demanderesse,
représentée par Me Paul LEFEBVRE, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 480/9 (email : paul.lefebvre@hvdb.com).
CONTRE :
La société YUKOS UNIVERSAL UMITED (ISLE OF MAN), dont le siège social est établi à International House, Castle Hill, Victoria Road, Ile de Man, IM2 4RB Douglas, représentée par Mr Tim OSBORNE (directeur), ayant élu domicile au cabinet de ses conseils,
défenderesse,
représentée par Mes Hakim BOULARBAH et Olivier van der HAEGEN, avocats, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 3 (emails : h.boularbah@liedekerke.com ; o.vanderhaegen@liedekerke.com).
intervenant volontaire,
représenté par Mes Alain VERRIEST et Anne-Sophie VERRIEST, avocats, dont le cabinet est établi à 1160 Auderghem, avenue Tedesco 7 (emails : av@xirius.be ; asv@xirius.be).
intervenante volontaire,
représentée par Mes Johan BILLIET et Philippe BILLIET, avocats, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 146 (emails : Johan.Billiet@billlet-co.be ; Philippe.Billiet@billiet-co.be), et Me Jean-François TOSSENS, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 480/18 (email : jean-françois.tossens@tglaw.be).
intervenante volontaire,
représentée par Me Cédric ALTER, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe 187 (email : c.alter@janson.be).
RG 15/9211/A
demanderesse,
représentée par Mes Johan BILLIET, Philippe BILLIET et Jean-François TOSSENS, avocats précités.
CONTRE :
1. La société YUKOS UNIVERSAL LIMITED (ISLE OF MAN), précitée,
défenderesse,
représentée par Mes Hakim BOULARBAH et Olivier van der HAEGEN, avocats précités.
• notre jugement du 19 décembre 2016 et les pièces y visées ;
• l'ordonnance prononcée le 13 février 2017 en application de l'article 747, §1er, du Code judiciaire;
• les « conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats » déposées au greffe le 27 mars 2017 pour la FEDERATION DE RUSSIE ;
• les « conclusions de synthèse après réouverture des débats » déposées au greffe le 27 mars 2017 pour TASS ;
• les « conclusions de synthèse après réouverture des débats » déposées au greffe le 27 mars 2017 pour RIA NOVOSTI ;
• les « conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats » déposées au greffe le 18 avril 2017 pour YUL ;
• les dossiers de pièces complémentaires de la FEDERATION DE RUSSIE et YUL.
- « Quant au fond », déclarer nul le commandement préalable à saisie, subsidiairement l'exploit de saisie, et, en conséquence, rétracter « l'Ordonnance d'investiture et, par voie de conséquence, l'Ordonnance de prolongation » et ordonner « la mainlevée des saisies immobilières litigieuses » ;
- « En tout état de cause », rétracter l'ordonnance d'investiture et, par voie de conséquence, l'ordonnance de prolongation, et ordonner la mainlevée des saisies immobilières litigieuses aux motifs que :
• « les saisies immobilières litigieuses sont caduques et illicites eu égard à la perte d'actualité du titre exécutoire » ;
• « tous les immeubles saisis appartenant à la Fédération de Russie font l'objet d'immunités d'Etat et/ou diplomatiques » ;
• « les immeubles objets des actions en distraction intentées par TASS et Ria Novosti ne font pas partie des biens saisissables de la Fédération de Russie » ;
• « les saisies Immobilières litigieuses sont contraires à l'ordre public » ;
- condamner YUL à lui payer une indemnité de 197.054,21 € pour saisie téméraire et vexatoire ;
- quant aux mesures avant dire droit, rejeter la demande de sursis à statuer formulée par YUL;
- à titre subsidiaire, « dire la tierce opposition recevable et, avant dire droit, ordonner la suspension de la force exécutoire de l'Ordonnance d'investiture et, par voie de conséquence, de l'Ordonnance de prolongation, ainsi que la suspension de la force exécutoire de l'Ordonnance d'exequatur jusqu'à ce que la demande d'annulation de l'Ordonnance d'exequatur ait le cas échéant été déclarée non fondée (et pas simplement irrecevable) par le Tribunal de première instance ou que l'annulation des Sentences ait le cas échéant été réformée par une décision définitive et passée en force de chose jugée des cours et tribunaux néerlandais ».
