Le Gouvernement du Canada, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement des États-Unis du Mexique, ayant résolu
DE RENFORCER les liens privilégiés d'amitié et de coopération entre leurs nations,
DE CONTRIBUER au développement et à l'essor harmonieux du commerce mondial ainsi qu'à l'expansion de la coopération internationale,
DE CRÉER un marché plus vaste et plus sûr pour les produits et les services produits sur leurs territoires,
DE RÉDUIRE les distorsions du commerce,
D'ÉTABLIR une réglementation claire et mutuellement avantageuse de leurs échanges commerciaux,
D'ASSURER un environnement commercial prévisible propice à la planification d'entreprise et à l'investissement,
DE FAIRE FOND SUR leurs droits et obligations aux termes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et d'autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération,
D'ACCROÎTRE la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux,
DE FAVORISER la créativité et l'innovation et d'encourager le commerce de produits et de services faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle,
DE CRÉER de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs,
DE S'ACQUITTER de tout ce qui précède d'une manière compatible avec la protection et la conservation de l'environnement,
DE PRÉSERVER leur liberté d'action relativement à la sauvegarde du bien public,
DE PROMOUVOIR le développement durable,
DE RENFORCER l'élaboration et l'application des lois et règlements en matière d'environnement, et
DE PROTÉGER, d'accroître et de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
En cas d'incompatibilité entre le présent accord et les obligations spécifiques que prescrivent en matière de commerce
ces obligations prévaudront dans la mesure de l'incompatibilité, si ce n'est que, s'agissant de se conformer auxdites obligations, toute Partie devra choisir, parmi les moyens également efficaces et raisonnablement accessibles qui s'offrent à elle, le moyen le moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord.
principes de comptabilité généralement admis s'entend des normes qui, à l'intérieur du territoire d'une Partie, font l'objet d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion en ce qui concerne l'enregistrement des recettes, des dépenses, des coûts, de l'actif et du passif, la divulgation des renseignements et l'établissement des états financiers. Ces normes peuvent consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées;
Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits d'une autre Partie, en conformité avec l'article III de l' Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (l'Accord général), et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article III de l'Accord général et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel toutes les Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.
Les dispositions du paragraphe 1 relatives au traitement national signifieront, en ce qui concerne un État ou une province, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cet État ou cette province aux produits similaires, directement concurrents ou substituables, selon le cas, de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve la province ou l'État.
À la demande de l'une d'elles, les Parties se consulteront dans le dessein d'accélérer l'élimination des droits de douane figurant dans leurs listes respectives. Toute entente à cet effet intervenue entre deux Parties ou plus quant à un produit donné, une fois approuvée par chacune de ces Parties conformément à sa procédure juridique applicable, remplacera les taux de droit ou catégories d'échelonnement figurant dans leurs listes respectives pour ce produit.
Chacune des Parties pourra adopter ou maintenir des mesures en vue de répartir les importations assujetties à un contingent tarifaire figurant à l'annexe 302.2, à condition que ces mesures n'aient pas, sur les importations, des effets de restriction autres que ceux découlant de l'imposition dudit contingent.
Sauf disposition contraire du présent article, aucune des Parties ne pourra rembourser les droits de douane perçus, ni remettre ou réduire les droits de douane à percevoir, à l'égard d'un produit importé sur son territoire et qui est
Aucune Partie ne pourra assujettir à des prescriptions à l'exportation le remboursement, la remise ou la réduction :
Lorsqu'un produit est importé sur le territoire d'une Partie dans le cadre d'un programme de report des droits et qu'il est réexporté vers le territoire d'une autre Partie, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté :
Au moment de calculer les droits de douane qui peuvent être remboursés, remis ou réduits conformément au paragraphe 1 à l'égard d'un produit importé sur son territoire, chacune des Parties exigera que lui soit présentée une preuve suffisante des droits perçus par une autre Partie lorsque le produit est réexporté vers le territoire de cette autre Partie.
