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Jugement du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

EN CAUSE DE :

[1].
La FEDERATION DE RUSSIE, dont les bureaux du Ministère des Affaires Etrangères sont établis à 121002 Moscou, Smolenskaya-Sennaya pl. 32/34 (Fédération de Russie),

demanderesse,

représentée par Me Paul LEFEBVRE, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 480/9 (email : paul.lefebvre@hvdb.com).

CONTRE :

La société YUKOS UNIVERSAL UMITED (ISLE OF MAN), dont le siège social est établi à International House, Castle Hill, Victoria Road, Ile de Man, IM2 4RB Douglas, représentée par Mr Tim OSBORNE (directeur), ayant élu domicile au cabinet de ses conseils,

défenderesse,

représentée par Mes Hakim BOULARBAH et Olivier van der HAEGEN, avocats, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 3 (emails : h.boularbah@liedekerke.com ; o.vanderhaegen@liedekerke.com).

EN PRESENCE DE :

[2].
1. L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Vice-Premier et Ministre des Affaires étrangères et européennes chargé de Béliris et des institutions culturelles fédérales, dont le cabinet est situé à 1000 Bruxelles, rue des Petits Carmes 15,

intervenant volontaire,

représenté par Mes Alain VERRIEST et Anne-Sophie VERRIEST, avocats, dont le cabinet est établi à 1160 Auderghem, avenue Tedesco 7 (emails : av@xirius.be ; asv@xirius.be).

[3].
2. L'AGENCE DE PRESSE ITAR-TASS, société de droit russe, dont le siège social est établi à 125009 Moscou (RU), boulevard Tverskoi 10-12, et dont le bureau de représentation en Belgique est situé à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill 160, inscrite à la BCE sous le n° 0456.036.095,

intervenante volontaire,

représentée par Mes Johan BILLIET et Philippe BILLIET, avocats, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 146 (emails : Johan.Billiet@billlet-co.be ; Philippe.Billiet@billiet-co.be), et Me Jean-François TOSSENS, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 480/18 (email : jean-françois.tossens@tglaw.be).

[4].
3. L'AGENCE D'INFORMATION RIA NOVOSTI, Société de droit russe, dont le siège social est établi à 119021 Moscou, boulevard Zubovskly 4 (Fédération de Russie), et dont le bureau de représentation est situé à 1180 Uccle, rue du Merlo 74,

intervenante volontaire,

représentée par Me Cédric ALTER, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe 187 (email : c.alter@janson.be).

RG 15/9211/A

EN CAUSE DE:

[5].
L'AGENCE DE PRESSE ITAR-TASS, précitée,

demanderesse,

représentée par Mes Johan BILLIET, Philippe BILLIET et Jean-François TOSSENS, avocats précités.

CONTRE :

1. La société YUKOS UNIVERSAL LIMITED (ISLE OF MAN), précitée,

défenderesse,

représentée par Mes Hakim BOULARBAH et Olivier van der HAEGEN, avocats précités.

[6].
2. La FEDERATION DE RUSSIE, précitée.

défenderesse,

représentée par Me Paul LEFEBVRE, avocat précité.

EN PRESENCE DE:

[7].
1. L'ETAT BELGE, précité,

intervenant volontaire,

représenté par Mes Alain VERRIEST et Anne-Sophie VERRIEST, avocats précités.

[Illegible]

EN PRESENCE DE :

[8].
1. L'ETAT BELGE, précité.

intervenant volontaire,

représenté par Mes Alain VERRIEST et Anne-Sophie VERRIEST, avocats précités.

[9].
2. L'AGENCE DE PRESSE ITAR-TASS, précitée,

(ci-après « TASS »)

intervenante volontaire,

représentée par Mes Johan BILLIET, Philippe BILLIET et Jean-François TOSSENS, avocats précités.

** ** **

[10].
En cette cause, tenue en délibéré le 8 mai 2017, le juge des saisies prononce le jugement suivant.

** ** **

[11].
Vu les pièces de la procédure, et notamment:

notre jugement du 19 décembre 2016 et les pièces y visées ;

l'ordonnance prononcée le 13 février 2017 en application de l'article 747, §1er, du Code judiciaire;

• les « conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats » déposées au greffe le 27 mars 2017 pour la FEDERATION DE RUSSIE ;

• les « conclusions de synthèse après réouverture des débats » déposées au greffe le 27 mars 2017 pour TASS ;

les « conclusions de synthèse après réouverture des débats » déposées au greffe le 27 mars 2017 pour RIA NOVOSTI ;

• les « conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats » déposées au greffe le 18 avril 2017 pour YUL ;

les dossiers de pièces complémentaires de la FEDERATION DE RUSSIE et YUL.

[12].
Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 8 mai 2017.

