Titre abrégé | Titre complet de l'affaire et référence |
Argentine – Carreaux en céramique | Rapport du Groupe spécial Argentine – Mesures antidumping définitives à l'importation de carreaux de sol en céramique en provenance d'Italie, WT/DS189/R, adopté le 5 novembre 2001 |
Argentine – Droits antidumping sur la viande de volaille | Rapport du Groupe spécial Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil, WT/DS241/R, adopté le 19 mai 2003 |
Canada – Aéronefs (article 21:5 – Brésil) | Rapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils – Recours du Brésil à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS70/AB/RW, adopté le 4 août 2000 |
CE – Approbation et commercialisation des produits biotechnologiques | Rapports du Groupe spécial Communautés européennes – Mesures affectant l'approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques, WT/DS291/R, Add.1 à Add.9 et Corr.1 / WT/DS292/R, Add.1 à Add.9 et Corr.1 / WT/DS293/R, Add.1 à Add.9 et Corr.1, adoptés le 21 novembre 2006 |
CE – Bananes III (article 21:5 – Équateur II)/ CE – Bananes III (article 21:5 – États‑Unis) | Rapports de l'Organe d'appel Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Deuxième recours de l'Équateur à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS27/AB/RW2/ECU, adopté le 11 décembre 2008, et Corr.1 / Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Recours des États‑Unis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS27/AB/RW/USA et Corr.1, adopté le 22 décembre 2008 |
CE – Bananes III (article 21:5 – Équateur) | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Recours de l'Équateur à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS27/RW/ECU, adopté le 6 mai 1999 |
CE – Bananes III (article 21:5 – États‑Unis) | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Recours des États‑Unis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS27/RW/USA, adopté le 22 décembre 2008, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS27/AB/RW/USA |
CE – Bananes III (États‑Unis) | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, plainte déposée par les États‑Unis, WT/DS27/R/USA, adopté le 25 septembre 1997, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS27/AB/R |
CE – Certaines questions douanières | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Certaines questions douanières, WT/DS315/AB/R, adopté le 11 décembre 2006 |
CE – Hormones | Rapport de l'Organe d'appel Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopté le 13 février 1998 |
CE – Linge de lit | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/AB/R, adopté le 12 mars 2001 |
CE – Linge de lit | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/R, adopté le 12 mars 2001, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS141/AB/R |
CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde) | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde – Recours de l'Inde à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS141/AB/RW, adopté le 24 avril 2003 |
CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde) | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde – Recours de l'Inde à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS141/RW, adopté le 24 avril 2003, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS141/AB/RW |
CE – Morceaux de poulet | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Classification douanière des morceaux de poulet désossés et congelés, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R, adopté le 27 septembre 2005, et Corr.1 |
CE – Produits des technologies de l'information | Rapports du Groupe spécial Communautés européennes et leurs États membres – Traitement tarifaire de certains produits des technologies de l'information, WT/DS375/R / WT/DS376/R / WT/DS377/R, adoptés le 21 septembre 2010 |
CE – Sardines | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Désignation commerciale des sardines, WT/DS231/AB/R, adopté le 23 octobre 2002 |
CE – Saumon (Norvège) | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesure antidumping visant le saumon d'élevage en provenance de Norvège, WT/DS337/R, adopté le 15 janvier 2008, et Corr.1 |
Chine – AMGO | Rapport de l'Organe d'appel Chine – Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États‑Unis, WT/DS414/AB/R, adopté le 16 novembre 2012 |
Chine – AMGO | Rapport du Groupe spécial Chine – Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États‑Unis, WT/DS414/R et Add.1, adopté le 16 novembre 2012, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS414/AB/R |
Chine – Appareils à rayons X | Rapport du Groupe spécial Chine – Droits antidumping définitifs visant les appareils à rayons X utilisés pour les inspections de sécurité en provenance de l'Union européenne, WT/DS425/R et Add.1, adopté le 24 avril 2013 |
Chine – Automobiles (États‑Unis) | Rapport du Groupe spécial Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États‑Unis, WT/DS440/R et Add.1, adopté le 18 juin 2014 |
Chine – HP SSST (Japon) / Chine – HP SSST (UE) | Rapports du Groupe spécial Chine – Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance ("HP SSST") en provenance du Japon / Chine – Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance ("HP SSST") en provenance de l'Union européenne, WT/DS454/R et Add.1 / WT/DS460/R et Add.1, distribués aux Membres de l'OMC le 13 février 2015 [en attente d'adoption/d'appel] |
Chine – Produits à base de poulet de chair | Rapport du Groupe spécial Chine – Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair en provenance des États‑Unis, WT/DS427/R et Add.1, adopté le 25 septembre 2013 |
Corée – Certains papiers (article 21:5 – Indonésie) | Rapport du Groupe spécial Corée – Droits antidumping sur les importations de certains papiers en provenance d'Indonésie – Recours de l'Indonésie à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS312/RW, adopté le 22 octobre 2007 |
États‑Unis – Acier laminé à chaud | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, adopté le 23 août 2001 |
