Accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine

ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE AFRICAINE

PRÉAMBULE

Nous, États membres de l'Union africaine,

DÉSIREUX de mettre en œuvre la décision (Assembly/AU/Dec.394(XVIII) de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, adoptée au cours de sa dix-huitième session ordinaire tenue les 29 et 30 janvier 2012 à Addis-Abeba (Éthiopie), relative au cadre, à la Feuille de route et à l'Architecture concernant l'accélération de la création rapide de la Zone de libre-échange continentale africaine et au Plan d'action pour la stimulation du commerce intra-africain.

CONSCIENTS du lancement des négociations en vue de la création d'une Zone de libre-échange continentale visant à intégrer les marchés africains conformément aux objectifs et principes énoncés dans le Traité d'Abuja lors de la vingt-cinquième session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Johannesburg (Afrique du Sud) les 14 et 15 juin 2015 [Assembly/AU/Dec. 569(XXV)] ;

DÉTERMINÉS à renforcer nos relations économiques en nous appuyant sur nos droits et obligations respectifs en vertu de l'Acte constitutif de l'Union africaine de 2000, du Traité d'Abuja et, le cas échéant, de l'Accord de Marrakech de 1994 portant création de l'Organisation mondiale du commerce;

TENANT COMPTE des aspirations énoncées dans l'Agenda 2063 visant à créer un marché continental avec la libre circulation des personnes, des capitaux, des marchandises et des services, qui sont essentiels pour le renforcement de l'intégration économique, la promotion du développement agricole, la sécurité alimentaire, l'industrialisation et la transformation structurelle économique ;

CONSCIENTS de la nécessité de créer un marché élargi et sécurisé pour les marchandises et les services des États parties grâce à une infrastructure adéquate et à la réduction ou à l'élimination progressive des barrières tarifaires et à l'élimination des barrières non tarifaires au commerce et à l'investissement ;

CONSCIENTS ÉGALEMENT de la nécessité d'établir des règles claires, transparentes, prévisibles et mutuellement avantageuses pour régir le commerce des marchandises et des services, la politique de concurrence, l'investissement et la propriété intellectuelle entre les États parties, en résolvant les problèmes posés par les régimes commerciaux multiples et qui se chevauchent afin d'assurer la cohérence des politiques, notamment dans les relations avec les parties tierces ;

RECONNAISSANT l'importance de la sécurité internationale, de la démocratie, des droits de l'homme, de l'État de droit et de l'égalité de genres pour le développement du commerce international et de la coopération économique ;

RÉAFFIRMANT le droit des États parties de règlementer sur leur territoire les flexibilités dont ils disposent pour poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, y compris dans les domaines de la santé publique, de la sécurité, de l'environnement, de la moralité publique, ainsi que de la promotion et la protection de la diversité culturelle ;

RÉAFFIRMANT EN OUTRE nos droits et obligations réciproques existants, en vertu d'autres accords auxquels nous sommes parties ; et

RECONNAISSANT que les Zones de libre-échange des Communautés économiques régionales (CER), servent de piliers, à la création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ;

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

PREMIÈRE PARTIE

DÉFINITIONS

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent Accord, l'on entend par :

a.

« Traité d'Abuja », le Traité instituant de la Communauté économique africaine de 1991 ;

b.

« Accord », l'Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine, ainsi que ses Protocoles, Annexes et Appendices, qui en font partie intégrante ;

c.

« Annexe », un instrument joint à un Protocole et faisant partie intégrante du présent Accord ;

d.

« Appendice », un instrument joint à une Annexe et faisant partie intégrante du présent Accord ;

e.

« Conférence », la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union africaine ;

f.

« UA » ou « Union », l'Union africaine ;

g.

« ZLECAf », la Zone de libre-échange continentale africaine ;

h.

« Commission », la Commission de l'Union africaine ;

i.

« Acte constitutif », l'Acte constitutif de l'Union africaine de 2000 ;

j.

« Union douanière continentale », l'Union douanière au niveau continental à travers l'adoption d'un tarif extérieur commun tel que prévu par le Traité instituant la Communauté économique africaine de 1991 ;

k.

« Conseil des ministres », le Conseil des ministres africains des Etats parties en charge du commerce

l.

« Organe de règlement des différends (ORD)», l'organe établi pour régir les dispositions du Protocole sur les Règles et procédures relatives au règlement des différends, sauf si autrement défini dans le présent Accord;

m.

« Conseil exécutif », le Conseil exécutif des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine ;

n.

« AGCS », l'Accord général sur le commerce des services de 1994 de l'OMC ;

o.

« GATT », l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l'OMC ;

p.

