Titre abrégé | Titre complet de l'affaire et référence |
Argentine – Droits antidumping sur la viande de volaille | Rapport du Groupe spécial Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil, WT/DS241/R, adopté le 19 mai 2003 |
Argentine – Mesures à l'importation | Rapports de l'Organe d'appel Argentine – Mesures affectant les importations de marchandises, WT/DS438/AB/R / WT/DS444/AB/R / WT/DS445/AB/R, adoptés le 26 janvier 2015 |
Brésil – Aéronefs | Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Programme de financement des exportations pour les aéronefs, WT/DS46/AB/R, adopté le 20 août 1999 |
Canada – Maintien de la suspension | Rapport de l'Organe d'appel Canada – Maintien de la suspension d'obligations dans le différend CE – Hormones, WT/DS321/AB/R, adopté le 14 novembre 2008 |
Canada – Tubes soudés | Rapport du Groupe spécial Canada – Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, WT/DS482/R et Add.1, adopté le 25 janvier 2017 |
CE – Accessoires de tuyauterie | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil, WT/DS219/R, adopté le 18 août 2003, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS219/AB/R |
CE – Certaines questions douanières | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Certaines questions douanières, WT/DS315/AB/R, adopté le 11 décembre 2006 |
CE – Éléments de fixation (Chine) | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine, WT/DS397/AB/R, adopté le 28 juillet 2011 |
CE – Éléments de fixation (Chine) | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine, WT/DS397/R et Corr.1, adopté le 28 juillet 2011, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS397/AB/R |
CE – Hormones | Rapport de l'Organe d'appel Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopté le 13 février 1998 |
CE – Saumon (Norvège) | Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesure antidumping visant le saumon d'élevage en provenance de Norvège, WT/DS337/R, adopté le 15 janvier 2008, et Corr.1 |
CE et certains États membres – Aéronefs civils gros porteurs | Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes et certains États membres – Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs, WT/DS316/AB/R, adopté le 1er juin 2011 |
Chine – AMGO | Rapport de l'Organe d'appel Chine – Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États-Unis, WT/DS414/AB/R, adopté le 16 novembre 2012 |
Chine – AMGO | Rapport du Groupe spécial Chine – Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États-Unis, WT/DS414/R et Add.1, adopté le 16 novembre 2012, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS414/AB/R |
Chine – Appareils à rayons X | Rapport du Groupe spécial Chine – Droits antidumping définitifs visant les appareils à rayons X utilisés pour les inspections de sécurité en provenance de l'Union européenne, WT/DS425/R et Add.1, adopté le 24 avril 2013 |
Chine – HP-SSST (Japon) / Chine – HP-SSST (UE) | Rapports de l'Organe d'appel Chine – Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance ("HP‑SSST") en provenance du Japon / Chine – Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance ("HP-SSST") en provenance de l'Union européenne, WT/DS454/AB/R et Add.1 / WT/DS460/AB/R et Add.1, adoptés le 28 octobre 2015 |
Chine – HP-SSST (Japon) / Chine – HP-SSST (UE) | Rapports des Groupes spéciaux Chine – Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance ("HP-SSST") en provenance du Japon / Chine – Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance ("HP-SSST") en provenance de l'Union européenne, WT/DS454/R et Add.1 / WT/DS460/R, Add.1 et Corr.1, adoptés le 28 octobre 2015, modifiés par les rapports de l'Organe d'appel WT/DS454/AB/R / WT/DS460/AB/R |
Chine – Matières premières | Rapports de l'Organe d'appel Chine – Mesures relatives à l'exportation de diverses matières premières, WT/DS394/AB/R / WT/DS395/AB/R / WT/DS398/AB/R, adoptés le 22 février 2012 |
Chine – Produits à base de poulet de chair (article 21:5 – États‑Unis) | Rapport du Groupe spécial Chine – Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair en provenance des États‑Unis – Recours des États‑Unis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS427/RW et Add.1, adopté le 28 février 2018 |
Corée – Certains papiers | Rapport du Groupe spécial Corée – Droits antidumping sur les importations de certains papiers en provenance d'Indonésie, WT/DS312/R, adopté le 28 novembre 2005 |
États-Unis – Acier au carbone | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, WT/DS213/AB/R, adopté le 19 décembre 2002 |
États-Unis – Acier inoxydable (Mexique) | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures antidumping finales visant l'acier inoxydable en provenance du Mexique, WT/DS344/AB/R, adopté le 20 mai 2008 |
États-Unis – Acier laminé à chaud | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, adopté le 23 août 2001 |
États-Unis – Bois de construction résineux IV | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS257/AB/R, adopté le 17 février 2004 |
États-Unis – Bois de construction résineux IV (article 21:5 – Canada) | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS257/AB/RW, adopté le 20 décembre 2005 |
États-Unis – Bois de construction résineux V (article 21:5 – Canada) | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Détermination finale de l'existence d'un dumping concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS264/AB/RW, adopté le 1er septembre 2006 |
États-Unis – Bois de construction résineux VI (article 21:5 – Canada) | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Enquête de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS277/AB/RW, adopté le 9 mai 2006, et Corr.1 |
États-Unis – Chemises et blouses de laine | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R, adopté le 23 mai 1997, et Corr.1 |
États-Unis – Coton upland | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Subventions concernant le coton upland, WT/DS267/AB/R, adopté le 21 mars 2005 |
États-Unis – Crevettes II (Viet Nam) | Rapport du Groupe spécial États-Unis – Mesures antidumping visant certaines crevettes en provenance du Viet Nam, WT/DS429/R et Add.1, adopté le 22 avril 2015, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS429/AB/R |
États-Unis – DRAM | Rapport du Groupe spécial États-Unis – Droit antidumping sur les semi‑conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) de un mégabit ou plus, originaires de Corée, WT/DS99/R, adopté le 19 mars 1999 |
États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les DRAM | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée, WT/DS296/AB/R, adopté le 20 juillet 2005 |
États-Unis – Maintien de la réduction à zéro | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Maintien en existence et en application de la méthode de réduction à zéro, WT/DS350/AB/R, adopté le 19 février 2009 |
États-Unis – Mesures compensatoires et mesures antidumping (Chine) | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures compensatoires et mesures antidumping visant certains produits en provenance de Chine, WT/DS449/AB/R et Corr.1, adopté le 22 juillet 2014 |
États-Unis – Méthodes antidumping (Chine) | Rapport du Groupe spécial États-Unis – Certaines méthodes et leur application aux procédures antidumping visant la Chine, WT/DS471/R et Add.1, adopté le 22 mai 2017, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS471/AB/R |
États-Unis – OCTG (Corée) | Rapport du Groupe spécial États‑Unis – Mesures antidumping visant certains produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance de Corée, WT/DS488/R et Add.1, adopté le 12 janvier 2018 |
États-Unis – Réduction à zéro (Japon) | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures relatives à la réduction à zéro et aux réexamens à l'extinction, WT/DS322/AB/R, adopté le 23 janvier 2007 |