S'il n'est pas présenté, dans les 60 jours qui suivent l'exportation, une preuve suffisante des droits de douane perçus par la Partie vers le territoire de laquelle un produit est réexporté dans le cadre d'un programme de report des droits mentionné au paragraphe 3, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté:
à un produit exporté vers le territoire d'une autre Partie dans le même état qu'au moment de son importation sur le territoire de la Partie d'où le produit a été réexporté (l'essai, le nettoyage, le réemballage, l'inspection ou les méthodes de préservation ne sont pas réputés modifier l'état d'un produit). Sauf dispositions de l'annexe 703.2, section A, paragraphe 12, lorsque ce produit a été combiné à des produits fongibles et exporté dans le même état, sont origine pourra, aux fins du présent alinéa, être déterminée sur la base des méthodes d'inventaire prévues dans la Réglementation uniforme établie aux termes de l'article 511 (Réglementation uniforme);
à un produit importé sur le territoire d'une Partie et considéré comme exporté de ce territoire, à un produit utilisé comme matière dans la production d'un autre produit qui est considéré comme exporté vers le territoire d'une autre Partie ou à un produit substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit qui est considéré comme exporté vers le territoire d'un autre Partie, en raison de :
à un remboursement par une Partie des droits de douane perçus à l'égard d'un produit importé sur son territoire et réexporté vers le territoire d'une autre Partie, lorsque ce remboursement est accordé au motif que le produit n'est pas conforme aux échantillons ou aux spécifications, ou que le produit a été expédié sans le consentement du destinataire;
à un produit originaire importé sur le territoire d'une Partie et qui est réexporté vers le territoire d'une autre Partie, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie; ou
Nonobstant toute autre disposition du présent article, et sauf stipulations de l'annexe 303.8, aucune des Parties ne pourra rembourser les droits de douane perçus, ni remettre ou réduire les droits de douane à percevoir sur un produit non originaire visé dans le numéro 8540.11.aa (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, de diagonale supérieure à 14 pouces), ou le numéro 8540.11.cc (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur haute définition, de diagonale supérieure à 14 pouces) importé sur le territoire de la Partie et qui est réexporté vers le territoire d'une autre Partie, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie.
Sous réserve de l'annexe 304.1, aucune des Parties ne pourra instituer une nouvelle remise de droits de douane, ni élargir pour des bénéficiaires existants ou appliquer à de nouveaux bénéficiaires une remise de droits existante, si la remise est subordonnée, expressément ou non, à une prescription de résultats.
Si une Partie accorde une remise ou une combinaison de remises de droits de douane à l'égard d'un produit utilisé à des fins commerciales par une personne désignée, et qu'il est démontré par une autre Partie que cela a un effet défavorable sur les intérêts commerciaux d'une personne de cette autre Partie ou d'une personne possédée ou contrôlée par une personne de cette autre Partie qui est située sur le territoire de la Partie accordant la remise, ou a un effet défavorable sur l'économie de cette autre Partie, la Partie qui accorde la remise cessera de l'accorder ou la rendra généralement accessible à tout importateur.
Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions pour l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné aux alinéas (1)a), b) ou c), si ce n'est pour exiger que ce produit :
soit accompagné d'un cautionnement ne dépassant pas 110 p. 100 des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l'admission ou à l'importation finale, ou accompagné d'une autre forme de garantie, libérable au moment de l'exportation du produit, sauf qu'un cautionnement pour droits de douane ne pourra être exigé pour un produit originaire;
Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions à l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné à l'alinéa (1)d), si ce n'est pour exiger que ce produit :
Si une condition qu'elle a imposée aux termes des paragraphes 2 ou 3 n'a pas été observée, une Partie pourra percevoir, à l'égard d'un produit admis temporairement en franchise en vertu du paragraphe 1, le droit de douane et tous autres frais qui seraient exigibles au moment de l'admission ou de l'importation finale de ce produit.
Sous réserve de l'annexe 307.1, aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire d'une autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si les réparations ou modifications auraient pu être effectuées sur son territoire.
Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit d'une autre Partie ou à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI de l'Accord général, et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article XI de l'Accord général et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel toutes les Parties auront adhéré, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante.
Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations découlant de l'Accord général et incorporés par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est prohibée, d'imposer des prescriptions de prix à l'exportation et, sauf lorsqu'elles sont autorisées pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix à l'importation.
Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un pays tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Partie :
Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande de l'une d'entre elles, à des consultations pour éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l'autre Partie.
