Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73 et 74 de son Règlement,
Vu la requête déposée par la République fédérale de Yougoslavie (ci-après dénommée la «Yougoslavie») au Greffe de la Cour le 29 avril 1999, par laquelle elle a introduit une instance contre le Royaume de Belgique (ci-après dénommé la «Belgique») «pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force».
Rend l'ordonnance suivante:
« L'objet du différend porte sur les actes commis par le Royaume de Belgique, en violation de son obligation internationale de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat, de l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre Etat, de l'obligation de ne pas porter atteinte à la souveraineté d'un autre Etat, de l'obligation de protéger les populations civiles et les biens de caractère civil en temps de guerre, de l'obligation de protéger l'environnement, de l'obligation touchant à la liberté de navigation sur les cours d'eau internationaux, de l'obligation concernant les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, de l'obligation de ne pas utiliser des armes interdites, de l'obligation de ne pas soumettre intentionnellement un groupe national à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique»;
«Le Gouvernement du Royaume de Belgique, conjointement avec les gouvernements d'autres Etats membres de l'OTAN, a recouru à l'emploi de la force contre la République fédérale de Yougoslavie en prenant part au bombardement de cibles dans la République fédérale de Yougoslavie. Lors des bombardements de la République fédérale de Yougoslavie, des cibles militaires et civiles ont été attaquées. Un grand nombre de personnes ont été tuées, dont de très nombreux civils. Des immeubles d'habitation ont subi des attaques. Un grand nombre d'habitations ont été détruites. D'énormes dégâts ont été causés à des écoles, des hôpitaux, des stations de radiodiffusion et de télévision, des structures culturelles et sanitaires, ainsi qu'à des lieux de culte. Nombre de ponts, routes et voies de chemin de fer ont été détruits. Les attaques contre des raffineries de pétrole et des usines chimiques ont eu de graves effets dommageables pour l'environnement de villes et de villages de la République fédérale de Yougoslavie. L'emploi d'armes contenant de l'uranium appauvri a de lourdes conséquences pour la vie humaine. Les actes susmentionnés ont pour effet de soumettre intentionnellement un groupe ethnique à des conditions devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Le Gouvernement du Royaume de Belgique prend part à l'entraînement, à l'armement, au financement, à l'équipement et à l'approvisionnement de la prétendue «armée de libération du Kosovo»; et considérant qu'elle indique en outre que lesdites demandes reposent sur les fondements juridiques suivants:
« Les actes susmentionnés du Gouvernement belge constituent une violation flagrante de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat. En finançant, armant, entraînant et équipant la prétendue «armée de libération du Kosovo», le Gouvernement belge apporte un appui à des groupes terroristes et au mouvement sécessionniste sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, en violation de l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre Etat. De surcroît, les dispositions de la convention de Genève de 1949 et du protocole additionnel n° 1 de 1977 relatives à la protection des civils et des biens de caractère civil en temps de guerre ont été violées. Il y a eu aussi violation de l'obligation de protéger l'environnement. La destruction de ponts sur le Danube enfreint les dispositions de l'article 1 de la convention de 1948 relative à la liberté de navigation sur le Danube. Les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 ont elles aussi été violées. En outre, l'obligation énoncée dans la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de ne pas soumettre intentionnellement un groupe national à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique a été violée. De plus, les activités auxquelles le Royaume de Belgique prend part sont contraires au paragraphe 1 de l'article 53 de la Charte des Nations Unies»;
«Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie prie la Cour internationale de Justice de dire et juger:
— qu'en prenant part aux bombardements du territoire de la République fédérale de Yougoslavie, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat;
