Pour le Royaume du Danemark: M. Tyge Lehmann,
M. John Bernhard,
M. Per Magid,
M. Eduardo Jiménez de Aréchaga,
M. Derek W. Bowett, Q.C.,
M. Finn Lynge,
Mme Kirsten Trolle,
M. Milan Thamsborg.
Pour le Royaume de Norvège: M. Bjorn Haug,
M. Per Tresselt,
M. Keith Highet,
M. Ian Brownlie, Q.C.,
M. Prosper Weil.
Au nom du Royaume du Danemark:
dans le mémoire :
« Au vu des faits et arguments exposés dans la première et la deuxième partie du présent mémoire,
Plaise à la Cour:
De dire et juger que le Groenland a droit à une zone entière de pêche et de plateau continental de 200 milles face à l’île de Jan Mayen; et en conséquence
De tracer une ligne unique de délimitation de la zone de pêche et du plateau continental du Groenland dans les eaux situées entre le Groenland et Jan Mayen à une distance de 200 milles marins mesurée à partir de la ligne de base du Groenland » ;
dans la réplique :
«Au vu des faits et arguments exposés dans le mémoire et dans la présente réplique,
Plaise à la Cour:
1) De dire et juger que le Groenland a droit à une zone entière de pêche et de plateau continental de 200 milles face à l’île de Jan Mayen; et en conséquence
2) De tracer une ligne unique de délimitation de la zone de pêche et du plateau continental du Groenland dans les eaux situées entre le Groenland et Jan Mayen à une distance de 200 milles marins mesurée à partir de la ligne de base du Groenland, dont le tronçon approprié est représenté par des lignes droites (géodésiques) joignant les points ci-après, dans l’ordre indiqué* :
Point n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Désignation Cap Russel Cap Brewster Cap Lister Cap Hodgson Ile Rathbone SE Ile Rathbone NE Cap Topham Ile Murray Rocher Ile Franklin Ile Bontekoe Cap Broer Ruys SW Cap Broer Ruys | Latitude nord 69° 59'38"3 70° 07'24"0 70° 29'33"5 70°32'16"7 70°39'53"4 70° 40' 14"7 71° 19' 56"0 71°32'45"3 72° 16'09"4 72°38'57"2 73°07'15"9 73° 28' 57"9 73°30'30"9 | Longitude ouest 22°19'18"2 22° 03'55" 5 21°32'28"7 21°28'51"0 21°23'01"4 21°23'01"8 21°37'57"0 21°40'00"0 22° 00'17"6 21°40'04"7 21° 12'09"0 20° 25'05"9 20°23'02"6 |
* Entre les points nos 1 et 2, 3 et 4, 12 et 13 et 19 et 20, la ligne de base suit la laisse de basse mer le long de la côte. Les points saillants, sur les tronçons susmentionnés de la laisse de basse mer, sont présentés dans la sous-annexe de l’annexe 58. Les coordonnées de tous les points de base ont été calculées sur la base du système WGS 84
Point n° 14 15 16 17 18 19 20 21 | Désignation Ile Arundel Cap Borlase Warren Clark Bjerg Lille Pendulum Cap Philip Broke Cap Pansch S Cap Pansch Cap Bergen SE | Latitude nord 73°45'49"4 74° 15'58" 1 74° 20'34"3 74°36'43"9 74° 57' 15"2 75°00'34"8 75°08'37"5 75° 21'26" 1 | Longitude ouest 20°03'28"9 19° 22'11 "4 19° ll'04"7 18°22'33"0 17°31'08"5 17°22'20"4 17° 19'01"6 17°50'52"2. » |
Au nom du Royaume de Norvège:
dans le contre-mémoire :
« Vu les considérations développées dans le présent contre-mémoire et, en particulier, les éléments de preuve relatifs aux relations entre les Parties aux moments pertinents,
Plaise à la Cour de dire et juger:
1) Que la ligne médiane constitue la ligne de séparation aux fins de la délimitation des étendues pertinentes du plateau continental entre la Norvège et le Danemark dans la région située entre Jan Mayen et le Groenland;
2) Que la ligne médiane constitue la ligne de séparation aux fins de la délimitation des étendues pertinentes des zones de pêche entre la Norvège et le Danemark dans la région située entre Jan Mayen et le Groenland;
3) Que les demandes du Danemark sont sans fondement ni validité, et que les conclusions figurant dans le mémoire du Danemark sont rejetées » ;
dans la duplique :
« Vu les considérations développées dans le contre-mémoire de la Norvège et dans la présente duplique et, en particulier, les éléments de preuve relatifs aux relations entre les Parties aux moments pertinents, et les conclusions présentées dans le contre-mémoire étant maintenues inchangées,
Plaise à la Cour de dire et juger:
1) Que la ligne médiane constitue la ligne de séparation aux fins de la délimitation des étendues pertinentes du plateau continental entre la Norvège et le Danemark dans la région située entre Jan Mayen et le Groenland;
2) Que la ligne médiane constitue la ligne de séparation aux fins de la délimitation des étendues pertinentes des zones de pêche adjacentes dans la région située entre Jan Mayen et le Groenland;
