Titre abrégé | Titre complet de l'affaire et référence |
CE – Accessoires de tuyauterie | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil, WT/DS219/AB/R, adopté le 18 août 2003 |
CE – Éléments de fixation (Chine) | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine, WT/DS397/R et Corr.1, adopté le 28 juillet 2011, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS397/AB/R |
CE – Hormones | Rapport de l'Organe d'appel Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopté le 13 février 1998 |
CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde) | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde – Recours de l'Inde à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS141/AB/RW, adopté le 24 avril 2003 |
CE – Mesures compensatoires visant les semi‑conducteurs pour DRAM | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesures compensatoires visant les semi‑conducteurs pour mémoires RAM dynamiques en provenance de Corée, WT/DS299/R, adopté le 3 août 2005 |
CE – Morceaux de poulet | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Classification douanière des morceaux de poulet désossés et congelés, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R, adopté le 27 septembre 2005, et Corr.1 |
CE – Saumon (Norvège) | Rapport du Groupe spécial Communautés Européennes – Mesure antidumping visant le saumon d'élevage en provenance de Norvège, WT/DS337/R, adopté le 15 janvier 2008, et Corr.1 |
CE et certains États membres – Aéronefs civils gros porteurs | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes et certains États membres – Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs, WT/DS316/AB/R, adopté le 1er juin 2011 |
Chili – Système de fourchettes de prix (article 21:5 – Argentine) | Rapport de l'Organe d'appel Chili – Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits agricoles – Recours de l'Argentine à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS207/AB/RW, adopté le 22 mai 2007 |
Chine – AMGO | Rapport du Groupe spécial Chine – Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États‑Unis, WT/DS414/R, distribué aux Membres de l'OMC le 15 juin 2012 |
Chine – Publications et produits audiovisuels | Rapport de l'Organe d'appel Chine – Mesures affectant les droits de commercialisation et les services de distribution pour certaines publications et certains produits de divertissement audiovisuels, WT/DS363/AB/R, adopté le 19 janvier 2010 |
Corée – Certains papiers | Rapport du Groupe spécial Corée – Droits antidumping sur les importations de certains papiers en provenance d'Indonésie, WT/DS312/R, adopté le 28 novembre 2005 |
Corée – Navires de commerce | Rapport du Groupe spécial Corée – Mesures affectant le commerce des navires de commerce, WT/DS273/R, adopté le 11 avril 2005 |
Égypte – Barres d'armature en acier | Rapport du Groupe spécial Égypte – Mesures antidumping définitives à l'importation de barres d'armature en acier en provenance de Turquie, WT/DS211/R, adopté le 1er octobre 2002 |
États‑Unis – Acier au carbone | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, WT/DS213/AB/R, adopté le 19 décembre 2002 |
États‑Unis – Acier laminé à chaud | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, adopté le 23 août 2001 |
États‑Unis – Coton upland | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Subventions concernant le coton upland, WT/DS267/AB/R, adopté le 21 mars 2005 |
États‑Unis – Coton upland (article 21:5 – Brésil) | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Subventions concernant le coton upland – Recours du Brésil à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS267/AB/RW, adopté le 20 juin 2008 |
États‑Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les DRAM | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi‑conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée, WT/DS296/AB/R, adopté le 20 juillet 2005 |
États‑Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les DRAM | Rapport du Groupe spécial États‑Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi‑conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée, WT/DS296/R, adopté le 20 juillet 2005, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS296/AB/R |
États‑Unis – Gluten de froment | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de gluten de froment en provenance des Communautés européennes, WT/DS166/AB/R, adopté le 19 janvier 2001 |
