Accord de libre-échange nord américain

PRÉAMBULE

Le Gouvernement du Canada, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement des États-Unis du Mexique, ayant résolu

DE RENFORCER les liens privilégiés d'amitié et de coopération entre leurs nations,

DE CONTRIBUER au développement et à l'essor harmonieux du commerce mondial ainsi qu'à l'expansion de la coopération internationale,

DE CRÉER un marché plus vaste et plus sûr pour les produits et les services produits sur leurs territoires,

DE RÉDUIRE les distorsions du commerce,

D'ÉTABLIR une réglementation claire et mutuellement avantageuse de leurs échanges commerciaux,

D'ASSURER un environnement commercial prévisible propice à la planification d'entreprise et à l'investissement,

DE FAIRE FOND SUR leurs droits et obligations aux termes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et d'autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération,

D'ACCROÎTRE la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux,

DE FAVORISER la créativité et l'innovation et d'encourager le commerce de produits et de services faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle,

DE CRÉER de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs,

DE S'ACQUITTER de tout ce qui précède d'une manière compatible avec la protection et la conservation de l'environnement,

DE PRÉSERVER leur liberté d'action relativement à la sauvegarde du bien public,

DE PROMOUVOIR le développement durable,

DE RENFORCER l'élaboration et l'application des lois et règlements en matière d'environnement, et

DE PROTÉGER, d'accroître et de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1 Objectifs

Les Parties au présent accord, en conformité avec l'article XXIV de l' Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce , établissent par les présentes une zone de libre-échange.

f.

à créer le cadre d'une coopération trilatérale, régionale et multilatérale plus poussée afin d'accroître et d'élargir les avantages découlant du présent accord.

1.

En cas d'incompatibilité entre le présent accord et les obligations spécifiques que prescrivent en matière de commerce

a.

la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction , faite à Washington le 3 mars 1973 et modifiée le 22 juin 1979,

b.

le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone , fait à Montréal le 16 septembre 1987 et modifié le 29 juin 1990,

c.

la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination , faite à Bâle le 22 mars 1989, dès son entrée en vigueur pour le Canada, le Mexique et les États-Unis, ou

d.

les accords visés à l'annexe 104.1,

ces obligations prévaudront dans la mesure de l'incompatibilité, si ce n'est que, s'agissant de se conformer auxdites obligations, toute Partie devra choisir, parmi les moyens également efficaces et raisonnablement accessibles qui s'offrent à elle, le moyen le moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord.

2.

Les Parties pourront convenir par écrit de modifier l'annexe 104.1 pour y inclure toute modification d'un accord mentionné au paragraphe 1, ainsi que tout autre accord en matière d'environnement et de conservation.

Les Parties feront en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, notamment, sauf disposition contraire, en ce qui concerne leur observation par les gouvernements des États et des provinces.

Chapitre 2 Définitions générales

Commission désigne la Commission du libre-échange établie en vertu du paragraphe 2001(1) (la Commission du libre-échange);

Code de la valeur en douane s'entend de l' Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce , y compris ses notes interprétatives;

jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;

entreprise désigne toute entité constituée ou organisée légalement, à des fins lucratives ou non, et possédée par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise, ou autre association;

entreprise d'une Partie désigne une entreprise constituée ou organisée aux termes de la législation d'une Partie;

existant signifie en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

principes de comptabilité généralement admis s'entend des normes qui, à l'intérieur du territoire d'une Partie, font l'objet d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion en ce qui concerne l'enregistrement des recettes, des dépenses, des coûts, de l'actif et du passif, la divulgation des renseignements et l'établissement des états financiers. Ces normes peuvent consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées;

produits d'une Partie s'entend des produits nationaux au sens de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou des produits dont les Parties pourront convenir, et s'entend notamment des produits originaires de cette Partie;

Système harmonisé (SH) s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses notes juridiques et ses règles, que les Parties ont adopté et mettent en oeuvre dans leurs législations douanières respectives; et

mesure s'entend de toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

ressortissant désigne une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent d'une Partie, ainsi que toute autre personne physique visée à l'annexe 201.1;

originaire signifie admissible aux termes des règles d'origine énoncées au chapitre 4 (Règles d'origine);

personne désigne une personne physique ou une entreprise;

personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant ou d'une entreprise d'une Partie;

Secrétariat s'entend du secrétariat établi en vertu du paragraphe 2002(1) (le Secrétariat);

entreprise d'État s'entend d'une entreprise possédée par une Partie, ou contrôlée par elle au moyen d'une participation au capital;

territoire signifie, pour chaque Partie, le territoire de cette Partie au sens de l'annexe 201.1.

PARTIE II COMMERCE DES PRODUITS

Chapitre 3 Traitement national et accès aux marchés pour les produits

Le présent chapitre s'applique au commerce des produits des Parties, ce qui comprend

a.

les produits visés par l'annexe 300-A (Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile),

b.

les produits visés par l'annexe 300-B (Produits textiles et vêtements), et

c.

les produits visés par tout autre chapitre de la présente partie,

sauf disposition contraire dans les annexes ou le chapitre en question.

Section A Traitement national

2.

Les dispositions du paragraphe 1 relatives au traitement national signifieront, en ce qui concerne un État ou une province, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cet État ou cette province aux produits similaires, directement concurrents ou substituables, selon le cas, de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve la province ou l'État.

3.

Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures figurant à l'annexe 301.3.

Section B Droits de douane

3.

À la demande de l'une d'elles, les Parties se consulteront dans le dessein d'accélérer l'élimination des droits de douane figurant dans leurs listes respectives. Toute entente à cet effet intervenue entre deux Parties ou plus quant à un produit donné, une fois approuvée par chacune de ces Parties conformément à sa procédure juridique applicable, remplacera les taux de droit ou catégories d'échelonnement figurant dans leurs listes respectives pour ce produit.

4.

Chacune des Parties pourra adopter ou maintenir des mesures en vue de répartir les importations assujetties à un contingent tarifaire figurant à l'annexe 302.2, à condition que ces mesures n'aient pas, sur les importations, des effets de restriction autres que ceux découlant de l'imposition dudit contingent.

5.

À la demande écrite de l'une des Parties, toute Partie qui applique ou se propose d'appliquer des mesures conformément au paragraphe 4 devra tenir des consultations concernant l'administration de ces mesures.

Article 303: Restrictions quant aux programmes de drawback et de report des droits

1.

Sauf disposition contraire du présent article, aucune des Parties ne pourra rembourser les droits de douane perçus, ni remettre ou réduire les droits de douane à percevoir, à l'égard d'un produit importé sur son territoire et qui est

a.

réexporté vers le territoire d'une autre Partie,

b.

utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou

c.

substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie,

d'un montant qui dépasse soit le montant des droits perçus ou à percevoir au moment de l'importation, soit le montant des droits perçus par une autre Partie lorsque le produit est réexporté vers son territoire, selon le moins élevé de ces montants.

2.

Aucune Partie ne pourra assujettir à des prescriptions à l'exportation le remboursement, la remise ou la réduction :

a.

d'un droit antidumping ou compensateur appliqué conformément à la législation intérieure d'une Partie et d'une manière qui ne soit pas incompatible avec le chapitre 19 (Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs);

b.

d'une prime offerte ou perçue à l'égard d'un produit importé dans le cadre d'un mécanisme d'appel d'offres lié à l'administration de restrictions quantitatives à l'importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires;

c.

d'une redevance appliquée conformément à l'article 22 de l' Agricultural Adjustment Act des États-Unis, sous réserve du chapitre 7 (Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires); ou

d.

des droits de douane perçus ou à percevoir à l'égard d'un produit importé sur son territoire pour être substitué à un produit identique ou similaire qui est réexporté vers le territoire d'une autre Partie.

3.

Lorsqu'un produit est importé sur le territoire d'une Partie dans le cadre d'un programme de report des droits et qu'il est réexporté vers le territoire d'une autre Partie, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté :

a.

calculera les droits de douane comme si le produit exporté avait été dédouané pour consommation intérieure; et

b.

pourra remettre ou réduire ces droits dans la mesure autorisée par le paragraphe 1.

4.

Au moment de calculer les droits de douane qui peuvent être remboursés, remis ou réduits conformément au paragraphe 1 à l'égard d'un produit importé sur son territoire, chacune des Parties exigera que lui soit présentée une preuve suffisante des droits perçus par une autre Partie lorsque le produit est réexporté vers le territoire de cette autre Partie.

5.

S'il n'est pas présenté, dans les 60 jours qui suivent l'exportation, une preuve suffisante des droits de douane perçus par la Partie vers le territoire de laquelle un produit est réexporté dans le cadre d'un programme de report des droits mentionné au paragraphe 3, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté:

a.

percevra les droits de douane comme si le produit exporté avait été dédouané pour consommation intérieure; et

b.

pourra rembourser ces droits dans la mesure autorisée par le paragraphe 1, sur présentation de la preuve requise, en temps opportun selon ses lois et règlements.

6.

Le présent article ne s'applique pas :

a.

à un produit non dédouané qui doit être transporté et exporté vers le territoire d'une autre Partie;

b.

à un produit exporté vers le territoire d'une autre Partie dans le même état qu'au moment de son importation sur le territoire de la Partie d'où le produit a été réexporté (l'essai, le nettoyage, le réemballage, l'inspection ou les méthodes de préservation ne sont pas réputés modifier l'état d'un produit). Sauf dispositions de l'annexe 703.2, section A, paragraphe 12, lorsque ce produit a été combiné à des produits fongibles et exporté dans le même état, sont origine pourra, aux fins du présent alinéa, être déterminée sur la base des méthodes d'inventaire prévues dans la Réglementation uniforme établie aux termes de l'article 511 (Réglementation uniforme);

c.

