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Décision du Tribunal de Grande Instance d'Evry

EXPOSE DU LITIGE

Faits

[1].
Par trois sentences finales du 18 juillet 2014, faisant suite à trois sentences partielles du 30 novembre 2009, un tribunal arbitral siégeant à La Haye (Pays-Bas) a condamné la Fédération de Russie à payer une somme principale de 50,020,867,798 dollars américains au profit des sociétés Veteran Petroleum Limited, Hulley Entreprises Limited et Yukos Universal Limited, anciens associés majoritaires de la société pétrolière russe Ioukos.
La sentence prononcée au profit de la société Veteran Petroleum a emporté condamnation de la Fédération de Russie au paiement de la somme de 8,203,032,751 dollars américains, outre 695,327 euros au titre du remboursement des frais d’arbitrage et 9,839,533 dollars américains au titre des frais de représentation et d’assistance juridique.
[2].
Par ordonnances du 1er décembre 2014, le Président du tribunal de grande instance de Paris a conféré l’exequatur à ces six sentences arbitrales. Appel a été formé de ces décisions.
[3].
Selon décision du 20 avril 2016, le tribunal de district de La Haye a annulé ces six sentences.
[4].
Selon acte du 18 janvier 2016, la société Veteran Petroleum Limited a fait procéder à une saisie attribution au préjudice de la Fédération de Russie "y compris ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou administratives et organes du pouvoir exécutif (tels que l' Agence Fédérale Russe "ROSCOSMOS"), entreprises fédérales unitaires étatiques (telles que "Russian Satellite Communications Compagny", "le Groupement de recherche et de production Lavotchine", "le centre d'exploitation de l'infrastructure spatiale terrestre -TsENKl" et "GKNPZKhrounitchev" ou "centre M. V. Khrounitchev de recherche et de production astonautique d'Etat"), ainsi que les sociétés d'Etat (telles que "ROSCOSMOS" et/ou la "United Rocket and Space Corporation"), et ce quelle que soit leur dénomination antérieure ou actuelle".
Cette saisie a été pratiquée entre les mains de la société Arianespace en exécution de la sentence finale rendue le 18 juillet 2014 au profit de la société Veteran Petroleum Limited, pour paiement de la somme de 8,351,867,833,45 dollars américains et 707,095,28 euros.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2016, la société Arianespace a indiqué à l’huissier instrumentaire qu’elle était débitrice de l’agence Roscosmos, du groupement de recherche NPO-Lavotchine et du centre d’exploitation TsENKl.
[5].
Par jugement du 12 avril 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry, saisi par l’agence Roscosmos et la société Arianespace a ordonné la mainlevée de cette saisie attribution pratiquée à l’encontre de l’agence fédérale russe Roscosmos. Un appel a été interjeté à l’encontre ce jugement.

Procédure

[6].
Par acte du 20 mai 2016 signifié à domicile élu, la Fédération de Russie a saisi le juge de l’exécution aux fins de contester également cette saisie.
Par conclusions du 7 novembre 2016, le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKI sont intervenus volontairement à l’instance à titre principal.
Initialement appelée à l’audience du 13 septembre 2016, cette affaire a fait l’objet de deux renvois.
[7].
A l’audience du 10 janvier 2017, la société Veteran Petroleum Limited a sollicité un nouveau renvoi au motif qu’elle avait reçu la veille de nouvelles conclusions et pièces de la part de la Fédération de Russie, du groupement de recherche NPO-Lavotchine et du centre d’exploitation TsENKI. Elle a souligné que les écritures de la Fédération de Russie comportaient des arguments nouveaux, et notamment un moyen nouveau tenant à l’immunité d’exécution auquel elle souhaitait répondre. La Fédération de Russie, le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKI se sont opposés à cette demande.
[8].
Dans la mesure où l’acte introductif d’instance avait été délivré le 20 mai 2016, soit près de huit mois avant l’audience du 10 janvier 2017, que deux renvois avaient déjà été accordés à la société Veteran Petroleum Limited pour conclure et que celle-ci avait attendu jusqu’au 4 janvier 2017 pour régulariser son premier jeu de conclusions malgré les avertissements du juge de l’exécution sur son refus d’accorder de trop nombreux renvois, cette nouvelle demande de report a été rejetée.
Il a cependant été accordé à la société Veteran Petroleum Limited, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, l’autorisation d’établir une note en délibéré sur le moyen adverse tenant à l’immunité d’exécution. La Fédération de Russie, le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKI ont été autorisés à répondre à cette note.

Prétentions et moyens des parties,

Prétentions et moyens de la Fédération de Russie.

[9].
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 janvier 2017, laFédération de Russie demande au juge de l’exécution de :

"Vu les articles L 111-1, L 111-2, L 111-3, L 121-2, L 211-1, L 231-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

Vu les articles 409, 1504, 1514, 1516, 1520, 1525, 1526 et suivants du Code de procédure civile;

Vu l’article 1506 du Code de procédure civile, dans sa version applicable aux sentences arbitrales rendues avant le 1er mai 2011 ;

Vu l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles 1154 et 1993 du Code civil ;

Vu les pièces versées aux débats ;

[...]

- RECONNAITRE, en tant que de besoin, à titre incident le jugement rendu entre les parties le 20 avril 2016 par le Tribunal du District de La Haye (Pays-Bas) ayant prononcé l’annulation des sentences arbitrales ;

-JUGER irrégulière la saisie-attribution de créances pratiquée le 18 janvier 2016 (SCP d’Huissiers Martinez, Micallef) entre les mains de Arianespace SA ;

Par conséquent,

- ORDONNER la mainlevée de la saisie précitée, à tout le moins juger ladite saisie comme étant sans effet à l’égard de la Fédération de Russie ;

- JUGER abusive la saisie-attribution de créances pratiquée le 18 janvier 2016 (SCP d’Huissiers Martinez, Micallej) entre les mains de Arianespace SA ;

- DEBOUTER la société Veteran Petroleum Limited de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;

- CONDAMNER la société Veteran Petroleum Limited à verser à la Fédération de Russie la somme de 50,000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société Veteran Petroleum Limited aux entiers dépens de l’instance

