Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 44 et 79 de son Règlement,
Vu l’ordonnance du 30 juin 1999, par laquelle la Cour a fixé au 5 janvier 2000 et au 5 juillet 2000 les dates d’expiration des délais pour le dépôt, respectivement, d’un mémoire de la République fédérale de Yougoslavie et d’un contre-mémoire du Royaume de Belgique,
Vu les exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité déposées par la Belgique le 5 juillet 2000,
Vu l’ordonnance du 8 septembre 2000, par laquelle le vice-président de la Cour, faisant fonction de président en l’affaire, a fixé au 5 avril 2001 la date d’expiration du délai dans lequel la République fédérale de Yougoslavie pourrait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume de Belgique,
Reporte au 7 avril 2003 la date d’expiration du délai dans lequel la République fédérale de Yougoslavie pourra présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume de Belgique;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt mars deux mille deux, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie et au Gouvernement du Royaume de Belgique.
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