Nous, États membres de l'Union africaine,
DÉSIREUX de mettre en œuvre la décision (Assembly/AU/Dec.394(XVIII) de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, adoptée au cours de sa dix-huitième session ordinaire tenue les 29 et 30 janvier 2012 à Addis-Abeba (Éthiopie), relative au cadre, à la Feuille de route et à l'Architecture concernant l'accélération de la création rapide de la Zone de libre-échange continentale africaine et au Plan d'action pour la stimulation du commerce intra-africain.
CONSCIENTS du lancement des négociations en vue de la création d'une Zone de libre-échange continentale visant à intégrer les marchés africains conformément aux objectifs et principes énoncés dans le Traité d'Abuja lors de la vingt-cinquième session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Johannesburg (Afrique du Sud) les 14 et 15 juin 2015 [Assembly/AU/Dec. 569(XXV)] ;
DÉTERMINÉS à renforcer nos relations économiques en nous appuyant sur nos droits et obligations respectifs en vertu de l'Acte constitutif de l'Union africaine de 2000, du Traité d'Abuja et, le cas échéant, de l'Accord de Marrakech de 1994 portant création de l'Organisation mondiale du commerce;
TENANT COMPTE des aspirations énoncées dans l'Agenda 2063 visant à créer un marché continental avec la libre circulation des personnes, des capitaux, des marchandises et des services, qui sont essentiels pour le renforcement de l'intégration économique, la promotion du développement agricole, la sécurité alimentaire, l'industrialisation et la transformation structurelle économique ;
CONSCIENTS de la nécessité de créer un marché élargi et sécurisé pour les marchandises et les services des États parties grâce à une infrastructure adéquate et à la réduction ou à l'élimination progressive des barrières tarifaires et à l'élimination des barrières non tarifaires au commerce et à l'investissement ;
CONSCIENTS ÉGALEMENT de la nécessité d'établir des règles claires, transparentes, prévisibles et mutuellement avantageuses pour régir le commerce des marchandises et des services, la politique de concurrence, l'investissement et la propriété intellectuelle entre les États parties, en résolvant les problèmes posés par les régimes commerciaux multiples et qui se chevauchent afin d'assurer la cohérence des politiques, notamment dans les relations avec les parties tierces ;
RECONNAISSANT l'importance de la sécurité internationale, de la démocratie, des droits de l'homme, de l'État de droit et de l'égalité de genres pour le développement du commerce international et de la coopération économique ;
RÉAFFIRMANT le droit des États parties de règlementer sur leur territoire les flexibilités dont ils disposent pour poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, y compris dans les domaines de la santé publique, de la sécurité, de l'environnement, de la moralité publique, ainsi que de la promotion et la protection de la diversité culturelle ;
RÉAFFIRMANT EN OUTRE nos droits et obligations réciproques existants, en vertu d'autres accords auxquels nous sommes parties ; et
RECONNAISSANT que les Zones de libre-échange des Communautés économiques régionales (CER), servent de piliers, à la création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 1er
Définitions
« CER », les Communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine, à savoir l'Union du Maghreb arabe (UMA), le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté des États sahélo-sahéliens (CEN-SAD), la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ;
Article 3
Objectifs généraux
créer un marché unique pour les marchandises et les services facilité par la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d'une « Afrique intégrée, prospère et pacifique » telle qu'énoncée dans l'Agenda 2063 ;
Article 8
Statut des protocoles, annexes et appendices
Les Protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence et les règles et procédures relatives au règlement des différends ainsi que les Annexes et Appendices y relatifs font, dès leur adoption, partie intégrante du présent Accord.
Les Protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence et les règles et procédures relatives au règlement des différends ainsi que les Annexes et Appendices y afférents, forment un engagement unique, sous réserve de leur entrée en vigueur.
Article 14
Prise de décisions
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, le Comité des hauts fonctionnaires du commerce renvoie pour examen, par le Conseil des ministres, les questions sur lesquelles il n'a pu parvenir à un consensus. Le Conseil des ministres renvoie les questions à la Conférence en cas d'absence de consensus.
La Conférence, le Conseil des ministres et le Comité des Hauts fonctionnaires du commerce.