3) Que les demandes du Danemark sont sans fondement ni validité, et que les conclusions figurant dans le mémoire du Danemark sont rejetées. »
Au nom du Royaume du Danemark:
Conclusions 1 et 2 identiques à celles présentées dans la réplique et reproduites au paragraphe 9 ci-dessus, avec la conclusion additionnelle ci-après :
« 3) Si, pour quelque raison que ce soit, la Cour se trouve dans l’impossibilité de tracer la ligne de délimitation demandée au paragraphe 2, le Danemark prie la Cour de décider, en conformité avec le droit international et à la lumière des faits et des arguments mis en avant par les Parties, où la ligne de délimitation doit être tracée entre les zones de pêche et le plateau continental du Danemark et de la Norvège dans les eaux comprises entre le Groenland et Jan Mayen, et de tracer cette ligne. »
nom du Royaume de Norvège:
Conclusions 1 et 2 identiques à celles présentées dans la duplique et reproduites au paragraphe 9 ci-dessus, et conclusion 3 modifiée comme suit :
« 3) Que les demandes du Danemark sont sans fondement ni validité, et que les conclusions et demandes du Danemark sont rejetées. »
« Le Gouvernement du Royaume du Danemark et le Gouvernement du Royaume de Norvège, ayant décidé d’établir la ligne de séparation entre les parties du plateau continental sur lesquelles le Danemark et la Norvège, respectivement, exercent des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles, sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
La ligne de séparation entre les parties du plateau continental sur lesquelles le Danemark et la Norvège, respectivement, exercent des droits souverains sera la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacune des Parties contractantes. »
L’article 2 prévoit que : « Pour que le principe énoncé à l’article premier soit convenablement appliqué, la ligne de séparation consistera en lignes droites », lesquelles sont ensuite définies par huit points, énumérés avec les coordonnées géodésiques pertinentes reportées sur une carte annexée à l’accord; les lignes ainsi définies se trouvent dans le Skagerrak et une partie de la mer du Nord, entre les parties continentales du Danemark et de la Norvège.
« a) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées en dehors de la mer territoriale, jusqu’à une profondeur de 200 mètres ou, au-delà de cette limite, jusqu’au point où la profondeur des eaux surjacentes permet l’exploitation des ressources naturelles desdites régions ; b) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines analogues qui sont adjacentes aux côtes des îles».
En 1965, les deux Parties avaient incorporé dans leur législation interne la définition du plateau continental donnée dans la convention (décret danois du 7 juin 1963, art. 2, par. 1 ; décret norvégien du 31 mai 1963 et loi du 21 juin 1963, art. premier). C’est pourquoi le Danemark a soutenu qu’en 1965 les deux Parties ne pouvaient songer à la région comprise entre le Groenland et Jan Mayen comme objet potentiel d’une future délimitation : l’une et l’autre faisaient valoir en matière de plateau continental des droits conformes à la définition du plateau figurant dans la convention de 1958 (profondeur de 200 mètres ou limite d’exploitabilité). La Cour considère que l’objet et le but de l’accord de 1965 étaient simplement de régler la question de la délimitation dans le Skagerrak et une partie de la mer du Nord, zone où le fond de la mer (à l’exception de la « fosse norvégienne ») est entièrement constitué par un plateau continental d’une profondeur inférieure à 200 mètres, et que rien ne porte à croire que les Parties aient envisagé la possibilité qu’un jour une délimitation du plateau entre le Groenland et Jan Mayen pourrait être nécessaire, ou entendu rendre leur accord applicable à une telle délimitation.
«Le 8 décembre 1965, la Norvège et le Danemark ont signé un accord concernant la délimitation du plateau continental entre les deux Etats.
L’accord ne portait pas sur la délimitation du plateau continental dans la zone située entre la Norvège et les îles Féroé. »
Etant donné que, comme il est indiqué ci-dessus, l’accord de 1965 n’excluait pas expressément de son champ d’application géographique la zone des îles Féroé, ni aucune autre zone, cette déclaration est conforme à une interprétation de l’accord de 1965 selon laquelle celui-ci s’appliquerait exclusivement à la région pour laquelle il spécifiait une ligne de délimitation définie par des coordonnées et une carte, c’est-à-dire le Skagerrak et une partie de la mer du Nord.