États-Unis – Réduction à zéro (Japon) | Rapport du Groupe spécial États-Unis – Mesures relatives à la réduction à zéro et aux réexamens à l'extinction, WT/DS322/R, adopté le 23 janvier 2007, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS322/AB/R |
États-Unis – Réduction à zéro (Japon) (article 21:5 – Japon) | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures relatives à la réduction à zéro et aux réexamens à l'extinction – Recours du Japon à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS322/AB/RW, adopté le 31 août 2009 |
États-Unis – Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/AB/R, adopté le 9 janvier 2004 |
États-Unis – Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion | Rapport du Groupe spécial États-Unis – Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/R, adopté le 9 janvier 2004, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS244/AB/R |
États-Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d'Argentine, WT/DS268/AB/R, adopté le 17 décembre 2004 |
États-Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères | Rapport du Groupe spécial États-Unis – Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d'Argentine, WT/DS268/R, adopté le 17 décembre 2004, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS268/AB/R |
États-Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères (article 21:5 – Argentine) | Rapport du Groupe spécial États-Unis – Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d'Argentine – Recours de l'Argentine à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS268/RW, adopté le 11 mai 2007, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS268/AB/RW |
États-Unis – Viande d'agneau | Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle‑Zélande et d'Australie, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adopté le 16 mai 2001 |
Guatemala – Ciment I | Rapport de l'Organe d'appel Guatemala – Enquête antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique, WT/DS60/AB/R, adopté le 25 novembre 1998 |
Guatemala – Ciment II | Rapport du Groupe spécial Guatemala – Mesures antidumping définitives concernant le ciment Portland gris en provenance du Mexique, WT/DS156/R, adopté le 17 novembre 2000 |
Indonésie – Régimes de licences d'importation | Rapport du Groupe spécial Indonésie – Importation de produits horticoles, d'animaux et de produits d'origine animale, WT/DS477/R, WT/DS478/R, Add.1 et Corr.1, adopté le 22 novembre 2017, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS477/AB/R, WT/DS478/AB/R |
Mexique – Mesures antidumping visant le riz | Rapport de l'Organe d'appel Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, plainte concernant le riz, WT/DS295/AB/R, adopté le 20 décembre 2005 |
Mexique – Mesures antidumping visant le riz | Rapport du Groupe spécial Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, plainte concernant le riz, WT/DS295/R, adopté le 20 décembre 2005, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS295/AB/R |
République dominicaine – Importation et vente de cigarettes | Rapport de l'Organe d'appel République dominicaine – Mesures affectant l'importation et la vente de cigarettes sur le marché intérieur, WT/DS302/AB/R, adopté le 19 mai 2005 |
Russie – Véhicules utilitaires | Rapport de l'Organe d'appel Russie – Droits antidumping sur les véhicules utilitaires légers en provenance d'Allemagne et d'Italie, WT/DS479/AB/R et Add.1, adopté le 9 avril 2018 |
Russie – Véhicules utilitaires | Rapport du Groupe spécial Russie – Droits antidumping sur les véhicules utilitaires légers en provenance d'Allemagne et d'Italie, WT/DS479/R et Add.1, adopté le 9 avril 2018, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS479/AB/R |
UE – Biodiesel (Argentine) | Rapport de l'Organe d'appel Union européenne – Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d'Argentine, WT/DS473/AB/R et Add.1, adopté le 26 octobre 2016 |
UE – Biodiesel (Argentine) | Rapport du Groupe spécial Union européenne – Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d'Argentine, WT/DS473/R et Add.1, adopté le 26 octobre 2016, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS473/AB/R |
UE – Chaussures (Chine) | Rapport du Groupe spécial Union européenne – Mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance de Chine, WT/DS405/R, adopté le 22 février 2012 |
Abréviation | Désignation |
Accord antidumping | Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 |
Accord SMC | Accord sur les subventions et les mesures compensatoires |
EuroChem | JSC MCC EuroChem |
GATT de 1994 | Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 |
Gazprom | JSC Gazprom |
GNRD | greffe numérique du règlement des différends |
ICIT | Commission interministérielle du commerce international |
MEDT de l'Ukraine | Ministère du développement économique et du commerce de l'Ukraine |
Mémorandum d'accord | Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends |
OMC | Organisation mondiale du commerce |
ORD | Organe de règlement des différends |
principes GAAP | principes comptables généralement acceptés |
RCC | renseignements commerciaux confidentiels |
Tribunal de district | Tribunal administratif de district de l'Ukraine |
Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par les parties au différend, la question portée devant l'ORD par la Fédération de Russie dans le document WT/DS493/2 et faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords.4
Président: Mme Andrea Marie Dawes
Membres: M. José Antonio Buencamino
Mme Penelope Jane Ridings
a. En ce qui concerne les déterminations de l'existence d'un dumping des autorités ukrainiennes dans les réexamens correspondants, l'Ukraine a agi d'une manière incompatible avec:
i. l'article 2.2 et 2.2.1.1 de l'Accord antidumping parce que, lorsqu'elles ont déterminé la valeur normale construite, les autorités ukrainiennes n'ont pas calculé les frais sur la base des registres des producteurs et exportateurs russes, alors même que les frais associés à la production et à la vente de nitrate d'ammonium étaient pris en compte raisonnablement et avec exactitude dans les registres de ces exportateurs et producteurs, et que les registres étaient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés (principes GAAP) du pays d'origine et d'exportation;
ii. l'article 2.2 et 2.2.1.1 de l'Accord antidumping parce que les autorités ukrainiennes ont remplacé le coût du gaz effectivement supporté par les producteurs et exportateurs russes pour la production de nitrate d'ammonium par des données sur les prix du gaz à l'extérieur de la Russie qui ne tenaient pas compte du coût de production dans le pays d'origine, et ont ensuite utilisé ces prix pour construire la valeur normale;
iii. l'article 2.2.1 de l'Accord antidumping parce que les autorités ukrainiennes ont considéré à tort que les ventes intérieures de nitrate d'ammonium des producteurs et exportateurs russes n'avaient pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales et ont écarté ces ventes de la détermination de la valeur normale;
iv. l'article 2.4 de l'Accord antidumping parce que les autorités ukrainiennes n'ont pas procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale construite, en calculant d'une manière inappropriée la valeur normale construite pour le nitrate d'ammonium produit en Russie;
v. l'article 2.1 de l'Accord antidumping parce que les autorités ukrainiennes n'ont pas déterminé les marges de dumping des producteurs et exportateurs russes en comparant le prix à l'exportation du nitrate d'ammonium exporté depuis la Russie en Ukraine avec le prix de vente intérieur du produit similaire en Russie; et
vi. l'article 11.1, 11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping parce que les autorités ukrainiennes ont calculé et invoqué des marges de dumping pour le nitrate d'ammonium qui n'étaient pas établies d'une manière compatible avec l'article 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1 et 2.4 de l'Accord antidumping.
