"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par les Etats‑Unis dans le document WT/DS56/5, la question portée devant l'ORD par les Etats‑Unis dans ce document; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."
a) le Décret n° 998/95, la Résolution n° 299/96 et la Résolution n° 22/97, qui imposaient des droits spécifiques sur les textiles et les vêtements, violaient les articles II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994 ainsi que l'article 7 de l'ATV;
b) le Décret n° 389/95, qui taxait les importations, violait l'article VIII du GATT de 1994 et l'article 7 de l'ATV; et
c) le Décret n° 2275/94, la Résolution n° 305/95, le Décret n° 998/95, la Résolution n° 103/96 et la Résolution n° 23/97, qui frappaient de droits spécifiques les chaussures jusqu'en février 1997, violaient les articles II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994.
Les Etats-Unis ont aussi demandé au Groupe spécial d'inclure dans son examen "les autres mesures qui impos[aient] sur divers textiles, vêtements et chaussures des droits spécifiques supérieurs au taux consolidé de 35 pour cent ad valorem fixés dans la Liste LXIV".25
a) à titre préjudiciel extraordinaire, il n'y avait pas lieu pour lui d'examiner la question soulevée par les Etats-Unis concernant l'application de droits d'importation spécifiques minimaux aux chaussures puisque les droits en question avaient été supprimés avant l'établissement du Groupe spécial;
b) l'application des droits spécifiques en vigueur, dans la mesure où ils ne dépassaient pas l'"équivalent ad valorem" du taux consolidé de 35 pour cent aux termes de l'Accord sur l'OMC, n'était pas incompatible avec les obligations de l'Argentine au titre des articles II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994 ainsi que de l'article 7 de l'ATV;
c) la taxe de statistique appliquée par l'Argentine était conforme à l'article VIII du GATT de 1994.
"Les précédents groupes spéciaux établis dans le cadre du GATT de 1947 et de l'OMC ont souvent traité uniquement les points qu'ils jugeaient nécessaires pour régler la question opposant les parties, et ont refusé de statuer sur d'autres points."
Il a ajouté plus loin:
"Etant donné le but explicite du règlement des différends qui transparaît dans tout le Mémorandum d'accord, nous ne considérons pas que l'article 3:2 du Mémorandum d'accord est censé encourager ni les groupes spéciaux ni l'Organe d'appel à "légiférer" en clarifiant les dispositions existantes de l'Accord sur l'OMC hors du contexte du règlement d'un différend particulier. Un groupe spécial ne doit traiter que les allégations qui doivent l'être pour résoudre la question en cause dans le différend."39
"Le Groupe spécial a fait observer que les groupes spéciaux établis au titre de l'Accord général n'avaient généralement pas eu pour pratique de se prononcer sur des mesures qui, au moment où leur mandat avait été défini, n'étaient pas effectives et n'allaient pas le devenir. Dans l'affaire de 1978 concernant les protéines destinées à l'alimentation des animaux, le Groupe spécial s'était prononcé sur une mesure qui n'était plus appliquée mais qui avait pris fin après que l'accord était intervenu au sujet du mandat du Groupe spécial. Dans l'affaire de 1980 concernant les pommes en provenance du Chili, le Groupe spécial s'était prononcé sur une mesure qui avait pris fin avant que l'accord sur le mandat du Groupe spécial soit intervenu; toutefois, le mandat incluait en l'occurrence expressément la mesure supprimée et, comme il s'agissait d'une mesure saisonnière, sa réintroduction restait possible. Dans le cas présent, le mandat du Groupe spécial avait été établi après que la règle des 75 pour cent avait cessé d'être appliquée, et la règle n'avait pas été expressément mentionnée dans le mandat. Le Groupe spécial a en outre noté que les parties n'avaient pas indiqué que la règle des 75 pour cent était une mesure qui, bien que n'étant pas actuellement en vigueur, allait probablement être réintroduite [...]. Le Groupe spécial n'est donc pas passé à l'examen de cet aspect de la Réglementation sur l'essence au titre de l'article I:1 de l'Accord général."43
"Le Groupe spécial note que [...] les Etats-Unis ont [retiré la mesure] par voie d'avis publié au Federal Register du 4 décembre 1996. En l'absence d'accord entre les parties pour mettre fin à la procédure, le Groupe spécial considère qu'il y a lieu, en vue de s'acquitter de son mandat, rappelé au paragraphe 1.3 du présent rapport, qu'il remette son rapport final sur la question visée dans ce mandat malgré le retrait de la limitation appliquée par les Etats-Unis."46
"[...] pour déterminer si le traitement accordé par une mesure tarifaire était non moins favorable que celui qui était prévu dans la Liste, il devait considérer non seulement les conséquences réelles de cette mesure sur les importations du moment mais aussi ses effets sur d'éventuelles importations ultérieures. Cela découlait du principe, reconnu par de nombreux groupes spéciaux antérieurs, selon lequel les dispositions de l'Accord général ne servent pas seulement à protéger les courants d'échanges effectifs mais aussi à assurer la prévisibilité du commerce futur".52
"Le Groupe spécial partageait le point de vue exprimé devant lui selon lequel la sûreté et la prévisibilité des consolidations tarifaires consenties dans le cadre de l'Accord général présentent une importance fondamentale, principe qui constitue une obligation centrale dans le système de l'Accord général."53
