Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) (2012)

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

3.

Il appartient au Président de la Cour (le « Président ») ou, en son absence ou à la demande de ce dernier, à l'un de ses Vice-présidents, de prendre les décisions urgentes au nom de la Cour, sous réserve d'en informer la Cour lors de sa prochaine session.

4.

La Cour peut, selon les modalités prévues au Règlement intérieur, déléguer à un ou plusieurs comités formés par ses membres le pouvoir de prendre certaines décisions, sous réserve d'être informée lors de sa prochaine session des décisions ainsi prises.

5.

La Cour est assistée dans son travail par le Secrétariat de la Cour (le « Secrétariat »), sous la direction de son Secrétaire général (le « Secrétaire général »).

Dans le Règlement :

i.

« tribunal arbitral » vise le ou les arbitres,

ii.

« demandeur », « défendeur » et « partie intervenante » s’entendent respectivement d'un ou plusieurs demandeurs, défendeurs ou parties intervenantes,

iii.

« partie » ou « parties » vise les demandeurs, les défendeurs et les parties intervenantes,

iv.

« demande » ou « demandes » vise toute demande de toute partie contre toute autre partie,

v.

« sentence » s’entend notamment d’une sentence intérimaire, partielle ou finale.

1.

Tous mémoires et autres communications écrites présentés par toute partie, ainsi que toutes pièces annexes, doivent être fournis en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un pour chaque arbitre et un pour le Secrétariat. Un exemplaire de toutes les notifications ou communications du tribunal arbitral aux parties est transmis au Secrétariat.

4.

Les délais spécifiés ou dont la fixation est prévue dans le Règlement commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite selon l'article 3, paragraphe 3. Lorsque, dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite à une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et non ouvrables sont compris dans le calcul des délais. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.

INTRODUCTION DE LA PROCéDURE

a.

les nom et dénominations complètes, qualités, adresse et autres coordonnées de chacune des parties,

b.

les nom et dénominations complètes, adresse et autres coordonnées de toute(s) personne(s) représentant le demandeur dans l'arbitrage,

c.

un exposé de la nature et des circonstances du litige à l'origine des demandes et du fondement de celles-ci,

d.

une indication des décisions sollicitées ainsi que les montants de toutes demandes quantifiées et, si possible, une estimation de la valeur pécuniaire de toutes autres demandes,

e.

toutes conventions pertinentes et notamment la ou les conventions d'arbitrage,

f.

lorsque les demandes sont formées en application de plusieurs conventions d'arbitrage, une indication de la convention d'arbitrage en application de laquelle chacune des demandes est formée,

g.

toutes indications utiles et toutes observations ou propositions concernant le nombre des arbitres et leur choix conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ainsi que toute désignation d'arbitre exigée de ce fait,

h.

toutes indications utiles et toutes observations ou propositions concernant le lieu de l'arbitrage, les règles de droit applicables et la langue de l'arbitrage.

Le demandeur peut soumettre avec la Demande tout autre document ou élément qu'il estime approprié ou de nature à contribuer à une résolution efficace du litige.

a.

adresse sa Demande en autant d'exemplaires que prévu à l'article 3, paragraphe 1, et

b.

verse le droit d'enregistrement fixé par l'Appendice III (« Frais et honoraires de l'arbitrage ») en vigueur à la date d'introduction de l'arbitrage.

Si le demandeur ne satisfait pas à l'une de ces conditions, le Secrétariat peut lui impartir un délai pour y satisfaire ; à son expiration, la Demande sera classée sans que cela fasse obstacle à la réintroduction des mêmes demandes, à une date ultérieure, dans une nouvelle Demande.

5.

Lorsqu'il dispose du nombre suffisant de copies de la Demande et que le droit d'enregistrement requis a été payé, le Secrétariat transmet au défendeur, pour réponse, une copie de la Demande et des pièces annexes.

3.

La Réponse est soumise au Secrétariat en autant d'exemplaires que prévu à l'article 3, paragraphe 1.

4.

Le Secrétariat communique la Réponse et les pièces annexes à toutes les autres parties.

a.

un exposé de la nature et des circonstances du litige à l'origine des demandes reconventionnelles et du fondement de celles-ci,

b.

une indication des décisions sollicitées ainsi que les montants de toutes demandes reconventionnelles quantifiées et, si possible, une estimation de la valeur pécuniaire de toutes autres demandes reconventionnelles,

c.

toutes conventions pertinentes et notamment la ou les conventions d’arbitrage, et

d.

lorsque des demandes reconventionnelles sont formées en application de plusieurs conventions d’arbitrage, une indication de la convention d’arbitrage en application de laquelle chacune des demandes reconventionnelles est formée.

Le défendeur peut soumettre avec les demandes reconventionnelles tout autre document ou élément qu’il estime approprié ou de nature à contribuer à une résolution efficace du litige.

2.

En convenant d’avoir recours à un arbitrage selon le Règlement, les parties acceptent qu’il soit administré par la Cour.

i.

lorsque l'arbitrage intéresse plus de deux parties, il aura lieu entre les parties, y compris les parties intervenant conformément à l'article 7, à l'égard desquelles, prima facie, la Cour estime possible qu'il existe une convention d'arbitrage les liant toutes et visant le Règlement, et

ii.

lorsque des demandes au titre de l'article 9 sont formées en application de plusieurs conventions d'arbitrage, l'arbitrage aura lieu relativement aux demandes pour lesquelles, prima facie, la Cour estime possible (a) que les conventions d'arbitrage en application desquelles elles sont formées sont compatibles et (b) que toutes les parties à l'arbitrage sont convenues de les faire trancher dans un arbitrage unique.

La décision prise par la Cour conformément à l'article 6, paragraphe 4, ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé du ou des moyens des parties.

6.

Lorsque les parties sont informées de la décision de la Cour prise conformément à l'article 6, paragraphe 4, et selon laquelle l'arbitrage ne peut avoir lieu entre elles ou entre certaines d'entre elles, elles conservent le droit de demander à toute juridiction compétente s'il existe une convention d'arbitrage liant ces parties ou certaines d'entre elles.

7.

Lorsque la Cour décide, conformément à l'article 6, paragraphe 4, que l'arbitrage ne peut avoir lieu relativement à l'une quelconque des demandes, cette décision ne fait pas obstacle à la réintroduction des mêmes demandes, à une date ultérieure, dans le cadre d'une autre procédure.

PLURALITÉ DE PARTIES, PLURALITÉ DE CONTRATS ET JONCTION

2.

La Demande d'intervention contient les éléments suivants :

a.

la référence du dossier de la procédure existante,

b.

les nom et dénominations complètes, qualités, adresse et autres coordonnées de chacune des parties, y compris la partie intervenante, et

c.

les éléments requis à l'article 4, paragraphe 3, sous-paragraphes c, d, e et f.

La partie qui soumet la Demande d'intervention peut y joindre tout autre document ou élément qu'elle estime approprié ou de nature à contribuer à une résolution efficace du litige.

3.

Les dispositions de l'article 4, paragraphes 4 et 5, s'appliquent, mutatis mutandis, à la Demande d'intervention.

1.

Dans l'hypothèse d'un arbitrage multipartite, toute partie peut former des demandes contre toute autre partie, sous réserve des dispositions des articles 6, paragraphes 3 à 7, et 9 et à condition que, conformément à l'article 23, paragraphe 4, aucune nouvelle demande ne soit formée sans l'autorisation du tribunal arbitral après la signature de l'acte de mission ou son approbation par la Cour.

2.

Toute partie qui forme une demande conformément à l'article 8, paragraphe 1, fournit les éléments requis à l'article 4, paragraphe 3, sous-paragraphes c, d, e et f.