États‑Unis – Bois de construction résineux VI (article 21:5 – Canada) | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Enquête de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS277/AB/RW, adopté le 9 mai 2006, et Corr.1 |
États‑Unis – Chemises et blouses de laine | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R, adopté le 23 mai 1997, et Corr.1 |
États‑Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les DRAM | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi‑conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée, WT/DS296/AB/R, adopté le 20 juillet 2005 |
États‑Unis – FSC (article 21:5 – CE II) | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" – Deuxième recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS108/AB/RW2, adopté le 14 mars 2006 |
États‑Unis – FSC (article 21:5 – CE) | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" – Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS108/AB/RW, adopté le 29 janvier 2002 |
États‑Unis – Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE (article 21:5 – CE) | Rapport du Groupe spécial États‑Unis – Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes – Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS212/RW, adopté le 27 septembre 2005 |
États‑Unis – Pneumatiques (Chine) | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Mesures affectant les importations de certains pneumatiques pour véhicules de tourisme et camions légers en provenance de Chine, WT/DS399/AB/R, adopté le 5 octobre 2011 |
États‑Unis – Réduction à zéro (CE) (article 21:5 – CE) | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Lois, réglementations et méthode de calcul des marges de dumping ("réduction à zéro") – Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS294/AB/RW et Corr.1, adopté le 11 juin 2009 |
États‑Unis – Réduction à zéro (CE) (article 21:5 – CE) | Rapport du Groupe spécial États‑Unis – Lois, réglementations et méthode de calcul des marges de dumping ("réduction à zéro") – Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS294/RW, adopté le 11 juin 2009, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS294/AB/RW |
États‑Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères (article 21:5 – Argentine) | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d'Argentine – Recours de l'Argentine à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS268/AB/RW, adopté le 11 mai 2007 |
États‑Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères (article 21:5 – Argentine) | Rapport du Groupe spécial États‑Unis – Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d'Argentine – Recours de l'Argentine à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS268/RW, adopté le 11 mai 2007, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS268/AB/RW |
États‑Unis – Viande d'agneau | Rapport de l'Organe d'appel États‑Unis – Mesures de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle‑Zélande et d'Australie, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adopté le 16 mai 2001 |
Mexique – Huile d'olive | Rapport du Groupe spécial Mexique – Mesures compensatoires définitives visant l'huile d'olive en provenance des Communautés européennes, WT/DS341/R, adopté le 21 octobre 2008 |
UE – Chaussures (Chine) | Rapport du Groupe spécial Union européenne – Mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance de Chine, WT/DS405/R, adopté le 22 février 2012 |
Abréviation | Description |
Accord antidumping | Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 |
Accord SMC | Accord sur les subventions et les mesures compensatoires |
Accord sur l'OMC | Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce |
AK Steel | AK Steel Corporation |
Allegheny Ludlum | ATI Allegheny Ludlum Corporation |
AMGO | Aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés |
Baosteel | Baosteel Group Corporation |
Contrat russe | Contrat entre un producteur russe et un acheteur chinois (pièce US‑6) (RCC) |
Détermination initiale | MOFCOM, Détermination finale dans le cadre des enquêtes antidumping et antisubventions sur les importations d'AMGO en provenance des États‑Unis et de Russie, n° 21, 10 avril 2010 (pièce US‑4) |
Divulgation relative à la nouvelle détermination | MOFCOM, Avis de divulgation de renseignements avant le verdict sur le dommage causé à la branche de production nationale par les droits antidumping visant les aciers au silicium dits magnétiques, à grains orientés, importés des États‑Unis et de Russie et par les droits antisubventions visant les aciers au silicium dits magnétiques, à grains orientés, importés des États‑Unis, Avis au public [2013] n° 327 (pièce US‑3) |
Divulgation relative à la nouvelle détermination – traduction de la Chine | MOFCOM, Avis de divulgation avant la détermination de l'existence d'un dommage causé à la branche de production dans le cadre de la nouvelle enquête antidumping sur les importations d'aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États‑Unis et de Russie et de la nouvelle enquête antisubventions sur les importations d'aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États‑Unis SDCYCH [2013] n° 327 (pièce CHN‑2) |
GATT de 1994 | Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 |
Lettres de négociation des prix | Lettres de négociation des prix échangées entre un producteur chinois et des acheteurs chinois (pièces US‑7, US‑8 et US‑9) (RCC) |
Mémorandum d'accord | Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends |
MOFCOM | Ministère du commerce de la République populaire de Chine |
Nouvelle détermination | MOFCOM, Détermination dans le cadre de la nouvelle enquête sur les droits antidumping et les droits compensateurs visant les importations d'aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États‑Unis, Avis au public [2013] n° 51, y compris ses annexes (pièce US‑1) |
