après délibéré en Chambre du Conseil,
vu les articles 40 et 48 du Statut, vu l’article 62 du Règlement,
Rend Vordonnance suivante :
EN CE QUI CONCERNE L’ÉTAT DE LA PROCÉDURE :
Considérant que, par une requête déposée et enregistrée au Greffe de la Cour le 23 novembre 1935, la Confédération suisse a introduit devant la Cour permanente de Justice internationale une instance contre le Royaume de Yougoslavie, demandant à la Cour de déclarer que le Gouvernement yougoslave ne peut pas, sur la base d’un acte législatif postérieur en date à un contrat conclu entre lui et la Société anonyme suisse Losinger & Cie, se libérer de l’effet d’une clause compromissoire stipulée dans ce contrat ;
Considérant que, dans sa requête, le Gouvernement fédéral a invoqué les déclarations d’acceptation par la Suisse et par la Yougoslavie de la disposition facultative de l’article 36, alinéa 2, du Statut ; que la Suisse, à la date du 1er mars 1926, a renouvelé, avec effet pour dix ans à partir du 24 juillet 1926, la déclaration d’acceptation qu’elle avait faite dès 1921 ; que la Yougoslavie avait accepté la juridiction obligatoire de la Cour, par déclaration du 16 mai 1930, entrée en vigueur le 24 novembre de la même année, et valable pour cinq ans ; qu’il n’y a pas désaccord entre les Parties à cet égard ;
Considérant que les déclarations d’acceptation en vigueur au moment de la présentation de la requête étaient libellées ainsi qu’il suit :
Déclaration suisse :
« Au nom de la Confédération suisse et sous réserve de ratification, le soussigné déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre de la Société des Nations ou État acceptant la même obligation, c’est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour une nouvelle période de dix années, à dater du dépôt de l’instrument de ratification. »
Déclaration yougoslave :
« Au nom du Royaume de Yougoslavie et sous réserve de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre de la Société des Nations ou État dont le gouvernement est reconnu par le Royaume de Yougoslavie, et acceptant la même obligation, c’est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale, conformément à l’article 36 de son Statut, pour une durée de cinq années à dater du dépôt de l’instrument de ratification, sur tous les différends qui s’élèveraient après la ratification de la présente déclaration, sauf les différends relatifs à des questions qui, d’après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction du Royaume de Yougoslavie et sauf les cas où les parties auraient convenu ou conviendraient d’avoir recours à un autre mode de règlement pacifique » ;
Considérant que, dans sa requête, la Confédération suisse se réservait de présenter dans son Mémoire les conclusions prévues à l’article 40 du Règlement en vigueur à l’époque ;
Considérant que la requête fut notifiée au Gouvernement yougoslave dès le 23 novembre 1935 ;
Considérant que, par ordonnance du 11 décembre 1935, le Président de la Cour — celle-ci ne siégeant pas — a fixé les délais pour la présentation du Mémoire de la Confédération suisse et du Contre-Mémoire du Gouvernement yougoslave sur le fond ; que le Mémoire fut présenté dans le délai ainsi fixé ; que le Gouvernement yougoslave, après avoir obtenu deux prolongations du délai primitivement prévu pour le dépôt du Contre-Mémoire, fit déposer, dans le délai fixé en dernier lieu, une pièce intitulée « Acte introductif de l’exception du Gouvernement royal de Yougoslavie présenté à la Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire de l’inobservation de la clause compromissoire stipulée dans un contrat entre le Gouvernement yougoslave et la maison Losinger & Cie, portée devant la Cour par la requête du Conseil fédéral suisse » ;
Considérant qu’au moment de la présentation de cette pièce, le Règlement du 11 mars 1936 était entré en vigueur; que la présentation de l’exception entraîna la suspension de la procédure sur le fond de l’affaire ; que le Président de la Cour — celle-ci ne siégeant pas — fixa, en conséquence, conformément à l’article 62 dudit Règlement, le délai dans lequel la Confédération suisse pouvait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur l’exception ; que le Gouvernement de la Confédération suisse a déposé dans le délai ainsi fixé ses observations et conclusions écrites ;