3.

Avant que le Secrétariat transmette le dossier au tribunal arbitral conformément à l'article 16, les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, sous-paragraphe a, et paragraphe 5, et de l'article 5, paragraphe 1, à l'exception des sous-paragraphes a, b, e et f, et paragraphes 2 à 4, s'appliquent, mutatis mutandis, à toute demande formée. Par la suite, le tribunal arbitral détermine la procédure à suivre pour former une demande.

Sous réserve des dispositions des articles 6, paragraphes 3 à 7, et 23, paragraphe 4, des demandes découlant de plusieurs contrats ou en relation avec ceux-ci peuvent être formées dans le cadre d'un arbitrage unique, qu'elles soient formées en application d'une ou de plusieurs conventions d'arbitrage visant le Règlement.

a.

si les parties sont convenues de la jonction, ou

En se prononçant sur une demande de jonction, la Cour peut tenir compte de toutes circonstances qu'elle estime pertinentes, y compris le fait qu'un ou plusieurs arbitres ont déjà été confirmés ou nommés dans plusieurs des arbitrages et, le cas échéant, que les personnes confirmées ou nommées sont ou non les mêmes.

Lorsque les arbitrages sont joints, ils le sont dans l'arbitrage qui a été introduit en premier, à moins que toutes les parties n'en conviennent autrement.

LE TRIBUNAL ARBITRAL

5.

En acceptant sa mission, l'arbitre s'engage à l'accomplir jusqu'à son terme conformément au Règlement.

6.

Sous réserve des conventions particulières des parties, le tribunal arbitral est constitué conformément aux dispositions des articles 12 et 13.

1.

Les différends sont tranchés par un arbitre unique ou par trois arbitres.

7.

Lorsque l'arbitrage implique une partie intervenante et que le litige est soumis à trois arbitres, la partie intervenante peut, conjointement avec le(s) demandeur(s) ou avec le(s) défendeur(s), désigner un arbitre pour confirmation conformément à l'article 13.

b.

lorsque la Cour juge approprié de nommer un arbitre d'un pays ou territoire où il n'y a pas de comité national ou groupe, ou

c.

lorsque le Président certifie à la Cour qu'il existe des circonstances dont il résulte, à son avis, qu'une nomination directe est nécessaire et appropriée.

1.

La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d'impartialité ou d'indépendance ou sur tout autre motif, est introduite par la soumission au Secrétariat d'une déclaration écrite précisant les faits et circonstances sur lesquels cette demande est fondée.

2.

Il y a également lieu à remplacement à l'initiative de la Cour, lorsqu'elle constate que l'arbitre est empêché de jure ou de facto d'accomplir sa mission, ou que l'arbitre ne remplit pas sa mission conformément au Règlement ou dans les délais impartis.

3.

Lorsque, sur la base d'informations venues à sa connaissance, la Cour envisage l'application de l'article 15, paragraphe 2, elle se prononce après que l'arbitre concerné, les parties et, le cas échéant, les autres membres du tribunal arbitral, ont été mis en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.

5.

Après la clôture des débats, plutôt que de remplacer un arbitre décédé ou destitué par la Cour conformément à l'article 15, paragraphe 1 ou 2, la Cour peut décider, si elle l'estime approprié, que les arbitres restants continueront l'arbitrage. Pour se prononcer, la Cour tient compte des observations des arbitres restants et des parties ainsi que de tout autre élément qu'elle considère pertinent eu égard aux circonstances.

LA PROCÉDURE ARBITRALE

Le Secrétariat remet le dossier au tribunal arbitral dès que celui-ci est constitué et sous réserve que la provision réclamée par le Secrétariat à ce stade de la procédure ait été versée.

À tout moment après l'introduction de l'arbitrage, le tribunal arbitral ou le Secrétariat peuvent exiger une preuve du pouvoir de tout représentant d'une partie.

La procédure devant le tribunal arbitral est régie par le Règlement et, dans le silence de ce dernier, par les règles que les parties, ou à défaut le tribunal arbitral, déterminent, en se référant ou non à une loi nationale de procédure applicable à l'arbitrage.

À défaut d'accord entre les parties, le tribunal arbitral fixe la langue ou les langues de la procédure arbitrale, en tenant compte de toutes circonstances pertinentes, y compris la langue du contrat.

a.

les nom et dénominations complètes, qualités, adresse et autres coordonnées de chacune des parties et de toute(s) personne(s) représentant une partie dans l'arbitrage,

b.

les adresses où peuvent valablement être faites toutes notifications ou communications au cours de l'arbitrage,

e.

les nom et dénominations complètes, adresse et autres coordonnées de chacun des arbitres,

f.

le lieu de l'arbitrage, et

g.

des indications relatives aux règles applicables à la procédure et, le cas échéant, la mention des pouvoirs octroyés au tribunal arbitral de statuer en amiable compositeur ou de décider ex aequo et bono.

2.

Après examen des écritures des parties et de toutes pièces versées par elles aux débats, le tribunal arbitral entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la demande ; à défaut, il peut décider d'office de leur audition.

3.

Le tribunal arbitral peut décider d'entendre des témoins, des experts commis par les parties, ou toute autre personne, en présence des parties, ou en leur absence à condition que celles-ci aient été dûment convoquées.

3.

Le tribunal arbitral règle le déroulement des audiences auxquelles toutes les parties sont en droit d'être présentes. Sauf accord du tribunal arbitral et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.

b.

informe le Secrétariat et les parties de la date à laquelle il entend soumettre son projet de sentence à la Cour pour approbation conformément à l'article 33.

Après la clôture des débats, aucun argument, ni aucunes écritures, ne peuvent être présentés ni aucune preuve supplémentaire produite relativement aux questions à trancher dans la sentence, sauf à la demande ou avec l'autorisation du tribunal arbitral.

2.

L'arbitre d'urgence rend sa décision sous forme d'ordonnance. Les parties s'engagent à se conformer à toute ordonnance rendue par l'arbitre d'urgence.

LA SENTENCE

3.

La sentence est réputée rendue au siège de l'arbitrage et à la date qu'elle mentionne.

Si les parties se mettent d'accord pour régler leur différend à l'amiable alors que le tribunal arbitral a été saisi du dossier conformément à l'article 16, ce règlement à l'amiable peut, à la demande des parties et avec l'accord du tribunal arbitral, être constaté par une sentence d'accord parties.

Avant de signer toute sentence, le tribunal arbitral doit en soumettre le projet à la Cour. Celle-ci peut prescrire des modifications de forme. Elle peut, en respectant la liberté de décision du tribunal arbitral, attirer son attention sur les points intéressant le fond du litige. Aucune sentence ne peut être rendue par le tribunal arbitral sans avoir été approuvée en la forme par la Cour.

2.

Des copies supplémentaires dûment certifiées conformes par le Secrétaire général sont à tout moment délivrées exclusivement aux parties qui en font la demande.

3.

Dès lors que la notification a été faite conformément à l'article 34, paragraphe 1, les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt à la charge du tribunal arbitral.

4.

Toute sentence rendue conformément au Règlement est déposée en original au Secrétariat.

5.

Le tribunal arbitral et le Secrétariat prêtent leur concours aux parties pour l'accomplissement de toutes autres formalités pouvant être nécessaires.

4.

Lorsqu'une juridiction renvoie une sentence au tribunal arbitral, les dispositions des articles 31, 33 et 34 et du présent article 35 s'appliquent mutatis mutandis à tout addendum ou toute sentence rendus conformément à la décision de renvoi. La Cour peut prendre toutes mesures nécessaires pour permettre au tribunal arbitral de se conformer à la décision de renvoi et peut fixer une provision destinée à couvrir tous honoraires et frais supplémentaires du tribunal arbitral et tous frais administratifs supplémentaires de la CCI.