[10].
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée par la société Veteran Petroleum Limited dans l’attente des décisions qui doivent être rendues par la Cour d’appel de Paris, la Fédération de Russie soutient que cette demande serait injustifiée en ce que la Cour d’appel de Paris ne serait saisie d’aucune procédure concernant la même saisie et opposant les mêmes parties. Elle ajoute que cette demande serait dilatoire en ce que la société Veteran Petroleum Limited a attendu une semaine avant l’audience de plaidoirie pour formuler cette prétention.
Elle fait valoir que le sursis à statuer serait contraire à une bonne administration de la justice et qu’il n’existerait pas de risque de contrariété de décisions, notamment parce que la cour d’appel de Paris est la juridiction d’appel du juge de l’exécution d’Evry.
Elle soutient qu’un sursis à statuer priverait les parties du double degré de juridiction, préjugerait du jugement à intervenir, aurait pour effet de prolonger indûment l’immobilisation des actifs saisis et priverait d’efficacité sa procédure en contestation de saisie.
[11].
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, la Fédération de Russie explique que cette mesure d’exécution serait entachée de plusieurs irrégularités.
[12].
Elle explique tout d’abord que le titre exécutoire fondant cette saisie, à savoir la sentence arbitrale du 18 juillet 2014, serait caduc en raison de l’annulation de cette sentence par jugement du tribunal de district de La Haye du 20 avril 2016.
En réponse au moyen de la société Veteran Petroleum Limited selon lequel l’annulation de la sentence finale par le tribunal de district de La Haye n’emporterait aucun effet juridique en France, la Fédération de Russie explique que la jurisprudence de la cour de cassation visée au soutien de ce moyen ne serait pas applicable car elle ne concernerait que les sentences arbitrales internationales, ce qui ne serait pas le cas de la sentence du 18 juillet 2014.
Elle explique qu’en vertu de l’article 1504 du code de procédure civile, est international l’arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, ce qui constituerait un critère économique et non juridique, de sorte que les éléments d’extranéité classiques du droit international privé ne devraient pas être pris en considération.
Elle fait valoir que le litige oppose l’Etat russe et des sociétés contrôlées par des "oligarques" russes qui auraient conçu des montages aux fins d’organiser des fraudes fiscales de grande ampleur, de sorte que les intérêts du commerce international ne seraient pas en cause, seule l’économie de la Fédération de Russie étant intéressée par ce différend. Elle souligne qu’aucun investissement étranger n’est en cause, qu’il n’y a pas eu d’injection de capitaux de source étrangère dans l’économie russe.
En réponse au moyen adverse selon lequel l’arbitrage serait international notamment parce qu’il aurait été initié sur le fondement d’un traité international, le traité sur la Charte de l’Energie, la Fédération de Russie fait valoir que ce traité ne serait pas applicable en l’espèce à défaut pour elle de l’avoir ratifié.
Elle en conclut que l’annulation des sentences arbitrales par le tribunal de district de La Haye aurait entraîné l’annulation de 1’exequatur précédemment conférée à la décision annulée ainsi que l’annulation des mesures d’exécution pratiquées sur le fondement de cette décision.
[13].
Elle soutient que le juge de l’exécution serait compétent et aurait pouvoir pour constater la caducité du titre exécutoire en application de l’article L 216-3 du code de l’organisation judiciaire et qu’en prétendant le contraire, la société Veteran Petroleum Limited procéderait à une confusion entre le moyen de mainlevée de la saisie et la demande d’infirmation de l’ordonnance d’exequatur, qui relèverait seule de la compétence de la cour d’appel de Paris saisie du recours contre cette ordonnance.
[14].
Au soutien de sa demande de reconnaissance incidente du jugement rendu par le tribunal de district de La Haye du 20 avril 2016 annulant la sentence arbitrale, la Fédération de Russie explique que les trois conditions d’une telle reconnaissance seraient réunies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité de l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi.
[15].
La seconde irrégularité alléguée par la Fédération de Russie au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie tient à l’absence de caractère exécutoire de la sentence finale fondant la saisie.
Elle explique que cette sentence ne serait pas exécutoire en raison de l’appel qu’elle a introduit contre les ordonnances d’exequatur du 1er décembre 2014.
Elle souligne que l’article 1506 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux sentences arbitrales rendues avant le 1er mai 2011, prévoyait que le recours exercé à l’encontre d’une ordonnance d’exequatur suspendait l'exécution de la sentence arbitrale, que les sentences partielles ont été rendues sous l’empire de ce texte et que les sentences finales, bien qu’ayant été rendues après l’entrée en vigueur du décret numéro 2011-48 du 13 janvier 2011 instaurant l’article 1526 nouveau du code de procédure civile supprimant cet effet suspensif, ne pourraient être mises à exécution avant que les sentences partielles soient elles-mêmes exécutoires dans la mesure où elles se trouveraient sous la dépendance juridique de ces sentences partielles. Elle soutient ainsi que le caractère suspensif de l’appel contre l’exequatur de la sentence partielle étendrait ses effets à la sentence finale.
Elle en conclut que la sentence finale en exécution de laquelle a été pratiquée la saisie ne constituerait pas un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et que le juge de l’exécution serait compétent pour statuer sur ce point.
[16].
La troisième irrégularité alléguée par la Fédération de Russie au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie tient au fait que les créances saisies entre les mains de la société Arianespace ne feraient pas partie de son patrimoine.
La Fédération de Russie explique que la saisie du 18 janvier 2016 a notamment conduit à l’immobilisation de créances dues par la société Arianespace au constructeur aérospatial russe NPO-Lavotchine pour un montant de 110,000 euros et à l’entreprise russe spécialisée dans les infrastructures spatiales au sol TsENKI pour un montant de 150,000 euros.
Elle soutient que le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKI seraient des personnes morales distinctes de la Fédération de Russie, qu’ils ne seraient pas ses émanations, qu’ils seraient des "entreprises unitaires", terme qui définirait des établissements dotés de la personnalité morale et capable de contracter, seuls, des droits et obligations, disposant également d’une autonomie financière et de gestion.
Elle ajoute que ces entités ne répondent pas des dettes de la Fédération de Russie en application de l’article 126 du code civil russe qui serait applicable en vertu des règles de droit international privé et qu’elles n’ont jamais agi au nom et pour le compte de la Fédération de Russie à l’occasion des contrats conclus avec la société Arianespace.
Elle fait valoir que s’il était considéré que NPO-Lavotchine et TsENKl avaient contracté en qualité de mandataires de la Fédération de Russie, alors les tiers saisis seraient les débiteurs du débiteur du créancier saisissant et qu’une telle saisie ne serait pas valable.
Elle en conclut que la saisie serait irrégulière en application de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
[17].
La Fédération de Russie fait encore valoir que, s’il devait être considéré que les créances saisies appartiennent au patrimoine de la Fédération de Russie, alors elles seraient insaisissables en raison de son immunité d’exécution, par application des articles L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution et de la coutume internationale.
Elle soutient que cette immunité ne reçoit exception que pour les biens affectés à une activité économique ou commerciale relevant du droit privé de l’Etat étranger et qui sont affectés précisément à l’activité qui a fait naître la créance dont l’exécution est poursuivie. Elle prétend que ces deux conditions cumulatives ne seraient pas réunies en l’espèce.
Elle ajoute que la Fédération de Russie n’a pas renoncé à cette immunité et que cette renonciation ne peut être déduite de son absence d’opposition à l’application du règlement d’arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international dans la mesure où cette renonciation ne peut être implicite et qu’elle a toujours contesté avoir donné son consentement à l’arbitrage.
[18].
Selon note en délibéré reçue le 31 janvier 2017 et précédemment autorisée, la Fédération de Russie a répondu à la note en délibéré de la société Veteran Petroleum Limited relative à l’immunité d’exécution selon laquelle, d’une part, la Fédération de Russie aurait renoncé à son immunité d’exécution et, d’autre part, les biens saisis entre les mains de la société Arianespace seraient saisissables en application de la Convention de New York du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens et des articles L 111-1-1 et L 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La Fédération de Russie estime cette analyse erronée dans la mesure où les textes précités prévoiraient que les biens saisis doivent être "spécifiquement" utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu’à des fins de service public non commercial, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que la convention de 2004 ne serait pas entrée en vigueur et qu’au surplus elle ne prévoirait qu’un standard de protection minimal des immunités auquel peuvent prétendre les Etats signataires tout en ne les empêchant pas d’accorder une protection plus importante.
Elle souligne que les articles Llll-l-letLlll-l-2 du code des procédures civiles d’exécution, issus de la loi numéro 2016-1691 du 9 décembre 2016 ont été adoptés postérieurement à la saisie litigieuse et ne peuvent donc lui être appliqué.
[19].
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société Veteran Petroleum Limited tenant au défaut d’intérêt à agir de la Fédération de Russie, celle-ci soutient que, si le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry a d’ores et déjà ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 18 janvier 2016 par jugement du 12 avril 2016, cette décision n’est pas définitive. Elle souligne que ce précédent jugement a fait l’objet d’une suspension d’exécution provisoire et ajoute qu’il a été rendu à l’égard de Roscosmos et de la société Arianespace, tiers saisis, mais qu’aucune décision n’a été rendue à l’égard du groupement de recherche NPO-Lavotchine et du centre d’exploitation TsENKl, lesquels n’étaient pas parties à cette précédente procédure. La Fédération de Russie souligne qu’elle n’était pas elle-même partie à la procédure ayant donné lieu à ce jugement.
[20].
Pour soutenir que la saisie serait abusive, la Fédération de Russie souligne qu’elle a été pratiquée la veille du prononcé du jugement du juge de l’exécution d’Evry relatif à la validité de la saisie pratiquée sur la même créance par un autre créancier, la société Hulley Entreprises Limited, et ce afin d’immobiliser avec certitude les créances saisies, quelque soit la décision qui serait rendue.