- ordonner la mainlevée de la saisie-exécution pratiquée par YUL sur l'immeuble sis à Uccle, rue du Merlo 74 ;
- condamner solidairement YUL et Mes SACRE et DE SMET à lui payer une indemnité de 10.000 € « en réparation du préjudice et des perturbations causées par la présente saisie », outre les dépens.
- 1.846.000.687 USD à titre de dommages et intérêts ;
- 156.476 EUR à titre de remboursement des frais d'arbitrage ;
- 2.214.277 USD à titre de frais de défense ;
- « des intérêts postérieurs à la sentence sur tout montant en souffrance à compter du 15 janvier 2015, composés annuellement. Les Intérêts postérieurs à la sentence seront déterminés comme correspondant au rendement des obligations du trésor des Etats-Unis à 10 ans au 15 janvier 2015 puis aux dates de composition annuelle par la suite ».
- un terrain sis à Uccle, avenue de la Chênaie,
- la maison sise à Rhode-Saint-Genèse, avenue Astrid 81,
- la maison sise à Ixelles, rue Jean-Baptiste Meunier 40,
- les lots « A4/2/CB » et « A4/5/C47 » de l’immeuble sis à Uccie, à l'intersection de l'avenue Winston Churchill 160 et de la rue Général Lotie 103,
- la maison sise à Uccle, rue du Merlo 74.
« le juge des saisies n'est pas compétent pour statuer sur un litige portant sur les droits des parties qui concerne certes l'exécution, mais ne se rapporte ni à la légitimité ni à la régularité de cette exécution » (Cass., 29 septembre 1986, Pas., 1986, l, p. 120. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante, voy. notamment, Cass., 28 septembre 1990, Pas., 1991,l, p. 93 ; Cass., 3 juin 1994, Pas., 1994, l, p. 554 ; Cass., 3 novembre 1995, Pas., 1995, l, p. 990; Cass., 27 juin 1996, Pas., 1996, I, p. 264 ; Cass., 1er décembre 2005, C.03.0030.N, http://www.jura.be : Cass., 18 mars 2010, C.09.0149.N, http://w.ww.jura.be: « le juge des saisies (...) apprécie la légalité et la régularité de l’exécution. Il est sons compétence pour statuer sur d'autres litiges ayant trait à cette exécution (...) »).
« La perte d'efficacité exécutoire du titre ne se confond pas avec la mise à néant de celui-ci e[Illegible] la disparition de l'autorité de chose jugée suite à l'exercice d'une voie de recours ». Ell[Illegible] « n'atteint pas le titre en lui-même qui ne donne lieu, comme tel, à aucune contestation ni[Illegible] un nouvel examen ; ce n'est que la mise à exécution de celui-ci qui est entravée par des fa[Illegible] nouveaux ayant une incidence sur le droit issu du jugement ou de l'arrêt » (G. DE leval, Tra[Illegible] des saisies, Fac. dr. Liège, 1988, no 228).
- la Convention du 28 mars 1925 conclue entre la Belgique et les Pays-Bas sur compétence judiciaire territoriale, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution [Illegible] décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, approu[Illegible] par la loi du 16 août 1926 ;
- à défaut - le droit belge reconnaissant la primauté du droit international sur le [Illegible] interne -, le Code de droit international privé.
« (...) Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer à une action ou demande accessoire portant, en particulier, sur la constitution d'un tribunal arbitral, les compétences des arbitres, le déroulement d'une procédure arbitrale ou tout autre aspect de cette procédure ni à une action ou une décision concernant l'annulation, la révision, la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale, ou l'appel formé contre celle-ci ».
« 1. L’autorité des décisions Judiciaires rendues en matière civile ou commerciale dans l'un des deux Etats sera reconnue dans l’autre, à la demande de toute partie intéressée, si elles réunissent les conditions suivantes :
1° Que la décision ne contienne rien de contraire à l’ordre public ou aux principes du droit public du pays où elle est invoquée ;
2° Qu'elle soit susceptible d'exécution dans le pays où elle a été rendue bien que des voies de recours y soient encore ouvertes contre elle ;
3° Que d’après les lois du pays où la décision a été rendue, I'expédition qui en est produite réunisse les conditions nécessaires à son authenticité;
4° Que les parties aient été légalement représentées ou déclarées défaillantes, après avoir été légalement citées ;
5° Que les règles de compétence territoriale établies par la convention n'aient pas été méconnues.
2. Les règles relatives à la compétence, à la preuve et à la procédure ne concernent ni l'ordre public, ni les principes du droit public visés au 1° de I'alinéa précédent.