États‑Unis – Maintien de la réduction à zéro | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Maintien en existence et en application de la méthode de réduction à zéro, WT/DS350/AB/R, adopté le 19 février 2009 |
États‑Unis – Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/AB/R, adopté le 9 janvier 2004 |
États‑Unis – Sauvegardes concernant l'acier | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de certains produits en acier, WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R, adopté le 10 décembre 2003 |
États‑Unis – Viande d'agneau | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Mesures de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle‑Zélande et d'Australie, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adopté le 16 mai 2001 |
Japon – DRAM (Corée) | Rapport de l'Organe d'appel Japon – Droits compensateurs visant les mémoires RAM dynamiques en provenance de Corée, WT/DS336/AB/R et Corr.1, adopté le 17 décembre 2007 |
Mexique – Huile d'olive | Rapport du Groupe spécial Mexique – Mesures compensatoires définitives visant l'huile d'olive en provenance des Communautés européennes, WT/DS341/R, adopté le 21 octobre 2008 |
Mexique – Mesures antidumping visant le riz | Rapport de l'Organe d'appel Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, plainte concernant le riz, WT/DS295/AB/R, adopté le 20 décembre 2005 |
Mexique – Tubes et tuyaux | Rapport du Groupe spécial Mexique – Droits antidumping sur les tubes et tuyaux en acier en provenance du Guatemala, WT/DS331/R, adopté le 24 juillet 2007 |
Thaïlande – Poutres en H | Rapport de l'Organe d'appel Thaïlande – Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne, WT/DS122/AB/R, adopté le 5 avril 2001 |
Thaïlande – Poutres en H | Rapport du Groupe spécial Thaïlande – Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne, WT/DS122/R et Corr.1, adopté le 5 avril 2001, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS122/AB/R |
UE – Chaussures (Chine) | Rapport du Groupe spécial Union européenne – Mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance de Chine, WT/DS405/R, adopté le 22 février 2012 |
Abréviation | Désignation |
Accord antidumping | Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 |
Accord SMC | Accord sur les subventions et les mesures compensatoires |
AK Steel | AK Steel Corporation |
AMGO | Aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés |
ATI | ATI Allegheny Ludlum Corporation |
Baosteel | Baosteel Group Corporation |
Convention de Vienne | Convention de Vienne sur le droit des traités,faite à Vienne le 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331; 8 International Legal Materials 679 |
Détermination finale | MOFCOM, Avis n° 21 [2010] (10 avril 2010) et ses annexes (traduction anglaise figurant dans la pièce CHN‑16 présentée au Groupe spécial) |
Détermination préliminaire | MOFCOM, Avis n° 99 [2009] (10 décembre 2009) (traduction anglaise figurant dans la pièce CHN‑17 présentée au Groupe spécial) |
Divulgation finale concernant le dommage | MOFCOM, Faits essentiels examinés constituant le fondement de la détermination relative à l'enquête sur l'existence d'un dommage causé à la branche de production nationale dans le cadre de l'enquête antidumping concernant les AMGO en provenance des États‑Unis et de Russie et de l'enquête antisubventions concernant les AMGO en provenance des États‑Unis Shang Diao Cha Han (2010) n° 67 (5 mars 2010) (traduction anglaise figurant dans la pièce CHN‑29 présentée au Groupe spécial) |
GATT de 1994 | Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 |
Mémorandum d'accord | Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends |
MOFCOM | Ministère du commerce de la République populaire de Chine |
OMC | Organisation mondiale du commerce |
ORD | Organe de règlement des différends |
Procédures de travail | Procédures de travail pour l'examen en appel, WT/AB/WP/6, 16 août 2010 |
Rapport du Groupe spécial | Rapport du Groupe spécial Chine – Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États‑Unis,WT/DS414/R |
VUM | Valeur unitaire moyenne |
WISCO | Wuhan Iron and Steel (Group) Corporation |
a) l'article 11.3 de l'Accord SMC, étant donné que le MOFCOM avait ouvert des enquêtes en matière de droits compensateurs concernant chacun des onze programmes, contestées devant le Groupe spécial par les États‑Unis, sans éléments de preuve suffisants pour le justifier;