à un produit importé sur le territoire d'une Partie et considéré comme exporté de ce territoire, à un produit utilisé comme matière dans la production d'un autre produit qui est considéré comme exporté vers le territoire d'une autre Partie ou à un produit substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit qui est considéré comme exporté vers le territoire d'un autre Partie, en raison de :

i.

sa livraison à une boutique hors taxe,

ii.

sa livraison comme provision de bord sur des bateaux ou des aéronefs, ou

iii.

sa livraison pour utilisation dans les opérations conjointes de deux Parties ou plus, lorsque le produit deviendra ultérieurement la propriété de la Partie sur le territoire de laquelle il est censé avoir été importé;

d.

à un remboursement par une Partie des droits de douane perçus à l'égard d'un produit importé sur son territoire et réexporté vers le territoire d'une autre Partie, lorsque ce remboursement est accordé au motif que le produit n'est pas conforme aux échantillons ou aux spécifications, ou que le produit a été expédié sans le consentement du destinataire;

e.

à un produit originaire importé sur le territoire d'une Partie et qui est réexporté vers le territoire d'une autre Partie, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie; ou

f.

à un produit figurant à l'annexe 303.6.

7.

Sauf pour l'alinéa (2)d), le présent article s'appliquera à compter de la date indiquée dans la section de chaque Partie à l'annexe 303.7.

8.

Nonobstant toute autre disposition du présent article, et sauf stipulations de l'annexe 303.8, aucune des Parties ne pourra rembourser les droits de douane perçus, ni remettre ou réduire les droits de douane à percevoir sur un produit non originaire visé dans le numéro 8540.11.aa (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, de diagonale supérieure à 14 pouces), ou le numéro 8540.11.cc (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur haute définition, de diagonale supérieure à 14 pouces) importé sur le territoire de la Partie et qui est réexporté vers le territoire d'une autre Partie, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie.

9.

Aux fins du présent article :

droits de douane s'entend des droits applicables à un produit déclaré pour la mise en consommation sur le territoire douanier d'une Partie et qui n'est pas réexporté vers le territoire d'une autre Partie;

matière a le même sens qu'à l'article 415 (Règles d'origine - Définitions);

produits identiques ou similaires a le même sens qu'à l'article 415; et

utilisé a le même sens qu'à l'article 415.

10.

Aux fins du présent article :

La description entre parenthèses accompagnant un produit visé par un numéro tarifaire figurant dans le présent article est fournie pour la seule commodité du lecteur.

Article 304: Remise des droits de douane

1.

Sous réserve de l'annexe 304.1, aucune des Parties ne pourra instituer une nouvelle remise de droits de douane, ni élargir pour des bénéficiaires existants ou appliquer à de nouveaux bénéficiaires une remise de droits existante, si la remise est subordonnée, expressément ou non, à une prescription de résultats.

2.

Sous réserve de l'annexe 304.2, aucune des Parties ne pourra, expressément ou non, subordonner à une prescription de résultats la prorogation d'une remise existante de droits de douane.

3.

Si une Partie accorde une remise ou une combinaison de remises de droits de douane à l'égard d'un produit utilisé à des fins commerciales par une personne désignée, et qu'il est démontré par une autre Partie que cela a un effet défavorable sur les intérêts commerciaux d'une personne de cette autre Partie ou d'une personne possédée ou contrôlée par une personne de cette autre Partie qui est située sur le territoire de la Partie accordant la remise, ou a un effet défavorable sur l'économie de cette autre Partie, la Partie qui accorde la remise cessera de l'accorder ou la rendra généralement accessible à tout importateur.

4.

Le présent article ne s'appliquera pas aux mesures visées par l'article 303.

Article 305: Admission temporaire de produits

1.

Chacune des Parties accordera l'admission temporaire en franchise

a.

des outils professionnels nécessaires pour l'exercice du métier, de l'occupation ou de la profession d'un homme ou d'une femme d'affaires qui peut obtenir l'admission temporaire conformément au chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires),

b.

des équipements utilisés par la presse, les stations radiophoniques ou les chaînes de télévision, et des équipements cinématographiques,

c.

des produits importés à des fins sportives et des produits destinés à servir dans une exposition ou une démonstration, et

d.

des échantillons commerciaux et des films publicitaires,

importés depuis le territoire d'une autre Partie, quelle que soit l'origine de ces produits et sans égard à la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables peuvent être obtenus sur le territoire de la Partie.

2.

Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions pour l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné aux alinéas (1)a), b) ou c), si ce n'est pour exiger que ce produit :

a.

soit importé par un ressortissant ou un résident d'une autre Partie qui demande l'admission temporaire;

b.

soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle, dans l'exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession;

c.

ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire;

d.

soit accompagné d'un cautionnement ne dépassant pas 110 p. 100 des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l'admission ou à l'importation finale, ou accompagné d'une autre forme de garantie, libérable au moment de l'exportation du produit, sauf qu'un cautionnement pour droits de douane ne pourra être exigé pour un produit originaire;

e.

soit identifiable au moment de son exportation;

f.

soit exporté au départ de cette personne ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et

g.

soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.

3.

Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions à l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné à l'alinéa (1)d), si ce n'est pour exiger que ce produit :

a.

soit importé uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire d'une autre Partie ou d'un pays tiers;

b.

ne soit pas vendu ou loué, ni utilisé à des fins autres que de démonstration ou d'exposition pendant qu'il se trouve sur son territoire;

c.

soit identifiable au moment de son exportation;

d.

soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et

e.

soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.

4.

Si une condition qu'elle a imposée aux termes des paragraphes 2 ou 3 n'a pas été observée, une Partie pourra percevoir, à l'égard d'un produit admis temporairement en franchise en vertu du paragraphe 1, le droit de douane et tous autres frais qui seraient exigibles au moment de l'admission ou de l'importation finale de ce produit.

5.

Sous réserve des chapitres 11 (Investissement) et 12 (Commerce transfrontières des services) :

a.

chacune des Parties permettra qu'un véhicule ou un conteneur utilisé en trafic international et provenant du territoire d'une autre Partie, emprunte, pour quitter son territoire, toute voie répondant raisonnablement à des critères d'économie et de rapidité;

b.

aucune des Parties ne pourra exiger un cautionnement, ni imposer une pénalité ou des frais, du seul fait qu'il existe une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un conteneur;

c.

aucune des Parties ne pourra subordonner l'extinction d'une obligation imposée par elle pour l'admission d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire, notamment la mainlevée d'un cautionnement, au départ de ce véhicule ou de ce conteneur par un point de sortie donné; et

d.

aucune des Parties ne pourra exiger que le véhicule ou le transporteur qui apporte un conteneur sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie soit le véhicule ou le transporteur qui emporte ce conteneur vers le territoire d'une autre Partie.

6.

Aux fins du paragraphe 5, «véhicule» s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, tracteur, tracteur à remorque ou remorque, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou autre matériel roulant ferroviaire.

Article 306: Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et imprimés publicitaires

Chacune des Parties accordera l'admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire d'une autre Partie, quelle que soit leur origine, mais elle pourra exiger :

a.

que ces échantillons soient importés uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire d'une autre Partie ou d'un pays tiers; ou

b.

que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne fassent partie d'un envoi plus important.

Article 307: Produits réadmis après des réparations ou des modifications

1.

Sous réserve de l'annexe 307.1, aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire d'une autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si les réparations ou modifications auraient pu être effectuées sur son territoire.

2.

Nonobstant l'article 303, aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit son origine, qui est importé temporairement depuis le territoire d'une autre Partie pour être réparé ou modifié sur son territoire.

3.

L'annexe 307.3 s'applique aux Parties qui y sont visées concernant la réparation et la reconstruction de navires.

Article 308: Taux de droit de la nation la plus favorisée à l'égard de certains produits

1.

L'annexe 308.1 s'applique à certains produits de traitement automatique de l'information et à leurs pièces.

2.

L'annexe 308.2 s'applique à certains tubes pour récepteurs de télévision couleur.

3.

Chacune des Parties admettra en franchise de droits NPF tout appareil de réseau local importé sur son territoire, et procédera à des consultations conformément à l'annexe 308.3.

Section C Mesures non tarifaires

2.

Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations découlant de l'Accord général et incorporés par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est prohibée, d'imposer des prescriptions de prix à l'exportation et, sauf lorsqu'elles sont autorisées pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix à l'importation.

3.

Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un pays tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Partie :

a.

de limiter ou d'interdire l'importation depuis le territoire d'une autre Partie, d'un tel produit en provenance dudit pays tiers; ou

b.

d'exiger, comme condition de l'exportation d'un tel produit de la Partie vers le territoire d'une autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers le pays tiers sans être consommé sur le territoire de l'autre Partie.

4.

Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande de l'une d'entre elles, à des consultations pour éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l'autre Partie.

5.

Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliqueront pas aux mesures figurant à l'annexe 301.3.

Article 310: Redevances douanières

1.

Aucune des Parties ne pourra instituer, à l'égard de produits originaires, des redevances douanières telles que celles figurant à l'annexe 310.1.

2.

Les Parties visés à l'annexe 310.1 pourront maintenir telles redevances douanières existantes en conformité avec ladite annexe.  

Article 311: Marquage du pays d'origine

L'annexe 311 s'applique aux mesures relatives au marquage du pays d'origine.

Article 312: Vins et alcools

1.

Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une mesure exigeant que les alcools importés pour embouteillage depuis le territoire d'une autre Partie soient mélangés avec des alcools originaires de son territoire.

2.

L'annexe 312.2 s'applique aux autres mesures relatives aux vins et alcools.

Article 313: Produits distinctifs

L'annexe 313 s'applique à l'étiquetage et aux normes concernant les produits distinctifs visés par ladite annexe.

Article 314: Taxes à l'exportation

Sous réserve de l'annexe 314, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir des droits, taxes ou frais relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire d'une autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus :

a.

relativement aux exportations de ce produit vers le territoire de toutes les autres Parties; et

b.

