est venu à expiration le 20 décembre 1992 et a été, pour cette raison, mis en cause par le premier ministre de Bosnie-Herzégovine dans une lettre en date du 24 février 1993 adressée au président de la sous-commission des affaires européennes de la commission des affaires étrangères du Sénat des Etats-Unis, et distribuée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à la demande du premier ministre de Bosnie-Herzégovine, comme document de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité ;
    14.
    Considérant que, en présence d’une demande en indication de mesures conservatoires, point n’est besoin pour la Cour, avant de décider d’indiquer ou non de telles mesures, de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence quant au fond de l’affaire, mais qu’elle ne peut indiquer ces mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur ou figurant dans le Statut semblent prima facie constituer une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée ; que cette considération s’applique aussi bien à la compétence ratione personae qu’à la compétence ratione materiae, même si, presque tous les Etats étant aujourd'hui parties au Statut de la Cour, ce n’est en général que la compétence ratione materiae qui doit être envisagée ;
    15.
    Considérant que le paragraphe 1 de l’article 35 du Statut de la Cour dispose que : « La Cour est ouverte aux Etats parties au présent Statut », et que le paragraphe 1 de l’article 93 de la Charte des Nations Unies porte que : « Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice » ; et qu’il est soutenu, dans la requête, que: «En tant que Membres de l'Organisation des Nations Unies, la Bosnie-Herzégovine et la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) sont parties au Statut » ; et que cependant la Bosnie-Herzégovine indique dans sa requête que la «continuité» entre la Yougoslavie et l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, Etat Membre des Nations Unies, « a été vigoureusement contestée par l’ensemble de la communauté internationale, y compris par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies... ainsi que par l'Assemblée générale » ; que référence est faite, à cet égard, notamment à la résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité et à la résolution 47/1 de l'Assemblée générale;
    16.
    Considérant que la résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 19 septembre 1992, est, dans sa partie pertinente, libellée comme suit:

    « Le Conseil de sécurité,

    Considérant que l'Etat antérieurement connu comme la République fédérative socialiste de Yougoslavie a cessé d’exister,

    Rappelant en particulier sa résolution 757 (1992) qui note que « l’affirmation de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), selon laquelle elle assure automatiquement la continuité de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie comme Membre de l'Organisation des Nations Unies n’a pas été généralement acceptée »,

    1. Considère que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peut pas assurer automatiquement la continuité de la qualité de Membre de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie aux Nations Unies et par conséquent recommande à l'Assemblée générale de décider que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d’adhésion aux Nations Unies et qu’elle ne participera pas aux travaux de l'Assemblée générale » ;

    et considérant que, le 22 septembre 1992, l'Assemblée générale a adopté sa résolution 47/1 qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :

    « L'Assemblée générale,

    Ayant reçu la recommandation du Conseil de sécurité, en date du 19 septembre 1992, selon laquelle la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d’admission à l'Organisation des Nations Unies et ne participera pas aux travaux de l'Assemblée générale...,

    1. Considère que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peut pas assurer automatiquement la continuité de la qualité de Membre de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies et, par conséquent, décide que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d’admission à l'Organisation et qu’elle ne participera pas aux travaux de l'Assemblée générale » ;

    17.
    Considérant que le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies, a, le 29 septembre 1992, adressé aux représentants permanents de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie auprès de l'Organisation des Nations Unies une lettre dans laquelle il déclarait que la «position réfléchie du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne les conséquences pratiques de l’adoption par l'Assemblée générale de la résolution 47/1 » était la suivante :

    « Si l'Assemblée générale a déclaré sans équivoque que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne pouvait pas assurer automatiquement la continuité de la qualité de Membre de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies et que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d’admission à l'Organisation, l’unique conséquence pratique de cette résolution est que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne participera pas aux travaux de l'Assemblée générale. Il est donc clair que les représentants de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent plus participer aux travaux de l'Assemblée générale et de ses organes subsidiaires, ni aux conférences et réunions organisées par celle-ci.