b) l'article 12.4.1 de l'Accord SMC et l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping, étant donné que le MOFCOM n'avait pas exigé des requérants qu'ils donnent des résumés non confidentiels suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel;
c) l'article 12.7 de l'Accord SMC, s'agissant de l'utilisation par le MOFCOM d'un taux d'utilisation de 100 pour cent dans le calcul des taux de subventionnement pour les deux sociétés interrogées connues dans le cadre de certains programmes de passation des marchés;
d) les articles 6.8, 6.9, 12.2 et 12.2.2, ainsi que le paragraphe 1 de l'Annexe II de l'Accord antidumping, s'agissant du recours aux données de fait disponibles pour le calcul de la marge de dumping résiduelle globale pour les exportateurs inconnus et du fait des insuffisances que présentaient la divulgation des faits essentiels ainsi que l'avis au public et l'explication connexes;
e) les articles 12.7, 12.8, 22.3 et 22.5 de l'Accord SMC, s'agissant du recours aux données de fait disponibles pour le calcul du taux de subventionnement résiduel global pour les exportateurs inconnus et du fait des insuffisances que présentaient la divulgation des faits essentiels ainsi que l'avis au public et l'explication connexes;
f) les articles 15.1, 15.2, 12.8 et 22.5 de l'Accord SMC et les articles 3.1, 3.2, 6.9 et 12.2.2 de l'Accord antidumping, s'agissant des constatations du MOFCOM concernant les effets des importations visées sur les prix et du fait des insuffisances que présentaient la divulgation des faits essentiels ainsi que l'avis au public et l'explication connexes;
g) les articles 15.1, 15.5, 12.8 et 22.5 de l'Accord SMC et les articles 3.1, 3.5, 6.9 et 12.2.2 de l'Accord antidumping, s'agissant de la constatation du MOFCOM selon laquelle les importations visées causaient un dommage important à la branche de production nationale et du fait des insuffisances que présentaient la divulgation des faits essentiels ainsi que l'avis au public et l'explication connexes; et
h) l'article 10 de l'Accord SMC et l'article premier de l'Accord antidumping, du fait des violations susmentionnées de ces accords.18
a) l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping, du fait qu'elle n'avait pas inclus dans un avis au public ou un rapport distinct les données et calculs utilisés pour déterminer les marges de dumping finales des sociétés interrogées;
b) l'article 12.7 de l'Accord SMC, du fait que le MOFCOM avait eu recours aux données de fait disponibles pour calculer les taux de subventionnement pour les deux sociétés interrogées connues dans le cadre de certains programmes de passation des marchés; et
c) l'article 22.3 de l'Accord SMC, s'agissant de l'explication par le MOFCOM des constatations et des conclusions étayant sa détermination selon laquelle la procédure d'appel d'offres prévue par la Loi des États‑Unis en cause sur la passation des marchés publics n'aboutissait pas à des prix qui reflétaient les conditions du marché.19
a) si, en évaluant la constatation de dépression notable des prix et d'empêchement notable de hausses de prix formulée par le MOFCOM189, le Groupe spécial a fait erreur en constatant que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping et l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC, et, en particulier:
i) si le Groupe spécial a fait erreur dans son interprétation de l'article 3.2 de l'Accord antidumping et de l'article 15.2 de l'Accord SMC;
ii) si le Groupe spécial a fait erreur dans son application de l'article 3.2 de l'Accord antidumping et de l'article 15.2 de l'Accord SMC, lus conjointement avec l'article 3.1 de l'Accord antidumping et l'article 15.1 de l'Accord SMC; et
iii) si le Groupe spécial a agi d'une manière incompatible avec son devoir de procéder à une évaluation objective au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord;
b) si, en ce qui concerne la constatation d'effets sur les prix formulée par le MOFCOM, le Groupe spécial a fait erreur en constatant que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 de l'Accord antidumping et l'article 12.8 de l'Accord SMC en ne divulguant pas les "faits essentiels"; et
c) si, en ce qui concerne la constatation d'effets sur les prix formulée par le MOFCOM, le Groupe spécial a fait erreur en constatant que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping et avec l'article 22.5 de l'Accord SMC en ne divulguant pas "tous les renseignements pertinents sur les points de fait".