Sous réserve de l'annexe 315, une Partie pourra adopter ou maintenir une restriction par ailleurs justifiée en vertu des articles XI:2a) ou XXg), i) ou j) de l'Accord général, relativement à l'exportation d'un de ses produits vers le territoire d'une autre Partie, uniquement :
si la restriction ne réduit pas la proportion des expéditions totales pour exportation du produit mis à la disposition de cette autre Partie par rapport à l'approvisionnement total en ce produit de la Partie qui maintient la restriction, comparativement à la proportion observée pendant la période de 36 mois la plus récente pour laquelle des données sont disponibles avant l'imposition de la mesure, ou pendant toute autre période représentative dont peuvent convenir les Parties;
si la Partie n'impose pas, au moyen de mesures telles que des licences, des droits, des taxes et prescriptions de prix minimaux, un prix à l'exportation plus élevé que le prix demandé lorsque le produit en question est consommé au pays. Cette disposition ne s'applique pas au prix plus élevé qui peut résulter d'une mesure prise conformément à l'alinéa a), qui ne restreint que le volume des exportations; et
Les Parties convoqueront au moins une fois l'an une réunion de leurs représentants chargés des douanes, de l'immigration, de l'inspection des aliments et des produits agricoles, des installations d'inspection aux frontières et de la réglementation des transports, dans le dessein d'examiner les questions se rapportant au mouvement des produits aux points d'entrée des Parties.
films publicitaires désigne les supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, sous réserve que les films en question devront se prêter à un visionnement par d'éventuels clients, mais non par le grand public, et qu'ils devront être importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi plus important;
échantillons commerciaux de valeur négligeable désigne les échantillons commerciaux dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse pas un dollar US, ou l'équivalent dans la devise d'une autre Partie, et qui sont marqués, déchirés, perforés ou traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux;
droit de douane comprend tout droit de douane ou droit d'importation et les frais de toute sorte imposés au titre de l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d'une telle importation, mais exclut
les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l'article III:2 de l'Accord général, ou en application d'une disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel toutes les Parties auront adhéré, relativement à des produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie,
appareil de réseau local désigne un produit ayant pour seule ou principale fonction de permettre le raccordement de machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, de manière à former un réseau devant servir principalement au partage de ressources telles que les unités centrales, les dispositifs de mémoire et les unités d'entrée ou de sortie, y compris les répéteurs directs, les convertisseurs, les concentrateurs, les ponts et les routeurs, et les cartes imprimées équipées, pour incorporation physique dans des machines automatiques de traitement de l'information et dans leurs unités pouvant servir uniquement ou principalement avec un réseau privé, et pourvus des fonctions de transmission, de réception, de correction d'erreurs, de contrôle, de conversion de signaux ou de correction afin que des données non vocales puissent circuler dans un réseau local.
imprimés publicitaires désigne les produits classifiés au chapitre 49 du Système harmonisé, notamment les brochures, les dépliants, les feuillets, les catalogues, les annuaires publiés par les associations commerciales, les dépliants touristiques et les affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;
Sauf dispositions contraires du présent chapitre, un produit sera originaire du territoire d'une Partie :
si chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit subit le changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401 (Règles d'origine spécifiques), pour le motif que la production s'est faite entièrement sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, ou si le produit satisfait par ailleurs aux exigences applicables de cette annexe lorsque aucun changement de classification tarifaire n'est nécessaire, et si le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre;
si, à l'exception d'un produit visé dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé, le produit est produit entièrement sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, mais que l'une ou plusieurs des matières non originaires fournies comme pièces en vertu du Système harmonisé qui sont utilisées dans la production du produit ne subissent pas un changement de classification tarifaire parce que
pour autant que la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l'article 402, ne soit pas inférieure à 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée, et que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
Sauf dispositions du paragraphe 5, chacune des Parties fera en sorte que la teneur en valeur régionale d'un produit sera calculée, au choix de l'exportateur ou du producteur, soit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant au paragraphe 2, soit selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3.
Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant ci-après :
TVR = (VT - VMN ) x 100 / VT
où
TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
VT est la valeur transactionnelle du produit ajustée en fonction d'une base FAB; et
VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit.
Chaque Partie fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode du coût net figurant ci-après :
TVR = ( CN - VMN ) x 100 / CN
où
TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
CN est le coût net du produit; et
VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit.
