Titre abrégé | Titre complet de l'affaire et référence |
Argentine – Carreaux en céramique | Rapport du Groupe spécial Argentine – Mesures antidumping définitives à l'importation de carreaux de sol en céramique en provenance d'Italie, WT/DS189/R, adopté le 5 novembre 2001 |
Argentine – Droits antidumping sur la viande de volaille | Rapport du Groupe spécial Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil, WT/DS241/R, adopté le 19 mai 2003 |
Australie – Saumons | Rapport de l'Organe d'appel Australie – Mesures visant les importations de saumons, WT/DS18/AB/R, adopté le 6 novembre 1998 |
Brésil – Pneumatiques rechapés | Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Mesures visant l'importation de pneumatiques rechapés, WT/DS332/AB/R, adopté le 17 décembre 2007 |
Canada – Aéronefs | Rapport du Groupe spécial Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, WT/DS70/R, adopté le 20 août 1999, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS70/AB/R |
Canada – Exportations de blé et importations de grains | Rapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures concernant les exportations de blé et le traitement des grains importés, WT/DS276/AB/R, adopté le 27 septembre 2004 |
CE – Accessoires de tuyauterie | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil, WT/DS219/R, adopté le 18 août 2003, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS219/AB/R |
CE – Éléments de fixation (Chine) | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine, WT/DS397/AB/R, adopté le 28 juillet 2011 |
CE – Éléments de fixation (Chine) | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine, WT/DS397/R et WT/DS397/R/Corr.1, adopté le 28 juillet 2011, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS397/AB/R |
CE – Hormones | Rapport de l'Organe d'appel Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopté le 13 février 1998 |
CE – Linge de lit | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/R, adopté le 12 mars 2001, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS141/AB/R |
CE – Mesures compensatoires visant les semi‑conducteurs pour DRAM | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesures compensatoires visant les semi‑conducteurs pour mémoires RAM dynamiques en provenance de Corée, WT/DS299/R, adopté le 3 août 2005 |
CE – Saumon (Norvège) | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesure antidumping visant le saumon d'élevage en provenance de Norvège, WT/DS337/R, adopté le 15 janvier 2008, et WT/DS337/R/Corr.1 |
Corée – Certains papiers | Rapport du Groupe spécial Corée – Droits antidumping sur les importations de certains papiers en provenance d'Indonésie, WT/DS312/R, adopté le 28 novembre 2005 |
États‑Unis – Acier laminé à chaud | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, adopté le 23 août 2001 |
États‑Unis – Bois de construction résineux II | Rapport du Groupe spécial du GATT États‑Unis – Groupe spécial des mesures affectant les importations aux États‑Unis de bois de construction résineux en provenance du Canada, SCM/162, adopté le 27 octobre 1993, IBDD, S40/416 |
États‑Unis – Bois de construction résineux IV | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS257/AB/R, adopté le 17 février 2004 |
États‑Unis – Bois de construction résineux IV | Rapport du Groupe spécial États‑Unis – Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS257/R, adopté le 17 février 2004, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS257/AB/R |
États‑Unis – Bois de construction résineux V | Rapport du Groupe spécial États‑Unis – Détermination finale de l'existence d'un dumping concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS264/R, adopté le 31 août 2004, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS264/AB/R |
États‑Unis – Bois de construction résineux VI (article 21:5 – Canada) | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Enquête de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS277/AB/RW, adopté le 9 mai 2006, et WT/DS277/AB/RW/Corr.1 |
États‑Unis – Chemises et blouses de laine | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R, adopté le 23 mai 1997, et WT/DS33/AB/R/Corr.1 |
États‑Unis – Droits antidumping et compensateurs (Chine) | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine, WT/DS379/AB/R, adopté le 25 mars 2011 |
États‑Unis – Droits antidumping et compensateurs (Chine) | Rapport du Groupe spécial États‑Unis – Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine, WT/DS379/R, adopté le 25 mars 2011, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS379/AB/R |
États‑Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les DRAM | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi‑conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée, WT/DS296/AB/R, adopté le 20 juillet 2005 |
États‑Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les DRAM | Rapport du Groupe spécial États‑Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi‑conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée, WT/DS296/R, adopté le 20 juillet 2005, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS296/AB/R |