b. L'Ukraine a agi d'une manière incompatible avec l'article 5.8 de l'Accord antidumping parce que les autorités ukrainiennes n'ont pas supprimé les mesures antidumping initiales en ce qui concerne EuroChem, dont la marge de dumping était de minimis, et ont imposé un droit antidumping de 0% à cet exportateur.19
c. L'Ukraine a agi d'une manière incompatible avec les articles 5.8, 11.1, 11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping parce que les autorités ukrainiennes ont inclus EuroChem, dont la marge de dumping était de minimis, dans le champ des réexamens correspondants et lui ont imposé des droits antidumping à la suite de leurs déterminations dans ces réexamens.20
d. L'Ukraine a agi d'une manière incompatible avec l'article 11.1, 11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping parce que les autorités ukrainiennes ont déterminé et invoqué l'existence d'un dommage qui n'était pas établie conformément à l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping, et en particulier n'ont pas établi les faits ni procédé à un examen impartial et objectif de ces faits dans leur détermination de la probabilité d'un dommage.
e. En ce qui concerne la conduite des autorités ukrainiennes dans les réexamens correspondants, l'Ukraine a agi d'une manière incompatible avec:
i. L'article 6.8 et les paragraphes 3, 5 et 6 de l'Annexe II de l'Accord antidumping en raison des nombreuses violations procédurales commises par les autorités ukrainiennes.
ii. L'article 6.2 et 6.9 de l'Accord antidumping parce que les autorités ukrainiennes n'ont pas divulgué d'une manière adéquate les faits essentiels examinés qui constituaient le fondement de la décision d'appliquer des mesures antidumping et incluaient les faits essentiels sous‑tendant:
· les déterminations de l'existence d'un dumping, le calcul des marges de dumping, y compris les données et la formule pertinentes utilisées;
· la détermination de l'existence d'un dommage21, y compris les comparaisons de prix et les données sous‑jacentes, les renseignements relatifs aux prix à l'importation et prix intérieurs utilisés à cette fin.
iii. L'article 6.9 de l'Accord antidumping parce que les autorités ukrainiennes n'ont pas donné aux parties intéressées suffisamment de temps pour défendre leurs intérêts en présentant des observations sur la divulgation du MEDT de l'Ukraine.
f. L'Ukraine a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping parce que les autorités ukrainiennes n'ont pas exposé de façon suffisamment détaillée, dans la décision de prorogation de 2014 et le rapport d'enquête, les constatations et conclusions établies sur tous les points de fait et de droit qu'elles avaient pris en considération pour établir leurs déterminations préliminaire et finale et n'ont pas fourni tous les renseignements pertinents et les raisons qui avaient conduit à l'imposition de la mesure.
g. L'Ukraine a violé les articles 1er et 18.1 de l'Accord antidumping, ainsi que l'article VI du GATT de 1994 en raison des violations au regard de l'Accord antidumping.
[U]n groupe spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions.
En outre, l'article 17.6 de l'Accord antidumping énonce le critère d'examen spécial applicable aux différends relevant dudit accord:
i) dans son évaluation des faits de la cause, le groupe spécial déterminera si l'établissement des faits par les autorités était correct et si leur évaluation de ces faits était impartiale et objective. Si l'établissement des faits était correct et que l'évaluation était impartiale et objective, même si le groupe spécial est arrivé à une conclusion différente, l'évaluation ne sera pas infirmée;
ii) le groupe spécial interprétera les dispositions pertinentes de l'Accord conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Dans les cas où le groupe spécial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prête à plus d'une interprétation admissible, le groupe spécial constatera que la mesure prise par les autorités est conforme à l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprétations admissibles.
Ainsi, l'article 11 du Mémorandum d'accord et l'article 17.6 de l'Accord antidumping pris conjointement établissent le critère d'examen que nous appliquerons en ce qui concerne les aspects tant factuels que juridiques du présent différend.
a. le point 1, concernant les allégations au titre des articles 5.8, 11.1, 11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping40;
b. le point 4, concernant les allégations au titre de l'article 6.8 et des paragraphes 3, 5 et 6 de l'Annexe II de l'Accord antidumping41; et
c. le point 17, concernant les allégations au titre des articles 11.1, 11.2, 11.3, 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping.42
a. le point 7, concernant les allégations au titre de l'article 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping44; et
b. le point 17, dans la mesure où il concernait les allégations au titre de l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping.45
[p]récise[] si des consultations ont eu lieu, indique[ ] les mesures spécifiques en cause et contien[ne] un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème.
les mesures de l'Ukraine imposant des droits antidumping sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de la Fédération de Russie dans le cadre du réexamen à l'expiration et du réexamen intérimaire. Ces mesures sont énoncées dans la Décision n° AD‑315/2014/4421‑06 de la Commission interministérielle du commerce international du 1er juillet 2014 et dans l'Avis sur les modifications et la prorogation des mesures antidumping visant l'importation en Ukraine de nitrate d'ammonium, originaire de la Fédération de Russie, publié le 8 juillet 2014 dans l'"Uryadoviy Courier", n° 120, y compris toutes annexes, tous avis, toutes communications et tous rapports du Ministère ukrainien du développement économique et du commerce, et toutes modifications y relatives.[*]68
[* note de bas de page de l'original]2 Les mesures antidumping définitives ont été imposées au moyen de la Décision n° AD‑176/2008/143‑47 de la Commission interministérielle du commerce international du 21 mai 2008 sur l'application de mesures antidumping définitives visant l'importation en Ukraine de nitrate d'ammonium originaire de la Fédération de Russie, modifiée par la Décision n° AD‑245/2010/4403‑47 du 25 octobre 2010. Le réexamen à l'expiration a été engagé conformément à la Décision n° AD‑294/2013/4423‑06 de la Commission interministérielle du commerce international du 24 mai 2013. En vertu de cette décision, les droits antidumping visant les importations de nitrate d'ammonium originaire de la Fédération de Russie devaient rester en vigueur dans l'attente du résultat du réexamen. Le réexamen intérimaire a été engagé conformément à la Décision n° AD‑296/2013/4423‑06 de la Commission interministérielle du commerce international du 2 juillet 2013. Suite au réexamen à l'expiration et au réexamen intérimaire qui ont été menés simultanément, les taux des droits antidumping définitifs visant les importations de nitrate d'ammonium en provenance de la Fédération de Russie, qui avaient été initialement imposés par la Décision n° AD‑176/2008/143‑47 du 21 mai 2008, ont été relevés et ces droits ont été prorogés pour une durée de cinq ans par la Décision n° AD‑315/2014/4421‑06 de la Commission interministérielle du commerce international du 1er juillet 2014, qui est entrée en vigueur le 8 juillet 2014.
