ARTICLE 1
La Cour internationale d'arbitrage
La Cour ne résout pas elle-même les différends. Elle en administre la résolution par les tribunaux arbitraux, conformément au Règlement d'arbitrage de la CCI (le « Règlement »). La Cour est le seul organisme autorisé à administrer les arbitrages soumis au Règlement, et notamment à examiner et approuver les sentences rendues conformément au Règlement. Elle établit son règlement intérieur, qui figure à l'Appendice II (le « Règlement intérieur »).
ARTICLE 3
Notifications ou communications écrites, délais
Tous mémoires et autres communications écrites présentés par toute partie, ainsi que toutes pièces annexes, doivent être fournis en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un pour chaque arbitre et un pour le Secrétariat. Un exemplaire de toutes les notifications ou communications du tribunal arbitral aux parties est transmis au Secrétariat.
Toutes notifications ou communications du Secrétariat et du tribunal arbitral sont faites à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire ou de son représentant, telle que communiquée par celle-ci ou par l’autre partie le cas échéant. La notification ou la communication peut être effectuée par remise contre reçu, lettre recommandée, courrier, courriel ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l’envoi.
Les délais spécifiés ou dont la fixation est prévue dans le Règlement commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite selon l'article 3, paragraphe 3. Lorsque, dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite à une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et non ouvrables sont compris dans le calcul des délais. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.
ARTICLE 5
Réponse à la Demande, demande reconventionnelle
Le défendeur soumet, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la Demande communiquée par le Secrétariat, une réponse (la « Réponse ») contenant les éléments suivants :
Le Secrétariat peut accorder au défendeur une prolongation de délai pour soumettre la Réponse, à condition que la demande de prolongation contienne les observations ou propositions du défendeur concernant le nombre des arbitres et leur choix et, si nécessaire en vertu des articles 12 et 13, une désignation d'arbitre. À défaut, la Cour procédera conformément au Règlement.
ARTICLE 6
Effet de la convention d'arbitrage
Lorsqu’une partie contre laquelle une demande a été formée ne répond pas à cette demande ou soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l’existence, la validité ou la portée de la convention d’arbitrage ou relatifs à la possibilité de soumettre l’ensemble des demandes à un arbitrage unique, l’arbitrage aura lieu et toute question relative à la compétence ou à la possibilité de soumettre l’ensemble des demandes à un arbitrage unique sera tranchée directement par le tribunal arbitral, à moins que le Secrétaire général ne soumette la question à la décision de la Cour conformément à l’article 6, paragraphe 4.
Dans tous les cas soumis à la Cour conformément à l'article 6, paragraphe 3, la Cour décide si, et dans quelle mesure, l'arbitrage aura lieu. L'arbitrage aura lieu si et dans la mesure où, prima facie, la Cour estime possible qu'il existe une convention d'arbitrage visant le Règlement. Notamment :
lorsque des demandes au titre de l'article 9 sont formées en application de plusieurs conventions d'arbitrage, l'arbitrage aura lieu relativement aux demandes pour lesquelles, prima facie, la Cour estime possible (a) que les conventions d'arbitrage en application desquelles elles sont formées sont compatibles et (b) que toutes les parties à l'arbitrage sont convenues de les faire trancher dans un arbitrage unique.
Dans tous les cas où la Cour rend une décision conformément à l'article 6, paragraphe 4, il appartient au tribunal arbitral de prendre toute décision sur sa propre compétence, sauf en ce qui concerne les parties ou les demandes à l'égard desquelles la Cour décide que l'arbitrage ne peut avoir lieu.
Lorsque les parties sont informées de la décision de la Cour prise conformément à l'article 6, paragraphe 4, et selon laquelle l'arbitrage ne peut avoir lieu entre elles ou entre certaines d'entre elles, elles conservent le droit de demander à toute juridiction compétente s'il existe une convention d'arbitrage liant ces parties ou certaines d'entre elles.
À moins qu'il n'en ait été convenu autrement, l'allégation de nullité ou d'inexistence du contrat n'entraîne pas l'incompétence du tribunal arbitral dès lors que ce dernier retient la validité de la convention d'arbitrage. Le tribunal arbitral reste compétent, même en cas d'inexistence ou de nullité du contrat, pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et moyens.
ARTICLE 7
Intervention
La partie souhaitant faire intervenir un tiers comme partie à l'arbitrage (la « partie intervenante ») soumet au Secrétariat une demande d'arbitrage contre celle-ci (la « Demande d'intervention »). La date de réception de la Demande d'intervention par le Secrétariat est considérée, à toutes fins, comme celle d'introduction de l'arbitrage contre la partie intervenante. Toute intervention est soumise aux dispositions des articles 6, paragraphes 3 à 7, et 9. Aucune intervention ne peut avoir lieu après la confirmation ou la nomination d'un arbitre, à moins que toutes les parties, y compris la partie intervenante, en soient convenues autrement. Le Secrétariat peut fixer un délai pour soumettre des Demandes d'intervention.
ARTICLE 8
Demandes entre parties multiples
Dans l'hypothèse d'un arbitrage multipartite, toute partie peut former des demandes contre toute autre partie, sous réserve des dispositions des articles 6, paragraphes 3 à 7, et 9 et à condition que, conformément à l'article 23, paragraphe 4, aucune nouvelle demande ne soit formée sans l'autorisation du tribunal arbitral après la signature de l'acte de mission ou son approbation par la Cour.
Avant que le Secrétariat transmette le dossier au tribunal arbitral conformément à l'article 16, les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, sous-paragraphe a, et paragraphe 5, et de l'article 5, paragraphe 1, à l'exception des sous-paragraphes a, b, e et f, et paragraphes 2 à 4, s'appliquent, mutatis mutandis, à toute demande formée. Par la suite, le tribunal arbitral détermine la procédure à suivre pour former une demande.
ARTICLE 9
Contrats multiples
Sous réserve des dispositions des articles 6, paragraphes 3 à 7, et 23, paragraphe 4, des demandes découlant de plusieurs contrats ou en relation avec ceux-ci peuvent être formées dans le cadre d'un arbitrage unique, qu'elles soient formées en application d'une ou de plusieurs conventions d'arbitrage visant le Règlement.