États‑Unis – Loi sur la compensation (Amendement Byrd) | Rapport du Groupe spécial États‑Unis – Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217/R, WT/DS234/R, adopté le 27 janvier 2003, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R |
États‑Unis – Pneumatiques (Chine) | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Mesures affectant les importations de certains pneumatiques pour véhicules de tourisme et camions légers en provenance de Chine, WT/DS399/AB/R, adopté le 5 octobre 2011 |
États‑Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères (article 21:5 – Argentine) | Rapport du Groupe spécial États‑Unis – Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d'Argentine – Recours de l'Argentine à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS268/RW, adopté le 11 mai 2007, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS268/AB/RW |
États‑Unis – Restrictions à l'exportation | Rapport du Groupe spécial États‑Unis – Mesures traitant les restrictions à l'exportation comme des subventions, WT/DS194/R, adopté le 23 août 2001 |
Guatemala – Ciment I | Rapport du Groupe spécial Guatemala – Enquête antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique, WT/DS60/R, adopté le 25 novembre 1998, infirmé par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS60/AB/R |
Guatemala – Ciment II | Rapport du Groupe spécial Guatemala – Mesures antidumping définitives concernant le ciment Portland gris en provenance du Mexique, WT/DS156/R, adopté le 17 novembre 2000 |
Inde – Automobiles | Rapport du Groupe spécial Inde – Mesures concernant le secteur automobile, WT/DS146/R, WT/DS175/R et WT/DS146/R/Corr.1, WT/DS175/R/Corr.1, adopté le 5 avril 2002 |
Japon – DRAM (Corée) | Rapport de l'Organe d'appel Japon – Droits compensateurs visant les mémoires RAM dynamiques en provenance de Corée, WT/DS336/AB/R et WT/DS336/AB/R/Corr.1, adopté le 17 décembre 2007 |
Japon – DRAM (Corée) | Rapport du Groupe spécial Japon – Droits compensateurs visant les mémoires RAM dynamiques en provenance de Corée, WT/DS336/R, adopté le 17 décembre 2007, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS336/AB/R |
Mexique – Huile d'olive | Rapport du Groupe spécial Mexique – Mesures compensatoires définitives visant l'huile d'olive en provenance des Communautés européennes, WT/DS341/R, adopté le 21 octobre 2008 |
Mexique – Mesures antidumping visant le riz | Rapport de l'Organe d'appel Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, plainte concernant le riz, WT/DS295/AB/R, adopté le 20 décembre 2005 |
Mexique – Mesures antidumping visant le riz | Rapport du Groupe spécial Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, plainte concernant le riz, WT/DS295/R, adopté le 20 décembre 2005, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS295/AB/R |
Mexique – Tubes et tuyaux | Rapport du Groupe spécial Mexique – Droits antidumping sur les tubes et tuyaux en acier en provenance du Guatemala, WT/DS331/R, adopté le 24 juillet 2007 |
Abréviation | Désignation complète |
Accord antidumping | Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 |
Accord SMC | Accord sur les subventions et les mesures compensatoires |
Accord sur l'OMC | Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce |
AK Steel | AK Steel Corporation |
AMGO | Aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés |
ATI | ATI Allegheny Ludlum Corporation |
Baosteel | Baosteel Group Corporation |
Demande | Demande d'ouverture d'une enquête antidumping et antisubventions (29 avril 2009) (pièces CHN‑2 et US‑2) |
Demande additionnelle | Demande résultant de nouvelles allégations de subventions (20 juillet 2009) (pièces CHN‑5 et US‑16) |
Détermination finale | MOFCOM, Détermination finale [2010] n° 21 (10 avril 2010) (pièces CHN‑16 et US‑28) |
Détermination préliminaire | MOFCOM, Détermination préliminaire [2009] n° 99 (10 décembre 2009) (pièces CHN‑17 et US‑5) |
Divulgation finale | MOFCOM, Mémorandum concernant la divulgation des faits relatifs à la marge de dumping et au taux de subventionnement ad valorem dans les affaires en matière de droits antidumping et de droits compensateurs sur les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés (15 mars 2010) (pièce US‑26) |
Divulgation finale concernant le dommage | MOFCOM, Faits essentiels examinés constituant le fondement de la détermination de l'existence d'un dommage causé à la branche de production, 5 mars 2010 (pièces CHN‑29 et US‑27) |
GATT de 1994 | Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 |
Mémorandum d'accord | Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends |
MOFCOM | Ministère du commerce de la République populaire de Chine |
VUM | Valeur unitaire moyenne |
WISCO | Wuhan Iron and Steel Corporation |
Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par les parties au différend, la question portée devant l'ORD par les États‑Unis dans le document WT/DS414/2; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords.