[la Russie] considère que les mesures en cause sont incompatibles avec les obligations de l'Ukraine au titre des dispositions suivantes de l'Accord antidumping et du GATT:
1. Les articles 5.8, 11.1, 11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping, parce que l'Ukraine n'a pas exclu un exportateur russe donné dont la marge de dumping était de minimis du champ des mesures antidumping [*] et parce que l'Ukraine a soumis cet exportateur au réexamen à l'expiration et au réexamen intérimaire[.]69
[* note de bas de page de l'original]3 Dans les décisions suivantes, les autorités ukrainiennes ont déterminé que, dans l'enquête initiale, la marge de dumping de JSC MHK EuroChem était de minimis: Décision n° 5/411 du Tribunal administratif de district de la ville de Kiev du 6 février 2009, Décision n° 2‑а‑8850/08 du Tribunal administratif d'appel de Kiev du 26 août 2009 et Décisions n° К‑42562/09 et К‑42568/09 du Tribunal administratif supérieur de l'Ukraine du 20 mai 2010, Décision n° AD‑245/2010/4403‑47 de la Commission interministérielle du commerce international du 25 octobre 2010 sur l'abrogation de la Décision n° AD‑176/2008/143‑47 de la Commission interministérielle du commerce international du 21 mai 2008 sur l'application de mesures antidumping définitives visant l'importation en Ukraine de nitrate d'ammonium originaire de la Fédération de Russie en ce qui concerne JSC MHK EuroChem.
a. le membre de phrase "dans le cadre du réexamen à l'expiration et du réexamen intérimaire" figurant dans le paragraphe liminaire de la demande d'établissement d'un groupe spécial restreignait le champ de la contestation de la Russie aux réexamens correspondants70; et
b. les mesures ne pouvaient pas avoir été indiquées dans les notes de bas de page 2 et 3 de la demande d'établissement d'un groupe spécial parce que les notes de bas de page n'"[ont pas] la valeur, ou la substance, voulue pour déterminer le mandat du Groupe spécial".71
[La Russie] considère que les mesures en cause sont incompatibles avec les obligations de l'Ukraine au titre des dispositions suivantes de l'Accord antidumping et du GATT:
1. Les articles 5.8, 11.1, 11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping, parce que l'Ukraine n'a pas exclu un exportateur russe donné dont la marge de dumping était de minimis du champ des mesures antidumping[*]et parce que l'Ukraine a soumis cet exportateur au réexamen à l'expiration et au réexamen intérimaire[.]74
[La Russie] considère que les mesures en cause sont incompatibles avec les obligations de l'Ukraine au titre des dispositions suivantes de l'Accord antidumping et du GATT:
4. L'article 6.8 et l'Annexe II, en particulier les paragraphes 3, 5 et 6, de l'Accord antidumping, parce que:
i) l'Ukraine n'a pas pris en compte tous les renseignements concernant la détermination des marges de dumping qui étaient vérifiables, communiqués en temps utile et présentés de manière appropriée de façon à pouvoir être utilisés dans l'enquête sans difficultés indues;
ii) l'Ukraine n'a pas informé les exportateurs et producteurs russes des raisons pour lesquelles les renseignements et éléments de preuve communiqués n'étaient pas acceptés;
iii) l'Ukraine n'a pas ménagé aux exportateurs et producteurs russes la possibilité de fournir des explications complémentaires dans un délai raisonnable[.]77
[La Russie] considère que les mesures en cause sont incompatibles avec les obligations de l'Ukraine au titre des dispositions suivantes de l'Accord antidumping et du GATT:
…
14. L'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping, parce que la détermination par l'Ukraine de l'existence d'un dommage n'était pas fondée sur des éléments de preuve positifs et ne comportait pas un examen objectif du volume des importations dont il était allégué qu'elles faisaient l'objet d'un dumping et de l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur.
15. L'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping, parce que l'Ukraine n'a pas fondé ses constatations de l'existence d'un dommage sur des éléments de preuve positifs ni n'a procédé à un examen objectif de tous les facteurs et indices pertinents qui influaient sur la situation de la branche de production nationale.
16. L'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping, parce que l'Ukraine n'a pas procédé à un examen objectif des facteurs autres que les importations dont il était allégué qu'elles faisaient l'objet d'un dumping et a imputé le dommage allégué aux importations dont il était allégué qu'elles faisaient l'objet d'un dumping.
17. L'article 11.1, 11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping, parce que l'Ukraine a déterminé et invoqué l'existence d'un dommage qui n'était pas établie conformément à l'article 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping.
a. le point 1 de la demande d'établissement d'un groupe spécial en ce qui concerne les allégations mentionnées au titre des articles 5.8, 11.1, 11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping;
b. le point 4 de la demande d'établissement d'un groupe spécial en ce qui concerne les allégations au titre de l'article 6.8 et des paragraphes 3, 5 et 6 de l'Annexe II de l'Accord antidumping; et
c. le point 17 de la demande d'établissement d'un groupe spécial en ce qui concerne les allégations au titre de l'article 11.1, 11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping dans la mesure où elles reposent sur l'idée que les autorités ukrainiennes ont déterminé et invoqué l'existence d'un dommage qui n'était pas établie conformément à l'article 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping.
[La Russie] considère que les mesures en cause sont incompatibles avec les obligations de l'Ukraine au titre des dispositions suivantes de l'Accord antidumping et du GATT:
…
7. L'article 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping, parce que l'Ukraine n'a pas exposé de façon suffisamment détaillée, dans la Décision n° AD‑315/2014/4421‑06 de la Commission interministérielle du commerce international du 1er juillet 2014, mentionnée dans l'Avis sur les modifications et la prorogation des mesures antidumping visant l'importation en Ukraine de nitrate d'ammonium, originaire de la Fédération de Russie, et dans la Communication n° 4421‑10/21367‑07 du Ministère ukrainien du développement économique et du commerce du 25 juin 2014, les constatations et les conclusions qu'elle avait établies sur tous les points de fait et de droit qu'elle avait pris en considération pour établir ses déterminations préliminaire et finale et n'a pas fourni tous les renseignements pertinents et les raisons qui avaient conduit à l'imposition de la mesure. L'Ukraine n'a pas fourni les calculs utilisés pour déterminer les marges de dumping dans la détermination finale, ni les données sur lesquelles elle s'est appuyée pour faire les calculs.