Nouvelle détermination – traduction de la Chine | MOFCOM, Détermination du Ministère du commerce de la République populaire de Chine dans le cadre de la nouvelle enquête sur les droits antidumping et les droits compensateurs visant les importations d'aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États‑Unis (pièce CHN‑1) |
Réponse d'AK Steel au questionnaire complémentaire | AK Steel Corporation, Réponse au questionnaire complémentaire de l'enquête sur l'existence d'un dommage causé à la branche de production nationale (pièce US‑18) (RCC) |
VUM | Valeur unitaire moyenne |
Wuhan | Wuhan Iron and Steel Corporation |
"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par les parties au différend, la question portée devant l'ORD par les États‑Unis dans le document WT/DS414/16; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."2
a. la détermination de l'existence d'un dommage établie par le MOFCOM est incompatible avec l'article 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping et avec l'article 15.1, 15.2, 15.4 et 15.5 de l'Accord SMC. En particulier:
i. l'analyse des effets sur les prix faite par le MOFCOM est incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping et avec l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC;
ii. l'analyse de l'incidence faite par le MOFCOM est incompatible avec l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping et avec l'article 15.1 et 15.4 de l'Accord SMC;
iii. l'analyse du lien de causalité faite par le MOFCOM est incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidump0ing et avec l'article 15.1 et 15.5 de l'Accord SMC;
b. le MOFCOM a agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 6.9 de l'Accord antidumping et de l'article 12.8 de l'Accord SMC en ne divulguant pas certains faits essentiels en ce qui concerne sa nouvelle détermination.
c. le MOFCOM a agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping et de l'article 22.3 et 22.5 de l'Accord SMC en n'exposant pas de façon suffisamment détaillée, dans sa nouvelle détermination ou un rapport distinct, les constatations et les conclusions de la Chine sur certains points de fait et de droit importants en ce qui concerne sa nouvelle détermination.
[u]n groupe spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions.
En outre, l'article 17.6 de l'Accord antidumping énonce le critère d'examen spécial applicable aux différends relevant de cet accord:
i) dans son évaluation des faits de la cause, le groupe spécial déterminera si l'établissement des faits par les autorités était correct et si leur évaluation de ces faits était impartiale et objective. Si l'établissement des faits était correct et que l'évaluation était impartiale et objective, même si le groupe spécial est arrivé à une conclusion différente, l'évaluation ne sera pas infirmée;
ii) le groupe spécial interprétera les dispositions pertinentes de l'Accord conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Dans les cas où le groupe spécial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prête à plus d'une interprétation admissible, le groupe spécial constatera que la mesure prise par les autorités est conforme à l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprétations admissibles.
Ainsi, l'article 11 du Mémorandum d'accord et l'article 17.6 de l'Accord antidumping pris conjointement établissent le critère d'examen que nous appliquerons en ce qui concerne les aspects tant factuels que juridiques du présent différend.
Il est bien établi qu'un groupe spécial ne doit ni effectuer un examen de novo ni simplement s'en remettre aux conclusions de l'autorité nationale. L'examen de ces conclusions par un groupe spécial doit être critique et approfondi, et être fondé sur les renseignements contenus dans le dossier et les explications données par l'autorité dans son rapport publié. Un groupe spécial doit examiner si, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, les conclusions auxquelles est arrivée l'autorité chargée de l'enquête sont motivées et adéquates. Ce qui est "adéquat" dépendra forcément des faits et circonstances de l'affaire et des allégations particulières formulées, mais plusieurs lignes générales d'examen sont probablement pertinentes. L'examen effectué par le groupe spécial devrait vérifier si le raisonnement de l'autorité est cohérent et logique au plan interne. Le groupe spécial doit entreprendre un examen approfondi du point de savoir si les explications données montrent comment l'autorité chargée de l'enquête a traité les faits et éléments de preuve versés au dossier et si elle avait été saisie d'éléments de preuve positifs à l'appui des inférences qu'elle a faites et des conclusions qu'elle a tirées. Le groupe spécial doit examiner si les explications fournies démontrent que l'autorité chargée de l'enquête a dûment tenu compte de la complexité des données dont elle était saisie et qu'elle a expliqué pourquoi elle avait rejeté d'autres explications et interprétations possibles des éléments de preuve versés au dossier ou y avait attaché moins d'importance. Un groupe spécial doit être ouvert à la possibilité que les explications données par l'autorité ne soient pas motivées ou adéquates au vu d'autres explications plausibles et doit faire attention à ne pas assumer lui‑même le rôle de juge initial des faits, ni être passif en "simplement accept[ant] les conclusions des autorités compétentes".35 (note de bas de page omise)
Dans les cas où il y aura désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions, ce différend sera réglé suivant les présentes procédures de règlement des différends, y compris, dans tous les cas où cela sera possible, avec recours au groupe spécial initial.
a. les importations visées ont empêché des hausses des prix intérieurs en 2008 et au premier trimestre de 2009;
b. les importations visées ont déprimé les prix intérieurs de 30,25% au premier trimestre de 2009; et
c. les politiques de prix des exportateurs des pays visés ont causé une dépression des prix au premier trimestre de 2009.