a) la Chine a agi d'une manière incompatible avec l'article 11.2 et 11.3 de l'Accord SMC quand elle a ouvert une enquête en matière de droits compensateurs relative à onze des programmes mentionnés dans la demande;
b) la Chine a agi d'une manière incompatible avec les articles 12.4.1 de l'Accord SMC et 6.5.1 de l'Accord antidumping parce qu'elle n'a pas exigé de résumés non confidentiels adéquats des renseignements confidentiels figurant dans la demande;
c) la Chine a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord SMC parce qu'elle a recouru indûment aux données de fait disponibles pour les exportateurs connus;
d) la Chine a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping parce qu'elle n'a pas indiqué aux sociétés interrogées les calculs qu'elle avait utilisés pour déterminer les marges de dumping finales de ces sociétés;
e) la Chine a agi d'une manière incompatible avec l'article 22.3 de l'Accord SMC parce qu'elle n'a pas expliqué de façon adéquate les constatations et conclusions qui étayaient sa détermination selon laquelle la procédure d'appel à la concurrence prévue par les lois sur la passation des marchés publics des États‑Unis en cause n'aboutissait pas à des prix qui reflétaient les conditions du marché;
f) la Chine a agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 et 6.9 de l'Accord antidumping parce qu'elle a appliqué des droits antidumping fondés sur les données de fait disponibles aux exportateurs "inconnus" des États‑Unis et n'a pas divulgué les faits essentiels qui l'avaient amenée à ce résultat;
g) la Chine a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping parce que le MOFCOM n'a pas indiqué de façon suffisamment détaillée les constatations et conclusions qui l'avaient conduit à appliquer les données de fait disponibles aux producteurs/exportateurs "inconnus" des États‑Unis. Le MOFCOM n'a pas non plus communiqué "tous les renseignements pertinents" sur les faits à l'origine de sa détermination selon laquelle le recours aux données de fait disponibles était justifié dans le calcul du taux de droit antidumping résiduel global;
h) la Chine a agi d'une manière incompatible avec l'article VI:2 du GATT de 1994 parce que le droit antidumping résiduel global perçu par la Chine était d'un montant supérieur à la marge de dumping appropriée;
i) la Chine a agi d'une manière incompatible avec les articles 12.7, 12.8, 22.3 et 22.5 de l'Accord SMC parce qu'elle a appliqué des droits compensateurs fondés sur les données de fait disponibles aux exportateurs "inconnus" des États‑Unis et qu'elle n'a fourni dans sa détermination finale et dans les documents de divulgation finale aucun détail au sujet des constatations qui l'avaient conduite à appliquer les données de fait disponibles;
j) la Chine a agi d'une manière incompatible avec les articles 3.1, 3.2, 6.9 et 12.2.2 de l'Accord antidumping et les articles 15.1, 15.2, 12.8 et 22.5 de l'Accord SMC parce que son analyse des effets sur les prix n'était pas fondée sur des éléments de preuve positifs et qu'elle n'a pas procédé à un examen objectif des éléments de preuve. En outre, la Chine n'a pas divulgué les faits essentiels étayant son analyse des effets sur les prix et n'a pas fourni d'explication adéquate de ses constatations concernant les effets sur les prix;
k) la Chine a agi d'une manière incompatible avec les articles 3.1, 3.5, 6.9 et 12.2.2 de l'Accord antidumping et les articles 12.8, 15.1, 15.5 et 22.5 de l'Accord SMC parce que son analyse du lien de causalité n'était pas étayée par des éléments de preuve positifs ni fondée sur un examen objectif des éléments de preuve. En outre, la Chine n'a pas divulgué les faits essentiels étayant son analyse et n'a pas fourni d'explication adéquate de ses constatations concernant le lien de causalité; et
l) en conséquence, la Chine a aussi agi d'une manière incompatible avec l'article premier de l'Accord antidumping et l'article 10 de l'Accord SMC.
[U]n groupe spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions.6 (pas d'italique dans l'original)
11.2 Une demande présentée au titre du paragraphe 1 comportera des éléments de preuve suffisants de l'existence a) d'une subvention et, si possible, de son montant, b) d'un dommage au sens où l'entend l'article VI du GATT de 1994 tel qu'il est interprété par le présent accord et c) d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage allégué. Une simple affirmation, non étayée par des éléments de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant, sur les points suivants:
…
iii) les éléments de preuve concernant l'existence, le montant et la nature de la subvention en question.
