«violation du principe selon lequel un Etat ne peut exercer son pouvoir sur le territoire d’un autre Etat et du principe de l’égalité souveraine entre tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies, proclamé par l’article 2, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies»
et pour
«violation de l’immunité diplomatique du ministre des affaires étrangères d’un Etat souverain, reconnue par la jurisprudence de la Cour et découlant de l’article 41, paragraphe 2, de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques»;
«mandat d’arrêt international qu’un juge d’instruction belge... a décerné le 11 avril 2000 contre le ministre des affaires étrangères en exercice de la République démocratique du Congo..., en vue de son arrestation provisoire préalablement à une demande d’extradition vers la Belgique, pour de prétendus crimes constituant des «violations graves de droit international humanitaire»»;
et qu’il précise que,
«aux termes mêmes de ce mandat d’arrêt, le juge d’instruction s’affirme compétent pour connaître de faits prétendument commis sur le territoire de la République démocratique du Congo par un ressortissant de cet Etat, sans qu’il soit allégué que les victimes aient eu la nationalité belge, ni que ces faits aient constitué des atteintes à la sûreté ou au crédit du Royaume de Belgique»;
«l’article 5, paragraphe 2,... contrevient manifestement au droit international en tant qu'[il] prétend déroger à l’immunité diplomatique, tout comme le mandat d’arrêt décerné sur son fondement contre le ministre des affaires étrangères d’un Etat souverain»;
et qu’il soutient en outre que l’article 7 «établit... la compétence universelle de la loi et des juridictions belges à l’égard des «violations graves de droit international humanitaire», sans même subordonner cette compétence à la présence de la personne poursuivie sur le territoire belge», et que cet article, ainsi que «le mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction belge... [,] contreviennent au droit international»;
«plusieurs conventions multilatérales pour la répression d’infractions spécialement définies (torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; terrorisme; infractions aux règles relatives à la protection physique des matières nucléaires; actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime; capture illicite d’aéronefs; actes illicites de violence dans les aéroports) [qui] prévoient la compétence universelle des Etats parties»;
qu’il précise que ces conventions «subordonnent [cette compétence universelle] à la condition que le coupable se trouve sur le territoire de l'Etat qui exerce les poursuites»; et qu’il conclut qu'«[i]l s’agit donc ici de chefs de compétence exceptionnels, qui ne tirent leur conformité au droit international que des traités qui les prévoient [, et qui] ne relèvent pas du droit international commun»;
«[s]ans doute certains Etats ont-ils, à l’occasion de l’adoption de lois destinées à adapter leur législation aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies 827 du 25 mai 1993 et 955 du 8 novembre 1994 instituant des tribunaux internationaux en vue de juger, respectivement, les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, et les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda et, s’agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d'Etats voisins, étendu leur compétence aux crimes ainsi définis au-delà des cas où soit les personnes présumées responsables, soit les victimes auraient été leurs ressortissantes»,
mais ajoute que «de telles dispositions ne présentent aucune analogie pertinente avec l’article 7 de la loi belge»; et que le Congo précise que
«les résolutions susvisées du Conseil de sécurité constituent des interventions dans les affaires d'Etats souverains que seule justifie la mission de maintien de la paix et de la sécurité internationales dont est investie l'Organisation des Nations Unies, à laquelle les exposés des motifs de ces résolutions se réfèrent d’ailleurs expressément et qu’aucun Etat ne peut naturellement usurper»,
et que, «si le Conseil de sécurité déclare les juridictions nationales concurremment compétentes avec les tribunaux internationaux, sous réserve de la primauté de ceux-ci, pour juger les crimes qu’il définit, il ne pose aucun critère de cette compétence» et «n’édicte aucune dérogation aux règles de compétence pénale reconnues par le droit international»;
