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    Ordonnance

    ORDONNANCE

    [1].
    Le président de la Cour internationale de Justice,

    Vu l'article 48 du Statut de la Cour et l'article 79, paragraphes 1 et 5, de son Règlement,

    Vu l'ordonnance du 10 octobre 2018, par laquelle la Cour a fixé au 10 avril 2019 et au 10 octobre 2019 les dates d'expiration des délais pour le dépôt, respectivement, d'un mémoire de la République islamique d'Iran et d'un contre-mémoire des Etats-Unis d'Amérique,

    Vu l'ordonnance du 8 avril 2019, par laquelle le président de la Cour a reporté au 24 mai 2019 et au 10 janvier 2020, respectivement, les dates d'expiration des délais pour le dépôt du mémoire et du contre-mémoire,

    [2].
    Vu le mémoire de la République islamique d'Iran déposé dans le délai tel que prorogé ;
    [3].
    Considérant que, le 23 août 2019, les Etats-Unis d'Amérique ont déposé des exceptions préliminaires d'incompétence de la Cour et d'irrecevabilité de la requête, et qu'un exemplaire signé de celles-ci a immédiatement été transmis à l'autre Partie ;
    [4].
    Considérant qu'en conséquence, en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l'article 79 du Règlement, la procédure sur le fond est suspendue et qu'il échet de fixer un délai dans lequel la Partie adverse pourra présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires ;
    [5].
    Compte tenu de l'instruction de procédure V, aux termes de laquelle le délai pour la présentation d'un tel exposé écrit ne devra en général pas excéder quatre mois à compter de la date de présentation d'exceptions préliminaires,

    Fixe au 23 décembre 2019 la date d'expiration du délai dans lequel la République islamique d'Iran pourra présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis d'Amérique ;

    Réserve la suite de la procédure.

    Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-six août deux mille dix-neuf, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République islamique d'Iran et au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

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