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Origine(s) du ou des documents :

    Ordonnance - Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires

    ORDONNANCE

    [1].
    Présents: M. Shi, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire; M. Guillaume, président de la Cour; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasaw-neh, Buergenthal, Elaraby, juges; M. Couvreur, greffier.
    [2].
    La Cour internationale de Justice.

    Ainsi composée,

    Après délibéré en chambre du conseil,

    Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 44 et 79 de son Règlement,

    Vu l’ordonnance du 30 juin 1999, par laquelle la Cour a fixé au 5 janvier 2000 et au 5 juillet 2000 les dates d’expiration des délais pour le dépôt, respectivement, d’un mémoire de la République fédérale de Yougoslavie et d’un contre-mémoire du Royaume de Belgique,

    Vu les exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité déposées par la Belgique le 5 juillet 2000,

    Vu l’ordonnance du 8 septembre 2000, par laquelle le vice-président de la Cour, faisant fonction de président en l’affaire, a fixé au 5 avril 2001 la date d’expiration du délai dans lequel la République fédérale de Yougoslavie pourrait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume de Belgique,

    [3].
    Vu l’ordonnance du 21 février 2001, par laquelle la Cour, compte tenu de l’accord des Parties et des circonstances de l’espèce, a reporté au 5 avril 2002 la date d’expiration du délai dans lequel la Yougoslavie pourrait présenter son exposé écrit;
    [4].
    Considérant que, par lettre du 8 février 2002, reçue au Greffe le même jour par télécopie, l’agent de la République fédérale de Yougoslavie s’est notamment référé à des changements «profonds» et «encore en cours» en Yougoslavie qui «ont placé [l’affaire] dans une tout autre perspective», ainsi qu'à la décision à rendre par la Cour dans une autre affaire impliquant la Yougoslavie, et a demandé à la Cour, pour les raisons exposées dans ladite lettre, «soit la suspension de la procédure, soit la prorogation de douze mois du délai pour la présentation des observations sur les exceptions préliminaires soulevées ... par la Belgique»; et considérant que, dès réception de cette lettre, le greffier en a fait tenir copie à l’agent du Royaume de Belgique;
    [5].
    Considérant que, par lettre du 26 février 2002, reçue au Greffe le 5 mars 2002, l'agent du Royaume de Belgique a informé la Cour que son gouvernement ne s'opposait pas à la suspension de la procédure ou, si cette suspension n’était pas possible, à la prorogation du délai pour le dépôt des observations et conclusions de la Yougoslavie sur les exceptions préliminaires de la Belgique,
    [6].
    Compte tenu de l’accord des Parties et des circonstances de l'espèce,

    Reporte au 7 avril 2003 la date d’expiration du délai dans lequel la République fédérale de Yougoslavie pourra présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume de Belgique;

    Réserve la suite de la procédure.

    Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt mars deux mille deux, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie et au Gouvernement du Royaume de Belgique.

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