— qu'en prenant part à l'entraînement, à l'armement, au financement, à l'équipement et à l'approvisionnement de groupes terroristes, à savoir la prétendue «armée de libération du Kosovo», le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires d'un autre Etat;
— qu'en prenant part à des attaques contre des cibles civiles, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation d'épargner la population civile, les civils et les biens de caractère civil ;
— qu'en prenant part à la destruction ou à l'endommagement de monastères, d'édifices culturels, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas commettre d'actes d'hostilité dirigés contre des monuments historiques, des œuvres d'art ou des lieux de culte constituant le patrimoine culturel ou spirituel d'un peuple;
— qu'en prenant part à l'utilisation de bombes en grappe, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas utiliser des armes interdites, c'est-à-dire des armes de nature à causer des maux superflus;
— qu'en prenant part aux bombardements de raffineries de pétrole et d'usines chimiques, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas causer de dommages substantiels à l'environnement;
— qu'en recourant à l'utilisation d'armes contenant de l'uranium appauvri, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas utiliser des armes interdites et de ne pas causer de dommages de grande ampleur à la santé et à l'environnement ;
— qu'en prenant part au meurtre de civils, à la destruction d'entreprises, de moyens de communication et de structures sanitaires et culturelles, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de respecter le droit à la vie, le droit au travail, le droit à l'information, le droit aux soins de santé ainsi que d'autres droits fondamentaux de la personne humaine;
— qu'en prenant part à la destruction de ponts situés sur des cours d'eau internationaux, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de respecter la liberté de navigation sur les cours d'eau internationaux ;
— qu'en prenant part aux activités énumérées ci-dessus et en particulier en causant des dommages énormes à l'environnement et en utilisant de l'uranium appauvri, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas soumettre intentionnellement un groupe national à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
— que le Royaume de Belgique porte la responsabilité de la violation des obligations internationales susmentionnées;
— que le Royaume de Belgique est tenu de mettre fin immédiatement à la violation des obligations susmentionnées à l'égard de la République fédérale de Yougoslavie;
— que le Royaume de Belgique doit réparation pour les préjudices causés à la République fédérale de Yougoslavie ainsi qu'à ses citoyens et personnes morales»; et considérant qu'au terme de sa requête la Yougoslavie se réserve le droit de modifier et de compléter celle-ci ;
«Les actes décrits ci-dessus ont causé des morts ainsi que des atteintes à l'intégrité physique et mentale de la population de la République fédérale de Yougoslavie, de très importants dégâts, une forte pollution de l'environnement, de sorte que la population yougoslave se trouve soumise intentionnellement à des conditions d'existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle de ce groupe»;
«Si les mesures demandées ne sont pas adoptées, il y aura de nouvelles pertes en vies humaines, de nouvelles atteintes à l'intégrité physique et mentale de la population de la République fédérale de Yougoslavie, d'autres destructions de cibles civiles, une forte pollution de l'environnement et la poursuite de la destruction physique de la population de Yougoslavie»;
et considérant que, tout en se réservant le droit de modifier et de compléter sa demande, elle prie la Cour d'indiquer la mesure suivante:
«Le Royaume de Belgique doit cesser immédiatement de recourir à l'emploi de la force et doit s'abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l'emploi de la force contre la République fédérale de Yougoslavie»;
«J'ai l'honneur d'appeler l'attention de la Cour sur le dernier bombardement qui a frappé le centre de la ville de Surdulica le 27 avril 1999 à midi et entraîné la mort de civils, pour la plupart des enfants et des femmes, et de vous rappeler les morts de Kursumlija, Aleksinac et Cuprija, ainsi que le bombardement d'un convoi de réfugiés et de l'immeuble abritant la radio et la télévision serbes, pour ne citer que quelques exemples des atrocités que chacun connaît. Je tiens en conséquence à prévenir la Cour qu'il est fort probable qu'il y aura encore d'autres victimes civiles et militaires.
