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Ordonnance du 27 novembre 1962 - Prorogation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur l'exception préliminaire

[1].
Présents: M. Winiarski, Président; M. Alfaro, Vice-Président ; MM. Basdevant, Badawi, Moreno Quintana, Wellington Koo, Spiropoulos, sir Percy Spender, sir Gerald Fitzmaurice, MM. Koretsky, Bustamante y Rivero, Jessup, Morelli, Juges; M. Garnier-Coignet, Greffier.

La Cour internationale de Justice,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

vu l’article 48 du Statut de la Cour et l’article 37 du Règlement de la Cour,

Rend l’ordonnance suivante :

[2].
Vu l’ordonnance du 3 septembre 1962 fixant au Ier décembre 1962 la date d’expiration du délai pour la présentation par le Gouvernement de la République fédérale du Cameroun d’un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord;
[3].
Considérant que, par lettre du 30 octobre 1962, l’agent du Gouvernement de la République fédérale du Cameroun a demandé que l’expiration de ce délai soit reportée au Ier mars 1963 ;
[4].
Considérant que, par lettre du 5 novembre 1962, l’agent du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a été informé de cette demande et invité à faire connaître les vues de son Gouvernement à cet égard;
[5].
Considérant que, par lettre du 20 novembre 1962, l’agent du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait savoir que son Gouvernement n’avait pas d’objection à la prorogation demandée,

La Cour

[6].
reporte au Ier mars 1963 la date d’expiration du délai dans lequel le Gouvernement de la République fédérale du Cameroun pourra présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-sept novembre mil neuf cent soixante-deux, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République fédérale du Cameroun et au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

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