« Dans le cas où un même plateau continental est adjacent aux territoires de deux ou plusieurs Etats dont les côtes se font face, la délimitation du plateau continental entre ces Etats est déterminée par accord entre ces Etats. A défaut d’accord, et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci est constituée par la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats. »
La Norvège soutient qu’une ligne de délimitation du plateau continental — plus précisément une délimitation selon la ligne médiane — se trouve déjà «en place» par l’effet de cet article de la convention de 1958. Elle considère que l’accord de 1965, qui prévoit une telle ligne de délimitation et omet toute mention de « circonstances spéciales », vaut effet déclaratif de l’interprétation donnée de la convention de 1958 par les Parties, dans son application à leur situation géographique respective: à savoir soit qu’il n’existait pas de circonstances spéciales, soit que les Parties « avaient renoncé à la clause de l’article 6 » concernant les circonstances spéciales. Il est clair cependant que cette argumentation de la Norvège se fonde sur l’allégation, déjà rejetée par la Cour, selon laquelle l’accord de 1965 était destiné à s’appliquer de façon générale, c’est-à-dire à d’autres délimitations que celle qu’il prévoyait expressément, dans le Skagerrak et une partie de la mer du Nord.
« a) par divers actes publics, le Gouvernement danois a expressément reconnu et adopté la ligne de délimitation constituée par la ligne médiane dans ses relations avec la Norvège aux fins de la délimitation tant du plateau continental que des zones de pêche;
b) la conduite générale du Gouvernement danois vaut acquiescement à la ligne de délimitation constituée par la ligne médiane ou reconnaissance tacite de cette ligne dans ses relations avec la Norvège;
c) la conduite constante du Danemark et la connaissance qu’il avait de la position traditionnelle du Gouvernement norvégien en matière de délimitation maritime lui interdisent de contester l’existence et la validité de la ligne de délimitation constituée par la ligne médiane entre le Groenland et Jan Mayen, et cette ligne lui est par conséquent opposable ;
d) la conduite constante du Danemark et la connaissance qu’il avait de la position traditionnelle du Gouvernement norvégien en matière de délimitation maritime lui interdisent d’affirmer l’existence et la validité d’une ligne de délimitation constituée par la limite extérieure d’une zone de pêche et d’une zone de plateau continental d’une largeur de 200 milles marins face à l’île de Jan Mayen ; en d’autres termes, la prétention formulée dans le mémoire du Danemark n’est pas opposable à la Norvège ».
La Norvège met une certaine insistance à souligner la cohérence, à la fois dans le temps et sur le fond, des actes législatifs et autres des deux Parties pendant la période à examiner, mais c’est avant tout la conduite du Danemark qui doit être analysée à cet égard.
« La ligne de délimitation du plateau continental par rapport aux Etats étrangers dont les côtes font face à celles du Royaume du Danemark ou sont adjacentes au Danemark doit être déterminée conformément à l’article 6 de la convention: autrement dit, à défaut d’accord la délimitation est constituée par la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats. »
La Norvège attire l’attention sur l’omission, dans ce texte, de toute mention de la disposition de l’article 6 de la convention de 1958 : « à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation », et elle en conclut qu’au moment de légiférer le Royaume du Danemark a dû analyser sa propre situation géographique et n’y a découvert aucune circonstance spéciale appelant une délimitation sur une autre base que la ligne médiane. Le Danemark observe cependant que le décret était, selon son préambule, promulgué conformément à la convention de 1958 et qu’il étendait expressément la revendication danoise sur le plateau continental aussi loin que le permettait la convention; il expose que des circonstances spéciales avaient en fait été envisagées en 1963, mais ne furent pas mentionnées expressément, l’intention ayant été de les couvrir par le renvoi à la convention de 1958. A l’appui de son argument il cite notamment un passage des travaux préparatoires d’une loi danoise du 9 juin 1971 portant réglementation du plateau continental. A la lumière de ces indications, la Cour n’est pas persuadée que le décret du 7 juin 1963 fournit une base à l’argumentation que la Norvège cherche à tirer de la conduite des Parties.
« la délimitation du territoire de pêche par rapport aux Etats étrangers dont les côtes sont situées à une distance inférieure à 400 milles marins en face des côtes du Royaume du Danemark ou dans une position adjacente au Danemark, sera constituée par une ligne dont chaque point est équidistant des points les plus proches des lignes de base des côtes des deux Etats (ligne médiane)».