Sauf dispositions du paragraphe 403(1), et pour un véhicule automobile mentionné au paragraphe 403(2) ou pour une composante mentionnée à l'annexe 403.2, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit ne pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément au paragraphe 2 ou 3, comprendre la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du produit.
Chaque Partie fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur calcule la teneur en valeur régionale d'un produit uniquement selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3 lorsque
le produit est vendu par le producteur à une personne liée, et que le volume, exprimé en unités, des ventes de produits identiques ou similaires à des personnes liées au cours de la période de six mois qui précède immédiatement le mois au cours duquel le produit en question est vendu, dépasse 85 p. 100 des ventes totales du producteur pour ces produits pendant cette période;
Si un exportateur ou un producteur d'un produit calcule la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant au paragraphe 2 et qu'une Partie l'informe par la suite durant une vérification aux termes du chapitre 5 (Procédures douanières), que la valeur transactionnelle du produit ou la valeur d'une matière utilisée dans la production du produit doit faire l'objet d'un rajustement ou n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane, l'exportateur ou le producteur pourra alors aussi calculer la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3.
calculer le coût total qu'il aura supporté pour la production de tous ses produits, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération,
calculer le coût total qu'il aura supporté pour tous ses produits, attribuer de façon raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans la portion du coût total attribué à ce produit, ou
attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté pour le produit, de telle sorte que le total de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles,
Sauf dispositions du paragraphe 11, la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit
Sauf dispositions contraires du paragraphe 403(1), le producteur d'un produit pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément au paragraphe 2 ou 3, désigner comme matière intermédiaire toute matière auto-produite, autre qu'une composante visée à l'annexe 403.2, utilisée dans la production du produit, à condition que, si la matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, aucune autre matière auto-produite assujettie à une telle exigence et utilisée dans la production de cette matière intermédiaire ne puisse elle-même être désignée par le producteur comme une matière intermédiaire.
Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 402(3),
d'un produit visé dans les positions tarifaires figurant à l'annexe 403.1 lorsque le produit est soumis à une prescription de teneur en valeur régionale et doit servir comme équipement original dans la production d'un produit visé dans les numéros tarifaires 8702.10.bb ou 8702.90.bb (véhicules automobiles pour le transport d'au plus 15 personnes) ou les sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31,
la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit sera la somme des valeurs des matières non originaires déterminées conformément au paragraphe 402(9) au moment où les matières non originaires sont reçues par la première personne sur le territoire d'une Partie qui en prend possession, qui sont importées de l'extérieur des territoires des Parties aux termes des dispositions tarifaires figurant à l'annexe 403.1 et qui sont utilisées dans la production du produit ou dans la production de toute matière utilisée dans la production du produit.
Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 402(3), d'un produit qui est un véhicule automobile visé dans la position 87.01, les numéros tarifaires 8702.10.aa ou 8702.90.aa (véhicules pour le transport d'au moins 16 personnes), les sous-positions 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90, ou les positions 87.05 ou 87.06, ou d'une composante figurant à l'annexe 403.2 et devant servir dans la production du véhicule automobile, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit sera la somme des valeurs suivantes :
Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d'un véhicule automobile désigné aux paragraphes 1 ou 2, le producteur pourra se servir d'une moyenne établie sur l'ensemble de son exercice financier, dans l'une quelconque des catégories suivantes, sur la base soit de tous les véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire de l'une ou de plusieurs des autres Parties :
Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale de l'un quelconque ou de la totalité des produits visés dans une position tarifaire figurant à l'annexe 403.1 ou d'une composante ou d'une matière figurant à l'annexe 403.2 qui sont produits dans la même usine, le producteur du produit pourra :
Nonobstant l'annexe 401, et sauf dispositions du paragraphe 6, la prescription de teneur en valeur régionale s'établira
pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 1998 et les exercices suivants, à 56 p. 100 selon la méthode du coût net, et pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 2002 et les exercices suivants, à 62,5 p. 100 selon la méthode du coût net, pour
pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 1998 et les exercices suivants, à 55 p. 100 selon la méthode du coût net, et pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 2002 et les exercices suivants, à 60 p. 100 selon la méthode du coût net, pour
à l'exception d'un produit visé au sous-alinéa a)(ii) ou dans les sous-positions 8482.10 à 8482.80, 8483.20 ou 8483.30, un produit figurant à l'annexe 403.1, qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale et qui doit être utilisé dans un véhicule automobile visé aux sous-alinéas a)(i) ou b)(i).
