Titre abrégé | Titre complet de l'affaire et référence |
Argentine – Droits antidumping sur la viande de volaille | Rapport du Groupe spécial Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil, WT/DS241/R, adopté le 19 mai 2003 |
Argentine – Mesures à l'importation | Rapports de l'Organe d'appel Argentine – Mesures affectant les importations de marchandises, WT/DS438/AB/R / WT/DS444/AB/R / WT/DS445/AB/R, adoptés le 26 janvier 2015 |
Australie – Pommes | Rapport de l'Organe d'appel Australie – Mesures affectant l'importation de pommes en provenance de Nouvelle-Zélande, WT/DS367/AB/R, adopté le 17 décembre 2010 |
Canada – Tubes soudés | Rapport du Groupe spécial Canada – Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, WT/DS482/R et Add.1, adopté le 25 janvier 2017 |
CE – Accessoires de tuyauterie | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil, WT/DS219/AB/R, adopté le 18 août 2003 |
CE – Accessoires de tuyauterie | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil, WT/DS219/R, adopté le 18 août 2003, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS219/AB/R |
CE – Certaines questions douanières | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Certaines questions douanières, WT/DS315/AB/R, adopté le 11 décembre 2006 |
CE – Éléments de fixation (Chine) | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine, WT/DS397/AB/R, adopté le 28 juillet 2011 |
CE – Éléments de fixation (Chine) (article 21:5 – Chine) | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine – Recours de la Chine à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS397/AB/RW et Add.1, adopté le 12 février 2016 |
CE – Éléments de fixation (Chine) (article 21:5 – Chine) | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine – Recours de la Chine à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS397/RW et Add.1, adopté le 12 février 2016, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS397/AB/RW |
CE – Hormones | Rapport de l'Organe d'appel Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopté le 13 février 1998 |
CE – Linge de lit | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/R, adopté le 12 mars 2001, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS141/AB/R |
CE – Morceaux de poulet | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Classification douanière des morceaux de poulet désossés et congelés, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R, adopté le 27 septembre 2005, et Corr.1 |
CE – Produits des technologies de l'information | Rapports du Groupe spécial Communautés européennes et leurs États membres – Traitement tarifaire de certains produits des technologies de l'information, WT/DS375/R / WT/DS376/R / WT/DS377/R, adoptés le 21 septembre 2010 |
CE – Saumon (Norvège) | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesure antidumping visant le saumon d'élevage en provenance de Norvège, WT/DS337/R, adopté le 15 janvier 2008, et Corr.1 |
CE et certains États membres – Aéronefs civils gros porteurs | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes et certains États membres – Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs, WT/DS316/AB/R, adopté le 1er juin 2011 |
Chili – Système de fourchettes de prix | Rapport de l'Organe d'appel Chili – Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits agricoles, WT/DS207/AB/R, adopté le 23 octobre 2002 |
Chine – AMGO | Rapport de l'Organe d'appel Chine – Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États-Unis, WT/DS414/AB/R, adopté le 16 novembre 2012 |
Chine – AMGO | Rapport du Groupe spécial Chine – Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États-Unis, WT/DS414/R et Add.1, adopté le 16 novembre 2012, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS414/AB/R |
Chine – Appareils à rayons X | Rapport du Groupe spécial Chine – Droits antidumping définitifs visant les appareils à rayons X utilisés pour les inspections de sécurité en provenance de l'Union européenne, WT/DS425/R et Add.1, adopté le 24 avril 2013 |
Chine – HP-SSST (Japon) / Chine – HP-SSST (UE) | Rapports de l'Organe d'appel Chine – Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance ("HP-SSST") en provenance du Japon / Chine – Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance ("HP-SSST") en provenance de l'Union européenne, WT/DS454/AB/R et Add.1 / WT/DS460/AB/R et Add.1, adoptés le 28 octobre 2015 |
Chine – HP-SSST (Japon) / Chine – HP-SSST (UE) | Rapports du Groupe spécial Chine – Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance ("HP-SSST") en provenance du Japon / Chine – Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance ("HP-SSST") en provenance de l'Union européenne, WT/DS454/R et Add.1 / WT/DS460/R, Add.1 et Corr.1, adoptés le 28 octobre 2015, modifiés par les rapports de l'Organe d'appel WT/DS454/AB/R / WT/DS460/AB/R |
Chine – Matières premières | Rapports de l'Organe d'appel Chine – Mesures relatives à l'exportation de diverses matières premières, WT/DS394/AB/R / WT/DS395/AB/R / WT/DS398/AB/R, adoptés le 22 février 2012 |
Chine – Matières premières | Rapports du Groupe spécial Chine – Mesures relatives à l'exportation de diverses matières premières, WT/DS394/R, Add.1 et Corr.1 / WT/DS395/R, Add.1 et Corr.1 / WT/DS398/R, Add.1 et Corr.1, adoptés le 22 février 2012, modifiés par les rapports de l'Organe d'appel WT/DS394/AB/R / WT/DS395/AB/R / WT/DS398/AB/R |
Chine – Produits à base de poulet de chair | Rapport du Groupe spécial Chine – Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair en provenance des États-Unis, WT/DS427/R et Add.1, adopté le 25 septembre 2013 |
Corée – Produits laitiers | Rapport de l'Organe d'appel Corée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/AB/R, adopté le 12 janvier 2000 |
Égypte – Barres d'armature en acier | Rapport du Groupe spécial Égypte – Mesures antidumping définitives à l'importation de barres d'armature en acier en provenance de Turquie, WT/DS211/R, adopté le 1er octobre 2002 |
États-Unis – Acier au carbone | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, WT/DS213/AB/R, adopté le 19 décembre 2002 |
États-Unis – Acier au carbone (Inde) | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d'Inde, WT/DS436/AB/R, adopté le 19 décembre 2014 |
États-Unis – Acier au carbone (Inde) | Rapport du Groupe spécial États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d'Inde, WT/DS436/R et Add.1, adopté le 19 décembre 2014, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS436/AB/R |
États-Unis – Acier laminé à chaud | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, adopté le 23 août 2001 |
États-Unis – Bois de construction résineux VI (article 21:5 – Canada) | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Enquête de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS277/AB/RW, adopté le 9 mai 2006, et Corr.1 |
États-Unis – Chemises et blouses de laine | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R, adopté le 23 mai 1997, et Corr.1 |
États-Unis – Coton upland | Rapport du Groupe spécial États-Unis – Subventions concernant le coton upland, WT/DS267/R et Add.1 à Add.3, adopté le 21 mars 2005, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS267/AB/R |
États-Unis – Droits antidumping et compensateurs (Chine) | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine, WT/DS379/AB/R, adopté le 25 mars 2011 |
États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les DRAM | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée, WT/DS296/AB/R, adopté le 20 juillet 2005 |
États-Unis – Lave-linge | Rapport du Groupe spécial États-Unis – Mesures antidumping et mesures compensatoires visant les gros lave-linge à usage domestique en provenance de Corée, WT/DS464/R et Add.1, adopté le 26 septembre 2016, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS464/AB/R |
États-Unis – Maintien de la réduction à zéro | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Maintien en existence et en application de la méthode de réduction à zéro, WT/DS350/AB/R, adopté le 19 février 2009 |
États-Unis – Réduction à zéro (Japon) (article 21:5 – Japon) | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures relatives à la réduction à zéro et aux réexamens à l'extinction – Recours du Japon à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS322/AB/RW, adopté le 31 août 2009 |
États-Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d'Argentine, WT/DS268/AB/R, adopté le 17 décembre 2004 |
États-Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères (article 21:5 – Argentine) | Rapport du Groupe spécial États-Unis – Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d'Argentine – Recours de l'Argentine à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS268/RW, adopté le 11 mai 2007, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS268/AB/RW |
États-Unis – Viande d'agneau | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle-Zélande et d'Australie, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adopté le 16 mai 2001 |
Guatemala – Ciment I | Rapport de l'Organe d'appel Guatemala – Enquête antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique, WT/DS60/AB/R, adopté le 25 novembre 1998 |
Guatemala – Ciment II | Rapport du Groupe spécial Guatemala – Mesures antidumping définitives concernant le ciment Portland gris en provenance du Mexique, WT/DS156/R, adopté le 17 novembre 2000 |
Inde – Brevets (États-Unis) | Rapport de l'Organe d'appel Inde – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS50/AB/R, adopté le 16 janvier 1998 |
Mexique – Huile d'olive | Rapport du Groupe spécial Mexique – Mesures compensatoires définitives visant l'huile d'olive en provenance des Communautés européennes, WT/DS341/R, adopté le 21 octobre 2008 |