De l’avis de la Cour, cette disposition s’explique en particulier par le souci qu’avaient les Parties de ne pas aggraver la situation dans l’attente d’un règlement définitif de la délimitation. Aussi le Gouvernement danois a-t-il estimé à l’époque qu’il était inopportun de soulever la question de la délimitation, et la limite de 200 milles pour la zone de pêche n’a donc pas été portée au-delà du 67e parallèle au large de la côte orientale du Groenland. La Norvège elle-même doutait qu’une zone de 200 milles au large de Jan Mayen serait acceptable sur le plan international, comme en atteste une réponse donnée en 1980 à une question lors d’un débat parlementaire sur un projet d’accord entre la Norvège et l’Islande. En conséquence, la Cour n’estime pas que les dispositions de la législation danoise de 1976 impliquent reconnaissance du caractère approprié de la ligne médiane face à Jan Mayen.
« Là où l’île de Jan Mayen fait face au Groenland à une distance inférieure à 400 milles marins la juridiction en matière de pêche ne sera pas exercée, jusqu’à nouvel ordre, au-delà de la ligne dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base des côtes concernées (ligne médiane). »
La Norvège soutient qu’étant donné que la ligne médiane était considérée comme la ligne de délimitation dans la loi précitée de 1976, en vertu de laquelle le décret a été pris, les revendications portant sur 200 milles marins outrepassaient les limites des pouvoirs conférés par la loi. Mais peu importe de savoir si ce problème de compétence concerne la Cour; en effet, la validité du décret en droit interne est sans rapport avec sa signification possible en tant qu’indicé de l’attitude du Danemark en matière de délimitation. Mais la Norvège estime en outre que le décret lui-même reconnaissait qu’il serait inapproprié de donner effet à l’extension qu’il était censé établir. Cependant, le Danemark explique que, s’il a fait preuve de retenue dans l’application de ses règlements sur la pêche dans la région, c’était afin d’éviter des difficultés avec la Norvège. D’après la correspondance diplomatique antérieure, il était clair que la Norvège envisageait une ligne d’équidistance pour délimiter les eaux entre Jan Mayen et le Groenland, et le Danemark avait indiqué que cela ne serait pas acceptable. La Cour ne saurait considérer que les termes du décret de 1980 (modifié le 31 août 1981 pour mettre fin à la restriction visant l’exercice de la juridiction au-delà de la ligne médiane), qu’ils soient pris isolément ou dans le contexte d’autres textes danois, obligent le Danemark à accepter une délimitation selon la ligne médiane dans la région.
« ne saurait être effectuée que par l’application d’un critère ou d’une combinaison de critères qui ne favorise pas l’un de ces deux objets au détriment de l’autre et soit en même temps susceptible de convenir également à une division de chacun d’eux» (ibid., p. 327, par. 194).
La Chambre a décidé que l’article 6 de la convention de 1958 ne pouvait, en raison de l’accord des parties pour demander une ligne de délimitation unique, être appliqué afin de déterminer une telle ligne de délimitation. Elle a précisé qu’en pareille hypothèse l’article 6 n’a pas de « caractère contraignant, même entre Etats parties à la convention» (ibid., p. 303, par. 124). En l’espèce, la Cour n’est pas habilitée à agir — ni contrainte d’agir — par un tel accord prévoyant une délimitation unique à double fin.
« la règle combinant « équidistance-circonstances spéciales » constitue l’expression particulière d’une norme générale suivant laquelle la limite entre des Etats qui donnent sur le même plateau continental doit, en l’absence d’accord, être déterminée selon des principes équitables» (Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. XVIII, p. 175, par. 70).
Si, à la lumière de cette sentence de 1977, la règle équidistance-circonstances spéciales de la convention de 1958 doit être considérée comme l’expression d’une norme générale fondée sur des principes équitables, il doit être difficile de trouver une différence appréciable — tout au moins en ce qui concerne une délimitation entre côtes se faisant face — entre l’effet de l’article 6 et l’effet de la règle coutumière qui requiert également une délimitation fondée sur des principes équitables. La Cour, en l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), où il lui était seulement demandé de déterminer la ligne de délimitation du plateau continental, a exprimé l’avis que,
«bien que la présente affaire n’ait trait qu’à la délimitation du plateau continental et non à celle de la zone économique exclusive, il n’est pas possible de faire abstraction des principes et règles sur lesquels cette dernière repose » ;
que « les deux institutions du plateau continental et de la zone économique exclusive sont liées dans le droit moderne » ; et qu’en conséquence « il convient d’attribuer plus d’importance aux éléments, tels que la distance de la côte, qui sont communs à l’une et à l’autre notion» (C.I.J. Recueil 1985, p. 33, par. 33).
