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Président |
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et l’article 80 de son Règlement,
Vu le contre-mémoire déposé par la Yougoslavie le 22 juillet 1997, dans lequel celle-ci a présenté des demandes reconventionnelles,
Vu l’ordonnance du 17 décembre 1997, par laquelle la Cour a dit que lesdites demandes reconventionnelles étaient recevables comme telles et faisaient partie de l’instance en cours, a prescrit la présentation d’une réplique de la Bosnie-Herzégovine et d’une duplique de la Yougoslavie portant sur les demandes soumises par les deux Parties, et a fixé les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces,
Prend acte du retrait par la République fédérale de Yougoslavie des demandes reconventionnelles présentées dans son contre-mémoire.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le dix septembre deux mille un, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine et au Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie.
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