«Il est demandé à la Cour de dire que le Royaume de Belgique devra annuler le mandat d’arrêt international qu’un juge d’instruction belge, M. Vandermeersch, du tribunal de première instance de Bruxelles, a décerné le 11 avril 2000 contre le ministre des affaires étrangères en exercice de la République démocratique du Congo, M. Abdulaye Yerodia Ndombasi, en vue de son arrestation provisoire préalablement à une demande d’extradition vers la Belgique, pour de prétendus crimes constituant des «violations graves de droit international humanitaire», mandat d’arrêt que ce juge a diffusé à tous les Etats, y compris la République démocratique du Congo elle-même, qui l’a reçu le 12 juillet 2000»;
«se réserv[ait] le droit de soulever en temps utile toute exception à la recevabilité ou à la compétence de la Cour dans le respect de la procédure et en accord avec l’article 79 du Règlement de la Cour, et qu’aucun élément dans l’attitude procédurale de la Belgique concernant la requête en indication de mesures provisoires ne [pouvait] être interprétée comme impliquant la renonciation à ce droit ou la confirmation de la compétence de la Cour»;
au nom du Congo:
par S. Exc. M. Jacques Masangu-a-Mwanza, agent,
M. Jacques Vergés,
S. Exc. M. Ntumba Luaba Lumu;
au nom de la Belgique:
par M. Jan Devadder, agent,
M. Daniel Bethlehem,
M. Eric David;
et considérant qu’à l’audience une question a été posée au nom de la Cour par le président, à laquelle il a été répondu oralement;
«estim[é] que l’article 7 de la loi du 16 juin 1993 déroge[ait] à l’article 12 du titre préliminaire du code de procédure pénale et ne subordonn[ait] donc pas la compétence des juridictions belges à la condition que la personne visée soit trouvée sur le territoire du Royaume»;
qu’il a indiqué que
«c'[etait] manifestement cette compétence illimitée que s’attribuerait lui-même l'Etat belge, si l’interprétation de la loi avancée par ce juge était exacte, qui expliqu[ait] l’émission du mandat d’arrêt visant S. Exe. M. Yerodia Ndombasi, contre lequel aucun chef de compétence territoriale ou personnelle, ni de compétence fondée sur la protection de la sûreté ou du crédit du Royaume de Belgique n’aurait, à l’évidence, pu être invoqué»;
et qu’il a observé que «le Gouvernement belge n’a[vait] pas désavoué cette interprétation depuis l’émission de ce mandat»;
«la demande de la République démocratique du Congo s’appu[yait] sur le précédent que constitue... l’ordonnance du 15 décembre 1979 (Personnel diplomatique et consulaire... des Etats-Unis à Téhéran), dans laquelle [la] Cour a[vait] estimé que la violation de l’immunité diplomatique créait une situation nécessitant le prononcé d’une mesure conservatoire»;
«[i]l n'[était] pas demandé à la Cour pour l’instant de se prononcer sur le mérite de ces moyens de droit, mais de constater qu’ils présentaient] un caractère sérieux et qu’ils justifiaient] que la République démocratique du Congo ne subisse pas plus longtemps la capitis deminutio qu’a[vait] prétendu lui infliger un juge belge, dont le Royaume de Belgique [devait] répondre»;
« 14. Condamne tous les massacres perpétrés sur le territoire de la République démocratique du Congo et alentour, et demande instamment qu’une enquête internationale y soit consacrée en vue de traduire les responsables en justice»
et
« 15. Demande à toutes les parties en conflit en République démocratique du Congo de protéger les droits de l'homme et de respecter le droit international humanitaire et la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, ainsi que de s’abstenir ou de cesser d’appuyer ceux que l’on soupçonne d'être impliqués dans le crime de génocide, dans des crimes contre l'humanité ou dans des crimes de guerre, ou de s’associer avec eux, de quelque manière que ce soit, ainsi que de traduire les responsables en justice et de permettre que le nécessaire soit fait, conformément au droit international, pour que ceux qui auraient commis des violations du droit international humanitaire aient à en répondre»;
et qu’elle a observé que «[l]e juge [Vandermeersch] avait agi dans le cadre de l’action que le Conseil de sécurité avait exhorté la communauté internationale à prendre»;
« [l]es amendements apportés le 10 février 1999 à la loi de 1993 se born[aient] pour l’essentiel à inclure dans le champ d’application ratione materiae de la loi deux incriminations : le crime contre l'humanité et le génocide»;
et qu’elle a précisé que