Prétentions et moyens du groupement de recherche NPO-Lavotchine et du centre d’exploitation TsENKI.

[21].
Par un premier jeu de conclusions soutenu oralement à l’audience du 10 janvier 2017, le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKI demandent au juge de l’exécution de :

"Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile, [...]

- Recevoir NPO Lavotchine et TsENKI en leur intervention volontaire principale, dans leurs écritures, leurs demandes et les y jugeant fondées,

In limine litis, sur la demande de sursis à statuer de la société Veteran Petroleum Limited :

- Rejeter toutes les demandes de sursis à statuer formées par la société Veteran Petroleum Limited (que ce soit à titre principal, subsidiaire ou très subsidiaire), ainsi que sa demande de renvoi (formée à titre encore plus subsidiaire)

[22].
Par un second jeu de conclusions soutenu oralement à la même audience, le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKI demandent au juge de l’exécution de :

"Vu notamment les articles 328 et 329 du code de procédure civile, R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, L 112-1 du code des procédures civiles d’exécution, L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile, [...]

- Recevoir NPO Lavotchine et TsENKI en leur intervention volontaire principale, dans leurs écritures, leurs demandes et les y jugeant fondées,

En conséquence,

- Prononcer la nullité de la saisie-attribution opérée par la SCP E Martinez & L Micallef, huissiers de justice, le 18 janvier 2016 entre les mains de la Société Arianespace, pour non respect de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

- Prononcer la caducité de la saisie-attribution opérée par la SCP E Martinez & L Micallef, huissiers de justice, le 18 janvier 2016 entre les mains de la Société Arianespace, pour non-respect de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

- Juger que NPO Lavotchine et TsENKI ne sont pas débitrices de la société Veteran Petroleum Limited,

- Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution opérée par la SCP E Martinez & L Micallef, huissiers de justice, le 18 janvier 2016 entre les mains de la Société Arianespace;

- Condamner la société Veteran Petroleum Limited à payer à TsENKI la somme de 100,000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la saisie-attribution susvisée;

- Condamner la société Veteran Petroleum Limited à payer à NPO Lavotchine la somme de 100,000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la saisie-attribution susvisée ;

- Condamner la société Veteran Petroleum Limited à payer à NPO Lavotchine la somme de 20,000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Veteran Petroleum Limited à payer à TsENKI la somme de 20,000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Veteran Petroleum Limited aux entiers dépens de l’instance".

[23].
En réponse à la demande de sursis à statuer formée par la société Veteran Petroleum Limited, le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKl font valoir qu’ils seraient totalement étrangers à la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris laquelle intéresse un autre tiers saisi, l’agence Roscosmos.
Ils soutiennent que les questions qui y sont soulevées ne sont pas de même nature que celles qui doivent être tranchées à l’occasion de la présente procédure.
Ils font valoir que leur statut juridique serait différent de celui de Roscosmos en ce que, contrairement à cette dernière, ils seraient des entreprises unitaires fédérales d’Etat.
Ils soulignent que de nombreuses décisions favorables sont déjà intervenues au profit de telles entreprises et que le fait que certaines de ces décisions fassent l’objet d’un recours n’enlève rien à leur pertinence et ne saurait interdire au juge de l’exécution d’accomplir sa mission.
Ils ajoutent que la société Veteran Petroleum Limited tente volontairement et abusivement d’empêcher l’action du juge de première instance alors qu’il n’existe aucun risque de contrariété de décision et que leurs créances restent indûment immobilisées entre les mains de la société Arianespace.
[24].
Le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKl soutiennent que la saisie-attribution serait nulle dans la mesure où le procès-verbal de saisie les vise expressément alors qu’ils ne figurent pas sur le titre exécutoire fondant la saisie. Ils estiment que cette irrégularité entache la saisie de nullité sans qu’il soit besoin d’établir un grief.
Ils ajoutent que l’acte de saisie ne précise pas leur domicile ou siège social et qu’il aurait dû indiquer que la Fédération de Russie était prise en la personne de son Président, en son lieu de résidence officielle.
Ils expliquent que cette irrégularité leur a causé grief en ce qu’ils ont été attraits anormalement à un contentieux qui ne les concerne pas et risquent de ce fait de ne pas pouvoir respecter leurs engagements à l’égard de la société Arianespace.
[25].
Le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKl soutiennent également que la saisie serait caduque en application de l’ article R 211 -3 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle leur ait été dénoncée.
[26].
Au soutien de leur demande de mainlevée de la saisie, ils font valoir qu’ils ne sont pas des émanations de la Fédération de Russie mais des entités autonomes qui, conformément à leurs statuts, mènent des activités industrielles autonomes dans le domaine spatial de façon indépendante et peuvent conclure des contrats sans l’approbation de l’Etat russe.
Ils font valoir que la loi russe sur les entreprises unitaires d’Etat du 14 novembre 2002 régissant leur statut consacre leur indépendance financière et organisationnelle vis-à-vis de la Fédération de Russie et que l’article 126 du code civil russe constate que les entreprises unitaires d’Etat ne sont pas responsables des obligations de la Fédération de Russie.
Ils expliquent avoir un droit réel sur les biens qui leurs sont confiés et un droit de disposition total sur les biens qu’ils ont acquis du fait de leur activité.
Ils ajoutent que le droit russe en la matière ne pourrait être écarté que s’il était contraire à la conception française de l’ordre public international ou qu’il serait utilisé comme un moyen de fraude aux droits des créanciers, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
[27].
Au soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts, le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKl soulignent que la réparation serait due indépendamment de toute faute du créancier.
[28].
Ils estiment que l’action de la société Veteran Petroleum Limited tend à faire pression sur la Fédération de Russie et soulignent que la saisie est intervenue la veille du prononcé du jugement du juge de l’exécution d’Evry portant sur la même saisie réalisée par la société Hulley Entreprises Limited, concluant à un détournement de procédure destiné à neutraliser les effets de cette décision.
[29].
Ils caractérisent leur préjudice comme étant la privation de liquidités et la mise en péril de leur activité, outre d’éventuelles annulations de commandes.

Prétentions et moyens de la société Veteran Petroleum Limited

[30].
Par deux jeux de conclusions soutenus oralement à l’audience du 10 janvier 2017, la société Veteran Petroleum Limited demande au juge de l’exécution de :

"Vu les articles V et VII de la Convention de New York pour la reconnaissance et Eexécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958,

Vu le Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage,

Vu les articles L 111-3, L 112-1, L 121-3, L 211-1 et suivants, R 121-1 et suivants et R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les articles 31, 32-1, 112 et suivants, 649, 700 et 1520 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 544 et 1382 du Code civil,

Vu l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire

[...]

In limine litis,

A titre principal,

- ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris dans la procédure RG n° 16/14345 pendante devant la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 chambre 8) dont l’audience de plaidoirie est fixée au 29 juin 2017 ; A titre subsidiaire,

- ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente des décisions de la cour d’appel de Paris dans les procédures RG no 16/08806, 16/08807 et 16/08808 pendantes devant la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 chambre 8) dont l’audience de plaidoirie est fixée au 31 mai 2017 ;

A titre très subsidiaire,

- ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris dans la procédure RG n° 16/08522 pendante devant la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 chambre 8) dont l’audience de plaidoirie est fixée au 19 avril 2017 ; A titre encore plus subsidiaire,

- ORDONNER le renvoi de la présente affaire à une date qui permettra aux parties de tenir compte des décisions rendues dans les procédures RG n° 16/14345, RG n° 16/08806, 16/08807 et 16/08808 et RG n° 16/08522 pendante devant la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 chambre 8).