… se borner à montrer l'existence d'une dépression notable des prix [et d'un empêchement notable de hausses de prix] ne suffit pas aux fins de l'article 3.2 de l'Accord antidumping et de l'article 15.2 de l'Accord SMC. L'autorité doit aussi montrer que cette dépression des prix [et cet empêchement de hausses de prix sont] un effet des importations visées.199
La Chine soutient que le Groupe spécial n'a pas analysé correctement le sens des articles 3.2 et 15.2 et a de ce fait imposé aux autorités chargées de l'enquête des obligations qui ne figurent pas dans ces dispositions. Elle indique que les erreurs d'interprétation commises par le Groupe spécial sont en outre révélées par des aspects de son examen de la constatation d'effets sur les prix par le MOFCOM.
En ce qui concerne le texte des dispositions pertinentes, nous notons que l'analyse envisagée par la deuxième phrase de l'article 3.2 de l'Accord antidumping et de l'article 15.2 de l'Accord SMC vise "l'effet des importations [faisant l'objet d'un dumping/subventionnées] sur les prix". En outre, l'autorité doit examiner si les "importations [faisant l'objet d'un dumping/subventionnées] ont … pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable". En conséquence, se borner à montrer l'existence d'une dépression notable des prix ne suffit pas aux fins de l'article 3.2 de l'Accord antidumping et de l'article 15.2 de l'Accord SMC. L'autorité doit aussi montrer que cette dépression des prix est un effet des importations visées.204
Pour ce qui concerne le volume des importations [qui font l'objet d'un dumping ou subventionnées], les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation notable des importations [faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées], soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du Membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations [faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées] sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations [faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées], sous‑cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
En ce qui concerne le texte des dispositions pertinentes, nous notons que l'analyse envisagée par la deuxième phrase de l'article 3.2 de l'Accord antidumping et de l'article 15.2 de l'Accord SMC vise "l'effet des importations [faisant l'objet d'un dumping/subventionnées] sur les prix". En outre, l'autorité doit examiner si les "importations [faisant l'objet d'un dumping/subventionnées] ont … pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable". En conséquence, se borner à montrer l'existence d'une dépression notable des prix ne suffit pas aux fins de l'article 3.2 de l'Accord antidumping et de l'article 15.2 de l'Accord SMC. L'autorité doit aussi montrer que cette dépression des prix est un effet des importations visées.244
Le Groupe spécial a constaté aussi qu'"[i]l en [allait] nécessairement de même pour la constatation de l'existence d'un empêchement de hausses de prix formulée par l'autorité".245 Il a donc procédé à une analyse très brève en ce qui concerne l'interprétation des articles 3.2 et 15.2. Il a noté que ces dispositions prescrivaient à l'autorité chargée de l'enquête d'examiner "si l'effet des" importations visées était de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses des prix intérieurs. Sur cette base, il a constaté que lesdites dispositions imposaient l'obligation de "montrer" que la dépression des prix et l'empêchement de hausses de prix étaient un effet des importations visées.
