"Vu les articles L 111-1, L 111-2, L 111-3, L 121-2, L 211-1, L 231-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 409, 1504, 1514, 1516, 1520, 1525, 1526 et suivants du Code de procédure civile;
Vu l’article 1506 du Code de procédure civile, dans sa version applicable aux sentences arbitrales rendues avant le 1er mai 2011 ;
Vu l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles 1154 et 1993 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
[...]
- RECONNAITRE, en tant que de besoin, à titre incident le jugement rendu entre les parties le 20 avril 2016 par le Tribunal du District de La Haye (Pays-Bas) ayant prononcé l’annulation des sentences arbitrales ;
-JUGER irrégulière la saisie-attribution de créances pratiquée le 18 janvier 2016 (SCP d’Huissiers Martinez, Micallef) entre les mains de Arianespace SA ;
Par conséquent,
- ORDONNER la mainlevée de la saisie précitée, à tout le moins juger ladite saisie comme étant sans effet à l’égard de la Fédération de Russie ;
- JUGER abusive la saisie-attribution de créances pratiquée le 18 janvier 2016 (SCP d’Huissiers Martinez, Micallej) entre les mains de Arianespace SA ;
- DEBOUTER la société Veteran Petroleum Limited de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
- CONDAMNER la société Veteran Petroleum Limited à verser à la Fédération de Russie la somme de 50,000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société Veteran Petroleum Limited aux entiers dépens de l’instance
"Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile, [...]
- Recevoir NPO Lavotchine et TsENKI en leur intervention volontaire principale, dans leurs écritures, leurs demandes et les y jugeant fondées,
In limine litis, sur la demande de sursis à statuer de la société Veteran Petroleum Limited :
- Rejeter toutes les demandes de sursis à statuer formées par la société Veteran Petroleum Limited (que ce soit à titre principal, subsidiaire ou très subsidiaire), ainsi que sa demande de renvoi (formée à titre encore plus subsidiaire)
"Vu notamment les articles 328 et 329 du code de procédure civile, R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, L 112-1 du code des procédures civiles d’exécution, L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile, [...]
- Recevoir NPO Lavotchine et TsENKI en leur intervention volontaire principale, dans leurs écritures, leurs demandes et les y jugeant fondées,
En conséquence,
- Prononcer la nullité de la saisie-attribution opérée par la SCP E Martinez & L Micallef, huissiers de justice, le 18 janvier 2016 entre les mains de la Société Arianespace, pour non respect de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Prononcer la caducité de la saisie-attribution opérée par la SCP E Martinez & L Micallef, huissiers de justice, le 18 janvier 2016 entre les mains de la Société Arianespace, pour non-respect de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Juger que NPO Lavotchine et TsENKI ne sont pas débitrices de la société Veteran Petroleum Limited,
- Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution opérée par la SCP E Martinez & L Micallef, huissiers de justice, le 18 janvier 2016 entre les mains de la Société Arianespace;
- Condamner la société Veteran Petroleum Limited à payer à TsENKI la somme de 100,000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la saisie-attribution susvisée;
- Condamner la société Veteran Petroleum Limited à payer à NPO Lavotchine la somme de 100,000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la saisie-attribution susvisée ;
- Condamner la société Veteran Petroleum Limited à payer à NPO Lavotchine la somme de 20,000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Veteran Petroleum Limited à payer à TsENKI la somme de 20,000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Veteran Petroleum Limited aux entiers dépens de l’instance".
"Vu les articles V et VII de la Convention de New York pour la reconnaissance et Eexécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958,
Vu le Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage,
Vu les articles L 111-3, L 112-1, L 121-3, L 211-1 et suivants, R 121-1 et suivants et R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 31, 32-1, 112 et suivants, 649, 700 et 1520 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 1382 du Code civil,
Vu l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire
[...]