En particulier, les États‑Unis formulent un certain nombre d'arguments factuels qui remettent en question la constatation du MOFCOM selon laquelle les importations visées avaient pour "effet" d'empêcher des hausses des prix intérieurs et de déprimer ces prix, et qui remettent aussi en question la décision du MOFCOM de ne pas établir de comparaisons des prix entre les importations visées et le produit similaire national, dans le cadre de son analyse des effets sur les prix.66
La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.
L'article 3.2 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit:
Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l'objet d'un dumping, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du Membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous‑cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
L'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC est identique à l'article 3.1 et 3.2, respectivement, de l'Accord antidumping, sauf que toutes les mentions des "importations faisant l'objet d'un dumping" sont remplacées par des mentions des "importations subventionnées".
Déplacements trimestriels des parts de marché
T1 de 2008 | T2 de 2008 | T3 de 2008 | T4 de 2008 | T1 de 2009 | T1 de 2009 par rapport au T1 de 2008 | |
Branche de production nationale | … | ‑1,85% | ‑5,00% | 0,39% | 7,50% | 1,04% |
Importations visées | … | 10,28% | 4,14% | ‑4,69% | ‑8,75% | 1,17% |
Importations non visées | … | ‑8,44% | 0,86% | 4,30% | 1,08% | ‑2,21% |
Source: Réponse de la Chine à la question n° 14 du Groupe spécial.
Au cours du premier trimestre de 2009, tirant une leçon de la perte de part de marché en 2008, la branche de production nationale a été obligée de réduire les prix pour éviter une plus grande perte de sa part de marché. Étant donné que le prix de vente du produit similaire national a baissé de 30,25% par rapport à l'année précédente, la branche de production nationale a récupéré une partie de la part de marché qu'elle avait perdue en 2008, mais n'a quand même pas retrouvé le niveau de la part de marché de 2007, lorsque la marchandise visée n'avait pas encore été importée en grandes quantités.122
Les parties intéressées qui ont présenté des réponses au questionnaire adressé aux producteurs étrangers et aux importateurs nationaux ont fait valoir, à un moment donné, que les produits destinés à l'enregistrement au laser, les produits présentant une faible perte dans le noyau et d'autres produits de haut de gamme ne [pouvaient] être produits qu'aux États‑Unis, au Japon et dans d'autres pays. Pendant la vérification des producteurs nationaux, l'autorité chargée de l'enquête a vérifié leurs chaînes de production de produits destinés à l'enregistrement au laser, a recueilli des éléments de preuve tels que leurs catalogues de produits, les rapports d'essais de produit et les factures de ventes, qui prouv[aient] que la branche de production nationale [avait] effectivement produit et vendu des AMGO destinés à l'enregistrement au laser et des AMGO à grains présentant une faible perte dans le noyau. La branche de production nationale a aussi présenté des rapports d'évaluation de l'utilisation émanant des utilisateurs en aval, qui prouvaient que le produit similaire national était d'une qualité similaire à celle de la marchandise visée et que les deux étaient concurrents et substituables.142
Produit similaire et cumul
En résumé, les AMGO produits par la branche de production nationale chinoise et la marchandise visée ne sont pas différents sur le plan du caractère physique, et des aspects tels que les techniques et procédés de production, l'utilisation des produits, la substituabilité des produits, les évaluations des consommateurs et des producteurs et le circuit de vente sont essentiellement similaires et les tendances des prix sont globalement concordantes. Étant similaires et comparables, ils sont substituables. Par conséquent, les AMGO produits par la branche de production nationale chinoise et la marchandise visée sont des produits similaires.153 (pas d'italique dans l'original)
S'agissant du cumul, le MOFCOM a dit:
Sur la base de l'enquête, en comparant la marchandise visée et la marchandise visée et les produits nationaux similaires chinois, les caractéristiques physiques, les techniques et procédés de production et les utilisations finales sont essentiellement les mêmes, le circuit de vente et les tendances des prix de vente sont essentiellement les mêmes, ils sont tous apparus sur le marché chinois essentiellement au même moment, la qualité des produits est similaire, ils satisfont aux exigences des clients, ils sont substituables, un rapport de concurrence existe entre eux et les conditions de concurrence sont essentiellement les mêmes.154 (pas d'italique dans l'original)
Déclaration du producteur des États‑Unis Allegheny Ludlum
Tendances parallèles des prix de 2006 à 2008
Variations en pourcentage des VUM des importations visées et du produit similaire national
2007 | 2008 | Période intérimaire 2009 | |
Importations visées | +2,9% | +17,57% | ‑1,25% |
Produit similaire national | +6,66% | +14,53% | ‑30,25% |
Source: Deuxième communication écrite des États-Unis.166
Sur la base de ces données, le MOFCOM a conclu ce qui suit:
L'autorité chargée de l'enquête, se fondant sur l'enquête, détermine qu'elle est arrivée à la conclusion que les tendances des prix étaient essentiellement concordantes à partir de l'analyse du prix à l'importation de la marchandise visée pendant la période couverte par l'enquête et du prix intérieur du produit similaire national chinois. De 2006 au premier trimestre de 2009, les deux prix ont d'abord augmenté puis diminué. Les tendances sont essentiellement concordantes.167
L'autorité chargée de l'enquête constate que l'analyse figurant dans la section de la nouvelle détermination consacrée aux effets sur les prix comporte une analyse exhaustive de la situation en 2008 et au premier trimestre de 2009. Après avoir pleinement tenu compte du volume des importations de la marchandise visée, des variations correspondantes de la part de marché de la marchandise visée et du produit similaire national et des variations correspondantes du prix moyen, l'autorité chargée de l'enquête constate que l'accroissement notable et constant du volume des importations de la marchandise visée avait placé la [branche de production] nationale face à un dilemme: si elle maintenait le niveau de prix approprié, elle perdrait sa part de marché; si elle voulait éviter de perdre une part de marché, alors elle devait abaisser le prix. Les éléments de preuve que l'autorité chargée de l'enquête a obtenus étayent pleinement cette détermination.168
La branche de production nationale n'avait d'autre choix, au premier trimestre de 2009, que d'abaisser substantiellement le prix pour éviter une perte supplémentaire de part de marché. Sur la base d'une analyse exhaustive et non isolée de la situation en 2008 et au premier trimestre de 2009, les éléments de preuve susmentionnés étayent pleinement la décision de l'autorité chargée de l'enquête, à savoir que, compte tenu de l'incidence de l'important volume de la marchandise visée observé à partir de 2008, la branche de production nationale était confrontée à une perte de part de marché et à une diminution de la rentabilité; si elle espérait maintenir sa part de marché, elle devait réduire les prix et assumer une diminution supplémentaire de la rentabilité.170
Chevauchement de la clientèle
Sur la base de la comparaison des dix principaux clients selon le volume d'achats fourni par les importateurs nationaux et les producteurs nationaux, le ratio de chevauchement des utilisateurs en aval de la marchandise visée et du produit similaire national est d'environ 50%. Les contrats de vente de la marchandise visée et les documents de négociation des prix conclus entre la branche de production nationale et les clients en aval qui ont été fournis par les producteurs nationaux prouvent aussi que la marchandise visée et le produit similaire national sont directement concurrents et que le prix est un facteur important dans les décisions d'achat des clients en aval.172
Récupération de la part de marché
Documents sur la politique de prix
Pendant la période de vérification, les producteurs nationaux ont présenté à l'autorité chargée de l'enquête un contrat concernant les ventes de la marchandise visée faites par les producteurs étrangers sur le marché chinois, dans lequel les dispositions pertinentes démontrent qu'au premier trimestre de 2009, les producteurs russes ont adopté une stratégie de fixation des prix qui prévoyait des prix plus bas que ceux des produits similaires nationaux. Les producteurs nationaux ont aussi présenté des documents sur les négociations des prix intervenues avec des utilisateurs en aval, qui démontraient que les prix de la marchandise visée importée des États‑Unis au cours du premier trimestre de 2009 étaient plus bas que ceux des produits similaires nationaux, obligeant la branche de production nationale à abaisser ses prix. L'autorité chargée de l'enquête constate que les éléments de preuve susmentionnés révèlent que la marchandise visée a un rapport de concurrence directe avec les produits similaires nationaux en termes de ventes et de prix, que les prix ont une influence considérable sur les décisions d'achat des utilisateurs en aval et qu'au premier trimestre de 2009, s'agissant de la marchandise visée, il y avait eu une tentative de fixer le prix pratiqué sur le marché intérieur chinois à un niveau inférieur à celui du prix similaire national.184
Il devra être démontré que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 2 et 4, un dommage au sens du présent accord. La démonstration d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles‑ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale.
a. s'agissant des effets sur les prix, les constatations de dépression des prix et d'empêchement de hausses de prix faites par le MOFCOM comportaient un certain nombre de lacunes dans l'analyse. Étant donné que le MOFCOM s'est appuyé principalement sur les effets des importations visées sur les prix pour constater que celles‑ci causaient un dommage important à la branche de production nationale, ces lacunes ont affaibli sa conclusion. Certes, le MOFCOM avait également examiné les effets défavorables du volume des importations visées, mais le Groupe spécial a conclu qu'il serait inapproprié d'envisager la possibilité que la constatation de l'existence d'un lien de causalité formulée par le MOFCOM soit confirmée uniquement sur la base de son analyse concernant les effets du volume des importations visées.