ARTICLE 10
Jonction d'arbitrages
La Cour peut, à la demande de l'une des parties, joindre dans un arbitrage unique plusieurs arbitrages pendants soumis au Règlement :
En se prononçant sur une demande de jonction, la Cour peut tenir compte de toutes circonstances qu'elle estime pertinentes, y compris le fait qu'un ou plusieurs arbitres ont déjà été confirmés ou nommés dans plusieurs des arbitrages et, le cas échéant, que les personnes confirmées ou nommées sont ou non les mêmes.
Lorsque les arbitrages sont joints, ils le sont dans l'arbitrage qui a été introduit en premier, à moins que toutes les parties n'en conviennent autrement.
ARTICLE 11
Dispositions générales
Avant sa nomination ou sa confirmation, l'arbitre pressenti signe une déclaration d'acceptation, de disponibilité, d'impartialité et d'indépendance. L'arbitre pressenti fait connaître par écrit au Secrétariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties, ainsi que les circonstances qui pourraient faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité. Le Secrétariat communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour présenter leurs observations éventuelles.
ARTICLE 12
Constitution du tribunal arbitral Nombre d'arbitres
Si les parties ne sont pas convenues du nombre d'arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la nomination de trois arbitres. Dans ce cas, le demandeur désigne un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de la décision de la Cour, et le défendeur désigne un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de la désignation faite par le demandeur. Si une partie s'abstient de désigner un arbitre, celui-ci est nommé par la Cour.
Lorsque les parties sont convenues que le différend sera résolu par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation. Faute d'entente entre les parties dans un délai de trente jours à partir de la réception de la notification de la Demande à l'autre partie, ou dans tout nouveau délai accordé par le Secrétariat, l'arbitre unique est nommé par la Cour.
Lorsque le litige est soumis à trois arbitres, le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que les parties ne soient convenues d'une autre procédure, auquel cas la désignation est soumise à confirmation selon les dispositions de l'article 13. Si aucune nomination n'est intervenue à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la confirmation ou de la nomination des coarbitres ou de tout autre délai convenu entre les parties ou fixé par la Cour, le troisième arbitre est nommé par la Cour.
À défaut d'une désignation conjointe conformément à l'article 12, paragraphe 6 ou 7, et de tout autre accord entre les parties sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la Cour peut nommer chacun des membres du tribunal arbitral et désigne l'un d'entre eux en qualité de président. Dans ce cas, la Cour est libre de choisir toute personne qu'elle juge adéquate pour agir en qualité d'arbitre, en appliquant l'article 13 lorsqu'elle l'estime approprié.
ARTICLE 13
Nomination et confirmation des arbitres
Lors de la nomination ou confirmation d'un arbitre, la Cour tient compte de sa nationalité, de son lieu de résidence et de tout lien avec les pays auxquels ressortissent les parties et les autres arbitres ainsi que de la disponibilité et de l'aptitude de l'arbitre à conduire l'arbitrage conformément au Règlement. Il en va de même lorsque le Secrétaire général est appelé à confirmer un arbitre selon l'article 13, paragraphe 2.
Le Secrétaire général peut confirmer en qualité de coarbitres, arbitres uniques et de présidents de tribunaux arbitraux les personnes désignées par les parties ou en application de leurs accords particuliers, à condition que la déclaration qu'elles ont soumise ne contienne pas de réserves concernant leur impartialité ou leur indépendance ou que leur déclaration avec réserves concernant leur impartialité ou leur indépendance ne donne lieu à aucune contestation. La Cour est informée de cette confirmation lors de sa prochaine session. Si le Secrétaire général estime qu'un coarbitre, un arbitre unique ou un président de tribunal arbitral ne doit pas être confirmé, cette question est soumise à la décision de la Cour.
Lorsqu'il incombe à la Cour de nommer un arbitre, elle procède à la nomination sur la base d'une proposition d'un comité national ou groupe de la CCI qu'elle estime approprié. Si la Cour n'accepte pas cette proposition, ou si ce comité national ou groupe ne fait pas la proposition demandée dans le délai imparti par la Cour, la Cour peut réitérer sa demande, demander une proposition à un autre comité national ou groupe qu'elle estime approprié, ou nommer directement toute personne qu'elle estime adéquate.
La Cour peut aussi nommer directement toute personne qu'elle juge compétente pour agir en qualité d'arbitre :
L'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral sera de nationalité différente de celle des parties. Toutefois, si les circonstances le justifient et qu'aucune des parties ne s'y oppose dans le délai imparti par la Cour, l'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral peut être ressortissant du même pays que l'une des parties.
ARTICLE 14
Récusation des arbitres
Cette demande doit être soumise par une partie, à peine de forclusion, soit dans les trente jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l'arbitre, soit dans les trente jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu'elle invoque à l'appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.
La Cour se prononce sur la recevabilité, en même temps que, s'il y a lieu, sur le bien-fondé de la demande de récusation, après que le Secrétariat a mis l'arbitre concerné, les autres parties et tout autre membre du tribunal s'il y en a, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.
ARTICLE 15
Remplacement des arbitres
Lorsque, sur la base d'informations venues à sa connaissance, la Cour envisage l'application de l'article 15, paragraphe 2, elle se prononce après que l'arbitre concerné, les parties et, le cas échéant, les autres membres du tribunal arbitral, ont été mis en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.
Après la clôture des débats, plutôt que de remplacer un arbitre décédé ou destitué par la Cour conformément à l'article 15, paragraphe 1 ou 2, la Cour peut décider, si elle l'estime approprié, que les arbitres restants continueront l'arbitrage. Pour se prononcer, la Cour tient compte des observations des arbitres restants et des parties ainsi que de tout autre élément qu'elle considère pertinent eu égard aux circonstances.
ARTICLE 23
Acte de mission
Dès remise du dossier par le Secrétariat, le tribunal arbitral établit, sur pièces ou en présence des parties, en l'état de leurs dernières écritures, un acte précisant sa mission. Il contiendra notamment les éléments suivants :
L'acte de mission doit être signé par les parties et par le tribunal arbitral. Dans les deux mois de la remise du dossier au tribunal arbitral, ce dernier communique à la Cour l'acte de mission signé par les parties et par lui-même. La Cour peut, sur demande motivée du tribunal arbitral, et au besoin d'office, si elle l'estime nécessaire, prolonger ce délai.