A titre infiniment subsidiaire,

- SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître des demandes de la FEDERATION DE RUSSIE tendant à remettre en cause le titre exécutoire de la société VETERAN PETROLEUM LIMITED dans son principe ou la validité des droits qu ’il constate, et/ou à défaut de pouvoir, de DECLARER IRRECEVABLES ces demandes et, en conséquence, REJETER ces demandes ; et

- REJETER les exceptions de nullité soulevées par le CENTRE D’EXPLOITATION DE L’INFRASTRUCTURE SPATIALE TERRESTRE (TsENKI) et le GROUPEMENT DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION S. A. LAVOTCHKINE (NPO-LAVOTCHK1NE) ;

A titre principal,

- JUGER que les demandes de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 janvier 2016 par la société VETERAN PETROLEUM LIMITED entre les mains de ARIANESPACE S.A. sont irrecevables ;

- REJETER, en conséquence, les demandes de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 janvier 2016 par la société VETERAN PETROLEUM LIMITED entre les mains de ARIANESPACE S.A. ;

A titre subsidiaire,

- à supposer que le juge de l’exécution se déclare compétent et/ou ayant pouvoir pour statuer sur les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire de la société VETERAN PETROLEUM LIMITED, JUGER que la décision d’annulation de la Sentence Finale par le Tribunal de Première Instance de La Haye n ’emporte aucun effet sur le droit de la société VETERAN PETROLEUM LIMITED de pratiquer en France des mesures d’exécution sur le fondement de la Sentence Finale exequaturée le 1er décembre 2014par le Président du Tribunal de grande instance de Paris ;

- JUGER que le titre sur la base duquel la saisie contestée a été pratiquée est exécutoire ;

- JUGER que la saisie contestée est valable, en ce qu 'elle porte sur des créances qui sont la propriété exclusive de la FEDERATION DE RUSSIE, débiteur de la société VETERAN PETROLEUM LIMITED ;

- REJETER les demandes de mainlevée formées par la FEDERATION DE R USSIE, le CENTRE D'EXPLOITATION DE L’INFRASTRUCTURE SPATIALE TERRESTRE (TsENKl) et le GROUPEMENT DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION SA. LAVOTCHKINE (NPO-LAVOTCHKINE) ;

- DEBOUTER la FEDERATION DE RUSSIE, le CENTRED 'EXPLOITATION DE L'INFRASTRUCTURE SPATIALE TERRESTRE (TsENKl) et le GROUPEMENT DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION SA. LAVOTCHKINE (NPO-LA VOTCHKINE) de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

A titre plus subsidiaire.

- JUGER que la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société VETERAN PETROLEUM LIMITED entre les mains de ARIANESPACE S. A. n'a pas excédé ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement par la Fédération de Russie des sommes qui lui sont dues en vertu de la Sentence Finale exequaturée le 1er décembre 2014 par le Président du Tribunal de grande instance de Paris ;

- JUGER que le maintien de la saisie était raisonnable et justifié au regard des circonstances de l'espèce ;

- JUGER que les conditions dans lesquelles la société VETERAN PETROLEUM LIMITED a procédé entre les mains de ARIANESPACE S. A. à la saisie-attribution de créances du 18 janvier 2016 ne sont pas caractéristiques de l'abus de saisie ;

- REJETER les demandes de dommages et intérêts de la FEDERATION DE RUSSIE, du CENTRE D'EXPLOITATION DEL 'INFRASTRUCTURE SPATIALE TERRESTRE (TsENKl) et du GROUPEMENT DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION S.A. LAVOTCHKINE (NPO-LAVOTCHKINE) ;

A titre reconventionnel,

- JUGER que l'action introduite par la FEDERATION DE R USSIE est dilatoire et abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- JUGER que l'introduction par la FEDERATION DE RUSSIE des procédures de contestation et leur maintien constitue un abus du droit d’ester en justice qui cause un préjudice à la société VETERAN PETROLEUM LIMITED ;

- CONDAMNER la FEDERATION DE RUSSIE à verser la somme qu 'il plaira de fixer sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la FEDERATION DE RUSSIE à verser des dommages et intérêts à la société VETERAN PETROLEUM LIMITED d'un montant déterminé ultérieurement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et des articles L 121-3 du Code des procédures civiles d'exécution et L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

En tout etat de cause,

- CONDAMNER la FEDERATION DE RUSSIE, le CENTRE D'EXPLOITATION DE L'INFRASTRUCTURE SPATIALE TERRESTRE (TsENKl) et le GROUPEMENT DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION S. A. LA VOTCHKINE (NPO-LA VOTCHKINE) à verser à la société VETERAN PETROLEUM LIMITED la somme de 50,000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et

- CONDAMNER la FEDERATION DE RUSSIE, le CENTRE D'EXPLOITATION DE L’INFRASTRUCTURE SPATIALE TERRESTRE (TsENKl) et le GROUPEMENT DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION S. A. LA VOTCHKINE (NPO-LA VOTCHKINE) aux entiers dépens