Considérant qu’au cours des audiences publiques tenues les 4, 5, 8 et 9 juin 1936, la Cour a entendu en leurs plaidoiries, réplique et duplique sur l’exception du Gouvernement yougoslave, pour la Yougoslavie, M. Stoykovitch, agent du Gouvernement yougoslave, et, pour la Suisse, M. Sauser-Hall, agent du Gouvernement de la Confédération ;
Considérant que, dans son Mémoire, le Gouvernement suisse a conclu à ce qu’il plaise à la Cour :
« I. De déclarer que le Gouvernement du Royaume de Yougoslavie ne peut pas, sur la base de la loi yougoslave du 19 juillet 1934 sur la direction du Contentieux d’État, entrée en vigueur le 19 octobre 1934, se libérer de l’observation d’une clause compromissoire contenue dans un contrat conclu, antérieurement à cet acte législatif, avec la maison Losinger & Cie, S. A., à Berne ;
II. De déclarer que le déclinatoire soulevé par le Gouvernement du Royaume de Yougoslavie sur la base de ladite
Considérant que l’acte introduisant l’exception préliminaire du Gouvernement yougoslave a conclu à ce qu’il plaise à la Cour :
« 1) de se déclarer incompétente de juger le litige soumis par le Conseil fédéral suisse en vertu de l’article 36 du Statut de la Cour ;
2) subsidiairement, de déclarer la requête du Conseil fédéral suisse irrecevable en raison de non-épuisement des voies de recours mises à la disposition de la maison Losinger & Cie par le droit interne yougoslave » ;
Considérant qu’à ces conclusions la Confédération suisse, en ce qui la concerne, a conclu, dans ses Observations écrites, à ce qu’il plaise à la Cour :
« I. A la forme,
de déclarer non valable, pour cause de dépôt non conforme aux dispositions du Règlement de la Cour, l’Acte introductif de l’exception du Gouvernement royal de Yougoslavie du 27 mars 1936.
II. Au fond,
de déclarer mal fondée l’exception préliminaire soulevée par ledit Gouvernement royal ;
en conséquence,
1° se déclarer compétente pour juger le litige qui lui a été soumis par requête du Conseil fédéral suisse du 23 novembre 1935 ;
2° écarter la conclusion subsidiaire de la Partie défenderesse en irrecevabilité de la requête suisse pour cause de non-épuisement des instances judiciaires internes en Yougoslavie ;
3° fixer de nouveaux délais pour la suite de la procédure » ;
Considérant qu’à l’issue de sa plaidoirie orale sur l’exception présentée par son Gouvernement, l’agent du Gouvernement yougoslave a formulé à nouveau ses conclusions ainsi qu’il suit :
« Plaise à la Cour :
1° Déclarer que l’invalidité en la forme de l’exception préliminaire de l’Acte introductif d’instance du Gouvernement yougoslave, soulevée par le Gouvernement suisse, est mal fondée ;
2° Se déclarer incompétente à statuer en vertu de l’article 36, alinéa 2, litt, b et c, de son Statut, sur la requête du Gouvernement suisse ;
3° Subsidiairement, déclarer la requête du Gouvernement suisse irrecevable à cause de l’inobservation de la règle de
Considérant que l’agent de la Confédération suisse s’est borné, dans sa plaidoirie sur ladite exception, à prier la Cour d’adopter les conclusions déjà formulées dans les Observations écrites du Gouvernement suisse ;
Considérant qu’en cet état il appartient à la Cour, aux termes de l’article 62, alinéa 5, de son Règlement actuellement en vigueur, soit de statuer sur l’exception, soit de la joindre au fond ;
EN CE QUI CONCERNE LES FAITS DE LA CAUSE :
Considérant que les faits de la cause, dans la mesure où ils ont de la pertinence au point de vue de la présente ordonnance, peuvent être résumés comme il suit :
Le 2 mars 1929 fut conclu entre une société enregistrée dans l’État de Delaware aux États-Unis d’Amérique, appelée Orient-construct, American Oriental Construction Syndicate, d’une part, et l’Administration autonome du District de Pozarevac (Royaume des Serbes, Croates et Slovènes), d’autre part, un contrat visant la construction, y compris le financement de celle-ci, de certaines lignes de chemins de fer dans le district et pour lesquelles le District avait obtenu une concession du Gouvernement.