Article 15
Dérogation
Une décision visant à accorder une dérogation à toute obligation soumise à une période de transition ou à une période de mise en œuvre échelonnée des obligations découlant de l'Accord, de ses Protocoles et de ses Annexes, dont l'État partie requérant ne s'est pas acquitté à la fin de la période pertinente, ne peut être prise que par consensus.
Une demande de dérogation émanant d'un État partie concernant le présent Accord est soumise à l'examen du Conseil des ministres, en vertu de la pratique relative à la prise de décision par consensus. Le Conseil des ministres fixe un délai, qui ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix (90) jours, pour examiner la demande. Si le consensus n'est pas obtenu dans ce délai, la décision d'accorder une dérogation est prise à la majorité des trois-quarts des États parties.
Une décision du Conseil des ministres accordant une dérogation précise les circonstances exceptionnelles justifiant cette décision, les conditions et modalités régissant l'application de ladite dérogation et la date à laquelle cette dérogation prend fin. Toute dérogation accordée pour une période de plus d'un an doit être réexaminée par le Conseil des ministres, un (1) an au plus tard après son octroi, et ensuite annuellement jusqu'à la fin de la dérogation. Lors de chaque examen, le Conseil des ministres vérifie si les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation existent toujours et, si les conditions et modalités de la dérogation ont été respectées. Sur la base de l'examen annuel, le Conseil des ministres peut prolonger, modifier ou mettre fin à la dérogation.
Article 16
Publication
Chaque État partie publie dans les moindres délais ou met à la disposition du public, par des moyens accessibles3, ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale ainsi que tout autre engagement pris en vertu d'un accord international portant sur toute question relative au commerce visée par le présent Accord.
Par exemple, à travers le Journal officiel, les lettres d'information, les procès-verbaux ou sites Internet dans une des langues de l'Union africaine.
Article 17
Notification
Les lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale ainsi que tout autre engagement contracté dans le cadre d'un accord international portant sur toute question commerciale visée par le présent Accord, adopté après son entrée en vigueur, sont notifiées par les États parties dans l'une des langues de travail de l'UA à d'autres États parties à travers le Secrétariat.
Chaque État partie notifie aux autres États parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, conformément au présent Accord, les mesures effectives ou envisagées qu'il considère comme pouvant affecter matériellement la mise en œuvre du présent Accord ou pouvant affecter de manière substantielle les intérêts de tout autre État partie.
Article 18
Préférences continentales
Un État partie donne aux autres États parties la possibilité de négocier des préférences accordées à des tiers avant l'entrée en vigueur du présent Accord et ces préférences se fondent sur la réciprocité. Au cas où un État partie s'intéresse aux préférences dans le présent alinéa, l'État partie donne aux autres États parties la possibilité de négocier sur une base de la réciprocité, en tenant compte des niveaux de développement.
Article 19
Conflit et incompatibilité avec d'autres accords régionaux
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 du présent article, les États parties qui sont membres d'autres communautés économiques régionales, d'autres accords commerciaux régionaux et d'autres unions douanières, et qui ont atteint entre eux des niveaux d'intégration régionale plus élevés que ceux prévus par le présent Accord, maintiennent ces niveaux entre eux.