La prescription de teneur en valeur régionale pour un véhicule automobile visé aux paragraphes 403(1) et (2) sera
de 50 p. 100 pendant cinq ans après la date à laquelle le premier prototype du véhicule aura été produit par un monteur de véhicules automobiles dans une usine, à condition
de 50 p. 100 pendant deux ans après la date à laquelle le premier prototype du véhicule aura été produit dans une usine, à la suite d'un réaménagement, à condition qu'il s'agisse d'un véhicule automobile dont la catégorie ou marque, ou, sauf si le véhicule est visé au paragraphe 403(2), la catégorie de taille et le soubassement diffèrent de ce que produisait le monteur en question dans son usine avant le réaménagement.
Aux fins de déterminer si un produit est originaire, la production du produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties par un ou plusieurs producteurs sera, au choix de l'exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été exécutée sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, à condition
que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent un changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, et que le produit satisfasse à toute prescription de teneur en valeur régionale applicable, le tout sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, et
Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, un produit sera considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires qui entrent dans sa production, et qui ne subissent pas un changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, n'est pas supérieure à 7 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou si, dans le cas où la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane, la valeur de toutes ces matières non originaires n'est pas supérieure à 7 p. 100 du coût total du produit, sous réserve
Un produit qui est par ailleurs assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale pourra être exempté de cette prescription si la valeur de toutes les matières non originaires qui entrent dans sa production n'est pas supérieure à 7 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou si, dans le cas où la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable en vertu de l'article 1 du Code de la valeur en douane, la valeur de toutes les matières non originaires n'est pas supérieure à 7 p. 100 du coût total du produit, sous réserve que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
à une matière non originaire visée au chapitre 4 du Système harmonisé ou au numéro tarifaire 1901.90.aa (préparations à base de lait renfermant plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait au poids), qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les numéros tarifaires 1901.10.aa (préparations pour nourrissons renfermant plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait au poids), 1901.20.aa (mélanges et pâtes contenant, en poids, plus de 25 p. 100 de matière grasse du lait et non emballés pour la vente au détail), 1901.90.aa (préparations à base de lait renfermant plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait au poids), la position 21.05, ou les numéros tarifaires 2106.90.dd (préparations contenant, en poids, plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait), 2202.90.cc (boissons à base de lait) ou 2309.90.aa (aliments pour animaux contenant, en poids, plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait);
à une matière non originaire visée dans la position 08.05 ou les sous-positions 2009.11 à 2009.30, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les sous-positions 2009.11 à 2009.30 ou dans le numéro tarifaire 2106.90.bb (jus concentré d'un seul fruit ou légume, additionné de minéraux ou de vitamines) ou 2202.90.aa (jus d'un seul fruit ou légume, additionné de minéraux ou de vitamines);
à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé au numéro tarifaire 7321.11.aa (poêles ou cuisinières à gaz), dans les sous-positions 8415.10, 8415.81 à 8415.83, 8418.10 à 8418.21, 8418.29 à 8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11 à 8450.20, ou 8451.21 à 8451.29, au numéro tarifaire mexicain 8479.82.aa (compacteurs à déchets), ou au numéro tarifaire canadien ou américain 8479.89.aa (compacteurs à déchets) ou au numéro tarifaire 8516.60.aa (poêles ou cuisinières électriques); et
Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un ingrédient non originaire unique entrant dans la composition d'un jus et visé dans la position 20.09, qui est utilisé dans la production d'un produit visé dans la sous-position 2009.90 ou dans les numéros tarifaires 2106.90.cc (mélanges concentrés de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines) ou 2202.90.bb (mélanges de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines).
Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé dans les chapitres 1 à 27 du Système harmonisé, à moins que cette matière ne soit visée dans une sous-position différente de celle du produit dont l'origine est à déterminer aux termes du présent article.