Mexique – Mesures antidumping visant le riz | Rapport de l'Organe d'appel Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, plainte concernant le riz, WT/DS295/AB/R, adopté le 20 décembre 2005 |
Mexique – Mesures antidumping visant le riz | Rapport du Groupe spécial Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, plainte concernant le riz, WT/DS295/R, adopté le 20 décembre 2005, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS295/AB/R |
Mexique – Sirop de maïs (article 21:5 – États-Unis) | Rapport de l'Organe d'appel Mexique – Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des États‑Unis – Recours des États-Unis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS132/AB/RW, adopté le 21 novembre 2001 |
Thaïlande – Poutres en H | Rapport du Groupe spécial Thaïlande – Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne, WT/DS122/R et Corr.1, adopté le 5 avril 2001, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS122/AB/R |
UE – Biodiesel (Argentine) | Rapport de l'Organe d'appel Union européenne – Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d'Argentine, WT/DS473/AB/R et Add.1, adopté le 26 octobre 2016 |
UE – Biodiesel (Argentine) | Rapport du Groupe spécial Union européenne – Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d'Argentine, WT/DS473/R et Add.1, adopté le 26 octobre 2016, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS473/AB/R |
UE – Chaussures (Chine) | Rapport du Groupe spécial Union européenne – Mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance de Chine, WT/DS405/R, adopté le 22 février 2012 |
Abréviation | Description |
Accord antidumping | Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 |
Accord sur l'OMC | Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce |
Convention de Vienne | Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969, 1155 UNTS 331; 8 International Legal Materials 679 |
Frais ACG | Frais d'administration et de commercialisation et frais de caractère général |
GATT de 1994 | Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 |
Mémorandum d'accord | Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends |
OCTG | Produits tubulaires pour champs pétrolifères |
OMC | Organisation mondiale du commerce |
ORD | Organe de règlement des différends |
RCC | Renseignements commerciaux confidentiels |
USCIT | Tribunal du commerce international des États‑Unis |
USDOC | Département du commerce des États-Unis |
Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par les parties au différend, la question portée devant l'ORD par la Corée dans le document WT/DS488/5; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords.4
Président: M. Crawford Falconer
Membres: M. Abd El Rahman Ezz El Din Fawzy
M. Gustav Brink
a. En ce qui concerne le "critère de viabilité":
i. Le "critère de viabilité" est incompatible en tant que tel avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping parce qu'il impose un critère quantitatif strict selon lequel le marché d'un pays tiers est automatiquement exclu en tant que marché de comparaison pour la détermination de la valeur normale si les ventes des sociétés interrogées sur ce marché constituent moins de 5% du volume de leurs ventes à l'exportation vers les États‑Unis; et
ii. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping en appliquant le "critère de viabilité" dans l'enquête correspondante et en excluant les ventes des sociétés interrogées sur les marchés de pays tiers pour la détermination de la valeur normale uniquement parce que le volume de ces ventes constituait moins de 5% du volume de leurs ventes à l'exportation vers les États‑Unis.
b. En ce qui concerne la détermination de l'existence d'un dumping de l'USDOC dans l'enquête correspondante:
i. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec le texte introductif de l'article 2.2.2 de l'Accord antidumping parce qu'il n'a pas utilisé les données réelles des sociétés interrogées pour le calcul du taux de bénéfice inclus dans la valeur construite16, même si les données réelles concernant les bénéfices réalisés par les sociétés interrogées sur le marché intérieur et les marchés de pays tiers figuraient dans le dossier de l'enquête;
ii. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.2 i) et iii) de l'Accord antidumping parce qu'il a interprété et appliqué l'expression "même catégorie générale de produits" d'une manière étroite qui était inadmissible de sorte que cette expression n'était pas plus large que sa définition des "produits similaires";
iii. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.2 iii) de l'Accord antidumping parce qu'il n'a pas calculé un "plafond des bénéfices" comme le prescrit cet article. Comme il n'a pas calculé un plafond des bénéfices, l'USDOC n'a pas non plus fait en sorte que les bénéfices inclus dans la valeur construite soient "raisonnables" comme le prescrit l'article 2.2;
iv. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.2 iii) de l'Accord antidumping parce que le recours à Tenaris en tant que source de données concernant les bénéfices inclus dans la valeur construite ne constituait pas une "méthode raisonnable" et ne tenait pas compte du bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits sur le marché intérieur du pays d'origine;
v. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping parce qu'il n'a pas procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale du fait qu'il n'a pas dûment tenu compte des différences importantes entre les sociétés interrogées coréennes et Tenaris qui affectaient la comparabilité des prix;
vi. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.3 de l'Accord antidumping en écartant indûment les prix à l'exportation facturés par NEXTEEL au Client17 sans avoir dûment constaté l'existence d'une "association" ou d'un "accord de compensation", et sans avoir évalué s'il s'agissait de prix sur lesquels "l'on ne [pouvait] [pas] se fonder";
vii. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping parce qu'il n'a pas calculé les frais de NEXTEEL sur la base des registres de la société, compte tenu d'une détermination erronée selon laquelle NEXTEEL était associée à son fournisseur, alors que les registres des frais de NEXTEEL satisfaisaient aux prescriptions de cette disposition; et
viii. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping parce que la détermination finale dans l'enquête correspondante ne contenait pas tous les renseignements pertinents sur les raisons qui avaient conduit à l'imposition de droits antidumping. En particulier, la détermination finale ne donnait pas d'explications suffisantes ou motivées concernant la définition indûment étroite donnée par l'USDOC de l'expression "même catégorie générale", son choix des états financiers de Tenaris en tant que source des données concernant les bénéfices inclus dans la valeur construite et sa constatation de l'existence d'une affiliation entre NEXTEEL et son fournisseur et client, surtout compte tenu des éléments de preuve contraires présentés par les sociétés interrogées coréennes.
c. En ce qui concerne la procédure dans l'enquête correspondante:
i. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 6.2, 6.4 et 6.9 de l'Accord antidumping en ne faisant pas, jusqu'à sa détermination finale, de détermination concernant le fait que les données financières de Tenaris avaient été versées au dossier, alors qu'il était trop tard pour que les sociétés interrogées coréennes préparent leur argumentation sur la base de ces données et défendent leurs intérêts concernant une question qui était pertinente pour les déterminations par l'USDOC des marges de dumping des sociétés interrogées coréennes;
ii. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 6.4 et 6.9 de l'Accord antidumping en divulguant plusieurs lettres qu'il avait reçues de divers représentants des pouvoirs publics et de la branche de production juste avant la date limite à laquelle les parties intéressées devaient présenter leur argumentation finale à l'USDOC, ne ménageant pas aux sociétés interrogées coréennes des possibilités suffisantes de défendre leurs intérêts; et
iii. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 6.10 et 6.10.2 de l'Accord antidumping parce qu'il n'a fourni aucun motif raisonnable de conclure qu'il disposait uniquement de ressources lui permettant de soumettre à un examen deux sociétés tenues de répondre, ni aucune explication motivée concernant les raisons pour lesquelles il n'était pas en mesure de soumettre à un examen des sociétés répondant volontairement.
d. De plus, la Corée demande que le Groupe spécial constate que les États‑Unis ne se sont pas conformés à leurs obligations au titre de l'article premier du GATT de 1994 parce que le traitement que l'USDOC a accordé aux sociétés interrogées coréennes par rapport à celui qu'il a accordé aux sociétés interrogées dans d'autres enquêtes parallèles concernant les OCTG a fait qu'un avantage a été conféré aux produits OCTG en provenance d'autres pays qui n'a pas été immédiatement et sans condition étendu aux OCTG produits en Corée. Par ailleurs, elle demande que le Groupe spécial constate que la conduite de l'USDOC était incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994 parce que son application des lois, réglementations et décisions judiciaires et administratives n'était pas uniforme, impartiale ou raisonnable.
e. La Corée demande que, par suite des constatations demandées ci-dessus, le Groupe spécial constate que les États‑Unis ont agi d'une manière incompatible avec les articles 1er, 9.3 et 18.4 de l'Accord antidumping, l'article VI du GATT de 1994 et l'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (Accord sur l'OMC).