PRÉAMBULE
Nous, États membres de l'Union africaine,
DÉSIREUX de mettre en œuvre la décision (Assembly/AU/Dec.394(XVIII) de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, adoptée au cours de sa dix-huitième session ordinaire tenue les 29 et 30 janvier 2012 à Addis-Abeba (Éthiopie), relative au cadre, à la Feuille de route et à l'Architecture concernant l'accélération de la création rapide de la Zone de libre-échange continentale africaine et au Plan d'action pour la stimulation du commerce intra-africain ;
CONSCIENTS du lancement des négociations en vue de la création d'une Zone de libre-échange continentale visant à intégrer les marchés africains conformément aux objectifs et principes énoncés dans le Traité d'Abuja lors de la vingt-cinquième session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Johannesburg (Afrique du Sud) les 14 et 15 juin 2015 [Assembly/AU/Dec. 569(XXV)] ;
DÉTERMINÉS à prendre les mesures nécessaires pour réduire le coût des activités économiques et créer un environnement favorable au développement du secteur privé et, ce faisant, stimuler le commerce intra-africain ;
RÉSOLUS à renforcer la compétitivité au niveau de l'industrie et de l'entreprise en exploitant les possibilités offertes par les économies d'échelle, l'accès au marché continental et une meilleure affectation des ressources ;
CONVAINCUS qu'un protocole global de la ZLECAf sur le commerce des marchandises permettra d'améliorer l'efficacité, les liens économiques et le bien-être social, d'éliminer progressivement les obstacles au commerce, et d'accroître le commerce et les investissements en offrant davantage de possibilités d'économie d'échelles aux entreprises des États parties ;
ENGAGÉS à accroitre le commerce intra-africain à travers l'harmonisation, la coordination de la libéralisation du commerce et la mise en œuvre des instruments de facilitation des échanges dans toute l'Afrique, ainsi que la coopération dans le domaine des infrastructures de qualité, de la science et de la technologie et dans l'élaboration et la mise en œuvre de mesures liées au commerce ; et
RECONNAISSANT les différents niveaux de développement entre les États parties et la nécessité d'accorder des flexibilités, un traitement spécial et différencié ainsi qu'une assistance technique aux États parties ayant des besoins spécifiques ;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 3
Champ d'application
Les Annexes sur les Listes de concessions tarifaires (Annexe 1) ; les Règles d'origine (Annexe 2) ; la Coopération douanière et l'assistance administrative mutuelle (Annexe 3) ; la Facilitation des échanges (Annexe 4) ; les Barrières non-tarifaires (Annexe 5) ; les Obstacles techniques au commerce (Annexe 6) ; les Mesures sanitaires et phytosanitaires (Annexe 7) ; le Transit (Annexe 8) et les Mesures correctives commerciales (Annexe 9) , dès leur adoption, font partie intégrante du présent Protocole.
Article 4
Traitement de la nation la plus favorisée
Aucune disposition du présent Protocole n'empêche un État partie de conclure ou de maintenir des arrangements commerciaux préférentiels avec des parties tierces, à condition que ces arrangements commerciaux n'entravent ou ne compromettent la réalisation des objectifs du présent Protocole et que tout avantage, concession ou privilège accordés à une partie tierce en vertu de tels arrangements soient accordés à tous les autres États parties, sur la base de la réciprocité.
Nonobstant les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article, un État partie n'est pas tenu d'étendre à un autre État partie des préférences commerciales accordées à d'autres États parties ou tierce partie avant l'entrée en vigueur du présent Accord. Un État partie accorde aux autres États parties la possibilité de négocier ces préférences sur la base de la réciprocité, tenant compte des niveaux de développement des Etats parties.
Article 5
Traitement national
Chaque État partie accorde aux produits importés d'autres États parties un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux produits similaires domestiques d'origine nationale, après que les produits importés auront été dédouanés. Ce traitement concerne toutes les mesures touchant la vente et les conditions de vente de ces produits, conformément à l'article III du GATT de 1994.
Article 6
Traitement spécial et différencié
Conformément aux objectifs de la ZLECAf et aux fins d'assurer un commerce des marchandises global et mutuellement bénéfique, les États parties accordent des flexibilités aux autres États parties à différents niveaux de reconnues par d'autres États parties. Ces flexibilités comprennent, entre autres, des considérations spéciales et périodes transitoires additionnelles dans la mise en œuvre de l'Accord au cas par cas.
Article 7
Droits à l'importation
Les droits à l'importation comprennent tous les droits ou impositions de quelque nature qu'ils soient, perçus à l'importation ou en relation avec l'importation de marchandises expédiées d'un État partie vers un destinataire dans un autre État partie, y compris toutes formes de surtaxe. Ces droits ne couvrent pas :
les taxes équivalentes aux taxes intérieures imposées, conformément à l'article III, alinéa 2, du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, à l'égard de produits similaires directement concurrents ou directement substituables de l'État partie ou à l'égard de produits à partir desquels les produits importés ont été entièrement ou partiellement fabriqués ou produits;
Article 8
Liste des concessions tarifaires
Chaque État partie applique des tarifs préférentiels aux importations des marchandises originaires d'autres États parties, conformément à sa liste des concessions jointe à l'Annexe 1 du présent Protocole et aux modalités tarifaires adoptées. La liste des concessions tarifaires, les modalités tarifaires adoptées, et tout travail non achevé sur les modalités tarifaires à négocier et à adopter font partie intégrante du présent Protocole.