b. s'agissant des autres causes de dommage, le MOFCOM avait conclu que l'accroissement des stocks de la branche de production nationale était causé par l'accroissement des importations visées, plutôt que par l'accroissement de la capacité et de la production de la branche de production nationale. Cependant, le Groupe spécial a noté que l'accroissement de la production de la branche de production nationale avait été plus élevé que celui des importations visées. En conséquence, l'accroissement de la production nationale serait à l'origine, tout au moins en partie, de l'accroissement des stocks. Étant donné que le MOFCOM n'avait pas tenu compte du fait que l'accroissement de la production nationale était supérieur à celui des importations visées dans ce contexte, le Groupe spécial a conclu que le MOFCOM n'avait pas examiné de manière adéquate les autres facteurs susceptibles de causer un dommage.
Variations de la demande, de la capacité, de la production et des stocks
Demande | Capacité | Production | Stocks | |
2007 | 22,80% | 35,33% | 36,76% | ‑49,01% |
2008 | 18,09% | 53,67% | 23,91% | 839,02% |
2006‑2008240 | 45,01% | 107,96% | 69,46% | ‑‑ |
T1 de 2009241 | 12,46% | 80,13% | 55,23% | 978,81% |
Source: Détermination et nouvelle détermination du MOFCOM, première communication écrite des États‑Unis.242
Volumes et prix des importations visées et des importations non visées
Volume des importations visées (t) | Prix des importations visées (RMB/t) | Volume des importations non visées (t) | Prix des importations non visées (RMB/t) | |
2006 | 83 837 | 25 913 | 169 846 | 25 468 |
2007 | 84 600 | 26 684 | 183 349 | 28 701 |
2008 | 135 900 | 31 372 | 213 517 | 30 999 |
T1 de 2009 | 19 400 | 26 673 | 54 206 | 32 359 |
Source: Détermination et nouvelle détermination du MOFCOM.263
Avant d'établir une détermination finale, les autorités informeront toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.
L'article 12.8 de l'Accord SMC est identique à l'article 6.9 de l'Accord antidumping, si ce n'est que dans la première phrase, il fait en plus référence à "tous les Membres intéressés" et à toutes les parties intéressées, ce qui n'est pas pertinent en l'espèce.
a. les renseignements sous‑tendant l'affirmation du MOFCOM selon laquelle les tendances des prix des importations visées et du produit similaire national étaient les mêmes;
b. les renseignements relatifs aux éléments de preuve examinés par le MOFCOM et à l'analyse qu'il a faite, selon les allégations, pour conclure que la perte de part de marché subie par la branche de production nationale en 2008 l'a amenée à casser ses prix de plus de 30% au premier trimestre de 2009; et
c. les renseignements concernant l'affirmation du MOFCOM selon laquelle l'écart entre les prix et les coûts de Wuhan a diminué en 2008.
a. les importations visées ont connu une poussée en 2008 qui s'est traduite par une perte de part de marché pour la branche de production nationale283;
b. il y a une corrélation de un pour un entre la perte de part de marché de la branche de production nationale et le gain de part de marché des importations visées284; et
c. face à la poussée régulière du volume des importations visées au premier trimestre de 2009, la branche de production nationale a été contrainte d'abaisser ses prix de 30,25% pour concurrencer les importations visées en vue de regagner sa part de marché.285
La Chine estime que les déclarations en question, et les faits spécifiques sur lesquels elles s'appuyaient, étaient les faits essentiels examinés par le MOFCOM.286
a. les importations visées ont connu une poussée en 2008 qui s'est traduite par une perte de part de marché de la branche de production nationale;
b. il y a une corrélation de un pour un entre la perte de part de marché de la branche de production nationale et le gain de part de marché des importations visées; et
c. face à la poussée régulière du volume des importations visées au premier trimestre de 2009, la branche de production nationale a été contrainte d'abaisser ses prix de 30,25% pour concurrencer les importations visées en vue de regagner sa part de marché.
a. les renseignements relatifs aux "obstacles aux ventes" dont il est allégué qu'ils ont empêché la branche de production nationale de réaliser un plus grand nombre de ventes en 2008 et au premier trimestre de 2009;
b. les renseignements sous‑tendant l'affirmation du MOFCOM selon laquelle les importations visées ont empêché la branche de production nationale de réaliser des économies d'échelle;
c. les renseignements sous‑tendant la constatation du MOFCOM selon laquelle la capacité et la production de la branche de production nationale des AMGO n'étaient pas supérieures à la demande du marché; et
d. les renseignements étayant le partage des responsabilités invoqué par le MOFCOM pour l'excédent des stocks.
