« L’Assemblée générale,
Tenant compte des buts et principes des Nations Unies,
Ayant à l’esprit les fonctions et les pouvoirs que lui confère la Charte des Nations Unies,
Rappelant que, le 17 février 2008, les institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo ont déclaré l’indépendance du Kosovo de la Serbie,
Consciente du fait que cet acte a suscité des réactions diverses de la part des Membres de l’Organisation des Nations Unies quant à la question de savoir s’il était conforme à l’ordre juridique international actuel,
Décide, conformément à l’article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour internationale de Justice, en application de l’article 65 de son Statut, de donner un avis consultatif sur la question suivante:
« La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international?»»
La Cour a par ailleurs décidé que, la déclaration unilatérale d’indépendance du 17 février 2008 faisant l’objet de la question qui lui était soumise pour avis consultatif, les auteurs de cette déclaration étaient susceptibles de fournir des renseignements sur la question. En conséquence, la Cour a en outre décidé de les inviter à lui soumettre des contributions écrites, dans les mêmes délais.
Par lettre datée du même jour, le greffier a informé les auteurs de la déclaration unilatérale d’indépendance de la décision de la Cour de tenir des audiences, et les a priés de lui faire connaître, dans le même délai, s’ils entendaient prendre part aux audiences.
pour la République de Serbie: | S. Exc. M. Dusan T. Bataković, docteur en histoire de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV), ambassadeur de la République de Serbie auprès de la République française, directeur adjoint de l’Institut des études balkaniques et maître assistant à l’Université de Belgrade, chef de délégation, M. Vladimir Djeric, S.J.D. (Michigan), avocat au cabinet Mikijelj, Janković & Bogdanović à Belgrade, conseil et avocat, M. Andreas Zimmermann, LL.M. (Harvard), professeur de droit international à l’Université de Potsdam, directeur du centre des droits de l’homme de l’Université de Potsdam, membre de la Cour permanente d’arbitrage, conseil et avocat, M. Malcolm N. Shaw, Q.C., professeur de droit international à l’Université de Leicester (Royaume-Uni), titulaire de la chaire Robert Jennings, conseil et avocat, M. Marcelo G. Kohen, professeur de droit international à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, membre associé de l’Institut de droit international, conseil et avocat, |
M. Sasa Obradovic, inspecteur général au ministère des affaires étrangères, chef adjoint de délégation; |
pour les auteurs de la déclaration unilatérale d’indépendance: | M. Skender Hyseni, chef de délégation, sir Michael Wood, K.C.M.G., membre du barreau d’Angleterre et membre de la Commission du droit international, conseil, M. Daniel Müller, chercheur au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université de Paris Ouest, Nanterre-La Défense, conseil, M. Sean D. Murphy, professeur de droit à l’Université George Washington, titulaire de la chaire de recherche Patricia Roberts Harris, conseil ; |
pour la République d’Albanie : | S. Exc. M. Gazmend Barbullushi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Albanie auprès du Royaume des Pays-Bas, conseil, |
M. Jochen A. Frowein, M.C.L., directeur émérite de l’Institut Max Planck pour le droit international, professeur émérite de l’Université de Heidelberg, membre de l’Institut de droit international, conseil, M. Terry D. Gill, professeur de droit militaire à l’Université d’Amsterdam et professeur associé de droit international public à l’Université d’Utrecht, conseil; | |
pour la République fédérale d’Allemagne: | Mme Susanne Wasum-Rainer, conseiller juridique du ministère fédéral des affaires étrangères (Berlin) ; |
pour le Royaume d’Arabie saoudite: | S. Exc. M. Abdullah A. Alshaghrood, ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite auprès du Royaume des Pays-Bas, chef de délégation ; |
pour la République argentine : | S. Exc. Mme Susana Ruiz Cerutti, ambassadeur, conseiller juridique du ministère des affaires étrangères, du commerce international et du culte, chef de délégation; |
pour la République d’Autriche: | S. Exc. M. Helmut Tichy, ambassadeur, conseiller juridique adjoint au ministère fédéral des affaires européennes et internationales ; |
pour la République d’Azerbaïdjan : | S. Exc. M. Agshin Mehdiyev, ambassadeur, représentant permanent de l’Azerbaïdjan auprès de l’Organisation des Nations Unies ; |
pour la République du Bélarus: | S. Exc. Mme Elena Gritsenko, ambassadeur de la République du Bélarus auprès du Royaume des Pays-Bas, chef de délégation ; |