** ** **

I. Ecartement des débats du document intitulé « Plan des plaidoiries de la Société Yukos Universal Limited»

[13].
A l'audience du 28 novembre 2016, YUL a déposé un document intitulé « Plan des plaidoiries de la Société Yukos Universal Limited », dont ses adversaires ont sollicité l'écartement des débats conformément à l'article 740 du Code judiciaire.
[14].
Il se justifie d'y faire droit, étant acquis que ce document leur a été communiqué, non pas « au plus tard en même temps que les conclusions », mais la veille de l'audience.

II. Objet des actions

[15].
Les causes inscrites au rôle général sous les numéros 15/8991/A, 15/9211/A et 16/1134/A ont été jointes par notre jugement du 19 décembre 2016.

1. Tierce opposition de la FEDERATION DE RUSSIE (RG 15/8991/A)

[16].
La FEDERATION DE RUSSIE demande de :

- « Quant au fond », déclarer nul le commandement préalable à saisie, subsidiairement l'exploit de saisie, et, en conséquence, rétracter « l'Ordonnance d'investiture et, par voie de conséquence, l'Ordonnance de prolongation » et ordonner « la mainlevée des saisies immobilières litigieuses » ;

- « En tout état de cause », rétracter l'ordonnance d'investiture et, par voie de conséquence, l'ordonnance de prolongation, et ordonner la mainlevée des saisies immobilières litigieuses aux motifs que :

« les saisies immobilières litigieuses sont caduques et illicites eu égard à la perte d'actualité du titre exécutoire » ;

• « tous les immeubles saisis appartenant à la Fédération de Russie font l'objet d'immunités d'Etat et/ou diplomatiques » ;

• « les immeubles objets des actions en distraction intentées par TASS et Ria Novosti ne font pas partie des biens saisissables de la Fédération de Russie » ;

• « les saisies Immobilières litigieuses sont contraires à l'ordre public » ;

- condamner YUL à lui payer une indemnité de 197.054,21 € pour saisie téméraire et vexatoire ;

- quant aux mesures avant dire droit, rejeter la demande de sursis à statuer formulée par YUL;

- à titre subsidiaire, « dire la tierce opposition recevable et, avant dire droit, ordonner la suspension de la force exécutoire de l'Ordonnance d'investiture et, par voie de conséquence, de l'Ordonnance de prolongation, ainsi que la suspension de la force exécutoire de l'Ordonnance d'exequatur jusqu'à ce que la demande d'annulation de l'Ordonnance d'exequatur ait le cas échéant été déclarée non fondée (et pas simplement irrecevable) par le Tribunal de première instance ou que l'annulation des Sentences ait le cas échéant été réformée par une décision définitive et passée en force de chose jugée des cours et tribunaux néerlandais ».

[17].
Elle postule la condamnation de YUL aux dépens.

2. Action en distraction de TASS (RG 15/9211/A)

[18].
TASS a formé une action en distraction, dont elle sollicitait la jonction à la tierce opposition de la FEDERATION DE RUSSIE.
[19].
Elle demande la mainlevée de la saisie-exécution pratiquée par YUL sur les appartements sis à Uccle, à l'intersection de l'avenue Winston Churchill 160 et de la rue Général Lotz 103.
[20].
Elle réclame la condamnation de YUL aux dépens.

3. Action en distraction de RIA NOVOSTI (RG 16/1134/A)

[21].
RIA NOVOSTI a également formé une action en distraction, dont elle sollicitait la jonction à la tierce opposition de la FEDERATION DE RUSSIE.
[22].
Elle conclut au rejet de la « demande de surseoir à statuer formée par Yukos Universal Ltd, à tout le moins en ce qui concerne la procédure en mainlevée de la saisie-exécution immobilière pratiquée le 27 août 2015 sur l'immeuble sis rue du Merlo, 74 à 1180 Bruxelles ».
[23].
Elle demande de :

- ordonner la mainlevée de la saisie-exécution pratiquée par YUL sur l'immeuble sis à Uccle, rue du Merlo 74 ;

- condamner solidairement YUL et Mes SACRE et DE SMET à lui payer une indemnité de 10.000 € « en réparation du préjudice et des perturbations causées par la présente saisie », outre les dépens.

[24].
4. Mes SACRE et DE SMET concluent au non-fondement de la demande dirigée à leur encontre.
[25].
Ils sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de RIA NOVOSTI à leur payer à chacun une indemnité de 10.000 € pour procédure téméraire et vexatoire, à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 12 février 2016 jusqu'à parfait paiement, outre les dépens.
[26].
5. Aux termes de ses dernières conclusions avant réouverture des débats, YUL voulait que, avant dire droit, nous sursoyions à statuer « dans l'attente du jugement du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles sur la tierce opposition de la Fédération de Russie contre l'Ordonnance d'exequatur (R.G. 15/5891/A) ».
[27].
Ce jugement ayant entretemps été prononcé, elle voudrait désormais que, avant dire droit, nous sursoyions à statuer « dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la cour d'appel de Bruxelles dans le cadre des recours introduits par la Fédération de Russie contre l'Ordonnance d'exequatur et contre le jugement du 9 décembre 2016 ».
[28].
Elle conciut par ailleurs au non-fondement des demandes et postule la condamnation de la FEDERATION DE RUSSIE, TASS et RIA NOVOSTI aux dépens.