Un produit visé dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire pour le motif que certaines fibres ou certains fils utilisés dans la production de la composante du produit qui détermine la classification tarifaire du produit ne subissent pas un changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, sera néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n'est pas supérieur à 7 p. 100 du poids total de cette composante.
lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production dudit produit, recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans la Réglementation uniforme, sans qu'il soit nécessaire d'identifier une matière fongible donnée pour déterminer l'origine des matières; et
Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie seront considérés comme originaires si le produit est originaire et ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, à condition
Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail ne seront pas, s'ils sont classés avec le produit, pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401 et, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des matières de conditionnement et des contenants, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait que sa production satisfait aux exigences de l'article 401 si, après sa production, il fait l'objet d'une production supplémentaire ou de toute autre opération en dehors des territoires des Parties, autre qu'un déchargement, un rechargement ou tout autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d'une Partie.
en ce qui concerne l'application du paragraphe 401(d), la décision visant à déterminer si une position ou une sous-position du Système harmonisé couvre et décrit de manière spécifique à la fois un produit et ses parties sera prise sur la base de la nomenclature de la position ou de la sous-position, ou encore des Règles générales d'interprétation ou des Notes relatives aux chapitres ou aux sections du Système harmonisé;
Toute Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte, notamment, de l'évolution des procédés de production pourra présenter aux autres Parties une proposition de modification, accompagnée de toute justification et étude s'y rapportant, afin qu'elles l'examinent et prennent le cas échéant les mesures appropriées en vertu du chapitre 5.
catégorie de véhicules automobiles désigne l'une quelconque des catégories suivantes de véhicules automobiles :
produits «entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties» désigne :
matière indirecte désigne un produit utilisé dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit, mais qui n'est pas physiquement incorporé dans le produit, ou un produit utilisé dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement d'équipements afférents à la production d'un produit, notamment
nouvel édifice désigne une nouvelle structure, où l'on a au moins coulé ou construit de nouvelles fondations et un nouveau plancher, érigé un nouveau bâtiment et posé un nouveau toit et de nouvelles installations de plomberie, d'électricité et autres services publics afin d'y installer une chaîne de montage complète de véhicules automobiles;
redevances s'entend des paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique ou d'accords semblables, qui permettent d'utiliser ou donnent le droit d'utiliser un droit d'auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l'exclusion des paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique et d'accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s'entend des frais engagés dans chacun des domaines suivants :
la promotion des ventes, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l'établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation;
les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance, les droits d'adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;
le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s'occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d'entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur; et
valeur transactionnelle désigne le prix effectivement payé ou à payer pour un produit ou une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, sauf pour l'application du paragraphe 403(1) ou de l'alinéa 403(2)a), ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 du Code de la valeur en douane, que le produit ou la matière soit ou non exporté.
Sauf dispositions contraires du présent chapitre, chacune des Parties exigera d'un importateur sur son territoire qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire d'une autre Partie
Lorsqu'un importateur sur son territoire demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie, chacune des Parties
Chacune des Parties fera en sorte, lorsqu'un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur son territoire, mais qu'aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n'a été faite à ce moment-là, que l'importateur de ce produit puisse, au plus tard une année après la date à laquelle le produit a été importé, demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n'a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, sur présentation
pour l'importation commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ US ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra établir, si ce n'est qu'elle pourra exiger que la facture accompagnant l'importation contienne une déclaration attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire,
qu'un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a rempli et signé un certificat d'origine et qui a des raisons de croire que le certificat contient des renseignements inexacts, notifie par écrit et dans les moindres délais à toutes les personnes auxquelles le certificat a été remis par l'importateur ou le producteur tout changement pouvant influer sur l'exactitude ou la validité du certificat.
fera en sorte que toute déclaration d'un exportateur ou d'un producteur sur son territoire attestant faussement qu'un produit devant être exporté vers le territoire d'une autre Partie est admissible à titre de produit originaire ait les mêmes conséquences juridiques, sous réserve des modifications appropriées, que celles auxquelles serait soumis un importateur sur son territoire en cas de contravention aux dispositions de sa législation douanière en matière de fausses attestations ou de fausses déclarations; et
que tout exportateur ou producteur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d'origine conserve sur son territoire, pendant cinq années à compter de la date de signature du certificat ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, tous les registres se rapportant à l'origine d'un produit pour lequel a été demandé un traitement tarifaire préférentiel, notamment les registres qui concernent
que tout importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de la Partie conserve sur ce territoire, pendant cinq années à compter de la date de l'importation du produit ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, toute documentation exigée par la Partie relativement à l'importation du produit, notamment un exemplaire du certificat.