In limine litis,
A titre principal,
- ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris dans la procédure RG n° 16/14345 pendante devant la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 chambre 8) dont l’audience de plaidoirie est fixée au 29 juin 2017 ; A titre subsidiaire,
- ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente des décisions de la cour d’appel de Paris dans les procédures RG no 16/08806, 16/08807 et 16/08808 pendantes devant la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 chambre 8) dont l’audience de plaidoirie est fixée au 31 mai 2017 ;
A titre très subsidiaire,
- ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris dans la procédure RG n° 16/08522 pendante devant la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 chambre 8) dont l’audience de plaidoirie est fixée au 19 avril 2017 ; A titre encore plus subsidiaire,
- ORDONNER le renvoi de la présente affaire à une date qui permettra aux parties de tenir compte des décisions rendues dans les procédures RG n° 16/14345, RG n° 16/08806, 16/08807 et 16/08808 et RG n° 16/08522 pendante devant la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 chambre 8).
A titre infiniment subsidiaire,
- SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître des demandes de la FEDERATION DE RUSSIE tendant à remettre en cause le titre exécutoire de la société VETERAN PETROLEUM LIMITED dans son principe ou la validité des droits qu ’il constate, et/ou à défaut de pouvoir, de DECLARER IRRECEVABLES ces demandes et, en conséquence, REJETER ces demandes ; et
- REJETER les exceptions de nullité soulevées par le CENTRE D’EXPLOITATION DE L’INFRASTRUCTURE SPATIALE TERRESTRE (TsENKI) et le GROUPEMENT DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION S. A. LAVOTCHKINE (NPO-LAVOTCHK1NE) ;
A titre principal,
- JUGER que les demandes de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 janvier 2016 par la société VETERAN PETROLEUM LIMITED entre les mains de ARIANESPACE S.A. sont irrecevables ;
- REJETER, en conséquence, les demandes de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 janvier 2016 par la société VETERAN PETROLEUM LIMITED entre les mains de ARIANESPACE S.A. ;
A titre subsidiaire,
- à supposer que le juge de l’exécution se déclare compétent et/ou ayant pouvoir pour statuer sur les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire de la société VETERAN PETROLEUM LIMITED, JUGER que la décision d’annulation de la Sentence Finale par le Tribunal de Première Instance de La Haye n ’emporte aucun effet sur le droit de la société VETERAN PETROLEUM LIMITED de pratiquer en France des mesures d’exécution sur le fondement de la Sentence Finale exequaturée le 1er décembre 2014par le Président du Tribunal de grande instance de Paris ;
- JUGER que le titre sur la base duquel la saisie contestée a été pratiquée est exécutoire ;
- JUGER que la saisie contestée est valable, en ce qu 'elle porte sur des créances qui sont la propriété exclusive de la FEDERATION DE RUSSIE, débiteur de la société VETERAN PETROLEUM LIMITED ;
- REJETER les demandes de mainlevée formées par la FEDERATION DE R USSIE, le CENTRE D'EXPLOITATION DE L’INFRASTRUCTURE SPATIALE TERRESTRE (TsENKl) et le GROUPEMENT DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION SA. LAVOTCHKINE (NPO-LAVOTCHKINE) ;
- DEBOUTER la FEDERATION DE RUSSIE, le CENTRED 'EXPLOITATION DE L'INFRASTRUCTURE SPATIALE TERRESTRE (TsENKl) et le GROUPEMENT DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION SA. LAVOTCHKINE (NPO-LA VOTCHKINE) de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre plus subsidiaire.