LES FRAIS

4.

Lorsque des demandes sont formées conformément aux articles 7 ou 8, la Cour fixe une ou plusieurs provisions et décide à quelle partie le paiement en incombe ou dans quelle proportion ce paiement est partagé entre elles. Lorsque la Cour a précédemment fixé une provision conformément au présent article 36, celle-ci est remplacée par la ou les provisions fixées conformément au présent article 36, paragraphe 4, et le montant de toute provision précédemment payée par une partie sera considéré comme un paiement partiel par cette partie de sa part de la ou des provisions fixées par la Cour conformément au présent article 36, paragraphe 4.

6.

En cas de retrait de toutes les demandes ou s'il est mis fin à l'arbitrage avant qu'une sentence finale ne soit rendue, la Cour fixe les honoraires et frais des arbitres et les frais administratifs de la CCI. Si les parties ne sont pas convenues du partage des frais de l'arbitrage ou d'autres questions pertinentes relatives aux frais, ceux-ci sont tranchés par le tribunal arbitral. Si celui-ci n'a pas encore été constitué au moment du retrait des demandes ou de la fin de l'arbitrage, toute partie peut demander à la Cour de procéder à la constitution du tribunal arbitral conformément au Règlement afin qu'il puisse se prononcer sur les frais.

DIVERS

2.

La Cour peut décider d'office de prolonger tout délai modifié au titre de l'article 38, paragraphe 1, si elle estime que cela est nécessaire pour lui permettre ou permettre au tribunal arbitral de remplir ses fonctions conformément au Règlement.

Toute partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever d'objections sur le non-respect de toute disposition du Règlement, de toute autre règle applicable à la procédure, de toute instruction du tribunal arbitral, ou de toute stipulation contenue dans la convention d'arbitrage relative à la constitution du tribunal arbitral ou à la conduite de la procédure, est réputée avoir renoncé à ces objections.

Les arbitres, les personnes nommées par le tribunal arbitral, l'arbitre d'urgence, la Cour et ses membres, la CCI et son personnel, les comités nationaux et groupes de la CCI et leurs employés et représentants ne sont responsables envers personne d'aucun fait, d'aucun acte ou d'aucune omission en relation avec un arbitrage, sauf dans la mesure où une telle limitation de responsabilité est interdite par la loi applicable.

Dans tous les cas non visés expressément au Règlement, la Cour et le tribunal arbitral procèdent en s'inspirant du Règlement et en faisant tous leurs efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction légale.

APPENDICE I - STATUTS DE LA COUR INTERNATIONALE D'ARBITRAGE

ARTICLE 1

Mission

1.

La Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale a pour mission d'assurer l'application du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale et a, à cet effet, tous les pouvoirs nécessaires.

2.

En tant qu'organisme indépendant, la Cour exerce sa mission dans une totale indépendance vis-à-vis de la CCI et de ses organes.

3.

Ses membres sont indépendants des comités nationaux et groupes de la CCI.

ARTICLE 2

Composition de la Cour

La Cour se compose d'un Président, de Vice-présidents, de membres et de membres suppléants (tous étant désignés par l'expression « membre »). Elle est assistée dans ses travaux par son Secrétariat (Secrétariat de la Cour).

ARTICLE 3

Nomination

1.

Le Président est élu par le Conseil mondial de la CCI, sur recommandation du Comité directeur de la CCI.

2.

Le Conseil mondial de la CCI nomme les Vice-présidents de la Cour, parmi les membres de la Cour ou en dehors de ceux-ci.

3.

Ses membres sont nommés par le Conseil mondial de la CCI, sur proposition des comités nationaux ou groupes, à raison d'un membre pour chaque comité national ou groupe.

4.

Sur la proposition du Président de la Cour, le Conseil mondial peut nommer des membres suppléants.

5.

Le mandat de tous les membres, y compris, aux termes du présent paragraphe, le Président et les Vice-présidents, est de trois ans. Si un membre ne peut plus exercer ses fonctions, son successeur est nommé par le Conseil mondial pour la durée du mandat restant à courir. Sur recommandation du Comité directeur, la durée du mandat de tout membre peut être étendue au-delà de trois ans par décision du Conseil mondial.

ARTICLE 4

Session plénière de la Cour

Les sessions plénières de la Cour sont présidées par son Président ou, en son absence, par l'un des Vice-présidents désigné par le Président. La Cour délibère valablement lorsque six membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix, la voix du Président ou, le cas échéant, du Vice-président étant prépondérante en cas de partage.

ARTICLE 5

Comités restreints

La Cour peut créer un ou plusieurs comités restreints et définir leurs fonctions, ainsi que leur organisation.

ARTICLE 6

Confidentialité

Les travaux de la Cour ont un caractère confidentiel, que toute personne participant à un titre quelconque à ces travaux est tenue de respecter. La Cour définit les conditions dans lesquelles des personnes extérieures peuvent assister aux réunions de la Cour et à ses comités restreints et avoir accès aux documents afférents aux travaux de la Cour et de son Secrétariat.

ARTICLE 7

Modification du Règlement d'arbitrage

La Commission de l'arbitrage est saisie par la Cour de toutes propositions de modification du Règlement, avant soumission au Comité directeur de la CCI en vue de leur approbation. Cependant, pour tenir compte de l'évolution des technologies de l'information, la Cour peut proposer de modifier ou compléter les dispositions de l'article 3 du Règlement ou de toute autre disposition en relation avec cet article sans saisir la Commission d'une telle proposition.

APPENDICE II - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COUR INTERNATIONALE D'ARBITRAGE

ARTICLE 1

Caractère confidentiel des travaux de la Cour internationale d'arbitrage

1.

Dans cet appendice, l'expression « membre de la Cour » inclut le Président et les Vice-présidents de la Cour.

2.

Les sessions de la Cour, qu'elle siège en session plénière ou en comité restreint, ne sont ouvertes qu'à ses membres et au personnel de son Secrétariat.

3.

Toutefois, le Président de la Cour peut, à titre exceptionnel, inviter d'autres personnes à assister à ces sessions. Celles-ci sont tenues de respecter le caractère confidentiel des travaux de la Cour.

4.

Les documents soumis à la Cour ou établis par elle ou par son Secrétariat à l'occasion des procédures administrées par la Cour ne sont communiqués qu'aux membres de la Cour et à son Secrétariat, et à toute personne autorisée par le Président à assister aux sessions de la Cour.

5.

Le Président ou le Secrétaire général de la Cour peuvent autoriser des chercheurs effectuant des travaux de nature académique à prendre connaissance des sentences et autres documents d'intérêt général, à l'exception des mémoires, notes, communications et pièces remis par les parties dans le cadre de procédures arbitrales.

6.

L'octroi d'une telle autorisation est subordonné à l'engagement par son bénéficiaire de respecter le caractère confidentiel des documents communiqués, et de ne procéder à aucune publication s'appuyant sur le contenu de ces documents sans en avoir auparavant soumis le texte pour accord au Secrétaire général de la Cour.

7.

Dans chaque affaire d'arbitrage soumise au Règlement, le Secrétariat conserve dans les archives de la Cour toutes les sentences, acte de mission, décisions de la Cour, ainsi qu'une copie de la correspondance pertinente émanant du Secrétariat.

8.