Considérant le pouvoir conféré à la Cour aux termes du paragraphe 1 de l'article 75 de son Règlement, et compte tenu de l'extrême urgence de la situation née des circonstances décrites dans les demandes en indication de mesures conservatoires, je prie la Cour de bien vouloir se prononcer d'office sur les demandes présentées ou de fixer une date pour la tenue d'une audience dans les meilleurs délais» ;
au nom de la Yougoslavie:
par M. Rodoljub Etinski, agent,
M. Ian Brownlie,
M. Paul J. I. M. de Waart,
M. Eric Suy,
M. Miodrag Mitic,
M. Olivier Corten;
au nom de la Belgique:
par Mme Raymonde Foucart, agent,
M. Rusen Ergec;
«Faisant usage du droit que la République fédérale de Yougoslavie s'est réservé dans la requête déposée le 29 avril 1999 devant la Cour internationale de Justice contre le Royaume de Belgique pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force, je complète la partie de la requête ayant trait aux fondements de la compétence de la Cour, qui doit maintenant se lire comme suit:
«Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie invoque le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice ainsi que l'article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et l'article 4 de la convention de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage entre le Royaume de Yougoslavie et la Belgique, signée à Belgrade le 25 mars 1930 et en vigueur depuis le 3 septembre 1930»»;
considérant que, à l'ouverture de l'audience du 12 mai 1999 (après-midi), le vice-président de la Cour, faisant fonction de président, a indiqué ce qui suit:
«Eu égard aux nouvelles bases de compétence invoquées aujourd'hui par la Yougoslavie... la Cour informe les Parties qu'elle prendra en considération toutes observations que la Belgique... voudr[ait] faire concernant la recevabilité des moyens supplémentaires invoqués»;
et considérant que, à l'audience du 12 mai 1999 (après-midi), la Belgique a formulé diverses observations quant à la recevabilité du «complément à la requête» yougoslave, ainsi qu'à la nouvelle base de juridiction y invoquée;
au nom de la Yougoslavie :
«[L]a Cour [est priée] d'indiquer la mesure conservatoire suivante :
[L]e Royaume de Belgique... doi[t] cesser immédiatement de recourir à l'emploi de la force et doi[t] s'abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l'emploi de la force contre la République fédérale de Yougoslavie»;
au nom de la Belgique:
«En raison de tous les motifs qui viennent d'être développés..., le Royaume de Belgique prie [la] Cour, sans aucune reconnaissance préjudiciable quant au fond de l'affaire,
De déclarer la demande de mesures conservatoires formulée par la République fédérale de Yougoslavie non recevable en raison de l'absence de toute apparence de compétence de [la] Cour pour connaître de l'affaire,
et, en tout cas,
Dire qu'il n'y a lieu d'indiquer des mesures conservatoires
en raison, d'une part,
De l'absence de toute apparence d'éléments qui, selon la jurisprudence de la Cour et des principes généraux du droit international, sont de nature à justifier des mesures conservatoires
et, d'autre part,
Des effets graves que de telles mesures auraient sur le dénouement de la crise humanitaire causée par la République fédérale de Yougoslavie au Kosovo et dans les pays voisins»;
«Je déclare par la présente que le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour pour tous les différends, surgissant ou pouvant surgir après la signature de la présente déclaration, qui ont trait à des situations ou à des faits postérieurs à ladite signature, à l'exception des affaires pour lesquelles les parties ont convenu ou conviendront d'avoir recours à une autre procédure ou à une autre méthode de règlement pacifique. La présente déclaration ne s'applique pas aux différends relatifs à des questions qui, en vertu du droit international, relèvent exclusivement de la compétence de la République fédérale de Yougoslavie, ni aux différends territoriaux.
L'obligation susmentionnée n'est acceptée que pour une période qui durera jusqu'à notification de l'intention d'y mettre fin»;
et que la déclaration de la Belgique se lit comme suit;
«Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, sur tous les différends d'ordre juridique nés après le 13 juillet 1948 au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette date, sauf le cas où les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique.