    D'un autre côté, la résolution ne met pas fin à Y appartenance de la Yougoslavie à l'Organisation et ne la suspend pas. En conséquence, le siège et la plaque portant le nom de la Yougoslavie subsistent, mais dans les organes de l'Assemblée les représentants de la République fédérale de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent occuper la place réservée à la « Yougoslavie ». La mission de la Yougoslavie auprès du Siège de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les bureaux occupés par celle-ci, peuvent poursuivre leurs activités, ils peuvent recevoir et distribuer des documents. Au Siège, le Secrétariat continuera de hisser le drapeau de l’ancienne Yougoslavie, car c'est le dernier drapeau de la Yougoslavie que le Secrétariat ait connu. La résolution n’enlève pas à la Yougoslavie le droit de participer aux travaux des organes autres que ceux de l'Assemblée. L'admission à l'Organisation des Nations Unies d’une nouvelle Yougoslavie, en vertu de l’article 4 de la Charte, mettra fin à la situation créée par la résolution 47/1 » (doc. A /47 /485 [traduction du Secrétariat]} ;

    19.
    Considérant que l’article 35 du Statut, après avoir disposé que la Cour est ouverte aux parties au Statut, poursuit:

    «2. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil de sécurité, et, dans tous les cas, sans qu’il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour»;

    qu’en conséquence la Cour estime qu’une instance peut être valablement introduite par un Etat contre un autre Etat qui, sans être partie au Statut, est partie à une telle disposition particulière d’un traité en vigueur, et ce indépendamment des conditions réglées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 9 (1946) (voir Vapeur Wimbledon, 1923, C.PJ.I. série A n° 1, p. 6); que, de l’avis de la Cour, une clause compromissoire d’une convention multilatérale, telle que l’article IX de la convention sur le génocide, invoqué par la Bosnie-Herzégovine en l’espèce, pourrait être considérée prima facie comme une disposition particulière d’un traité en vigueur; qu’en conséquence, si la Bosnie-Herzégovine et la Yougoslavie sont toutes deux parties à la convention sur le génocide, les différends auxquels s’applique l’article IX relèvent en tout état de cause prima fade de la compétence ratione personae de la Cour;

    20.
    Considérant que la Cour doit par suite envisager maintenant sa compétence ratione materiae ; considérant qu’aux termes de l’article IX de la convention sur le génocide, sur lequel la Bosnie-Herzégovine prétend, dans sa requête, fonder la compétence de la Cour:

    « Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d’une Partie au différend » ;

    21.
    Considérant que l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie a signé la convention sur le génocide le 11 décembre 1948 et a déposé un instrument de ratification, sans réserves, le 29 août 1950; que les deux Parties à la présente instance correspondent à des parties du territoire de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie;
    22.
    Considérant que lors de la proclamation de la République fédérative de Yougoslavie (le défendeur dans la présente instance), le 27 avril 1992, une déclaration formelle a été adoptée en son nom, aux termes de laquelle :

    « La République fédérative de Yougoslavie, assurant la continuité de l'Etat et de la personnalité juridique et politique internationale de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, respectera strictement tous les engagements que la République fédérative socialiste de Yougoslavie a pris à l’échelon international » ;

    et que l’intention ainsi exprimée par la Yougoslavie de respecter les traités internationaux auxquels était partie l’ex-Yougoslavie a été confirmée dans une note officielle du 27 avril 1992 adressée au Secrétaire général par la mission permanente de la Yougoslavie auprès des Nations Unies;

    23.
    Considérant que, le 29 décembre 1992, la Bosnie-Herzégovine a communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui est le dépositaire de la convention sur le génocide, une notification de succession aux termes de laquelle :

    «le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine, ayant examiné la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, du 9 décembre 1948, à laquelle l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie était partie, souhaite être le successeur de cette dernière et s’engage à respecter et exécuter scrupuleusement toutes les clauses figurant dans ladite convention, avec effet à compter du 6 mars 1992, date à laquelle la République de Bosnie-Herzégovine est devenue indépendante » ;

    et considérant que, le 18 mars 1993, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, a communiqué aux parties à la convention sur le génocide la notification ci-après :

    «Le 29 décembre 1992, la notification de succession par le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine à la convention susmentionnée a été déposée auprès du Secrétaire général, avec effet au 6 mars 1992, date à laquelle la Bosnie-Herzégovine a assumé la responsabilité de ses relations internationales»;