Tous documents, communications ou courriers émanant des parties ou des arbitres pourront être détruits, à moins qu'une partie ou un arbitre ne demande par écrit dans un délai fixé par le Secrétariat que ces documents, communications ou courriers lui soient retournés. Les coûts et dépenses entraînés sont à la charge de cette partie ou cet arbitre.

ARTICLE 2

Participation des membres de la Cour internationale d'arbitrage aux arbitrages de la CCI

1.

Le Président ainsi que le personnel du Secrétariat de la Cour ne peuvent intervenir comme arbitre ou comme conseil dans une affaire soumise à l'arbitrage de la CCI.

2.

Les Vice-présidents et les autres membres de la Cour ne peuvent être directement nommés arbitre par la Cour. Ils peuvent néanmoins être proposés à cette fonction par une ou plusieurs parties ou suivant toute autre procédure convenue entre les parties, pour confirmation.

3.

Lorsque le Président, un Vice-président, un autre membre de la Cour ou un membre du Secrétariat est, à un titre quelconque, intéressé à une procédure pendante devant la Cour, il doit en informer le Secrétaire général de la Cour dès qu'il a connaissance de cette situation.

4.

Il lui est interdit d'assister à la session de la Cour tant que l'affaire est évoquée devant la Cour ou de participer aux discussions ou prises de décisions de la Cour.

5.

Il ne reçoit pas communication des informations et des documents soumis à la Cour internationale d'arbitrage à l'occasion de cette procédure.

ARTICLE 3

Relations entre les membres de la Cour et les comités nationaux et groupes de la CCI

1.

Les membres de la Cour sont, en cette qualité, indépendants à l'égard du comité national ou du groupe de la CCI sur la proposition duquel ils ont été nommés par le Conseil mondial de la CCI.

2.

Ils ont, de plus, à tenir pour confidentielles à l'égard du même comité national ou groupe les informations relatives à des litiges déterminés, dont ils ont pu avoir connaissance en leur qualité de membres de la Cour, à l'exception des cas où ils ont été priés par le Président, par l'un des Vice-présidents avec l'autorisation du Président de la Cour, ou par le Secrétaire général de la Cour de communiquer une information à ce comité national ou groupe.

ARTICLE 4

Comité restreint

1.

En application des dispositions de l'article 1, paragraphe 4, du Règlement et de l'article 5 de ses statuts (Appendice I), la Cour crée dans son sein un comité restreint.

2.

Le comité restreint se compose d'un président et de deux autres membres au moins. Le Président de la Cour préside le comité restreint. En l'absence du Président ou à la demande de ce dernier, l'un des Vice-présidents de la Cour ou, dans des circonstances exceptionnelles, un autre membre de la Cour, peut présider le comité restreint.

3.

Les deux autres membres du comité restreint sont désignés par la Cour internationale d'arbitrage parmi les Vice-présidents ou les autres membres de la Cour. À cet effet, la Cour désigne lors de chaque session plénière les membres qui siégeront aux séances du comité restreint qui se tiendront avant la session plénière suivante de la Cour.

4.

Le comité restreint se réunit sur convocation de son président. Le quorum est fixé à deux membres.

5.

a.

La Cour détermine les décisions qui peuvent être prises par le comité restreint.

b.

Les décisions du comité restreint sont prises à l'unanimité de ses membres.

c.

Lorsque le comité restreint ne peut décider ou juge préférable de s'en abstenir, il renvoie l'affaire à la prochaine session plénière de la Cour et lui fait éventuellement toute proposition qu'il juge appropriée.

d.

Les décisions du comité restreint sont portées à la connaissance de la Cour, lors de sa prochaine session plénière.

ARTICLE 5

Secrétariat de la Cour

1.

En l'absence du Secrétaire général ou à la demande de ce dernier, le Secrétaire général adjoint et/ou le Conseiller général sont habilités à soumettre les affaires à la Cour, à confirmer les arbitres, à certifier conformes les copies des sentences et à demander le paiement de l'avance sur provision pour frais de l'arbitrage, prévu à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 34, paragraphe 2, et à l'article 36, paragraphe 1, du Règlement.

2.

Le Secrétariat peut, avec l'approbation de la Cour, établir des notes et autres documents destinés à l'information des parties et des arbitres ou nécessaires à la conduite de l'arbitrage.

3.

Il peut être procédé à l'établissement de bureaux du Secrétariat en dehors du siège de la CCI. Le Secrétariat tient une liste des bureaux désignés par le Secrétaire général. La Demande d'arbitrage peut être adressée au Secrétariat à l'un quelconque de ses bureaux et le Secrétariat peut remplir ses fonctions en application du Règlement depuis son siège ou depuis l'un quelconque de ses bureaux, suivant les instructions du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint ou du Conseiller général.

ARTICLE 6

Examen préalable des sentences

Lors de son examen préalable des projets de sentence en vertu de l'article 33 du Règlement, la Cour prend en considération dans la mesure du possible les exigences des lois impératives du lieu de l'arbitrage.

APPENDICE III - FRAIS ET HONORAIRES DE L'ARBITRAGE

ARTICLE 1

Provision pour frais de l'arbitrage

1.

Chaque Demande d'arbitrage soumise aux termes du Règlement doit être accompagnée du versement d'un droit d'enregistrement d'un montant de 3 000 $US. Ce versement n'est pas récupérable et sera porté au crédit du demandeur au titre de la part qui lui incombe de la provision pour frais de l'arbitrage.

2.

L'avance sur la provision pour frais de l'arbitrage fixée par le Secrétaire général conformément à l'article 36, paragraphe 1, du Règlement ne devra pas normalement excéder le montant obtenu par l'addition des frais administratifs de la CCI, du minimum des honoraires d'arbitre (tels que définis au tableau de calcul ci-après) correspondant au montant de la demande et des frais remboursables éventuels du tribunal arbitral encourus pour l'établissement de l'acte de mission. Lorsque ce montant n'est pas déclaré, le Secrétaire général fixe l'avance à sa discrétion. Le paiement effectué par le demandeur sera porté à son crédit pour la part qui lui incombe de la provision pour frais de l'arbitrage déterminée par la Cour.

3.

En général, après la signature de l'acte de mission ou son approbation par la Cour et l'établissement du calendrier de la procédure, le tribunal arbitral ne sera saisi conformément à l'article 36, paragraphe 6, du Règlement que des demandes principales ou reconventionnelles pour lesquelles la totalité de la provision aura été versée.

4.

La provision pour frais de l'arbitrage fixée par la Cour conformément à l'article 36, paragraphe 2 ou 4, du Règlement comprend les honoraires de l'arbitre ou des arbitres (ci-après l'« arbitre »), les frais éventuels de l'arbitre se rapportant à l'arbitrage, et les frais administratifs de la CCI.

5.

Chaque partie doit payer au comptant sa part de la provision globale. Toutefois, si sa part de la provision dépasse le seuil de 500 000 $US (le « Seuil »), la partie peut faire usage d'une garantie bancaire pour tout montant qui excède le Seuil. La Cour peut, à sa discrétion, modifier à tout moment le montant du Seuil.

6.

La Cour peut autoriser le paiement échelonné de la provision, ou de la part de la provision incombant à une partie, aux conditions que la Cour considère appropriées, y compris le paiement de frais administratifs de la CCI supplémentaires.

7.

Une partie qui s'est déjà acquittée de la totalité de sa part de la provision fixée par la Cour conformément à l'article 36, paragraphe 5, du Règlement peut payer la part de provision due et non réglée par la partie défaillante en faisant usage d'une garantie bancaire.

8.

Lorsque la Cour a fixé des provisions distinctes en application de l'article 36, paragraphe 3, du Règlement, le Secrétariat invite séparément chacune des parties à verser les provisions correspondant à leurs demandes respectives.