[31].
Au soutien de ses demandes de sursis à statuer, la société Veteran Petroleum Limited fait valoir que la cour d’appel de Paris est saisie d’un appel inteijeté à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2016 par le juge de l’exécution d’Evry portant sur la même saisie que celle contestée àl’occasion de la présente procédure, que les mêmes moyens sont développés dans les deux instances et que la cour se prononcera prochainement.
[32].
Elle fait valoir que la cour d’appel de Paris est également saisie de deux appels formés à l’encontre des jugements rendus par les juges de l’exécution de Paris et de Bobigny respectivement le 15 avril 2016 et le 25 mai 2016 au soutien desquels les mêmes moyens sont développés.
Enfin, elle explique que la cour d’appel de Paris est saisie d’appels introduits par la société Hulley Entreprises Limited portant sur les mêmes questions de propriété des biens détenus par les entreprises unitaires fédérales russes.
Elle estime que le sursis à statuer s’impose pour une bonne administration de la justice afin d’éviter une contrariété de décisions.
[33].
Au soutien de son exception d’incompétence et/ou du moyen tenant au défaut de pouvoir du juge de l’exécution, la société Veteran Petroleum Limited explique que seule la cour d’appel de Paris saisie de l’appel formé contre l’ordonnance d’exequatur pourrait remettre en cause le titre exécutoire dont elle se prévaut.
Elle souligne que le principe d’unicité des voies de recours a été consacré par le droit français en matière d’arbitrage et que le juge de l’exécution contreviendrait à ce principe s’il se reconnaissait comme compétent et ayant le pouvoir de statuer sur les prétentions de la Fédération de Russie.
[34].
En réponse à la première exception de nullité soulevée par le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKI, la société Veteran Petroleum Limited soutient que les créances saisies sont la propriété de la Fédération de Russie de sorte qu’il n’y aurait pas de discordance entre la personne visée dans le titre exécutoire et la personne au préjudice de laquelle la saisie a été pratiquée.
[35].
En réponse à la seconde exception de nullité, elle explique qu’un Etat n’a ni domicile ni siège social de sorte que la seule mention de l’Etat concerné suffirait à remplir les exigences de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que cette manière de procéder est conforme au régime général fiançais de signification par voie diplomatique ainsi qu’à la circulaire CIV/20/05 du 1er février 2006 relative à la signification internationale des actes judiciaires et extra-judiciaires.
Elle explique qu’elle n’avait pas à mentionner les adresses du groupement de recherche NPO-Lavotchine et du centre d’exploitation TsENKI dans la mesure où ils ne sont pas les débiteurs saisis mais seulement des structures de gestion d’actifs de la Fédération de Russie.
Elle ajoute que la nullité de l’acte de saisie suppose la démonstration d’un grief dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
[36].
Au soutien de sa fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la Fédération de Russie, la société Veteran Petroleum Limited explique que la mainlevée de la saisie du 18 janvier 2016 a déjà été ordonnée par jugement du 12 avril 2016, que cette mainlevée emporte anéantissement rétroactif de l’acte de saisie et s’impose erga omnes, de sorte qu’elle est opposable à la Fédération de Russie ainsi qu’à NPO-Lavotchine et TsENKI même s’ils n’ont pas été parties à cette précédente procédure.
La société Veteran Petroleum Limited ajoute que les demandes de mainlevée sont en tout état de cause dépourvues d’objet puisqu’elles conduisent à solliciter l’anéantissement d’un acte déjà anéanti.
[37].
Sur le fond, la société Veteran Petroleum Limited soutient que la sentence finale qui fonde la saisie constitue un titre exécutoire valable dans la mesure où, en application de la jurisprudence de la cour de cassation, l’annulation d’une sentence arbitrale à l’étranger ne constitue pas un obstacle à sa reconnaissance et à son exécution en France. Elle explique que cette jurisprudence est une application de la conception française de l’arbitrage international comme ordre juridique autonome, détaché des ordres juridiques étatiques et qu’elle est conforme à la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958.
Elle rejette le moyen adverse selon lequel cette jurisprudence ne serait pas applicable au motif que la sentence arbitrale en cause serait une sentence interne. Elle soutient que l’arbitrage dont s’agit est international en ce qu’il met en cause les intérêts du commerce international. Elle souligne à ce titre que la sentence finale a été rendue sur le fondement du Traité sur la Charte de l’Energie dont l’objectif est de promouvoir la coopération internationale, le commerce et les investissements dans le secteur de l’énergie.
La société Veteran Petroleum Limited soutient encore que la jurisprudence de la cour de cassation visée s’applique à toutes les sentences rendues à l’étranger, indépendamment de leur qualification de sentence interne ou internationale.
[38].
La société Veteran Petroleum Limited explique encore que la sentence arbitrale serait exécutoire dans la mesure où l’article 1526 du code de procédure civile, introduit par le décret numéro 2011-48 du 13 janvier 2011 et applicable aux sentences rendues après le 1er mai 2011, prévoit expressément que l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale est dépourvu d’effet suspensif.
Elle conteste le moyen adverse selon lequel la sentence finale se trouverait sous la dépendance juridique de la sentence partielle de sorte qu’elle ne pourrait être mise à exécution si la sentence partielle n’est pas elle-même exécutoire et soutient que cette interprétation serait contraire au décret numéro 2011-48 du 13 janvier 2011 qui a vocation à s'appliquer à toutes les sentences arbitrales rendues après le 1er mai 2011, sans exception.
[39].
Elle explique que la saisie porte sur des biens dont la Fédération de Russie est propriétaire et peuvent être saisis, même s’ils sont détenus par des tiers, en vertu du droit de gage général des créanciers.
Elle estime que la question n’est pas de savoir si le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKl sont des émanations de l’Etat mais si les biens saisis sont la propriété de la Fédération de Russie.
Elle estime que la saisie est valable au regard du droit français qui serait seul applicable et souligne qu’aucune disposition du droit français ne remet en cause son droit de saisir les créances appartenant à la Fédération de Russie.
Elle ajoute que la loi russe n’instaure pas de règle de limitation du droit de poursuite distincte des règles d’insaisissabilité.
Elle fait également valoir que son droit au recouvrement est exercé de manière raisonnable, diligente et proportionnée au montant de sa créance.
[40].
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société Veteran Petroleum Limited explique que la Fédération de Russie a commis un abus en introduisant une action irrecevable destinée à faire trancher des points qui l’ont déjà été par plusieurs décisions antérieures.
[41].
Selon note en délibéré reçue le 24 janvier 2017 et préalablement autorisée, la société Veteran Petroleum Limited répond au moyen de la Fédération de Russie tenant à l’immunité d’exécution.
Elle explique que la Fédération de Russie aurait renoncé à son immunité d’exécution en acceptant la clause d’arbitrage prévoyant son engagement d’exécuter la sentence.
Elle souligne que la solution ainsi dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point est conforme à l’article 19 de la Convention de New York du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens et a été partiellement transposée par la loi numéro 2016-1691 du 9 décembre 2016 aux articles L 111-1-1 et L 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle soutient que les biens saisis sont de nature commerciale de sorte qu’ils tombent dans le champ de renonciation de l’immunité d’exécution.

MOTIFS

Sur les interventions volontaires,

[42].
En vertu de l’article 329 alinéa 1 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
[43].
Par conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2016 et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries, le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKI sont intervenus volontairement à l’instance à titre principal.
[44].
Il leur sera donné acte de cette intervention.

Sur les demandes de sursis à statuer et de renvoi,

[45].
En application des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile, il peut être sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsque la solution d’une procédure judiciaire en cours est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
[46].
N’est pas de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige une procédure qui ne concerne ni les mêmes parties, ni le même objet et qui n’a pour seules similitudes que les points de droit.
[47].
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société Veteran Petroleum Limited vise tout d’abord une procédure enregistrée devant la cour d’appel de Paris sous le numéro de rôle 16/14345. Il s’agit de l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement rendu le 15 avril 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris dans une instance opposant la Fédération de Russie et la société Hulley Entreprises Limited ayant pour obj et de contester 124 saisies pratiquées par celle-ci au cours de l’année 2015.
[48].
Il est constant que cette procédure ne concerne pas les mêmes parties et n’a pas le même objet que la présente procédure avec laquelle elle n’a pour point commun que les questions de droit abordées.
En application des textes précités, cet élément n’est pas de nature à justifier un sursis à statuer.
[49].
La société Veteran Petroleum Limited vise à titre subsidiaire les procédures enregistrées devant la cour d’appel de Paris sous les numéros de rôle 16/08806, 16/08807 et 16/08808. Il s’agit de l’appel interjeté à l’encontre de trois jugements rendus le 15 avril 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris dans des instances opposant des entreprises unitaires fédérales russes à la société Hulley Entreprises Limited ayant pour objet de contester des saisies pratiquées par celle-ci au cours de l’année 2015.
[50].
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la demande de sursis à statuer dans l’attente de ces décisions sera rejetée.
[51].
La société Veteran Petroleum Limited vise en dernier lieu une procédure enregistrée devant la cour d’appel de Paris sous le numéro de rôle 16/08522. Il s’agit de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry dans l’affaire opposant la société Arianespace et l’agence Roscomos à la société Veteran Petroleum Limited concernant la saisie-attribution du 18 janvier 2016 qui fait également l’objet de la présente procédure.
[52].
Il est constant que le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKI n’étaient pas parties à cette première procédure.
Il n’est pas établi que ces entités aient le même statut juridique que l’agence Roscosmos de sorte que la motivation de l’arrêt à intervenir sur la propriété des biens saisis ne sera pas nécessairement applicable en l’espèce.
[53].
Comme le relève la Fédération de Russie, le risque de contrariété de décision doit être écarté dans la mesure où la juridiction d’appel est la même pour ces deux procédures.
Le sursis à statuer n’apparaît pas opportun compte tenu de l’importance des créances immobilisées.
Enfin, il est singulier de constater que la société Veteran Petroleum Limited classe ses demandes de sursis à statuer non en fonction de la similitude des affaires pendantes devant la cour d’appel avec la présente instance mais en fonction de la date des audiences de plaidoiries, visant à titre principal la procédure ayant l’issue la plus lointaine pour viser à titre subsidiaire celle qui, bien que plus pertinente, doit se plaider prochainement, ce qui contribue à conférer à sa demande un aspect dilatoire.
[54].
Pour tous ces motifs, la société Veteran Petroleum Limited sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
[55].
La demande de renvoi dans l’attente des décisions de justice à intervenir s’assimile à une demande de sursis à statuer puisqu’elle tend aux mêmes fins. Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, cette demande sera rejetée.