« par voie d’accord conformément au droit international tel qu’il est visé à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solution équitable».
L’indication d’une « solution équitable » comme but de toute opération de délimitation reflète les exigences du droit coutumier en ce qui concerne la délimitation tant du plateau continental que des zones économiques exclusives.
« La Cour a elle-même noté que l’équité de la méthode de l’équidistance était particulièrement prononcée dans les cas dans lesquels la délimitation à effectuer intéressait des Etats dont les côtes se faisaient face. » (C.I.J. Recueil 1985, p. 47, par. 62.)
Elle a ensuite cité le passage de l’arrêt rendu dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, dans lequel elle affirme que les zones de plateau continental se trouvant au large d’Etats dont les côtes se font face et séparant ces Etats « ne peuvent... être délimitées que par une ligne médiane» (C.I.J. Recueil 1969, p. 36, par. 57; voir aussi p. 37, par. 58). L’arrêt, dans l’affaire Libye/Malte, se poursuit alors ainsi :
« Or, pour la première fois, c’est bien à une délimitation exclusivement entre côtes se faisant face que la Cour doit procéder. Il est clair que, dans ces circonstances, le tracé d’une ligne médiane entre ces côtes, à titre d’élément provisoire dans un processus devant se poursuivre par d’autres opérations, correspond à la démarche la plus judicieuse en vue de parvenir, finalement, à un résultat équitable.» (C.I.J. Recueil 1985, p. 47, par. 62.)
« le tribunal estime qu’il est conforme non seulement aux règles juridiques applicables au plateau continental mais aussi à la pratique des Etats de rechercher la solution dans une méthode modifiant le principe de l’équidistance en y apportant une variante, plutôt que de recourir à un critère de délimitation tout à fait différent» (ibid., p. 254, par. 249).
De toute manière, tout ce qu’il convient de dire au sujet des décisions citées par le Danemark est que, de l’avis de la Cour, le tracé à titre provisoire d’une ligne d’équidistance ne constituait pas une étape nécessaire ou obligatoire dans chaque cas. Dans deux des affaires mentionnées (Golfe du Maine et Libye/Maltê), dans lesquelles il y avait délimitation à opérer entre des côtes se faisant face, il a été cependant jugé tout à fait approprié de commencer par établir une telle ligne provisoire. Ainsi, pour la délimitation du plateau continental en l’espèce, même s’il convenait d’appliquer non l’article 6 de la convention de 1958, mais le droit coutumier du plateau continental tel qu’il s’est développé dans la jurisprudence, ce serait se conformer aux précédents que de commencer par la ligne médiane à titre de ligne provisoire, puis de rechercher si des « circonstances spéciales » obligent à ajuster ou déplacer cette ligne.
« confirme le Tribunal dans son opinion que les différentes façons dont les exigences des «principes équitables» ou les effets des «circonstances spéciales» sont présentés reflètent des différences d’approche et de terminologie plutôt que des différences de fond » (RSA, vol. XVIII, p. 210, par. 148).
« En réalité il n’y a pas de limites juridiques aux considérations que les Etats peuvent examiner afin de s’assurer qu’ils vont appliquer des procédés équitables et c’est le plus souvent la balance entre toutes ces considérations qui créera l’équitable plutôt que l’adoption d’une seule considération en excluant toutes les autres. De tels problèmes d’équilibre entre diverses considérations varient naturellement selon les circonstances de l’espèce. » (C.I.J. Recueil 1969, p. 50, par. 93.)
Il convient de noter qu’en 1969 la Cour s’occupait du cas d’Etats engagés dans une négociation; en fait, l’arrêt de 1969 tout entier était nécessairement tel en raison des termes du compromis par lequel la Cour avait été saisie des affaires. La Cour, dans l’affaire Libye/Malte, a ajouté la mise en garde suivante :
« Pourtant, bien qu’il n’y ait peut-être pas de limite juridique aux considérations dont les Etats sont en droit de tenir compte, il peut difficilement en être de même lorsqu’une juridiction applique des procédures équitables. En effet, bien qu’il n’y ait certes pas de liste limitative des considérations auxquelles le juge peut faire appel, de toute évidence seules pourront intervenir celles qui se rapportent à l’institution du plateau continental telle qu’elle s’est constituée en droit, et à l’application de principes équitables à sa délimitation. S’il en allait autrement, la notion juridique de plateau continental elle-même pourrait être bouleversée par l’introduction de considérations étrangères à sa nature. » (C.I.J. Recueil 1985, p. 40, par. 48.)