Le contrat, qui fut approuvé par le ministère, des Finances de Yougoslavie, contenait une clause compromissoire ainsi conçue:
« Article XVI. — Litiges. — Toutes contestations et différends qui pourraient naître entre les Parties contractantes, du fait de l’exécution et de l’interprétation des clauses et des conditions de la présente convention, seront tranchés par la voie d’arbitrage obligatoire, si une entente à l’amiable ne peut pas être obtenue entre les Parties contractantes. Chaque Partie désignera dans les trente jours dès l’invitation d’une des Parties contractantes un arbitre pour régler ensemble les différends. En cas de désaccords entre ces deux arbitres, ou si une des Parties s’abstient de désigner un arbitre dans le délai prévu, le litige sera porté devant le président du Tribunal fédéral de Suisse ou devant la personnalité neutre que celui-ci désignera et qui statuera seul, en qualité de surarbitre, sur le litige. Il en sera de même si les arbitres n’ont pas rendu la sentence finale dans les six mois à compter du jour où le dernier d’entre eux a été nommé ou dans un délai prolongé fixé par eux de commun accord. La sentence des arbitres et du surarbitre sera prononcée en Yougoslavie. Il n’y aura pas de recours contre cette décision. »
L’ensemble des accords portant novation du contrat du 2 mars 1929 fut autorisé par une loi yougoslave datée du 19 juin 1931 et entrée en vigueur le 26 juin 1931.
Le contrat de 1929 avait, déjà avant la novation, reçu un commencement d’exécution. Plus tard, il était, pendant environ deux ans, mis à exécution par les Parties contractantes. Lorsque, en 1933, des difficultés surgirent, une première application de la clause compromissoire du contrat de 1929 fut faite sur l’initiative de la maison Losinger & Cie, S. A., et de la Banque Kompass. Les deux arbitres désignés par les Parties au litige, n’ayant pu se mettre d’accord sur la solution à donner à celui-ci, constatèrent leur désaccord et déclarèrent leur mission terminée. Conformément à la clause compromissoire, le président du Tribunal fédéral suisse, qui, à cette époque, était M. Henri Thélin, fut alors prié d’accepter les fonctions de surarbitre; celui-ci fit droit à cette demande et, à la date du 31 octobre 1934, rendit sa sentence.
Entre temps, le Gouvernement royal de Yougoslavie avait, le 30 juillet 1934, résilié le contrat passé avec la maison Losinger & Cie, S. A., et le 19 octobre 1934 était entrée en vigueur une loi, datée du 19 juillet 1934, sur la direction du Contentieux de l’État de Yougoslavie ; l’article 24 de cette loi est ainsi conçu :
« Article 24. — Les procès contre l’État ne peuvent être intentés que devant les tribunaux réguliers d’État. »
En novembre 1934, la maison Losinger & Cie, S. A., eut de nouveau recours à la procédure arbitrale stipulée dans son accord avec l’État yougoslave. Ce dernier n’ayant pas désigné son arbitre dans le délai prévu par la clause compromissoire, la maison suisse saisit encore une fois le président du Tribunal fédéral suisse en sa qualité de surarbitre. M. Thélin ayant
« En vertu de la loi sur la direction du Contentieux de l’État du Royaume de Yougoslavie publiée dans le Journal officiel du 19 juillet 1934 et entrée en vigueur le 19 octobre 1934, et notamment en vertu de son article 24, d’après lequel tous les litiges avec l’État ne peuvent être jugés que par les tribunaux réguliers de l’État, nous présentons la demande suivante, qui nécessite une décision préliminaire :
Requête :
que le surarbitre se déclare incompétent pour le règlement du litige exposé dans la demande de la maison Losinger & Cîe, S. A., datée du 25 février 1935, et que la Partie demanderesse, maison Losinger & Cie, S. A., soit invitée à adresser sa plainte aux tribunaux réguliers de l’État du Royaume de Yougoslavie. »
Le 11 octobre 1935, le surarbitre se prononça sur les requêtes préalables des représentants de l’État yougoslave ; quant au moyen tiré de l’article 24 de la loi yougoslave entrée en vigueur le 19 octobre 1934, le surarbitre se déclara incompétent pour statuer à ce sujet, laissant « aux Parties le soin de soumettre cette question aux autorités compétentes » ; et, sans se dessaisir, il « suspendit la procédure arbitrale jusqu’à droit connu ».
