«rechercher si les violations de la convention alléguées par la Yougoslavie [étaie]nt susceptibles d'entrer dans les prévisions de [la convention sur le génocide] et si, par suite, le différend [étai]t de ceux dont la Cour pourrait avoir compétence pour connaître ratione materiae par application de l'article IX» (Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. France), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999 (I), par. 25). Elle a jugé que tel n'était pas le cas.
«[c]onsidérant que les Etats, qu'ils acceptent ou non la juridiction de la Cour, demeurent en tout état de cause responsables des actes contraires au droit international, y compris au droit humanitaire, qui leur seraient imputables ; que tout différend relatif à la licéité de tels actes doit être réglé par des moyens pacifiques dont le choix est laissé aux parties conformément à l'article 33 de la Charte» (Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. France), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999 (I), par. 36).
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