à l'égard de ce produit lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure.

Article 315: Autres mesures à l'exportation

1.

Sous réserve de l'annexe 315, une Partie pourra adopter ou maintenir une restriction par ailleurs justifiée en vertu des articles XI:2a) ou XXg), i) ou j) de l'Accord général, relativement à l'exportation d'un de ses produits vers le territoire d'une autre Partie, uniquement :

a.

si la restriction ne réduit pas la proportion des expéditions totales pour exportation du produit mis à la disposition de cette autre Partie par rapport à l'approvisionnement total en ce produit de la Partie qui maintient la restriction, comparativement à la proportion observée pendant la période de 36 mois la plus récente pour laquelle des données sont disponibles avant l'imposition de la mesure, ou pendant toute autre période représentative dont peuvent convenir les Parties;

b.

si la Partie n'impose pas, au moyen de mesures telles que des licences, des droits, des taxes et prescriptions de prix minimaux, un prix à l'exportation plus élevé que le prix demandé lorsque le produit en question est consommé au pays. Cette disposition ne s'applique pas au prix plus élevé qui peut résulter d'une mesure prise conformément à l'alinéa a), qui ne restreint que le volume des exportations; et

c.

si la restriction n'exige pas une perturbation des voies normales assurant l'approvisionnement de cette autre Partie, ni des proportions normales entre des produits ou des catégories spécifiques de produits fournis à cette autre Partie.

2.

Dans l'application du présent article, les Parties coopéreront en vue de maintenir et d'élaborer des contrôles efficaces sur l'exportation de leurs produits respectifs vers un pays tiers.

Section D Consultations

Article 316: Consultations et Comité du commerce des produits

1.

Les Parties créent le Comité du commerce des produits, qui sera composé de représentants de chacune d'entre elles.

2.

Le Comité se réunira à la demande d'une Partie ou de la Commission, pour examiner toute question découlant du présent chapitre.

3.

Les Parties convoqueront au moins une fois l'an une réunion de leurs représentants chargés des douanes, de l'immigration, de l'inspection des aliments et des produits agricoles, des installations d'inspection aux frontières et de la réglementation des transports, dans le dessein d'examiner les questions se rapportant au mouvement des produits aux points d'entrée des Parties.

Article 317: Dumping de pays tiers

1.

Les Parties confirment l'importance de la coopération quant aux mesures visées dans l'article 12 de l' Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce .

2.

Si une Partie demande à une autre Partie de prendre des mesures antidumping en son nom, les deux Parties procéderont dans les 30 jours à des consultations sur les faits allégués dans la demande, et la Partie requise devra donner à la demande toute l'attention qu'elle mérite.

Section E Définitions

Article 318: Définitions

Aux fins du présent chapitre :

films publicitaires désigne les supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, sous réserve que les films en question devront se prêter à un visionnement par d'éventuels clients, mais non par le grand public, et qu'ils devront être importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi plus important;

échantillons commerciaux de valeur négligeable désigne les échantillons commerciaux dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse pas un dollar US, ou l'équivalent dans la devise d'une autre Partie, et qui sont marqués, déchirés, perforés ou traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux;

consommé s'entend d'un produit

a.

effectivement consommé, ou

b.

transformé après importation ou manufacturé de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme ou l'utilisation ou à aboutir à la production d'un autre produit;

droit de douane comprend tout droit de douane ou droit d'importation et les frais de toute sorte imposés au titre de l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d'une telle importation, mais exclut

a.

les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l'article III:2 de l'Accord général, ou en application d'une disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel toutes les Parties auront adhéré, relativement à des produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie,

b.

les droits antidumping ou compensateurs appliqués conformément à la législation intérieure d'une Partie et d'une manière qui ne soit pas incompatible avec le chapitre 19 (Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs),

c.

les redevances ou autres frais liés à l'importation et proportionnels au coût des services rendus,

d.

les primes offertes ou perçues à l'égard de produits importés dans le cadre d'un mécanisme d'appel d'offres lié à l'administration de restrictions quantitatives à l'importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires, et

e.

les redevances appliquées conformément à l'article 22 de l' Agricultural Adjustment Act des États-Unis, sous réserve du chapitre 7 (Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires);

alcools s'entend notamment des spiritueux et des boissons contenant des spiritueux;

programme de report des droits s'entend notamment des mesures qui régissent les zones franches, les importations temporaires sous douane, les entrepôts en douane, les «maquiladoras» et les programmes de remise pour traitement intérieur;

en franchise signifie exempt de droits de douane;

produits importés à des fins sportives désigne les articles de sport devant être utilisés dans des compétitions ou des manifestations sportives, ou à des fins d'entraînement, sur le territoire de la Partie où les articles sont importés;

produits pour exposition ou démonstration s'entend également des composantes, appareillages et accessoires desdits produits;

numéro désigne un numéro de classification tarifaire de huit ou dix chiffres, figurant dans la liste tarifaire d'une Partie;

appareil de réseau local désigne un produit ayant pour seule ou principale fonction de permettre le raccordement de machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, de manière à former un réseau devant servir principalement au partage de ressources telles que les unités centrales, les dispositifs de mémoire et les unités d'entrée ou de sortie, y compris les répéteurs directs, les convertisseurs, les concentrateurs, les ponts et les routeurs, et les cartes imprimées équipées, pour incorporation physique dans des machines automatiques de traitement de l'information et dans leurs unités pouvant servir uniquement ou principalement avec un réseau privé, et pourvus des fonctions de transmission, de réception, de correction d'erreurs, de contrôle, de conversion de signaux ou de correction afin que des données non vocales puissent circuler dans un réseau local.

prescription de résultats désigne l'exigence

a.

qu'un niveau ou pourcentage donné de produits ou de services soit exporté,

b.

que des produits ou services nationaux de la Partie qui accorde une remise des droits de douane soient substitués à des produits ou services importés,

c.

qu'une personne bénéficiant d'une remise des droits de douane achète d'autres produits ou services sur le territoire de la Partie qui accorde la remise, ou que cette personne donne la préférence à des produits ou services d'origine nationale,

d.

qu'une personne bénéficiant d'une remise des droits de douane produise ou fournisse, sur le territoire de la Partie qui accorde l'exemption, des produits ou des services ayant un niveau ou un pourcentage donné de teneur nationale, ou

e.

que le volume ou la valeur des importations soit rattaché de quelque façon au volume ou à la valeur des exportations ou aux rentrées de devises;

imprimés publicitaires désigne les produits classifiés au chapitre 49 du Système harmonisé, notamment les brochures, les dépliants, les feuillets, les catalogues, les annuaires publiés par les associations commerciales, les dépliants touristiques et les affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;

réparations ou modifications ne comprend pas une opération ou un procédé qui détruit les propriétés essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent.

preuve suffisante désigne

a.

un reçu, ou la copie d'un reçu, qui atteste le paiement de droits de douane à l'admission d'un produit donné,

b.

un exemplaire du document d'admission, accompagné d'une preuve que ce document a été reçu par une administration douanière,

c.

un exemplaire d'une détermination finale en matière de droits de douane, rendue par une administration douanière concernant l'admission pertinente, ou

d.

toute autre preuve de paiement des droits de douane qui est acceptable en vertu de la Réglementation uniforme établie conformément au chapitre 5 (Procédures douanières);

expéditions totales pour exportation s'entend des expéditions prélevées sur l'approvisionnement total et destinées aux utilisateurs situés sur le territoire d'une autre Partie;

approvisionnement total s'entend des expéditions, qu'elles soient destinées à des utilisateurs nationaux ou étrangers, qui proviennent

a.

de la production intérieure,

b.

des stocks intérieurs, et

c.

d'autres importations, le cas échéant;

remise des droits de douane s'entend d'une mesure qui a pour effet de supprimer les droits de douane par ailleurs applicables à un produit importé de tout pays, y compris du territoire d'une autre Partie; et

Chapitre 4 Règle d'origine

a.

s'il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, au sens de l'article 415;

c.

s'il est entièrement produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, et uniquement à partir de matières originaires; ou

d.

si, à l'exception d'un produit visé dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé, le produit est produit entièrement sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, mais que l'une ou plusieurs des matières non originaires fournies comme pièces en vertu du Système harmonisé qui sont utilisées dans la production du produit ne subissent pas un changement de classification tarifaire parce que

i.

le produit a été importé sur le territoire d'une Partie sous une forme non montée ou démontée, mais a été classé comme produit monté conformément à la Règle générale d'interprétation 2(a) du Système harmonisé, ou

ii.

la position tarifaire du produit vise et décrit expressément à la fois le produit lui-même et ses pièces et n'est pas davantage subdivisée en sous-positions, ou que la sous-position du produit vise et décrit expressément à la fois le produit lui-même et ses pièces,

pour autant que la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l'article 402, ne soit pas inférieure à 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée, et que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

Article 402: Teneur en valeur régionale

1.

Sauf dispositions du paragraphe 5, chacune des Parties fera en sorte que la teneur en valeur régionale d'un produit sera calculée, au choix de l'exportateur ou du producteur, soit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant au paragraphe 2, soit selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3.

2.

Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant ci-après :

TVR = (VT - VMN ) x 100 / VT

TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;

VT est la valeur transactionnelle du produit ajustée en fonction d'une base FAB; et

VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit.

3.

Chaque Partie fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode du coût net figurant ci-après :

TVR = ( CN - VMN ) x 100 / CN

TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;

CN est le coût net du produit; et

VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit.

4.

Sauf dispositions du paragraphe 403(1), et pour un véhicule automobile mentionné au paragraphe 403(2) ou pour une composante mentionnée à l'annexe 403.2, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit ne pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément au paragraphe 2 ou 3, comprendre la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du produit.

5.