9.

Lorsque, après fixation des provisions distinctes, la provision fixée pour la demande d'une partie excède la moitié de la provision globale qui a été auparavant fixée (au regard des mêmes demandes principales et reconventionnelles qui font l'objet des provisions distinctes), une garantie bancaire peut être utilisée pour le paiement du montant excédant ladite moitié. Si le montant de la provision distincte est augmenté par la suite, au moins la moitié de cette augmentation devra être payée au comptant.

10.

Le Secrétariat définit les conditions applicables aux garanties bancaires que les parties pourront utiliser conformément aux dispositions ci-dessus.

11.

Conformément à l'article 36, paragraphe 5, du Règlement, le montant de la provision pour frais de l'arbitrage peut être réévalué à tout moment de la procédure, notamment pour prendre en considération les variations du montant en litige, les changements dans l'estimation du montant des dépenses de l'arbitre ou l'évolution de la complexité et de la difficulté de l'affaire.

12.

Avant le commencement de toute expertise ordonnée par le tribunal arbitral, les parties ou l'une d'entre elles doivent verser une provision dont le montant, déterminé par le tribunal arbitral, devra être suffisant pour couvrir les honoraires et dépenses probables y afférents. Les honoraires et frais de l'expert sont fixés par le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral a la responsabilité de s'assurer du paiement par les parties de ces honoraires et frais.

13.

Les montants payés comme provisions pour frais de l'arbitrage ne produisent pas d'intérêts pour les parties ou les arbitres.

ARTICLE 2

Frais et honoraires

1.

Sous réserve de l'article 37, paragraphe 2, du Règlement, la Cour fixe les honoraires de l'arbitre selon le tableau de calcul ci-après, ou à sa discrétion lorsque le montant en litige n'est pas déclaré.

2.

Lors de la fixation des honoraires de l'arbitre, la Cour prend en considération la diligence et l'efficacité de l'arbitre, le temps passé, la rapidité de la procédure et la complexité du litige et le respect du délai imparti pour soumettre le projet de sentence, de façon à arrêter un chiffre dans les limites prévues ou, dans les circonstances exceptionnelles de l'article 37, paragraphe 2, du Règlement, au-delà ou en deçà de ces limites.

3.

Lorsqu'une affaire est soumise à plus d'un arbitre, la Cour peut, à sa discrétion, augmenter la somme forfaitaire destinée au paiement des honoraires, normalement dans la limite du triple de celle prévue pour un arbitre unique.

4.

Les honoraires et dépenses de l'arbitre sont exclusivement fixés par la Cour, en accord avec ce qui est prévu par le Règlement. Tout accord séparé entre parties et arbitres sur leurs honoraires est contraire au Règlement.

5.

La Cour fixe les frais administratifs de la CCI pour chaque arbitrage selon le tableau de calcul ci-après, ou à sa discrétion lorsque le montant en litige n'est pas déclaré. Si les circonstances de l'espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer les frais administratifs de la CCI à un montant inférieur ou supérieur à celui qui résulterait du tableau de calcul ci-après, mais sans pouvoir normalement dépasser le maximum prévu par le tableau de calcul.

6.

À tout moment en cours d'arbitrage, la Cour peut décider qu'une partie des frais administratifs de la CCI correspondant aux services déjà rendus par la Cour et son Secrétariat est due.

7.

La Cour peut exiger le paiement de frais administratifs supplémentaires pour maintenir en suspens une procédure à la demande conjointe des parties ou de l'une d'elles sans objection de l'autre partie.

8.

Si un arbitrage prend fin avant le prononcé d'une sentence finale, la Cour fixe les honoraires et frais de l'arbitre et les frais administratifs de la CCI à sa discrétion tout en prenant en considération le stade atteint par la procédure d'arbitrage ainsi que tous autres éléments pertinents.

9.

Tout montant payé par les parties comme provision pour frais de l'arbitrage excédant la somme des frais de l'arbitrage fixés par la Cour est remboursé aux parties en tenant compte des montants payés.

10.

Au cas d'une demande selon l'article 35, paragraphe 2, du Règlement ou d'un renvoi conformément à l'article 35, paragraphe 4, du Règlement, la Cour peut fixer une provision pour couvrir les honoraires et frais supplémentaires du tribunal arbitral et les frais administratifs supplémentaires de la CCI et subordonner la transmission de cette demande au tribunal arbitral au paiement comptant de la totalité de cette provision à la CCI. La Cour, lorsqu'elle approuve la décision du tribunal, fixe à sa discrétion les coûts de la procédure résultant d'une telle demande ou d'un renvoi, qui comprennent les éventuels honoraires de l'arbitre et frais administratifs de la CCI.

11.

Le Secrétariat peut exiger le paiement de frais administratifs supplémentaires pour tous frais en relation avec une demande sur la base de l'article 34, paragraphe 5, du Règlement.

12.

Lorsque la procédure d'arbitrage a été précédée d'une tentative de résolution à l'amiable dans le cadre du Règlement ADR de la CCI, la moitié des frais administratifs de la CCI versés pour la procédure ADR est à valoir sur ceux exigés au titre des frais administratifs de la CCI pour l'arbitrage.

13.

Les montants payés à l'arbitre ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou toutes autres taxes, charges et tous impôts qui pourraient être dus sur les honoraires de l'arbitre. Les parties doivent s'acquitter du paiement de ces taxes ou charges ; toutefois, leur recouvrement est seulement affaire entre l'arbitre et les parties.

14.

Tous frais administratifs de la CCI sont susceptibles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou charges de nature similaire au taux en vigueur.

ARTICLE 3

La CCI en tant qu'autorité de nomination

Toute requête reçue invitant un organe de la CCI à agir en qualité d'autorité de nomination sera traitée conformément au Règlement de la CCI, autorité de nomination dans les procédures d'arbitrage CNUDCI ou dans d'autres procédures d'arbitrage ad hoc. La requête doit être accompagnée d'un droit d'enregistrement non-remboursable d'un montant de 3 000 $US. Aucune demande ne sera traitée si elle n'est pas accompagnée du paiement de ce droit. Lorsqu'il lui est demandé de rendre des services additionnels, la CCI peut, à sa discrétion, fixer des frais administratifs de la CCI, dont le montant sera proportionné aux services rendus et ne doit pas normalement excéder un plafond de 10 000 $US.

ARTICLE 4

Tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre

1.

Le tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre ci-après s'applique à toutes les procédures introduites le 1er janvier 2012 ou après cette date, quelle que soit la version du Règlement à laquelle celles-ci sont soumises.

2.

Pour calculer le montant des frais administratifs de la CCI et des honoraires de l'arbitre, les montants calculés pour chaque tranche du montant en litige doivent être additionnés. Toutefois, lorsque le montant en litige dépasse 500 millions de $US, une somme forfaitaire de 113 215 $US constituera la totalité des frais administratifs de la CCI.

3.

Tous les montants fixés par la Cour ou au titre de l'un des appendices du Règlement sont payables en US$ sauf interdiction légale, auquel cas la CCI peut appliquer un tableau de calcul et un accord sur les honoraires différents en une autre monnaie.