- JUGER que la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société VETERAN PETROLEUM LIMITED entre les mains de ARIANESPACE S. A. n'a pas excédé ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement par la Fédération de Russie des sommes qui lui sont dues en vertu de la Sentence Finale exequaturée le 1er décembre 2014 par le Président du Tribunal de grande instance de Paris ;
- JUGER que le maintien de la saisie était raisonnable et justifié au regard des circonstances de l'espèce ;
- JUGER que les conditions dans lesquelles la société VETERAN PETROLEUM LIMITED a procédé entre les mains de ARIANESPACE S. A. à la saisie-attribution de créances du 18 janvier 2016 ne sont pas caractéristiques de l'abus de saisie ;
- REJETER les demandes de dommages et intérêts de la FEDERATION DE RUSSIE, du CENTRE D'EXPLOITATION DEL 'INFRASTRUCTURE SPATIALE TERRESTRE (TsENKl) et du GROUPEMENT DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION S.A. LAVOTCHKINE (NPO-LAVOTCHKINE) ;
A titre reconventionnel,
- JUGER que l'action introduite par la FEDERATION DE R USSIE est dilatoire et abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- JUGER que l'introduction par la FEDERATION DE RUSSIE des procédures de contestation et leur maintien constitue un abus du droit d’ester en justice qui cause un préjudice à la société VETERAN PETROLEUM LIMITED ;
- CONDAMNER la FEDERATION DE RUSSIE à verser la somme qu 'il plaira de fixer sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la FEDERATION DE RUSSIE à verser des dommages et intérêts à la société VETERAN PETROLEUM LIMITED d'un montant déterminé ultérieurement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et des articles L 121-3 du Code des procédures civiles d'exécution et L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
En tout etat de cause,
- CONDAMNER la FEDERATION DE RUSSIE, le CENTRE D'EXPLOITATION DE L'INFRASTRUCTURE SPATIALE TERRESTRE (TsENKl) et le GROUPEMENT DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION S. A. LA VOTCHKINE (NPO-LA VOTCHKINE) à verser à la société VETERAN PETROLEUM LIMITED la somme de 50,000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et
- CONDAMNER la FEDERATION DE RUSSIE, le CENTRE D'EXPLOITATION DE L’INFRASTRUCTURE SPATIALE TERRESTRE (TsENKl) et le GROUPEMENT DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION S. A. LA VOTCHKINE (NPO-LA VOTCHKINE) aux entiers dépens
En vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
DONNE ACTE au groupement de recherche et de production Lavotchkine (NPO Lavotchkine) et au centre d’exploitation des ouvrages de l’infrastructure spatiale au sol (TsENKl) de leur intervention volontaire à titre principal ;
DEBOUTE la société Veteran Petroleum Limited de ses demandes de sursis à statuer et de renvoi;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société Veteran Petroleum Limited ;
DEBOUTE la société Veteran Petroleum Limited de ses prétentions tenant au défaut de pouvoir du juge de l’exécution ;
REJETTE la fin de non-recevoir de la société Veteran Petroleum Limited tenant au défaut d’intérêt à agir de la Fédération de Russie, du groupement de recherche et de production Lavotchkine (NPO Lavotchkine) et du centre d’exploitation des ouvrages de l’infrastructure spatiale au sol (TsENKl) ;
REJETTE la fin de non-recevoir de la société Veteran Petroleum Limited tenant au défaut d’objet des demandes de mainlevée ;
DEBOUTE le groupement de recherche et de production Lavotchkine (NPO Lavotchkine) et le centre d’exploitation des ouvrages de l’infrastructure spatiale au sol (TsENKl) de leurs demandes de nullité de la saisie sur le fondement de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE le groupement de recherche et de production Lavotchkine (NPO Lavotchkine) et le centre d’exploitation des ouvrages de l’infrastructure spatiale au sol (TsENKl) de leur demande de caducité de la saisie sur le fondement de l’article R 211 -3 du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 18 janvier 2016 à la demande de la société Veteran Petroleum Limited au préjudice du groupement de recherche et de production Lavotchkine (NPO Lavotchkine) et du centre d’exploitation des ouvrages de l’infrastructure spatiale au sol (TsENKI) entre les mains de la société Arianespace ;
DEBOUTE la Fédération de Russie de sa demande de reconnaissance à titre incident du jugement rendu le 20 avril 2016 par le tribunal de District de La Haye (Pays-Bas) ;
DEBOUTE la Fédération de Russie de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DEBOUTE le groupement de recherche et de production Lavotchkine (NPO Lavotchkine) et le centre d’exploitation des ouvrages de l’infrastructure spatiale au sol (TsENKI) de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DEBOUTE la société Veteran Petroleum Limited de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement d’une amende civile ;
DEBOUTE la société Veteran Petroleum Limited de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Veteran Petroleum Limited à payer à la Fédération de Russie une somme de 10,000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Veteran Petroleum Limited à payer au groupement de recherche et de production Lavotchkine (NPO Lavotchkine) et au centre d’exploitation des ouvrages de l’infrastructure spatiale au sol (TsENKI), ensemble, une somme de 10,000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est attachée de plein droit au présent jugement ;
CONDAMNE la société Veteran Petroleum Limited aux dépens.
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