pour l’Etat plurinational de Bolivie : | S. Exc. M. Roberto Calzadilla Sarmiento, ambassadeur de l’Etat plurinational de Bolivie auprès du Royaume des Pays-Bas ; |
pour la République fédérative du Brésil: | S. Exc. M. José Artur Denot Medeiros, ambassadeur de la République fédérative du Brésil auprès du Royaume des Pays-Bas ; |
pour la République de Bulgarie : | M. Zlatko Dimitroff, S.J.D., directeur du département du droit international au ministère des affaires étrangères, chef de délégation ; |
pour la République du Burundi : | M. Thomas Barankitse, attaché juridique, conseil, M. Jean d'Aspremont, professeur associé à l'Université d'Amsterdam et chargé de cours invité à l'Université catholique de Louvain, conseil ; |
pour la République populaire de Chine: | S. Exc. Mme Xue Hanqin, ambassadeur auprès de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), conseiller juridique du ministère des affaires étrangères, membre de la Commission du droit international, membre de l'Institut de droit international, chef de délégation ; |
pour la République de Chypre : | S. Exc. M. James Droushiotis, ambassadeur de la République de Chypre auprès du Royaume des Pays-Bas, M. Vaughan Lowe, Q.C., membre du barreau d'Angleterre, professeur de droit international à l'Université d'Oxford, titulaire de la chaire Chichele, conseil et avocat, M. Polyvios G. Polyviou, conseil et avocat ; |
pour la République de Croatie : | S. Exc. Mme Andreja Metelko-Zgombic, ambassadeur, conseiller juridique principal du ministère des affaires étrangères et de l'intégration européenne; |
pour le Royaume du Danemark : | S. Exc. M. Thomas Winkler, ambassadeur, sous-secrétaire d'Etat aux affaires juridiques au ministère des affaires étrangères, chef de délégation ; |
pour le Royaume d'Espagne : | Mme Concepción Escobar Hernández, conseiller juridique et chef du département du droit international au ministère des affaires étrangères et de la coopération, chef de délégation et avocat; |
pour les Etats-Unis d'Amérique: | M. Harold Hongju Koh, conseiller juridique du département d'Etat, chef de délégation et avocat; |
pour la Fédération de Russie : | S. Exc. M. Kirill Gevorgian, ambassadeur, chef du département des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères, chef de délégation ; |
pour la République de Finlande : | Mme Paivi Kaukoranta, directeur général du service des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères, M. Martti Koskenniemi, professeur à l'Université d'Helsinki; |
pour la République française: | Mme Edwige Belliard, directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères et européennes, M. Mathias Forteau, professeur à l'Université de Paris Ouest, Nanterre-La Défense; |
pour le Royaume hachémite de Jordanie: | S.A.R. le prince Zeid Raad Zeid Al-Hussein, ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie auprès des Etats-Unis d'Amérique, chef de délégation; |
pour le Royaume | M. Rolf Einar Fife, directeur général du département |
de Norvège | des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères, chef de délégation ; |
pour le Royaume | Mme Liesbeth Lijnzaad, conseiller juridique du minis- |
des Pays-Bas : | tère des affaires étrangères ; |
pour la Roumanie: | M. Bogdan Aurescu, secrétaire d’Etat au ministère des affaires étrangères, M. Cosmin Dinescu, directeur général des affaires juri- |
diques du ministère des affaires étrangères ; | |
pour le Royaume-Uni | M. Daniel Bethlehem, Q.C., conseiller juridique du |
de Grande-Bretagne | ministère des affaires étrangères et du Common- |
et d’Irlande | wealth, représentant du Royaume-Uni de Grande- |
du Nord: | Bretagne et d’Irlande du Nord, conseil et avocat, M. James Crawford, S.C., professeur de droit interna- |
tional à l’Université de Cambridge, titulaire de la chaire Whewell, membre de l’Institut de droit international, conseil et avocat ; | |
pour la République | M. Alejandro Fleming, secrétaire d’Etat aux affaires |
bolivarienne | européennes au ministère du pouvoir populaire pour |
du Venezuela: | les relations extérieures ; |
pour la République | S. Exc. Mme Nguyen Thi Hoang Anh, docteur en droit, |
socialiste | directeur général du département du droit interna- |
du Viet nam: | tional et des traités internationaux au ministère des affaires étrangères. |
15. Des membres de la Cour ont posé des questions aux participants à la procédure orale ; plusieurs d’entre eux y ont répondu par écrit, ainsi qu’ils en avaient été priés, dans le délai prévu à cet effet. | |
16. M. le juge Shi a pris part à la procédure orale ; il a par la suite démis- | |
sionné de ses fonctions | de membre de la Cour à compter du 28 mai 2010. |
« [l]a Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses dispositions à demander cet avis ».