a. la divulgation relative à la nouvelle détermination ne montre pas clairement quels étaient les obstacles aux ventes mentionnés par le MOFCOM301;
b. le MOFCOM n'a divulgué aucun fait sous‑tendant sa conclusion selon laquelle les importations visées ont empêché la branche de production nationale de réaliser des économies d'échelle302;
c. le MOFCOM n'a divulgué aucun renseignement sous‑tendant sa constatation selon laquelle la capacité et la production de la branche de production nationale n'étaient pas supérieures à la demande du marché303; et
d. le MOFCOM n'a divulgué aucun renseignement étayant sa répartition des responsabilités pour l'excédent des stocks de la branche de production nationale.304
a. dans la divulgation relative à la nouvelle détermination, le MOFCOM indique clairement que l'accroissement des importations visées représentait les obstacles aux ventes en cause305; et les États‑Unis n'indiquent pas clairement les faits concernant les importations visées que le MOFCOM n'a prétendument pas divulgués306;
b. le MOFCOM a expliqué le raisonnement qu'il a suivi pour formuler sa constatation concernant les économies d'échelle307;
c. le MOFCOM a divulgué non seulement les renseignements sur les variations en pourcentage de la capacité et de la production, ajustées pour tenir compte des différences dans leurs niveaux de référence respectifs308, mais aussi les faits montrant que, de 2006 jusqu'à la fin de 2008, la capacité nationale est restée nettement en deçà de la demande globale du marché, en dépit de son augmentation durant cette période309; et
d. le MOFCOM a longuement examiné la cause de l'excédent des stocks de la branche de production nationale, en s'appuyant sur les variations en pourcentage des facteurs pertinents, qui figuraient dans la divulgation relative à la nouvelle détermination, pour établir que les stocks avaient d'abord diminué alors que les importations visées étaient stables en 2007, puis augmenté lorsque les importations visées avaient elles‑aussi augmenté en 2008.310
a. la constatation du MOFCOM selon laquelle les tendances des prix des importations visées et du produit similaire national étaient les mêmes;
b. les éléments de preuve examinés par le MOFCOM et l'analyse à laquelle il a procédé, selon les allégations, pour conclure que la perte de sa part de marché en 2008 a amené la branche de production nationale à casser ses prix de plus de 30% au premier trimestre de 2009;
c. son affirmation concernant les "obstacles aux ventes" qui, selon les allégations, ont empêché la branche de production nationale de réaliser un plus grand nombre de ventes en 2008 et au premier trimestre de 2009;
d. son affirmation selon laquelle les importations visées ont empêché la branche de production nationale de réaliser des économies d'échelle; et
e. la constatation du MOFCOM selon laquelle la capacité et la production de la branche de production nationale des AMGO n'étaient pas supérieures à la demande du marché.
Les États‑Unis soutiennent que ces constatations et conclusions étaient importantes, et donc soumises aux prescriptions relatives à l'avis au public, parce que ces questions devaient être réglées avant que le MOFCOM puisse établir une détermination positive.316
Il sera donné avis au public de toute détermination préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative, de toute décision d'accepter un engagement en conformité avec l'article 8, de l'expiration de cet engagement, et de la suppression d'un droit antidumping définitif. L'avis exposera de façon suffisamment détaillée, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct exposant de façon suffisamment détaillée, les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les autorités chargées de l'enquête. Tous les avis et rapports de ce genre seront communiqués au Membre ou aux Membres dont les produits font l'objet de la détermination ou de l'engagement et aux autres parties intéressées réputées avoir un intérêt en la matière.
L'article 22.3 de l'Accord SMC est quasiment identique à l'article 12.2 de l'Accord antidumping, si ce n'est qu'il parle de l'"article 18" et d'"un droit compensateur définitif" au lieu de l'"article 8" et d'"un droit antidumping définitif" dans la première phrase.
Dans le cas d'une détermination positive prévoyant l'imposition d'un droit définitif ou l'acceptation d'un engagement en matière de prix, tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de mesures finales ou à l'acceptation d'un engagement en matière de prix, compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels. En particulier, l'avis ou le rapport donnera les renseignements décrits à l'alinéa 2.1, ainsi que les raisons de l'acceptation ou du rejet des arguments ou allégations pertinents des exportateurs et des importateurs, et indiquera le fondement de toute décision prise au titre de l'alinéa 10.2 de l'article 6.
Là aussi, l'article 22.5 de l'Accord SMC est quasiment identique à l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping. Aucune des différences n'est pertinente dans le présent différend.321
Un avis peut expliquer de manière adéquate la détermination qui a été établie, mais si la détermination est quant au fond incompatible avec les obligations juridiques pertinentes, l'adéquation de l'avis est sans intérêt. De plus, à notre avis, il est inutile d'examiner si l'avis d'une décision qui est incompatible quant au fond avec les prescriptions de l'Accord antidumping est, isolément, insuffisant au regard de l'article 12.2. Une constatation selon laquelle l'avis d'une mesure incompatible est inadéquat n'ajoute rien à la constatation de violation, au règlement du différend dont nous sommes saisis, ni à la compréhension des obligations imposées par l'Accord antidumping.328
Nous souscrivons aux constatations du Groupe spécial CE – Linge de lit à cet effet, en particulier s'agissant du fait que l'on ne pourrait tirer aucune valeur additionnelle de constatations concernant le point de savoir si l'avis d'une détermination inappropriée quant au fond est compatible avec les prescriptions relatives à l'avis au public de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. Par conséquent, nous faisons nôtres les constatations de ce Groupe spécial, et suivrons la même approche pour évaluer les allégations des États‑Unis concernant l'avis au public dans la présente procédure.