"Le Groupe spécial a estimé que la perception effective d'un droit dépassant le taux consolidé revenait manifestement à accorder aux bananes un traitement moins favorable que celui qui était prévu dans la Liste de concessions de la CEE. Il s'est ensuite demandé si le seul fait que le droit spécifique appliqué par la CEE pouvait être plus élevé que le droit ad valorem consolidé correspondant le rendait incompatible avec l'article II. Il a rappelé l'importance de la sécurité et de la prévisibilité dans l'application des consolidations tarifaires. Il a noté que de précédents groupes spéciaux et groupes de travail avaient souligné qu'avec les consolidations tarifaires on était en droit d'avoir des attentes raisonnables au sujet de l'accès au marché et des conditions de concurrence. Les PARTIES CONTRACTANTES avaient régulièrement constaté que la conversion d'un droit spécifique consolidé en droit ad valorem constituait une modification de la concession. [...] Le Groupe spécial [...] a conclu que, pour déterminer si le traitement accordé par une mesure tarifaire était non moins favorable que celui qui était prévu dans la Liste, il devait considérer non seulement les conséquences réelles de cette mesure sur les importations du moment mais aussi ses effets sur d'éventuelles importations ultérieures. Cela découlait du principe, reconnu par de nombreux groupes spéciaux antérieurs, selon lequel les dispositions de l'Accord général ne servent pas seulement à protéger les courants d'échanges effectifs mais aussi à assurer la prévisibilité du commerce futur."54
"Le Groupe spécial a noté qu'en vertu de l'article II chaque partie contractante est tenue d'accorder "aux autres parties contractantes, en matière commerciale, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans la partie appropriée de la liste correspondante annexée" à l'Accord général. Il s'est alors demandé si l'application d'un droit spécifique aux bananes à la place d'un droit ad valorem prévu dans la liste constituait "un traitement qui ne sera pas moins favorable" au sens de l'article II. Alors que le droit ad valorem consolidé était lié à la valeur des bananes, le nouveau droit spécifique était fondé sur leur poids. Toute modification de la valeur de la tonne de bananes entraînait par conséquent une modification de l'équivalent ad valorem du droit spécifique [...]. [Le Groupe spécial] a également noté que la CEE n'avait ni prétendu que ce droit ne pourrait jamais dépasser 20 pour cent ad valorem, ni présenté de preuve à cet effet; selon les plaignants, le droit spécifique [...] avait déjà dépassé l'équivalent du droit consolidé ad valorem de 20 pour cent [...]. Il a donc constaté que les nouveaux droits spécifiques se traduisaient par la perception d'un droit à l'importation de bananes dont l'équivalent ad valorem était effectivement, ou pouvait être, supérieur à 20 pour cent ad valorem."76
"Le Groupe spécial a estimé que la perception effective d'un droit dépassant le taux consolidé revenait manifestement à accorder aux importations de bananes un traitement moins favorable que celui qui était prévu dans la Liste de concessions de la CEE. Il s'est ensuite demandé si le seul fait que le droit spécifique appliqué par la CEE pouvait être plus élevé que le droit ad valorem consolidé correspondant le rendait incompatible avec l'article II. Il a rappelé l'importance de la sécurité et de la prévisibilité dans l'application des consolidations tarifaires. Il a noté que de précédents groupes spéciaux et groupes de travail avaient souligné qu'avec les consolidations tarifaires on était en droit d'avoir des attentes raisonnables au sujet de l'accès au marché et des conditions de concurrence. Les PARTIES CONTRACTANTES avaient régulièrement constaté que la conversion d'un droit spécifique consolidé en droit ad valorem constituait une modification de la concession [...]. Le Groupe spécial [...] a conclu que, pour déterminer si le traitement accordé par une mesure tarifaire était non moins favorable que celui qui était prévu dans la Liste, il devait considérer non seulement les conséquences réelles de cette mesure sur les importations du moment mais aussi ses effets sur d'éventuelles importations ultérieures. Cela découlait du principe, reconnu par de nombreux groupes spéciaux antérieurs, selon lequel les dispositions de l'Accord général ne servent pas seulement à protéger les courants d'échanges effectifs mais aussi à assurer la prévisibilité du commerce futur."77
Le Groupe spécial chargé de l'affaire CEE ‑ Régime d'importation applicable aux bananes avait ainsi conclu que la simple possibilité d'un dépassement de taux consolidé inhérente à la conversion de droits ad valorem en droits spécifiques était incompatible avec l'article II. En parvenant à cette conclusion, le Groupe spécial avait suivi une pratique antérieure du GATT concernant les conversions entre droits ad valorem et droits spécifiques. Comme l'expliquait ce Groupe spécial, une telle conversion portait atteinte à la stabilité et à la prévisibilité des listes, l'une des pierres angulaires du GATT. Se fondant sur ces considérations, le Groupe spécial chargé de l'affaire Bananes avait conclu que la simple possibilité de dépassement suffisait à démontrer le traitement moins favorable aux fins de l'article II:1 a). Le même raisonnement était applicable au présent différend.