« pour qu[’elle] ait compétence, il faut que l’avis consultatif soit demandé par un organe dûment habilité à cet effet conformément à la Charte, qu’il porte sur une question juridique et que, sauf dans le cas de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, cette question se pose dans le cadre de l’activité de cet organe » (Demande de réformation du jugement no 273 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1982, p. 333-334, par. 21).
« 1. [l]’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.
2. Tous autres organes de l’Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l’Assemblée générale une autorisation à cet effet ont également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité. »
« L’Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l’article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l’Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité. »
En outre, le paragraphe 2 de l’article 11 de la Charte confère expressément compétence à l’Assemblée générale pour discuter « toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l’une quelconque des Nations Unies... » et pour faire des recommandations sur ces questions, là encore sous réserve de la restriction imposée à l’article 12.
« [t]ant que le Conseil de sécurité remplit, à l’égard d’un différend ou d’une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l’Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande ».
« La Cour a maintes fois eu par le passé l’occasion de rappeler que le paragraphe 1 de l’article 65 de son Statut, selon lequel « [l]a Cour peut donner un avis consultatif... » (les italiques sont de la Cour), devait être interprété comme reconnaissant à la Cour le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner un avis consultatif même lorsque les conditions pour qu’elle soit compétente sont remplies. » (Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156, par. 44.)
Le pouvoir discrétionnaire de répondre ou non à une demande d’avis consultatif vise à protéger l’intégrité de la fonction judiciaire de la Cour et sa nature en tant qu’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (Statut de la Carélie orientale, avis consultatif, 1923, C.P.J.I. série B no 5, p. 29; Demande de réformation du jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1973, p. 175, par. 24 ; Demande de réformation du jugement no 273 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1982, p. 334, par. 22 ; et Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156-157, par. 44-45).
« un avis consultatif de la Cour fournirait un avis politiquement neutre mais autorisé du point de vue juridique à de nombreux pays qui se demandent encore comment considérer la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo au regard du droit international.
Appuyer le projet de résolution permettrait aussi de réaffirmer un autre principe fondamental : le droit de chaque Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies de poser à la Cour une question simple, élémentaire sur un problème qu’il considère comme étant d’une importance vitale. Voter contre ce projet reviendrait de fait à dénier le droit de tout pays de rechercher, maintenant ou à l’avenir, un recours judiciaire par l’intermédiaire du système des Nations Unies. » (A/63/PV.22, p. 1.)
Selon ces participants, cette déclaration démontre que l’avis de la Cour est sollicité non pas pour aider l’Assemblée générale, mais pour servir les intérêts d’un seul Etat et que la Cour devrait, en conséquence, refuser d’y répondre.
« dès lors que l’Assemblée a demandé un avis consultatif sur une question juridique par la voie d’une résolution qu’elle a adoptée, la Cour ne prendra pas en considération, pour déterminer s’il existe des raisons décisives de refuser de donner cet avis, les origines ou l’histoire politique de la demande, ou la répartition des voix lors de l’adoption de la résolution » (C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par. 16).
« il n’appartient pas à la Cour de prétendre décider si l’Assemblée a ou non besoin d’un avis consultatif pour s’acquitter de ses fonctions. L’Assemblée générale est habilitée à décider elle-même de l’utilité d’un avis au regard de ses besoins propres. » (C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par. 16.)
De même, dans l’avis consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, la Cour a fait observer « [qu’elle] ne [pouvait] substituer sa propre appréciation de l’utilité de l’avis demandé à celle de l’organe qui le sollicite, en l’occurrence l’Assemblée générale » (C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 163, par. 62).