Après la signature de l'acte de mission, ou son approbation par la Cour, les parties ne peuvent former de nouvelles demandes hors des limites de l'acte de mission, sauf autorisation du tribunal arbitral qui tient compte de la nature de ces nouvelles demandes, de l'état d'avancement de la procédure et de toutes autres circonstances pertinentes.
ARTICLE 24
Conférence sur la gestion de la procédure, calendrier de la procédure
Lors de l'établissement de l'acte de mission, ou dès que possible après celui-ci, le tribunal arbitral tient une conférence sur la gestion de la procédure afin de consulter les parties sur les mesures procédurales susceptibles d'être adoptées conformément à l'article 22, paragraphe 2. Ces mesures peuvent comprendre une ou plusieurs techniques de gestion de la procédure décrites à l'Appendice IV.
Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure tout au long de l'arbitrage, le tribunal arbitral, après consultation des parties lors d'une nouvelle conférence sur la gestion de la procédure ou par tout autre moyen, peut adopter d'autres mesures procédurales ou modifier le calendrier de la procédure.
Les conférences sur la gestion de la procédure peuvent être conduites sous la forme de réunions en la présence physique des intéressés, de visioconférences, par téléphone ou par d'autres moyens de communication similaires. À défaut d'accord des parties, le tribunal arbitral détermine la manière dont la conférence sera organisée. En vue de cette conférence, le tribunal arbitral peut demander aux parties de soumettre des propositions sur la gestion de la procédure et demander qu'elles y participent en personne ou y soient représentées par un mandataire interne.
ARTICLE 27
Clôture des débats et date de soumission du projet de sentence
ARTICLE 28
Mesures conservatoires et provisoires
Sauf accord contraire des parties et à la demande de l'une d'entre elles, le tribunal arbitral peut, dès que le dossier lui a été remis, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il considère appropriée. Il peut la subordonner à la constitution de garanties adéquates par le requérant. Les mesures envisagées dans le présent article sont prises sous forme d'ordonnance motivée ou sous forme d'une sentence, selon ce que le tribunal arbitral estime adéquat.
Avant la remise du dossier au tribunal arbitral et même postérieurement si les circonstances s'y prêtent, les parties peuvent demander à toute autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires. La saisine d'une autorité judiciaire pour obtenir de telles mesures ou pour faire exécuter des mesures semblables prises par un tribunal arbitral ne contrevient pas à la convention d'arbitrage, ne constitue pas une renonciation à celle-ci, et ne préjudicie pas à la compétence du tribunal arbitral à ce titre. Pareille demande, ainsi que toutes mesures prises par l'autorité judiciaire, sont portées sans délai à la connaissance du Secrétariat qui en informe le tribunal arbitral.
ARTICLE 29
Arbitre d'urgence
Toute partie sollicitant des mesures conservatoires ou provisoires urgentes qui ne peuvent attendre la constitution d'un tribunal arbitral (« mesures d'urgence ») peut déposer une requête à cette fin conformément aux Règles relatives à l'arbitre d'urgence de l'Appendice V. Cette requête n'est recevable que si le Secrétariat l'a reçue avant que le dossier ne soit remis au tribunal arbitral conformément à l'article 16, qu'une Demande ait ou non été déposée par le requérant.
L'article 29, paragraphes 1 à 4, et les Règles relatives à l'arbitre d'urgence qui figurent à l'Appendice V (collectivement les « Dispositions relatives à l'arbitre d'urgence ») ne s'appliquent qu'aux parties qui sont signataires de la convention d'arbitrage visant le Règlement sur laquelle la requête est fondée ou leurs successeurs.
Les Dispositions relatives à l'arbitre d'urgence n'empêchent pas les parties de solliciter l'octroi de mesures provisoires ou conservatoires urgentes auprès de toute autorité judiciaire compétente à tout moment avant la soumission d'une requête à cette fin conformément au Règlement et même postérieurement si les circonstances s'y prêtent. La saisine d'une autorité judiciaire compétente pour obtenir de telles mesures ne contrevient pas à la convention d'arbitrage et ne constitue pas une renonciation à celle-ci. Pareille requête, ainsi que toutes mesures prises par l'autorité judiciaire, sont portées sans délai à la connaissance du Secrétariat.
ARTICLE 30
Délai dans lequel la sentence arbitrale finale doit être rendue
Le tribunal arbitral rend sa sentence finale dans un délai de six mois. Ce délai court soit du jour où la dernière signature du tribunal arbitral ou des parties a été apposée sur l'acte de mission, soit dans le cas visé à l'article 23, paragraphe 3, à compter de la date de notification au tribunal arbitral par le Secrétariat de l'approbation de l'acte de mission par la Cour. La Cour peut fixer un délai différent en fonction du calendrier de la procédure établi conformément à l'article 24, paragraphe 2.
ARTICLE 32
Sentence d'accord parties
Si les parties se mettent d'accord pour régler leur différend à l'amiable alors que le tribunal arbitral a été saisi du dossier conformément à l'article 16, ce règlement à l'amiable peut, à la demande des parties et avec l'accord du tribunal arbitral, être constaté par une sentence d'accord parties.
ARTICLE 33
Examen préalable de la sentence par la Cour
Avant de signer toute sentence, le tribunal arbitral doit en soumettre le projet à la Cour. Celle-ci peut prescrire des modifications de forme. Elle peut, en respectant la liberté de décision du tribunal arbitral, attirer son attention sur les points intéressant le fond du litige. Aucune sentence ne peut être rendue par le tribunal arbitral sans avoir été approuvée en la forme par la Cour.
ARTICLE 34
Notification, dépôt et caractère exécutoire de la sentence
Toute sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties. Par la soumission de leur différend au Règlement, les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir, et sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer.
ARTICLE 35
Correction et interprétation de la sentence, renvoi de la sentence
Toute demande d'une des parties en rectification d'une erreur visée à l'article 35, paragraphe 1, ou en interprétation de la sentence, doit être adressée au Secrétariat dans les trente jours suivant la notification de la sentence aux parties en autant d'exemplaires que prévu à l'article 3, paragraphe 1. Après remise de la demande au tribunal arbitral, celui-ci accordera à l'autre partie un court délai, n'excédant pas normalement trente jours à compter de la réception de la demande par cette partie, pour lui soumettre tout commentaire. Le tribunal arbitral soumet son projet de décision concernant la demande à la Cour au plus tard trente jours après l'expiration du délai pour recevoir tout commentaire de l'autre partie ou dans tout autre délai fixé par la Cour.