f. En ce qui concerne la détermination sur renvoi de l'USDOC, la Corée demande que le Groupe spécial constate ce qui suit:
i. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec le texte introductif de l'article 2.2.2 de l'Accord antidumping parce qu'il n'a pas utilisé les données réelles concernant les ventes du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales;
ii. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.2 i) et iii) de l'Accord antidumping parce qu'il s'est appuyé sur une définition étroite de manière inadmissible de l'expression "même catégorie générale de produits";
iii. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.2 iii) de l'Accord antidumping parce qu'en déterminant les taux de bénéfice des sociétés interrogées coréennes sur la base des bénéfices réalisés par Tenaris et OAO TMK, qui n'avaient pas de production ni de ventes d'OCTG en Corée, il n'a pas utilisé une méthode "raisonnable" pour le calcul des taux de bénéfice des sociétés interrogées coréennes;
iv. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.2 iii) de l'Accord antidumping parce qu'il a calculé un plafond des bénéfices fondé sur la moyenne des taux de bénéfice dans les états financiers 2012 de Tenaris et des taux de bénéfice d'OAS TMK; et
v. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping parce que, au lieu de rejeter les données financières de Tenaris ou de tenir compte des différences entre Tenaris et les sociétés interrogées coréennes, il a établi une moyenne du taux de bénéfice de Tenaris avec le taux de bénéfice d'un autre producteur étranger qui présentait les mêmes vices que Tenaris.
[U]n groupe spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformé des faits avec ces dispositions.
De plus, l'article 17.6 de l'Accord antidumping énonce le critère d'examen spécial qui s'applique aux différends relevant de l'Accord antidumping:
i) dans son évaluation des faits de la cause, le groupe spécial déterminera si l'établissement des faits par les autorités était correct et si leur évaluation de ces faits était impartiale et objective. Si l'établissement des faits était correct et que l'évaluation était impartiale et objective, même si le groupe spécial est arrivé à une conclusion différente, l'évaluation ne sera pas infirmée;
ii) le groupe spécial interprétera les dispositions pertinentes de l'Accord conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Dans les cas où le groupe spécial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prête à plus d'une interprétation admissible, le groupe spécial constatera que la mesure prise par les autorités est conforme à l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprétations admissibles.
Ainsi, l'article 11 du Mémorandum d'accord et l'article 17.6 de l'Accord antidumping pris conjointement établissent le critère d'examen que nous appliquerons à la fois aux aspects factuels et aux aspects juridiques du présent différend.
Il est bien établi qu'un groupe spécial ne doit ni effectuer un examen de novo ni simplement s'en remettre aux conclusions de l'autorité nationale. L'examen de ces conclusions par un groupe spécial doit être critique et approfondi, et être fondé sur les renseignements contenus dans le dossier et les explications données par l'autorité dans son rapport publié. Un groupe spécial doit examiner si, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, les conclusions auxquelles est arrivée l'autorité chargée de l'enquête sont motivées et adéquates. Ce qui est "adéquat" dépendra forcément des faits et circonstances de l'affaire et des allégations particulières formulées, mais plusieurs lignes générales d'examen sont probablement pertinentes. L'examen effectué par le groupe spécial devrait vérifier si le raisonnement de l'autorité est cohérent et logique au plan interne. Le groupe spécial doit entreprendre un examen approfondi du point de savoir si les explications données montrent comment l'autorité chargée de l'enquête a traité les faits et éléments de preuve versés au dossier et si elle avait été saisie d'éléments de preuve positifs à l'appui des inférences qu'elle a faites et des conclusions qu'elle a tirées. Le groupe spécial doit examiner si les explications fournies démontrent que l'autorité chargée de l'enquête a dûment tenu compte de la complexité des données dont elle était saisie et qu'elle a expliqué pourquoi elle avait rejeté d'autres explications et interprétations possibles des éléments de preuve versés au dossier ou y avait attaché moins d'importance. Un groupe spécial doit être ouvert à la possibilité que les explications données par l'autorité ne soient pas motivées ou adéquates au vu d'autres explications plausibles, et doit faire attention à ne pas assumer lui‑même le rôle de juge initial des faits, ni être passif en "simplement accept[ant] les conclusions des autorités compétentes".26
Lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur[*], de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui‑ci est exporté à destination d'un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices.
[* note de bas de page de l'original] Les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur seront normalement considérées comme une quantité suffisante pour la détermination de la valeur normale si elles constituent 5% ou plus des ventes du produit considéré au Membre importateur, étant entendu qu'une proportion plus faible devrait être acceptable dans les cas où les éléments de preuve démontrent que les ventes intérieures constituant cette proportion plus faible ont néanmoins une importance suffisante pour permettre une comparaison valable.
a. L'USDOC a automatiquement exclu de l'examen les ventes des sociétés interrogées coréennes sur les marchés de pays tiers qui ne satisfaisaient pas au seuil de 5% sans tenir compte de la question de savoir si les prix de ces ventes étaient représentatifs conformément à l'article 2.2 de l'Accord antidumping.46
b. De plus, le questionnaire de l'USDOC n'a pas ménagé aux sociétés interrogées coréennes la possibilité de présenter des données concernant les ventes à un pays tiers ou de décrire leurs ventes sur les marchés de pays tiers sur la base d'une application stricte du "critère de viabilité".47
Aux fins du paragraphe 2, les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractère général, ainsi qu'aux bénéfices, seront fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ces montants ne pourront pas être ainsi déterminés, ils pourront l'être sur la base:
i) des montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes, sur le marché intérieur du pays d'origine, de la même catégorie générale de produits;
ii) de la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête ont engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine;
iii) de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établi n'excède pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.
Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix.[*] Dans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bénéfices. Si, dans ces cas, la comparabilité des prix a été affectée, les autorités établiront la valeur normale à un niveau commercial équivalant au niveau commercial du prix à l'exportation construit, ou tiendront dûment compte des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération. Les autorités indiqueront aux parties en question quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de la preuve qu'elles imposeront à ces parties ne sera pas déraisonnable.
[* note de bas de page de l'original] Il est entendu que certains de ces facteurs peuvent chevaucher, et les autorités feront en sorte de ne pas répéter des ajustements qui auront déjà été opérés au titre de cette disposition.
a. Le texte introductif de l'article 2.2.2 parce que:
i. l'USDOC disposait de données réelles versées au dossier concernant les bénéfices réalisés par les sociétés interrogées coréennes sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, mais il ne les a pas utilisées; et
ii. l'USDOC disposait de données réelles versées au dossier concernant les bénéfices réalisés par les sociétés interrogées coréennes sur les ventes du produit similaire à des pays tiers, mais il ne les a pas utilisées non plus.
b. L'article 2.2.2 i) et 2.2.2 iii) parce que l'USDOC a appliqué une interprétation qui était étroite de manière inadmissible de l'expression "même catégorie générale de produits" qui a affecté sa capacité de déterminer les bénéfices sur la base de ces dispositions.
c. L'article 2.2.2 iii) parce que l'USDOC n'a pas calculé un plafond des bénéfices et aussi parce que l'utilisation qu'il a faite des données concernant les bénéfices de Tenaris pour déterminer les bénéfices des sociétés interrogées coréennes n'était pas une "méthode raisonnable" au sens de cette disposition.
d. L'article 2.2 parce que, du fait que l'USDOC n'a pas déterminé les bénéfices d'une manière compatible avec l'article 2.2.2 iii), il n'a pas fait en sorte que le montant correspondant aux bénéfices utilisé pour construire la valeur normale soit un "montant raisonnable".
e. L'article 2.4 parce que l'USDOC, ayant décidé d'utiliser le taux de bénéfice de Tenaris pour construire la valeur normale des sociétés interrogées coréennes, n'a pas dûment tenu compte de la différence entre cette valeur normale construite, qui reflétait le taux de bénéfice de Tenaris, et le prix à l'exportation, qui reflétait les propres taux de bénéfice des sociétés interrogées coréennes, et il n'a pas opéré l'ajustement approprié.
a. Le faible volume des ventes n'est pas une raison valable au titre du texte introductif de l'article 2.2.2 pour justifier le refus de l'autorité chargée de l'enquête d'utiliser les données réelles des sociétés interrogées dans la détermination des bénéfices inclus dans la valeur construite.52 Par conséquent, l'USDOC a eu recours à une base inappropriée pour écarter les données réelles des sociétés interrogées coréennes.