Il apparaît que les mesures en cause sont incompatibles avec les obligations de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC, en particulier, au titre des dispositions suivantes de l'Accord antidumping et du GATT de 1994:
…
10. L'article 6.9 de l'Accord antidumping parce que l'Ukraine n'a pas divulgué d'une manière adéquate les faits essentiels examinés qui constitueraient le fondement de la décision d'imposer des mesures antidumping, y compris les faits essentiels sous‑tendant les déterminations de l'existence d'un dumping et le calcul des marges de dumping ainsi que la détermination de l'existence d'un dommage, et du lien de causalité. L'Ukraine n'a pas accordé un délai suffisant pour que toutes les parties intéressées étudient les faits essentiels examinés et y réagissent afin de défendre leurs intérêts.
a. elles régissent des aspects différents du processus d'enquête du fait que l'article 6.9 s'applique avant l'établissement d'une détermination finale, tandis que l'article 12.2 et 12.2.2 s'applique une fois que cette détermination a été établie;
b. l'article 6.9 prescrit la divulgation aux parties intéressées, tandis que l'article 12.2 et 12.2.2 prescrit qu'un avis soit donné au "public", ce qui est plus vaste que les parties intéressées93; et
c. le champ d'application et le critère juridique de ces dispositions sont différents, l'article 6.9 prescrivant dans certains cas la divulgation de faits qui n'ont pas besoin d'être divulgués dans un avis au public conformément à l'article 12.2 et 12.2.2.94
a. Le MEDT de l'Ukraine a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1 et 2.2 parce qu'en calculant le coût de production des producteurs russes visés par l'enquête, dans le cadre de ses déterminations de l'existence d'un dumping, il a rejeté le prix du gaz qu'ils ont payé, et consigné dans leurs registres (frais consignés pour le gaz).106
b. Le MEDT de l'Ukraine a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2 et 2.2.1.1 parce qu'il a remplacé les frais consignés pour le gaz par des prix du gaz à l'extérieur de la Russie, spécifiquement le prix du gaz exporté de la Russie à la frontière avec l'Allemagne, ajusté pour tenir compte des frais de transport (prix de substitution pour le gaz).107
Aux fins du paragraphe 2, les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré.
Lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui‑ci est exporté à destination d'un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices.108
a. le prix du gaz sur le marché intérieur russe n'était pas un prix du marché, car l'État contrôlait le prix du gaz121;
b. en raison de l'existence d'un contrôle de l'État, le prix du gaz pour les producteurs russes visés par l'enquête était beaucoup plus bas que le prix de vente du gaz exporté de la Russie et les prix pour les producteurs d'autres pays, ainsi que le prix du marché dans certains pays tels que les États‑Unis, le Canada, le Japon ou l'Union européenne122;
c. les calculs qui montraient que JSC Gazprom (Gazprom), un fournisseur de gaz russe, vendait à un prix inférieur à son coût de production et que la rentabilité de ce fournisseur était due aux ventes à l'exportation.123
Aux fins du présent article, les frais seront généralement calculés sur la base des registres comptables de la partie qui fait l'objet d'une enquête antidumping, à condition que ces registres comptables soient tenus conformément aux principes et normes comptables généralement acceptés dans le pays qui fait l'objet de l'examen et tiennent compte de manière complète des frais liés à la production et à la vente des produits faisant l'objet de l'examen.138
[N]ous ne croyons pas comprendre que le membre de phrase "tiennent compte raisonnablement" signifie que tout ce qui est consigné dans les registres du producteur ou de l'exportateur doit être automatiquement accepté. Cela ne signifie pas non plus, comme l'Argentine l'a fait valoir, que les termes "tiennent compte raisonnablement" concernent uniquement la "répartition" des frais. Les autorités chargées de l'enquête sont tout à fait libres d'examiner la fiabilité et l'exactitude des frais consignés dans les registres des producteurs/exportateurs et, par conséquent, si ces registres "tiennent compte raisonnablement" de ces frais. En particulier, elles sont libres d'examiner si tous les frais engagés sont pris en compte et si aucun n'a été laissé de côté; elles peuvent examiner si les frais réels engagés ont été surévalués ou sous‑évalués; et elles peuvent examiner si les répartitions effectuées, par exemple pour la dépréciation ou l'amortissement, sont appropriées et conformes aux normes comptables correctes. Elles sont également libres d'examiner les transactions n'ayant pas lieu dans des conditions de pleine concurrence ou d'autres pratiques qui peuvent affecter la fiabilité des frais consignés. Mais, à notre avis, l'examen des registres qui résulte des termes "tiennent compte raisonnablement" à l'article 2.2.1.1 ne comprend pas un examen du "caractère raisonnable" des frais consignés eux‑mêmes lorsqu'il est constaté par ailleurs que les frais réels consignés dans les registres du producteur ou de l'exportateur sont, dans des limites acceptables, exacts et fidèles.150
a. dans l'application de son critère des opérations commerciales normales au titre de l'article 2.2.1, le MEDT de l'Ukraine a utilisé un coût de production qui a été calculé d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1;
b. le MEDT de l'Ukraine n'a pas analysé si les ventes intérieures à des prix inférieurs aux coûts, d'après les allégations, avaient été effectuées "sur une longue période", "en quantités substantielles" ou "à des prix qui ne permett[aient] pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable", comme l'exigeait l'article 2.2.1; et
c. même si le MEDT de l'Ukraine a procédé à cette analyse, l'utilisation de frais calculés d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1 a vicié les résultats de son critère des opérations commerciales normales.
a. même si nous constatons que les frais des producteurs russes visés par l'enquête ont été calculés d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1, nous ne pouvons pas, sur cette base, constater de violations corollaires au regard de l'article 2.2.1, car ces deux dispositions contiennent des obligations différentes et la Russie n'a pas démontré qu'il aurait été constaté que les ventes intérieures de ces producteurs avaient eu lieu au cours d'opérations commerciales normales si les frais consignés pour le gaz avaient été utilisés pour calculer le coût de production189; et
b. contrairement aux arguments de la Russie, le MEDT de l'Ukraine a analysé si les ventes intérieures à des prix inférieurs aux coûts, d'après les allégations, avaient été effectuées "sur une longue période", "en quantités substantielles" ou "à des prix qui ne permett[aient] pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable".190
Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables) majorés des frais d'administration et de commercialisation et des frais de caractère général ne pourront être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne pourront être écartées de la détermination de la valeur normale que si les autorités[*] déterminent que de telles ventes sont effectuées sur une longue période[**] en quantités substantielles[***] et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable. Si les prix qui sont inférieurs aux coûts unitaires au moment de la vente sont supérieurs aux coûts unitaires moyens pondérés pour la période couverte par l'enquête, il sera considéré que ces prix permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.191
[* note de bas de page de l'original]3 Dans le présent accord, le terme "autorités" s'entend d'autorités d'un niveau supérieur approprié.
[** note de bas de page de l'original]4 Cette longue période devrait normalement être d'un an, mais ne sera en aucun cas inférieure à six mois.
[*** note de bas de page de l'original]5 Les ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires sont effectuées en quantités substantielles lorsque les autorités établissent que le prix de vente moyen pondéré des transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale est inférieur aux coûts unitaires moyens pondérés ou que le volume des ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires ne représente pas moins de 20% du volume vendu dans les transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale.
Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'est‑à‑dire comme étant introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.
L'article 2.1 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 du GATT de 1994 sont des dispositions définitionnelles. Ils énoncent une définition du "dumping" aux fins de l'Accord antidumping et du GATT de 1994. Les définitions figurant à l'article 2.1 et à l'article VI:1 jouent certainement un rôle central dans l'interprétation des autres dispositions de l'Accord antidumping, telles que les obligations se rapportant, entre autres choses, au calcul des marges de dumping, au volume des importations faisant l'objet d'un dumping et à la perception de droits antidumping pour contrebalancer un dumping dommageable. Cependant, l'article 2.1 et l'article VI:1, lus isolément, n'imposent pas d'obligations indépendantes.200
a. Considérant que cette détermination a été faite pour la période couverte par le réexamen, qui était de 12 mois, les ventes à des prix inférieurs aux coûts ont été effectuées sur une longue période (c'est‑à‑dire la première caractéristique).
b. Les ventes à des prix inférieurs aux coûts ont été effectuées en quantités substantielles (c'est‑à‑dire la deuxième caractéristique), parce que le prix de vente moyen pondéré des transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale était "inférieur aux coûts unitaires moyens pondérés".203
c. Les ventes à des prix inférieurs aux coûts ont été effectuées à des prix qui ne permettaient pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable (c'est‑à‑dire la troisième caractéristique), parce que le prix de vente moyen pondéré était inférieur aux coûts moyens pondérés durant la période couverte par le réexamen.204
a. S'agissant des déterminations faites en relation avec l'enquête initiale, les autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 5.8 de l'Accord antidumping parce que234:
i. la décision de 2008, telle que modifiée par la modification de 2010, que nous appelons la décision modifiée de 2008, n'a pas clos l'enquête visant EuroChem; et
ii. la modification de 2010 a imposé un droit antidumping de 0% au producteur EuroChem, plutôt que de clore l'enquête le visant.
b. S'agissant des réexamens correspondants, les autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 5.8 de l'Accord antidumping parce qu'elles ont235:
i. inclus EuroChem dans le champ des réexamens correspondants, au lieu de l'exclure du champ de ces mesures; et
ii. imposé un droit antidumping à ce producteur à la suite des déterminations faites dans les réexamens correspondants.
c. S'agissant des réexamens correspondants, l'inclusion d'EuroChem par les autorités ukrainiennes dans le champ des réexamens correspondants, ainsi que l'imposition ultérieure d'un droit, a également entraîné des violations au regard de l'article 11.1, 11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping.236
Les dossiers confirment les calculs de la valeur normale présentés par le plaignant, le prix à l'exportation et la marge de dumping qui a une valeur/un taux négatif.
…
Sur la base des éléments de preuve recueillis et examinés à la séance du tribunal dans l'ensemble, le tribunal conclut à l'absence de dumping, et, par conséquent, à la nécessité de faire droit aux demandes du plaignant tendant à déclarer illicite et à infirmer en partie la [décision initiale de 2008].238
1. Clore en ce qui concerne [EuroChem], la décision de la Commission du 21 mai 2008 n° AD‑176/2008 / 143‑47 "\sur l'application des mesures antidumping définitives visant l'importation en Ukraine de nitrate d'ammonium originaire de la Fédération de Russie" [c'est‑à‑dire la décision de 2008].
2. Le troisième paragraphe de la section 2.4 [de la décision de 2008] se lira comme suit:
"Pour l'exportateur JSC MCC EuroChem, qui est situé à l'adresse suivante: 115114, Russian Federation, m. Moscow Kozhevnicheskiy travel, 4, d. 1.2 – 0%".240
Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l'enquête sera immédiate dans les cas où les autorités détermineront que la marge de dumping est de minimis ou que le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l'objet d'un dumping, ou le dommage, est négligeable. La marge de dumping sera considérée comme de minimis si, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, elle est inférieure à 2%. Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping sera normalement considéré comme négligeable s'il est constaté que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'un pays particulier représente moins de 3% des importations du produit similaire dans le Membre importateur, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de 3% aux importations du produit similaire dans le Membre importateur n'y contribuent collectivement pour plus de 7%.244
a. les tribunaux ont formulé leurs constatations en se fondant sur des calculs de la marge de dumping présentés uniquement par EuroChem, et l'ICIT elle‑même ne pouvait pas fournir d'éléments de preuve à titre de réfutation aux tribunaux ukrainiens car elle avait pour politique de ne pas divulguer de calculs confidentiels de la marge de dumping dans des procédures judiciaires, qui en Ukraine sont ouvertes au public266;
b. les tribunaux ukrainiens n'étaient pas autorisés à calculer de quelconques marges de dumping car seuls le MEDT de l'Ukraine et l'ICIT avaient le pouvoir en droit ukrainien de calculer des marges de dumping267;
c. la modification de 2010 de l'ICIT a uniquement appliqué les décisions des tribunaux ukrainiens selon lesquelles la marge de dumping d'EuroChem n'avait pas été déterminée correctement, et l'ICIT elle‑même n'a pas recalculé la marge de dumping déterminée initialement268; et
d. en l'absence d'instructions spécifiques données par le tribunal de rouvrir l'enquête et d'appliquer une méthode particulière pour calculer la marge de dumping, l'ICIT ne pouvait pas recalculer la marge de dumping, mais devait ramener le droit à 0%.269
a. n'ont pas exclu EuroChem du champ des mesures antidumping initiales, spécifiquement la décision modifiée de 2008; et
b. ont imposé un droit antidumping de 0% à EuroChem par le biais de la modification de 2010, au lieu de l'exclure du champ de l'ordonnance en matière de droits antidumping.