Lorsqu'une juridiction renvoie une sentence au tribunal arbitral, les dispositions des articles 31, 33 et 34 et du présent article 35 s'appliquent mutatis mutandis à tout addendum ou toute sentence rendus conformément à la décision de renvoi. La Cour peut prendre toutes mesures nécessaires pour permettre au tribunal arbitral de se conformer à la décision de renvoi et peut fixer une provision destinée à couvrir tous honoraires et frais supplémentaires du tribunal arbitral et tous frais administratifs supplémentaires de la CCI.
ARTICLE 36
Provision pour frais de l'arbitrage
Dès réception de la Demande, le Secrétaire général peut inviter le demandeur à payer une avance sur la provision pour frais de l'arbitrage dont le montant est fixé de manière à couvrir les frais de l'arbitrage jusqu'à l'établissement de l'acte de mission. Tout paiement de l'avance sur la provision constitue un paiement partiel par le demandeur de la provision pour frais de l'arbitrage fixée par la Cour conformément au présent article 36.
Dès que possible, la Cour fixe la provision de manière à couvrir les honoraires et frais du tribunal arbitral ainsi que les frais administratifs de la CCI correspondant aux demandes dont elle est saisie par les parties, à moins que des demandes ne soient formées conformément aux articles 7 ou 8, auquel cas l'article 36, paragraphe 4, s'applique. La provision pour frais fixée par la Cour conformément au présent article 36, paragraphe 2, est due en parts égales par le demandeur et le défendeur.
Lorsque des demandes reconventionnelles sont formées par le défendeur conformément à l'article 5 ou à un autre titre, la Cour peut fixer des provisions distinctes pour les demandes et les demandes reconventionnelles. Lorsque la Cour fixe des provisions distinctes, chaque partie doit verser les provisions correspondant à ses demandes respectives.
Lorsque des demandes sont formées conformément aux articles 7 ou 8, la Cour fixe une ou plusieurs provisions et décide à quelle partie le paiement en incombe ou dans quelle proportion ce paiement est partagé entre elles. Lorsque la Cour a précédemment fixé une provision conformément au présent article 36, celle-ci est remplacée par la ou les provisions fixées conformément au présent article 36, paragraphe 4, et le montant de toute provision précédemment payée par une partie sera considéré comme un paiement partiel par cette partie de sa part de la ou des provisions fixées par la Cour conformément au présent article 36, paragraphe 4.
Lorsqu'une demande de provision n'est pas satisfaite, le Secrétaire général peut, après consultation du tribunal arbitral, l'inviter à suspendre ses activités et fixer un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours, à l'expiration duquel les demandes auxquelles correspond cette provision seront considérées comme retirées. Si la partie concernée entend s'opposer à cette mesure, il lui appartient de demander, dans le délai ci-dessus, que la question soit tranchée par la Cour. Un tel retrait ne prive pas la partie concernée du droit de réintroduire ultérieurement la même demande dans une autre procédure.
Si une partie oppose une exception de compensation à une demande, cette exception de compensation est prise en compte dans le calcul de la provision d'arbitrage, au même titre qu'une demande distincte, lorsqu'elle est susceptible d'entraîner, de la part du tribunal arbitral, l'examen de questions supplémentaires.
ARTICLE 37
Décision sur les frais de l'arbitrage
Les frais de l'arbitrage comprennent les honoraires et frais des arbitres et les frais administratifs de la CCI fixés par la Cour, conformément au tableau de calcul en vigueur au moment de l'introduction de l'arbitrage, les honoraires et frais des experts nommés par le tribunal arbitral ainsi que les frais raisonnables exposés par les parties pour leur défense à l'occasion de l'arbitrage.
En cas de retrait de toutes les demandes ou s'il est mis fin à l'arbitrage avant qu'une sentence finale ne soit rendue, la Cour fixe les honoraires et frais des arbitres et les frais administratifs de la CCI. Si les parties ne sont pas convenues du partage des frais de l'arbitrage ou d'autres questions pertinentes relatives aux frais, ceux-ci sont tranchés par le tribunal arbitral. Si celui-ci n'a pas encore été constitué au moment du retrait des demandes ou de la fin de l'arbitrage, toute partie peut demander à la Cour de procéder à la constitution du tribunal arbitral conformément au Règlement afin qu'il puisse se prononcer sur les frais.
ARTICLE 39
Renonciation au droit de faire objection
Toute partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever d'objections sur le non-respect de toute disposition du Règlement, de toute autre règle applicable à la procédure, de toute instruction du tribunal arbitral, ou de toute stipulation contenue dans la convention d'arbitrage relative à la constitution du tribunal arbitral ou à la conduite de la procédure, est réputée avoir renoncé à ces objections.
ARTICLE 40
Limitation de responsabilité
Les arbitres, les personnes nommées par le tribunal arbitral, l'arbitre d'urgence, la Cour et ses membres, la CCI et son personnel, les comités nationaux et groupes de la CCI et leurs employés et représentants ne sont responsables envers personne d'aucun fait, d'aucun acte ou d'aucune omission en relation avec un arbitrage, sauf dans la mesure où une telle limitation de responsabilité est interdite par la loi applicable.
ARTICLE 3
Nomination
Le mandat de tous les membres, y compris, aux termes du présent paragraphe, le Président et les Vice-présidents, est de trois ans. Si un membre ne peut plus exercer ses fonctions, son successeur est nommé par le Conseil mondial pour la durée du mandat restant à courir. Sur recommandation du Comité directeur, la durée du mandat de tout membre peut être étendue au-delà de trois ans par décision du Conseil mondial.
ARTICLE 4
Session plénière de la Cour
Les sessions plénières de la Cour sont présidées par son Président ou, en son absence, par l'un des Vice-présidents désigné par le Président. La Cour délibère valablement lorsque six membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix, la voix du Président ou, le cas échéant, du Vice-président étant prépondérante en cas de partage.
ARTICLE 6
Confidentialité
Les travaux de la Cour ont un caractère confidentiel, que toute personne participant à un titre quelconque à ces travaux est tenue de respecter. La Cour définit les conditions dans lesquelles des personnes extérieures peuvent assister aux réunions de la Cour et à ses comités restreints et avoir accès aux documents afférents aux travaux de la Cour et de son Secrétariat.