a) "l'équivalent ad valorem du droit spécifique de 850 écus par tonne dépassait de loin le droit ad valorem de 20 pour cent" (paragraphe 134) ;
b) "pour ce qui [était] du droit spécifique de 100 écus par tonne, [...] la CEE n'avait ni prétendu que ce droit ne pourrait jamais dépasser 20 pour cent ad valorem ni présenté de preuve à cet effet" (même paragraphe).
"[n'était pas seulement de] protéger les échanges courants, mais aussi [de] créer les conditions de prévisibilité nécessaires pour planifier les échanges futurs. Cet objectif ne [pouvait] être atteint si les parties contractantes n'[avaient] pas la possibilité de mettre en cause des législations existantes rendant obligatoires des mesures incompatibles avec l'Accord général tant que les textes administratifs d'application n'[étaient] pas effectivement appliqués à leur commerce".84
a) un prix international représentatif était calculé pour chaque catégorie de produits et chaque position tarifaire. Comme il n'existait pas de prix internationaux standard pour les textiles et les vêtements, les prix utilisés étaient ceux pratiqués sur les grands marchés, en particulier sur celui des Etats‑Unis. L'utilisation des données concernant ces marchés dépendait, de façon générale, du volume et de la représentativité des marchés, ainsi que des degrés de fiabilité des statistiques;
b) un droit spécifique équivalant à un droit ad valorem maximal de 35 pour cent était appliqué aux prix internationaux ainsi déterminés, que l'on avait corrigés pour obtenir des prix c.a.f. - port de Buenos Aires.92
Valeur transactionnelleDroit d'importation
Supérieure à 17,50 dollars EU20 pour cent ad valorem
Comprise entre 17,50 et 10 dollars EU 3,50 dollars EU
Inférieure à 10 dollars EU35 pour cent ad valorem.
-L'exemple 1 était un formulaire douanier de l'Argentine indiquant une valeur c.a.f. totale de 15 722,53 dollars EU et un droit spécifique total de 10 560 dollars EU. Cela démontrait que les droits spécifiques représentaient un équivalent ad valorem de 67 pour cent.
-L'exemple 2 était un formulaire douanier de l'Argentine indiquant une valeur c.a.f. totale de 23 046,20 dollars EU et un droit spécifique total de 14 476 dollars EU. Cela démontrait que les droits spécifiques représentaient un équivalent ad valorem de 63 pour cent.
-L'exemple 3 était un formulaire douanier de l'Argentine indiquant une valeur c.a.f. totale de 7 444,33 dollars EU et un droit spécifique total de 4 809,60 dollars EU. Cela démontrait que les droits spécifiques représentaient un équivalent ad valorem de 65 pour cent.
-L'exemple 4 était un formulaire douanier de l'Argentine indiquant une valeur c.a.f. totale de 94 846,13 dollars EU et un droit spécifique total de 56 909,70 dollars EU. Cela démontrait que les droits spécifiques représentaient un équivalent ad valorem de 60 pour cent.
-L'exemple 5 était un formulaire douanier de l'Argentine indiquant une valeur c.a.f. totale de 30 690,17 dollars EU et un droit spécifique total de 19 576,20 dollars EU. Cela démontrait que les droits spécifiques représentaient un équivalent ad valorem de 64 pour cent.
-L'exemple 6 était un formulaire douanier de l'Argentine indiquant une valeur c.a.f. totale de 19 384,01 dollars EU et un droit spécifique total de 7 087,61 dollars EU. Cela démontrait que les droits spécifiques représentaient un équivalent ad valorem de 37 pour cent.