« La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ? »
« On ne doit pas supposer que l’Assemblée générale ait... entendu lier ou gêner la Cour dans l’exercice de ses fonctions judiciaires ; la Cour doit avoir la pleine liberté d’examiner tous les éléments pertinents dont elle dispose pour se faire une opinion sur une question qui lui est posée en vue d’un avis consultatif. » (Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 157.)
Cette considération s’applique en l’espèce. Aux fins d’apprécier la conformité au droit international de la déclaration d’indépendance, la Cour doit être libre d’examiner le dossier dans son ensemble et de déterminer elle-même si cette déclaration a été prononcée par les institutions provisoires d’administration autonome ou par une autre entité.
Dans cette affaire, la question était la suivante :
« L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada ? A cet égard, en vertu du droit international, existe-t-il un droit à l’autodétermination qui procurerait à l’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada ? »
Au paragraphe 3 de cette résolution, le Conseil de sécurité exigeait
« en particulier que la République fédérale de Yougoslavie mette immédiatement et de manière vérifiable un terme à la violence et la répression au Kosovo, entreprenne et achève le retrait vérifiable et échelonné du Kosovo de toutes les forces militaires, paramilitaires et de police suivant un calendrier serré ».
Au paragraphe 5, il décidait du déploiement au Kosovo, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, de présences internationales civile et de sécurité et accueillait avec satisfaction l’accord de la République fédérale de Yougoslavie relatif à ces présences. Les pouvoirs et responsabilités de la présence de sécurité étaient explicités aux paragraphes 7 et 9. Le paragraphe 15 de la résolution 1244 (1999) exigeait que l’armée de libération du Kosovo (ALK) et les autres groupes armés d’Albanais du Kosovo mettent immédiatement fin à toutes opérations offensives et satisfassent aux exigences en matière de démilitarisation. Juste avant l’adoption de la résolution 1244 (1999), différentes mesures de mise en œuvre avaient déjà été prises, au nombre desquelles figuraient celles énoncées dans l’accord militaro-technique du 9 juin 1999, dont le paragraphe 2 de l’article I prévoyait le déploiement de la KFOR, qui devait
« opére[r] sans entraves au Kosovo et sera[it] habilitée à prendre toutes les dispositions voulues afin d’établir et de maintenir un environnement sûr pour tous les citoyens du Kosovo et de s’acquitter de tous les autres aspects de sa mission ».
L’accord militaro-technique prévoyait également le retrait des forces terrestres et aériennes de la RFY, à l’exception d’« un nombre convenu de militaires et de fonctionnaires de police yougoslaves et serbes », conformément au paragraphe 4 de la résolution 1244 (1999).
« a) faciliter, en attendant un règlement définitif, l’instauration au Kosovo d’une autonomie et d’une auto-administration substantielles, compte pleinement tenu de l’annexe 2 et des accords de Rambouillet (S/1999/648) ;
b) exercer les fonctions d’administration civile de base là où cela sera nécessaire et tant qu’il y aura lieu de le faire ;
c) organiser et superviser la mise en place d’institutions provisoires pour une auto-administration autonome et démocratique en attendant un règlement politique, notamment la tenue d’élections;
d) transférer ses responsabilités administratives aux institutions susvisées, à mesure qu’elles auront été mises en place, tout en supervisant et en facilitant le renforcement des institutions locales provisoires du Kosovo, de même que les autres activités de consolidation de la paix ;
e) faciliter un processus politique visant à déterminer le statut futur du Kosovo, en tenant compte des accords de Rambouillet (S/1999/648) ;
f) à un stade final, superviser le transfert des pouvoirs des institutions provisoires du Kosovo aux institutions qui auront été établies dans le cadre d’un règlement politique... ».
« Tous les actes juridiques, y compris les décisions judiciaires, et les effets juridiques des événements qui se sont produits durant la période allant du 10 juin 1999 à la date du présent règlement, en application des lois en vigueur durant cette période en vertu de la section 3 du règlement no 1999/1 de la MINUK, en date du 25 juillet 1999, demeurent valides dans la mesure où ils ne sont pas en conflit avec les normes visées à la section 1 du présent règlement ou avec un règlement de la MINUK en vigueur à la date où ils ont été accomplis.»
« [l]’exercice des responsabilités des institutions provisoires du gouvernement autonome en application du cadre constitutionnel n’entame ni ne limite les pouvoirs du représentant spécial du Secrétaire général de garantir l’application intégrale de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, notamment de superviser les institutions provisoires du gouvernement autonome, ses responsables et ses représentations, et de prendre les mesures appropriées dès qu’une décision prise par les institutions provisoires est en contradiction avec la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ou avec le cadre constitutionnel ».