«que l’île de Jan Mayen relève par excellence du concept de « circonstances spéciales » et qu’il ne faut lui attribuer aucun effet pour ce qui est de la délimitation du plateau continental des 200 milles du Groenland».
Les caractéristiques particulières de Jan Mayen que le Danemark considère comme justifiant cette façon de voir sont que l’île est petite par rapport aux côtes du Groenland qui lui font face, et qu’elle ne se prête pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre et n’en a jamais eu (voir article 121, paragraphe 3, de la convention de 1982 sur le droit de la mer); d’une façon plus générale, le Danemark s’est référé à ce sujet à des facteurs qui ont trait à la géographie, à la population, au statut constitutionnel des territoires respectifs de Jan Mayen et du Groenland, à leur structure socio-économique, au patrimoine culturel, à la proportionnalité, à la conduite des Parties et aux autres délimitations dans la région. En conséquence la Cour examinera si ces facteurs appellent l’ajustement ou le déplacement de la ligne médiane.
« une circonstance pertinente ou un facteur pertinent qu’il est nécessaire de prendre en compte avec d’autres critères afin d’adopter une méthode permettant d’aboutir à une ligne de délimitation équitable ».
En second lieu, il soutient que la proportionnalité, sous forme d’un rapport arithmétique, est un facteur déterminant pour apprécier l’équité de la ligne de délimitation à laquelle il a été abouti. Pour le Danemark, ces deux conceptions du facteur de proportionnalité sont applicables concurremment. Dans les circonstances de la présente affaire, le Danemark soutient que la disparité des longueurs des deux côtes pertinentes est évidente et que, même sans tenir compte des autres circonstances pertinentes, une disparité de cette nature devrait conduire à une ligne de délimitation qui respecterait le droit du Groenland à une zone maritime de 200 milles. A cet égard, le Danemark a fait observer qu’une ligne de proportionnalité géographique qui tiendrait compte du rapport entre les longueurs des côtes pertinentes du Groenland et de Jan Mayen et attribuerait les zones maritimes dans la même proportion serait tracée à plus de 200 milles de la côte du Groenland. Le Danemark n’a cependant pas donné à entendre qu’une telle ligne, qu’il a considérée comme « équitable dans son résultat », puisse être adoptée, car elle serait incompatible avec le régime juridique international qui gouverne le droit des Etats de revendiquer des zones maritimes au large de leurs côtes; ainsi, la revendication maximale que le Danemark pourrait licitement formuler est une ligne de délimitation tracée à 200 milles des lignes de base du Groenland. De l’avis du Danemark, l’application de l’article 6 de la convention de 1958 mènerait au même résultat.
« La délimitation est une opération qui consiste à déterminer les limites d’une zone relevant déjà en principe de l’Etat riverain et non à définir cette zone de novo. Délimiter d’une manière équitable est une chose, mais c’en est une autre que d’attribuer une part juste et équitable d’une zone non encore délimitée, quand bien même le résultat des deux opérations serait dans certains cas comparable, voire identique. » (Plateau continental de la mer du Nord, C.I.J. Recueil 1969, p. 22, par. 18.)
Ainsi, le droit ne prescrit pas une délimitation fondée sur la recherche d’un partage d’une zone de chevauchement selon une comparaison des longueurs des façades côtières et des étendues que celles-ci génèrent. Une cour a pour tâche de définir la ligne de délimitation entre les zones qui relèvent de la juridiction maritime de deux Etats; c’est donc le partage de la région qui résulte de la délimitation et non l’inverse.
« le rapport raisonnable qu’une délimitation opérée conformément à des principes équitables devrait faire apparaître entre l’étendue des zones de plateau continental relevant de l’Etat riverain et la longueur de son littoral mesurée suivant la direction générale de celui-ci» (C.I.J. Recueil 1969, p. 54, par. 101 D 3).
En 1977, le tribunal arbitral franco-britannique, qui appliquait la convention de 1958, a rappelé, à propos d’un «prétendu principe de proportionnalité fondé sur la longueur des littoraux» (RSA, vol. XVIII, p. 253, par. 246), que « c’est... un facteur à prendre en considération pour juger de l’effet des caractéristiques géographiques sur l’équité ou l’inéquité d’une délimitation... » (ibid., p. 188, par. 99) et que « c’est la disproportion plutôt qu’un principe général de proportionnalité qui constitue le critère ou facteur pertinent » (ibid., p. 189, par. 101). La pertinence de ce facteur a été réaffirmée par la Cour dans d’autres affaires de délimitation de plateaux continentaux: Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt (C.I.J. Recueil 1982, p. 43-44, par. 37); Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt (C.I.J. Recueil 1985, p. 43-44, par. 55); et par la Chambre dans l’affaire du Golfe du Maine, dans le contexte d’une ligne unique de délimitation pour le plateau continental et les zones de pêche. Dans cette affaire, la Chambre a déclaré :
«une délimitation maritime ne saurait... être établie en procédant directement à une division de la zone en contestation, proportionnellement à l’extension respective des côtes des parties de l’aire concernée, mais... une disproportion substantielle par rapport à cette extension, qui résulterait d’une délimitation établie sur une base différente, représenterait non moins certainement une circonstance appelant une correction adéquate » (Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 323, par. 185).