… le Groupe spécial CE – Mesures compensatoires visant les semi‑conducteurs pour DRAM examinait une question différente de la question dont il s'agit ici. En particulier, ce groupe spécial devait examiner l'allégation de la Corée selon laquelle les Communautés européennes auraient dû examiner divers facteurs connus pour avoir affecté les prix intérieurs, en plus des importations visées. Le Groupe spécial a estimé que cette analyse de tous les facteurs connus n'était pas prescrite par l'article 15.2 de l'Accord SMC, mais a noté qu'elle l'était par l'article 15.5 de l'Accord SMC. En l'espèce, le Groupe spécial n'est pas confronté à cette question. Les États‑Unis ne disent pas que le MOFCOM aurait dû examiner l'effet d'autres facteurs connus sur les prix intérieurs. Ils disent simplement que le MOFCOM était tenu, par l'article 15.2 de l'Accord SMC, d'examiner l'effet des importations visées sur les prix.255
La Chine conteste les deux dernières phrases susmentionnées, faisant valoir que le Groupe spécial "[a] tent[é] de créer une distinction sans différence", parce que la prescription imposant d'examiner les effets d'autres facteurs connus et la prescription imposant d'examiner l'effet des importations visées sur les prix intérieurs découlent toutes deux de la même obligation imposant d'établir l'existence d'un lien de causalité.256
Comme le produit considéré était maintenu à la vente à un prix bas, et que le volume des importations du produit considéré a fortement augmenté à compter de 2008, en raison de cette incidence, les producteurs nationaux ont abaissé leur prix pour conserver leur part de marché.313 (pas d'italique dans l'original)
Comme la Chine l'a indiqué à la deuxième réunion, les données se situant dans une fourchette comprennent les VUM effectives. Les États‑Unis ont simplement tort de dire que les données se situant dans une fourchette ne correspondent à aucune VUM effective. La fourchette comprend les VUM. La Chine veut simplement dire qu'étant donné le but dans lequel les données relatives aux VUM ont été demandées – confirmer la déclaration factuelle selon laquelle les prix des importations visées étaient inférieurs aux prix intérieurs – la fourchette des VUM et la fourchette des marges de vente à des prix inférieurs remplissaient cet objectif.
Si le MOFCOM avait fondé ses constatations d'effets défavorables sur les prix sur une sous‑cotation des prix, ou s'était d'une autre manière appuyé sur l'ampleur des marges de vente à des prix inférieurs, l'argument des États‑Unis aurait peut‑être une certaine pertinence. Mais les constatations du MOFCOM ne s'appuient pas sur l'ampleur des marges de vente à des prix inférieurs, et notent simplement l'existence de ventes à des prix inférieurs en tant que fait étayant les constatations de dépression des prix, [d'empêchement de hausses] de prix et de l'existence d'un lien de causalité. Les renseignements que la Chine a fournis sont plus que suffisants pour confirmer l'existence de ventes à des prix inférieurs pendant la majeure partie de la période couverte par l'enquête, jusqu'à ce que les producteurs nationaux aient dû réagir au gros volume des importations visées à prix bas et d'abaisser le prix intérieur.316 (souligné dans l'original)
Comme le produit considéré était maintenu à la vente à un prix bas, et que le volume des importations du produit considéré a fortement augmenté à compter de 2008, en raison de cette incidence, les producteurs nationaux ont abaissé leur prix pour conserver leur part de marché.367
Plus précisément, la forte augmentation du volume des importations du produit considéré depuis le début de 2008 et la diminution du prix à l'importation de ce produit au premier trimestre de 2009 ont notablement déprimé le prix des produits similaires nationaux et empêché des hausses de ce prix.368
Enfin, nous notons que le MOFCOM s'est aussi appuyé sur "la diminution du prix à l'importation du produit considéré au premier trimestre de 2009" pour constater que la dépression des prix était un effet des importations visées. À ce propos, nous notons la constatation du MOFCOM selon laquelle les prix des importations visées ont baissé de 1,25 pour cent du premier trimestre de 2008 au premier trimestre de 2009. Pour autant, le MOFCOM a également constaté que les prix des importations visées avaient augmenté de 2,97 pour cent et de 17,57 pour cent en 2007 et 2008 respectivement. Par ailleurs, le MOFCOM a également constaté que le prix des importations visées n'était pas inférieur au prix intérieur au premier trimestre de 2009. En l'absence de toute autre clarification de la part du MOFCOM, nous ne sommes pas convaincus qu'une autorité chargée de l'enquête objective et impartiale aurait pu constater à juste titre que, à la suite d'une augmentation de 17,57 pour cent du prix des importations visées en 2008, une diminution de 1,25 pour cent du prix des importations visées au premier trimestre de 2009 aurait pu avoir pour effet de déprimer les prix intérieurs, en particulier étant donné que les prix des importations visées étaient de toute façon restés supérieurs aux prix intérieurs pendant la période en question.374 (notes de bas de page omises)