3. Le juge doit d'office examiner si la décision remplit à l'égard de toutes les parties, après qu'elles auront été légalement citées, les conditions énumérées à l'alinéa 1er et le constater dans son Jugement. Celui-ci a effet à cet égard envers toutes les parties et dans toute l'étendue du territoire ».
- « le fait d'avoir procédé à des saisies mobilières en Belgique totalement disproportionnées entre les mains de toutes les banques et autres institutions qui constitue une véritable 'fishing expedition' (c'est-à-dire 'expédition à la pêche' et, en l'espèce, des saisies 'tous azimuts') » ;
- « le fait d'avoir procédé à des saisies sur des éléments du patrimoine indiscutablemer[Illegible] protégés par I'immunité d'exécution, et ce avec une légèreté et un manque c[Illegible] renseignement déroutant, le seul constat d'une absence d'emblèmes à l'entrée d[Illegible] immeubles ayant justifié à lui seul les saisies » ;
- « le fait d'avoir sciemment privé la FEDERATION DE RUSSIE du délai d'attente de quinze Jours prévu à l'article 1566 du Code Judiciaire ainsi que d'avoir sciemment continué à signifier des actes judiciaires dont elle savait que la voie utilisée n'était pas considérée comme valable par la concluante » ;
- « le fait, finalement, de constamment relayer dans la presse la quasi intégralité des arguments avancés par les parties à la cause, des échanges Intervenus avec le notaire ainsi qu'avec le Ministère des affaires étrangères, de sorte à totalement sortir du prétoire des discussions qui devraient y rester et d'influencer l'opinion publique. Il est, en effet, difficilement contestable que les déclarations dans la presse proviennent des agences de communication du groupe YUKOS et reproduisent tes seules déclarations du conseil de YUL ».
- «une privation injustifiée de la disposition de son patrimoine »
- « la Cour de cassation belge considère que la circonstance qu'un tiers, doté de la[Illegible] personnalité civile, a des liens de nature patrimoniale avec un débiteur n'a pas pou[Illegible] effet de permettre une saisie à sa charge » ;
- RIA NOVOSTI « ne constitue pas un organe ni un mandataire de la Fédération [Illegible] Russie, mais bien une entité juridique distincte dotée d'une responsabilité propre ».
- une « atteinte à la réputation de leur étude, ce qui est d’autant plus particulièrement grave que la procédure est engagée devant le Juge des Saisies de I'arrondissement judiciaire dans lequel ils exercent » ;
- la mobilisation de leur personnel « pour préparer un dossier et assurer sa défense ».
Assistée de Mme A. DECOTTIGNIES, greffier-délégué,
Vu la loi du 15 Juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,
Statuant contradictoirement,
Ecartons des débats le document intitulé « Plan des plaidoiries de la Société Yukos Universal Limited».
Déclarons les actions recevables et les demandes principales fondées dans la mesure suivante :
Ordonnons à YUL de donner mainlevée de la saisie-exécution qu'elle a fait pratiquer le 27 août 2015 à charge de la FEDERATION DE RUSSIE sur les immeubles suivants :
- un terrain sis à Uccle, avenue de la Chênaie,
- la maison sise à Ixelles, rue Jean-Baptiste Meunier 40,
- les lots «A4/2/C8» et « A4/5/C47 » de l'immeuble sis à Uccle, à I'intersection de l'avenue Winston Churchill 160 et de la rue Général Lotz 103,
- la maison sise à Uccle, rue du Merlo 74,
et ce dans les quatorze jours de la signification du présent Jugement, à défaut de quoi celui-ci en tiendra lieu.
Rétractons notre ordonnance du 6 octobre 2015 (RR 15/3126/B) et l'ordonnance du juge des saisies du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 1er avril 2016 (RR 16/936/B).
Déclarons la demande en intervention forcée de RIA NOVOSTI et la demande reconventionnelle de Mes SACRE et DE SMET recevables mais non fondées, les en déboutons.
Condamnons YUL aux dépens de TASS, liquidés à 436,90 € (citation et mise au rôle) et 1.440 (IP).
Compensons les dépens que la FEDERATION DE RUSSIE et RIA NOVOSTI d'une part, YUL d'au[Illegible] part, se réclament en manière telle que chacune garde les siens à sa charge.
Compensons les dépens que RIA NOVOSTI et Mes SACRE et DE SMET se réclament en man[Illegible] telle que chacun garde les siens à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la chambre des saisies du tribunal de pre instance francophone de Bruxelles, le 8 juin 2017.
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