6. Intervention de l'ETAT BELGE

[29].
L'ETAT BELGE est intervenu volontairement dans les trois causes, à titre conservatoire.
[30].
Il demande qu'il soit dit pour droit que « les biens de la FEDERATION DE RUSSIE saisis à la requête de YUKOS, sis sur le territoire du Royaume de Belgique et qui bénéficient de l'immunité diplomatique ou de l'immunité étatique ne peuvent faire l'objet d'une saisie et que, dès lors, les saisies pratiquées par YUKOS sur lesdits biens doivent être levées ».

III. Antécédents

[31].
1. Trois actionnaires de l'ancienne société de droit russe OAO Yukos Oil Company - YUL et les sociétés Hulley Enterprises Limited et Veteran Petroleum Limited - ont chacun introduit une procédure d'arbitrage contre la FEDERATION DE RUSSIE. Ces procédures se sont déroulées à La Haye, devant un tribunal constitué conformément à l'article 26 du Traité sur la Charte de l'Energie du 17 décembre 1994 et au règlement de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international de 1976.
[32].
Le 30 novembre 2009, le tribunal arbitral a rendu une « sentence provisoire » entre YUL et la FEDERATION DE RUSSIE, y rejetant une partie des objections d'incompétence et d'irrecevabilité et décidant de joindre au fond les objections restantes.
[33].
Le 18 juillet 2014, il a rendu une « sentence finale ». Après s'être déclaré compétent et avoir déclaré l'action recevable, il y a constaté que la FEDERATION DE RUSSIE a manqué à ses obligations prévues par l'article 13(1) du Traité sur la Charte de l'Energie et l'a condamnée à payer à YUL:

- 1.846.000.687 USD à titre de dommages et intérêts ;

- 156.476 EUR à titre de remboursement des frais d'arbitrage ;

- 2.214.277 USD à titre de frais de défense ;

- « des intérêts postérieurs à la sentence sur tout montant en souffrance à compter du 15 janvier 2015, composés annuellement. Les Intérêts postérieurs à la sentence seront déterminés comme correspondant au rendement des obligations du trésor des Etats-Unis à 10 ans au 15 janvier 2015 puis aux dates de composition annuelle par la suite ».

[34].
Le 10 novembre 2014, la FEDERATION DE RUSSIE a Introduit un recours en annulation contre les sentences devant le tribunal de première instance de La Haye.
[35].
2. Le 17 Juin 2015, YUL a fait pratiquer cinq saisies-arrêts conservatoires à charge de la FEDERATION DE RUSSIE, entre les mains de soixante et un tiers saisis (institutions bancaires, sociétés de courtage, Organisation européenne pour la Sécurité de la Navigation aérienne, représentations en Belgique de la FEDERATION DE RUSSIE, Archevêché de Bruxelles et de Belgique, agences de presse, d'information et de médias), et ce en vertu de la sentence finale. Elles ont été dénoncées par deux exploits du 24 juin 2015, signifiés par la voie diplomatique.
[36].
3. Par une ordonnance du 24 juin 2015, le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles a déclaré les sentences exécutoires en Belgique.
[37].
Par exploit du 3 juillet 2015, cette ordonnance a été signifiée par la voie diplomatique à la FEDERATION DE RUSSIE, laquelle a introduit une tierce opposition à son encontre le 31 juillet 2015.
[38].
Par exploit du 7 octobre 2015, YUL a fait signifier par la voie diplomatique à la FEDERATION DE RUSSIE un « commandement de payer - transformation de saisie-arrêt conservatoire en saisie-arrêt exécution ».
[39].
Le 28 octobre 2015, la FEDERATION DE RUSSIE a introduit une procédure d'opposition ; saisie-arrêt (RG 15/8181/A).
[40].
4. Parallèlement, le 11 août 2015, YUL a fait signifier par la voie diplomatique à FEDERATION DE RUSSIE un commandement préalable à la saisie-exécution des immeuble suivants, par exploit de l'huissier de justice suppléant Miet DEMEESTERE, en remplacement de l'huissier de justice Marc SACRE :

- un terrain sis à Uccle, avenue de la Chênaie,

- la maison sise à Rhode-Saint-Genèse, avenue Astrid 81,

- la maison sise à Ixelles, rue Jean-Baptiste Meunier 40,

- les lots « A4/2/CB » et « A4/5/C47 » de l’immeuble sis à Uccie, à l'intersection de l'avenue Winston Churchill 160 et de la rue Général Lotie 103,

- la maison sise à Uccle, rue du Merlo 74.