Dans la procédure devant la Cour, il a été déclaré, entre autres, au nom du Gouvernement yougoslave que la loi yougoslave du 19 juillet 1934 « ne contient aucune disposition disant qu’elle a l’effet rétroactif»; mais il a été ajouté que, « sur ce point, son caractère doit être apprécié par les tribunaux yougoslaves ». A cet égard, l’agent a fait valoir devant la Cour que « le moyen juridique offert par l’article 323 du Code de procédure yougoslave permettait à la maison Losinger & Cie d’avoir une décision des autorités compétentes yougoslaves sur la question de la validité de la clause compromissoire ». Par ailleurs, il résulte de l’acte introductif de l’exception du Gouvernement yougoslave que, « si les tribunaux réguliers yougoslaves avaient établi que le déclinatoire soulevé par l’État n’était pas fondé, le Gouvernement yougoslave abandonnerait ce moyen », c’est-à-dire le moyen qui a amené le surarbitre à suspendre la procédure arbitrale.
DE L’ACTE INTRODUCTIF DE L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
YOUGOSLAVE :
Considérant que la demande formulée à ce titre par le Gouvernement suisse dans ses conclusions apparaît comme fondée sur les deux motifs suivants :
1) l’acte introductif n’a été présenté dans le délai fixé par la Cour qu'en un seul exemplaire ; le dépôt en cinquante exemplaires imprimés n’a pas été effectué avant l’expiration du délai ; ainsi, les dispositions de l’article 40, alinéas 1 et 4, du Règlement en vigueur n’auraient pas été observées par le Gouvernement yougoslave ;
2) l’exception du Gouvernement yougoslave n’a pas été présentée dans le délai imparti en premier lieu pour le dépôt du Contre-Mémoire, mais seulement dans le délai fixé après deux prolongations accordées par la Cour sur demande dudit Gouvernement ; celui-ci serait ainsi allé à l’encontre de l’esprit de l’article 38 du Règlement en vigueur avant le 11 mars 1936 et de l’article 62, alinéa 1, du Règlement actuel, lesquels, en définissant le délai pour la présentation d’une exception préliminaire, ne viseraient que le premier délai fixé par la Cour pour le dépôt du contre-mémoire et n’y feraient pas rentrer « les prorogations ultérieurement accordées par la Cour à une partie » ;
Considérant, en fait, que la Cour a accepté l’acte introductif de l’exception, lequel a été l’objet d’une ordonnance du Président suivie d’une procédure écrite et orale ; que la question soulevée par le Gouvernement suisse concerne moins les droits des parties que l’organisation des travaux de la Cour et son administration interne ; qu'en tout cas, la Cour aurait le pouvoir, conformément à l’article 37, alinéa 4, du Règlement, de décider dans certaines conditions « qu’un acte de procédure fait après l’expiration du délai fixé est considéré comme valable » ;
Considérant, en ce qui concerne en particulier le premier des motifs allégués par le Gouvernement suisse, que, tant selon la pratique constante de la Cour que d’après la genèse de l’article 40 du Règlement, cet article ne vise, en employant l’expression « pièce de la procédure écrite », que les mémoire, contre-mémoire, réplique et duplique (art. 43 du Statut ; art. 41 du Règlement), à l’exclusion des actes introductifs d’instance, requêtes ou compromis ; que cette interprétation résulte également du contexte (art. 39, al. 4, du Règlement) ainsi que de la place de l’article 40 dans le Règlement ; que, d’après la pratique de la Cour et les principes régissant la tenue du rôle général (art. 20 du Règlement), les actes introductifs d’excep-
Considérant, quant au second motif allégué par le Gouvernement suisse, qu’en principe un délai prolongé est à toutes fins le même délai que le délai primitivement fixé ;
Considérant qu’en conséquence il n’y a pas lieu de tenir pour non valable en la forme l’acte introductif de l’exception soulevée par le Gouvernement yougoslave ;
EN CE QUI CONCERNE L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE :
Considérant que l’exception du Gouvernement yougoslave telle qu’elle a été formulée en dernier lieu lors de la procédure orale tend à voir déclarer par la Cour, principalement, qu’elle est incompétente à statuer « sur la requête du Gouvernement suisse » et, subsidiairement, que cette requête est irrecevable ; qu’ainsi l’exception du Gouvernement yougoslave comprend, à côté d’une exception d’incompétence, à titre subsidiaire aussi une exception d’irrecevabilité ;