La présente déclaration est faite sous réserve de ratification. Elle entrera en vigueur le jour du dépôt de l'instrument de ratification, pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, elle restera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation»;
« Il appartient à chaque Etat, lorsqu'il formule sa déclaration, de décider des limites qu'il assigne à son acceptation de la juridiction de la Cour: «la juridiction n'existe que dans les termes où elle a été acceptée» (Phosphates du Maroc, arrêt, 1938, C.P.J.I. série A/B n° 74, p. 23)» (C.I.J. Recueil 1998, p. 453, par. 44);
et que, comme la Cour permanente l'a relevé dans son arrêt du 14 juin 1938 dans l'affaire des Phosphates du Maroc (exceptions préliminaires), «il est reconnu que, par l'effet de la condition de réciprocité inscrite au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour», toute limitation ratione temporis apportée par l'une des parties à sa déclaration d'acceptation de la juridiction de la Cour «fait droit entre les parties» (Phosphates du Maroc, arrêt, 1938, C.P.J.I. série A/B n° 74, p. 22); qu'en outre, comme la présente Cour l'a noté dans son arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), «[d]ès 1952, elle a jugé dans l'affaire de l' Anglo-Iranian Oil Co. que, lorsque des déclarations sont faites sous condition de réciprocité, «compétence est conférée à la Cour seulement dans la mesure où elles coïncident pour la lui conférer» (C.I.J. Recueil 1952, p. 103)» (C.I.J. Recueil 1998, p. 298, par. 43); et considérant qu'il découle de ce qui précède que les déclarations faites par les Parties conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut ne constituent pas une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait prima facie être fondée dans le cas d'espèce;
« Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend»;
et considérant que, dans sa requête, la Yougoslavie indique que l'objet du différend porte notamment sur «les actes commis par le Royaume de Belgique, en violation de son obligation internationale... de ne pas soumettre intentionnellement un groupe national à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique»; qu'en décrivant les faits sur lesquels la requête est fondée, la Yougoslavie précise: «Les actes susmentionnés ont pour effet de soumettre intentionnellement un groupe ethnique à des conditions devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle»; qu'en exposant les fondements juridiques de la requête, elle soutient que «l'obligation... de ne pas soumettre intentionnellement un groupe national à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique a été violée»; et que l'une des demandes au fond contenues dans la requête est ainsi formulée:
«qu'en prenant part aux activités énumérées ci-dessus et en particulier en causant des dommages énormes à l'environnement et en utilisant de l'uranium appauvri, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas soumettre intentionnellement un groupe national à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle»;
«Dans la présente convention le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
a) meurtre de membres du groupe;
b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe»;
«Il s'en déduit clairement qu'il est inadmissible, comme en l'espèce, de compléter, sur un point essentiel, l'argumentation relative à la compétence prima facie de [la] Cour, par un nouveau moyen proposé in extremis. D'ailleurs, l'on peut se demander pourquoi la République fédérale de Yougoslavie, qui est censée connaître les traités auxquels elle prétend aujourd'hui avoir succédé, n'a pas cru devoir, comme l'exigeait le principe de bonne administration de la justice et l'article 38 précité, formuler ce moyen au stade de l'introduction de sa requête»;
et qu'elle prie dès lors la Cour, «en ordre principal, d'écarter ce moyen des débats»; considérant que la Belgique soutient «[e]n ordre subsidiaire» «que la convention de 1930 donne compétence, non à [la] Cour, mais à la Cour permanente de Justice internationale», et qu'elle fait valoir que l'article 37 du Statut est inopérant en l'espèce; et considérant que la Belgique soutient «[e]n ordre tout à fait subsidiaire... qu'aux termes de [la] convention [de 1930] le recours à la Cour permanente de Justice internationale est subsidiaire» et qu'elle observe que la Yougoslavie «n'a pas épuisé les voies procédurales préalables dont seul l'épuisement peut donner lieu à une saisine de la Cour permanente de Justice internationale»;
La Cour,
1) Par douze voix contre quatre,
Rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République fédérale de Yougoslavie le 29 avril 1999;
pour: M. Schwebel, président de la Cour; MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, juges; M. Duinslaeger, juge ad hoc;
contre: M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire; MM. Shi, Vereshchetin, juges; M. Kreca, juge ad hoc;
2) Par quinze voix contre une,
Réserve la suite de la procédure.
pour: M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire; M. Schwebel, président de la Cour; MM. Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, juges; MM. Kreca, Duinslaeger, juges ad hoc;
contre: M. Oda, juge.
M. Oda, Mme Higgins, et MM. Parra-Aranguren et Kooijmans, juges, joignent à l'ordonnance les exposés de leur opinion individuelle.
M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire, MM. Shi et Vereshchetin, juges, et M. Kreca, juge ad hoc, joignent à l'ordonnance les exposés de leur opinion dissidente.
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