11.3 Les autorités examineront l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer si ces éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
[E]n adoptant la notion de contribution financière, les rédacteurs ont exclu la possibilité de traiter toute action des pouvoirs publics entraînant un avantage comme une subvention. En fait, on peut faire valoir que c'est là la principale importance du concept de contribution financière, qui peut être défini comme l'un des moyens de se prévaloir de l'Accord SMC, de même que les concepts d'avantage et de spécificité. Considérer que le concept de contribution financière concerne les effets, plutôt que la nature, d'une action des pouvoirs publics constituerait une interprétation qui exclurait en fait ce concept de l'Accord, dont la portée ne serait plus déterminée que par les concepts d'avantage et de spécificité.
Nous estimons que, lue dans ce contexte, l'expression "soutien des prix" n'inclut pas toute intervention des pouvoirs publics qui peut avoir un effet sur les prix, comme les droits de douane et les restrictions quantitatives. En particulier, il n'apparaît pas clairement que l'article 1.1 a) 2) était censé englober toutes sortes de mesures des pouvoirs publics qui ne constituent pas par ailleurs une contribution financière, mais qui peuvent avoir un effet indirect sur le marché, y compris sur les prix. Le concept de "soutien des prix" est aussi un moyen de se prévaloir de l'Accord SMC, et nous estimons qu'il est axé sur la nature d'une action des pouvoirs publics, plutôt que sur les effets de cette action. En conséquence, le concept de "soutien des prix" a un sens plus étroit que celui qu'avancent les requérants, et inclut une intervention directe des pouvoirs publics sur le marché dans le but de fixer le prix d'un bien à un niveau particulier, par exemple, au moyen de l'achat d'une production excédentaire lorsque le prix est fixé au‑dessus du niveau d'équilibre.
[U]ne action de charger ou ordonner ne couvre pas "la situation dans laquelle [les pouvoirs publics] interviennent sur le marché d'une façon quelconque, ce qui peut avoir ou non des résultats particuliers simplement en fonction des circonstances factuelles données existant sur le marché et de l'exercice de leur liberté de décision par les agents présents sur ce marché". Ainsi, l'"action de charger" ou l'"action d'ordonner" des pouvoirs publics ne peut pas être involontaire ni une simple conséquence inattendue d'une réglementation des pouvoirs publics … [T]outes les mesures des pouvoirs publics susceptibles de conférer des avantages ne relèveraient pas nécessairement de l'article 1.1 a); sinon les alinéas i) à iv) de l'article 1.1 a) ne seraient pas nécessaires parce que toutes les mesures des pouvoirs publics qui confèrent des avantages, en soi, seraient des subventions.
· plus de 2,8 milliards de dollars de prêts, dons et garanties;
· des programmes visant à mobiliser des fonds qui génèrent un investissement privé d'au moins 5 milliards de dollars EU dans des projets de développement économique et communautaire;
· des investissements dans des sites ruraux, urbains et périurbains;
· de nouvelles ressources en capital pour les petites villes et communautés;
· des outils pour faire de la Pennsylvanie un leader dans le développement de l'immobilier et des entreprises;
· des incitations et des services pour attirer les entreprises à forte croissance;
· des ressources qui permettent à nos branches de production traditionnelles, en particulier les industries manufacturières, d'avoir accès à de nouvelles technologies pour accroître leur productivité.