ARTICLE 7
Modification du Règlement d'arbitrage
La Commission de l'arbitrage est saisie par la Cour de toutes propositions de modification du Règlement, avant soumission au Comité directeur de la CCI en vue de leur approbation. Cependant, pour tenir compte de l'évolution des technologies de l'information, la Cour peut proposer de modifier ou compléter les dispositions de l'article 3 du Règlement ou de toute autre disposition en relation avec cet article sans saisir la Commission d'une telle proposition.
ARTICLE 1
Caractère confidentiel des travaux de la Cour internationale d'arbitrage
Le Président ou le Secrétaire général de la Cour peuvent autoriser des chercheurs effectuant des travaux de nature académique à prendre connaissance des sentences et autres documents d'intérêt général, à l'exception des mémoires, notes, communications et pièces remis par les parties dans le cadre de procédures arbitrales.
L'octroi d'une telle autorisation est subordonné à l'engagement par son bénéficiaire de respecter le caractère confidentiel des documents communiqués, et de ne procéder à aucune publication s'appuyant sur le contenu de ces documents sans en avoir auparavant soumis le texte pour accord au Secrétaire général de la Cour.
Tous documents, communications ou courriers émanant des parties ou des arbitres pourront être détruits, à moins qu'une partie ou un arbitre ne demande par écrit dans un délai fixé par le Secrétariat que ces documents, communications ou courriers lui soient retournés. Les coûts et dépenses entraînés sont à la charge de cette partie ou cet arbitre.
ARTICLE 3
Relations entre les membres de la Cour et les comités nationaux et groupes de la CCI
Ils ont, de plus, à tenir pour confidentielles à l'égard du même comité national ou groupe les informations relatives à des litiges déterminés, dont ils ont pu avoir connaissance en leur qualité de membres de la Cour, à l'exception des cas où ils ont été priés par le Président, par l'un des Vice-présidents avec l'autorisation du Président de la Cour, ou par le Secrétaire général de la Cour de communiquer une information à ce comité national ou groupe.
ARTICLE 4
Comité restreint
Le comité restreint se compose d'un président et de deux autres membres au moins. Le Président de la Cour préside le comité restreint. En l'absence du Président ou à la demande de ce dernier, l'un des Vice-présidents de la Cour ou, dans des circonstances exceptionnelles, un autre membre de la Cour, peut présider le comité restreint.
Les deux autres membres du comité restreint sont désignés par la Cour internationale d'arbitrage parmi les Vice-présidents ou les autres membres de la Cour. À cet effet, la Cour désigne lors de chaque session plénière les membres qui siégeront aux séances du comité restreint qui se tiendront avant la session plénière suivante de la Cour.
ARTICLE 5
Secrétariat de la Cour
En l'absence du Secrétaire général ou à la demande de ce dernier, le Secrétaire général adjoint et/ou le Conseiller général sont habilités à soumettre les affaires à la Cour, à confirmer les arbitres, à certifier conformes les copies des sentences et à demander le paiement de l'avance sur provision pour frais de l'arbitrage, prévu à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 34, paragraphe 2, et à l'article 36, paragraphe 1, du Règlement.
Il peut être procédé à l'établissement de bureaux du Secrétariat en dehors du siège de la CCI. Le Secrétariat tient une liste des bureaux désignés par le Secrétaire général. La Demande d'arbitrage peut être adressée au Secrétariat à l'un quelconque de ses bureaux et le Secrétariat peut remplir ses fonctions en application du Règlement depuis son siège ou depuis l'un quelconque de ses bureaux, suivant les instructions du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint ou du Conseiller général.
ARTICLE 1
Provision pour frais de l'arbitrage
Chaque Demande d'arbitrage soumise aux termes du Règlement doit être accompagnée du versement d'un droit d'enregistrement d'un montant de 3 000 $US. Ce versement n'est pas récupérable et sera porté au crédit du demandeur au titre de la part qui lui incombe de la provision pour frais de l'arbitrage.
L'avance sur la provision pour frais de l'arbitrage fixée par le Secrétaire général conformément à l'article 36, paragraphe 1, du Règlement ne devra pas normalement excéder le montant obtenu par l'addition des frais administratifs de la CCI, du minimum des honoraires d'arbitre (tels que définis au tableau de calcul ci-après) correspondant au montant de la demande et des frais remboursables éventuels du tribunal arbitral encourus pour l'établissement de l'acte de mission. Lorsque ce montant n'est pas déclaré, le Secrétaire général fixe l'avance à sa discrétion. Le paiement effectué par le demandeur sera porté à son crédit pour la part qui lui incombe de la provision pour frais de l'arbitrage déterminée par la Cour.
En général, après la signature de l'acte de mission ou son approbation par la Cour et l'établissement du calendrier de la procédure, le tribunal arbitral ne sera saisi conformément à l'article 36, paragraphe 6, du Règlement que des demandes principales ou reconventionnelles pour lesquelles la totalité de la provision aura été versée.
La provision pour frais de l'arbitrage fixée par la Cour conformément à l'article 36, paragraphe 2 ou 4, du Règlement comprend les honoraires de l'arbitre ou des arbitres (ci-après l'« arbitre »), les frais éventuels de l'arbitre se rapportant à l'arbitrage, et les frais administratifs de la CCI.
Chaque partie doit payer au comptant sa part de la provision globale. Toutefois, si sa part de la provision dépasse le seuil de 500 000 $US (le « Seuil »), la partie peut faire usage d'une garantie bancaire pour tout montant qui excède le Seuil. La Cour peut, à sa discrétion, modifier à tout moment le montant du Seuil.
Lorsque, après fixation des provisions distinctes, la provision fixée pour la demande d'une partie excède la moitié de la provision globale qui a été auparavant fixée (au regard des mêmes demandes principales et reconventionnelles qui font l'objet des provisions distinctes), une garantie bancaire peut être utilisée pour le paiement du montant excédant ladite moitié. Si le montant de la provision distincte est augmenté par la suite, au moins la moitié de cette augmentation devra être payée au comptant.
Conformément à l'article 36, paragraphe 5, du Règlement, le montant de la provision pour frais de l'arbitrage peut être réévalué à tout moment de la procédure, notamment pour prendre en considération les variations du montant en litige, les changements dans l'estimation du montant des dépenses de l'arbitre ou l'évolution de la complexité et de la difficulté de l'affaire.
