Règlement d'arbitrage de la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le droit commercial international) (1976)

RÉSOLUTION 31/98 ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 15 DÉCEMBRE 1976

31/98. Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international

L'Assemblée générale,

Reconnaissant l'utilité de l'arbitrage en tant que méthode de règlement des litiges nés des relations commerciales internationales,

Convaincue que l'établissement d'un règlement d'arbitrage ad hoc qui soit acceptable dans des pays ayant des systèmes juridiques, sociaux et économiques différents contribuerait sensiblement au développement de relations économiques internationales harmonieuses,

Consciente que le Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international a été élaboré à l'issue de consultations exhaustives avec les institutions d'arbitrage et les centres d'arbitrage commercial international,

Notant que le Règlement d'arbitrage a été adopté par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international à sa neuvième session1, à l'issue de délibérations approfondies,

1. Recommande l'application du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI pour le règlement des litiges nés des relations commerciales internationales, particulièrement par le renvoi au Règlement d'arbitrage dans les contrats commerciaux;

2. Prie le Secrétaire général d'assurer la plus large diffusion possible au Règlement d'arbitrage.

Section I. Dispositions préliminaires

CHAMP D'APPLICATION

NOTIFICATION, CALCUL DES DÉLAIS

NOTIFICATION D'ARBITRAGE

a.

La demande tendant à ce que le litige soit soumis à l'arbitrage;

c.

La mention de la clause compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage invoquée;

d.

La mention du contrat duquel est né le litige ou auquel il se rapporte;

e.

La nature générale du litige et, le cas échéant, une estimation de la somme sur laquelle il porte;

g.

Une proposition quant au nombre d'arbitres (c'est-à-dire un ou trois), à défaut d'accord sur ce point conclu précédemment entre les parties.

REPRÉSENTATION ET ASSISTANCE

Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix. Les noms et adresses de ces personnes doivent être communiqués par écrit à l'autre partie; cette communication doit préciser si la désignation est faite en vue d'une représentation ou d'une assistance.

Section II. Composition du tribunal arbitral

NOMBRE D'ARBITRES

Si les parties ne sont pas convenues antérieurement du nombre d'arbitres (c'est-à-dire un ou trois) et si, dans les quinze jours de la réception par le défendeur de la notification d'arbitrage, les parties ne sont pas convenues qu'il n'y aura qu'un seul arbitre, il sera nommé trois arbitres.

NOMINATION DES ARBITRES (ART. 6 À 8)

1.

S'il doit être nommé un arbitre unique, chaque partie peut proposer à l'autre:

a.

Le nom d'une ou plusieurs personnes susceptibles d'exercer les fonctions d'arbitre unique; et

b.

Si aucune autorité de nomination n'a été choisie par les parties d'un commun accord, le nom d'une ou plusieurs institutions ou personnes susceptibles d'exercer les fonctions d'autorité de nomination.

b.

Dans les quinze jours de la réception de cette liste, chaque partie peut la renvoyer à l'autorité de nomination après avoir rayé le nom ou les noms auxquels elle fait objection et numéroté les noms restants dans l'ordre de ses préférences;

c.

À l'expiration du délai susmentionné, l'autorité de nomination nomme l'arbitre unique parmi les personnes dont le nom figure sur les listes qui lui ont été renvoyées et en suivant l'ordre de préférence indiqué par les parties;

4.

L'autorité procède à la nomination en ayant égard à des considérations propres à garantir la nomination d'un arbitre indépendant et impartial et en tenant également compte du fait qu'il peut être souhaitable de nommer un arbitre d'une nationalité différente de celle des parties.

1.

Lorsqu'il est demandé à une autorité de nomination de nommer un arbitre conformément à l'article 6 ou à l'article 7, la partie qui fait cette demande lui adresse une copie de la notification d'arbitrage, une copie du contrat duquel est né le litige ou auquel il se rapporte et une copie de la convention d'arbitrage si celle-ci ne figure pas dans le contrat. L'autorité de nomination peut demander à l'une ou l'autre partie des renseignements dont elle estime avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions.

2.

Lorsque la candidature d'une ou plusieurs personnes est proposée pour une nomination en qualité d'arbitre, les noms et adresses complets des intéressés ainsi que leur nationalité doivent être indiqués, accompagnés d'une description de leurs titres.

RÉCUSATION D'ARBITRES (ART. 9 À 12)

Tout arbitre dont la nomination est envisagée signale à ceux qui l'ont pressenti toutes circonstances de nature à soulever des doutes sur son impartialité ou sur son indépendance. Une fois qu'il a été nommé ou choisi, un arbitre signale lesdites circonstances aux parties, s'il ne l'a déjà fait.

a.

Si la nomination initiale a été faite par une autorité de nomination B par ladite autorité;

REMPLACEMENT D'UN ARBITRE

RÉPÉTITION ORALE EN CAS DE REMPLACEMENT D'UN ARBITRE

En cas de remplacement de l'arbitre unique ou de l'arbitre-président en vertu des articles 11 à 13, la procédure orale qui a eu lieu avant le remplacement doit être répétée; en cas de remplacement d'un autre arbitre, la décision de répéter cette procédure est laissée à l'appréciation du tribunal arbitral.

Section III. Procédure arbitrale

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3.

Toutes les pièces ou informations que l'une des parties fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées en même temps par elle à l'autre partie.

LIEU DE L'ARBITRAGE

3.

Le tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il jugera approprié aux fins d'inspection de marchandises ou d'autres biens et d'examen de pièces. Les parties en seront informées suffisamment longtemps à l'avance pour avoir la possibilité d'assister à la descente sur les lieux.