a. s'agissant des conclusions du MOFCOM au sujet des tendances similaires des prix des importations visées et du produit similaire national, nous notons que les conclusions du MOFCOM étaient pertinentes pour ses constatations de fait concernant les tendances parallèles des prix des importations visées et du produit similaire national. Les constatations de l'existence de tendances parallèles faisaient partie des constatations intermédiaires concernant la concurrence par les prix formulées par le MOFCOM et faisaient partie de son analyse des effets sur les prix. Nous avons constaté que l'analyse du MOFCOM concernant le parallélisme des prix était erronée pour les raisons exposées plus haut.340 Il est également pertinent de noter que nous avons constaté que l'analyse globale des effets sur les prix faite par le MOFCOM était incompatible avec les obligations de la Chine au titre de l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping et de l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC;
b. pour ce qui est de l'allégation des États‑Unis relative au fait allégué que, dans la nouvelle détermination, le MOFCOM n'a pas indiqué les renseignements pertinents concernant les points de fait et de droit qui l'ont conduit à conclure que la perte de part de marché en 2008 avait amené la branche de production nationale à casser ses prix de plus de 30% au premier trimestre de 2009, nous avons souligné les erreurs spécifiques de l'analyse du MOFCOM, en particulier, compte tenu du fait que le MOFCOM n'a pas traité les éléments de preuve probants portés à sa connaissance qui auraient pu remettre en cause ses conclusions, et également parce que le MOFCOM n'a pas suffisamment expliqué le fondement de sa constatation.341 Nous avons constaté qu'en l'espèce, l'analyse du MOFCOM relative à l'empêchement de hausses des prix qui reposait sur le volume était erronée et incompatible avec les obligations de la Chine au titre de l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping et de l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC;
c. en ce qui concerne les économies d'échelle, l'allégation des États‑Unis est fondée sur le fait que le MOFCOM n'a pas expliqué ses conclusions selon lesquelles les importations visées avaient empêché la branche de production nationale de réaliser des économies d'échelle. De même, notre constatation selon laquelle les conclusions du MOFCOM concernant les économies d'échelle n'étayent pas sa détermination de l'existence d'un lien de causalité est fondée sur le fait que les constatations du MOFCOM dans ce contexte partent de plusieurs hypothèses qui ne sont pas expliquées dans la nouvelle détermination, et au sujet desquelles aucun fait n'est exposé ni dans la nouvelle détermination elle‑même, ni dans la divulgation relative à la nouvelle détermination342;
d. concernant la capacité, la production et la demande, l'allégation des États‑Unis est fondée sur le fait que le MOFCOM n'a pas expliqué sa constatation selon laquelle la capacité et la production de la branche de production nationale n'étaient pas supérieures à la demande du marché. De même, notre constatation selon laquelle les conclusions formulées par le MOFCOM au sujet de ces trois facteurs économiques n'étayent pas sa détermination de l'existence d'un lien de causalité est fondée sur l'absence persistante de données correspondantes concernant la croissance de la demande, de la capacité et de la production intérieures343;
e. quant aux obstacles aux ventes, l'allégation des États‑Unis est fondée sur le fait que les représentations de la Chine selon lesquelles l'accroissement des importations constitue les "obstacles aux ventes" mentionnés dans la nouvelle détermination ne sont pas étayées par la nouvelle détermination elle‑même. De même, nous n'avons rien vu qui permettrait de relier les renseignements présentés par le MOFCOM concernant les volumes des importations visées à l'idée que les importations visées constituaient spécifiquement les "obstacles aux ventes" rencontrés par la branche de production nationale.344
a. les conclusions MOFCOM concernant les effets des importations visées sur les prix ne sont pas compatibles avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping et l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC;
b. la constatation révisée du MOFCOM selon laquelle les importations visées ont causé un dommage important à la branche de production nationale n'est pas compatible avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping et l'article 15.1 et 15.5 de l'Accord SMC; et
c. le MOFCOM a agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 de l'Accord antidumping et l'article 12.8 de l'Accord SMC pour ce qui est de la divulgation des faits essentiels concernant le parallélisme des prix et les obstacles aux ventes.
En conséquence, les mesures prises par la Chine pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD, en cause dans la présente procédure, sont incompatibles avec les accords visés pertinents, et la Chine ne s'est donc pas conformée à ces recommandations et décisions.
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