Chaque Partie fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur calcule la teneur en valeur régionale d'un produit uniquement selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3 lorsque

a.

il n'existe pas de valeur transactionnelle pour le produit;

b.

la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane;

c.

le produit est vendu par le producteur à une personne liée, et que le volume, exprimé en unités, des ventes de produits identiques ou similaires à des personnes liées au cours de la période de six mois qui précède immédiatement le mois au cours duquel le produit en question est vendu, dépasse 85 p. 100 des ventes totales du producteur pour ces produits pendant cette période;

d.

le produit

i.

est un véhicule moteur visé dans les positions 87.01 ou 87.02, les sous-positions 8703.21 à 8703.90, ou les positions 87.04, 87.05 ou 87.06, les sous-positions 8703.21 à 8703.90, ou dans les positions 87.04, 87.05 ou 87.06,

ii.

figure à l'annexe 403.1 ou 403.2 et est destiné à être utilisé dans un véhicule automobile visé dans les positions 87.01 ou 87.02, les sous-positions 8703.21 à 8703.90, ou dans les positions 87.04, 87.05 ou 87.06,

iii.

est visé dans les sous-positions 6401.10 à 6406.10, ou

iv.

est visé dans le numéro tarifaire 8469.10.aa (machines pour le traitement de textes);

e.

l'exportateur ou le producteur choisit de cumuler la teneur en valeur régionale du produit en conformité avec l'article 404; ou

f.

le produit est désigné comme matière intermédiaire en vertu du paragraphe 10, et est soumis à une prescription de teneur en valeur régionale.

6.

Si un exportateur ou un producteur d'un produit calcule la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant au paragraphe 2 et qu'une Partie l'informe par la suite durant une vérification aux termes du chapitre 5 (Procédures douanières), que la valeur transactionnelle du produit ou la valeur d'une matière utilisée dans la production du produit doit faire l'objet d'un rajustement ou n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane, l'exportateur ou le producteur pourra alors aussi calculer la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3.

7.

Aucune disposition du paragraphe 6 ne pourra être interprétée comme empêchant l'examen ou l'appel, prévus à l'article 510 (Examen et appel), du rajustement ou du rejet

a.

de la valeur transactionnelle d'un produit, ou

b.

de la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit.

8.

Pour établir le coût net d'un produit conformément au paragraphe 3, le producteur pourra

a.

calculer le coût total qu'il aura supporté pour la production de tous ses produits, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération,

b.

calculer le coût total qu'il aura supporté pour tous ses produits, attribuer de façon raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans la portion du coût total attribué à ce produit, ou

c.

attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté pour le produit, de telle sorte que le total de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles,

à condition que l'attribution de tous ces coûts soit conforme aux dispositions concernant l'attribution raisonnable des coûts contenues dans la Réglementation uniforme établie en vertu de l'article 511 (Procédures douanières - Règlements uniformes).

9.

Sauf dispositions du paragraphe 11, la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit

a.

sera la valeur transactionnelle de la matière déterminée conformément à l'article 1 du Code de la valeur en douane; ou

b.

sera déterminée conformément aux articles 2 à 7 du Code de la valeur en douane si la valeur transactionnelle de la matière est nulle ou encore n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane; et

c.

englobera, si elle n'est pas déjà comprise aux termes des alinéas a) ou b),

i.

les frais de transport, d'assurance et d'emballage et tous autres frais engagés pour le transport de la matière à l'endroit où se trouve le producteur;

ii.

les droits, les taxes et les frais de courtage en douane applicables à la matière et payés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties; et

iii.

le coût des déchets et rebuts qui résultent de l'utilisation de la matière dans la production du produit, moins la valeur des déchets récupérables ou des sous-produits.

10.

Sauf dispositions contraires du paragraphe 403(1), le producteur d'un produit pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément au paragraphe 2 ou 3, désigner comme matière intermédiaire toute matière auto-produite, autre qu'une composante visée à l'annexe 403.2, utilisée dans la production du produit, à condition que, si la matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, aucune autre matière auto-produite assujettie à une telle exigence et utilisée dans la production de cette matière intermédiaire ne puisse elle-même être désignée par le producteur comme une matière intermédiaire.

11.

La valeur d'une matière intermédiaire correspondra

a.

au coût total supporté par le producteur du produit pour la production de tous ses produits et qui peut être attribué de façon raisonnable à cette matière intermédiaire, ou

b.

à l'ensemble des coûts faisant partie du coût total qui est supporté à l'égard de cette matière intermédiaire et qui peut être attribué de façon raisonnable à celle-ci.

12.

La valeur d'une matière indirecte doit se fonder sur les principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit.

Article 403: Produits automobiles

1.

Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 402(3),

a.

d'un produit qui est un véhicule automobile visé dans les numéros tarifaires 8702.10.bb ou 8702.90.bb (véhicules automobiles pour le transport d'au plus 15 personnes), ou les sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou

b.

d'un produit visé dans les positions tarifaires figurant à l'annexe 403.1 lorsque le produit est soumis à une prescription de teneur en valeur régionale et doit servir comme équipement original dans la production d'un produit visé dans les numéros tarifaires 8702.10.bb ou 8702.90.bb (véhicules automobiles pour le transport d'au plus 15 personnes) ou les sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31,

la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit sera la somme des valeurs des matières non originaires déterminées conformément au paragraphe 402(9) au moment où les matières non originaires sont reçues par la première personne sur le territoire d'une Partie qui en prend possession, qui sont importées de l'extérieur des territoires des Parties aux termes des dispositions tarifaires figurant à l'annexe 403.1 et qui sont utilisées dans la production du produit ou dans la production de toute matière utilisée dans la production du produit.

2.

Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 402(3), d'un produit qui est un véhicule automobile visé dans la position 87.01, les numéros tarifaires 8702.10.aa ou 8702.90.aa (véhicules pour le transport d'au moins 16 personnes), les sous-positions 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90, ou les positions 87.05 ou 87.06, ou d'une composante figurant à l'annexe 403.2 et devant servir dans la production du véhicule automobile, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit sera la somme des valeurs suivantes :

a.

pour chaque matière figurant à l'annexe 403.2 et utilisée par le producteur, produite ou non par lui, soit, au choix de celui-ci et en conformité avec l'article 402

i.

la valeur de cette matière qui est non originaire, soit

ii.

la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de cette matière, et

b.

la valeur, déterminée conformément à l'article 402, de toute autre matière non originaire utilisée par le producteur et ne figurant pas à l'annexe 403.2.

3.

Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d'un véhicule automobile désigné aux paragraphes 1 ou 2, le producteur pourra se servir d'une moyenne établie sur l'ensemble de son exercice financier, dans l'une quelconque des catégories suivantes, sur la base soit de tous les véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire de l'une ou de plusieurs des autres Parties :

a.

le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de véhicules fabriqués dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;

b.

la même catégorie de véhicules automobiles fabriqués dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;

c.

le même modèle de véhicules automobiles fabriqués sur le territoire d'une Partie; ou

d.

s'il y a lieu, la base définie à l'annexe 403.3.

4.

Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale de l'un quelconque ou de la totalité des produits visés dans une position tarifaire figurant à l'annexe 403.1 ou d'une composante ou d'une matière figurant à l'annexe 403.2 qui sont produits dans la même usine, le producteur du produit pourra :

a.

se servir d'une moyenne établie sur l'ensemble

i.

de l'exercice financier du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est vendu,

ii.

de tout trimestre ou mois, ou

iii.

de son exercice financier, si le produit est vendu comme pièce destinée au marché du service après-vente;

b.

calculer la moyenne visée à l'alinéa a) séparément pour l'un quelconque ou la totalité des produits vendus à l'un ou plusieurs des producteurs de véhicules automobiles; ou

c.

quel que soit le calcul effectué en vertu du présent paragraphe, faire un calcul distinct pour les produits qui sont exportés vers le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties.

5.

Nonobstant l'annexe 401, et sauf dispositions du paragraphe 6, la prescription de teneur en valeur régionale s'établira

a.

pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 1998 et les exercices suivants, à 56 p. 100 selon la méthode du coût net, et pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 2002 et les exercices suivants, à 62,5 p. 100 selon la méthode du coût net, pour

i.

un produit qui est un véhicule automobile visé dans les numéros tarifaires 8702.10.bb ou 8702.90.bb (véhicules pour le transport d'au plus 15 personnes), ou les sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, et

ii.

un produit visé dans les positions 84.07 ou 84.08 ou la sous-position 8708.40, qui doit être utilisé dans un véhicule automobile visé au sous-alinéa a)(i); et

b.

pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 1998 et les exercices suivants, à 55 p. 100 selon la méthode du coût net, et pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 2002 et les exercices suivants, à 60 p. 100 selon la méthode du coût net, pour

i.

un produit qui est un véhicule automobile visé dans la position 87.01, les numéros tarifaires 8702.10.aa ou 8702.90.aa (véhicules pour le transport d'au moins 16 personnes), 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90, ou les positions 87.05 ou 87.06,

ii.

un produit visé dans les positions 84.07 ou 84.08 ou la sous-position 8708.40, qui doit être utilisé dans un véhicule automobile visé au sous-alinéa b)(i), et

iii.

à l'exception d'un produit visé au sous-alinéa a)(ii) ou dans les sous-positions 8482.10 à 8482.80, 8483.20 ou 8483.30, un produit figurant à l'annexe 403.1, qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale et qui doit être utilisé dans un véhicule automobile visé aux sous-alinéas a)(i) ou b)(i).

6.