En outre, était-il indiqué au point a) du chapitre 2, « [l]es institutions provisoires d’administration autonome et leurs fonctionnaires... [e]xercent leurs attributions conformément aux dispositions de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et à celles énoncées dans le cadre constitutionnel ». De même, selon le neuvième alinéa du préambule du cadre constitutionnel,
« l’exercice des responsabilités des institutions provisoires d’administration autonome au Kosovo ne peut empêcher en aucun cas le représentant spécial du Secrétaire général de statuer en dernier ressort sur la mise en œuvre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité».
Dans son rapport périodique du 7 juin 2001 présenté au Conseil de sécurité, le Secrétaire général déclarait que, aux termes du cadre constitutionnel, son représentant spécial s’était vu conférer
« le mandat général... d’intervenir pour remédier à toute mesure prise par les institutions autonomes provisoires qui irai[t] à l’encontre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, y compris le pouvoir d’opposer son veto aux textes de loi de l’Assemblée, si besoin est » (rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, Nations Unies, doc. S/2001/ 565, 7 juin 2001).
«Le Conseil de sécurité approuve la conclusion générale de M. Eide selon laquelle, en dépit des tâches qui restent à accomplir au Kosovo et dans toute la région, le moment est venu de passer à la phase suivante du processus politique. Le Conseil apporte donc son appui au Secrétaire général, qui se propose d’entamer le processus politique devant aboutir au statut futur du Kosovo, comme prévu dans la résolution 1244 (1999). » (Déclaration du président du Conseil de sécurité en date du 24 octobre 2005, Nations Unies, doc. S/PRST/ 2005/51.)
« [l]e groupe de contact... se félicite de l’intention du Secrétaire général de nommer un envoyé spécial pour conduire ce processus...
Un règlement négocié devrait être une priorité pour la communauté internationale. Une fois que le processus sera engagé, il ne pourra plus être bloqué et devra être mené à son terme. Le groupe de contact demande aux parties d’y participer de bonne foi et de manière constructive, de s’abstenir de toute mesure unilatérale et de rejeter toute forme de violence.
Le Conseil de sécurité demeurera activement saisi de la question et devra approuver la décision finale sur le statut du Kosovo. » (Principes directeurs établis par le groupe de contact en vue d’un règlement du statut du Kosovo, tels qu’annexés à la lettre en date du 10 novembre 2005 adressée au Secrétaire général par le président du Conseil de sécurité, Nations Unies, doc. S/2005/709.)
« mandat [l]e charge[ait] expressément de déterminer le rythme et la durée du processus de détermination du statut futur du Kosovo en concertation avec le Secrétaire général et en tenant compte de la coopération des parties et de la situation sur le terrain » (ibid., par. 3),
l’envoyé spécial concluait :
« J’ai la ferme conviction que toutes les possibilités de parvenir à une issue négociée du commun accord des parties ont été épuisées. La poursuite des pourparlers, sous quelque forme que ce soit, ne saurait permettre de sortir de cette impasse.
Le moment est venu de régler le statut du Kosovo. Ayant interrogé attentivement l’histoire récente du Kosovo et ses réalités présentes et tenu des négociations avec les parties, je suis parvenu à la conclusion que la seule option viable pour le Kosovo est l’indépendance, en un premier temps sous la supervision de la communauté internationale. » (Ibid., par. 3 et 5.)
« [il] prend[rait] fin lorsque le groupe de pilotage international [un organe composé de l’Allemagne, des Etats-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de l’Italie, du Royaume-Uni, de la Commission européenne, de l’OTAN et de l’Union européenne] [aurait] estim[é] que le Kosovo a[vait] appliqué le... règlement » (ibid., art. 5.2).