i) la détermination préliminaire annonce des marges de dumping notables, démontrant que les exportateurs des États‑Unis demandaient en Chine des prix inférieurs à ceux qu'ils demandaient sur leur marché intérieur;
ii) la détermination préliminaire et le document de divulgation finale concernant le dommage indiquent qu'une "politique de prix visant à fixer le prix à un niveau inférieur à celui du prix du produit similaire national a été adoptée lors de la vente du produit considéré en Chine";
iii) la détermination préliminaire indique qu'"il n'y avait aucun élément de preuve qui étayait l'allégation" selon laquelle les prix russes ne causaient pas d'empêchement de hausses de prix. Selon la Chine, il s'agit là d'une référence aux éléments de preuve que les parties avaient présentés;
iv) le document de divulgation finale concernant le dommage fait référence aux "données obtenues lors de l'enquête" pour montrer que les producteurs russes appliquaient une politique de prix consistant à "fixer le prix à un niveau inférieur à celui du produit similaire national"; et
v) la détermination préliminaire indique que les ventes des États‑Unis étaient effectuées à une valeur inférieure à la valeur normale et étaient soutenues par des subventions. Elle note également la tendance à la baisse des valeurs unitaires moyennes des importations visées.381 (notes de bas de page omises)
Avant d'établir une détermination finale, les autorités informeront [tous les Membres intéressés et] toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.389
Dans le cas d'une détermination positive prévoyant l'imposition d'un droit définitif …, tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de mesures finales …, compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels. En particulier, l'avis ou le rapport donnera les renseignements décrits [à l'article 12.2.1 de l'Accord antidumping/l'article 22.4 de l'Accord SMC].
a) en ce qui concerne l'interprétation par le Groupe spécial de l'article 3.2 de l'Accord antidumping et de l'article 15.2 de l'Accord SMC:
i) constate que l'article 3.2 de l'Accord antidumping et l'article 15.2 de l'Accord SMC exigent de l'autorité chargée de l'enquête qu'elle examine le rapport entre les importations visées et les prix des produits nationaux similaires, de manière à comprendre si les importations visées comportent une force explicative pour la survenue de la dépression notable des prix intérieurs ou de l'empêchement notable de hausses des prix intérieurs; et
ii) constate que le Groupe spécial n'a pas fait erreur en n'adoptant pas l'interprétation donnée par la Chine de l'article 3.2 de l'Accord antidumping et de l'article 15.2 de l'Accord SMC;
b) en ce qui concerne l'évaluation par le Groupe spécial de l'analyse par le MOFCOM des effets sur les prix:
i) constate que le Groupe spécial n'a pas fait erreur dans son application de l'article 3.2 de l'Accord antidumping et de l'article 15.2 de l'Accord SMC, lus conjointement avec l'article 3.1 de l'Accord antidumping et l'article 15.1 de l'Accord SMC;
ii) constate que le Groupe spécial n'a pas agi d'une manière incompatible avec son devoir de procéder à une évaluation objective au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord; et
iii) confirme la constatation formulée par le Groupe spécial aux paragraphes 7,554 et 8.1 f) de son rapport selon laquelle la constatation du MOFCOM concernant les effets des importations visées sur les prix était incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping et l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC;
c) en ce qui concerne la constatation formulée par le Groupe spécial au titre de l'article 6.9 de l'Accord antidumping et de l'article 12.8 de l'Accord SMC:
i) confirme la constatation formulée par le Groupe spécial aux paragraphes 7,575 et 8.1 f) de son rapport selon laquelle la Chine a agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 de l'Accord antidumping et l'article 12.8 de l'Accord SMC; et
d) en ce qui concerne la constatation formulée par le Groupe spécial au titre de l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping et de l'article 22.5 de l'Accord SMC:
i) confirme la constatation formulée par le Groupe spécial aux paragraphes 7,592 et 8.1 f) de son rapport selon laquelle la Chine a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping et l'article 22.5 de l'Accord SMC.
Texte original signé à Genève le 5 octobre 2012 par:
David Unterhalter
Président de la section
Peter Van den Bossche Yuejiao Zhang
Membre Membre
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