La prescription de teneur en valeur régionale pour un véhicule automobile visé aux paragraphes 403(1) et (2) sera

a.

de 50 p. 100 pendant cinq ans après la date à laquelle le premier prototype du véhicule aura été produit par un monteur de véhicules automobiles dans une usine, à condition

i.

que le monteur n'ait pas déjà produit sur le territoire de l'une des Parties un véhicule automobile de même catégorie ou marque, ou, sauf si le véhicule est visé au paragraphe 403(2), de même catégorie de taille et de même soubassement,

ii.

que l'usine soit un nouvel édifice dans lequel le véhicule automobile est monté, et

iii.

que l'usine soit équipée d'un outillage pratiquement neuf servant au montage du véhicule automobile; ou

b.

de 50 p. 100 pendant deux ans après la date à laquelle le premier prototype du véhicule aura été produit dans une usine, à la suite d'un réaménagement, à condition qu'il s'agisse d'un véhicule automobile dont la catégorie ou marque, ou, sauf si le véhicule est visé au paragraphe 403(2), la catégorie de taille et le soubassement diffèrent de ce que produisait le monteur en question dans son usine avant le réaménagement.

Article 404: Cumul

1.

Aux fins de déterminer si un produit est originaire, la production du produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties par un ou plusieurs producteurs sera, au choix de l'exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été exécutée sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, à condition

a.

que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent un changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, et que le produit satisfasse à toute prescription de teneur en valeur régionale applicable, le tout sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, et

b.

que le produit satisfasse à toutes les autres exigences pertinentes du présent chapitre.

2.

Aux fins du paragraphe 402(10), la production d'un producteur qui choisit de cumuler sa production avec celle d'autres producteurs aux termes du paragraphe 1 sera réputée être la production d'un seul producteur.

1.

Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, un produit sera considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires qui entrent dans sa production, et qui ne subissent pas un changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, n'est pas supérieure à 7 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou si, dans le cas où la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane, la valeur de toutes ces matières non originaires n'est pas supérieure à 7 p. 100 du coût total du produit, sous réserve

a.

que, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur desdites matières non originaires soit prise en considération dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit, et

b.

que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

2.

Un produit qui est par ailleurs assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale pourra être exempté de cette prescription si la valeur de toutes les matières non originaires qui entrent dans sa production n'est pas supérieure à 7 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou si, dans le cas où la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable en vertu de l'article 1 du Code de la valeur en douane, la valeur de toutes les matières non originaires n'est pas supérieure à 7 p. 100 du coût total du produit, sous réserve que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

3.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas :

a.

à une matière non originaire visée au chapitre 4 du Système harmonisé ou dans le numéro tarifaire 1901.90.aa (préparations à base de lait renfermant plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait au poids), qui est utilisée dans la production d'un produit visé au chapitre 4 du Système harmonisé;

b.

à une matière non originaire visée au chapitre 4 du Système harmonisé ou au numéro tarifaire 1901.90.aa (préparations à base de lait renfermant plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait au poids), qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les numéros tarifaires 1901.10.aa (préparations pour nourrissons renfermant plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait au poids), 1901.20.aa (mélanges et pâtes contenant, en poids, plus de 25 p. 100 de matière grasse du lait et non emballés pour la vente au détail), 1901.90.aa (préparations à base de lait renfermant plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait au poids), la position 21.05, ou les numéros tarifaires 2106.90.dd (préparations contenant, en poids, plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait), 2202.90.cc (boissons à base de lait) ou 2309.90.aa (aliments pour animaux contenant, en poids, plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait);

c.

à une matière non originaire visée dans la position 08.05 ou les sous-positions 2009.11 à 2009.30, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les sous-positions 2009.11 à 2009.30 ou dans le numéro tarifaire 2106.90.bb (jus concentré d'un seul fruit ou légume, additionné de minéraux ou de vitamines) ou 2202.90.aa (jus d'un seul fruit ou légume, additionné de minéraux ou de vitamines);

d.

à une matière non originaire visée au chapitre 9 du Système harmonisé, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans le numéro tarifaire 2101.10.aa (café instantané, non aromatisé);

e.

à une matière non originaire visée au chapitre 15 du Système harmonisé, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les positions 15.01 à 15.08, 15.12, 15.14 ou 15.15;

f.

à une matière non originaire visée dans la position 17.01, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les positions 17.01 à 17.03;

g.

à une matière non originaire visée au chapitre 17 du Système harmonisé ou dans la position 18.05, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans la sous-position 1806.10;

h.

à une matière non originaire visée dans les positions 22.03 à 22.08, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les positions 22.07 et 22.08;

i.

à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé au numéro tarifaire 7321.11.aa (poêles ou cuisinières à gaz), dans les sous-positions 8415.10, 8415.81 à 8415.83, 8418.10 à 8418.21, 8418.29 à 8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11 à 8450.20, ou 8451.21 à 8451.29, au numéro tarifaire mexicain 8479.82.aa (compacteurs à déchets), ou au numéro tarifaire canadien ou américain 8479.89.aa (compacteurs à déchets) ou au numéro tarifaire 8516.60.aa (poêles ou cuisinières électriques); et

j.

à un montage de circuits imprimés qui est une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit lorsque le changement de classification tarifaire applicable au produit, figurant à l'annexe 401, établit des restrictions à l'égard de l'utilisation de cette matière non originaire.

4.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un ingrédient non originaire unique entrant dans la composition d'un jus et visé dans la position 20.09, qui est utilisé dans la production d'un produit visé dans la sous-position 2009.90 ou dans les numéros tarifaires 2106.90.cc (mélanges concentrés de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines) ou 2202.90.bb (mélanges de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines).

5.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé dans les chapitres 1 à 27 du Système harmonisé, à moins que cette matière ne soit visée dans une sous-position différente de celle du produit dont l'origine est à déterminer aux termes du présent article.

6.

Un produit visé dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire pour le motif que certaines fibres ou certains fils utilisés dans la production de la composante du produit qui détermine la classification tarifaire du produit ne subissent pas un changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, sera néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n'est pas supérieur à 7 p. 100 du poids total de cette composante.

Article 406: Produits et matières fongibles

Aux fins de déterminer si un produit est originaire, on pourra :

a.

lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production dudit produit, recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans la Réglementation uniforme, sans qu'il soit nécessaire d'identifier une matière fongible donnée pour déterminer l'origine des matières; et

b.

lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont combinés et exportés sous une même forme, recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans la Réglementation uniforme pour déterminer l'origine des matières.

Article 407: Accessoires, pièces de rechange et outils

Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie seront considérés comme originaires si le produit est originaire et ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, à condition

a.

que les accessoires, pièces de rechange ou outils ne soient pas facturés séparément du produit;

b.

que les quantités et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent aux usages courants pour le produit; et

c.

que, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils en tant que matières originaires ou matières non originaires, selon le cas, soit prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

Article 408: Matières indirectes

Une matière indirecte sera considérée comme originaire quel que soit l'endroit où elle est produite.

Article 409: Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail ne seront pas, s'ils sont classés avec le produit, pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401 et, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des matières de conditionnement et des contenants, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

Article 410: Matières d'emballage et contenants pour l'expédition

Les matières d'emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour son expédition ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer

a.

si les matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit subissent un changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, et

b.

si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale.

Article 411: Réexpédition

Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait que sa production satisfait aux exigences de l'article 401 si, après sa production, il fait l'objet d'une production supplémentaire ou de toute autre opération en dehors des territoires des Parties, autre qu'un déchargement, un rechargement ou tout autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d'une Partie.

Article 412: Opérations non admissibles

Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait :

a.

qu'il a subi une simple dilution dans l'eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés; ou

b.

qu'il a fait l'objet d'une méthode de production ou de tarification dont on pourrait raisonnablement démontrer qu'elle avait pour but de tourner le présent chapitre.

Article 413: Interprétation et application

Aux fins du présent chapitre :

a.

la classification tarifaire figurant dans le présent chapitre repose sur le Système harmonisé;

b.

la description entre parenthèses accompagnant un produit visé par un numéro tarifaire est fournie pour la seule commodité du lecteur;

c.

en ce qui concerne l'application du paragraphe 401(d), la décision visant à déterminer si une position ou une sous-position du Système harmonisé couvre et décrit de manière spécifique à la fois un produit et ses parties sera prise sur la base de la nomenclature de la position ou de la sous-position, ou encore des Règles générales d'interprétation ou des Notes relatives aux chapitres ou aux sections du Système harmonisé;

d.

en ce qui concerne l'application du Code de la valeur en douane aux termes du présent chapitre,

i.

les principes du Code de la valeur en douane s'appliqueront aux opérations intérieures, sous réserve des modifications dictées par les circonstances, de la même façon qu'ils s'appliqueraient aux opérations internationales,

ii.

les dispositions du présent chapitre auront préséance sur le Code de la valeur en douane dans la mesure de l'écart constaté, et

iii.

les définitions de l'article 415 auront préséance sur les définitions qui figurent dans le Code de la valeur en douane dans la mesure de l'écart constaté; et

e.

tous les coûts et frais dont il est question dans le présent chapitre seront consignés et tenus à jour conformément aux principes de comptabilité généralement admis applicables sur le territoire de la Partie où se fait la production du produit.

Article 414: Consultations et modifications

1.

Les Parties se consulteront régulièrement pour faire en sorte que l'application du présent chapitre soit efficace, uniforme et compatible avec l'esprit et les objectifs du présent accord, et coopéreront à cette fin en conformité avec le chapitre 5.

2.

Toute Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte, notamment, de l'évolution des procédés de production pourra présenter aux autres Parties une proposition de modification, accompagnée de toute justification et étude s'y rapportant, afin qu'elles l'examinent et prennent le cas échéant les mesures appropriées en vertu du chapitre 5.