Dans ses passages pertinents, la déclaration d’indépendance indique que ses auteurs se sont « [r]éuni[s] en session extraordinaire le 17 février 2008, à Pristina, capitale du Kosovo» (premier alinéa du préambule) ; « [r]appelant les années de négociations sous l’égide de la communauté internationale entre Belgrade et Pristina sur la question [du] futur statut politique [du Kosovo] », les auteurs « [d]éplor[e]nt qu’aucun accord n’ait pu être trouvé concernant un statut acceptable pour les deux parties » (dixième et onzième alinéas du préambule). Ils se déclarent en outre « [r]ésolu[s] à trouver un règlement [au] statut [du Kosovo] afin de donner [à son] peuple une vision claire de son avenir, de dépasser les conflits du passé et de réaliser pleinement le potentiel démocratique de [sa] société » (treizième alinéa du préambule).
« 1. Nous, dirigeants démocratiquement élus de notre peuple, déclarons par la présente que le Kosovo est un Etat souverain et indépendant. Cette déclaration reflète la volonté du peuple et est en pleine conformité avec les recommandations de l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU, Martti Ahtisaari, et avec sa Proposition globale de Règlement portant statut du Kosovo.
2. Nous déclarons que le Kosovo est une république démocratique, laïque et multiethnique, guidée par les principes de non-discrimination et de protection égale devant la loi. Nous protégerons et promouvrons les droits de toutes les communautés du Kosovo et créerons les conditions nécessaires à leur participation effective aux processus politique et de prise de décisions.
5. Nous saluons le soutien continu à notre développement démocratique manifesté par la communauté internationale par le biais des présences internationales établies au Kosovo sur la base de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’ONU. Nous invitons et accueillons une présence internationale civile chargée de superviser l’application (par le Kosovo) du plan Ahtisaari et une mission de l’Union européenne d’« état de droit ».
9. Nous assumons par la présente les obligations internationales du Kosovo, dont celles conclues pour notre compte par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK).
12. Nous affirmons par la présente, clairement, explicitement et de manière irrévocable, que le Kosovo sera tenu légalement de respecter les dispositions contenues dans cette déclaration, dont plus particulièrement les obligations qui lui incombent aux termes du plan Ahtisaari... Nous déclarons publiquement que tous les Etats sont en droit de se prévaloir de cette déclaration... »
La Cour rappelle que le principe de l’intégrité territoriale constitue un élément important de l’ordre juridique international et qu’il est consacré par la Charte des Nations Unies, en particulier au paragraphe 4 de l’article 2, ainsi libellé :
« Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »
Dans sa résolution 2625 (XXV), intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies », qui reflète le droit international coutumier (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 101-103, par. 191-193), l’Assemblée générale a réaffirmé « [l]e principe que les Etats s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force... contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat ». Cette résolution met ensuite à la charge des Etats différentes obligations leur imposant de ne pas violer l’intégrité territoriale d’autres Etats souverains. Dans le même ordre d’idées, l’acte final de la conférence d’Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe du 1er août 1975 (la conférence d’Helsinki) prévoit que « [l]es Etats participants respecte[ront] l’intégrité territoriale de chacun des autres Etats participants » (article IV). La portée du principe de l’intégrité territoriale est donc limitée à la sphère des relations interétatiques.
La Cour relève cependant que, dans chacun de ces cas, le Conseil de sécurité s’est prononcé sur la situation telle qu’elle se présentait concrètement lorsque les déclarations d’indépendance ont été faites ; l’illicéité de ces déclarations découlait donc non de leur caractère unilatéral, mais du fait que celles-ci allaient ou seraient allées de pair avec un recours illicite à la force ou avec d’autres violations graves de normes de droit international général, en particulier de nature impérative (jus cogens). Or, dans le cas du Kosovo, le Conseil de sécurité n’a jamais pris une telle position. Selon la Cour, le caractère exceptionnel des résolutions susmentionnées semble confirmer qu’aucune interdiction générale des déclarations unilatérales d’indépendance ne saurait être déduite de la pratique du Conseil de sécurité.
La Cour a déjà relevé (voir paragraphe 79 ci-dessus) que l’évolution du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes était l’un des principaux développements du droit international au cours de la seconde moitié du XXe siècle. La question de savoir si, en dehors du contexte des territoires non autonomes ou de celui des peuples soumis à la subjugation, à la domination ou à l’exploitation étrangères, le droit international relatif à l’autodétermination autorise une partie de la population d’un Etat existant à se séparer de cet Etat a cependant suscité des réponses radicalement différentes parmi les participants à la présente procédure qui se sont prononcés à ce sujet. Des divergences similaires se sont fait jour sur les questions de savoir si le droit international prévoit un droit de « sécession-remède» et, dans l’affirmative, dans quelles circonstances celui-ci s’appliquerait. Des vues très différentes ont également été exprimées sur le point de savoir si les circonstances présentées par certains participants comme donnant naissance à un droit de « sécession-remède» étaient effectivement réunies dans le cas du Kosovo.