[41].
La saisie annoncée a été opérée par un exploit du 27 août 2015 de l'huissier de justice Piet DE SMET, signifié par la voie diplomatique.
[42].
Le 15 septembre 2015, YUL en a donné mainlevée pour la maison de Rhode-Saint-Genèse.
[43].
Par notre ordonnance du 6 octobre 2015 (RR 15/3126/B), signifiée par la voie diplomatique le 23 octobre 2015, le notaire Alexis LEMMERLING a été nommé aux fins de procéder à l'adjudication des immeubles saisis et aux opérations d'ordre subséquentes.
[44].
Le 20 novembre 2015, la FEDERATION DE RUSSIE a formé tierce opposition à l'encontre de cette ordonnance. Les 3 décembre 2015 et 14 février 2016, TASS et RIA NOVOSTI ont introduit leurs actions en distraction.
[45].
Par une ordonnance du juge des saisies du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 1er avril 2016 (RR 16/93E/B), la mission du notaire a été prorogée pour une nouvelle durée de six mois.
[46].
5. Par un jugement du 20 avril 2016, qu'il a déclaré « exécutoire par provision », le tribunal de première instance de La Haye a annulé les sentences provisoire et finale, estimant que le tribunal arbitral n'était pas compétent pour connaître du litige compte tenu de l'absence de clause d'arbitrage valable.
[47].
YUL en a interjeté appel le 18 juillet 2016 devant la cour d'appel de La Haye.
[48].
6. Par un jugement du 9 décembre 2016, la 4ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles a déclaré irrecevable la tierce opposition introduite par la FEDERATION DE RUSSIE à l'encontre de l'ordonnance d'exequatur.
[49].
Le prononcé de ce jugement en cours de délibéré a justifié que nous ordonnions d'office Ia réouverture des débats par notre jugement du 19 décembre 2016.
[50].
Par la suite, la FEDERATION DE RUSSIE a :

- interjeté appel de l'ordonnance d'exequatur en date du 26 décembre 2016 ;

- interjeté appel du jugement du 9 décembre 2016 en date du 10 février 2017 ;

- introduit un pourvoi en cassation à l'encontre de ce même jugement en date du mars 2017.

IV. Discussion

4.1. Quant à la mainlevée de la saisie

[51].
1. En vertu de l'article 1494, alinéa 1, du Code judiciaire, « II ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou Immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines ».
[52].
Il est constant que le juge des saisies a le pouvoir de vérifier la légalité des voies d'exécution sans pouvoir statuer sur la cause elle-même (E. dirix et K. BROECKX, Beslag, apr, Mechelen, Kluwer, 2010, p. 41 ; P. GIELEN, « La saisie mobilière », Rép. not., Bruxelles, Larder, 2011, p. 85 ; voy. également, Cass., 9 mal 2003, Pas., 2003, l, p. 965). Selon la formule consacrée par la Cour de cassation :

« le juge des saisies n'est pas compétent pour statuer sur un litige portant sur les droits des parties qui concerne certes l'exécution, mais ne se rapporte ni à la légitimité ni à la régularité de cette exécution » (Cass., 29 septembre 1986, Pas., 1986, l, p. 120. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante, voy. notamment, Cass., 28 septembre 1990, Pas., 1991,l, p. 93 ; Cass., 3 juin 1994, Pas., 1994, l, p. 554 ; Cass., 3 novembre 1995, Pas., 1995, l, p. 990; Cass., 27 juin 1996, Pas., 1996, I, p. 264 ; Cass., 1er décembre 2005, C.03.0030.N, http://www.jura.be : Cass., 18 mars 2010, C.09.0149.N, http://w.ww.jura.be: « le juge des saisies (...) apprécie la légalité et la régularité de l’exécution. Il est sons compétence pour statuer sur d'autres litiges ayant trait à cette exécution (...) »).

[53].
Partant, le juge des saisies ne connaît pas du fond des litiges au terme desquels est rendue la décision qui constitue le titre fondant les mesures d'exécution (G. DE leval, Traité des saisies, Fac. dr. Liège, 1988, no 14). Il contrôle uniquement la légalité des voies d'exécution, pas celle du titre.
[54].
Il lui appartient toutefois de s'assurer que le saisissant dispose bien d'un titre constatant l'existence d'une créance rigoureusement certaine, liquide et exigible, et que ce titre conserve son actualité - ou efficacité - exécutoire au moment de sa mise en œuvre.

« La perte d'efficacité exécutoire du titre ne se confond pas avec la mise à néant de celui-ci e[Illegible] la disparition de l'autorité de chose jugée suite à l'exercice d'une voie de recours ». Ell[Illegible] « n'atteint pas le titre en lui-même qui ne donne lieu, comme tel, à aucune contestation ni[Illegible] un nouvel examen ; ce n'est que la mise à exécution de celui-ci qui est entravée par des fa[Illegible] nouveaux ayant une incidence sur le droit issu du jugement ou de l'arrêt » (G. DE leval, Tra[Illegible] des saisies, Fac. dr. Liège, 1988, no 228).