Nonobstant les dispositions du présent Protocole, les États parties membres d'autres communautés économiques régionales (CER) qui, entre eux, ont atteint des niveaux concernant l'élimination des droits de douane et barrières non-tarifaires plus élevés que ceux prévus par le présent Protocole, maintiennent ces niveaux élevés de libération des échanges et, si possible, les améliorent.
Article 11
Modification des listes de concessions tarifaires
Lorsqu'un État partie considère qu'il a un intérêt substantiel, ci-après dénommé « l'État partie ayant un intérêt substantiel », dans la liste de concessions de l'État partie qui demande une modification, il le communique par écrit, dans un délai de trente (30) jours avec preuve à l'appui par l'intermédiaire du Secrétariat, à l'État partie apportant une modification. Le Secrétariat transmet immédiatement de telles requêtes à tous les États parties.
L'État partie apportant une modification et tout autre État partie ayant un intérêt substantiel tel que prévu à l'alinéa 3 du présent article engagent des négociations sous la coordination du Secrétariat en vue de parvenir à un accord sur toute mesure compensatoire nécessaire. Dans le cadre de ces négociations et accords, les États parties maintiennent un niveau général d'engagements mutuellement avantageux non moins favorable que le niveau d'engagement initial.
Les conclusions des négociations et la modification subséquente de la tarification douanière et de toute mesure compensatoire y afférente ne prennent effet qu'après approbation par les États parties ayant un intérêt substantiel et notification au Secrétariat qui les transmet aux autres États parties. Les mesures compensatoires sont effectuées conformément à l'article 4 du présent Protocole.
Article 13
Règles d'origine
Les marchandises sont éligibles au traitement préférentiel au titre de ce Protocole, si elles sont originaires de l'un des États parties conformément aux critères et conditions énoncés dans l'Annexe 2 sur les Règles d'origine et conformément à l'Appendice sur les règles générales et spécifiques des produits qui sera développée.
Article 19
Mesures de sauvegarde préférentielles
Les États parties peuvent appliquer des mesures de sauvegarde aux situations dans lesquelles il y a une augmentation soudaine des importations d'un produit dans un État partie dans des conditions qui causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire.
Article 24
Industries naissantes
Afin de protéger une industrie naissante ayant une importance stratégique au niveau national, un État partie peut, à condition de prendre des mesures raisonnables visant à surmonter les difficultés auxquelles une telle industrie est confrontée, imposer des mesures de protection d'une telle industrie. De telles mesures s'appliquent sur une base non discriminatoire et pour une période de temps déterminée.
Article 25
Obligations des entreprises commerciales d'État en matière de transparence et de notification
Aux fins du présent article, une ECE se réfère à une entreprise gouvernementale ou non gouvernementale, y compris les offices de commercialisation, auxquels des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux ont été concédés, notamment des pouvoirs statutaires ou constitutionnels, dans l'exercice desquels ils influencent par leurs achats ou leurs ventes le niveau ou l'orientation des importations ou des exportations, en référence aux dispositions de l'Article XVII du GATT 1994.
Article 26
Exceptions générales
Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées d'une manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les États parties où les mêmes conditions existent, ou une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par tout État partie, des mesures :
nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Protocole, y compris ceux portant sur l'application des mesures douanières, la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction, et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur ;
comportant des restrictions à l'exportation de matières premières nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d'un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions n'aient pas pour effet d'accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette industrie nationale et qui ne soient pas contraire aux dispositions du présent Protocole relatives à la non-discrimination ; et
essentielles à l'acquisition ou à la répartition de produits alimentaires ou tout autres produits en général pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale, à condition que ces mesures soient compatibles avec le principe selon lequel tous les États parties ont droit à une part équitable de l'approvisionnement international de ces produits, et que les mesures qui sont incompatibles avec les dispositions du présent Protocole soient supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées auront cessé d'exister.