Sur l' exception d’incompétence et le défaut de pouvoir du juge de l’exécution,

[56].
En vertu de l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
[57].
L’exception d’incompétence du juge de l’exécution soulevée par la société Veteran Petroleum Limited s’analyse en réalité comme un moyen tenant au défaut de pouvoir.
Il est en effet constant que le juge de l’exécution est compétent pour connaître du litige en application de l’article précité dans la mesure où une saisie-attribution a été diligentée et que le litige a pour objet de contester cette mesure d’exécution.
[58].
En vertu de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
[59].
Si, en application de ce texte, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire fondant les poursuites, il a le pouvoir de vérifier que le titre fondant la mesure d’exécution constitue bien un titre exécutoire au sens de l’article L 111 -3 du code des procédures civiles d’exécution.
[60].
Dès lors, si le juge de l’exécution ne peut remettre en cause la sentence arbitrale du 18 juillet 2014 fondant la saisie ni l’ordonnance d’exequatur du 1er décembre 2014, il doit vérifier si cette sentence existait au j our de la saisie et si elle était exécutoire.
[61].
Dès lors, il relève bien des pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la demande de mainlevée de la saisie formée par la Fédération de Russie aux motifs que la sentence arbitrale a été annulée ou ne serait pas exécutoire.
[62].
L’exception d’incompétence soulevée par la société Veteran Petroleum Limited sera donc rejetée et celle-ci sera déboutée de ses prétentions tenant au défaut de pouvoir du juge de l’exécution.

Sur les fins de non-recevoir,

- Sur le défaut d’intérêt à agir.

[63].
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
[64].
Si la saisie-attribution objet de la présente instance a déjà été contestée par la société Arianespace et par l’agence Roscosmos et que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry en a déjà ordonné la mainlevée par jugement du 12 avril 2016, il est constant que le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKI ne sont pas parties à cette première procédure actuellement pendante devant la cour d’appel.
Le jugement du 12 avril 2016 a ordonné la "mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18/1/16 entre les mains de la SA ARIANESPACE à l’encontre de l’Agence Fédérale Russe ROSCOSMOS" après avoir notamment considéré que cet agence n’était pas une émanation de l’Etat russe et que les créances saisies n’appartenaient pas au patrimoine de la Fédération de Russie.
Ce jugement n’a pas ordonné la mainlevée de la saisie en ce qu’elle porte sur les créances du groupement de recherche NPO-Lavotchine et du centre d’exploitation TsENKI ; il n’a pas statué sur la propriété des créances saisies entre les mains de ces deux entités.
[65].
La Fédération de Russie, le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKI conservent donc un intérêt à agir à l’occasion de la présente procédure.
[66].
La fin de non-recevoir soulevée par la société Veteran Petroleum Limited sera donc rejetée.

- Sur le défaut d’objet.

[67].
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
[68].
La société Veteran Petroleum Limited ne vise aucun texte au soutien de sa fin de non-recevoir et le "défaut d’objet" n’est pas envisagé par le texte précité.
[69].
Au surplus, les termes du dispositif du jugement du 12 avril 2016 qui limitent la mainlevée à la saisie pratiquée entre les mains de l’agence Roscosmos laissent pertinente la question de la validité de la saisie en ce qu’elle porte sur les créances détenues par le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKI.
[70].
Cette seconde fin de non-recevoir soulevée par la société Veteran Petroleum Limited sera donc rejetée.

Sur les demandes de nullité de la saisie,

- Sur la demande de nullité tenant au défaut de concordance entre le débiteur mentionné dans l’acte de saisie et le débiteur figurant dans le titre exécutoire.

[71].
Le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKI fondent leurs prétentions sur l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel le procès-verbal de saisie doit contenir notamment, à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Au soutien de ce moyen, les intervenants volontaires prétendent que, faute de bénéficier d’un titre exécutoire les visant personnellement, la société Veteran Petroleum Limited ne pouvait valablement pratiquer la saisie litigieuse.
[72].
Nonobstant l’ambiguïté entretenue par la rédaction du procès-verbal de saisie quand à la désignation du débiteur saisi, il apparaît que la société Veteran Petroleum Limited n’ait entendu poursuivre l’exécution de la condamnation qu’à l’encontre de la Fédération de Russie, et non directement à l’encontre des entreprises fédérales unitaires étatiques, lesquelles ne sont visées que dans la mesure où elles constitueraient, selon le créancier saisissant, des émanations de la Fédération de Russie ou des entités détenant des biens appartenant directement à cet Etat.
[73].
Le procès-verbal de saisie respecte donc le texte précité en ce qu’ il vise celui contre lequel le titre exécutoire a été prononcé.
La demande de nullité ainsi soulevée par les intervenants volontaires reprend en réalité les moyens longuement développés par la Fédération de Russie au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie, demande qui sera examinée ci-après.
[74].
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité de la saisie ainsi soulevée au visa de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

- Sur la demande de nullité tenant à l’absence de mentions exigées par l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

[75].
En vertu de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.

En vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

[76].
La saisie ayant été pratiquée à l’encontre de la Fédération de Russie, la seule mention de cet Etat, qui n’a ni adresse ni siège social, suffit à respecter les exigences de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile précités.
Le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKl soutiennent que l’acte aurait dû viser "la Fédération de Russie prise en la personne de son Président en son lieu de résidence habituelle" et non simplement "la Fédération de Russie". Cependant, ils ne justifient pas du grief que leur aurait causé cette prétendue irrégularité, démonstration pourtant indispensable au soutien d’une demande de nullité de forme, en application de l’article 114 du code de procédure civile précité.
Le grief qu’ils allèguent, à savoir le fait d’avoir été attraits dans un contentieux dont ils sont étrangers est sans rapport avec cette irrégularité alléguée. Il n’est pas la conséquence directe de la rédaction du procès-verbal quant à la désignation de la Fédération de Russie.
Le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKI n’expliquent pas davantage le grief qui résulterait de l’absence de mention dans l’acte de saisie de leurs adresses. Il n’est allégué d’aucune difficulté d’identification des personnes morales visées dans l’acte.
[77].
Dans ces conditions, le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKI seront déboutés de leurs demandes de nullité.

Sur la demande de caducité de la saisie,

[78].
En vertu de l’article R 211-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
[79].
Il n’est pas contesté que la saisie-attribution ait été dénoncée dans les huit jours à la Fédération de Russie, le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKI alléguant simplement de l’absence de dénonciation de la saisie à leur égard.
[80].
Cependant, le procès-verbal de saisie mentionne en qualité de débiteur la Fédération de Russie, les entreprises fédérales unitaires étatiques n’étant visées que dans la mesure où elles constitueraient, selon le créancier saisissant, des émanations de la Fédération de Russie ou des entités détenant des biens appartenant directement à cet Etat.
[81].
Dans ces conditions, la saisie n’ encourt pas la caducité au regard de l’article R 211 -3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution précité puisqu’elle n’avait à être dénoncée qu’au débiteur saisi.
Le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKI seront déboutés de leur prétention sur ce point.

Sur les demandes de mainlevée de la saisie,

- Sur le moyen tiré de la caducité du titre exécutoire en raison de l’annulation de la sentence arbitrale par jugement du tribunal de district de La Haye (Pays-Bas) du 20 avril 2016,

[82].
Il est acquis en jurisprudence que les articles 1498 et suivants devenus articles 1514 et suivants du code de procédure civile sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales sont applicables à la fois aux sentences internationales et aux sentences rendues à l’étranger, quel que soit, pour ces dernières, leur caractère interne ou international.
[83].
Il est également constant que sur le fondement de l’article VII de la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, cette même jurisprudence met en oeuvre le droit français de l’arbitrage international, lequel ne prévoit pas l’annulation de la sentence dans son pays d’origine comme cause de refus de reconnaissance et d’exécution de la sentence rendue à l’étranger.
[84].
Dès lors, il importe peu que les sentences arbitrales annulées revêtent ou non un caractère international dès lors que celles-ci ont été, comme celles en cause, rendues à l’étranger.
[85].
En conséquence, sera rejeté le moyen selon lequel la sentence arbitrale fondant la saisie aurait été anéantie ou serait devenue caduque en France du fait du jugement rendu par le tribunal de district de La Haye (Pays-Bas) du 20 avril 2016.