Article 415: Définitions

Aux fins du présent chapitre :

catégorie de véhicules automobiles désigne l'une quelconque des catégories suivantes de véhicules automobiles :

a.

les véhicules automobiles visés dans la sous-position 8701.20, les numéros tarifaires 8702.10.aa ou 8702.90.aa (véhicules pour le transport d'au moins 16 personnes), les sous-positions 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90 ou les positions 87.05 et 87.06;

b.

les véhicules automobiles visés dans les sous-positions 8701.10 ou 8701.30 à 8701.90;

c.

les véhicules automobiles visés dans les numéros tarifaires 8702.10.bb ou 8702.90.bb (véhicules pour le transport d'au plus 15 personnes) ou les sous-positions 8704.21 et 8704.31; ou

d.

les véhicules automobiles visés dans les sous-positions 8703.21 à 8703.90;

FAB signifie franco à bord, quel que soit le mode de transport, au point d'expédition directe par le vendeur à l'acheteur;

produits fongibles ou matières fongibles désigne les produits ou matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les priorités sont essentiellement les mêmes;

produits «entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties» désigne :

a.

les produits minéraux extraits sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;

b.

les produits du règne végétal, au sens du Système harmonisé, récoltés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;

c.

les animaux vivants nés et élevés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;

d.

les produits obtenus de la chasse, du piégeage ou de la pêche sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;

e.

les produits (poissons, crustacés et autres animaux marins) tirés de la mer par des navires immatriculés ou enregistrés auprès d'une Partie et battant son pavillon;

f.

les produits fabriqués à bord de navires-usines à partir des produits visés à l'alinéa e), à condition que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés auprès de cette Partie et qu'ils battent son pavillon;

g.

les produits qu'une Partie ou qu'une personne d'une Partie tire des fonds marins ou de leur sous-sol à l'extérieur des eaux territoriales, à condition que cette Partie ait le droit d'exploiter lesdits fonds marins;

h.

les produits tirés de l'espace extra-atmosphérique, à condition qu'ils soient obtenus par une Partie ou par une personne d'une Partie et qu'ils ne soient pas transformés sur le territoire d'un pays tiers;

i.

les déchets et résidus provenant

i.

d'opérations de production sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, ou

ii.

de produits usagés recueillis sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, à condition qu'ils ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières; et

j.

les produits qui sont produits sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, uniquement à partir de produits visés aux alinéas a) à i) inclusivement, ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production;

produits identiques ou similaires désigne respectivement «produits identiques» et «produits similaires», au sens du Code de la valeur en douane;

matière indirecte désigne un produit utilisé dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit, mais qui n'est pas physiquement incorporé dans le produit, ou un produit utilisé dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement d'équipements afférents à la production d'un produit, notamment

a.

le combustible et l'énergie,

b.

les outils, les matrices et les moules,

c.

les pièces de rechange et les matières utilisées dans l'entretien des équipements et des édifices,

d.

les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices,

e.

les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l'équipement de sécurité et les fournitures,

f.

les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection des produits,

g.

les catalyseurs et les solvants, et

h.

les autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que l'emploi dans la production du produit fait partie de cette production;

matière intermédiaire s'entend d'une matière auto-produite et utilisée dans la fabrication d'un produit, et désignée aux termes du paragraphe 402(10);

marque s'entend du nom commercial utilisé par une division de commercialisation d'un monteur de véhicules automobiles;

matière désigne un produit utilisé dans la production d'un autre produit, et inclut une pièce ou partie ou un ingrédient;

modèle désigne un groupe de véhicules automobiles ayant la même plate-forme ou le même nom de modèle;

monteur de véhicules automobiles désigne un producteur de véhicules automobiles et toute personne liée ou coentreprise dans laquelle le producteur a des intérêts;

nouvel édifice désigne une nouvelle structure, où l'on a au moins coulé ou construit de nouvelles fondations et un nouveau plancher, érigé un nouveau bâtiment et posé un nouveau toit et de nouvelles installations de plomberie, d'électricité et autres services publics afin d'y installer une chaîne de montage complète de véhicules automobiles;

coût net s'entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans ledit total;

coût net d'un produit désigne le coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l'une des méthodes énoncées au paragraphe 402(8);

frais d'intérêt non admissibles désigne les frais d'intérêt subis par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d'intérêt applicable du gouvernement fédéral, indiqué dans la Réglementation uniforme pour des échéances comparables;

produit non originaire ou matière non originaire s'entend d'un produit ou d'une matière qui n'est pas admissible comme produit ou matière originaire aux termes du présent chapitre;

producteur s'entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, trappe, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit;

production désigne le fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit;

attribuer de façon raisonnable signifie répartir de façon appropriée aux circonstances;

réaménagement désigne la fermeture d'une usine, pour au moins trois mois, à des fins de conversion de l'usine ou de modernisation de son outillage;

personne liée désigne une personne liée à une autre dans les circonstances suivantes :

a.

l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;

b.

elles ont juridiquement la qualité d'associés;

c.

l'une est l'employeur de l'autre;

d.

une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 25 p. 100 ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de chacune d'elles;

e.

l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement;

f.

toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; ou

g.

elles sont membres de la même famille (enfants adoptifs ou par le sang, frères, soeurs, parents, grand-parents ou conjoints);

redevances s'entend des paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique ou d'accords semblables, qui permettent d'utiliser ou donnent le droit d'utiliser un droit d'auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l'exclusion des paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique et d'accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que

a.

la formation du personnel, quel que soit l'endroit où elle a lieu, et

b.

les services d'ingénierie, d'outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d'autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;

frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s'entend des frais engagés dans chacun des domaines suivants :

a.

la promotion des ventes, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l'établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation;

b.

les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;

c.

les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance, les droits d'adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;

d.

le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s'occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

e.

l'assurance responsabilité en matière de produits;

f.

les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

g.

les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

h.

les loyers et l'amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;

i.

les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d'entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur; et

j.

les paiements faits par le producteur à d'autres personnes relativement à des réparations sous garantie;

matière auto-produite s'entend d'une matière produite par le producteur d'un produit et utilisée dans la production dudit produit;

frais d'expédition et d'emballage désigne les frais engagés pour emballer un produit et l'expédier du point d'expédition directe jusqu'à l'acheteur, à l'exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;

catégorie de taille signifie, dans le cas d'un véhicule automobile désigné à l'alinéa 403(1)a) :

a.

au plus 85 pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages;

b.

entre 85 et 100 pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages;

c.

entre 100 et 110 pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages;

d.

entre 110 et 120 pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages; et

e.

au moins 120 pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages;

coût total désigne les coûts incorporables, non incorporables et autres coûts engagés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;

valeur transactionnelle désigne le prix effectivement payé ou à payer pour un produit ou une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, sauf pour l'application du paragraphe 403(1) ou de l'alinéa 403(2)a), ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 du Code de la valeur en douane, que le produit ou la matière soit ou non exporté.

utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production de produits;

soubassement désigne le dessous de caisse d'un véhicule automobile;

Chapitre 5 Procédures douanières

Section A Certificat d'origine

1.

Les Parties établiront avant le 1er janvier 1994 un certificat d'origine dont l'objet sera d'attester qu'un produit exporté depuis le territoire d'une Partie vers le territoire d'une autre Partie est un produit originaire, et pourront par la suite réviser ledit certificat d'un commun accord.

2.

Chacune des Parties pourra exiger qu'un certificat d'origine visant un produit importé sur son territoire soit rempli dans la langue requise par sa législation.

3.

Chacune des Parties :

a.

exigera qu'un exportateur sur son territoire remplisse et signe un certificat d'origine pour toute exportation d'un produit à l'égard duquel un importateur peut demander un traitement tarifaire préférentiel au moment de l'importation du produit sur le territoire d'une autre Partie; et

b.

fera en sorte que tout exportateur sur son territoire qui n'est pas le producteur du produit en cause puisse remplir et signer un certificat

i.

en se fondant sur sa connaissance de l'admissibilité du produit à titre de produit originaire,

ii.

en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l'admissibilité du produit à titre de produit originaire, ou

iii.

en s'appuyant sur un certificat rempli et signé à l'égard du produit en cause, qui lui a été fourni volontairement par le producteur.

4.

Aucune disposition du paragraphe 3 ne pourra être interprétée comme obligeant un producteur à fournir un certificat d'origine à un exportateur.

5.

Chacune des Parties fera en sorte qu'un certificat d'origine qui a été rempli et signé par un exportateur ou un producteur sur le territoire d'une autre Partie, et qui est applicable

a.

à une seule importation d'un produit sur le territoire de la Partie, ou

b.

à des importations multiples de produits identiques sur le territoire de la Partie qui se produisent pendant une période spécifiée ne dépassant pas douze mois et indiquée sur le certificat par l'exportateur ou le producteur,

soit accepté par son administration douanière pendant quatre années à compter de la date de signature du certificat.

1.

Sauf dispositions contraires du présent chapitre, chacune des Parties exigera d'un importateur sur son territoire qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire d'une autre Partie

a.

qu'il présente, sur la base d'un certificat d'origine valide, une déclaration écrite attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;

b.

qu'il ait le certificat d'origine en sa possession au moment où la déclaration est présentée;

c.

qu'il fournisse, sur demande de l'administration douanière de cette Partie, un exemplaire du certificat; et

d.

qu'il présente une déclaration corrigée et acquitte les droits exigibles dans les moindres délais lorsqu'il a des raisons de croire qu'un certificat sur lequel est fondée une déclaration contient des renseignements inexacts.

2.

Lorsqu'un importateur sur son territoire demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie, chacune des Parties

a.

pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l'importateur néglige de se conformer à l'une des exigences du présent chapitre, et

b.

fera en sorte que l'importateur ne soit pas pénalisé pour avoir présenté une déclaration erronée s'il fait volontairement une déclaration corrigée aux termes de l'alinéa (1)d).

3.

Chacune des Parties fera en sorte, lorsqu'un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur son territoire, mais qu'aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n'a été faite à ce moment-là, que l'importateur de ce produit puisse, au plus tard une année après la date à laquelle le produit a été importé, demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n'a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, sur présentation

a.

d'une déclaration écrite attestant que le produit était admissible à titre de produit originaire au moment de l'importation,

b.

d'un exemplaire du certificat d'origine, et

c.

des autres documents que la Partie pourra exiger relativement à l'importation du produit.