[55].
2. Le titre dont se prévaut YUL est composé de la sentence arbitrale finale et de l'ordonna[Illegible] la déclarant exécutoire dans l'ordre juridique belge.
[56].
Or, par un jugement du 20 avril 2016, le tribunal de première instance de La Haye a an[Illegible] cette sentence.
[57].
Cette annulation a pour conséquence l'anéantissement de la sentence et sa disparition de l'ordre juridique néerlandais (G. KEUTGEN et G.A. DAL, L'arbitrage en droit belge et International, t. l, 3o éd., Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 557 ; J. LINSMEAU, « L'annulation des sentences arbitrales en droit belge », in L'Arbitrage. Travaux offerts au professeur Albert Fettweis, Story-Scienta, 1989, p 109 ; B. HANOTIAU et O. CAPRASSE, « L'annulation des sentences arbitrales 2004, p. 427). Le droit néerlandais de l'arbitrage est clair sur ce point : lorsque l'annulation est prononcée, Il ne peut plus être question de sentence arbitrale dès lors que celle-ci a cessé d'exister (travaux préparatoires ll 1985/86,18464, no 6, p. 41 (MOR) ; P. SANDERS, « New york Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards », Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht, 1959, p. 55 ; P. SANDERS, « The New York Convention » in Rapporteur Général, Union Internationale des avocats, 2 Arbitrage International Commercial — International Commercial Arbitration, 1960, Martinus Nijhoff, p. 321 ; P. SANDERS, Aantasting van arbitrale vonnissen (thesis Leiden), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1940, p. 193 ; A.J. VAN DEN BERG, R. VAN DELDEN et H.J. SNIJDERS, Netherlands Arbitration Law, Kluwer Law and Taxation Publishers 1993, pp. 114, 155 et 167).
[58].
Le jugement d'annulation a été déclaré «exécutoire par provision », ce qui a pour résultat d'ôter tout effet légal à la sentence à compter de son prononcé, et ce en dépit de appel interjeté par YUL.
[59].
Celle-ci ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que ce jugement ne lui imposant aucune mesure/condamnation - hormis le paiement des frais de procédure - il n'est pas susceptible d'exécution forcée et n'est en conséquence pas « exécutoire par provision ».
[60].
Une décision de réformation ou d’annulation constitue en effet un titre suffisant pour fonder la réclamation de tout ce qui a été payé en exécution de la décision réformée ou annulée (Cass., 10 janvier 2003, pas., 2003, l, 98), et ce même en l'absence de condamnation expresse à la restitution.
[61].
En tant qu'il prononce l'annulation de la sentence, le jugement du tribunal de première instance de La Haye est, partant, susceptible d'exécution. Ce qui donne tout son sens à l'exécution provisoire dont il a été revêtu.
[62].
3. Deux textes ont vocation à s'appliquer pour déterminer les effets à attacher à ce jugement dans notre ordre juridique :

- la Convention du 28 mars 1925 conclue entre la Belgique et les Pays-Bas sur compétence judiciaire territoriale, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution [Illegible] décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, approu[Illegible] par la loi du 16 août 1926 ;

- à défaut - le droit belge reconnaissant la primauté du droit international sur le [Illegible] interne -, le Code de droit international privé.

[63].
La Convention du 28 mars 1925 a été remplacée par la Convention concerna[Illegible] compétence judiciaire et I'exécution des décisions en matière civile et commerciale, si[Illegible] Bruxelles le 27 septembre 1968, étant précisé qu'elle continue de produire ses effets d[Illegible] matières auxquelles cette convention n'est pas applicable (art. 56, al. 1). Parmi ces matières se trouve celle de I'arbitrage (art. 1, al. 2, 4o), sans autre précision.
[64].
Le rapport explicatif de cette convention ainsi que le rapport établi à l'occasion de la convention d'adhésion de 1978 entendaient toutefois donner une large portée à cette exclusion (P. MAYER, note sous Cour de Justice, Marc Rich et Co. AG c. Sociétà Italiana Implanti PA, 25 juillet 1991, C-190/89, Rev. crit D.I.P., 1993, p. 316 ; Rapport de M.P. JENARO sur la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, J.O., C 59/1 du 5 mars 1979, p. 13 : « la convention ne s'applique ni en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales (voir aussi la définition de l'article 25), ni pour déterminer la compétence des tribunaux pour les contestations relatives à un arbitrage, par exemple les actions tendant à l'annulation d'une sentence arbitrale, ni davantage en ce qui concerne la reconnaissance de décisions rendues sur de telles actions »).
[65].
La Convention de Bruxelles a elle-même été remplacée par le Règlement no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lequel précise également que la Convention du 28 mars 1925 continue de produire ses effets dans les matières auxquelles ce règlement n'est pas applicable (art. 70, §1), à savoir notamment I'arbitrage (art. 1, §2, d).
[66].
Enfin, ce règlement a été remplacé par le Règlement (UE) no1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. En vertu de son article 70, §1, la Convention du 28 mars 1925 continue de produire ses effets dans les matières auxquelles il n'est pas applicable, parmi lesquelles l'arbitrage.
[67].
Le législateur a adopté au moyen d'un considérant 12 des directives d'interprétation :

« (...) Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer à une action ou demande accessoire portant, en particulier, sur la constitution d'un tribunal arbitral, les compétences des arbitres, le déroulement d'une procédure arbitrale ou tout autre aspect de cette procédure ni à une action ou une décision concernant l'annulation, la révision, la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale, ou l'appel formé contre celle-ci ».

