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Origine(s) du ou des documents :

    Ordonnance - Extension de délais: mémoire et contre-mémoire

    ORDONNANCE

    [1].
    Présents: M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Oda, Bedjaoui, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, juges-, M. Couvreur, greffier.
    [2].
    La Cour internationale de Justice,

    Ainsi composée,

    Après délibéré en chambre du conseil,

    Vu l’article 48 du Statut de la Cour et le paragraphe 3 de l’article 44 de son Règlement,

    Vu l’ordonnance du 8 décembre 2000, par laquelle la Cour s’est prononcée sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République démocratique du Congo, et dans laquelle la Cour a déclaré qu’«il [était] souhaitable que les questions soumises à la Cour soient tranchées aussitôt que possible» et que, «dès lors, il conv[enait] de parvenir à une décision sur la requête du Congo dans les plus brefs délais»,

    [3].
    Vu l’ordonnance du 13 décembre 2000, par laquelle le président de la Cour, compte tenu de l’accord des Parties, a fixé, respectivement, au 15 mars 2001 et au 31 mai 2001 les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de la République démocratique du Congo et du contre-mémoire du Royaume de Belgique;
    [4].
    Considérant que, par lettre datée du 5 mars 2001 et parvenue au Greffe le 6 mars 2001, l’agent de la République démocratique du Congo a prié la Cour de reporter à la deuxième quinzaine du mois d’avril 2001 la date d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire et a indiqué les raisons à l’appui de cette demande; et considérant que, dès réception de cette lettre, le greffier, se référant au paragraphe 3 de l’article 44 du Règlement, en a fait tenir copie à l’agent de la Belgique ;
    [5].
    Considérant que, par lettre datée du 12 mars 2001 et parvenue au Greffe le même jour par télécopie, l’agent adjoint de la Belgique a indiqué que son gouvernement ne s’opposait pas à la prorogation de délai sollicitée par la République démocratique du Congo et a demandé que la date d’expiration du délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire soit reportée au 31 juillet 2001;
    [6].
    Compte tenu des raisons invoquées par la République démocratique du Congo et de l’accord des Parties,

    Reporte au 17 avril 2001 la date d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de la République démocratique du Congo ;

    Reporte au 31 juillet 2001 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Royaume de Belgique;

    Réserve la suite de la procédure.

    Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le quatorze mars deux mille un, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République démocratique du Congo et au Gouvernement du Royaume de Belgique.

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