- Sur le moyen tiré de l’absence de caractère exécutoire du titre en raison de l’appel interjeté contre l’ordonnance d’exequatur,

[86].
En vertu de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
[87].
En vertu de l’article 1506 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret numéro 2011-48 du 13 janvier 2011, le recours exercé à l’encontre d’une ordonnance d’exequatur suspend l'exécution de la sentence arbitrale.
En vertu de l’article 1526 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret numéro 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage,le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs.
Il résulte de l’article 3 de ce décret que les nouvelles dispositions de l’article 1526 du code de procédure civile sont applicables aux sentences rendues après le 1er mai 2011.
[88].
Il est constant que la sentence partielle du 30 novembre 2009 a été rendue sous l’empire de la loi ancienne, de sorte que l’appel inteijeté à l’encontre de l’ordonnance lui accordant l’exequatur produit un effet suspensif.
La sentence finale du 18 juillet 2014 a en revanche été rendue après l’entrée en vigueur du décret numéro 2011-48 du 13 janvier 2011, de sorte que les nouvelles dispositions de l’article 1526 du code de procédure civile, supprimant cet effet suspensif doivent lui être appliquées.
[89].
La Fédération de Russie prétend que la sentence finale se trouverait sous la dépendance juridique de la sentence partielle, de sorte que la sentence finale ne pourrait être mise à exécution tant que F appel de la sentence partielle, qui bénéficie de l’effet suspensif, n’a pas été tranché. Elle explique que le caractère suspensif de l’appel contre l’exequatur de la sentence partielle étendrait ses effets sur la sentence finale, dans la mesure où celle-ci est dépendante de la sentence partielle et ne peut exister sans elle.
[90].
Cependant, la Fédération de Russie ne fonde sur aucun texte juridique ce concept de dépendance juridique d’une décision par rapport à une autre.
[91].
S’il est constant que la sentence partielle est un préalable à la sentence finale, cela n’implique pas nécessairement de conséquence sur le régime juridique des recours.
[92].
L’article 3 du décret numéro 2011-48 du 13 janvier 2011 prévoit l’application des nouveaux textes relatifs à la réforme de l’arbitrage, et notamment de l’article 1526 nouveau du code de procédure civile, aux sentences rendues après le 1er mai 2011 et ce sans émettre de réserve.
La Fédération de Russie ajoute ainsi au texte une condition qu’il ne prévoit pas.
[93].
La contestation de la Fédération de Russie sera donc écartée.

- Sur les moyens tirés de l’identité du débiteur et de la propriété des biens saisis

[94].
En application de l’ article 211 -1 du code des procédures civiles d’exécution précité, le créancier ne peut poursuivre l’exécution forcée que sur les biens de son débiteur.
[95].
Pour apprécier la demande de mainlevée, il importe de déterminer si la société Veteran Petroleum Limited a agi à l’encontre du débiteur de l’obligation, la Fédération de Russie, en saisissant les créances détenues par le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKl à l’encontre de la société Arianespace et si les créances saisies appartiennent à la Fédération de Russie.
[96].
Le groupement de recherche NPO-Lavotchine est, selon ses statuts, une "entreprise fédérale unitaire d'Etat".
Aux termes de ses statuts, le groupement de recherche NPO-Lavotchine est une "personne civile qui a une balance autonome" (article 1.5 des statuts), qui "répond de ses promesses sur son patrimoine", n’est "pas tenue des promesses de la Fédération de Russie" (article 1.6 des statuts), "de son propre chef acquiert des droits patrimoniaux et privés non patrimoniaux et est tenue aux obligations" et "fait figure de demandeur et de défendeur devant la cour et la cour d’arbitrage (...)" (article 1.7 des statuts).
Aux termes de l’article 2.1 des statuts, "l’entreprise est fondée aux fins de desserte des besoins publics dans les résultats de l’activité et la réalisation des bénéfices", Elle a notamment pour objet l’activité spatiale, le développement, la production de produits de consommation populaire, de produits de l’industrie alimentaire et médicale, les services de transport et de transit, la prestation de service de télécommunication, le commerce des articles fabriqués, l’activité de construction etc...
Aux termes de l’article 4.1 des statuts, "l’entreprise est libre dans le choix de l’objet et contenu des contrats et des obligations, de toutes relations économiques, qui ne sont pas contraires à la législation de la Fédération de Russie et au présent Statut". Cet article énumère les actes que l’entreprise peut passer librement, à savoir notamment fonder des usines décentralisées et des bureaux de représentation, désigner les dirigeants des usines décentralisées et des bureaux de représentation ainsi que prendre les décisions relatives à leur réorganisation et leur liquidation, conclure tous types de contrats, acheter ou louer des actifs, nantir, louer ou apporter propriété à titre de contribution dans le capital social de sociétés économiques et d’associations, exercer des activités de commerce extérieur, déterminer les perspectives de développement de l’entreprise ou encore de déterminer les formes et systèmes de rémunération de ses employés.
Aux termes de l’article 3.5 des statuts, les sources de financement de l’entreprise sont le patrimoine qui lui est octroyé par décision de l’Agence fédérale du management du patrimoine public, ses propres revenus d’activité y compris les dividendes provenant des sociétés économiques et associations dans le capital desquelles elle prend part, les emprunts, charges d’amortissement, allocations budgétaires et dotations.
Ce même article prévoit que l’entreprise administre les résultats de son activité et que le bénéfice net reste à sa disposition après paiement des taxes.
[97].
Le centre d’exploitation des ouvrages de l’infrastructure spatiale au sol - TsENKI est également, selon ses statuts, "une entreprise fédérale unitaire d’Etat", créée par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 29 août 1994.
Il est "doté de droit de gestion économique autonome" (article 1.1 des statuts), il s’agit d’une société commerciale (article 1.2 des statuts) placée sous l’autorité et la tutelle de l’Agence Spatiale de Russie (article 1.4 des statuts).
Les statuts prévoient que "l’Entreprise n ’est pas responsable des obligations du Gouvernement de la Fédération de Russie" (article 1.6 des statuts), qu’elle acquiert en son propre nom des droits patrimoniaux et privés extra patrimoniaux, prend des responsabilités et peut se présenter en qualité de demandeur ou de défendeur devant un tribunal ou une cour arbitrale (article 1.7 des statuts).
Ce centre d’exploitation TsENKI a notamment pour objet social la réalisation de recherches scientifiques et d’études expérimentales, la planification et la réalisation des lancements des charges utiles selon le programme spatial russe, la réalisation de recherches ou encore l’élaboration de bases normatives relatives à son domaine d’activité.
Il résulte de l’article 3.5 des statuts que les sources de constitution des actifs de l’entreprise sont notamment les actifs qui lui sont transférés sur décision de l’autorité fédérale, les bénéfices retirés de son activité économique, notamment les dividendes des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, les emprunts et les financements budgétaires fédéraux ciblés ainsi que les dotations.
Aux termes de l’article 3.8 des statuts, l’entreprise dispose librement des résultats de son activité de production et du bénéfice net restant à sa disposition après versement des impôts revenant au budget fédéral.
Selon l’article 4.1 des statuts, cette entreprise est libre de choisir l’objet et le contenu des contrats qu’elle conclut. Elle a notamment le droit de créer des filiales, de conclure tous types de contrats, de mettre en caution, de louer ou d’utiliser ses actifs sous forme d’apports en société, d’exercer une activité de commerce international ou encore de planifier son activité et de déterminer son développement.
[98].
L’article 126 du code civil russe prévoit notamment :
"1° La Fédération de Russie, les membres de la Fédération de Russie, les collectivités territoriales sont responsables de leurs obligations sur des biens dont ils sont propriétaires, à l'exception des biens qui sont attribués à titre de gestion économique [...],
2) Les personnes morales, créées par la Fédération de Russie, par les membres de la Fédération de Russie, par les collectivités territoriales ne sont pas responsables des obligations de ces derniers".
Cette législation étrangère a un titre naturel à s’appliquer s’agissant de l’organisation et du statut des entreprises d’Etat russes. Il n’est pas allégué qu’elle soit contraire à la conception française de l’ordre public international.
[99].
Il résulte de ces éléments que le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKl sont des personnes morales qui, par la responsabilité et les pouvoirs de leurs dirigeants, présentent une véritable indépendance organique se manifestant par des opérations commerciales classiques et qui, par leur financement à la fois public et privé, disposent d’une autonomie financière et fiscale.
S’il s’agit d’entreprises fédérales chargées de la réalisation de lapolitique de l’Etat russe, notamment en matière spatiale, le contrôle exercé par celui-ci ne suffit pas à considérer les organismes qui en dépendent comme des émanations de cet Etat. Il n’est de plus pas établi que ces entités aient agi au nom et pour le compte de la Fédération de Russie à l’occasion des contrats conclus avec la société Arianespace. Dès lors, le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKl ne sont pas des émanations de la Fédération de Russie impliquant leur assimilation à cet Etat et les créances saisies par la société Veteran Petroleum Limited n’appartiennent pas à sa débitrice, la Fédération de Russie.
Dans la mesure où ces personnes morales n’ont pas à répondre des dettes de la Fédération de Russie, la saisie est irrégulière.
[100].
En conséquence, il sera ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à la demande de la société Veteran Petroleum Limited en ce qu’elle porte sur les créances détenues par le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKl sur la société Arianespace.