Avant le commencement de toute expertise ordonnée par le tribunal arbitral, les parties ou l'une d'entre elles doivent verser une provision dont le montant, déterminé par le tribunal arbitral, devra être suffisant pour couvrir les honoraires et dépenses probables y afférents. Les honoraires et frais de l'expert sont fixés par le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral a la responsabilité de s'assurer du paiement par les parties de ces honoraires et frais.
ARTICLE 2
Frais et honoraires
Lors de la fixation des honoraires de l'arbitre, la Cour prend en considération la diligence et l'efficacité de l'arbitre, le temps passé, la rapidité de la procédure et la complexité du litige et le respect du délai imparti pour soumettre le projet de sentence, de façon à arrêter un chiffre dans les limites prévues ou, dans les circonstances exceptionnelles de l'article 37, paragraphe 2, du Règlement, au-delà ou en deçà de ces limites.
La Cour fixe les frais administratifs de la CCI pour chaque arbitrage selon le tableau de calcul ci-après, ou à sa discrétion lorsque le montant en litige n'est pas déclaré. Si les circonstances de l'espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer les frais administratifs de la CCI à un montant inférieur ou supérieur à celui qui résulterait du tableau de calcul ci-après, mais sans pouvoir normalement dépasser le maximum prévu par le tableau de calcul.
Au cas d'une demande selon l'article 35, paragraphe 2, du Règlement ou d'un renvoi conformément à l'article 35, paragraphe 4, du Règlement, la Cour peut fixer une provision pour couvrir les honoraires et frais supplémentaires du tribunal arbitral et les frais administratifs supplémentaires de la CCI et subordonner la transmission de cette demande au tribunal arbitral au paiement comptant de la totalité de cette provision à la CCI. La Cour, lorsqu'elle approuve la décision du tribunal, fixe à sa discrétion les coûts de la procédure résultant d'une telle demande ou d'un renvoi, qui comprennent les éventuels honoraires de l'arbitre et frais administratifs de la CCI.
Lorsque la procédure d'arbitrage a été précédée d'une tentative de résolution à l'amiable dans le cadre du Règlement ADR de la CCI, la moitié des frais administratifs de la CCI versés pour la procédure ADR est à valoir sur ceux exigés au titre des frais administratifs de la CCI pour l'arbitrage.
Les montants payés à l'arbitre ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou toutes autres taxes, charges et tous impôts qui pourraient être dus sur les honoraires de l'arbitre. Les parties doivent s'acquitter du paiement de ces taxes ou charges ; toutefois, leur recouvrement est seulement affaire entre l'arbitre et les parties.
ARTICLE 3
La CCI en tant qu'autorité de nomination
Toute requête reçue invitant un organe de la CCI à agir en qualité d'autorité de nomination sera traitée conformément au Règlement de la CCI, autorité de nomination dans les procédures d'arbitrage CNUDCI ou dans d'autres procédures d'arbitrage ad hoc. La requête doit être accompagnée d'un droit d'enregistrement non-remboursable d'un montant de 3 000 $US. Aucune demande ne sera traitée si elle n'est pas accompagnée du paiement de ce droit. Lorsqu'il lui est demandé de rendre des services additionnels, la CCI peut, à sa discrétion, fixer des frais administratifs de la CCI, dont le montant sera proportionné aux services rendus et ne doit pas normalement excéder un plafond de 10 000 $US.
ARTICLE 4
Tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre
Pour calculer le montant des frais administratifs de la CCI et des honoraires de l'arbitre, les montants calculés pour chaque tranche du montant en litige doivent être additionnés. Toutefois, lorsque le montant en litige dépasse 500 millions de $US, une somme forfaitaire de 113 215 $US constituera la totalité des frais administratifs de la CCI.
A titre d'exemple seulement, le tableau à la page 55 indique les frais administratifs en $US résultant de calculs corrects.
Tous les montants fixés par la Cour ou au titre de l'un des appendices du Règlement sont payables en US$ sauf interdiction légale, auquel cas la CCI peut appliquer un tableau de calcul et un accord sur les honoraires différents en une autre monnaie.
A Frais administratifs | ||
Pour un montant en litige (en dollars US) | Frais administratifs1 | |
jusqu’à | 50000 | $3 000 |
de | 50 001 à 100 000 | 4,73 % |
de | 100 001 à 200 000 | 2,53% |
de | 200 001 à 500 000 | 2,09 % |
de | 500 001 à 1 000 000 | 1,51% |
de | 1 000 001 à 2 000 000 | 0,95% |
de | 2 000 001 à 5 000 000 | 0,46% |
de | 5000001 à 10000000 | 0,25% |
de | 10000001 à 30000000 | 0,10% |
de | 30000001 à 50 000000 | 0,09 % |
de | 50 000 001 à 80 000 000 | 0,01 % |
de | 80 000 001 à 500 000 000 | 0,0035% |
au-dessus de | 500 000 000 | $113 215 |
B Honoraires d’un arbitre | |||
Pour un montant en litige (en dollars US) | Honoraires2 | ||
minimum | maximum | ||
jusqu’à | 50000 | $3,000 | 18,0200% |
de | 50 001 à 100 000 | 2,6500% | 13,5680% |
de | 100001 à 200000 | 1,4310% | 7,6850% |
de | 200 001 à 500 000 | 1,3670% | 6,8370% |
de | 500 001 à 1 000 000 | 0,9540% | 4,0280% |
de | 1 000 001 à 2 000 000 | 0,6890% | 3,6040% |
de | 2 000 001 à 5 000 000 | 0,3750% | 1,3910% |
de | 5000001 à 10000000 | 0,1280% | 0,9100% |
de | 10000 001 à 30 000000 | 0,0640% | 0,2410% |
de | 30 000 001 à 50 000 000 | 0,0590% | 0,2280% |
de | 50 000 001 à 80 000 000 | 0,0330% | 0,1570% |