Pour déterminer si un produit importé sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie pourra, par l'entremise de son administration douanière, effectuer des vérifications en recourant uniquement aux moyens suivants :
Avant d'effectuer une visite de vérification aux termes de l'alinéa (1)b), une Partie devra, par l'entremise de son administration douanière,
Si, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis signifié aux termes du paragraphe 2, un exportateur ou un producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite projetée, la Partie qui a signifié l'avis pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui aurait fait l'objet de la visite.
Chacune des Parties fera en sorte que, dans les 15 jours après avoir reçu l'avis signifié aux termes du paragraphe 2, son administration douanière puisse reporter la visite de vérification projetée pour une période n'excédant pas 60 jours à compter de la date de réception de l'avis, ou pour une période plus longue dont pourront convenir les Parties.
Chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, effectuera toute vérification d'une prescription de teneur en valeur régionale conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués sur le territoire de la Partie depuis lequel le produit a été exporté.
La Partie qui effectue une vérification devra remettre à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la vérification une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, avec mention des constatations de fait et du fondement juridique de la détermination.
Toute Partie dont les vérifications font apparaître qu'un exportateur ou un producteur a, de façon répétée, déclaré faussement ou sans justifications qu'un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, pourra retirer le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par ledit exportateur ou producteur, jusqu'à ce que celui-ci ait prouvé qu'il se conforme au chapitre 4 (Règles d'origine).
Chacune des Parties, lorsqu'elle détermine qu'un certain produit importé sur son territoire n'est pas admissible à titre de produit originaire en se fondant, pour l'une ou plusieurs des matières utilisées dans la production du produit, sur une classification tarifaire ou une valeur qui diffère de la classification tarifaire ou de la valeur appliquées par la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté, fera en sorte que sa détermination ne puisse prendre effet avant qu'elle n'en ait donné notification écrite à l'importateur du produit et à la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit.
Une Partie ne pourra appliquer une détermination faite en vertu du paragraphe 11 à une importation effectuée avant la date à laquelle la détermination prend effet
lorsque l'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté a rendu une décision anticipée en vertu de l'article 509 ou toute autre décision sur la classification tarifaire ou sur la valeur des matières, ou a accordé à l'admission de ces matières, en vertu de la classification tarifaire ou de la valeur en cause, un traitement uniforme sur lequel une personne est en droit de faire fond; et
Toute Partie qui refuse le traitement tarifaire préférentiel à un produit par suite d'une détermination faite en vertu du paragraphe 11, devra reporter la date de prise d'effet du refus pour une période n'excédant pas 90 jours si l'importateur du produit ou la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit démontre qu'il s'est fondé en toute bonne foi, à son détriment, sur la classification tarifaire ou la valeur appliquée aux matières par l'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté.
Chacune des Parties préservera, en conformité avec sa législation, le caractère confidentiel des renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre et protégera ces renseignements de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la situation concurrentielle des personnes ayant fourni ces renseignements.
Chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, fera en sorte de fournir rapidement, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire d'une autre Partie, des décisions anticipées écrites se rapportant aux faits et circonstances présentés par l'importateur, l'exportateur ou le producteur en cause et indiquant
afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre 4, la base ou la méthode appropriée d'établissement de la valeur que doit appliquer un exportateur ou un producteur sur le territoire d'une autre Partie, en conformité avec les principes du Code de la valeur en douane, pour calculer la valeur transactionnelle du produit ou des matières utilisées dans la production du produit;
afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre 4, la base ou la méthode appropriée d'attribution raisonnable des coûts, en conformité avec les méthodes d'attribution établies dans la Réglementation uniforme, pour le calcul du coût net du produit ou de la valeur d'une matière intermédiaire;
Chacune des Parties accordera à toute personne qui demande une décision anticipée le même traitement, notamment la même interprétation et la même application des dispositions du chapitre 4 portant sur la détermination de l'origine, que celui accordé à toute autre personne à la demande de laquelle elle a rendu une décision anticipée, à condition que les faits et les circonstances soient identiques à tous égards importants.