A Frais administratifs
Pour un montant en litige (en dollars US) Frais administratifs1
jusqu’à 50000 $3 000
de 50 001 à 100 000 4,73 %
de 100 001 à 200 000 2,53%
de 200 001 à 500 000 2,09 %
de 500 001 à 1 000 000 1,51%
de 1 000 001 à 2 000 000 0,95%
de 2 000 001 à 5 000 000 0,46%
de 5000001 à 10000000 0,25%
de 10000001 à 30000000 0,10%
de 30000001 à 50 000000 0,09 %
de 50 000 001 à 80 000 000 0,01 %
de 80 000 001 à 500 000 000 0,0035%
au-dessus de 500 000 000 $113 215

B Honoraires d’un arbitre
Pour un montant en litige (en dollars US) Honoraires2
minimum maximum
jusqu’à 50000 $3,000 18,0200%
de 50 001 à 100 000 2,6500% 13,5680%
de 100001 à 200000 1,4310% 7,6850%
de 200 001 à 500 000 1,3670% 6,8370%
de 500 001 à 1 000 000 0,9540% 4,0280%
de 1 000 001 à 2 000 000 0,6890% 3,6040%
de 2 000 001 à 5 000 000 0,3750% 1,3910%
de 5000001 à 10000000 0,1280% 0,9100%
de 10000 001 à 30 000000 0,0640% 0,2410%
de 30 000 001 à 50 000 000 0,0590% 0,2280%
de 50 000 001 à 80 000 000 0,0330% 0,1570%
de de 80000001 à 100000000 100000001 à 500 000000 0,0210% 0,0110% 0,1150% 0,0580%
au-dessus de 500 000 000 0,0100% 0,0400%

Montant en litige A Frais administratifs1
(en dollars US) (en dollars US)
jusqu’à 50 000 3 000
de 50 001 à 100 000 3 000 + 4,73% du mont. sup. à 50 000
de 100 001 à 200 000 5 365 + 2,53 % du mont. sup. à 100 000
de 200 001 à 500 000 7 895 +2,09 % du mont. sup. à 200 000
de 500 001 à 1 000 000 14165 +1,51 % du mont. sup. à 500 000
de 1000 001 à 2 000 000 21715 + 0,95 % du mont. sup. à 1 000 000
de 2 000 001 à 5 000 000 31215 + 0,46 % du mont. sup. à 2 000 000
de 5 000 001 à 10 000 000 45 015 + 0,25 % du mont. sup. à 5 000 000
de 10 000 001 à 30 000 000 57515 + 0,10% du mont. sup. à 10 000 000
de 30 000 001 à 50 000 000 77 515 + 0,09 % du mont. sup. à 30 000 000
de 50 000 001 à 80 000 000 95515 + 0,01 % du mont. sup. à 50 000 000
de 80 000 001 à 100 000 000 98 515 + 0,0035% du mont. sup. à 80 000 000
de 100 000 001 à 500 000 000 99 215 + 0,0035% du mont. sup. à 100 000 000
au-dessus de 500 000 000 113 215

Montant en litige B Honoraires d’un arbitre2
(en dollars US) (en dollars US)
Minimum Maximum
jusqu’à 50 000 3 000 18,0200 % du montant en litige
de 50 001 à 100 000 3 000 + 2,6500 % du mont. sup. à 50 000 9010 +13,5680% du mont. sup. à 50 000
de 100 001 à 200 000 4325 + 1,4310% du mont. sup. à 100 000 15794 + 7,6850% du mont. sup. à 100 000
de 200 001 à 500 000 5756 + 1,3670% du mont. sup. à 200 000 23 479 + 6,8370% du mont. sup. à 200 000
de 500 001 à 1 000 000 9 857 + 0,9540% du mont. sup. à 500 000 43990 + 4,0280% du mont. sup. à 500 000
de 1000 001 à 2 000 000 14 627 + 0,6890 % du mont. sup. à 1 000 000 64 130 + 3,6040 % du mont. sup. à 1 000 000
de 2 000 001 à 5 000 000 21 517 + 0,3750% du mont. sup. à 2 000 000 100 170 + 1,3910 % du mont. sup. à 2 000 000
de 5 000 001 à 10 000 000 32 767 + 0,1280 % du mont. sup. à 5 000 000 141 900 + 0,9100 % du mont. sup. à 5 000 000
de 10 000 001 à 30 000 000 39167 + 0,0640% du mont. sup. à 10 000 000 187 400 + 0,2410 % du mont. sup. à 10 000 000
de 30 000 001 à 50 000 000 51 967 + 0,0590% du mont. sup. à 30 000 000 235 600 + 0,2280 % du mont. sup. à 30 000 000
de 50 000 001 à 80 000 000 63 767 + 0,0330 % du mont. sup. à 50 000 000 281 200 + 0,1570 % du mont. sup. à 50 000 000
de 80 000 001 à 100 000 000 73 667 + 0,0210 % du mont. sup. à 80 000 000 328 300 + 0,1150 % du mont. sup. à 80 000 000
de 100 000 001 à 500 000 000 77 867 + 0,0110% du mont. sup. à 100 000 000 351 300 + 0,0580 % du mont. sup. à 100 000 000
au-dessus de 500 000 000 121 867 + 0,0100% du mont. sup. à 500 000 000 583 300 + 0,0400 % du mont. sup. à 500 000 000

APPENDICE IV - TECHNIQUES DE GESTION DE LA PROCÉDURE

CASE MANAGEMENT TECHNIQUES

Les illustrations qui suivent sont des exemples de techniques de gestion de la procédure que le tribunal arbitral et les parties peuvent adopter afin de maîtriser les délais et les coûts. Une maîtrise adéquate des délais et des coûts est importante dans toutes les affaires. Dans les arbitrages de faible complexité et dont l'enjeu financier est réduit, il est particulièrement important de veiller à ce que la durée et les coûts soient proportionnés à l'enjeu du litige.

a.

Segmenter la procédure ou rendre une ou plusieurs sentences partielles sur des questions clés, lorsque l'on peut réellement s'attendre à ce que cela contribue à une résolution plus efficace de l'affaire.

b.

Identifier les questions qui peuvent être résolues par un accord entre les parties ou leurs experts.

c.

Identifier les questions à trancher uniquement sur pièces, sans nécessiter de déclarations orales ou d'exposés juridiques dans le cadre d'une audience.

d.

Production de preuves documentaires :

i.

exiger des parties qu'elles produisent avec leurs écritures les documents sur lesquels elles s'appuient,

ii.

éviter, dans la mesure du possible, les demandes de production de documents, afin de maîtriser les délais et les coûts,

iii.

lorsque des demandes de production de documents semblent appropriées, limiter ces demandes aux documents ou catégories de documents pertinents et déterminants pour l'issue de l'affaire,

iv.

fixer des délais raisonnables pour la production de documents,

v.

utiliser un formulaire pour la production de documents afin de faciliter la résolution des questions relatives à la production de documents.

e.

Limiter la longueur et la portée des écritures et des déclarations écrites et orales (tant en ce qui concerne les témoins que les experts) afin d'éviter les répétitions et de concentrer les débats sur les questions clés.

f.

Recourir à des conférences téléphoniques ou des visioconférences pour les audiences procédurales et autres lorsqu’une présence physique n'est pas indispensable et utiliser des technologies de l’information, qui permettent aux parties, au tribunal arbitral et au Secrétariat d’échanger des communications en ligne.

g.

Tenir avec le tribunal arbitral une conférence avant l’audience, au cours de laquelle l’organisation d’une audience pourra être discutée et convenue et lors de laquelle le tribunal arbitral pourra indiquer aux parties les questions sur lesquelles il souhaite qu’elles se concentrent à l’audience.

h.

Règlement des litiges :

i.

informer les parties qu’elles sont libres de régler tout ou partie de leur litige par la négociation ou par toute méthode de règlement amiable des différends telle que, par exemple, une médiation conduite conformément au Règlement ADR de la CCI.

ii.

lorsque les parties et le tribunal arbitral en sont convenus, le tribunal arbitral peut prendre des mesures afin de faciliter un accord sur le litige, à condition de faire tous ses efforts pour que toute sentence à intervenir soit susceptible de sanction légale.