de de | 80000001 à 100000000 100000001 à 500 000000 | 0,0210% 0,0110% | 0,1150% 0,0580% |
au-dessus de | 500 000 000 | 0,0100% | 0,0400% |
Montant en litige | A Frais administratifs1 |
(en dollars US) | (en dollars US) |
jusqu’à 50 000 | 3 000 |
de 50 001 à 100 000 | 3 000 + 4,73% du mont. sup. à 50 000 |
de 100 001 à 200 000 | 5 365 + 2,53 % du mont. sup. à 100 000 |
de 200 001 à 500 000 | 7 895 +2,09 % du mont. sup. à 200 000 |
de 500 001 à 1 000 000 | 14165 +1,51 % du mont. sup. à 500 000 |
de 1000 001 à 2 000 000 | 21715 + 0,95 % du mont. sup. à 1 000 000 |
de 2 000 001 à 5 000 000 | 31215 + 0,46 % du mont. sup. à 2 000 000 |
de 5 000 001 à 10 000 000 | 45 015 + 0,25 % du mont. sup. à 5 000 000 |
de 10 000 001 à 30 000 000 | 57515 + 0,10% du mont. sup. à 10 000 000 |
de 30 000 001 à 50 000 000 | 77 515 + 0,09 % du mont. sup. à 30 000 000 |
de 50 000 001 à 80 000 000 | 95515 + 0,01 % du mont. sup. à 50 000 000 |
de 80 000 001 à 100 000 000 | 98 515 + 0,0035% du mont. sup. à 80 000 000 |
de 100 000 001 à 500 000 000 | 99 215 + 0,0035% du mont. sup. à 100 000 000 |
au-dessus de 500 000 000 | 113 215 |
Montant en litige | B Honoraires d’un arbitre2 | |
(en dollars US) | (en dollars US) | |
Minimum | Maximum | |
jusqu’à 50 000 | 3 000 | 18,0200 % du montant en litige |
de 50 001 à 100 000 | 3 000 + 2,6500 % du mont. sup. à 50 000 | 9010 +13,5680% du mont. sup. à 50 000 |
de 100 001 à 200 000 | 4325 + 1,4310% du mont. sup. à 100 000 | 15794 + 7,6850% du mont. sup. à 100 000 |
de 200 001 à 500 000 | 5756 + 1,3670% du mont. sup. à 200 000 | 23 479 + 6,8370% du mont. sup. à 200 000 |
de 500 001 à 1 000 000 | 9 857 + 0,9540% du mont. sup. à 500 000 | 43990 + 4,0280% du mont. sup. à 500 000 |
de 1000 001 à 2 000 000 | 14 627 + 0,6890 % du mont. sup. à 1 000 000 | 64 130 + 3,6040 % du mont. sup. à 1 000 000 |
de 2 000 001 à 5 000 000 | 21 517 + 0,3750% du mont. sup. à 2 000 000 | 100 170 + 1,3910 % du mont. sup. à 2 000 000 |
de 5 000 001 à 10 000 000 | 32 767 + 0,1280 % du mont. sup. à 5 000 000 | 141 900 + 0,9100 % du mont. sup. à 5 000 000 |
de 10 000 001 à 30 000 000 | 39167 + 0,0640% du mont. sup. à 10 000 000 | 187 400 + 0,2410 % du mont. sup. à 10 000 000 |
de 30 000 001 à 50 000 000 | 51 967 + 0,0590% du mont. sup. à 30 000 000 | 235 600 + 0,2280 % du mont. sup. à 30 000 000 |
de 50 000 001 à 80 000 000 | 63 767 + 0,0330 % du mont. sup. à 50 000 000 | 281 200 + 0,1570 % du mont. sup. à 50 000 000 |
de 80 000 001 à 100 000 000 | 73 667 + 0,0210 % du mont. sup. à 80 000 000 | 328 300 + 0,1150 % du mont. sup. à 80 000 000 |
de 100 000 001 à 500 000 000 | 77 867 + 0,0110% du mont. sup. à 100 000 000 | 351 300 + 0,0580 % du mont. sup. à 100 000 000 |
au-dessus de 500 000 000 | 121 867 + 0,0100% du mont. sup. à 500 000 000 | 583 300 + 0,0400 % du mont. sup. à 500 000 000 |
A titre d'exemple seulement, le tableau à la page 56 indique les honoraires d'arbitre en $US résultant de calculs corrects.
Voir page 54.
Voir page 54.
CASE MANAGEMENT TECHNIQUES
Les illustrations qui suivent sont des exemples de techniques de gestion de la procédure que le tribunal arbitral et les parties peuvent adopter afin de maîtriser les délais et les coûts. Une maîtrise adéquate des délais et des coûts est importante dans toutes les affaires. Dans les arbitrages de faible complexité et dont l'enjeu financier est réduit, il est particulièrement important de veiller à ce que la durée et les coûts soient proportionnés à l'enjeu du litige.
Recourir à des conférences téléphoniques ou des visioconférences pour les audiences procédurales et autres lorsqu’une présence physique n'est pas indispensable et utiliser des technologies de l’information, qui permettent aux parties, au tribunal arbitral et au Secrétariat d’échanger des communications en ligne.
ARTICLE 1
Requête aux fins de mesures d'urgence
Toute partie désirant avoir recours à un arbitre d'urgence conformément à l'article 29 du Règlement d'arbitrage de la CCI (le « Règlement ») adresse sa requête aux fins de mesures d'urgence (la « Requête ») au Secrétariat, à l'un des bureaux mentionnés dans le Règlement intérieur de la Cour à l'Appendice II du Règlement.
Si et dans la mesure où le Président de la Cour (le « Président ») considère, sur la base des éléments contenus dans la Requête, que les Dispositions relatives à l'arbitre d'urgence s'appliquent conformément à l'article 29, paragraphes 5 et 6, du Règlement, le Secrétariat transmet à l'autre partie une copie de la Requête et des documents annexes. Si et dans la mesure où le Président considère que tel n'est pas le cas, le Secrétariat informe les parties que la procédure de l'arbitre d'urgence ne peut avoir lieu à leur égard ou à l'égard de certaines d'entre elles et leur transmet pour information une copie de la Requête.
ARTICLE 2
Nomination de l'arbitre d'urgence, remise du dossier
Aucun arbitre d'urgence ne peut être nommé après la remise du dossier au tribunal arbitral conformément à l'article 16 du Règlement. L'arbitre d'urgence nommé avant cette date conserve le pouvoir de rendre une ordonnance dans les délais autorisés par l'article 6, paragraphe 4, du présent Appendice.
Une fois l'arbitre d'urgence nommé, le Secrétariat lui remet le dossier et en informe les parties. Dès la remise du dossier, toutes les communications écrites des parties doivent être adressées directement à l'arbitre d'urgence, avec copie à l'autre partie et au Secrétariat. L'arbitre d'urgence transmet au Secrétariat une copie de toutes ses communications écrites aux parties.