[68].
Il confirme que ce système ne s'applique ni aux sentences arbitrales, ni aux décision judiciaires rendues sur l'annulation ou sur la reconnaissance et l'exécution de ces sentence
[69].
La Convention du 28 mars 1925 peut donc continuer à produire ses effets pou[Illegible] reconnaissance du jugement d'annulation rendu par le tribunal de première instance d[Illegible] Haye.
[70].
Elle est applicable aux seules décisions rendues en matière civile et commercial jugement d'annulation en fait partie : ce tribunal n'a aucun pouvoir de révision au for[Illegible] sentences et son jugement ne réexamine pas la réalite de l'expropriation ou des mesures fiscales alléguées, son objet étant la validité du résultant de la procédure arbitrale.
[71].
4. L'article 11 de cette convention dispose que :

« 1. L’autorité des décisions Judiciaires rendues en matière civile ou commerciale dans l'un des deux Etats sera reconnue dans l’autre, à la demande de toute partie intéressée, si elles réunissent les conditions suivantes :

1° Que la décision ne contienne rien de contraire à l’ordre public ou aux principes du droit public du pays où elle est invoquée ;

2° Qu'elle soit susceptible d'exécution dans le pays où elle a été rendue bien que des voies de recours y soient encore ouvertes contre elle ;

3° Que d’après les lois du pays où la décision a été rendue, I'expédition qui en est produite réunisse les conditions nécessaires à son authenticité;

4° Que les parties aient été légalement représentées ou déclarées défaillantes, après avoir été légalement citées ;

5° Que les règles de compétence territoriale établies par la convention n'aient pas été méconnues.

2. Les règles relatives à la compétence, à la preuve et à la procédure ne concernent ni l'ordre public, ni les principes du droit public visés au 1° de I'alinéa précédent.

3. Le juge doit d'office examiner si la décision remplit à l'égard de toutes les parties, après qu'elles auront été légalement citées, les conditions énumérées à l'alinéa 1er et le constater dans son Jugement. Celui-ci a effet à cet égard envers toutes les parties et dans toute l'étendue du territoire ».

[72].
Il y a lieu de constater que le jugement du 20 avril 2016 du tribunal de première instance de La Haye remplit toutes les conditions ainsi énumérées.
[73].
Plus particulièrement en ce qui concerne celle visée au 2°, il a été vu ci-dessus que c[Illegible] jugement est un titre suffisant pour fonder la réclamation de tout ce qui aurait été payé e[Illegible] exécution de la décision annulée - la sentence — et qu'il est, partant, « susceptible[Illegible] d'exécution ».
[74].
Il a par ailleurs été déclaré « exécutoire par provision », ce qui implique qu'il peut [Illegible] exécuté en dépit de l'éventuel effet suspensif des voies de recours ouvertes à son encontre
[75].
Il résulte de tout ceci que la sentence arbitrale n'a pas seulement été annulée dans son d'origine, elle a été annulée par un jugement qui doit être reconnu en Belgique en vertu Convention beigo-néeriandaise de 1925 et y produire des effets. La portée territorial cette annulation s'en trouve ainsi étendue.
[76].
Certes, l'ordonnance lui ayant accordé l'exequatur subsiste - d’autant plus qu’elle a été confirmée par l'effet du jugement du 9 décembre 2016-et ll ne nous appartient pas de nous prononcer sur sa validité.
[77].
Mais, rappelons-le, en matière d'arbitrage, le titre exécutoire est indissociablement constitué de la sentence et de l'ordonnance d'exequatur. Or, le jugement d'annulation tel qu'ici reconnu a pour effet d'anéantir l'une de ces composantes essentielles. Il ne s’agit pas d’un « événement extérieur au titre » qui lui ferait perdre son actualité exécutoire : Il l'atteint dans sa substance-même.
[78].
Nous ne pouvons dès lors que constater qu'à ce jour, compte tenu de la force obligatoire de ce jugement ainsi reconnu, YUL ne dispose plus d'un titre exécutoire au sens de l'article 1494 du Code judiciaire, lui permettant d'initier - et a fortiori maintenir ou poursuivre - une procédure d'exécution. Le titre tel qu'amputé n'y suffit pas.
[79].
Cela s'impose sans qu'il soit besoin de connaître le sort définitif de l'ordonnance d'exequatur et partant, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Bruxelles relativement à l'appel interjeté à son encontre.
[80].
Il se justifie, en conséquence, d'ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse, ainsi que de rétracter notre ordonnance du 6 octobre 2015 (RR 153126/B) et celle du 1er avril 2016 (RR 16/936/8).