a. le MEDT de l'Ukraine a violé les articles 11.2, 11.3 et 3.1 de l'Accord antidumping parce qu'il n'a pas exclu les importations du producteur russe EuroChem, qui avait une marge de dumping négative dans la phase d'enquête initiale, du volume des importations faisant l'objet d'un dumping286; et
b. le MEDT de l'Ukraine a violé les articles 11.2, 11.3 et 3.4 de l'Accord antidumping parce que son évaluation des facteurs et indices économiques qui influent sur la situation de la branche de production nationale de l'Ukraine n'était pas fondée sur un examen objectif des éléments de preuve positifs.287
a. Le MEDT de l'Ukraine a examiné et évalué des facteurs qui nuancent la situation de la branche de production nationale, comme le volume des importations faisant l'objet d'un dumping, de la production et des ventes de nitrate d'ammonium par les producteurs nationaux, l'utilisation des capacités et les réserves en stock, la productivité de la main‑d'œuvre, les investissements, les résultats financiers des producteurs nationaux et la liquidité des actifs.324
b. Il a évalué, par le biais de cet examen, si les conditions de la branche de production nationale s'étaient détériorées du fait des importations faisant l'objet d'un dumping.325
c. Sur la base de cette analyse de la situation actuelle de la branche de production nationale, le MEDT de l'Ukraine a conclu que le dommage causé à la branche de production nationale n'était pas complètement éliminé et a ajouté, lorsqu'il a formulé ses recommandations, que le niveau des mesures antidumping "n'était pas suffisant pour éliminer le dommage causé à [la branche de production nationale]".326
a. le MEDT de l'Ukraine a dit, dans la section 11.3 du rapport d'enquête, qu'il effectuerait une "analyse de la situation de la branche de production [nationale] de l'Ukraine"328;
b. il a examiné "l'évolution de la situation de la branche de production nationale de l'Ukraine depuis l'imposition des mesures antidumping"329; et
c. il a conclu que "la branche de production de l'Ukraine ne s'était pas complètement remise du dommage".330
L'analyse des renseignements fournis démontrait que la conséquence des mesures antidumping en ce qui concerne l'importation en Ukraine du produit originaire de la Fédération de Russie était la possibilité pour les producteurs nationaux d'augmenter les volumes de production, le pourcentage des capacités de production utilisées, les ventes des produits et la part du marché intérieur ukrainien, ainsi que de maintenir le nombre d'employés inscrits au registre du personnel du requérant.
Toutefois, les résultats financiers du requérant et le ratio de couverture du passif à court terme empêchent le Ministère de conclure que le dommage causé au producteur national est complètement éliminé du fait des mesures antidumping définitives en ce qui concerne l'importation en Ukraine du produit originaire de la Fédération de Russie.333
[N]ous sommes d'avis que la prescription fondamentale de l'article 3.1 selon laquelle une détermination de l'existence d'un dommage doit se fonder sur des "éléments de preuve positifs" et un "examen objectif" serait aussi pertinente pour les déterminations de la probabilité au titre de l'article 11.3. Il nous semble que des facteurs tels que le volume, les effets sur les prix et l'incidence sur la branche de production nationale des importations faisant l'objet d'un dumping, compte tenu des conditions de concurrence, peuvent être pertinents à des degrés divers pour une détermination de la probabilité d'un dommage donnée. L'autorité chargée de l'enquête peut aussi, sur la base de son propre jugement, prendre en considération d'autres facteurs figurant à l'article 3 lorsqu'elle établit une détermination de la probabilité d'un dommage. Cependant, la nécessité de procéder à une telle analyse dans une affaire donnée découle de la prescription imposée par l'article 11.3 – et non l'article 3 – voulant qu'une détermination de la probabilité d'un dommage repose sur une "base factuelle suffisante" permettant à l'organisme administratif de tirer des "conclusions motivées et adéquates".335
[L]'Ukraine a agi d'une manière incompatible avec l'article 11.1, 11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping parce qu'elle a déterminé et invoqué l'existence d'un dommage qui n'était pas établie conformément à l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping. En particulier, elle n'a pas établi correctement les faits et n'a pas procédé à un examen impartial et objectif de ces faits dans sa détermination de la probabilité d'un dommage[.]342
a. Premièrement, il a recouru aux "données de fait disponibles" même si les producteurs russes visés par l'enquête avaient coopéré et communiqué les renseignements nécessaires dans un délai raisonnable.
b. Deuxièmement, il n'a pas informé les producteurs russes visés par l'enquête des raisons du rejet des éléments de preuve et des renseignements présentés, et ne leur a pas non plus ménagé la possibilité de fournir ces explications dans un délai raisonnable.
c. Troisièmement, bien que les producteurs russes visés par l'enquête aient pleinement coopéré et présenté des renseignements vérifiables en temps utile de façon à ce qu'ils puissent être utilisés dans les réexamens correspondants sans difficultés indues, ces renseignements ont été rejetés.
Avant d'établir une détermination finale, les autorités informeront toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.
a. l'incidence négative des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix de la branche de production nationale, ou les effets sur les prix387; et
b. la situation économique de la branche de production nationale.388
Tableau 1: Tableau 11.2.1
2010 | 2011 | 2012 | Période couverte par l'enquête | |
Prix moyen du produit originaire de la Fédération de Russie | 186,2 | 265,1 | 260 | 274,8 |
Taux de croissance/baisse, en % | ‑ | 42,37 | 39,63 | 47,58 |
Prix moyen du nitrate d'ammonium des producteurs nationaux | [] | [] | [] | [] |
Taux de croissance/baisse, en % | ‑ | 42,12 | 46,47 | 45,39 |
Coût des ventes des producteurs nationaux, $ EU/t | [] | [] | [] | [] |
Taux de croissance/baisse, en % | ‑ | 29,33 | 61,19 | 58,76 |
Source: rapport d'enquête (pièce RUS‑10b), page 33; Ukraine, traduction du tableau 11.2.1 (pièce UKR‑17).
Durant la période d'examen, les prix des importations du produit en Ukraine étaient inférieurs au prix de vente et au coût de production des produits similaires vendus par le requérant sur le marché intérieur ukrainien.
…
Ces conditions d'importation en Ukraine du produit à l'examen ont influé négativement sur la construction des prix de vente des produits similaires des fabricants nationaux sur le marché intérieur ukrainien et les ont privé des possibilités de vendre leurs propres produits à des prix proportionnés au coût de production accru, ce qui a entraîné des pertes pour le producteur national en 2012 et durant la [période couverte par l'enquête] en ce qui concerne les ventes du produit sur le marché intérieur ukrainien.397
a. les prix des importations visées étaient inférieurs aux prix auxquels la branche de production nationale vendait le produit similaire sur le marché ukrainien; et
b. les prix des importations visées étaient inférieurs au coût de production de la branche de production nationale.
[La Russie] est fermement d'avis que la connaissance du taux d'accroissement/de diminution sur l'ensemble des facteurs n'est pas suffisant pour permettre aux parties intéressées de défendre correctement leurs intérêts conformément à l'Accord antidumping. Ces données ne donnent pas une image concrète de la façon dont les chiffres sont liés entre eux, et ne sont pas non plus utiles pour évaluer la situation de la branche de production nationale. Pris isolément, les chiffres pourraient avoir une valeur indicative pour un facteur, mais pris ensemble ils ne créent pas le degré suffisant de clarté pour comprendre si la détermination de la probabilité d'un dommage repose sur un examen objectif d'éléments de preuve positifs.