Article 28
Balance des paiements
Lorsqu'un État partie est confronté à de graves difficultés, ou à une menace imminente, relatives à sa balance des paiements, ou éprouve le besoin de sauvegarder sa situation financière extérieure, et qui a pris toutes les mesures raisonnables afin de surmonter ces difficultés, il peut adopter des mesures restrictives appropriées conformément aux droits et obligations internationaux de l'État partie concerné, y compris ceux prévus par l'accord de l'OMC les Statuts du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque africaine de développement respectivement. Ces mesures doivent être équitables, non discriminatoires, de bonne foi, de durée limitée et ne peuvent excéder la portée nécessaire pour corriger la situation de la balance des paiements.
Article 31
Mise en œuvre, suivi et évaluation
Le Conseil des ministres, conformément à l'article 11 de l'Accord, institue un comité pour le commerce des marchandises qui exerce les fonctions assignées par le Conseil des ministres pour faciliter l'application du présent Protocole et réaliser ses objectifs. Le Comité peut créer des organes subsidiaires appropriés pour l'exécution effective de ses missions.
PRÉAMBULE
Nous, États membres de l'Union africaine,
DETERMINÉS à établir un cadre juridique continental de principes et de règles pour le commerce des services afin de stimuler le commerce intra-africain conformément aux objectifs de la Zone de libre-échange africaine (ZLECAf) et de promouvoir la croissance et le développement économiques du continent ;
DÉSIREUX de créer, sur la base d'une libéralisation progressive du commerce des services, un marché unique de services, ouvert, fondé sur des règles, transparent, inclusif et intégré qui offre des opportunités dans tous les secteurs, pour l'amélioration du bien-être économique et social, de l'ensemble de la population africaine ;
CONSCIENTS de l'urgente nécessité de s'appuyer et de consolider les réalisations obtenues en matière de libéralisation des services et d'harmonisation réglementaire au niveau des Communautés économiques régionales (CER) et à l'échelle continentale ;
DESIREUX d'exploiter le potentiel et les capacités des fournisseurs africains de services, en particulier des micro, petites et moyennes entreprises, afin de participer dans les chaînes de valeur régionales et mondiales ;
RECONNAISSANT le droit des États parties de réglementer la fourniture de services sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard dans la poursuite des objectifs légitimes de leur politique nationale y compris la compétitivité, la protection des consommateurs et le développement durable dans son ensemble en ce qui concerne le degré de développement de la réglementation des services dans différents pays, la nécessité pour les États parties d'exercer ce droit, sans compromettre la protection des consommateurs, la protection de l'environnement et le développement durable en général ;
TENANT COMPTE des graves difficultés que rencontrent les pays les moins avancés, les pays enclavés, les États insulaires et les économies vulnérables en raison de leur situation économique spéciale et de leurs besoins de développement, de leur commerce et de leurs finances ;
RECONNAISSANT la décision de la Conférence de l'Union africaine Assembly/AU/665 (") adoptée à la 30ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'UA, Addis-Abeba (Ethiopie), le 28 janvier 2018 sur la création d'un marché unique du transport aérien africain grâce à la mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro ; et
RECONNAISSANT EN OUTRE la contribution potentiellement significative des services de transport aérien et, en particulier, le marché unique du transport aérien africain pour stimuler le commerce intra-africain et accélérer la ZLECAf ;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article premier
Définitions
Impôts directs », tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de marchandises, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital ;
« Personne morale » toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée, conformément à la législation en vigueur des Etats parties, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes, (partnership) coentreprise, entreprise individuelle ou association ;
en provenance du, ou sur le territoire de l'autre État partie, ou dans le domaine du transport maritime par un navire immatriculé conformément à la législation de cet autre État partie, ou par une personne de cet autre État partie qui fournit le service par l'exploitation d'un navire et / ou son utilisation en tout ou partie ; ou
Dans les cas où le service n'est pas fourni directement par une personne morale mais à travers à d'autres formes de présence commerciale telles qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c'est à dire la personne morale) n'en bénéficiera pas moins, travers à une telle présence, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du Protocole. Un tel traitement sera accordé à la présence grâce à laquelle le service est fourni, et ne devra pas nécessairement être étendu à d'autres parties du fournisseur situées hors du territoire où le service est fourni.