4.2. Quant aux dommages et intérêts réclamés par la FEDERATION DE RUSSIE et RIA NOVOSTI

[81].
1. La FEDERATION DE RUSSIE sollicite la condamnation de YUL à lui payer une indemnité de 197.054,21 € afin de réparer le préjudice causé par les différentes saisies opérées à sa charge.
[82].
Elle fonde tout d'abord cette demande sur l'article 1382 du Code civil, lui reprochant :

- « le fait d'avoir procédé à des saisies mobilières en Belgique totalement disproportionnées entre les mains de toutes les banques et autres institutions qui constitue une véritable 'fishing expedition' (c'est-à-dire 'expédition à la pêche' et, en l'espèce, des saisies 'tous azimuts') » ;

- « le fait d'avoir procédé à des saisies sur des éléments du patrimoine indiscutablemer[Illegible] protégés par I'immunité d'exécution, et ce avec une légèreté et un manque c[Illegible] renseignement déroutant, le seul constat d'une absence d'emblèmes à l'entrée d[Illegible] immeubles ayant justifié à lui seul les saisies » ;

- « le fait d'avoir sciemment privé la FEDERATION DE RUSSIE du délai d'attente de quinze Jours prévu à l'article 1566 du Code Judiciaire ainsi que d'avoir sciemment continué à signifier des actes judiciaires dont elle savait que la voie utilisée n'était pas considérée comme valable par la concluante » ;

- « le fait, finalement, de constamment relayer dans la presse la quasi intégralité des arguments avancés par les parties à la cause, des échanges Intervenus avec le notaire ainsi qu'avec le Ministère des affaires étrangères, de sorte à totalement sortir du prétoire des discussions qui devraient y rester et d'influencer l'opinion publique. Il est, en effet, difficilement contestable que les déclarations dans la presse proviennent des agences de communication du groupe YUKOS et reproduisent tes seules déclarations du conseil de YUL ».

[83].
Elle fonde également cette demande sur l’article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, suivant lequel l'exécution du jugement dont le juge a accordé l'exécution provisoire « n'a Ileu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement ».
[84].
En ce cas si un préjudice est né en raison de l'exécution provisoire, il doit être indemnisé « sans qu'il soit requis qu'il y ait mauvaise foi ou faute lors de cette exécution » (Cass., 7 avril 1995, Pas., 1995, l, p. 396).
[85].
Il lui appartient dès lors de prouver, outre la faute requise par l'article 1382 du Code civil, l'existence d'un dommage en lien causal avec cette faute et/ou la seule exécution.
[86].
Elle soutient avoir subi :

- « une atteinte claire à sa réputation »

[87].
Cette atteinte, à la supposer établie, découle toutefois de sa condamnation par les sentences arbitrales à indemniser YUL et les sociétés Hulley Enterprises Limited et Veteran Petroleum Limited à concurrence de quelques 50.000.000.000 USD et de l'image qu'elle renvoie, et non pas des quelques saisies opérées en Belgique à la seule initiative de YUL.

- «une privation injustifiée de la disposition de son patrimoine »

[88].
La privation de la disposition de son Patrimoine n'est cependant pas un dommage en soi qu'elle soit justifiée ou pas.
[89].
Or, en l'espèce, la FEDERATION DE RUSSIE ne fait état d'aucun préjudice concret qui lui aura[Illegible] été causé par l'indisponibilité de ses avoirs.

- « la réalisation de nombreux frais en vue de faire face aux agissements de YUL »

[90].
Le coût du personnel affecté au traitement du dossier au sein de l’administration russe et les frais de traduction sont des frais inhérents à toute procédure Judiciaire et ne constituent pas un dommage réparable dans le chef de la FEDERATION DE RUSSIE.
[91].
De plus, afin de déterminer le coût de son personnel, celle-ci dépose des documents de son administration (« time sheets ») qui ont été établis unilatéralement et sont, partant, dénués de valeur probante.
[92].
Rien ne permet par ailleurs de penser que du personnel aurait été spécifiquement affecté au suivi de la présente procédure, alors qu'une action en annulation de toutes les sentences a été diligentée aux Pays-Bas, qu'un appel y est toujours pendant et que des saisies ont été opérées dans de nombreux autres pays (France, Etats-Unis, ...), y suscitant également des procédures judiciaires.
[93].
Ce constat s'impose aussi pour les frais de traduction comptabilisés.
[94].
En conclusion, la FEDERATION DE RUSSIE n'établit pas à suffisance de droit avoir subi un préjudice en lien causal avec les fautes qu'elle reproche a yul et/ou avec la seule exécution.
[95].
Il en résulte le non-fondement de sa demande en ce qu'elle tend à l'obtention de dommages et intérêts.
[96].
2. RIA NOVOSTI réclame quant à elle la condamnation solidaire de YUL et des huissiers de justice SACRE et DE SMET à lui payer une Indemnité de 10.000 € « en réparation du préjudice et des perturbations causés par la présente saisie »
[97].
Elle reproche à YUL d'avoir fait pratiquer une saisie-exécution sur un immeuble appartenant à une tierce personne, « en violation du titre de propriété établi dans le Registre de la Conservation des Hypothèques », et ce alors qu'elle ne pouvait ignorer que :

- « la Cour de cassation belge considère que la circonstance qu'un tiers, doté de la[Illegible] personnalité civile, a des liens de nature patrimoniale avec un débiteur n'a pas pou[Illegible] effet de permettre une saisie à sa charge » ;

- RIA NOVOSTI « ne constitue pas un organe ni un mandataire de la Fédération [Illegible] Russie, mais bien une entité juridique distincte dotée d'une responsabilité propre ».