i) la Commission fédérale de réglementation de l'énergie règlemente le transport d'électricité entre les États et le marché de gros de l'électricité. La réglementation du marché de gros comprend l'examen et l'approbation du prix de l'électricité. En particulier, chaque compagnie d'électricité présente un barème des tarifs à la Commission fédérale de réglementation de l'énergie, qui a le pouvoir d'ajuster et de modifier le barème s'il n'est pas conforme à l'intérêt public150;
ii) il existe également des organismes de réglementation de l'électricité dans les États qui règlementent le prix applicable à la distribution d'électricité et aux ventes au détail à l'intérieur de l'État151;
iii) la demande additionnelle indique également que quatre catégories de compagnies composent l'industrie de l'électricité des États‑Unis: a) les compagnies d'électricité publiques qui sont "gérées par des entités privées"; b) les compagnies de production d'électricité indépendantes; c) les compagnies d'électricité municipales qui sont détenues par des administrations locales; et d) les offices de réglementation de l'hydroélectricité relevant des pouvoirs publics fédéraux152; et
iv) il existe des prix différents sur le marché de l'électricité, l'industrie sidérurgique bénéficiant d'un prix plus bas par rapport à certaines autres branches de production et d'un prix inférieur à la moyenne nationale.153
i) il n'y a pas de politiques nationales ordonnant à l'industrie de l'électricité de fournir de l'énergie à l'industrie sidérurgique à bas prix;
ii) il n'y a pas d'organisme qui fixe les prix de détail de l'électricité pour l'ensemble du pays;
iii) toute différence concernant le prix payé par l'industrie sidérurgique pour l'électricité est due à une "remise sur quantité" négociée directement entre l'industrie sidérurgique et la compagnie d'électricité;
iv) les différences de prix sont dues aux forces du marché;
v) les producteurs d'acier paient l'électricité moins cher parce qu'ils l'achètent à des entités autres que des services publics à un prix sensiblement réduit; et
vi) l'une des sociétés produisant des AMGO aux États‑Unis obtient son électricité uniquement auprès d'entités privées.
Les autorités exigeront [des Membres intéressés ou] des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu'elles [ils] en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, [lesdits Membres ou] lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.166
For the convenience of interested parties to have a general idea about the confidential information, the petitioner hereby summarize the confidential information applied including the narratives and annex marked **.
(Pour aider les parties intéressées à avoir une idée générale des renseignements confidentiels, le requérant résume ci‑après les renseignements faisant l'objet d'une demande de confidentialité, y compris les textes et l'annexe portant l'indication **.)
To help other interested parties to access to comprehensive information the petitioners applied for confidential treatment, the petitioners made explanations in the public version of the petition about the part that were applied for confidential treatment, and below are non‑confidential summaries of the appendices that have been applied for confidential treatment.213
(Pour aider les autres parties intéressées à avoir accès aux renseignements complets pour lesquels les requérants ont demandé le traitement confidentiel, les requérants ont donné des explications dans la version publique de la requête au sujet des parties pour lesquelles le traitement confidentiel a été demandé et on trouvera ci‑dessous les résumés non confidentiels des appendices pour lesquels le traitement confidentiel a été demandé.215)
La présente partie concerne le prix de vente de la marchandise visée pratiqué par les requérants entre 2006 et février 2009. Il s'agit de renseignements commerciaux exclusifs des requérants, dont la divulgation nuirait gravement aux intérêts des requérants; par conséquent, ceux‑ci ont demandé le traitement confidentiel pour ces renseignements.
i) une affirmation selon laquelle les requérants répondent aux prescriptions en matière de représentativité selon la réglementation chinoise;
ii) l'examen de la branche de production nationale figurant dans la demande, où il n'est fait mention que de deux producteurs. La Chine fait valoir que cela indique que les requérants constituent 100 pour cent de la branche de production nationale; et
iii) l'Appendice 13 de la demande, qui donne les chiffres concernant la production nationale totale d'AMGO et la production de chaque requérant pour la période 2006‑2007 ainsi que des estimations pour 2008 et au‑delà.217
i) L'évolution en pourcentage de la consommation apparente intérieure figurant à la page 5 de la demande. En particulier, il est indiqué à la page 5 que, depuis 2006, la consommation apparente intérieure enregistrait un taux de croissance d'une année sur l'autre de 20 pour cent. En 2008, la croissance avait été de 50 pour cent par rapport aux niveaux de 2006.
ii) Le tableau 32 de la demande donne l'évolution en pourcentage d'une année sur l'autre de 2006 à 2007 et de 2007 à 2008. Ces chiffres sont aussi examinés dans les observations sur le lien de causalité suivant les tableaux 32 et 33.
iii) L'Appendice 13 de la demande, qui contient des données accessibles au public sur la consommation intérieure apparente pour la période 2006‑2007, ainsi que des estimations pour 2008 et au‑delà.
Veuillez lire attentivement les questions avant de répondre. Pour répondre à une question, veuillez d'abord l'écrire puis inscrire votre réponse directement en dessous en indiquant les éléments de preuve à l'appui. Si la question est sans objet pour vous, veuillez écrire explicitement "cette question est sans objet pour ma société" et en indiquer les raisons.232
1) Veuillez répondre à toutes les questions énumérées à l'annexe I.