«l’extension au crime contre l'humanité et au crime de génocide de la compétence universelle qui était déjà prévue par l’article 7 de la loi de 1993... n'fétait]... que la traduction en droit interne d’une obligation reconnue de longue date par le droit international général»;
et considérant que la Belgique s’est référée à un «élément apporté par la loi de 1999: le refus de toute immunité au représentant de l'Etat, de quelque rang qu’il soit, s’il est impliqué dans un des crimes visés par la loi»; qu’elle a soutenu que
«le législateur [n’avait] fait que transcrire dans le texte légal une règle qui remontait] au statut du Tribunal de Nuremberg..., voire au traité de Versailles à propos de la mise en accusation de l’ex-empereur d'Allemagne et des auteurs de crimes de guerre commis en 19141918»;
et qu’elle a allégué que
«[c]ette règle a[vait] été ensuite confirmée par le Tribunal de Nuremberg lui-même dans son jugement de 1946, puis dans le statut du Tribunal de Tokyo..., puis dans la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide..., par la Commission du droit international [des Nations Unies], tant dans la formulation des principes de Nuremberg, que dans le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité de 1996..., sans parler des statuts des Tribunaux pénaux internationaux..., de la Cour pénale internationale... et tout récemment du Tribunal spécial pour la Sierra Leone»;
«[l]e mandat not[ait] que les 4 et 27 août 1998, M. Yerodia Ndombasi, alors chef de cabinet du président Kabila, aurait tenu différents discours publics relayés par les médias et incitant à la haine raciale, discours qui auraient contribué au massacre de plusieurs centaines de personnes, principalement d’origine tutsi»,
et que «[c]es faits [étaient] cités dans [d]es rapports des Nations Unies»; et qu’elle a aussi indiqué que «le juge d’instruction a[vait] pleinement tenu compte du contexte dans lequel les paroles de M. Yerodia Ndombasi [avaient] été prononcées»;
«[l]e juge d’instruction a... tenu compte des problèmes d’immunité découlant de l’inculpation d’un ministre... en écartant toute idée d’arrestation immédiate de M. Yerodia Ndombasi si celui-ci devait venir en Belgique à la suite d’une invitation officielle du Gouvernement belge: l’invitation impliquerait en effet renonciation de la Belgique à faire exécuter le mandat pendant la durée du séjour officiel, et l’autorité judiciaire ne pourrait en faire abstraction sous peine de mettre en cause la responsabilité internationale de l'Etat belge » ;
et qu’elle a ajouté que «[m]utatis mutandis, il en irait de même si M. Yerodia Ndombasi devait venir en Belgique ou passer par la Belgique dans le cadre d’une invitation qui lui serait adressée par une organisation internationale dont la Belgique est membre»;
«le mandat d’arrêt belge n’est pas plus directement exécutoire sur le territoire d’un Etat tiers que sur le territoire du Congo. Dans les deux cas, le concours des autorités locales est indispensable; le mandat d’arrêt ne peut atteindre l’intéressé à l’étranger que si l'Etat hôte accepte d’y donner suite. En pareil cas, ce serait donc, non la Belgique qui porterait atteinte à la liberté de M. Yerodia Ndombasi, mais l'Etat tiers requis»;
«[i]l s' agit, ainsi que la jurisprudence de la Cour l’indique clairement, de savoir si des mesures conservatoires sont nécessaires dans les circonstances de l’affaire, s’il existe un risque sérieux qu’un préjudice irréparable soit porté aux droits dont la Cour pourrait décider par la suite qu’ils appartiennent à l’une ou l’autre des Parties»;
«ne mentionn[ait] aucune base de compétence précise[,] ne fai[sait] référence à aucun traité bilatéral ou multilatéral prévoyant la compétence de la Cour en application du paragraphe 1 de l’article 36 du Statut [et] n’invoqu[ait] pas pour fonder la compétence [de la Cour] les déclarations des Parties au titre de la clause facultative»;
et que la Belgique en a conclu que «la Cour devrait rejeter la demande en indication de mesures conservatoires de la République démocratique du Congo»; et considérant que la Belgique a ajouté que «, eu égard à la formulation employée par la République démocratique du Congo sur la compétence et pour éviter toute équivoque, [elle] réserv[ait] expressément [sa] position... sur la question de la compétence et de la recevabilité»;