D’autres techniques sont décrites dans la publication de la CCI intitulée « Techniques pour maîtriser le temps et les coûts dans l’arbitrage ».

APPENDICE V - RÈGLES RELATIVES À L'ARBITRE D'URGENCE

ARTICLE 1

Requête aux fins de mesures d'urgence

1.

Toute partie désirant avoir recours à un arbitre d'urgence conformément à l'article 29 du Règlement d'arbitrage de la CCI (le « Règlement ») adresse sa requête aux fins de mesures d'urgence (la « Requête ») au Secrétariat, à l'un des bureaux mentionnés dans le Règlement intérieur de la Cour à l'Appendice II du Règlement.

2.

La Requête est présentée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un pour l'arbitre d'urgence et un pour le Secrétariat.

3.

La Requête contient les éléments suivants :

a.

les nom et dénominations complètes, qualités, adresse et autres coordonnées de chacune des parties,

b.

les nom et dénominations complètes, qualités, adresse et autres coordonnées de toute(s) personne(s) représentant le requérant,

c.

un exposé des circonstances à l'origine de la Requête et du litige sous-jacent qui est ou sera soumis à l'arbitrage,

d.

un exposé des mesures d'urgence sollicitées,

e.

les motifs pour lesquels le requérant sollicite des mesures provisoires ou conservatoires urgentes qui ne peuvent attendre la constitution d'un tribunal arbitral,

f.

toutes conventions pertinentes et, notamment, la convention d'arbitrage,

g.

toute convention relative au droit applicable ou à la langue et au lieu de l'arbitrage,

h.

une preuve du paiement du montant précisé à l'article 7, paragraphe 1, du présent Appendice ; et

i.

toute Demande d'arbitrage et toutes autres communications écrites concernant le litige sous-jacent qui ont été soumises au Secrétariat par une partie à la procédure de l'arbitre d'urgence avant l'introduction de la Requête.

La Requête peut contenir tout autre document ou élément que le requérant estime approprié ou de nature à contribuer à un examen efficace de celle-ci.

4.

La Requête est rédigée dans la langue de l'arbitrage si les parties en sont convenues ou, à défaut d'un tel accord, dans la langue de la convention d'arbitrage.

5.

Si et dans la mesure où le Président de la Cour (le « Président ») considère, sur la base des éléments contenus dans la Requête, que les Dispositions relatives à l'arbitre d'urgence s'appliquent conformément à l'article 29, paragraphes 5 et 6, du Règlement, le Secrétariat transmet à l'autre partie une copie de la Requête et des documents annexes. Si et dans la mesure où le Président considère que tel n'est pas le cas, le Secrétariat informe les parties que la procédure de l'arbitre d'urgence ne peut avoir lieu à leur égard ou à l'égard de certaines d'entre elles et leur transmet pour information une copie de la Requête.

6.

Le Président met fin à la procédure de l'arbitre d'urgence si dans un délai de dix jours à compter de la réception de la Requête par le Secrétariat, à moins que l'arbitre d'urgence ne décide qu'un délai plus long est nécessaire, le requérant n'a pas soumis de Demande d'arbitrage.

ARTICLE 2

Nomination de l'arbitre d'urgence, remise du dossier

1.

Le Président nomme l'arbitre d'urgence dans les plus brefs délais, normalement dans les deux jours de la réception de la Requête par le Secrétariat.

2.

Aucun arbitre d'urgence ne peut être nommé après la remise du dossier au tribunal arbitral conformément à l'article 16 du Règlement. L'arbitre d'urgence nommé avant cette date conserve le pouvoir de rendre une ordonnance dans les délais autorisés par l'article 6, paragraphe 4, du présent Appendice.

3.

Une fois l'arbitre d'urgence nommé, le Secrétariat lui remet le dossier et en informe les parties. Dès la remise du dossier, toutes les communications écrites des parties doivent être adressées directement à l'arbitre d'urgence, avec copie à l'autre partie et au Secrétariat. L'arbitre d'urgence transmet au Secrétariat une copie de toutes ses communications écrites aux parties.

4.

Tout arbitre d'urgence doit être et demeurer impartial et indépendant des parties en cause.

5.

Avant sa nomination, l'arbitre d'urgence pressenti signe une déclaration d'acceptation, de disponibilité, d'impartialité et d'indépendance. Le Secrétariat en communique une copie aux parties.

6.

L'arbitre d'urgence ne peut agir en qualité d'arbitre dans un arbitrage relatif au litige à l'origine de la Requête.

ARTICLE 3

Récusation de l'arbitre d'urgence

1.

La demande de récusation de l'arbitre d'urgence doit être soumise, à peine de forclusion, dans les trois jours suivant soit la réception de la notification de la nomination de l'arbitre d'urgence par la partie introduisant la récusation, soit la date à laquelle cette partie a été informée des faits et circonstances qu'elle invoque à l'appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.

2.

La Cour se prononce sur la demande de récusation après que le Secrétariat a mis l'arbitre d'urgence et l'autre partie en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable.

ARTICLE 4

Lieu de la procédure de l'arbitre d'urgence

1.

Si les parties sont convenues du lieu de l'arbitrage, ce lieu sera celui de la procédure de l'arbitre d'urgence. À défaut d'un tel accord, le Président fixe le lieu de la procédure de l'arbitre d'urgence, sans préjudice de la détermination du lieu de l'arbitrage conformément à l'article 18, paragraphe 1, du Règlement.

2.

Toute réunion avec l'arbitre d'urgence peut être conduite sous la forme d'une réunion en la présence physique des intéressés, en tout lieu que l'arbitre d'urgence estime approprié, ou par visioconférence, par téléphone ou par d'autres moyens de communication similaires.

ARTICLE 5

Procédure

1.

L'arbitre d'urgence établit le calendrier de la procédure de l'arbitre d'urgence dans les plus brefs délais, normalement dans les deux jours à compter de la remise du dossier à l'arbitre d'urgence conformément à l'article 2, paragraphe 3, du présent Appendice.

2.

L'arbitre d'urgence conduit la procédure de la manière qu'il estime appropriée, compte tenu de la nature et de l'urgence de la Requête. Dans tous les cas, l'arbitre d'urgence conduit la procédure de manière équitable et impartiale et veille à ce que chaque partie ait la possibilité d'être suffisamment entendue.

ARTICLE 6

Ordonnance

1.

Conformément à l'article 29, paragraphe 2, du Règlement, l'arbitre d'urgence rend sa décision sous forme d'ordonnance (l'« Ordonnance »).

2.

Dans l'Ordonnance, l'arbitre d'urgence statue sur la recevabilité de la Requête conformément à l'article 29, paragraphe 1, du Règlement et sur sa propre compétence pour ordonner les mesures d'urgence.

3.

L'Ordonnance est rendue par écrit et expose les motifs sur lesquels elle se fonde. Elle est datée et signée par l'arbitre d'urgence.

4.

L'Ordonnance est rendue au plus tard dans les quinze jours à compter de la date de remise du dossier à l'arbitre d'urgence conformément à l'article 2, paragraphe 3, du présent Appendice. Le Président peut prolonger ce délai sur demande motivée de l'arbitre d'urgence, ou d'office s'il l'estime nécessaire.

5.

Dans les délais autorisés par l'article 6, paragraphe 4, du présent Appendice, l'arbitre d'urgence envoie l'Ordonnance aux parties, avec copie au Secrétariat, par tout moyen de communication autorisé par l'article 3, paragraphe 2, du Règlement qu'il juge propre à assurer une prompte réception.