[98].
Elle reproche aux huissiers de justice d'avoir fait pratiquer des actes d'exécution sur immeuble lui appartenant, en dépit des informations reprises au Registre de la Conserva[Illegible] des Hypothèques et sans I'avoir à aucun moment prévenue.
[99].
Elle ne fait cependant état d'aucun préjudice, qu'il soit matériel ou moral.
[100].
Certes, elle évoque l'inquiétude ressentie par les membres de son personnel qui travaillent

et, pour certains, vivent dans le bien saisi. Outre que ce « sentiment » n'est pas étabil, il ne lui est pas personnel.

[101].
ll en résulte le non-fondement de cette branche de sa demande.

4.3 Quant aux dommages et intérêts réclamés par Mes SACRE et DE SMET

[102].
Les huissiers de justice SACRE et DE SMET sollicitent une indemnité pour réparer le préjudice qui leur aurait été causé par la procédure diligentée à leur encontre, qu'ils estiment téméraire et vexatoire.
[103].
Ils estiment avoir subi « un préjudice totalement distinct de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de faire appel à un avocat pour se défendre », à savoir :

- une « atteinte à la réputation de leur étude, ce qui est d’autant plus particulièrement grave que la procédure est engagée devant le Juge des Saisies de I'arrondissement judiciaire dans lequel ils exercent » ;

- la mobilisation de leur personnel « pour préparer un dossier et assurer sa défense ».

[104].
Il n'est cependant aucunement démontré que la demande formée à leur encontre a pu ternir leur réputation, et ce de quelque manière que ce soit.
[105].
Par ailleurs, leur dossier se compose de trois pièces : le commandement, l'exploit de saisie et l'ordonnance de nomination de notaire. Ils ne peuvent dans ces conditions raisonnablement soutenir avoir dû mobiliser leur personnel pour préparer leur défense.
[106].
Leur demande de dédommagement n'est en conséquence pas fondée.

4.4. Quant aux dépens

[107].
La FEDERATION DE RUSSIE et RIA NOVOSTI n'obtenant que partiellement gain de cause l'égard de YUL, les dépens qu'ils se réclament seront compensés en manière telle q[Illegible] chacune garde les siens à sa charge.
[108].
TASS obtenant gain de cause, YUL sera condamnée à ses dépens.
[109].
Enfin, RIA NOVOSTI et Mes SACRE et DE SMET succombant l'un à l'égard de l'autre dépens qu'ils se réclament seront compensés en manière telle que chacun garde les si[Illegible] sa charge

** ** **

PAR CES MOTIFS,

[110].
Nous, Mme C. CNOP, juge des saisies,

Assistée de Mme A. DECOTTIGNIES, greffier-délégué,

Vu la loi du 15 Juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,

Statuant contradictoirement,

Ecartons des débats le document intitulé « Plan des plaidoiries de la Société Yukos Universal Limited».

Déclarons les actions recevables et les demandes principales fondées dans la mesure suivante :

Ordonnons à YUL de donner mainlevée de la saisie-exécution qu'elle a fait pratiquer le 27 août 2015 à charge de la FEDERATION DE RUSSIE sur les immeubles suivants :

- un terrain sis à Uccle, avenue de la Chênaie,

- la maison sise à Ixelles, rue Jean-Baptiste Meunier 40,

- les lots «A4/2/C8» et « A4/5/C47 » de l'immeuble sis à Uccle, à I'intersection de l'avenue Winston Churchill 160 et de la rue Général Lotz 103,

- la maison sise à Uccle, rue du Merlo 74,

et ce dans les quatorze jours de la signification du présent Jugement, à défaut de quoi celui-ci en tiendra lieu.

Rétractons notre ordonnance du 6 octobre 2015 (RR 15/3126/B) et l'ordonnance du juge des saisies du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 1er avril 2016 (RR 16/936/B).

Déclarons la demande en intervention forcée de RIA NOVOSTI et la demande reconventionnelle de Mes SACRE et DE SMET recevables mais non fondées, les en déboutons.

Condamnons YUL aux dépens de TASS, liquidés à 436,90 € (citation et mise au rôle) et 1.440 (IP).

Compensons les dépens que la FEDERATION DE RUSSIE et RIA NOVOSTI d'une part, YUL d'au[Illegible] part, se réclament en manière telle que chacune garde les siens à sa charge.

Compensons les dépens que RIA NOVOSTI et Mes SACRE et DE SMET se réclament en man[Illegible] telle que chacun garde les siens à sa charge.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la chambre des saisies du tribunal de pre instance francophone de Bruxelles, le 8 juin 2017.

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