«L'activité diplomatique requiert évidemment que les représentants des Etats puissent voyager à l’étranger pour la conduite des affaires de leur Etat. Mais le fait est que voyager à l’étranger ne constitue pas un droit. C'est une fonction... de l’activité diplomatique... Cette fonction exige le consentement de l'Etat hôte»;
et qu’elle en a conclu que
«[l]a République démocratique du Congo n’a[vait] pas montré qu’il exist[ait] un droit qui d’après elle demanderait à être sauvegardé par l’indication de mesures conservatoires... [et] que la Cour devrait rejeter... à ce titre la demande de la République démocratique du Congo en indication de mesures conservatoires»;
« La réalité est que le mandat d’arrêt a été délivré le 11 avril 2000. La République démocratique du Congo en a connaissance depuis au moins le 12 juillet. Jusqu’au moment où elle a déposé sa requête, le 17 octobre dernier, rien n’indiquait qu’il y eût urgence... [L]a Belgique aurait, hier, fait valoir que la demande en indication de mesures conservatoires ne satisfaisait pas à la condition de l’urgence. C'est devenu encore plus évident aujourd'hui, puisque M. Ndombasi n’est plus ministre des affaires étrangères»;
et considérant qu’elle a en conséquence prié la Cour «de rejeter la demande à ce titre»;
«n’a[vait] pas d’objection à ce que la Cour décide, en application des pouvoirs que lui confère l’article 75, paragraphe 1 ou 2, du Règlement, d’indiquer des mesures conservatoires consistant à demander aux deux Parties d’examiner, en toute bonne foi, les difficultés soulevées par le mandat d’arrêt en vue de trouver une solution au différend d’une manière conforme à leurs obligations en droit international, y compris les résolutions 1234 (1999) et 1291 (2000) du Conseil de sécurité»;
«[s]'agissant de M. Yerodia, hier ministre d'Etat chargé des affaires étrangères, aujourd'hui ministre d'Etat chargé de l’éducation nationale,... il sera[it] appelé à se déplacer, à répondre à des invitations à l’extérieur, à se rendre dans des enceintes internationales...»
et qu'« [i]l sera[it] appelé à être envoyé souvent comme représentant personnel et plénipotentiaire du chef de l'Etat pour le représenter à l’extérieur»; que le Congo a ajouté qu’à ce titre M. Yerodia Ndombasi «bénéficiera[it], sans nul doute, du principe d’assimilation au chef de l'Etat, au chef de gouvernement et au ministre des affaires étrangères, comme le laisse par ailleurs supposer l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités»;
«découl[ait] clairement des déclarations facultatives de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour faites par le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, respectivement le 3 avril 1958 et le 8 février 1989,... [e]t qui, apparemment, [étaient] sans réserve»;
« la République démocratique du Congo demande à la Cour d’ordonner à la Belgique de se conformer au droit international; de cesser et de s’abstenir de tout comportement de nature à accentuer le différend avec la République démocratique du Congo; en particulier, de procéder à la mainlevée du mandat d’arrêt international délivré contre le ministre Yerodia.
D'une manière générale, la République démocratique du Congo demande à la Cour, sur la base de l’article 75, paragraphes 1 et 2, de son Règlement, des mesures consistant, entre autres, à inviter les deux Parties — la Belgique, en particulier, et la République démocratique du Congo — à adopter un comportement qui empêche la persistance, l’aggravation et l’extension du différend, notamment en faisant disparaître la cause essentielle de ce différend»;
«à la Cour de dire le droit en tenant compte de l’assentiment des deux Parties à régler éventuellement et diplomatiquement cette affaire à l’amiable et en persuadant... le juge belge Vandermeersch de retirer son mandat qu’il a lancé sur le plan international»;
« [l]e remaniement qui a[vait] conduit à la nomination d’un nouveau ministre des affaires étrangères rédui[sait] à néant le moyen tiré des obstacles mis aux déplacements du ministre des affaires étrangères, qui aurait pu être invoqué à titre supplétif pour étayer l’existence d’un préjudice irréparable»
et que «[ledit] remaniement... annul[ait] tout moyen supplétif qui aurait pu étayer la thèse de l’urgence»;
« Le Royaume de Belgique demande qu’il plaise à la Cour de rejeter la demande en indication de mesures conservatoires introduite par la République démocratique du Congo dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) et de ne pas indiquer les mesures conservatoires faisant l’objet de la demande de la République démocratique du Congo.
