Dans le dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives du 11 avril 2017, la société Veteran demande à la cour, vu
l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, les articles L. 111-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, V et VII de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958, le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, les articles 3, 544 et 2285 du code civil, L.111-1, L.112-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 455, 458, 684, 700 et 1520 et suivants du code de procédure civile, de la recevoir en son appel et, en conséquence,
in limine litis, de se déclarer incompétente pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire de la société Veteran dans son principe ou la validité des droits qu'il constate, et/ou à défaut de pouvoir de la cour, de déclarer irrecevables ces demandes et, en conséquence, de les rejeter, de rejeter les exceptions de nullité soulevées par Roscosmos agence spatiale fédérale russe, Roscosmos corporation d'Etat et Arianespace et sur le fond, à titre principal, d'annuler la décision entreprise, en ce qu'elle a été rendue en violation des obligations de motivation et d'impartialité, et statuant à nouveau, de déclarer valide la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de la Fédération de Russie entre les mains de Arianespace, selon le procès-verbal dressé le 18 janvier 2016, en ce qu'elle porte sur des biens qui sont la propriété de la Fédération de Russie et de rejeter l'ensemble des contestations formées à tort par les demandeurs initiaux, à titre subsidiaire, à supposer que la cour se déclare compétente et/ou ayant le pouvoir pour statuer sur les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire de la société Hulley, de juger que la décision d'annulation de la sentence finale par le tribunal de première instance de La Haye n'emporte aucun effet sur le droit de la société Veteran de pratiquer en France des mesures d'exécution sur le fondement de la sentence finale exequaturée le 1er décembre 2014 par le président du tribunal de grande instance de Paris, de juger que le titre sur la base duquel la saisie litigieuse a été pratiquée est exécutoire, d'infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a, d'une part, jugé irrégulière la saisie-attribution pratiquée par la société Veteran à l'encontre de la Fédération de Russie entre les mains d'Arianespace, selon le procès-verbal dressé le 18 janvier 2016 et, d'autre part, jugé que Roscosmos agence spatiale fédérale russe n'est pas une émanation de l'État et, statuant à nouveau, de juger valide la saisie-attribution en ce qu'elle porte sur des biens qui sont la propriété de la Fédération de Russie, et en tout état de cause en ce que Roscosmos agence spatiale fédérale russe est une émanation de la Fédération de Russie, de rejeter l'ensemble des contestations formées à tort par les demandeurs initiaux, à titre plus subsidiaire, de juger que la saisie-attribution pratiquée à sa requête entre les mains d'Arianespace n'a pas excédé ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement par la Fédération de Russie des sommes qui lui sont dues en vertu de la sentence finale exequaturée le 1er décembre 2014, de juger que le maintien de la saisie était raisonnable et justifié au regard des circonstances de l'espèce, de juger que les conditions dans lesquelles la société Veteran a procédé entre les mains d'Arianespace à la saisie-attribution de créances du 18 janvier 2016 ne sont pas caractéristiques de l'abus de saisie, de rejeter la demande reconventionnelle des intimées, en tout état de cause, de condamner Roscosmos agence spatiale fédérale russe, Roscosmos corporation d'Etat et Arianespace à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.