La Cour fait observer que les règlements de la MINUK, y compris le règlement no 2001/9 par lequel a été promulgué le cadre constitutionnel, sont adoptés par le représentant spécial du Secrétaire général en vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité — notamment de ses paragraphes 6, 10 et 11 — et donc, en dernière analyse, par la Charte des Nations Unies. Le cadre constitutionnel tient sa force obligatoire du caractère contraignant de la résolution 1244 (1999) et, partant, du droit international. En ce sens, il revêt donc un caractère juridique international.
« [a]fin de mettre en place un gouvernement autonome efficace, en attendant un règlement définitif, et de créer des institutions provisoires d’administration autonome dans les domaines législatif, exécutif et judiciaire grâce à la participation de la population du Kosovo à des élections libres et régulières ».
Le cadre constitutionnel s’est donc intégré dans l’ensemble de normes adopté aux fins de l’administration du Kosovo pendant la période intérimaire. Les institutions créées en vertu du cadre constitutionnel étaient habilitées par celui-ci à prendre des décisions produisant leurs effets au sein de cet ensemble de normes. En particulier, l’Assemblée du Kosovo était habilitée à adopter des textes ayant force de loi dans cet ordre juridique, sous réserve de l’autorité prépondérante du représentant spécial du Secrétaire général.
« [u]n processus politique en vue de l’établissement d’un accord-cadre politique intérimaire prévoyant pour le Kosovo une autonomie substantielle, qui tienne pleinement compte des accords de Rambouillet et du principe de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et des autres pays de la région, et la démilitarisation de l’ALK » (résolution 1244 (1999) (10 juin 1999) du Conseil de sécurité, annexe 1, 6e principe ; ibid., annexe 2, par. 8).
Il convient en outre de rappeler que le dixième alinéa du préambule de la résolution 1244 (1999) rappelait également la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie.
« m) conclusion d’accords avec les Etats et les organisations internationales dans tous les domaines relevant de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ;
n) contrôle du respect des engagements pris dans le cadre d’accords internationaux conclus au nom de la MINUK ;
o) relations extérieures, notamment avec les Etats et les organisations internationales... » (chapitre 8.1 du cadre constitutionnel, intitulé « Pouvoirs et attributions réservés au représentant spécial du Secrétaire général »),
le représentant spécial du Secrétaire général se bornant à tenir des consultations et à coopérer avec les institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo dans ces domaines.
En outre, la procédure suivie à l’égard de la déclaration différait de celle utilisée par l’Assemblée du Kosovo pour l’adoption des textes législatifs. En particulier, lorsqu’elle a été adoptée, la déclaration a été signée par l’ensemble des personnes présentes, y compris le président du Kosovo, qui (ainsi qu’indiqué au paragraphe 76 ci-dessus) n’était pas membre de l’Assemblée du Kosovo. En fait, le passage dans lequel les personnes ayant adopté la déclaration d’indépendance se présentent elles-mêmes comme les « dirigeants démocratiquement élus [du] peuple» précède immédiatement la déclaration d’indépendance dans le corps du texte (« déclarons par la présente que le Kosovo est un Etat souverain et indépendant » ; par. 1). Il convient également de noter que la déclaration n’a pas été transmise au représentant spécial du Secrétaire général pour publication au Journal officiel.
Le silence du représentant spécial du Secrétaire général face à la déclaration d’indépendance du 17 février 2008 semble indiquer que celui-ci ne la considérait pas comme un acte des institutions provisoires d’administration autonome censé prendre effet dans le cadre de l’ordre juridique dont la supervision lui incombait. Il ressort de la pratique du représentant spécial qu’il aurait été de son devoir d’agir à l’encontre d’actes de l’Assemblée du Kosovo qui constituaient, selon lui, un excès de pouvoir.