b. De plus, l'USDOC avait accès aux données réelles concernant les bénéfices qui se rapportent aux ventes du produit similaire effectuées par les sociétés interrogées aussi bien sur le marché intérieur que sur les marchés de pays tiers. Ce n'est que lorsque ces données réelles ne sont pas disponibles que l'USDOC serait en mesure d'utiliser l'une des méthodes de rechange prévues aux alinéas de l'article 2.2.2 pour déterminer les bénéfices inclus dans la valeur construite.53
a. Aucune des deux sociétés interrogées coréennes n'avait un marché intérieur ou un marché de pays tiers viable durant la période couverte par l'enquête, de sorte que leurs ventes sur le marché intérieur et les marchés de pays tiers ne pouvaient pas servir de base à la détermination de la valeur normale, y compris en ce qui concerne les bénéfices inclus dans la valeur construite.54
b. De plus, les données réelles concernant les bénéfices se rapportant aux ventes du produit similaire sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales, qui étaient requises pour déterminer les bénéfices inclus dans la valeur construite, n'existaient pas dans le dossier de l'enquête en cause.55
c. Le texte introductif de l'article 2.2.2 n'oblige pas l'autorité chargée de l'enquête à prendre en compte les ventes à un pays tiers aux fins de la détermination des bénéfices inclus dans la valeur construite.56
a. le point de savoir si l'USDOC était autorisé à rejeter les données réelles concernant les ventes du produit similaire effectuées par les sociétés interrogées coréennes sur le marché intérieur durant la période couverte par l'enquête, parce que ces ventes étaient des ventes de "faible volume";
b. le point de savoir s'il y avait, dans le dossier de l'USDOC dans l'enquête correspondante, des données réelles concernant les bénéfices se rapportant aux ventes du produit similaire effectuées par les sociétés interrogées sur le marché intérieur; et
c. le point de savoir si l'utilisation du terme "bénéfices" dans le texte introductif de l'article 2.2.2 donne à penser que lorsqu'un exportateur subit une perte au lieu de réaliser un bénéfice sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, les données concernant ces pertes, même si elles sont "réelles", n'ont pas à être prises en compte par l'autorité chargée de l'enquête.
Aux fins du paragraphe 2, les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractère général, ainsi qu'aux bénéfices, seront fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête.
Il ressort clairement de l'emploi de l'auxiliaire modal "shall" ("seront") que l'autorité chargée de l'enquête est tenue de fonder les bénéfices inclus dans la valeur construite sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire, à supposer que ces données existent. Rien dans le texte n'indique que s'il s'agit de ventes de faible volume, l'autorité chargée de l'enquête est autorisée à écarter ces ventes comme fondement des bénéfices inclus dans la valeur construite, à condition que ces ventes aient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
[I]l est significatif pour l'interprétation de l'article 2.2.2 que l'article 2.2 identifie spécifiquement les ventes de faible volume en plus des ventes non réalisées au cours d'opérations commerciales normales. Contrairement à l'article 2.2, le texte introductif de l'article 2.2.2 exclut explicitement uniquement les ventes non réalisées au cours d'opérations commerciales normales. L'absence de tout libellé à caractère restrictif concernant les faibles volumes à l'article 2.2.2 implique qu'il ne faudrait pas donner de l'article 2.2.2 une lecture incluant une exception pour les ventes de faible volume qui n'y figure pas.58
Par conséquent, l'Organe d'appel a conclu qu'on ne pouvait pas donner du texte de l'article 2.2.2 une lecture incluant une prescription qui n'y figure pas voulant que les ventes de faible volume soient écartées comme base de la détermination des frais ACG et des bénéfices.59
Pour déterminer s'il y avait sur le marché intérieur un volume suffisant de ventes pouvant servir de base viable au calcul de la valeur normale, nous avons comparé le volume des ventes du produit similaire étranger effectuées par HYSCO et NEXTEEL sur le marché intérieur avec le volume des ventes de la marchandise visée aux États‑Unis, conformément à l'article 773 a) 1) B) de la Loi. Pour HYSCO comme pour NEXTEEL, nous avons constaté que le volume agrégé des ventes aux États‑Unis et, de ce fait, de leurs ventes sur le marché intérieur n'était pas viable.70
a. l'absence de ventes viables sur le marché intérieur n'est pas un motif admissible de rejet des données réelles des sociétés interrogées coréennes comme base de la détermination des bénéfices inclus dans la valeur construite;
b. rien dans les déterminations de l'USDOC n'indique que celui‑ci a rejeté les données réelles des sociétés interrogées coréennes parce qu'il n'y avait pas de ventes intérieures du produit similaire; et
c. rien dans les déterminations de l'USDOC n'indique que celui‑ci a rejeté les données réelles des sociétés interrogées coréennes parce que ces dernières avaient subi une [[***]] au lieu de réaliser des bénéfices.
Bien que nous ne considérions pas que les tubes et tuyaux de canalisation et les tubes et tuyaux standard relèvent de la même catégorie générale de produits que les OCTG, nous constatons effectivement que la catégorie générale de produits qui englobe les tubes et tuyaux de cuvelage ou de production visés ne se limiterait pas juste au produit similaire étranger. En fait, cette catégorie comprendrait d'autres produits tubulaires qui sont utilisés dans la prospection et la production de pétrole et de gaz. Il s'agirait de produits qui présenteraient les mêmes caractéristiques fondamentales pour des applications fond de trou, et ces produits comprendraient les OCTG visés, les OCTG non visés tels que les produits tubulaires en acier inoxydables, et les tiges de forage.86
Les marchandises visées par les enquêtes sont certains produits tubulaires pour champs pétrolifères ("OCTG"), qui sont des produits creux en acier, de section circulaire, y compris les tubes et tuyaux de cuvelage ou de production pour puits de pétrole, en fer (autres qu'en fonte) ou en acier (aussi bien l'acier au carbone que l'acier allié), avec ou sans soudure, quel que soit le finissage des extrémités (par exemple qu'ils soient ou non à extrémité lisse, filetée, ou filetée et couplée), qu'ils soient ou non conformes aux spécifications de l'American Petroleum Institute ("API") ou à d'autres spécifications, finis (y compris les OCTG à usage limité) ou non (y compris les tubes semi-finis et les OCTG à usage limité), munis ou non de protecteurs de filetage. Le champ des enquêtes englobe aussi les tubes‑sources pour manchons d'OCTG.
Sont exclus du champ des enquêtes: les tubes et tuyaux de cuvelage ou de production contenant 10,5% ou plus d'équivalents en poids de chrome; les tiges de forage; les manchons non solidaires; et les protecteurs de filetage non solidaires.88
[L]es termes mêmes définissant le champ de l'enquête indiquent que le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions pour des applications OCTG n'a pas pour effet d'exclure une marchandise du champ, pour autant que celle‑ci satisfasse aux caractéristiques physiques décrites dans le champ. Dans la définition du champ, il est dit spécifiquement que certains OCTG sont inclus, "qu'ils soient ou non conformes aux spécifications de … [l'API] ou à d'autres spécifications …". Nous notons également que le champ de l'enquête inclut les OCTG non finis (y compris les tubes semi-finis) qui constituent une marchandise "de premier choix" qui ne peut pas être utilisée dans des applications OCTG avant d'avoir subi une transformation supplémentaire. Pris ensemble, les termes définissant le champ visent clairement une gamme de marchandises produites en tant qu'OCTG qui peuvent ne pas satisfaire à l'heure actuelle aux spécifications OCTG établies en vue d'une utilisation dans des applications propres aux OCTG. Sur cette base, nous constatons que, indépendamment du point de savoir si la marchandise d'Interpipe était refusée à l'inspection et, par conséquent, ne satisfaisait pas aux spécifications de l'API, elle a quand même été produite en tant qu'OCTG, a été admise aux États‑Unis en tant qu'OCTG et demeure un OCTG, même en étant identifiée comme étant endommagée ou par ailleurs inutilisable en tant que marchandise de premier choix.91
L'USDOC a ajouté ce qui suit:
Bien qu'il soit raisonnable de supposer que l'utilisation d'OCTG dans des applications pour puits de pétrole et de gaz est la vocation première des OCTG, le champ n'impose pas de limitation ou de prescription voulant que les produits fabriqués en tant qu'OCTG soient utilisés à cette fin pour pouvoir être considérés comme étant la marchandise visée.92
Les parties ne contestent pas que les tubes et tuyaux qui ne satisfont pas aux "prescriptions pour des applications OCTG" ou les produits qui ne "satisf[ont] [pas] à l'heure actuelle aux spécifications OCTG établies en vue d'une utilisation dans des applications propres aux OCTG" ne peuvent pas être utilisés pour des applications fond de trou.