Article 2
Champ d'application
Aux fins du présent Protocole, (les mesures prises par les Etats parties s'entendent des mesures) on entend par :
Dans la mise en œuvre de ses obligations et engagements définis au titre du présent Protocole, chaque État partie prend les mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux les respectent ;
Article 3
Objectifs
poursuivre la libéralisation du commerce des services conformément à l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) en élargissant et en approfondissant la libéralisation, en accroissant, en améliorant et en développant l'exportation des services, tout en préservant pleinement le droit de réglementer et d'introduire de nouvelles réglementations ;
Article 4
Traitement de la Nation la plus favorisée
En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent Protocole, chaque État partie accorde, dès son entrée en vigueur, immédiatement et sans condition, aux services et fournisseurs de services de tout autre État partie un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de toute tierce partie.
Aucune disposition du présent Protocole n'empêche un État partie de conclure de nouveaux Accords préférentiels avec une tierce partie conformément à l'article V de l'AGCS, pourvu que de tels Accords ne contreviennent pas aux objectifs du présent Protocole. De tels traitements préférentiels sont étendus à tous les États parties, sur la base de la réciprocité et sans discrimination.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 du présent Article, deux ou plusieurs États parties peuvent mener des négociations et accepter de libéraliser le commerce des services pour des secteurs ou sous-secteurs spécifiques conformément aux objectifs du présent Protocole. Il est accordé aux autres États parties la possibilité de négocier les préférences ainsi accordées sur une base réciproque.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, un État partie n'est pas tenu d'étendre des préférences convenues avec une tierce partie avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, dont cet État partie était membre ou bénéficiaire. Un État partie peut donner aux autres États parties la possibilité de négocier les préférences qui y sont accordées sur une base réciproque.
Un État partie peut maintenir une mesure incompatible avec l'alinéa 1 du présent article, à condition qu'elle soit inscrite sur la liste d'exemptions de la nation la plus favorisée (NPF). La liste convenue des exemptions de la NPF est annexée au présent Protocole. Les États parties réexaminent régulièrement les exemptions de la NPF, en vue de déterminer celles qui peuvent être éliminées.
Article 5
Transparence
Chaque État partie publie dans les moindres délais, à travers un moyen5 accessible, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent la mise en œuvre du présent Protocole. Les Accords internationaux et régionaux visant ou affectant le commerce des services dont un État partie est signataire sont également publiés.
Par exemple par le biais du Journal Officiel, du bulletin d'information, du compte rendu des débats parlementaire (Hansard) ou de sites Internet dans l'une des langues de l'Union modifications apportées à des lois, règlements ou directives administratives en vigueur, qui affecte de manière significative le commerce des services en vertu du présent Protocole.
Chaque État partie répond dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignement spécifiques émanant de tout autre État partie sur l'une quelconque de ses mesures d'application générale ou de tous les Accords internationaux et/ou régionaux au sens de l'alinéa 1 du présent article. Les États répondent également à toute question émanant de tout autre État partie concernant une mesure en vigueur ou proposée, qui pourraient substantiellement affecter la mise en œuvre du présent Protocole.
Chaque État partie établit les points d'information pertinents chargés de fournir aux États parties qui en font la demande, des renseignements spécifiques sur toutes les questions concernant le commerce des services, ainsi que toutes les questions qui sont soumises à l'exigence de notification requise ci-dessus.
Article 6
Divulgation des renseignements confidentiels
Aucune disposition du présent Protocole n'oblige un État partie à révéler des renseignements et données confidentiels, dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public, ou qui porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.
Article 7
Traitement spécial et différencié
Afin de garantir une participation accrue et bénéfique de l'ensemble des parties, les États parties :
tiennent compte des défis auxquels les États parties pourraient être confrontés, et peuvent accorder, au cas par cas, des flexibilités telles que des périodes transitoires, en raison de leur situation économique spéciales et de leur besoins de développement, de leur commerce et de leur finances dans la mise en œuvre du présent Protocole pour la création d'un marché unique intégré et libéralisé du commerce des services ; et
Article 8
Droit de réglementer
Chaque État partie peut réglementer et introduire de nouvelles réglementations sur les services et les fournisseurs de services sur son territoire afin d'atteindre les objectifs de la politique nationale, pourvu que de telles réglementations ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant du présent Protocole.