« Si la proportionnalité pouvait être appliquée ainsi, on voit mal quel rôle toute autre considération pourrait encore jouer; en effet la proportionnalité serait alors à la fois le principe du titre sur le plateau continental et la méhode permettant de mettre ce principe en œuvre. En tout état de cause la faiblesse de l’argument est que l’utilisation de la proportionnalité comme véritable méthode ne trouve aucun appui dans la pratique des Etats ou leurs prises de position publiques, en particulier à la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, non plus que dans la jurisprudence. » (Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), C.I.J. Recueil 1985, p. 45-46, par. 58.)
«Les ressources effectivement contenues dans le plateau continental soumis à délimitation, «pour autant que cela soit connu ou facile à déterminer», pourraient effectivement constituer des circonstances pertinentes qu’il pourrait être raisonnable de prendre en compte dans une délimitation, comme la Cour l’a déclaré dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord (C.I.J. Recueil 1969, p. 54, par. 101 D 2). En effet, ces ressources représentent bien l’objectif essentiel que les Etats ont en vue en avançant des prétentions sur les fonds marins qui les recèlent. » (C.I.J. Recueil 1985, p. 41, par. 50.)
Toutefois, peu de renseignements ont été fournis à la Cour à ce sujet, bien qu’il ait été fait référence aux ressources potentielles en sulfures polymétalliques et en hydrocarbures de la région.
« La Cour ne considère cependant pas qu’une délimitation doive être influencée par la situation économique relative des deux Etats concernés, de sorte que le moins riche des deux verrait quelque peu augmentée, pour compenser son infériorité en ressources économiques, la zone de plateau continental réputée lui appartenir. De telles considérations sont tout à fait étrangères à l’intention qui sous-tend les règles applicables du droit international. Il est clair que ni les règles qui déterminent la validité du titre juridique sur le plateau continental, ni celles qui ont trait à la délimitation entre pays voisins ne font la moindre place aux considérations de développement économique des Etats en cause. Si le concept de zone économique exclusive a inclus dès l’origine certaines dispositions spéciales au bénéfice des Etats en développement, celles-ci n’ont porté ni sur l’extension de ces zones ni sur leur délimitation entre Etats voisins, mais seulement sur l’exploitation de leurs ressources. » (C.I.J. Recueil 1985, p. 41, par. 50.)
La Cour conclut donc que, dans la délimitation à opérer en l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer que le faible peuplement de Jan Mayen ou les facteurs socio-économiques constituent des circonstances à prendre en compte.
« le fait de tracer une ligne de délimitation plus près d’un Etat que d’un autre écarterait de manière implicite et inéquitable la possibilité pour le premier Etat de protéger des intérêts qui requièrent une protection».
Elle estime que si les juridictions sont peu enclines à permettre que des considérations de sécurité empiètent sur la tâche majeure, qui est d’établir d’abord une ligne de délimitation conformément à des critères géographiques, elles sont néanmoins soucieuses d’éviter de créer des déséquilibres. La Cour considère que l’observation qu’elle a formulée dans l’arrêt Libye/Malte (C.I.J. Recueil 1985, p. 42, par. 51) selon laquelle « les considérations de sécurité ne sont pas sans rapport avec le concept de plateau continental », constituait une application particulière au plateau continental, dont la Cour avait alors à traiter, d’une remarque de portée générale concernant tous les espaces maritimes. En l’espèce, la Cour a déjà rejeté la ligne des 200 milles. Dans l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), elle était convaincue que
« la limite qui résultera du présent arrêt... ne sera pas proche de la côte de l’une ou l’autre Partie au point que les questions de sécurité entrent particulièrement en ligne de compte en l’espèce» (C.I.J. Recueil 1985, p. 42, par. 51).
La Cour est pareillement convaincue, en la présente affaire, en ce qui concerne la délimitation qu’elle exposera ci-après.
« de l’extension de la zone économique de l’Islande à 200 milles, y compris dans les régions situées entre l’Islande et Jan Mayen où la distance entre les lignes de base est inférieure à 400 milles » (préambule).