2) Votre société participe‑t‑elle à des appels d'offres lorsqu'elle vend des produits aux pouvoirs publics? Dans l'affirmative, veuillez expliquer la procédure d'appel d'offres et les règles en matière d'appel d'offres spécifiques, ainsi que les organismes et départements auxquels votre société présente des offres.
3) Veuillez communiquer tous les renseignements pertinents (sans limitation à la marchandise visée), sous la forme de tableaux, concernant les marchés publics signés pendant la période couverte par l'enquête et ceux qui n'ont pas été exécutés pendant la période couverte par l'enquête, y compris: le nom précis de l'acheteur, la date d'achat, le nom des produits achetés, la quantité fournie, [la valeur], le prix, le paiement et l'état d'avancement du marché, etc. Les éléments de preuve relatifs au marché, à l'offre, etc., doivent être communiqués. Le prix de vente des produits en jeu vendus à un autre acheteur privé doit également être communiqué.
4) Veuillez communiquer les renseignements concernant les ventes intérieures de tous les produits effectuées pendant la période couverte par l'enquête, sous la forme de tableaux. La quantité et [la valeur] de chaque produit vendu à chaque client doivent être communiquées.233
Les éléments de preuve prima facie qui se trouvent en la possession de l'autorité chargée de l'enquête montraient que les produits de votre société (sans limitation au produit considéré) auraient pu être vendus aux pouvoirs publics des États‑Unis ou à des organismes publics, ou ont été vendus à des titulaires de contrats pour des projets pertinents qui étaient visés par la Loi "Acheter américain". Il était possible que les prix de ces transactions aient été plus élevés que les prix du marché et aient ainsi apporté un avantage à votre société. Par conséquent, dès lors que les produits de votre société étaient vendus sur le marché intérieur, les transactions devaient être déclarées. Si votre société estimait, s'agissant du produit considéré et des autres produits de votre société, qu'il n'y avait eu aucun achat de la part des pouvoirs publics ou d'un organisme public, ou qu'il n'y avait eu aucune transaction visée par la Loi "Acheter américain", c'était à elle qu'il incombait de le prouver.238
Comme elle avait déjà donné des explications concernant les questions pertinentes et offert à la société interrogée la possibilité de communiquer à nouveau les réponses, l'autorité chargée de l'enquête regrette de voir qu'AK Steel Corporation n'a toujours pas répondu aux questions au sujet du programme de marchés publics posées dans le questionnaire. Par conséquent, même si AK Steel Corporation a communiqué certaines des données concernant ses ventes intérieures dans ses observations sur la détermination préliminaire, l'autorité chargée de l'enquête ne les vérifiera pas lors de la vérification dans le cadre de l'enquête antisubventions.242
Nous croyons comprendre que le recours aux données de fait disponibles ne permet pas à l'autorité chargée de l'enquête d'utiliser n'importe quels renseignements de la manière de son choix, quelle qu'elle soit … dans la mesure du possible, l'autorité chargée de l'enquête utilisant les "données de fait disponibles" lors d'une enquête en matière de droits compensateurs doit prendre en compte toutes les données de fait étayées communiquées par une partie intéressée, même si ces données peuvent ne pas constituer les renseignements complets demandés par cette partie … les données de fait disponibles pour l'organisme se limitent généralement à celles qui peuvent raisonnablement remplacer les renseignements qu'une partie intéressée n'a pas communiqués.245
Comme l'article 6 de l'Accord antidumping, l'article 12 de l'Accord SMC dans son ensemble énonce les règles de la preuve qui s'appliquent pendant tout le déroulement d'une enquête... et prévoit aussi les garanties d'une procédure régulière dont jouissent les parties intéressées pendant toute... l'enquête. [C]ette obligation touchant à la régularité de la procédure … impose … à l'autorité chargée de l'enquête … de prendre en compte les renseignements présentés par une partie intéressée.246
Même si l'Accord SMC ne contient pas d'annexe concernant les données de fait disponibles, "il serait anormal que l'article 12.7 de l'Accord SMC permette d'utiliser les données de fait disponibles dans les enquêtes en matière de droits compensateurs d'une manière notablement différente de celle dont elles peuvent l'être dans les enquêtes antidumping".247
- Automobiles: 32 pour cent;
- Infrastructures et produits manufacturés: 29 pour cent; et
- Distributeurs et transformateurs: 39 pour cent.248