a. Il n'est pas admissible de calculer une marge de dumping en comparant un prix à l'exportation avec une valeur normale qui représente d'une manière prédominante les bénéfices d'entreprises, comme Tenaris, qui n'exercent pas leurs activités dans le pays exportateur.95
b. De plus, les alinéas i) à iii) de l'article 2.2.2 visent à se rapprocher du prix du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur.96
c. L'USDOC s'est appuyé sur le taux de bénéfice de Tenaris malgré l'existence dans le dossier de diverses sources de bénéfices inclus dans la valeur construite qui provenaient du pays exportateur, la Corée.97
d. Les bénéfices de Tenaris ne sont fondamentalement pas comparables aux bénéfices réalisés par les sociétés interrogées coréennes.98
a. L'utilisation par l'USDOC des états financiers de Tenaris pour calculer les bénéfices inclus dans la valeur construite était le résultat d'un examen motivé des éléments de preuve qui lui étaient présentés. Les bénéfices inclus dans la valeur construite que l'USDOC a calculés "vis[aient] rationnellement à se rapprocher de ce qu'auraient été les bénéfices d'un producteur du produit similaire si le produit similaire avait été vendu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur".99
b. L'expérience de Tenaris en matière de bénéfices moyens est représentative des ventes d'OCTG sur un large éventail de marchés géographiques divers car l'entreprise vend des quantités importantes d'OCTG sur presque tous les marchés sur lesquels des OCTG sont vendus.100
c. En tout état de cause, l'article 2.2 autorise expressément l'utilisation des ventes de produits qui sont destinés à la consommation sur d'autres marchés que le pays exportateur pour la détermination de la valeur normale. De plus, l'article 2.2.2 iii) ne limite pas l'utilisation de "toute … méthode raisonnable" à un pays ou marché donné.101
d. En outre, l'article 2.2.2 reconnaît que dans les cas où des données propres au produit considéré et au pays exportateur ne sont pas disponibles, l'autorité chargée de l'enquête doit trouver une valeur de remplacement raisonnable à partir des données qui sont disponibles dans le dossier.102
e. La demande d'établissement d'un groupe spécial de la Corée ne contient pas d'allégation selon laquelle l'utilisation par l'USDOC des données concernant les bénéfices de Tenaris comme base de la détermination des bénéfices inclus dans la valeur construite ne constitue pas une méthode raisonnable au sens de l'article 2.2.2 iii).103
II. CALCUL PAR L'USDOC DES BÉNÉFICES INCLUS DANS LA VALEUR CONSTRUITE
La Corée considère que le calcul par l'USDOC des bénéfices inclus dans la valeur construite dans son enquête antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance de Corée, sur la base des renseignements figurant dans les états financiers de Tenaris SA (un producteur mondial constitué en société de droit luxembourgeois qui n'a pas d'antécédents en matière de ventes ou de production sur le marché intérieur coréen), est incompatible avec les dispositions suivantes de l'Accord antidumping:
3. L'article 2.2.2 i) et 2.2.2 iii) parce que l'USDOC a appliqué une interprétation qui était étroite de manière inadmissible pour l'expression "même catégorie générale de produits". L'application par l'USDOC de l'expression "même catégorie générale de produits" a abouti à un champ de produits qui était essentiellement identique au champ de l'expression "produit similaire".
4. L'article 2.2.2 iii) parce que l'USDOC s'est abstenu d'examiner si le taux de bénéfice qu'il avait calculé excédait "le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine", et n'a pas indiqué de fondement juridique permettant de ne pas prendre en compte cette prescription.
5. L'article 2.2 parce que l'USDOC n'a pas pris de mesures pour faire en sorte que les bénéfices inclus dans la valeur construite qu'il a calculés soient "raisonnables". En fait, les bénéfices inclus dans la valeur construite calculés par l'USDOC dépassaient de beaucoup tous les autres taux potentiels de bénéfice inclus dans la valeur construite versés au dossier, y compris les marges bénéficiaires obtenues par les producteurs des États‑Unis sur leurs ventes d'OCTG aux États‑Unis.111
a. La demande d'établissement d'un groupe spécial de la Corée ne dit pas expressément que l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.2 iii) parce qu'il n'a pas déterminé les bénéfices inclus dans la valeur construite sur la base de toute autre "méthode raisonnable", au sens de cette disposition. Les prescriptions relatives à la régularité de la procédure et au bon déroulement de la procédure disposent que les allégations doivent être formulées explicitement et clairement dans le cadre d'une procédure de règlement des différends à l'OMC. C'est la seule façon dont le groupe spécial, les autres parties et les tierces parties comprendront qu'une allégation spécifique a été présentée, prendront conscience de ses dimensions et auront des possibilités adéquates de l'examiner et d'y répondre.112
b. La demande d'établissement d'un groupe spécial de la Corée présente expressément des allégations concernant la violation de la prescription de l'article 2.2.2 iii) relative au plafond des bénéfices et la prescription de l'article 2.2 relative au "montant raisonnable pour … les bénéfices", mais elle ne mentionne pas l'obligation énoncée à l'article 2.2.2 iii) concernant la "méthode raisonnable". Nous considérons que, comme l'ont constaté des groupes spéciaux antérieurs, la prescription voulant que les bénéfices inclus dans la valeur construite soient déterminés sur la base d'une "méthode raisonnable" constitue une obligation séparée et distincte énoncée à l'article 2.2.2 iii).113 Nous sommes d'avis qu'une allégation concernant la violation de cette obligation indépendante aurait donc dû être formulée séparément dans la demande d'établissement d'un groupe spécial de la Corée.114
a. Le fait que l'USDOC n'a pas calculé et appliqué un plafond des bénéfices constitue une violation en soi de l'article 2.2.2 iii).126 Ce manquement contrevient également à l'article 2.2 de l'Accord antidumping étant donné que cette disposition impose l'obligation de calculer un "montant raisonnable … pour les bénéfices".127
b. À supposer que l'indisponibilité des données constitue une justification valable du fait de ne pas avoir calculé et appliqué un plafond des bénéfices, la détermination de l'USDOC selon laquelle il n'était pas en mesure de calculer un plafond des bénéfices serait quand même incompatible avec l'article 2.2.2 iii) parce qu'elle repose sur une définition qui était étroite de manière inadmissible de la "même catégorie générale de produits".128
a. Les données exigées pour calculer le plafond des bénéfices au titre de l'article 2.2.2 iii) n'étaient pas disponibles étant donné qu'il n'y avait pas de ventes de produits de la même catégorie générale en Corée.129
b. De plus, l'article 2.2.2 iii) n'exige pas toujours le calcul d'un plafond des bénéfices.130
a. Ils n'ont pas calculé et appliqué un plafond des bénéfices, ce qui est impératif au titre de cette disposition.
b. La détermination de l'USDOC selon laquelle des données concernant les bénéfices se rapportant à la même catégorie générale de produits n'étaient pas disponibles ne peut pas justifier le fait que celui‑ci n'a pas calculé et appliqué le plafond des bénéfices, étant donné qu'il a donné une définition erronée de la même catégorie générale de produits.
a. le texte introductif de l'article 2.2.2 de l'Accord antidumping en ne déterminant pas le taux de bénéfice des sociétés interrogées coréennes sur la base de leurs données réelles concernant la production et les ventes du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales;
b. l'article 2.2.2 i) et iii) de l'Accord antidumping en définissant d'une manière incorrecte la "même catégorie générale de produits"; et
c. l'article 2.2.2 iii) de l'Accord antidumping en ne calculant pas un plafond des bénéfices.
a. le texte introductif de l'article 2.2.2 de l'Accord antidumping parce que l'USDOC avait refusé d'utiliser les données réelles concernant les ventes du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales;
b. l'article 2.2.2 i) et iii) de l'Accord antidumping parce que l'USDOC s'était appuyé sur une définition étroite de manière inadmissible de l'expression "même catégorie générale de produits"; et
c. l'article 2.2.2 iii) de l'Accord antidumping parce que l'USDOC avait calculé un plafond des bénéfices fondé sur la moyenne des taux de bénéfice dans les états financiers 2012 de Tenaris et des taux de bénéfice d'un producteur/exportateur russe d'OCTG, à savoir OAO TMK.
précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème.