La Cour reconnaît que, dans son rapport sur la mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo soumis au Conseil de sécurité le 28 mars 2008, le Secrétaire général indiquait que, « [l]ors d’une séance..., l’Assemblée du Kosovo a[vait] adopté une « déclaration d’indépendance » proclamant le Kosovo Etat indépendant et souverain » (Nations Unies, doc. S/2008/211, par. 3). Il s’agissait du rapport périodique normal consacré aux activités de la MINUK, dont le but était de tenir le Conseil de sécurité informé de l’évolution de la situation au Kosovo ; ce rapport n’était pas censé constituer une analyse juridique de la déclaration ou de la qualité en laquelle avaient agi ceux qui l’avaient adoptée.
A cet égard, la Cour relève que, au vu de la pratique suivie à l’époque par le Conseil de sécurité, lorsque celui-ci décidait de fixer des conditions restrictives quant au statut permanent d’un territoire, ces conditions étaient précisées dans la résolution pertinente. Dans le cas de Chypre, par exemple, même si les circonstances factuelles étaient différentes de celles du Kosovo, le Conseil a, dans sa résolution 1251 du 29 juin 1999 — soit dix-neuf jours seulement après l’adoption de la résolution 1244 (1999) —, réaffirmé sa position selon laquelle « le règlement du problème de Chypre d[evait]t être fondé sur un Etat de Chypre doté d’une souveraineté, d’une personnalité internationale et d’une citoyenneté uniques, son indépendance et son intégrité territoriale étant garanties » (par. 11). Le Conseil de sécurité a de la sorte énoncé les conditions spécifiques relatives au statut permanent de Chypre.
Le libellé de la résolution 1244 (1999) montre en revanche que le Conseil de sécurité ne s’est pas réservé le règlement définitif de la situation au Kosovo, et il est resté silencieux sur les conditions du statut final.
La résolution 1244 (1999) n’excluait donc pas l’adoption de la déclaration d’indépendance du 17 février 2008, ces deux textes étant de nature différente : contrairement à la résolution 1244 (1999), la déclaration d’indépendance constitue une tentative de déterminer définitivement le statut du Kosovo.
« Il faut soigneusement analyser le libellé d’une résolution du Conseil de sécurité avant de pouvoir conclure à son effet obligatoire. Etant donné le caractère des pouvoirs découlant de l’article 25, il convient de déterminer dans chaque cas si ces pouvoirs ont été en fait exercés, compte tenu des termes de la résolution à interpréter, des débats qui ont précédé son adoption, des dispositions de la Charte invoquées et en général de tous les éléments qui pourraient aider à préciser les conséquences juridiques de la résolution du Conseil de sécurité. » (Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 53, par. 114.)
« principales responsabilités de la présence internationale civile seront les suivantes :... [o]rganiser et superviser la mise en place d’institutions provisoires pour une auto-administration autonome et démocratique en attendant un règlement politique » (résolution, par. 11, al. c) ; les italiques sont de la Cour).
L’expression « règlement politique », qui a souvent été reprise dans la présente procédure, ne change rien à cette conclusion. Premièrement, cette référence s’inscrit dans le cadre d’une énumération des responsabilités incombant à la présence civile internationale, à savoir le représentant spécial du Secrétaire général pour le Kosovo et la MINUK, et à personne d’autre. Deuxièmement, comme en témoignent les vues divergentes qui ont été exposées devant la Cour sur ce point, l’expression « règlement politique » peut s’interpréter de diverses manières. Selon la Cour, cette partie de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ne peut donc pas être interprétée comme comportant une interdiction de déclarer l’indépendance applicable en particulier aux auteurs de la déclaration du 17 février 2008.
La COUR,
1) A l’unanimité,
Dit qu’elle est compétente pour répondre à la demande d’avis consultatif ;
2) Par neuf voix contre cinq,
Décide de donner suite à la demande d’avis consultatif ;
POUR : M. Owada, président ; MM. Al-Khasawneh, Buergenthal, Simma, Abraham, Sepúlveda-Amor, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges ;
CONTRE : M. Tomka, vice-président ; MM. Koroma, Keith, Bennouna, Skotnikov, juges ;
3) Par dix voix contre quatre,
Est d’avis que la déclaration d’indépendance du Kosovo adoptée le 17 février 2008 n’a pas violé le droit international.
POUR : M. Owada, président ; MM. Al-Khasawneh, Buergenthal, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges ;
CONTRE : M. Tomka, vice-président ; MM. Koroma, Bennouna, Skotnikov, juges.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-deux juillet deux mille dix, en deux exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et l’autre sera transmis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
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