Article 9
Réglementation nationale
Chaque État partie maintient ou institue aussitôt que possible des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres délais, les décisions administratives affectant le commerce des services. Et dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organe chargé de prendre la décision administrative en question, l'État partie veille à ce que les procédures permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale.
Dans les cas où une autorisation est requise pour la fourniture d'un service libéralisé en vertu du présent Protocole, les autorités compétentes d'un État partie informent le requérant, dans les moindres délais, après la présentation d'une demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures, de la décision concernant la demande. A la demande du requérant, les autorités compétentes de l'État partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur la suite de la demande.
Article 10
Reconnaissance mutuelle
Afin d'assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisation, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 du présent article, un État partie peut reconnaître la formation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés dans un autre État partie. Une telle reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec l'État partie concerné ou être accordée de manière autonome.
Un État partie qui est partie à un Accord ou un arrangement du type visé à l'alinéa 1 du présent article, existant ou futur, ménagera aux autres États parties intéressés une possibilité adéquate de négocier leur adhésion à cet Accord ou arrangement ou de négocier des Accords ou arrangements qui lui sont comparables. Dans les cas où un État partie accorde la reconnaissance de manière autonome, il ménagera à tout autre État partie, une possibilité de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les licences ou les certifications obtenues ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre État partie devraient être reconnues.
Un État partie n'accorde pas la reconnaissance d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les États parties dans l'application de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.
informe dans les meilleurs délais les États parties à travers le Secrétariat, aussi longtemps à l'avance que possible, de l'ouverture des négociations au sujet d'un Accord ou arrangement du type visé à l'alinéa 1 du présent article afin de ménager à tout autre État partie une possibilité adéquate de faire savoir s'ils souhaitent participer aux négociations avant que celles-ci n'entrent dans une phase de fond ; et
informe dans les meilleurs délais les États parties, à travers le Secrétariat lorsqu'il adopte de nouvelles mesures de reconnaissance ou modifie de manière significative les mesures existantes et indique si les mesures sont fondées sur un Accord ou arrangement du type visé à l'alinéa 1 du présent article.
Chaque fois que cela est approprié, la reconnaissance est fondée sur des critères convenus entre les États parties. Dans les cas où cela est approprié, les États parties collaborent avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à l'établissement et à l'adoption de normes et critères continentaux communs pour la reconnaissance de normes continentales communes pour l'exercice des activités et professions pertinentes en rapport avec les services.
Article 11
Monopoles et fournisseurs exclusifs de services
Chaque État partie veille à ce que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d'une manière incompatible avec les obligations de cet État partie et ses engagements spécifiques au titre du présent Protocole.
Dans les cas où tout fournisseur monopolistique d'un État partie entre en concurrence, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour la fourniture d'un service hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l'objet d'engagements spécifiques de cet État partie, l'État partie fait en sorte que ce fournisseur n'abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d'une manière incompatible avec ces engagements.
Un État partie qui a des raisons de croire qu'un fournisseur monopolistique d'un service de tout autre État partie agit d'une manière incompatible avec les alinéas 1 et 2 du présent article peut inviter l'État partie qui établit, maintient ou autorise un tel fournisseur à fournir des renseignements spécifiques concernant des opérations pertinentes.
Si, après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, un État partie accorde des droits monopolistiques en ce qui concerne la fourniture d'un service visé par ses engagements spécifiques, cet État partie le notifie au Secrétariat trois (3) mois au moins avant la date prévue pour l'octroi effectif des droits monopolistiques, et les dispositions concernant la modification des engagements spécifiques s'appliquent.
Article 12
Pratiques commerciales anticoncurrentielles
Chaque État partie, à la demande de tout autre État partie, entre en consultation en vue d'éliminer les pratiques visées à l'alinéa 1 du présent article. L'État partie auquel la demande est adressée répond à une telle demande et coopère en fournissant des renseignements non confidentiels, accessibles au public et présentant un intérêt sur le sujet en question. L'État partie auquel la demande est adressée fournit également d'autres renseignements disponibles à l'État partie demandeur, sous réserve de sa législation intérieure et de la conclusion d'un accord satisfaisant concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par l'État partie demandeur.