- paiement de droits d'importation, formulaire OM 2132 (enregistrement électronique) ;
- formulaire OM 686 B (enregistrement manuel) (Banco de la Nación) ;
-jeu complet comprenant un échantillon d'une opération d'importation traitée par ce qu'il est convenu d'appeler le "système manuel" (par opposition au système informatisé MARIA).
"N'ayant eu connaissance d'aucun témoignage que l'obligation d'achat, la caution [...] comportaient une discrimination allant à l'encontre des importations de "produits similaires" [...], le Groupe a conclu que les mesures communautaires n'étaient pas incompatibles".102
"Lorsque nous examinons cette questions, nous comprenons en fait difficilement comment un système de règlement judiciaire pourrait fonctionner s'il reprenait l'idée que la simple formulation d'une allégation pourrait équivaloir à une preuve. Il n'est donc guère surprenant que divers tribunaux internationaux, y compris la Cour internationale de Justice, aient systématiquement accepté et appliqué la règle selon laquelle il appartient à la partie qui affirme un fait, que ce soit le demandeur ou le défendeur, d'en apporter la preuve. Par ailleurs, un critère de la preuve généralement admis en régime "code civil", en régime "common law" et, en fait, dans la plupart des systèmes juridiques, est que la charge de la preuve incombe à la partie, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, qui établit, par voie d'affirmation, une allégation ou un moyen de défense particulier".103
"L'Organe d'appel a réaffirmé un principe général de la jurisprudence du GATT et de l'OMC, à savoir qu'"une partie alléguant qu'il y a eu violation d'une disposition de l'Accord sur l'OMC doit soutenir et prouver son allégation". Dès lors que la partie plaignante s'est acquittée de cette obligation, il incombe à l'autre partie de présenter des preuves et des arguments pour réfuter l'allégation".104
Des membres du Groupe de travail ont fait observer que la taxe de statistique appliquée à l'importation par les autorités congolaises au taux de 3 pour cent ad valorem n'est pas en rapport avec le coût des services rendus et contrevient donc aux dispositions de l'article VIII, paragraphe 1, alinéa a). Le représentant du Congo a reconnu que le montant de cette taxe dépasse le coût du service et il a expliqué que l'excédent de recettes ainsi obtenu serait consacré à l'amélioration de ce service. Les autorités congolaises sont disposées à envisager un aménagement de la taxe de statistique conformément aux dispositions de l'article VIII dès qu'elles seront en mesure de le faire. Le Groupe de travail a pris note de cette déclaration et il a invité le gouvernement de la République démocratique du Congo à revoir sa méthode actuelle d'application de la taxe de statistique et à faire rapport aux PARTIES CONTRACTANTES au sujet des possibilités de rendre cette taxe conforme aux dispositions de l'article VIII, paragraphe 1, alinéa a).122
"l'expérience avait récemment montré que l'application de tout autre système que celui d'une taxe ad valorem serait extrêmement complexe et introduirait un élément de décision discrétionnaire de l'administration qui pourrait inutilement retarder les importations ou y faire obstacle. En outre, le coût administratif associé à l'application d'une taxe fondée sur une transaction serait très élevé."124
Il convenait de noter que le Groupe de travail avait abouti à la conclusion que "sous réserve d'une issue satisfaisante des négociations tarifaires menées à cet effet, le Venezuela devrait être invité à accéder".125
"que des problèmes qui ont leur origine dans d'autres domaines que le commerce ne peuvent pas être résolus par des mesures prises seulement dans le domaine du commerce. Cela souligne qu'il importe de s'efforcer d'améliorer d'autres éléments de l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial pour compléter la mise en oeuvre effective des résultats obtenus dans le Cycle d'Uruguay. [...] Etant donné les liens qui existent entre les différents aspects de la politique économique, il est nécessaire que les institutions internationales compétentes dans chacun de ces domaines suivent des politiques cohérentes qui se renforcent mutuellement".136
"La politique de libération des échanges mondiaux ne peut être poursuivie avec succès à défaut d'efforts parallèles visant à la mise sur pied d'un système monétaire qui mette l'économie mondiale à l'abri des secousses et des déséquilibres tels qu'ils se sont manifestés ces derniers temps. Les Ministres ne perdront pas de vue que les efforts qui vont être entrepris dans le domaine du commerce impliquent la poursuite des efforts pour maintenir des conditions ordonnées et pour établir un système monétaire durable et équitable.
Les Ministres reconnaissent également que la nouvelle étape de la libération des échanges à laquelle ils se proposent de procéder devrait faciliter le fonctionnement ordonné du système monétaire."144