6.

L'Ordonnance cesse de lier les parties lorsque :

a.

le Président a mis fin à la procédure de l'arbitre d'urgence conformément à l'article 1, paragraphe 6, du présent Appendice,

b.

la Cour a accepté une demande de récusation de l'arbitre d'urgence conformément à l'article 3 du présent Appendice,

c.

le tribunal arbitral a rendu une sentence finale à moins qu'il n'en ait décidé expressément autrement, ou

d.

toutes les demandes ont été retirées ou il a été mis fin à l'arbitrage avant qu'une sentence finale ne soit rendue.

7.

L'arbitre d'urgence peut subordonner les mesures prévues par l'Ordonnance à toutes conditions qu'il estime appropriées, y compris la constitution de garanties adéquates.

8.

Sur demande motivée d'une partie formée avant la remise du dossier au tribunal arbitral conformément à l'article 16 du Règlement, l'arbitre d'urgence peut modifier ou rétracter l'Ordonnance ou lever les mesures ordonnées.

ARTICLE 7

Frais de la procédure de l'arbitre d'urgence

1.

Le demandeur doit verser un montant de 40 000 US$, constitué de 10 000 US$ pour les frais administratifs de la CCI et 30 000 US$ pour les honoraires et frais de l'arbitre d'urgence. Nonobstant l'article 1, paragraphe 5, du présent Appendice, la Requête n'est pas notifiée avant que le Secrétariat ait reçu le versement de 40 000 US$.

2.

Le Président peut à tout moment de la procédure de l'arbitre d'urgence décider d'augmenter les honoraires de l'arbitre d'urgence ou les frais administratifs de la CCI, compte tenu, notamment, de la nature de l'affaire ainsi que de la nature et de la quantité du travail fourni par l'arbitre d'urgence, la Cour, le Président et le Secrétariat. La Requête est considérée comme retirée si le requérant ne paie pas le supplément exigé dans le délai fixé par le Secrétariat.

3.

L’Ordonnance de l’arbitre d’urgence liquide les frais de la procédure de l’arbitre d’urgence et décide à quelle partie le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.

4.

Les frais de la procédure de l’arbitre d’urgence comprennent les frais administratifs de la CCI, les honoraires et frais de l’arbitre d’urgence et les frais raisonnables exposés par les parties pour leur défense à l’occasion de la procédure de l’arbitre d’urgence.

5.

Si la procédure de l’arbitre d’urgence n’a pas lieu en application de l’article 1, paragraphe 5, du présent Appendice, ou s’il y est mis fin avant qu’une Ordonnance ne soit rendue, le Président détermine le montant à rembourser, le cas échéant, au requérant. Dans tous les cas, un montant de 5 000 US$ non remboursable couvre les frais administratifs de la CCI.

ARTICLE 8

Règle générale

1.

Le Président a le pouvoir de décider, à sa discrétion, de toute question relative à l’administration de la procédure de l’arbitre d’urgence non expressément visée dans le présent Appendice.

2.

En l’absence du Président ou à sa demande pour tout autre motif, tout Vice-président de la Cour a le pouvoir de prendre des décisions en son nom.

3.

Sur toutes les questions relatives à la procédure de l’arbitre d’urgence non expressément visées dans le présent Appendice, la Cour, le Président et l’arbitre d’urgence procèdent en s’inspirant du Règlement et du présent Appendice.

CLAUSES TYPES ET SUGGÉRÉES

Les parties qui souhaitent avoir recours à l'arbitrage de la CCI et/ou à l'ADR de la CCI selon les Règlements qui précèdent trouveront ci-dessous des clauses types et suggérées.

Arbitrage

Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.

Arbitrage sans arbitre d'urgence

Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. Les Dispositions relatives à l’arbitre d’urgence ne s’appliqueront pas.

ADR facultatif

Les parties peuvent, à tout moment et sans préjudice de toutes autres procédures, rechercher un règlement de tout différend résultant du présent contrat ou s'y rapportant, conformément au Règlement ADR de la CCI.

Obligation d'envisager une procédure ADR

En cas de différend résultant du présent contrat ou s'y rapportant, les parties conviennent de discuter et d’envisager de faire appel en premier lieu à la procédure de règlement des différends prévue par le Règlement ADR de la CCI.

Obligation de soumettre le différend à une procédure ADR assortie d’un mécanisme d’expiration automatique

En cas de différend résultant du présent contrat ou s’y rapportant, les parties conviennent de soumettre ce différend à la procédure de règlement des différends prévue par le Règlement ADR de la CCI. Si le différend n’a pas été réglé dans le cadre dudit Règlement dans un délai de 45 jours suivant le dépôt de la demande d’ADR ou dans tout autre délai dont les parties peuvent convenir par écrit, celles-ci seront déliées de toute obligation au titre de la présente clause.

Obligation de soumettre le différend à une procédure ADR, puis à un arbitrage CCI si nécessaire

En cas de différend résultant du présent contrat ou s’y rapportant, les parties conviennent de soumettre ce différend à la procédure de règlement des différends prévue par le Règlement ADR de la CCI. Si le différend n’a pas été réglé dans le cadre dudit Règlement dans un délai de 45 jours suivant le dépôt de la demande d’ADR ou dans tout autre délai dont les parties peuvent convenir par écrit, le différend sera tranché définitivement suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à celui-ci.

Comment utiliser ces clauses

Il est recommandé aux parties qui souhaitent avoir recours à l’arbitrage de la CCI et/ou à l’ADR de la CCI de choisir l’une des clauses ci-dessus, qui répondent à différents besoins et situations.

Si les parties ne veulent pas que les Dispositions relatives à l’arbitre d’urgence s’appliquent, elles doivent expressément les exclure en utilisant la seconde des deux clauses d’arbitrage.

Les parties sont libres d’adapter selon les circonstances la clause de leur choix. Lorsqu’elles prévoient de recourir à l’arbitrage, elles peuvent par exemple souhaiter préciser le nombre d’arbitres, sachant que le Règlement d’arbitrage privilégie la solution de l’arbitre unique. Il leur est aussi loisible de mentionner la langue et le lieu de l’arbitrage ainsi que la loi applicable au fond du litige. Lorsqu’elles prévoient de recourir à l’ADR, il peut être souhaitable de préciser la formule à utiliser pour le règlement du différend, étant entendu qu’à défaut le mécanisme qui prévaudra sera la médiation.

La dernière clause ci-dessus est une clause à deux étapes prévoyant le recours à l’ADR, puis à l’arbitrage. D’autres combinaisons sont également possibles. Des clauses de règlement des différends combinant différentes solutions ou fixant plusieurs étapes peuvent aider à faciliter la gestion des conflits. Les parties peuvent néanmoins aussi déposer à tout moment des demandes conformément au Règlement ADR de la CCI ou au Règlement d’expertise de la CCI, y compris après la naissance d’un litige ou au cours d’une autre procédure de règlement des différends.

Toute ambiguïté doit en outre être soigneusement évitée dans le libellé de la clause. Une formulation obscure est source d’incertitudes et de retards et peut entraver, voire compromettre, le processus de règlement des différends.

Il est recommandé aux parties, lorsqu’elles incluent l’une ou l’autre des clauses ci-dessus dans leur contrat, de vérifier tous les facteurs pouvant peser sur leur force exécutoire au regard de la loi applicable. Elles doivent par exemple tenir compte de toute règle impérative du lieu de l’arbitrage et du lieu d’exécution.

Des traductions des clauses ci-dessus et des clauses prévoyant d’autres procédures ou combinaisons de procédures sont disponibles sur www.iccarbitration.org.

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