Considérant — eu égard notamment aux conclusions de l’acte introduisant l’exception, par lesquelles la Cour est priée de se déclarer incompétente « de juger le litige soumis par le Conseil fédéral suisse » — que le véritable objet de l’exception est d’empêcher la Cour de statuer sur les conclusions du Mémoire du Gouvernement suisse quant au fond ; que, par conséquent, la compétence de la Cour et la recevabilité de la requête dépendent du sens et de la portée de ces conclusions ;
Considérant que celles-ci, tout en ayant par ailleurs pu donner lieu à des interprétations divergentes, soulèvent certaines questions qui présentent une connexité étroite avec celles que pose l’exception d’incompétence opposée par le Gouvernement yougoslave ;
Considérant qu’à ce point de vue, celle-ci peut apparaître comme un moyen de défense au fond ou tout au moins comme basée sur des arguments de nature à pouvoir être invoqués à ce titre ;
Considérant, dès lors, qu’en statuant dès maintenant sur l’exception d’incompétence, la Cour risquerait, soit de trancher des questions appartenant au fond de l’affaire, soit d’en préjuger la solution ;
Considérant qu’il n’appartient pas à la Cour d’empiéter d’une façon quelconque sur le fond d’une affaire à elle soumise par requête en vertu de l’article 36, alinéa 2, du Statut avant que
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de joindre au fond l’exception visant la compétence, la Cour devant statuer à cet égard et, s’il y a lieu, sur le fond, par un seul et même arrêt ;
Considérant, d’une part, que l’exception visant la recevabilité de la requête est présentée comme subsidiaire à l’exception contestant la compétence de la Cour, d’autre part, que, dans la procédure tant écrite qu’orale, les faits et arguments invoqués pour ou contre les deux exceptions sont dans une large mesure interdépendants et qu’ils se confondent même à certains égards ;
Considérant, dès lors, que l’exception dite d’irrecevabilité doit suivre le même sort que l’exception dite d’incompétence, c’est-à-dire être jointe au fond, la Cour devant statuer à son sujet dans l’arrêt visé ci-dessus, à supposer que, dans cet arrêt, elle se déclare compétente ;
EN CE QUI CONCERNE LA SUITE DE LA PROCÉDURE :
Considérant qu’aux termes de l’article 62, alinéa 5, du Règlement actuellement en vigueur, il appartient à la Cour, lorsqu’elle joint l’exception au fond, de fixer de nouveau les délais pour la suite de l’instance ;
Considérant que, dans la présente affaire, une seule des pièces de la procédure écrite a été déposée ; qu’il incombe ainsi à la Cour de fixer les délais pour la présentation des Contre-Mémoire, Réplique et Duplique sur le fond ;
Considérant que les délais primitivement fixés pour les Mémoire et Contre-Mémoire étaient de cinq semaines chacun, environ, les délais pour les Réplique et Duplique étant chacun d’environ deux semaines, que le Mémoire du Gouvernement suisse fut en fait présenté dans le délai ainsi prévu ;
Considérant, par ailleurs, qu’il convient de fixer en ce moment les délais dont il s’agit sans préjudice des modifications qu’il pourrait apparaître comme désirable d’y apporter au cas où les intéressés ou l’un d’entre eux décideraient d’avoir recours au moyen mentionné, comme on l’a vu, par l’agent du Gouvernement yougoslave et de nature à pouvoir aboutir à des résultats utiles au point de vue de la solution des diverses questions dont la Cour se trouve saisie, ou au cas où les Parties entreraient en pourparlers pour un arrangement amiable ;
La Cour
1) joint l’exception soulevée par le Gouvernement yougoslave au fond de l’instance introduite par la requête de la Confédération suisse enregistrée au Greffe le 23 novembre 1935 pour être statué par un seul et même arrêt sur ladite exception et, éventuellement, sur le fond ;
2) fixe comme suit les délais pour le dépôt des pièces ultérieures sur le fond :
a) pour le Contre-Mémoire du Gouvernement yougoslave : le 3 août 1936 ;
b) pour la Réplique du Gouvernement suisse : le 21 août 1936 ;
c) pour la Duplique du Gouvernement yougoslave : le 11 septembre 1936.
Fait au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-sept juin mil neuf cent trente-six, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement suisse et au Gouvernement yougoslave.
Déjà enregistré ?