Ainsi, l'article 6:2 impose deux prescriptions distinctes: premièrement, la demande indiquera les mesures spécifiques en cause et, deuxièmement, elle contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, ou des allégations.156 Il est bien établi que ces deux éléments, soit la ou les mesures et l'allégation ou les allégations prises ensemble, constituent la "question portée devant l'ORD".157 Par conséquent, si nous concluons soit que la détermination sur renvoi de l'USDOC ne relève pas des mesures spécifiques indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial de la Corée, soit que les allégations de la Corée concernant la détermination sur renvoi diffèrent du fondement juridique de la plainte qui est énoncé dans cette demande, nous constaterons que les allégations de la Corée concernant cette détermination n'entrent pas dans le champ de la "question portée devant l'ORD" et ne relèvent donc pas de notre mandat. Pour examiner ces questions, nous gardons à l'esprit que le respect des deux prescriptions énoncées à l'article 6:2 n'est pas une simple formalité.158 En fait, ces prescriptions ont un double but, à savoir constituer le fondement du mandat d'un groupe spécial et assurer la régularité de la procédure en informant le défendeur et les tierces parties de la question dont le groupe spécial est saisi.159
Toute mesure connexe dans la procédure intitulée "Produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance de la République de Corée", y compris l'enquête antidumping elle‑même ainsi que tous les réexamens administratifs, réexamens liés à de nouveaux exportateurs, réexamens pour changement de circonstances, réexamens à l'extinction et autres segments de la procédure.162
a. utilisant une méthode différente, a déterminé un taux de bénéfice inclus dans la valeur construite de 16,24% sur la base d'une moyenne des taux de bénéfice figurant dans les états financiers 2012 de Tenaris et d'une société russe dénommée OAO TMK;
b. contrairement à ce qu'il avait fait dans la détermination finale, a calculé un plafond des bénéfices sur la base des "données de fait disponibles", en tenant compte des bénéfices réalisés par Tenaris et OAO TMK sur le marché mondial et en calculant le plafond des bénéfices en tant que moyenne de ces taux de bénéfice; et
c. a fourni d'autres explications concernant les facteurs qu'il avait pris en compte pour établir sa détermination concernant le champ des produits qui relevaient de la même catégorie générale de produits que les OCTG.
a. les éléments de preuve factuels figurant dans le dossier de l'USDOC dans l'enquête faisant suite au renvoi, dans la mesure où la question du taux de bénéfice inclus dans la valeur construite était concernée, ne sont pas les mêmes que ceux de l'enquête correspondante, étant donné qu'ils comprennent des éléments de preuve et observations additionnels fournis par les parties intéressées173;
b. l'évaluation par l'USDOC de ces éléments de preuve dans l'enquête faisant suite au renvoi et, en particulier, la méthode utilisée pour déterminer le taux de bénéfice inclus dans la valeur construite et le calcul d'un plafond des bénéfices, différaient de celles de l'enquête correspondante174; et
c. l'explication donnée par l'USDOC concernant les facteurs qu'il a pris en considération pour établir sa détermination concernant le champ de la même catégorie générale de produits n'est pas la même que l'explication donnée dans l'enquête correspondante étant donné que l'USDOC fournit des explications additionnelles par rapport à celles de l'enquête correspondante.175
a. POSCO, qui fournissait à NEXTEEL des rouleaux d'acier utilisés dans la production d'OCTG180;
b. [[***]], une [[***]] qui achetait des OCTG à NEXTEEL, et dans laquelle [[***]] (la Société A)181; et
c. [[***]], la [[***]] société des États‑Unisaffiliée à [[***]], par l'intermédiaire de laquelle la Société A exportait des OCTG produits par NEXTEEL à des clients des États‑Unis (la Société B182).183
Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation, ou lorsqu'il apparaît aux autorités concernées que l'on ne peut se fonder sur le prix à l'exportation du fait de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix à l'exportation pourra être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités pourront déterminer.
a. La question de savoir si la conclusion concernant l'existence d'une association entre les entités concernées formulée par l'USDOC était incompatible avec l'article 2.3.
b. La question de savoir si l'USDOC a fait erreur en n'examinant pas des éléments de preuve concernant la possibilité de se fonder sur le prix à l'exportation de NEXTEEL.
a. POSCO fournissait à NEXTEEL "pratiquement la totalité" des rouleaux d'acier, l'intrant principal utilisé dans la production d'OCTG, utilisés par NEXTEEL209;
i. [[***]]% des rouleaux d'acier achetés par NEXTEEL pendant la période couverte par l'enquête provenaient de POSCO;
ii. [[***]]% des rouleaux d'acier consommés par NEXTEEL pendant la période couverte par l'enquête provenaient de POSCO; et
iii. les rouleaux d'acier obtenus auprès de POSCO représentaient [[***]]% du coût total assumé par NEXTEEL pour la fabrication d'OCTG.
b. [[***]] à NEXTEEL se rapportait à la production d'OCTG210;
c. [[***]] des ventes de NEXTEEL aux États‑Unis étaient effectuées par l'intermédiaire de [[***]]211;
d. POSCO collaborait depuis longtemps étroitement avec des départements de NEXTEEL sur place et fournissait une aide à la commercialisation et effectuait d'autres activités de promotion au profit de NEXTEEL.212 Elle a continué de lui fournir une assistance à la commercialisation pendant la période couverte par l'enquête, et elle et NEXTEEL partageaient des renseignements sur les technologies et les marchés concernant les OCTG.213
La combinaison de la participation de [POSCO] tant au niveau de la production qu'à celui des ventes crée une situation unique dans laquelle POSCO est, en fait, en mesure d'exercer un pouvoir de contrainte ou d'orientation sur NEXTEEL, d'une manière qui affecte la fixation des prix, la production et la vente des OCTG. Le fait d'être en mesure à la fois d'établir le coût des intrants primaires et [[***]] permet à POSCO d'avoir une influence sur le coût des intrants et, en plus, de [[***]]. Le préambule du règlement de l'[USDOC] dispose que l'article 771 3) de la Loi [sur le tarif douanier des États‑Unis], qui fait référence à une personne qui est "en mesure d'exercer un pouvoir de contrainte ou d'orientation", fait porter l'attention de l'[USDOC] sur la capacité d'exercer un "contrôle" plutôt que sur la réalité du contrôle sur des transactions spécifiques. En l'espèce, en jouant le rôle de fournisseur [[***]] et [[***]], POSCO a le privilège assez unique d'être en mesure d'exercer un pouvoir de contrainte ou de contrôle sur NEXTEEL.
a. en examinant la mesure dans laquelle NEXTEEL s'approvisionnait en rouleaux d'acier auprès de POSCO, l'USDOC n'a pas considéré que NEXTEEL avait d'autres sources auprès desquelles elle a acheté et consommé des rouleaux d'acier pendant la période couverte par l'enquête. L'USDOC a aussi fait des inférences incorrectes à partir de la nature des services fournis par [[***]] à NEXTEEL pendant le processus de production d'OCTG;
b. l'USDOC n'a pas examiné les éléments de preuve concernant la collaboration en matière de commercialisation et de technologies entre NEXTEEL et POSCO, qui remettaient en cause ses constatations; et
c. l'USDOC n'a pas considéré que le volume des ventes effectuées par NEXTEEL aux États‑Unis par l'intermédiaire de la Société A et de la Société B était [[***]].
La Corée met aussi en doute le lien entre les constatations factuelles intermédiaires et la conclusion générale formulée par l'USDOC. Nous examinerons chacun de ces arguments plus loin.