LANGUE

REQUÊTE

Le demandeur peut joindre à sa requête toutes pièces qu'il juge pertinentes ou y mentionner les pièces ou autres moyens de preuve qu'il produira.

RÉPONSE

MODIFICATIONS DE LA REQUÊTE OU DE LA RÉPONSE

Au cours de la procédure arbitrale, l'une ou l'autre partie peut modifier ou compléter sa requête ou sa réponse à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser ledit amendement en raison du retard avec lequel il est formulé, du préjudice qu'il causerait à l'autre partie ou de toute autre circonstance. Cependant, une requête ne peut être amendée au point qu'elle sorte du cadre de la clause compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage.

DÉCLINATOIRE DE COMPÉTENCE ARBITRALE

AUTRES PIÈCES ÉCRITES

Le tribunal arbitral décide quelles sont, outre la requête et la réponse, les autres pièces écrites que les parties doivent ou peuvent lui présenter; il fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être communiquées.

DÉLAIS

Les délais fixés par le tribunal arbitral pour la communication des écritures (y compris la requête et la réponse) ne devraient pas dépasser quarante-cinq jours. Toutefois, ces délais peuvent être prorogés par le tribunal arbitral si celui-ci juge que cette prorogation est motivée.

PREUVES ET AUDIENCES (ART. 24 ET 25)

1.

En cas de procédure orale, le tribunal arbitral notifie aux parties suffisamment à l'avance la date, l'heure et le lieu de la procédure.

3.

Le tribunal arbitral prend des dispositions pour faire assurer la traduction des exposés oraux faits à l'audience et établir un procès-verbal de l'audience, s'il juge que l'une ou l'autre de ses mesures s'impose eu égard aux circonstances de l'espèce ou si les parties en sont convenues et ont notifié cet accord au tribunal arbitral quinze jours au moins avant l'audience.

MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES

EXPERTS

2.

Les parties fournissent à l'expert tous renseignements appropriés ou soumettent à son inspection toutes pièces ou toutes choses pertinentes qu'il pourrait leur demander. Tout différend s'élevant entre une partie et l'expert au sujet du bien-fondé de la demande sera soumis au tribunal arbitral, qui tranchera.

DÉFAUT

CLÔTURE DES DÉBATS

RENONCIATION AU DROIT DE SE PRÉVALOIR DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Toute partie qui, bien qu'elle sache que l'une des dispositions ou des conditions énoncées dans le présent Règlement n'a pas été respectée, poursuit néanmoins l'arbitrage sans formuler d'objection est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection.

Section IV. La sentence

DÉCISIONS

FORME ET EFFET DE LA SENTENCE

6.

Des copies de la sentence signées par les arbitres sont communiquées par le tribunal arbitral aux parties.

7.

Si la loi en matière d'arbitrage du pays dans lequel la sentence est rendue impose au tribunal arbitral l'obligation de déposer ou de faire enregistrer la sentence, le tribunal satisfera à cette obligation dans le délai prévu par la loi.

LOI APPLICABLE, AMIABLE COMPOSITEUR

TRANSACTION OU AUTRES MOTIFS DE CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

3.

Le tribunal arbitral adresse aux parties une copie de l'ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou de la sentence rendue d'accord parties, dûment signée par les arbitres. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 à 7 de l'article 32 sont applicables aux sentences arbitrales rendues d'accord parties.

INTERPRÉTATION DE LA SENTENCE

2.

L'interprétation est donnée par écrit dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande. L'interprétation fait partie intégrante de la sentence, et les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l'article 32 lui sont applicables.

RECTIFICATION DE LA SENTENCE

SENTENCE ADDITIONNELLE

1.

Dans les trente jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure d'arbitrage mais omis dans la sentence.

2.

Si le tribunal arbitral juge la demande justifiée et estime que l'omission peut être rectifiée sans nécessiter de nouvelles audiences ou de nouvelles preuves, il complète sa sentence dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande.

3.

Les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l'article 32 sont applicables à la sentence additionnelle.

FRAIS (ART. 38 À 40)

3.

Si cette autorité de nomination n'a pas publié de barème pour les honoraires des arbitres nommés dans des litiges internationaux, chaque partie peut, à tout moment, prier l'autorité de nomination d'établir une note indiquant la base de calcul des honoraires qui est habituellement appliquée dans les litiges internationaux dans lesquels l'autorité nomme les arbitres. Si l'autorité de nomination accepte d'établir cette note, le tribunal arbitral fixe le montant de ses honoraires en tenant compte des renseignements ainsi fournis dans la mesure où il le juge approprié dans les circonstances de l'espèce.

4.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, lorsqu'à la demande d'une partie l'autorité de nomination accepte cette mission, le tribunal arbitral ne fixe le montant de ses honoraires qu'après avoir consulté l'autorité de nomination, qui peut adresser au tribunal arbitral toutes observations qu'elle juge appropriées concernant ces honoraires.

4.

Le tribunal arbitral ne peut percevoir d'honoraires supplémentaires pour interpréter ou rectifier sa sentence ou rendre une sentence additionnelle, conformément aux articles 35 à 37.

CONSIGNATION DU MONTANT DES FRAIS

3.

Si une autorité de nomination a été choisie par les parties d'un commun accord ou désignée par le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye et lorsqu'à la demande d'une partie l'autorité de nomination accepte cette mission, le tribunal arbitral ne fixe le montant des sommes ou sommes supplémentaires à consigner qu'après avoir consulté l'autorité de nomination qui peut adresser au tribunal arbitral toutes observations qu'elle juge appropriées concernant le montant de ces consignations.

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