Article 503: Exceptions

1.

Aucune des Parties ne pourra exiger la présentation d'un certificat d'origine

a.

pour l'importation commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ US ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra établir, si ce n'est qu'elle pourra exiger que la facture accompagnant l'importation contienne une déclaration attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire,

b.

pour l'importation non commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ US ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra établir, ou

c.

pour l'importation d'un produit à l'égard duquel la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé a renoncé à exiger un certificat d'origine,

à condition que l'importation ne fasse pas partie d'une série d'importations que l'on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de tourner les prescriptions d'attestation énoncées aux articles 501 et 502.

Article 504: Obligations relatives aux exportations

1.

Chacune des Parties fera en sorte

a.

qu'un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur son territoire qui a remis un exemplaire d'un certificat d'origine à cet exportateur conformément au sous-alinéa 501(3)b)(iii), fournisse un exemplaire de ce certificat à son administration douanière si celle-ci en fait la demande, et

b.

qu'un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a rempli et signé un certificat d'origine et qui a des raisons de croire que le certificat contient des renseignements inexacts, notifie par écrit et dans les moindres délais à toutes les personnes auxquelles le certificat a été remis par l'importateur ou le producteur tout changement pouvant influer sur l'exactitude ou la validité du certificat.

2.

Chacune des Parties

a.

fera en sorte que toute déclaration d'un exportateur ou d'un producteur sur son territoire attestant faussement qu'un produit devant être exporté vers le territoire d'une autre Partie est admissible à titre de produit originaire ait les mêmes conséquences juridiques, sous réserve des modifications appropriées, que celles auxquelles serait soumis un importateur sur son territoire en cas de contravention aux dispositions de sa législation douanière en matière de fausses attestations ou de fausses déclarations; et

b.

pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances si un exportateur ou un producteur sur son territoire ne se conforme pas à l'une quelconque des exigences énoncées dans le présent chapitre.

3.

Aucune Partie ne pénalisera un exportateur ou un producteur sur son territoire qui adresse volontairement la notification écrite prévue aux termes de l'alinéa (1)b) en ce qui concerne la présentation d'un certificat inexact.

Section B Administration et application

Article 505: Registres

Chacune des Parties fera en sorte

a.

que tout exportateur ou producteur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d'origine conserve sur son territoire, pendant cinq années à compter de la date de signature du certificat ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, tous les registres se rapportant à l'origine d'un produit pour lequel a été demandé un traitement tarifaire préférentiel, notamment les registres qui concernent

i.

l'achat, le coût, la valeur et le paiement du produit qui est exporté depuis son territoire,

ii.

l'achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit qui est exporté depuis son territoire, et

iii.

la production du produit sous la forme dans laquelle il a été exporté depuis son territoire; et

b.

que tout importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de la Partie conserve sur ce territoire, pendant cinq années à compter de la date de l'importation du produit ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, toute documentation exigée par la Partie relativement à l'importation du produit, notamment un exemplaire du certificat.

1.

Pour déterminer si un produit importé sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie pourra, par l'entremise de son administration douanière, effectuer des vérifications en recourant uniquement aux moyens suivants :

a.

des questionnaires à remplir par l'exportateur ou le producteur sur le territoire d'une autre Partie;

b.

des visites aux locaux d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire d'une autre Partie, afin d'examiner les registres visés au paragraphe 505(a) et d'observer les installations utilisées pour la production de tels produits; ou

c.

telle autre méthode dont pourront convenir les Parties.

2.

Avant d'effectuer une visite de vérification aux termes de l'alinéa (1)b), une Partie devra, par l'entremise de son administration douanière,

a.

signifier un avis écrit de son intention d'effectuer la visite

i.

à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite,

ii.

à l'administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit avoir lieu, et

iii.

si la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit avoir lieu en fait la demande, à l'ambassade de ladite Partie sur le territoire de la Partie qui entend effectuer la visite; et

b.

obtenir le consentement écrit de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite.

3.

L'avis visé au paragraphe 2 devra indiquer :

a.

l'identité de l'administration douanière qui signifie l'avis;

b.

le nom de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite;

c.

la date et l'endroit de la visite projetée;

d.

l'objet et l'étendue de la visite projetée, avec mention du produit visé par la vérification;

e.

les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront la visite; et

f.

les textes législatifs autorisant la visite.

4.

Si, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis signifié aux termes du paragraphe 2, un exportateur ou un producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite projetée, la Partie qui a signifié l'avis pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui aurait fait l'objet de la visite.

5.

Chacune des Parties fera en sorte que, dans les 15 jours après avoir reçu l'avis signifié aux termes du paragraphe 2, son administration douanière puisse reporter la visite de vérification projetée pour une période n'excédant pas 60 jours à compter de la date de réception de l'avis, ou pour une période plus longue dont pourront convenir les Parties.

6.

Une Partie ne pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif qu'une visite de vérification a été reportée aux termes du paragraphe 5.

7.

Chacune des Parties permettra à un exportateur ou à un producteur dont le produit fait l'objet d'une visite de vérification par une autre Partie de désigner deux observateurs, qui assisteront à la visite, à condition

a.

que la participation de ces observateurs se limite à un strict rôle d'observation, et

b.

que la visite ne puisse être reportée du seul fait que l'exportateur ou le producteur a omis de désigner des observateurs.

8.

Chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, effectuera toute vérification d'une prescription de teneur en valeur régionale conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués sur le territoire de la Partie depuis lequel le produit a été exporté.

9.

La Partie qui effectue une vérification devra remettre à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la vérification une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, avec mention des constatations de fait et du fondement juridique de la détermination.

10.

Toute Partie dont les vérifications font apparaître qu'un exportateur ou un producteur a, de façon répétée, déclaré faussement ou sans justifications qu'un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, pourra retirer le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par ledit exportateur ou producteur, jusqu'à ce que celui-ci ait prouvé qu'il se conforme au chapitre 4 (Règles d'origine).

11.

Chacune des Parties, lorsqu'elle détermine qu'un certain produit importé sur son territoire n'est pas admissible à titre de produit originaire en se fondant, pour l'une ou plusieurs des matières utilisées dans la production du produit, sur une classification tarifaire ou une valeur qui diffère de la classification tarifaire ou de la valeur appliquées par la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté, fera en sorte que sa détermination ne puisse prendre effet avant qu'elle n'en ait donné notification écrite à l'importateur du produit et à la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit.

12.

Une Partie ne pourra appliquer une détermination faite en vertu du paragraphe 11 à une importation effectuée avant la date à laquelle la détermination prend effet

a.

lorsque l'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté a rendu une décision anticipée en vertu de l'article 509 ou toute autre décision sur la classification tarifaire ou sur la valeur des matières, ou a accordé à l'admission de ces matières, en vertu de la classification tarifaire ou de la valeur en cause, un traitement uniforme sur lequel une personne est en droit de faire fond; et

b.

que la décision anticipée, une autre décision ou le traitement uniforme précèdent la notification de la détermination.

13.

Toute Partie qui refuse le traitement tarifaire préférentiel à un produit par suite d'une détermination faite en vertu du paragraphe 11, devra reporter la date de prise d'effet du refus pour une période n'excédant pas 90 jours si l'importateur du produit ou la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit démontre qu'il s'est fondé en toute bonne foi, à son détriment, sur la classification tarifaire ou la valeur appliquée aux matières par l'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté.

Article 507: Caractère confidentiel

1.

Chacune des Parties préservera, en conformité avec sa législation, le caractère confidentiel des renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre et protégera ces renseignements de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la situation concurrentielle des personnes ayant fourni ces renseignements.

2.

Les renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre ne pourront être divulgués qu'aux autorités responsables de l'administration et de l'application des déterminations d'origine, ainsi que des questions relatives aux douanes et aux revenus.

Article 508: Sanctions

1.

Chacune des Parties maintiendra des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour toute violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.

2.

Aucune disposition des paragraphes 502(2), 504(3) ou 506(6) ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'appliquer toute mesure justifiée par les circonstances.

Section C Décisions anticipées

Article 509: Décisions anticipées

1.

Chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, fera en sorte de fournir rapidement, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire d'une autre Partie, des décisions anticipées écrites se rapportant aux faits et circonstances présentés par l'importateur, l'exportateur ou le producteur en cause et indiquant

a.

si les matières importées depuis un pays tiers et utilisées dans la production d'un produit font ou non l'objet d'un changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, du fait que la production s'effectue entièrement sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;

b.

si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes soit de la méthode de la valeur transactionnelle, soit de la méthode du coût net énoncées au chapitre 4 (Règles d'origine);

c.

afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre 4, la base ou la méthode appropriée d'établissement de la valeur que doit appliquer un exportateur ou un producteur sur le territoire d'une autre Partie, en conformité avec les principes du Code de la valeur en douane, pour calculer la valeur transactionnelle du produit ou des matières utilisées dans la production du produit;

d.

afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre 4, la base ou la méthode appropriée d'attribution raisonnable des coûts, en conformité avec les méthodes d'attribution établies dans la Réglementation uniforme, pour le calcul du coût net du produit ou de la valeur d'une matière intermédiaire;

e.

si un produit est ou non admissible comme produit originaire aux termes du chapitre 4;

f.

si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire d'une autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise conformément à l'article 307 (Produits réadmis après des réparations ou des modifications);

g.

si le marquage projeté ou effectif d'un produit satisfait ou non aux prescriptions de marquage du pays d'origine aux termes de l'article 311 (Marquage du pays d'origine);

h.

si un produit originaire est admissible comme produit d'une Partie aux termes de l'annexe 300-B (Produits textiles et vêtements), de l'annexe 302.2 (Élimination des droits de douane) ou du chapitre 7 (Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires);

i.

si un produit est admissible aux termes du chapitre 7; ou

j.

se rapportant à toutes autres questions dont pourront convenir les Parties.