Le Royaume de Belgique demande qu’il plaise à la Cour de rayer du rôle l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) introduite par la République démocratique du Congo contre la Belgique par requête en date du 17 octobre 2000»;
«[l]a Cour a déjà reconnu à plusieurs reprises par le passé que des événements postérieurs à l’introduction d’une requête peuvent «[priver] ensuite la requête de son objet» (Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 95, par. 66) et «qu’il n'y a dès lors pas lieu à statuer» (Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 272, par. 62) (cf. Cameroun septentrional, arrêt, C.I.J. Recueil 1963, p. 38)» (Questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 26, par. 46);
et considérant que le non-lieu à statuer sur la requête constitue l’un des motifs pouvant amener la Cour à rayer une affaire du rôle sans autre examen;
« En conséquence, la République démocratique du Congo demande à la Cour d’ordonner à la Belgique de se conformer au droit international; de cesser et de s’abstenir de tout comportement de nature à accentuer le différend avec la République démocratique du Congo; en particulier de procéder à la mainlevée du mandat d’arrêt international... contre le ministre Yerodia»;
que le Congo estime que M. Yerodia Ndombasi continue à jouir d’immunités rendant illicite le mandat d’arrêt; qu’il a en outre maintenu l’argumentation fondée sur l’urgence et sur le risque de préjudice irréparable, avancées à l’appui de sa demande;
«Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, sur tous les différends d’ordre juridique nés après le 13 juillet 1948 au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette date, sauf le cas où les parties auraient convenu ou conviendraient d’avoir recours à un autre mode de règlement pacifique.
La présente déclaration est faite sous réserve de ratification. Elle entrera en vigueur le jour du dépôt de l’instrument de ratification, pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, elle restera en vigueur jusqu’à notification de son abrogation»;
et que la déclaration du Congo (alors Zaïre), déposée auprès du Secrétaire général le 8 février 1989, se lit comme suit:
«conformément à l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice:
Le Conseil exécutif de la République du Zaïre reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice pour tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet:
a) l’interprétation d’un traité;
b) tout point de droit international;
c) la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international;
d) la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement international.
Il est entendu en outre que la présente déclaration restera en vigueur aussi longtemps qu’avis de sa révocation n’aura pas été donné»;
«[L]e mandat d’arrêt litigieux interdit pratiquement au ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo de sortir de cet Etat pour se rendre en tout autre Etat où sa mission l’appelle et, par conséquent, d’accomplir cette mission»;
La Cour,
1) A l’unanimité,
Rejette la demande du Royaume de Belgique tendant à ce que l’affaire soit rayée du rôle;
2) Par quinze voix contre deux,
Dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent actuellement à la Cour, ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer, en vertu de l’article 41 du Statut, des mesures conservatoires.
pour: M. Guillaume, président ; M. Shi, vice-président; MM. Oda, Bedjaoui, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Al-Khasawneh, Buergenthal, juges; Mme Van den Wyngaert, juge ad hoc;
contre: M. Rezek, juge; M. Bula-Bula, juge ad hoc.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le huit décembre deux mille, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République démocratique du Congo et au Gouvernement du Royaume de Belgique.
MM. Oda et Ranjeva, juges, joignent des déclarations à l’ordonnance; MM. Koroma et Parra-Aranguren, juges, joignent à l’ordonnance les exposés de leur opinion individuelle; M. Rezek, juge, et M. Bula-Bula, juge ad hoc, joignent à l’ordonnance les exposés de leur opinion dissidente; Mme Van den Wyngaert, juge ad hoc, joint à l’ordonnance une déclaration.
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