ARTICLE 3
Récusation de l'arbitre d'urgence
La demande de récusation de l'arbitre d'urgence doit être soumise, à peine de forclusion, dans les trois jours suivant soit la réception de la notification de la nomination de l'arbitre d'urgence par la partie introduisant la récusation, soit la date à laquelle cette partie a été informée des faits et circonstances qu'elle invoque à l'appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.
ARTICLE 4
Lieu de la procédure de l'arbitre d'urgence
Si les parties sont convenues du lieu de l'arbitrage, ce lieu sera celui de la procédure de l'arbitre d'urgence. À défaut d'un tel accord, le Président fixe le lieu de la procédure de l'arbitre d'urgence, sans préjudice de la détermination du lieu de l'arbitrage conformément à l'article 18, paragraphe 1, du Règlement.
ARTICLE 5
Procédure
L'arbitre d'urgence conduit la procédure de la manière qu'il estime appropriée, compte tenu de la nature et de l'urgence de la Requête. Dans tous les cas, l'arbitre d'urgence conduit la procédure de manière équitable et impartiale et veille à ce que chaque partie ait la possibilité d'être suffisamment entendue.
ARTICLE 6
Ordonnance
L'Ordonnance est rendue au plus tard dans les quinze jours à compter de la date de remise du dossier à l'arbitre d'urgence conformément à l'article 2, paragraphe 3, du présent Appendice. Le Président peut prolonger ce délai sur demande motivée de l'arbitre d'urgence, ou d'office s'il l'estime nécessaire.
ARTICLE 7
Frais de la procédure de l'arbitre d'urgence
Le demandeur doit verser un montant de 40 000 US$, constitué de 10 000 US$ pour les frais administratifs de la CCI et 30 000 US$ pour les honoraires et frais de l'arbitre d'urgence. Nonobstant l'article 1, paragraphe 5, du présent Appendice, la Requête n'est pas notifiée avant que le Secrétariat ait reçu le versement de 40 000 US$.
Le Président peut à tout moment de la procédure de l'arbitre d'urgence décider d'augmenter les honoraires de l'arbitre d'urgence ou les frais administratifs de la CCI, compte tenu, notamment, de la nature de l'affaire ainsi que de la nature et de la quantité du travail fourni par l'arbitre d'urgence, la Cour, le Président et le Secrétariat. La Requête est considérée comme retirée si le requérant ne paie pas le supplément exigé dans le délai fixé par le Secrétariat.
Si la procédure de l’arbitre d’urgence n’a pas lieu en application de l’article 1, paragraphe 5, du présent Appendice, ou s’il y est mis fin avant qu’une Ordonnance ne soit rendue, le Président détermine le montant à rembourser, le cas échéant, au requérant. Dans tous les cas, un montant de 5 000 US$ non remboursable couvre les frais administratifs de la CCI.
Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. Les Dispositions relatives à l’arbitre d’urgence ne s’appliqueront pas.
Obligation de soumettre le différend à une procédure ADR assortie d’un mécanisme d’expiration automatique
En cas de différend résultant du présent contrat ou s’y rapportant, les parties conviennent de soumettre ce différend à la procédure de règlement des différends prévue par le Règlement ADR de la CCI. Si le différend n’a pas été réglé dans le cadre dudit Règlement dans un délai de 45 jours suivant le dépôt de la demande d’ADR ou dans tout autre délai dont les parties peuvent convenir par écrit, celles-ci seront déliées de toute obligation au titre de la présente clause.
En cas de différend résultant du présent contrat ou s’y rapportant, les parties conviennent de soumettre ce différend à la procédure de règlement des différends prévue par le Règlement ADR de la CCI. Si le différend n’a pas été réglé dans le cadre dudit Règlement dans un délai de 45 jours suivant le dépôt de la demande d’ADR ou dans tout autre délai dont les parties peuvent convenir par écrit, le différend sera tranché définitivement suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à celui-ci.
Il est recommandé aux parties qui souhaitent avoir recours à l’arbitrage de la CCI et/ou à l’ADR de la CCI de choisir l’une des clauses ci-dessus, qui répondent à différents besoins et situations.
Si les parties ne veulent pas que les Dispositions relatives à l’arbitre d’urgence s’appliquent, elles doivent expressément les exclure en utilisant la seconde des deux clauses d’arbitrage.
Les parties sont libres d’adapter selon les circonstances la clause de leur choix. Lorsqu’elles prévoient de recourir à l’arbitrage, elles peuvent par exemple souhaiter préciser le nombre d’arbitres, sachant que le Règlement d’arbitrage privilégie la solution de l’arbitre unique. Il leur est aussi loisible de mentionner la langue et le lieu de l’arbitrage ainsi que la loi applicable au fond du litige. Lorsqu’elles prévoient de recourir à l’ADR, il peut être souhaitable de préciser la formule à utiliser pour le règlement du différend, étant entendu qu’à défaut le mécanisme qui prévaudra sera la médiation.
La dernière clause ci-dessus est une clause à deux étapes prévoyant le recours à l’ADR, puis à l’arbitrage. D’autres combinaisons sont également possibles. Des clauses de règlement des différends combinant différentes solutions ou fixant plusieurs étapes peuvent aider à faciliter la gestion des conflits. Les parties peuvent néanmoins aussi déposer à tout moment des demandes conformément au Règlement ADR de la CCI ou au Règlement d’expertise de la CCI, y compris après la naissance d’un litige ou au cours d’une autre procédure de règlement des différends.
Toute ambiguïté doit en outre être soigneusement évitée dans le libellé de la clause. Une formulation obscure est source d’incertitudes et de retards et peut entraver, voire compromettre, le processus de règlement des différends.
Il est recommandé aux parties, lorsqu’elles incluent l’une ou l’autre des clauses ci-dessus dans leur contrat, de vérifier tous les facteurs pouvant peser sur leur force exécutoire au regard de la loi applicable. Elles doivent par exemple tenir compte de toute règle impérative du lieu de l’arbitrage et du lieu d’exécution.
Des traductions des clauses ci-dessus et des clauses prévoyant d’autres procédures ou combinaisons de procédures sont disponibles sur www.iccarbitration.org.
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