    24.
    Considérant que la Yougoslavie a contesté la validité et l’effet de la notification du 29 décembre 1992 en soutenant qu’aucune règle de droit international ne confère à la Bosnie-Herzégovine le droit de proclamer unilatéralement qu’elle est actuellement partie à la convention sur le génocide par le seul motif que l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie était partie à la convention et qu’ainsi la convention était applicable à ce qui est maintenant le territoire de Bosnie-Herzégovine; que la procédure relative aux « déclarations de succession » prévue dans la convention de Vienne sur la succession d'Etats en matière de traités (convention qui n’est pas entrée en vigueur) a été conçue pour les cas de décolonisation et n’est applicable qu’à ceux-ci; que la Bosnie-Herzégovine ne peut dès lors y recourir; et que, même si la notification du 29 décembre 1992 était interprétée comme constituant un instrument d’adhésion au sens de l’article XI de la convention sur le génocide, elle ne saurait, conformément à l’article XIII de la convention, prendre effet que « le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument » ; qu’en conclusion, selon la Yougoslavie, si tant est que la Cour a compétence en vertu de la convention sur le génocide, cette compétence n’existe que pour les faits postérieurs à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification du 29 décembre 1992;
    27.
    Considérant que, le 31 mars 1993, l’agent de la Bosnie-Herzégovine a déposé, comme base supplémentaire de compétence de la Cour en l’affaire, une lettre en date du 8 juin 1992 adressée au président de la commission d’arbitrage de la conférence internationale pour la paix en Yougoslavie par M. Momir Bulatovic, président de la République du Monténégro, et M. Slobodan Milosevic, président de la République de Serbie ; que la Cour estime que le fait que cette lettre n’ait pas été invoquée dans la requête comme base de compétence n’empêche pas en soi qu’il soit pris appui sur cet instrument dans les phases ultérieures de la procédure (voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), C.I.J. Recueil 1984, p. 426-427, par. 80);
    28.
    Considérant que la lettre du 8 juin 1992 se référait à une lettre adressée le 3 juin 1992 aux présidents des Républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine, du Monténégro, de Serbie et de Slovénie, ainsi qu’à la présidence de la République fédérative de Yougoslavie, par le président de la commission d’arbitrage; que ce dernier leur demandait dans cette lettre de faire connaître la position de chacun de leurs pays sur trois questions qu’avait soulevées le président de la conférence pour la paix en Yougoslavie; considérant que la première question était celle de savoir si la République fédérative de Yougoslavie était un Etat nouveau appelant une reconnaissance par les Etats membres de la Communauté européenne ; que la deuxième était celle de savoir si la dissolution de l’exRépublique fédérative socialiste de Yougoslavie pouvait être considérée comme achevée; et que la troisième était :

    « Dans l’affirmative, sur quels fondements et selon quelles modalités les problèmes de succession d'Etats qui se posent entre les différents Etats issus de la République fédérative socialiste de Yougoslavie devraient-ils être réglés?»

    29.
    Considérant que, dans leur lettre commune en date du 8 juin 1992, le président du Monténégro et le président de la Serbie ont contesté la compétence de la commission pour donner un avis sur les trois questions qui lui étaient soumises, et ont ajouté, selon la traduction française de l’original serbo-croate fournie par la Bosnie-Herzégovine :

    « 2. L'avis de principe de la RF yougoslave est que toutes les questions traitant de la solution complète (overall settlement) de la crise yougoslave devraient être résolues dans un agrément entre la RF yougoslave et toutes les anciennes républiques yougoslaves.

    3. La RF yougoslave est d’avis que toutes les disputes légales qui ne peuvent pas être résolues entre la RF yougoslave et les anciennes républiques yougoslaves, qu’elles devraient être soumises à la Cour internationale de la Paix, qui est le principal organe judiciaire des Nations Unies.

    En conséquence, et étant donné que les questions demandées dans votre lettre sont de nature légale, la RF yougoslave propose que, en cas où une solution n’est pas trouvée entre les participants à la conférence, les questions susmentionnées soient jugées par la Cour internationale de la Paix, en concordance avec son Statut»;

    30.
    Considérant que la Bosnie-Herzégovine interprète ce texte comme constituant une offre de la part de la République fédérative de Yougoslavie de soumettre à la Cour tous les différends juridiques pendants qui l’opposent à la Bosnie-Herzégovine, et que, se fondant sur cette offre, l’agent de la Bosnie-Herzégovine a déclaré à l’audience que la Bosnie-Herzégovine