L’accord disposait en outre que
« la ligne de délimitation entre les parties du plateau continental des parties dans la zone située entre l’Islande et Jan Mayen coïncidera avec la ligne de délimitation des zones économiques des parties» (art. premier).
Quant à l’île aux Ours, qui est l’île la plus méridionale de l’archipel du Svalbard, elle est située à moins de 400 milles marins au nord du continent norvégien. Bien qu’assujettie aux dispositions particulières du traité du Spitsberg du 9 février 1920, elle fait partie du Royaume de Norvège. Le 3 juin 1977 la Norvège, par décret royal, a établi une zone de protection de la pêche autour du Svalbard, y compris l’île aux Ours, dont la limite extérieure devait être située à 200 milles des lignes de base. Ce décret disposait toutefois que la zone « est en outre délimitée par la limite extérieure de la zone économique au large du continent norvégien» (sect. 1, par. 3). Le Danemark soutient que la Norvège a ainsi accepté que Jan Mayen par rapport à l’Islande, comme l’île aux Ours par rapport à la Norvège continentale, non seulement ne pouvaient avoir une délimitation effectuée par une ligne médiane, mais encore ne devaient pas empiéter sur les zones de 200 milles respectives de l’Islande et de la Norvège continentale.
«un arrêt qui serait déclaratif des fondements de la délimitation, mais s’en remettrait aux négociations entre les Parties pour l’articulation (ou la démarcation) précise du tracé »,
et l’objet de ses conclusions a été et reste limité à la demande du prononcé de ce qu’elle appelle un jugement « déclaratoire » en faveur de la ligne médiane. Etant donné que, de l’avis de la Cour, les lignes de délimitation qui résultent de l’application du droit en la matière ne peuvent prendre la forme de la ligne médiane, la Cour ne saurait accueillir de telles conclusions. Elle ne saurait davantage accueillir les conclusions du Danemark selon lesquelles il conviendrait de tracer une ligne de délimitation à 200 milles des lignes de base du Groenland oriental, en se servant des coordonnées précises fournies par le Danemark. Toutefois, à l’audience, le Danemark a présenté une conclusion additionnelle et subsidiaire (paragraphe 10 ci-dessus) demandant à la Cour:
« de décider, en conformité avec le droit international et à la lumière des faits et des arguments mis en avant par les Parties, où la ligne de délimitation doit être tracée entre les zones de pêche et le plateau continental du Danemark et de la Norvège dans les eaux comprises entre le Groenland et J an Mayen, et de tracer cette ligne » (les italiques sont de la Cour).
Lors de l’audience finale, il a été déclaré, au nom de la Norvège, à propos des conclusions finales du Danemark, que la Norvège maintenait la position exposée dans son contre-mémoire et qui a été citée ci-dessus.
(Système géodésique mondial, 1984)
Latitude nord 74° 21'46,9" 72° 28'35,9" 71 ° 32'58,4" 69° 34'43,3" 69° 38'26,8" 70° 12'50,5" 72° 07'16,0" 73°01'42,5" 69° 54'26,9" 71 ° 50'00,8" 72° 50'58,7" | Longitude ouest 5° 00' 27,7" 9° 23'09,4" 11° 11'23,6" 12° 09'25,5" 12° 43'21,1" 15° 10'21,8" 14° 40'25,4" 12° 25'23,2" 13° 38'01,0" 12° 50'48,2" 11° 23'23,2" | = A = I = J = B = C = D = L = K = M = N = O |
Toutes les lignes droites mentionnées aux paragraphes 91 et 92 sont des lignes géodésiques.
La Cour,
Par quatorze voix contre une,
Décide ce qui suit: dans les limites définies,
1) au nord, par l’intersection de la ligne d’équidistance entre la côte du Groenland oriental et la côte ouest de Jan Mayen et de la limite des 200 milles calculée à partir de ladite côte du Groenland (appelée point A sur le croquis n° 2) et,
2) au sud, par la limite des 200 milles au large de l’Islande, telle que revendiquée par l’Islande, entre les points d’intersection de cette limite et des deux lignes susmentionnées (appelés points B et D sur le croquis n°2),
la ligne de délimitation divisant le plateau continental et les zones de pêche du Royaume du Danemark et du Royaume de Norvège doit être tracée comme indiqué aux paragraphes 91 et 92 du présent arrêt.
pour: Sir Robert Jennings, Président; M. Oda, Vice-Président ; MM. Ago, Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, Ajibola, juges;
contre : M. Fischer, juge ad hoc.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-treize, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement du Royaume du Danemark et au Gouvernement du Royaume de Norvège.
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