* Non officiel

Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire hongroise sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements (1986)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Hongrie, ci-après dénommés : « les Parties contractantes »,

Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables pour les investissements français en Hongrie et hongrois en France,

Persuadés que l’encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays dans l’intérêt de leur développement économique,

sont convenus des dispositions suivantes :

Pour l’application du présent Accord :

1.
a.

Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels (tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues) ;

b.

Les actions et autres formes de participation même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties ;

c.

Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;

d.

Les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets, licences, marques déposées, modèles industriels), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ;

e.

Les concessions accordées par la loi ou en vertu d’un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans les zones maritimes des Parties contractantes.

Toute modification de la forme d’investissement des avoirs n’affecte pas leur qualification d’investissement à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l’investissement est réalisé.

2.

Le terme « investisseur » désigne :

2.
a.

Toute personne physique possédant la nationalité de l’une des Parties contractantes ;

b.

Toute personne morale constituée sur le territoire de l’une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l’une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l’une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.

La nationalité d’une société contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l’une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l’une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci, sera reconnue par la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l’investissement est effectué, préalablement à la réalisation de ce dernier.

En cas de désaccord sur la nationalité de la société concernée, des consultations auront lieu entre les deux Parties contractantes afin d’arriver à un accord mutuellement satisfaisant.

3.

Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée. Les revenus de l’investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l’investissement.

4.

L’expression « zones maritimes » s’entend des zones marines et sous-marines sur lesquelles les Parties contractantes exercent, en conformité avec le Droit international, la souveraineté, des droits souverains ou une juridiction.

Article 2

Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les investisseurs de l’autre Partie sur son territoire et dans ses zones maritimes.

Chacune des Parties contractantes s’engage à assurer, sur son territoire et dans ses zones maritimes, aux investissements effectués par des investisseurs de l’autre Partie contractante, un traitement juste et équitable, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.

2.

Les investisseurs autorisés à travailler sur le territoire et les zones maritimes de l’une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités appropriées pour l’exercice de leurs activités professionnelles. Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d’entrée et d’autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d’une Partie contractante au titre d’un investissement sur le territoire ou dans les zones maritimes de l’autre Partie contractante.

3.

Ce traitement ne s’étend toutefois pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d’organisation économique régionale.

4.

Le présent Accord ne s’étend pas aux privilèges accordés par une des Parties contractantes à tout Etat tiers, en vertu d’une convention de prévention de double imposition fiscale ou de toute autre convention en matière d’impôts.

1.

Les investissements effectués par des investisseurs de l’une ou l’autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans les zones maritimes de l’autre Partie contractante, d’une protection et d’une sécurité pleines et entières.

3.

Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, état d’urgence national ou révolte, survenu sur le territoire ou dans les zones maritimes de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée. En tout état de cause, ils recevront une indemnisation adéquate.

Article 6

Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l’autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert :

.
a.

Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;

b.

Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e, de l’article 1er ;

c.

Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;

d.

Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement en incluant les plus-values du capital investi ;

e.

Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou les zones maritimes de l’autre Partie contractante au titre d’un investissement agréé sont également autorisés à transférer dans leur pays d’origine une quotité appropriée de leur rémunération, déterminée conformément à la législation de cette dernière Partie.

Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.

Article 7

Lorsque la réglementation de l’une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l’étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d’un examen cas par cas, à des investissements effectués par des investisseurs de cette Partie sur le territoire ou dans les zones maritimes de l’autre Partie.

Article 8

Si l’une des Parties contractantes, en vertu d’une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans les zones maritimes de l’autre Partie, effectue des versements à l’un de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de cet investisseur.

Lesdits versements n’affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir aux instances ou arbitrages pertinents ou à poursuivre les actions introduites devant ceux-ci jusqu’à l’aboutissement de la procédure.

1.

Tout différend relatif aux investissements entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de l’autre Partie contractante est autant que possible réglé à l’amiable entre les deux parties concernées ou à défaut par les voies de recours internes.

Article 10

Les investissements ayant fait l’objet d’un engagement particulier de l’une des Parties contractantes à l’égard des investisseurs de l’autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement, dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.

1.

Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord doivent être réglés, si possible par la voie diplomatique.

2.

Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une ou l’autre des Parties contractantes, le différend n’est pas réglé, il est soumis, à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante, à un Tribunal d’arbitrage.

3.

Ledit Tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :

Chaque Partie contractante désignera un membre, et les deux membres désignent, d’un commun accord, un ressortissant d’un Etat tiers qui est nommé Président par les deux Parties contractantes. Les membres du Tribunal doivent être nommés dans un délai de deux mois et le Président dans un délai de quatre mois, à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l’autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.

4.

Si les délais fixés au paragraphe 3 n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante, en l’absence de tout accord applicable, invite le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire Général est un ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Secrétaire Générai adjoint, le plus ancien, et ne possédant pas la nationalité de l’une des Parties contractantes, procède aux désignations nécessaires.

5.

Le Tribunal d’arbitrage statue conformément aux dispositions du présent Accord et aux règles et principes du Droit international.

6.

Le Tribunal d’arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.

Le Tribunal fixe lui-même son propre règlement. Il interprète la sentence à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante. A moins que le Tribunal n’en dispose autrement, compte tenu des circonstances particulières, les frais de justice, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les deux Gouvernements.

1.

Le présent Accord entre en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes se sont notifié que les procédures constitutionnelles requises dans leur pays respectif sont accomplies. Il reste en vigueur pour une période de dix ans et le demeure pour des périodes de validité successives de dix ans, à moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce par la voie diplomatique, au moyen d’une notification introduite au moins un an avant l’expiration de la période de validité en cours.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 6 novembre 1986, en double original en langues française et hongroise, les deux textes faisant également foi.

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