    « soumet ici à la Cour tous les différends juridiques entre elle et... la Yougoslavie qui ont été exposés dans notre requête [et] dans la demande en indication de mesures conservatoires »,

    a avancé

    «que cette expression formelle de l’intention des autorités appropriées de se soumettre à la juridiction de cette Cour... fournit un fondement additionnel de la compétence de la Cour pour connaître de tous les différends juridiques existant entre nous »,

    et a prié la Cour « de prendre en considération cette base supplémentaire de compétence... à l’appui de sa demande en indication de mesures conservatoires » ;

    31.
    Considérant cependant qu’à ce stade de la procédure et au vu des éléments d’information qui lui sont soumis la Cour est dans la plus grande incertitude quant au point de savoir si le but de la lettre du 8 juin 1992 était de constituer, de la part des deux présidents, un « engagement immédiat », ayant force obligatoire pour la Yougoslavie, d’accepter inconditionnellement que soient soumis à la Cour, par requête unilatérale, une grande diversité de différends juridiques (voir Plateau continental de la mer Egée, C.I.J. Recueil 1978, p. 44, par. 108); ou si le but de la lettre était de constituer exclusivement un engagement de soumettre à la Cour les trois questions soulevées par le président de la commission ; ou si son but n’était rien d’autre que d'énoncer une politique générale visant à favoriser le règlement judiciaire, sans offre ni engagement;
    32.
    Considérant que la Cour n’est donc pas en mesure de considérer la lettre du 8 juin 1992 comme une base de compétence prima facie dans la présente affaire et doit par conséquent procéder sur une seule base, à savoir qu’elle a compétence, prima fade, tant ratione personae que ratione materiae, en vertu de l’article IX de la convention sur le génocide;
    36.
    Considérant que les droits que la demande en indication de mesures conservatoires de la Bosnie-Herzégovine vise à protéger sont énumérés comme suit dans ladite demande :

    «a) le droit pour les citoyens de Bosnie-Herzégovine de survivre physiquement en tant que peuple et qu'Etat ;

    b) les droits du peuple de Bosnie-Herzégovine à la vie, la liberté et la sûreté, ainsi qu’aux autres droits de l'homme fondamentaux définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948;

    c) le droit pour le peuple et l'Etat de Bosnie-Herzégovine d'être à tout moment protégés contre les actes de génocide et autres actes assimilables perpétrés contre eux par la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), agissant de concert avec ses agents et auxiliaires en Bosnie et ailleurs ;

    d) le droit pour le peuple et l'Etat de Bosnie-Herzégovine d'être à tout moment protégés contre l’emploi ou la menace de la force de la part d’un Etat étranger agissant de concert avec ses agents et auxiliaires sur leur territoire souverain et ailleurs ;

    e) le droit pour la Bosnie-Herzégovine de conduire ses affaires et de décider des questions relevant de sa compétence nationale sans ingérence ni intervention d’aucun Etat étranger agissant directement ou par l’intermédiaire d’agents et auxiliaires, ou à la fois directement et par leur intermédiaire ;

    f) le droit du peuple de Bosnie-Herzégovine à l’autodétermination;

    g) le droit fondamental du peuple et de l'Etat de Bosnie-Herzégovine d’exister en exerçant la souveraineté » ;

    37.
    Considérant que la Yougoslavie cherche, de même, à assurer la protection de certains droits au moyen des mesures conservatoires énoncées au paragraphe 9 ci-dessus qu’elle recommande de prendre;
    38.
    Considérant cependant que, en ce qui concerne les mesures demandées tant par la Bosnie-Herzégovine que par la Yougoslavie, la Cour, comme il a été noté plus haut, doit se borner à l’examen des droits prévus par la convention sur le génocide pouvant faire l’objet d’un arrêt de la Cour rendu dans l’exercice de sa compétence aux termes de l’article IX de cette convention;
    39.
    Considérant que la définition du génocide de l’article II de la convention sur le génocide se lit, dans ses parties pertinentes, comme suit :

    « Dans la présente Convention le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

    a) meurtre de membres du groupe;

    b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

    c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

    d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe » ;