Chacune des Parties fera en sorte que toute modification ou annulation d'une décision anticipée prenne effet à la date à laquelle cette modification ou annulation sera prononcée, ou à telle date ultérieure pouvant y être indiquée, et qu'elle ne puisse être appliquée aux importations d'un produit ayant eu lieu avant cette date, à moins que la personne ayant bénéficié de la décision anticipée ne se soit pas conformée aux modalités et conditions établies dans la décision.
Nonobstant le paragraphe 7, la Partie qui a rendu la décision anticipée reportera la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation pour une période n'excédant pas 90 jours, lorsque la personne ayant bénéficié de la décision démontre qu'elle s'est fondée en toute bonne foi sur cette décision à son détriment.
Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière, lorsqu'elle examine la teneur en valeur régionale d'un produit pour lequel elle a rendu une décision anticipée en vertu des alinéas c), d) ou f), puisse déterminer
Chacune des Parties fera en sorte que toute personne ayant bénéficié d'une décision anticipée qui peut démontrer qu'elle a fait preuve d'une prudence raisonnable et a agi de bonne foi dans la présentation des faits et circonstances sur lesquels repose la décision, ne soit pas pénalisée si l'administration douanière de la Partie établit que la décision était fondée sur des renseignements inexacts.
Toute Partie ayant rendu une décision anticipée à la demande d'une personne qui a déformé ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels repose la décision, ou qui ne s'est pas conformée aux modalités et conditions de la décision, pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances.
Chacune des Parties accordera, en ce qui concerne les marquages du pays d'origine, les déterminations du pays d'origine et les décisions anticipées rendues par son administration douanière, des droits d'examen et d'appel qui seront en substance les mêmes que ceux accordés aux importateurs sur son territoire, à toute personne
Les Parties établiront avant le 1er janvier 1994 une Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre 4, du présent chapitre et d'autres questions dont elles pourront convenir, et en assureront la mise en oeuvre dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs.
Chacune des Parties notifiera aux autres Parties les déterminations, mesures et décisions suivantes, y compris dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, celles qui sont d'application prospective :
à une décision rendue par l'administration douanière d'une autre Partie relativement à la classification tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières utilisées dans la production du produit, ou à l'attribution raisonnable des coûts lors du calcul du coût net du produit qui fait l'objet de la détermination, ou
au traitement uniforme accordé par l'administration douanière d'une autre Partie relativement à la classification tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières utilisées dans la production du produit, ou à l'attribution raisonnable des coûts lors du calcul du coût net du produit qui fait l'objet de la détermination;
toute mesure établissant ou modifiant substantiellement une politique administrative susceptible d'affecter les futures déterminations d'origine, prescriptions de marquage du pays d'origine ou déterminations quant à l'admissibilité d'un produit comme produit d'une Partie en vertu des Règles de marquage; et
en ce qui concerne l'application d'interdictions ou de restrictions quantitatives, aux fins de détecter et de prévenir les réexpéditions illégales de produits textiles et de vêtements de pays tiers, y compris en ce qui concerne la vérification par une Partie de la capacité de production d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire d'une autre Partie, en conformité avec les procédures établies au présent chapitre, à condition que, préalablement à la vérification, l'administration douanière de la Partie qui se propose d'effectuer cette vérification
dans la mesure où cela est matériellement possible et aux fins de faciliter le flux des échanges entre elles, en ce qui concerne les questions relatives aux douanes, telles que la collecte et l'échange de statistiques touchant l'importation et l'exportation de produits, l'harmonisation des documents utilisés dans le commerce, la normalisation des éléments de données, l'adoption d'une syntaxe internationale des données et l'échange d'informations; et
Les Parties instituent un groupe de travail sur les règles d'origine, qui sera composé de représentants de chacune des Parties et qui veillera
à la mise en oeuvre efficace et à la bonne administration des articles 303 (Restrictions quant aux programmes de drawback et de report des droits), 308 (Taux de droit de la nation la plus favorisée à l'égard de certains produits) et 311, du chapitre 4, du présent chapitre, des Règles de marquage et de la Réglementation uniforme, et