[N]ous notons que, bien que [[***]] de POSCO, le Département doit prendre sa décision concernant l'affiliation et son incidence aux fins des ventes et des coûts sur la base de la période couverte par l'enquête, c'est-à-dire la période qui est examinée.
a. la combinaison de la participation de POSCO tant au niveau de la production qu'à celui des ventes créait une situation unique dans laquelle POSCO était, en fait, en mesure d'exercer un pouvoir de contrainte ou d'orientation sur NEXTEEL, d'une manière qui affectait la fixation des prix, la production et la vente des OCTG;
b. le fait d'être en mesure d'établir le coût des intrants primaires et [[***]] permettait à POSCO d'avoir une influence sur le coût des intrants et, en plus, de [[***]];
c. en jouant le rôle de fournisseur [[***]] et [[***]], POSCO avait le privilège assez unique d'être en mesure d'exercer un pouvoir de contrainte ou de contrôle sur NEXTEEL.
a. des éléments de preuve indiquant que tant la relation de NEXTEEL avec POSCO que sa relation avec la Société A étaient antérieures à la relation entre POSCO et la Société A;
b. l'accord de vente entre NEXTEEL, la Société A et un client des États‑Unis, qui était antérieur à l'affiliation de POSCO avec la Société A, et dont les termes restaient inchangés depuis que POSCO [[***]], et même pendant la période couverte par l'enquête;
c. le témoignage de la Société A indiquant que [[***]] ne participait pas directement ou indirectement aux négociations de vente ou à la vente d'OCTG entre NEXTEEL et elle; et
d. les ventes effectuées par NEXTEEL par l'intermédiaire de la Société A [[***]] tout au long de la période couverte par l'enquête, qui démontrent que ni POSCO ni la Société A n'était en mesure d'exercer un contrôle sur les ventes de NEXTEEL.
La Corée fait valoir que l'USDOC a fait erreur en faisant abstraction de ces éléments de preuve.
[[***]]
Aux fins du paragraphe 2, les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré.
a. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 6.2, 6.4 et 6.9 en ne divulguant pas, jusqu'à sa détermination finale, sa décision d'accepter les données financières concernant Tenaris qui ont été versées au dossier de l'enquête correspondante; et
b. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 6.4 et 6.9 de l'Accord antidumping en ne versant pas au dossier en temps opportun certains documents communiqués.
Pendant toute la durée de l'enquête antidumping, toutes les parties intéressées auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts. À cette fin, les autorités ménageront, sur demande, à toutes les parties intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. Il devra être tenu compte, lorsque ces possibilités seront ménagées, de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie ne sera tenue d'assister à une rencontre, et l'absence d'une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause. Les parties intéressées auront aussi le droit, sur justification, de présenter oralement d'autres renseignements.
Chaque fois que cela sera réalisable, les autorités ménageront en temps utile à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 5 et que les autorités utilisent dans leur enquête antidumping, ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements.
Avant d'établir une détermination finale, les autorités informeront toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.
a. L'USDOC n'a pas ménagé aux sociétés interrogées coréennes la possibilité de présenter des éléments de preuve pour défendre leurs intérêts conformément à l'article 6.2 parce qu'elles n'avaient pas reçu de l'USDOC de notification indiquant que les états financiers de Tenaris présentés par U.S. Steel, qui, selon elles, n'avaient pas été présentés en temps opportun, étaient à bon droit versés au dossier.269
b. Les états financiers de Tenaris constituent des renseignements "pertinents" au titre de l'article 6.4, et l'USDOC n'a pas notifié aux sociétés interrogées coréennes sa décision d'accepter les données financières concernant Tenaris et ne leur a ménagé aucune possibilité de préparer leur argumentation concernant ces données, d'une manière incompatible avec l'article 6.4.270
c. Enfin, la décision de l'USDOC d'accepter les états financiers de Tenaris versés au dossier constitue un "fait essentiel" qui n'a pas été divulgué suffisamment tôt avant la détermination finale, d'une manière incompatible avec l'article 6.9. En outre, l'utilisation des états financiers de Tenaris par l'USDOC était un fait essentiel qui n'a pas été divulgué aux parties intéressées suffisamment tôt avant la détermination finale, d'une manière incompatible avec l'article 6.9.271
a. Les sociétés interrogées coréennes ont eu la possibilité, qu'elles avaient mise à profit, de contester les données financières concernant Tenaris. Elles ont présenté des arguments écrits contre leur utilisation à plusieurs reprises, ainsi que des arguments oraux à l'audience de l'USDOC.272 Par conséquent, l'USDOC a ménagé aux sociétés interrogées coréennes toutes possibilités de défendre leurs intérêts conformément à l'article 6.2.
b. L'USDOC a bien notifié aux sociétés interrogées, dans sa détermination préliminaire, qu'il avait accepté les données financières concernant Tenaris et les avait examinées comme l'une des trois options possibles pour la détermination des bénéfices inclus dans la valeur construite. En outre, toutes les parties intéressées avaient eu accès aux états financiers de Tenaris une fois que U.S. Steel avait versé les renseignements au dossier, quatre mois avant la détermination finale.273 Par conséquent, les sociétés interrogées coréennes avaient bien pris connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, et ont été en mesure de préparer leur argumentation pour y répondre, ce qu'elles ont fait, conformément à l'article 6.4.274
c. Les allégations de la Corée selon lesquelles "la question de savoir si l'USDOC accepterait l'intégration des états financiers de Tenaris dans le dossier" et l'"utilisation des états financiers par l'USDOC" étaient des faits essentiels amalgament des "faits essentiels" et les délibérations et conclusions de l'autorité chargée de l'enquête.275 L'article 6.9 n'exige pas que l'autorité divulgue son raisonnement ou ses conclusions. Par conséquent, l'USDOC n'était pas tenu d'informer les sociétés interrogées qu'il avait choisi d'accepter les états financiers présentés par les requérants ou qu'il utiliserait les renseignements figurant dans ces états financiers.276
a. La question de savoir si la décision de l'autorité chargée de l'enquête d'accepter que la communication d'une partie soit versée au dossier pouvait être considérée, en soi, comme un "renseignement" au sens de l'article 6.4, est contestable.277 La question de savoir si les décisions de l'autorité chargée de l'enquête concernant la constitution du dossier pouvaient, en soi, être considérées comme des "faits essentiels" est aussi contestable. Toutefois, un document qui constituait le fondement du calcul du taux de bénéfice exposerait des "faits essentiels".278
b. Lorsque la décision de l'autorité est considérablement modifiée entre la détermination préliminaire et la détermination finale en raison de la présentation de nouveaux faits essentiels, il pourrait ne pas suffire que ces données de fait soient versées au dossier de l'enquête, mais il devra peut‑être être également divulgué que l'autorité chargée de l'enquête les a utilisées.279
a. n'a pas ménagé aux sociétés interrogées toutes possibilités de défendre leurs intérêts, conformément à l'article 6.2;
b. n'a pas ménagé en temps utile, aux sociétés interrogées coréennes, la possibilité de prendre connaissance de tous renseignements non confidentiels qui étaient pertinents pour la présentation de leurs dossiers et de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements, conformément à l'article 6.4; et
c. n'a pas divulgué, en temps utile, les "faits essentiels examinés qui constituaient le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives", conformément à l'article 6.9.
a. la question de savoir si l'utilisation par l'USDOC du taux de bénéfice de Tenaris pour déterminer les bénéfices inclus dans la valeur construite constitue un "fait essentiel" au sens de l'article 6.9, dont la divulgation était donc exigée au titre de cette disposition; et
b. la question de savoir si l'acceptation par l'USDOC des états financiers de Tenaris dans le dossier constitue un "fait essentiel" au sens de l'article 6.9, dont la divulgation était donc exigée au titre de cette disposition.
Avant d'établir une détermination finale, les autorités informeront toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.
Il est largement admis que l'article 6.9 n'exige pas que l'autorité chargée de l'enquête divulgue ses décisions ou conclusions.306
[S]elon nous, les faits essentiels à divulguer au titre de l'article 6.9 ne sont pas affectés par la substance de la détermination que l'autorité chargée de l'enquête pourra établir en fin de compte. Ils ne peuvent d'ailleurs pas l'être, puisque les faits essentiels à divulguer sont ceux "examinés qui constitueront le fondement de la décision" – c'est‑à‑dire que la divulgation des faits essentiels précède la décision. Ainsi, au moment de la divulgation au titre de l'article 6.9, aucune décision n'a encore été prise et, à ce qu'il nous semble, la divulgation des faits essentiels ne peut pas permettre à une partie intéressée de prédire la décision ultime.308
Afin d'appliquer des mesures définitives à la clôture des enquêtes en matière de droits compensateurs et antidumping, l'autorité chargée de l'enquête doit constater l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement, d'un dommage et d'un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement et le dommage subi par la branche de production nationale. Ce qui constitue un "fait essentiel" doit donc être compris compte tenu de la teneur des constatations nécessaires au respect des obligations de fond relatives à l'application de mesures définitives énoncées dans l'Accord antidumping et l'Accord SMC, ainsi que des circonstances factuelles propres à chaque affaire.