2.

Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des procédures concernant les demandes de décision anticipée, et établira notamment une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins du traitement de ces demandes.

3.

Chacune des Parties prévoira que son administration douanière

a.

pourra, à tout moment durant l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires à la personne qui demande la décision;

b.

devra, après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée, rendre ladite décision dans les délais prescrits par la Réglementation uniforme; et

c.

devra, lorsqu'une décision anticipée n'est pas favorable à la personne qui l'a demandée, fournir à cette personne une explication complète des motifs de la décision.

4.

Sous réserve du paragraphe 6, chacune des Parties appliquera une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou de toute date ultérieure indiquée dans cette décision.

5.

Chacune des Parties accordera à toute personne qui demande une décision anticipée le même traitement, notamment la même interprétation et la même application des dispositions du chapitre 4 portant sur la détermination de l'origine, que celui accordé à toute autre personne à la demande de laquelle elle a rendu une décision anticipée, à condition que les faits et les circonstances soient identiques à tous égards importants.

6.

La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l'annuler

a.

si la décision repose sur une erreur

i.

de fait,

ii.

dans la classification tarifaire d'un produit ou d'une matière qui fait l'objet de la décision,

iii.

dans l'application d'une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre 4,

iv.

dans l'application des règles servant à déterminer si un produit est ou non admissible comme produit d'une Partie aux termes des annexes 300-B ou 302.2 ou du chapitre 7,

v.

dans l'application des règles servant à déterminer si un produit est admissible aux termes du chapitre 7, ou

vi.

dans l'application des règles servant à déterminer si un produit qui revient sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire d'une autre Partie pour réparation ou modification est admissible en franchise aux termes de l'article 307;

b.

si la décision n'est pas conforme à une interprétation convenue entre les Parties en ce qui concerne le chapitre 3 (Traitement national et accès aux marchés) ou le chapitre 4;

c.

s'il y a changement dans les faits ou dans les circonstances sur lesquels la décision est fondée;

d.

s'il y a lieu de la rendre conforme à une modification du chapitre 3, du chapitre 4, du présent chapitre, du chapitre 7, des Règles de marquage ou de la Réglementation uniforme; ou

e.

s'il y a lieu de la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de la législation intérieure.

7.

Chacune des Parties fera en sorte que toute modification ou annulation d'une décision anticipée prenne effet à la date à laquelle cette modification ou annulation sera prononcée, ou à telle date ultérieure pouvant y être indiquée, et qu'elle ne puisse être appliquée aux importations d'un produit ayant eu lieu avant cette date, à moins que la personne ayant bénéficié de la décision anticipée ne se soit pas conformée aux modalités et conditions établies dans la décision.

8.

Nonobstant le paragraphe 7, la Partie qui a rendu la décision anticipée reportera la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation pour une période n'excédant pas 90 jours, lorsque la personne ayant bénéficié de la décision démontre qu'elle s'est fondée en toute bonne foi sur cette décision à son détriment.

9.

Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière, lorsqu'elle examine la teneur en valeur régionale d'un produit pour lequel elle a rendu une décision anticipée en vertu des alinéas c), d) ou f), puisse déterminer

a.

si l'exportateur ou le producteur s'est conformé aux modalités et conditions de la décision anticipée;

b.

si les activités de l'exportateur ou du producteur sont compatibles avec les faits et circonstances sur lesquels est fondée la décision anticipée; et

c.

si les données et calculs justificatifs utilisés dans l'application de la base ou méthode d'établissement de la valeur ou d'établissement des coûts étaient exacts à tous égards importants.

10.

Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière, lorsqu'elle établit qu'une condition du paragraphe 10 n'a pas été remplie, puisse modifier ou annuler la décision anticipée dans la mesure où les circonstances le justifient.

11.

Chacune des Parties fera en sorte que toute personne ayant bénéficié d'une décision anticipée qui peut démontrer qu'elle a fait preuve d'une prudence raisonnable et a agi de bonne foi dans la présentation des faits et circonstances sur lesquels repose la décision, ne soit pas pénalisée si l'administration douanière de la Partie établit que la décision était fondée sur des renseignements inexacts.

12.

Toute Partie ayant rendu une décision anticipée à la demande d'une personne qui a déformé ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels repose la décision, ou qui ne s'est pas conformée aux modalités et conditions de la décision, pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances.

Section D Examen et appel des déterminations d'origine et des décisions anticipées

1.

Chacune des Parties accordera, en ce qui concerne les marquages du pays d'origine, les déterminations du pays d'origine et les décisions anticipées rendues par son administration douanière, des droits d'examen et d'appel qui seront en substance les mêmes que ceux accordés aux importateurs sur son territoire, à toute personne

a.

qui remplit et signe un certificat d'origine pour un produit ayant fait l'objet d'une détermination d'origine;

b.

dont le produit a fait l'objet d'une détermination relative au marquage du pays d'origine aux termes de l'article 311 (Marquage du pays d'origine); ou

c.

qui a bénéficié d'une décision anticipée aux termes du paragraphe 509(1).

2.

En complément des articles 1804 (Procédures administratives) et 1805 (Examen et appel), chacune des Parties fera en sorte que les droits d'examen et d'appel visés au paragraphe 1 comprennent

a.

au moins un palier d'examen administratif indépendant du fonctionnaire ou de l'organe qui a formulé la détermination faisant l'objet de l'examen; et

b.

en conformité avec sa législation intérieure, un examen judiciaire ou quasi-judiciaire de la détermination ou décision rendue au dernier palier de l'examen administratif.

Section E Réglementation uniforme

Article 511: Réglementation uniforme

1.

Les Parties établiront avant le 1er janvier 1994 une Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre 4, du présent chapitre et d'autres questions dont elles pourront convenir, et en assureront la mise en oeuvre dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs.

2.

Chacune des Parties mettra en oeuvre les modifications ou ajouts apportés à la Réglementation uniforme au plus tard 180 jours après que les Parties se seront entendues sur ces modifications ou ajouts, ou dans tel autre délai convenu entre les Parties.

Section F Coopération

Article 512: Coopération

1.

Chacune des Parties notifiera aux autres Parties les déterminations, mesures et décisions suivantes, y compris dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, celles qui sont d'application prospective :

a.

les déterminations d'origine rendues à la suite d'une vérification effectuée aux termes du paragraphe 506(1);

b.

les déterminations d'origine que la Partie sait être contraires

i.

à une décision rendue par l'administration douanière d'une autre Partie relativement à la classification tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières utilisées dans la production du produit, ou à l'attribution raisonnable des coûts lors du calcul du coût net du produit qui fait l'objet de la détermination, ou

ii.

au traitement uniforme accordé par l'administration douanière d'une autre Partie relativement à la classification tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières utilisées dans la production du produit, ou à l'attribution raisonnable des coûts lors du calcul du coût net du produit qui fait l'objet de la détermination;

c.

toute mesure établissant ou modifiant substantiellement une politique administrative susceptible d'affecter les futures déterminations d'origine, prescriptions de marquage du pays d'origine ou déterminations quant à l'admissibilité d'un produit comme produit d'une Partie en vertu des Règles de marquage; et

d.

toute décision anticipée, ou toute décision modifiant ou annulant une décision anticipée, aux termes de l'article 509.

2.

Les Parties coopéreront

a.

en ce qui concerne l'application de leurs lois ou règlements douaniers respectifs mettant en oeuvre le présent accord, ainsi que dans le cadre des accords d'entraide en matière douanière ou d'autres accords relatifs aux douanes auxquels elles sont parties;

b.

en ce qui concerne l'application d'interdictions ou de restrictions quantitatives, aux fins de détecter et de prévenir les réexpéditions illégales de produits textiles et de vêtements de pays tiers, y compris en ce qui concerne la vérification par une Partie de la capacité de production d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire d'une autre Partie, en conformité avec les procédures établies au présent chapitre, à condition que, préalablement à la vérification, l'administration douanière de la Partie qui se propose d'effectuer cette vérification

i.

obtienne le consentement de la Partie sur le territoire de laquelle la vérification doit avoir lieu, et

ii.

en donne notification à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite,

si ce n'est que les procédures de notification concernant l'exportateur ou le producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite devront être conformes à telles autres procédures dont les Parties pourront convenir;

c.

dans la mesure où cela est matériellement possible et aux fins de faciliter le flux des échanges entre elles, en ce qui concerne les questions relatives aux douanes, telles que la collecte et l'échange de statistiques touchant l'importation et l'exportation de produits, l'harmonisation des documents utilisés dans le commerce, la normalisation des éléments de données, l'adoption d'une syntaxe internationale des données et l'échange d'informations; et

d.

dans la mesure où cela est matériellement possible, en ce qui concerne le stockage et la transmission de la documentation de nature douanière.

Article 513: Groupe de travail et sous-groupe des questions douanières

1.

Les Parties instituent un groupe de travail sur les règles d'origine, qui sera composé de représentants de chacune des Parties et qui veillera

a.

à la mise en oeuvre efficace et à la bonne administration des articles 303 (Restrictions quant aux programmes de drawback et de report des droits), 308 (Taux de droit de la nation la plus favorisée à l'égard de certains produits) et 311, du chapitre 4, du présent chapitre, des Règles de marquage et de la Réglementation uniforme, et

b.

à la bonne administration des aspects du chapitre 3 relatifs aux douanes.

2.

Le groupe de travail se réunira au moins quatre fois l'an, ainsi qu'à la demande de l'une quelconque des Parties.

3.

Le groupe de travail

a.

surveillera la mise en oeuvre et l'administration des articles 303, 308 et 311, du chapitre 4, du présent chapitre, des Règles de marquage et de la Réglementation uniforme par les administrations douanières des Parties, en vue d'en assurer une interprétation homogène;