Article 13
Paiements et transferts
Aucune disposition du présent Protocole n'affecte les droits et obligations résultant, pour les membres du Fonds monétaire international, des Statuts du Fonds, y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits Statuts, étant entendu qu'un État partie n'impose pas de restrictions à des transactions en capital de manière incompatible avec ses engagements spécifiques qu'il a pris en ce qui concerne de telles transactions, sauf en vertu de l'article 14 du présent Protocole ou à la demande du Fonds.
Article 14
Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements
En cas de graves difficultés de balance des paiements et de situation financière extérieure ou de menace y relative, un État partie peut adopter ou maintenir des restrictions au commerce de services pour lesquelles il aura contracté des engagements spécifiques, y compris aux paiements ou transferts pour les transactions liées à de tels engagements. Il est reconnu que des pressions particulières s'exerçant sur la balance des paiements d'un État partie en voie de développement économique ou engagé dans un processus de pour assurer, entre autres choses, le maintien d'un niveau de réserves financières suffisant pour l'exécution de son programme de développement économique ou de transition économique.
En déterminant l'incidence de ces restrictions, les États parties peuvent accorder la priorité à la fourniture de services qui sont plus essentiels à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de développement. Toutefois, ces restrictions ne doivent pas être adoptées ni maintenues dans le but de protéger un secteur de services donné.
Au cours de ces consultations, toutes les constatations d'ordre statistique ou autres faits qui seront communiqués par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserve monétaire et de balance des paiements seront acceptées et les conclusions seront fondées sur l'évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de l'État partie appelé en consultation.
Article 15
Exceptions générales
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce de services, aucune disposition du présent Protocole n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par tout État partie, de mesures :
nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Protocole, y compris celles qui se rapportent :
incompatibles avec l'obligation de traitement de la nation la plus favorisée à condition que la différence de traitement découle d'un Accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre Accord ou arrangement international par lequel l'État partie est lié.
Les mesures qui visent à assurer une imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs comprennent les mesures prises par un État partie en vertu de son régime fiscal qui :
(a) s'appliquent aux fournisseurs de services non-résidents, en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire d'un État partie ; ou
(b) s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement d'impôts sur le territoire de l'État partie ; ou
(c) s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution ; ou
(d) s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d'un autre État partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs, provenant de sources situées sur le territoire de l'État partie ; ou
(e) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial, des autres fournisseurs en reconnaissance de la différence de nature de base d'imposition qui existe entre eux ; ou
(f) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de l'État partie.
Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au paragraphe (d) de l'article 15 du présent Protocole et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concept relatifs à la fiscalité ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation nationale du pays qui prend la mesure.
The public order exception may be invoked only where a genuine and sufficiently serious threat is posed to one of the fundamental interests of society.
Article 18
Libéralisation progressive
Les États parties entreprennent des cycles successifs de négociations basés sur le principe de libéralisation progressive, allant de pair avec le développement d'une coopération réglementaire et de disciplines sectorielles, en tenant compte des objectifs du Traité d'Abuja de 1991 qui ambitionne de renforcer l'intégration aux niveaux régional et continental dans tous les domaines des échanges, et conformément au principe général de progressivité vers la réalisation de l'objectif ultime de la Communauté Economique Africaine.
Les États parties négocient des obligations sectorielles spécifiques à travers l'élaboration des cadres réglementaires pour chacun des secteurs, autant que nécessaire, tout en tenant compte des acquis et des meilleures pratiques des CER ainsi que de l'Accord négocié sur les secteurs de la coopération réglementaire. Les États parties conviennent que les négociations sur la poursuite du processus débuteront suite à la création de la ZLECAf, selon le programme de travail qui sera déterminé par le Comité sur le commerce des services.
Le processus de libéralisation privilégie l'élimination progressive des effets néfastes des mesures affectant le commerce des services en tant que moyen de fournir un accès effectif aux marchés, dans le but de stimuler le commerce intra-africain des services. Les Annexes qui font partie intégrante du présent Protocol sont énoncés à l'article 28.
Article 19
Accès aux marchés
S'agissant de l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l'article 1 (p) du présent Protocole, chaque État partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de tout autre État partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste.8
L'Article 1 (g) (iii) ne couvre pas les mesures d'un État partie qui limitent les intrants à la fourniture de services.
Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès au marché sont contractés, les mesures qu'un État partie ne maintient, ni n'adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale, soit au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme :