"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par les États‑Unis dans le document WT/DS170/2, la question portée devant l'ORD par les États‑Unis dans ce document; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."3
Président: M. Stuart Harbinson
Membres: M. Sergio Escudero
M. Alberto Heimler
"44. Sous réserve de l'article 465, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite est limitée à 20 ans à compter de la date de dépôt de cette demande.
45. Sous réserve de l'article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée avant le 1er octobre 1989 est limitée à 17 ans à compter de la date à laquelle il est délivré."
"27. Les demandes de brevet déposées avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi visées au paragraphe 33(1) [qui incluaient la disposition relative à la durée de 17 ans] sont régies par la Loi sur les brevets dans sa version antérieure à leur entrée en vigueur."7
i) la durée de la protection conférée par un brevet offerte en vertu de l'article 45 de la Loi sur les brevets du Canada est équivalente ou supérieure et conforme à la durée de la protection visée à l'article 33;
ii) la durée minimale de la protection visée à l'article 33 est et a été offerte sans exception en vertu de la loi et de la pratique canadiennes concernant les brevets visés par l'article 45;
iii) en vertu du paragraphe 1 de l'article 70, l'article 33 ne s'applique pas rétroactivement aux brevets délivrés par le Commissaire aux brevets avant le 1er janvier 1996; et
compte tenu de ces constatations, qu'il conclue que l'article 45 de la Loi sur les brevets est conforme aux obligations du Canada au titre de l'Accord sur les ADPIC.
i) brevets pour lesquels une demande a été déposée avant le 1er octobre 1989;
ii) brevets visés par l'ancienne loi qui ont été délivrés moins de trois ans après la date de dépôt de la demande, ce qui exclut nécessairement tous les brevets visés par l'ancienne loi qui ont été délivrés après le 1er octobre 1992;
iii) brevets visés par l'ancienne loi qui étaient en vigueur le 1er janvier 1996, date d'application de l'Accord sur les ADPIC au Canada, et qui sont encore en vigueur, ce qui exclut nécessairement tous les brevets délivrés avant le 1er janvier 1979, puisque leur durée maximale de 17 ans avait pris fin.
Le présent différend ne concerne pas les demandes visées par l'ancienne loi qui étaient en instance à la date d'application de l'Accord sur les ADPIC au Canada puisque celles‑ci ne satisfont pas au critère b).
i) premièrement, nous nous demanderons s'il est fait obligation d'appliquer les règles de l'Accord sur les ADPIC aux inventions protégées par des brevets visés par l'ancienne loi, ce qui nous amène dans un premier temps à nous poser la question de savoir si les "objets existants... qui sont protégés", au sens où cette expression est employée à l'article 70:2 de l'Accord sur les ADPIC, comprennent les inventions protégées par des brevets visés par l'ancienne loi qui étaient en vigueur à la date d'application de l'Accord sur les ADPIC au Canada. Par la suite, nous évaluerons l'argument du Canada selon lequel la disposition pertinente est l'article 70:1, et non pas l'article 70:2, même si celui‑ci s'applique de manière générale, et voulant que le Canada ne soit pas tenu de s'acquitter de l'obligation énoncée à l'article 33 en ce qui concerne les brevets visés par l'ancienne loi; et
ii) nous nous poserons ensuite la question de savoir si l'article 45 de la Loi sur les brevets est conforme à l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC et évaluerons les arguments du Canada selon lesquels il y est conforme, premièrement parce que la durée de la protection "effective" ou "du privilège et des droits de propriété exclusifs" offerte au titre de l'article 45 est équivalente ou supérieure à la durée de la protection offerte au titre de l'article 33 et, deuxièmement, parce qu'il a pour effet d'"offrir" une durée de protection qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.
"... la charge de la preuve incombe à la partie, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, qui établit, par voie d'affirmation, une allégation ou un moyen de défense particulier. Si ladite partie fournit des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que ce qui est allégué est vrai, alors la charge de la preuve se déplace et incombe à l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des preuves suffisantes pour réfuter la présomption".11
a) de l'allégation des États‑Unis selon laquelle le membre de phrase "objets existant[s] … qui sont protégés", tel qu'il est employé à l'article 70:2, comprend les inventions qui étaient protégées le 1er janvier 1996 par des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi; et
b) des arguments du Canada selon lesquels:
i) l'article 70:2 de l'Accord sur les ADPIC ne s'applique pas en l'espèce, compte tenu du sens du mot "actes" figurant à l'article 70:1 et du membre de phrase "[s]auf disposition contraire du présent accord", qui figure au début de l'article 70:2; (Nous examinons ensuite le bien-fondé de cet argument en tenant compte du principe de l'interprétation utile des traités.) et
ii) l'article 70:2, même s'il était applicable aux inventions protégées le 1er janvier 1996 par des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi, n'exige pas des Membres qu'ils appliquent l'obligation énoncée à l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC à l'égard de ces brevets.
"Sauf disposition contraire du présent accord, celui‑ci crée des obligations pour ce qui est de tous les objets existant à sa date d'application pour le Membre en question¸ et qui sont protégés dans ce Membre à cette date, ou qui satisfont ou viennent ultérieurement à satisfaire aux critères de protection définis dans le présent accord. [...]" (pas d'italique dans l'original)
Le sens du mot "actes", tel qu'il est employé à l'article 70:1
Le sens des mots "[s]auf disposition contraire", tels qu'ils sont employés à l'article 70:2
"À la première ligne [de l'article 70:2], le membre de phrase liminaire serait amendé pour se lire ainsi: "Sauf disposition contraire du présent accord..." Cela indiquerait clairement que l'article 18 de la Convention de Berne, par exemple, s'applique en vertu de l'article 9:1."29
"Nous pensons comme le Groupe spécial que ces dispositions de la Loi sur les brevets ont un caractère impératif. Et, comme le Groupe spécial, nous ne sommes pas convaincus que les "instructions administratives" de l'Inde prévaudraient sur les dispositions à caractère impératif contradictoires de la Loi sur les brevets."39
"Les Membres donneront effet aux dispositions du présent accord. Les Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en œuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord. [...]" (pas d'italique dans l'original)
"... rejetait toute idée qui consisterait à équilibrer le traitement plus favorable de certains produits importés avec un traitement moins favorable d'autres produits importés. Si cette idée était admise, elle permettrait à une partie contractante de déroger à l'obligation d'accorder un traitement non moins favorable dans un cas, ou même à l'égard d'une partie contractante, sous prétexte qu'elle accorde un traitement plus favorable dans un autre cas ou à une autre partie contractante. Une telle interprétation conduirait à une grande incertitude quant aux conditions de la concurrence entre les produits importés et les produits nationaux et irait ainsi à l'encontre de l'objet même de l'article III."59
"Les Membres pourront exiger, comme condition de l'acquisition ou du maintien des droits de propriété intellectuelle prévus aux sections 2 à 6 de la Partie II, que soient respectées des procédures et formalités raisonnables. Ces procédures et formalités seront compatibles avec les dispositions du présent accord." (pas d'italique dans l'original)
"Les procédures relatives à l'acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle... seront régies par les principes généraux énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 41."
Le paragraphe 2 de l'article 41 se lit ainsi:
"Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n'entraîneront de retards injustifiés." (pas d'italique dans l'original)
i) que l'énoncé "objets existants... qui sont protégés" à la date d'application de l'Accord sur les ADPIC, figurant à l'article 70:2, comprend les inventions qui sont actuellement protégées par des brevets conformément à l'article 45 et qui étaient protégées par un brevet le 1er janvier 1996, et que cela ne tombe pas sous le coup de l'article 70:1; et
ii) que l'article 45 de la Loi sur les brevets du Canada n'offre pas une durée de protection qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt, comme l'exige l'article 33.
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