    40.
    Considérant que le demandeur a porté à la connaissance de la Cour, dans l’exposé des faits figurant dans sa requête, et dans un document ultérieur intitulé «Données supplémentaires», des informations faisant état d’activités militaires et paramilitaires, y compris le bombardement et le pilonnage de villes et de villages, la destruction de maisons et le déplacement forcé de civils, et des actes de violence, y compris l’exécution, le meurtre, la torture et le viol, qui, en raison des circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu, démontrent, de l’avis du demandeur, que des actes de génocide ont été, et continueront d'être commis, contre, en particulier, les habitants musulmans de la Bosnie-Herzégovine;
    41.
    Considérant que, dans la requête, la Bosnie-Herzégovine soutient que les actes qu’elle dénonce auraient été commis par d’anciens membres de l’armée populaire yougoslave et par des forces militaires et paramilitaires serbes agissant sous la direction, sur l’ordre et avec l’aide de la Yougoslavie, et que la Yougoslavie est donc entièrement responsable en droit international de leurs activités ; et considérant que, dans sa demande en indication de mesures conservatoires, la Bosnie-Herzégovine soutient de même que les faits exposés dans la requête démontrent que la Yougoslavie commet des actes de génocide, directement et par l’intermédiaire de ses agents et auxiliaires ; et qu’il n’existe aucune raison de croire que la Yougoslavie renoncera volontairement à cette conduite pendant que la Cour sera saisie de l’affaire;
    42.
    Considérant que la Yougoslavie fait observer que ce n’est pas d’une agression d’un Etat contre un autre dont il s’agit, mais d’une guerre civile et affirme qu’elle n’a pas de soldats sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, qu’elle n’apporte pas de soutien militaire, dans le conflit, à quelque camp que ce soit, et qu’elle n’apporte aucun appui ni n’encourage, d’une façon ou d’une autre, la perpétration des crimes mentionnés dans la requête; que la Yougoslavie et les organes qui en relèvent, y compris l’armée, n’ont commis et ne commettent aucun des actes prévus à l’article III de la convention sur le génocide; que les griefs exposés dans la requête sont dénués de fondement; et considérant que la Yougoslavie a aussi soutenu que ce que la Bosnie-Herzégovine cherche à obtenir est un jugement provisionnel sur le fond de l’affaire, ce qui n’est pas prévu par l’article 41 du Statut (voir Usine de Chorzów (réparations), ordonnance du 21 novembre 1927, C.P.J.I. série A n° 12, p. 10);
    43.
    Considérant que la Yougoslavie, dans ses observations écrites sur la demande en indication de mesures conservatoires, « prie la Cour de constater la responsabilité des autorités » de Bosnie-Herzégovine pour les actes de génocide commis à l’encontre du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine et exprime l’intention de présenter des éléments de preuve à cet effet; qu’à l’audience la Yougoslavie a allégué que le génocide et des actes assimilables au génocide sont commis contre des Serbes vivant en Bosnie-Herzégovine; considérant que, pour sa part, la Bosnie-Herzégovine soutient toutefois qu’il n’existe aucun motif en fait ou en droit d’indiquer contre elle des mesures conservatoires, car il n’existe aucun élément de preuve crédible que son gouvernement ait commis des actes de génocide contre quiconque;
    44.
    Considérant que la Cour, dans le contexte de la présente procédure concernant l’indication de mesures conservatoires, doit, conformément à l’article 41 du Statut, examiner si les circonstances portées à son attention exigent l’indication de mesures conservatoires, mais n’est pas habilitée à conclure définitivement sur les faits ou leur imputabilité et que sa décision doit laisser intact le droit de chacune des Parties de contester les faits allégués contre elle, ainsi que la responsabilité qui lui est imputée quant à ces faits et de faire valoir ses moyens sur le fond;
    49.
    Considérant que le crime de génocide «bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes pertes à l'humanité... et est contraire à la loi morale ainsi qu’à l’esprit et aux fins des Nations Unies », selon les termes de la résolution 96 (I) de l'Assemblée générale en date du 11 décembre 1946 sur «le crime de génocide», que la Cour a rappelés dans son avis consultatif sur les Réserves à la convention sur le génocide (C.I.J. Recueil 1951, p. 23);
    50.
    Considérant que, compte tenu des considérations susmentionnées, la Cour conclut que les circonstances exigent qu’elle indique des mesures conservatoires, ainsi qu’il est prévu à l’article 41 de son Statut;
    51.
    Considérant qu’une décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien la compétence de la Cour pour connaître du fond de l’affaire, ni aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au fond lui-même, et qu’elle laisse intact le droit du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine et du Gouvernement de la Yougoslavie de faire valoir leurs moyens en ces matières ;
    M. Tarassov, juge, joint une déclaration à l’ordonnance.
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