- Sur le moyen tiré de l’immunité d’exécution.

[101].
Compte tenue de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen subsidiaire.

Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité de la saisie à la Fédération de Russie,

[102].
Compte tenue de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen subsidiaire.

Sur la demande de reconnaissance à titre incident du jugement rendu le 20 avril 2016 par le tribunal de District de La Haye (Pays-Bas),

[103].
Le jugement rendu le 20 avril 2016 par le tribunal de district de La Haye (Pays-Bas), à l’issue d’une procédure tendant à l’annulation des sentences arbitrales, ne peut en raison de sa nature, produire des effets internationaux.
En effet, elle ne concerne qu’une souveraineté déterminée sur le territoire où elle s’exerce, de sorte qu’aucune appréciation ne peut être portée sur ce jugement par le juge français.
[104].
En conséquence, la Fédération de Russie sera déboutée de cette demande.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour abus de saisie formées par la Fédération de Russie et les intervenants volontaires,

[105].
En vertu de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
[106].
Contrairement à ce qu’affirment le groupement de recherche NPO-Lavotchine et le centre d’exploitation TsENKI, l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de ce texte suppose la démonstration du comportement fautif du créancier saisissant, et non pas uniquement l’établissement d’un grief.
[107].
Le comportement fautif de la société Veteran Petroleum Limited ne peut être déduit du seul fait que la saisie ait été pratiquée à la veille du prononcé du jugement relatif à la saisie pratiquée par la société Hulley Entreprises Limited entre les mains du même tiers saisi.
La Fédération de Russie indique que cette saisie est l’unique mesure d’exécution engagée par la société Veteran Petroleum Limited sur le territoire français, ce qui tend davantage à écarter l’abus qu’à le caractériser.
Enfin, les décisions défavorables fondées sur les mêmes sentences arbitrales qui sont visées par la Fédération de Russie et les intervenants volontaires ont été pour la plupart rendues postérieurement à la saisie en cause. Il ne peut dès lors être utilement prétendu que la société Veteran Petroleum Limited ait initié la saisie du 18 janvier 2016 au mépris de ces précédentes décisions de justice.
[108].
Défaillants dans la preuve d’un abus du créancier, la Fédération de Russie et les intervenants volontaires le sont également dans l’établissement de leur’ préjudice, qu’ils se contentent d’évaluer de façon forfaitaire, sans explication chiffrée précise.
[109].
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leurs prétentions.

Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une amende civile,

[110].
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3,000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
[111].
Compte tenue de l’issue du litige, la société Veteran Petroleum Limited sera déboutée de cette prétention, étant surabondamment observé qu’il n’appartient pas aux parties de requérir l’application de ce texte.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

[112].
Compte tenue de l’issue du litige, la société Veteran Petroleum Limited sera déboutée de cette prétention.

Sur les demandes tendant à "Juger que",

[113].
Les demandes tendant notamment à voir "JUGER que la décision d’annulation de la Sentence Finale par le Tribunal de Première Instance de La Haye n ’emporte aucun effet sur le droit de la société VETERAN PETROLEUM LIMITED de pratiquer en France des mesures d’exécution[...]", "JUGER que le titre sur la base duquel la saisie contestée a été pratiquée est exécutoire" ; "JUGER que la saisie contestée est valable[...]", "JUGER que la saisie-attribution [...] n’a pas excédé ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement par la Fédération de Russie des sommes qui lui sont dues[...]" ou encore "JUGER que le maintien de la saisie était raisonnable et justifié au regard des circonstances de l’espèce", ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
[114].
Elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,

[115].
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
[116].
En application de ce texte, la société Veteran Petroleum Limited sera condamnée au paiement des dépens.
[117].
En vertu de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile, la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Fédération de Russie, du groupement de recherche NPO-Lavotchine et du centre d’exploitation TsENKl la totalité des frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits.
En application de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile précité, la société Veteran Petroleum Limited sera condamnée à payer à la Fédération de Russie une somme de 10,000 euros. Elle sera également condamnée à payer au groupement de recherche NPO-Lavotchine et au centre d’exploitation TsENKl, ensemble, une somme de 10,000 euros.

PAR CES MOTIFS

[118].
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DONNE ACTE au groupement de recherche et de production Lavotchkine (NPO Lavotchkine) et au centre d’exploitation des ouvrages de l’infrastructure spatiale au sol (TsENKl) de leur intervention volontaire à titre principal ;

DEBOUTE la société Veteran Petroleum Limited de ses demandes de sursis à statuer et de renvoi;

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société Veteran Petroleum Limited ;

DEBOUTE la société Veteran Petroleum Limited de ses prétentions tenant au défaut de pouvoir du juge de l’exécution ;

REJETTE la fin de non-recevoir de la société Veteran Petroleum Limited tenant au défaut d’intérêt à agir de la Fédération de Russie, du groupement de recherche et de production Lavotchkine (NPO Lavotchkine) et du centre d’exploitation des ouvrages de l’infrastructure spatiale au sol (TsENKl) ;

REJETTE la fin de non-recevoir de la société Veteran Petroleum Limited tenant au défaut d’objet des demandes de mainlevée ;

DEBOUTE le groupement de recherche et de production Lavotchkine (NPO Lavotchkine) et le centre d’exploitation des ouvrages de l’infrastructure spatiale au sol (TsENKl) de leurs demandes de nullité de la saisie sur le fondement de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTE le groupement de recherche et de production Lavotchkine (NPO Lavotchkine) et le centre d’exploitation des ouvrages de l’infrastructure spatiale au sol (TsENKl) de leur demande de caducité de la saisie sur le fondement de l’article R 211 -3 du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 18 janvier 2016 à la demande de la société Veteran Petroleum Limited au préjudice du groupement de recherche et de production Lavotchkine (NPO Lavotchkine) et du centre d’exploitation des ouvrages de l’infrastructure spatiale au sol (TsENKI) entre les mains de la société Arianespace ;

DEBOUTE la Fédération de Russie de sa demande de reconnaissance à titre incident du jugement rendu le 20 avril 2016 par le tribunal de District de La Haye (Pays-Bas) ;

DEBOUTE la Fédération de Russie de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie ;

DEBOUTE le groupement de recherche et de production Lavotchkine (NPO Lavotchkine) et le centre d’exploitation des ouvrages de l’infrastructure spatiale au sol (TsENKI) de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie ;

DEBOUTE la société Veteran Petroleum Limited de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement d’une amende civile ;

DEBOUTE la société Veteran Petroleum Limited de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société Veteran Petroleum Limited à payer à la Fédération de Russie une somme de 10,000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Veteran Petroleum Limited à payer au groupement de recherche et de production Lavotchkine (NPO Lavotchkine) et au centre d’exploitation des ouvrages de l’infrastructure spatiale au sol (TsENKI), ensemble, une somme de 10,000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est attachée de plein droit au présent jugement ;

CONDAMNE la société Veteran Petroleum Limited aux dépens.

[119].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l'exécution, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Floriane Duval, juge de l'exécution, et par Mme Marie-Annick Marcinkowski, greffier.
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