Par conséquent, dans le contexte de la deuxième phrase des articles 3.2 et 15.2, nous estimons que les faits essentiels que les autorités chargées de l'enquête doivent divulguer sont ceux qui sont nécessaires pour comprendre le fondement de leur examen des effets sur les prix conduisant à la décision d'appliquer ou non des mesures définitives, afin que les parties intéressées puissent défendre leurs intérêts.314
a. L'USDOC n'a pas agi d'une manière incompatible avec l'article 6.2 parce que la Corée n'a pas établi qu'en ne notifiant pas son acceptation des états financiers de Tenaris dans le dossier, il avait empêché les sociétés interrogées coréennes de présenter des communications factuelles pour contrer la teneur de ces états financiers, ce qui les avait privées de toutes possibilités de défendre leurs intérêts.
b. L'USDOC n'a pas agi d'une manière incompatible avec l'article 6.4, pour les raisons suivantes:
i. il n'était pas tenu, en vertu de cette disposition, d'informer les parties intéressées de sa décision d'accepter et/ou d'utiliser les états financiers de Tenaris figurant dans le dossier; et
ii. la Corée n'a pas établi un fondement juridique ou factuel pour son affirmation selon laquelle le fait que l'USDOC n'avait pas divulgué qu'il avait accepté les états financiers de Tenaris dans le dossier avait empêché les sociétés interrogées coréennes de présenter des communications factuelles pour contrer le fond de ces déclarations.
a. la décision de l'USDOC d'utiliser les données concernant les bénéfices de Tenaris pour déterminer les bénéfices inclus dans la valeur construite ne constituait pas un "fait essentiel" au sens de l'article 6.9, et l'USDOC n'était donc pas tenu par l'article 6.9 de divulguer cette utilisation; et
b. l'acceptation par l'USDOC des données concernant les bénéfices de Tenaris dans le dossier ne constituait pas un "fait essentiel" au sens de l'article 6.9, et l'USDOC n'était donc pas tenu par l'article 6.9 de divulguer cette acceptation.
IV. ALLÉGATIONS PROCÉDURALES AU TITRE DE L'ACCORD ANTIDUMPING ET DU GATT DE 1994
La Corée considère en outre que les actions menées par l'USDOC au cours de son enquête antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance de Corée n'ont pas permis de protéger le droit des sociétés interrogées à une procédure régulière et étaient par ailleurs incompatibles avec les obligations procédurales au titre des dispositions suivantes de l'Accord antidumping ou du GATT de 1994:
1. L'article 6.2, 6.4 et 6.9 de l'Accord antidumping parce que l'USDOC n'a pas informé les parties intéressées de sa décision d'accepter que les états financiers de Tenaris SA communiqués par les requérants soient inclus dans le dossier après l'expiration de tous les délais réglementaires pour la communication de nouveaux renseignements factuels.
a. Du fait que l'USDOC n'a pas donné suite, jusqu'à sa détermination finale, à la demande de la société interrogée coréenne tendant à ce que la communication non présentée en temps opportun soit supprimée du dossier, il n'a pas été ménagé aux sociétés interrogées toutes possibilités de défendre leurs intérêts conformément à l'article 6.2.
b. En ne répondant pas à la demande des sociétés interrogées coréennes tendant à ce que la communication non présentée en temps opportun soit supprimée du dossier ou à ce qu'il soit précisé que les états financiers étaient admis à bon droit dans le dossier administratif officiel, l'USDOC n'a pas veillé à ménager aux sociétés interrogées coréennes la possibilité de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements conformément à l'article 6.4.
c. Du fait que l'USDOC n'a pas répondu aux demandes des sociétés interrogées coréennes ni n'a précisé si les états financiers étaient à bon droit versés au dossier, et du fait qu'il a utilisé les états financiers de Tenaris SA pour calculer les marges de dumping pour les sociétés interrogées coréennes pour la première fois dans la détermination finale, il n'a pas informé les parties intéressées des "faits essentiels" qui constituaient le fondement de sa décision d'appliquer des mesures définitives aux termes de l'article 6.9.327
En règle générale, les autorités détermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du produit visé par l'enquête. Dans les cas où le nombre d'exportateurs, de producteurs, d'importateurs ou de types de produits visés sera si important que l'établissement d'une telle détermination sera irréalisable, les autorités pourront limiter leur examen soit à un nombre raisonnable de parties intéressées ou de produits, en utilisant des échantillons qui soient valables d'un point de vue statistique d'après les renseignements dont elles disposent au moment du choix, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter.
L'article 6.10.2 de l'Accord antidumping dispose en outre ce qui suit:
Dans les cas où les autorités auront limité leur examen ainsi qu'il est prévu dans le présent paragraphe, elles n'en détermineront pas moins une marge de dumping individuelle pour tout exportateur ou producteur qui n'a pas été choisi initialement et qui présente les renseignements nécessaires à temps pour qu'ils soient examinés au cours de l'enquête, sauf dans les cas où le nombre d'exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche desdites autorités et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile. Les réponses volontaires ne seront pas découragées.
a. L'explication de l'USDOC quant à la raison pour laquelle il serait "irréalisable" d'examiner tous les exportateurs connus était‑elle suffisante pour qu'il s'acquitte de son obligation au titre de l'article 6.10?
b. L'USDOC a‑t‑il agi d'une manière compatible avec l'article 6.10 en ne limitant pas dûment son examen conformément à l'une des méthodes prévues par cette disposition?
En raison du nombre important d'exportateurs ou de producteurs connus visés par la présente enquête, et après un examen minutieux de nos ressources, nous concluons qu'il ne serait pas réalisable dans la présente enquête en matière de droits antidumping d'examiner tous les exportateurs et producteurs connus de la marchandise visée tels qu'ils sont identifiés dans la requête et les données sur les importations émanant du CBP. Le service chargé de la présente enquête en matière de droits antidumping, Antidumping and Countervailing Duty (AD/CVD) Operations Office 7, ne dispose actuellement pas des ressources nécessaires pour examiner tous ces exportateurs ou producteurs. Nous constatons que le nombre de sociétés susceptibles d'être interrogées identifiées dans les données émanant du CBP est important au regard des ressources à la disposition de l'AD/CVD Operations Office 7 et de l'Administration des importations pouvant être consacrées à l'enquête. Ce service mène de nombreuses procédures concomitantes en matière de droits antidumping, ce qui limite le nombre d'analystes pouvant être affectés à cette affaire. Non seulement ces autres procédures représentent une charge de travail importante, mais les délais fixés pour un certain nombre d'entre elles coïncident partiellement ou totalement avec les délais dans la présente procédure antidumping. En outre, en raison de l'importante charge de travail imposée à toute l'Administration des importations, nous ne comptons pas recevoir de ressources supplémentaires pour la présente procédure antidumping.346
Ainsi, la décision de l'USDOC de limiter les examens individuels était fondée sur les considérations suivantes: a) il y avait un nombre important d'exportateurs ou de producteurs visés par l'enquête correspondante; et b) l'USDOC ne disposait pas des ressources nécessaires pour examiner tous ces exportateurs ou producteurs, compte tenu du fait que le service compétent menait de nombreuses procédures antidumping concomitantes et que les délais fixés pour un certain nombre d'entre elles coïncidaient partiellement ou totalement avec les délais dans l'enquête correspondante.
Ce sont précisément les critères énoncés à l'article 6.10.2 que l'autorité chargée de l'enquête peut citer pour justifier son refus d'accéder à des demandes d'examen individuel. Dans la mesure où la Chine fait valoir qu'en fait, cela n'aurait pas indûment compliqué la tâche et que la Commission aurait pu, et aurait dû, attribuer ses ressources disponibles de façon à lui permettre de procéder aux examens individuels demandés, nous rejetons son argument. Même à supposer que la Chine ait raison de dire que la Commission disposait de ressources suffisantes, et/ou aurait pu attribuer différemment ses ressources disponibles, nous estimons qu'il serait totalement inapproprié que nous intervenions de cette manière dans la conduite des enquêtes antidumping par l'autorité chargée de l'enquête.