À titre d'exemple, l'absence de chiffres sur les ventes en combinaison avec l'absence de chiffres sur les volumes de production empêche les parties intéressées de comprendre le rapport entre ces chiffres. À cet égard, [la Russie] rappelle l'interprétation de l'Organe d'appel selon laquelle les faits essentiels ne sont pas seulement "ceux qui sont marquants pour une décision d'appliquer des mesures définitives", mais aussi "ceux qui sont marquants pour un résultat contraire."428
a. divulgué le fondement factuel de sa détermination d'une façon qui permettait aux parties intéressées de formuler des observations sur l'exhaustivité et l'exactitude des conclusions auxquelles elle était parvenue à partir des faits examinés, et de formuler des observations ou de présenter des arguments concernant l'interprétation exacte de ces faits446; et
b. divulgué les faits essentiels qui étaient marquants pour une décision d'appliquer des mesures définitives ainsi que ceux qui étaient marquants pour un résultat contraire, de façon cohérente, afin de permettre à une partie intéressée de comprendre le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives, et de défendre ses intérêts.447
a. la décision modifiée de 2008 de l'ICIT et la modification de 2010 relèvent de notre mandat;
b. les allégations indiquées aux points suivants de la demande d'établissement d'un groupe spécial de la Russie relèvent de notre mandat:
i. le point 1 de la demande d'établissement d'un groupe spécial en ce qui concerne les allégations au titre des articles 5.8, 11.1, 11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping;
ii. le point 4 de la demande d'établissement d'un groupe spécial en ce qui concerne les allégations au titre de l'article 6.8 et des paragraphes 3, 5 et 6 de l'Annexe II de l'Accord antidumping;
iii. le point 17 de la demande d'établissement d'un groupe spécial en ce qui concerne les allégations au titre de l'article 11.1, 11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping dans la mesure où elles reposent sur l'idée que les autorités ukrainiennes ont déterminé et invoqué l'existence d'un dommage qui n'était pas établie conformément à l'article 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping;
c. les allégations indiquées au point 7 de la demande d'établissement d'un groupe spécial de la Russie au titre de l'article 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping sortent du cadre de notre mandat parce qu'elles n'étaient pas raisonnablement le prolongement du fondement juridique exposé dans la demande de consultations, et donc nous n'examinons pas ces allégations; et
d. la demande de l'Ukraine visant à obtenir une décision selon laquelle les affirmations alléguées indiquées au point 17 de la demande d'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping sortent du cadre de notre mandat est sans fondement.
a. les autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping en rejetant les frais consignés pour le gaz par les producteurs russes visés par l'enquête sans fournir de base adéquate au titre de la deuxième condition de l'article 2.2.1.1;
b. les autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping en utilisant pour le gaz un coût qui ne reflétait pas le coût du produit considéré "dans le pays d'origine", c'est‑à‑dire la Russie;
c. les autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1 de l'Accord antidumping en s'appuyant sur des frais qui avaient été calculés d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping pour établir leurs déterminations au titre de l'article 2.2.1;
d. les autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping en s'appuyant sur des marges de dumping calculées d'une manière incompatible avec l'article 2.2, 2.2.1 et 2.2.1.1 de l'Accord antidumping pour établir leurs déterminations de la probabilité d'un dumping;
e. la Russie n'a pas établi que les autorités ukrainiennes avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 2.1 de l'Accord antidumping en relation avec leur décision de ne pas utiliser le prix de vente intérieur du produit similaire en Russie pour calculer la valeur normale des producteurs russes visés par l'enquête;
f. nous n'avons pas besoin d'examiner et appliquons le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne l'allégation de la Russie au titre de l'article 2.2 en relation avec le rejet par les autorités ukrainiennes des frais consignés pour le gaz par les producteurs russes visés par l'enquête;
g. nous n'avons pas besoin d'examiner et appliquons le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne l'allégation de la Russie au titre de l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping en relation avec l'utilisation par les autorités ukrainiennes du prix à l'exportation de gaz de la Russie à la frontière avec l'Allemagne pour calculer le coût de production des producteurs russes visés par l'enquête;
h. nous n'avons pas besoin d'examiner et appliquons le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne l'allégation de la Russie au titre de l'article 2.4 de l'Accord antidumping en relation avec le fait allégué que les autorités ukrainiennes n'avaient pas procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale construite; et
i. nous n'avons pas besoin d'examiner et appliquons le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne l'allégation de la Russie au titre de l'article 11.1 de l'Accord antidumping.
a. les autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 5.8 de l'Accord antidumping:
i. en n'excluant pas EuroChem du champ des mesures antidumping initiales, spécifiquement la décision modifiée de 2008;
ii. en imposant un droit antidumping de 0% à EuroChem par le biais de la modification de 2010, au lieu de l'exclure du champ de l'ordonnance en matière de droits antidumping;
iii. en incluant EuroChem dans le champ des déterminations issues de réexamens, et en lui imposant des droits antidumping par le biais de la décision de prorogation de 2014;
b. nous n'avons pas besoin d'examiner et appliquons le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations de la Russie au titre de l'article 11.1, 11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping.
a. les autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 de l'Accord antidumping en ne divulguant pas les faits essentiels sous‑tendant:
i. l'analyse des effets sur les prix du MEDT de l'Ukraine, qui faisait partie des déterminations de la probabilité d'un dommage;
ii. les déterminations de l'existence d'un dumping du MEDT de l'Ukraine;
b. les autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 de l'Accord antidumping en ne donnant pas aux parties intéressées suffisamment de temps pour formuler des observations sur la divulgation du MEDT de l'Ukraine;
c. la Russie n'a pas établi que les autorités ukrainiennes avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8, et les paragraphes 3, 5 et 6 de l'Annexe II de l'Accord antidumping en relation avec les violations procédurales commises, d'après les allégations, par les autorités ukrainiennes;
d. la Russie n'a pas établi que les autorités ukrainiennes avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 de l'Accord antidumping en relation avec la divulgation des faits essentiels sous‑tendant leur analyse de la situation économique de la branche de production nationale, dans le cadre de la détermination de la probabilité d'un dommage;
e. la Russie n'a pas établi que les autorités ukrainiennes avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 6.2 de l'Accord antidumping en relation avec la divulgation des faits essentiels sous‑tendant leur analyse de la situation économique de la branche de production nationale, dans le cadre de la détermination de la probabilité d'un dommage; et
f. nous n'avons pas besoin d'examiner et appliquons le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations de la Russie selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 6.2 de l'Accord antidumping en ne divulguant pas les faits essentiels sous‑tendant:
i. l'analyse des effets sur les prix du MEDT de l'Ukraine, qui faisait partie de ses déterminations de la probabilité d'un dommage;
ii. les déterminations de l'existence d'un dumping du MEDT de l'Ukraine.
a. la Russie n'a pas établi que les autorités ukrainiennes avaient agi d'une manière incompatible avec l'article VI du GATT 1994 en raison des violations au regard de l'Accord antidumping alléguées; et
b. nous n'avons pas besoin d'examiner et appliquons le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations de la Russie au titre des articles 1er et 18.1 de l'Accord antidumping.
Déjà enregistré ?