« Instrument », le Protocole, l'Annexe ou l'Appendice, sauf dispositions contraires du présent Accord ;

q.

« États membres », les États membres de l'Union africaine ;

r.

« Barrières non-tarifaires », obstacles qui entravent le commerce par des mécanismes autres que l'imposition de tarifs douaniers ;

s.

« Protocole », un instrument au présent Accord et faisant partie intégrante de l'Accord ;

t.

« CER », les Communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine, à savoir l'Union du Maghreb arabe (UMA), le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté des États sahélo-sahéliens (CEN-SAD), la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ;

u.

« Secrétariat », le Secrétariat institué par le présent Accord ;

v.

« État partie », un État membre qui a ratifié le présent Accord ou y a adhéré et à l'égard duquel le traité est en vigueur ;

w.

« Partie tierce » un État(s) qui n'est (sont) pas partie(s) au présent Accord, sauf dispositions contraires du présent Accord; et

x.

« OMC », l'Organisation mondiale du commerce telle qu'établie aux termes de l'Accord de Marrakech établissant l'Organisation mondiale du Commerce.

DEUXIÈME PARTIE

CRÉATION, OBJECTIFS, PRINCIPES ET CHAMP D'APPLICATION

Article 2

Création de la Zone de libre-échange continentale africaine

Il est créé une Zone de libre-échange continentale africaine, ci-après dénommée « ZLECAf ».

Article 3

Objectifs généraux

Dans ses objectifs généraux, la ZLECAf vise à :

a.

créer un marché unique pour les marchandises et les services facilité par la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d'une « Afrique intégrée, prospère et pacifique » telle qu'énoncée dans l'Agenda 2063 ;

b.

créer un marché libéralisé pour les marchandises et services à travers des cycles successifs de négociations ;

c.

contribuer à la circulation des capitaux et des personnes physiques et faciliter les investissements en s'appuyant sur les initiatives et les développements dans les États parties et les CER ;

d.

poser les bases de la création d'une union douanière continentale à un stade ultérieur;

e.

promouvoir et réaliser le développement socio-économique inclusif et durable, l'égalité de genres et la transformation structurelle des États parties ;

f.

renforcer la compétitivité des économies des États parties aux niveaux continental et mondial ;

g.

promouvoir le développement industriel à travers la diversification et le développement des chaînes de valeurs régionales, le développement de l'agriculture et la sécurité alimentaire ; et

h.

résoudre les défis de l'appartenance à une multitude d'organisations qui se chevauchent, et accélérer les processus d'intégration régionale et continentale.

Article 4

Objectifs spécifiques

Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3, les États parties :

a.

éliminent progressivement les barrières tarifaires et non-tarifaires au commerce des marchandises ;

b.

libéralisent progressivement le commerce des services ;

c.

coopèrent en matière d'investissement, de droits de propriété intellectuelle et de politique de concurrence ;

d.

coopèrent dans tous les domaines liés au commerce;

e.

coopèrent dans le domaine douanier et dans la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges ;

f.

établissent un mécanisme de règlement des différends '''concernant leurs droits et obligations ; et

g.

établissent et maintiennent un cadre institutionnel de mise en œuvre et de gestion de la ZLECAf.

Article 5

Principes

La ZLECAf est régie par les principes suivants :

a.

action conduite par les États membres de l'Union africaine ;

b.

les Zones de libre-échange (ZLE) des CER comme piliers de la ZLECAf ;

c.

géométrie variable ;

d.

flexibilité et traitement spécial et différencié ;

e.

transparence et diffusion de l'information;

f.

préservation des acquis ;

g.

traitement de la nation la plus favorisée (NPF) ;

h.

traitement national ;

i.

réciprocité ;

j.

libéralisation substantielle ;

k.

consensus dans la prise de décision ; et

l.

prise en compte des meilleures pratiques au sein des CER et dans le cadre des conventions internationales applicables à l'Union africaine.

Article 6

Champ d'application

Le présent Accord régit le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle et politique de concurrence.

Article 7

Clause de rendez-vous

1.

Dans la poursuite des objectifs du présent Accord, les États membres engagent la phase II des négociations dans les domaines ci-après :

a.

les droits de propriété intellectuelle;

b.

l'investissement; et

c.

la politique de concurrence.

2.

Les négociations visées à l'alinéa 1 du présent article commencent après l'adoption du présent Accord par la Conférence, et se déroulent en cycles successifs.

Article 8

Statut des protocoles, annexes et appendices

1.

Les Protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence et les règles et procédures relatives au règlement des différends ainsi que les Annexes et Appendices y relatifs font, dès leur adoption, partie intégrante du présent Accord.

2.

Les Protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence et les règles et procédures relatives au règlement des différends ainsi que les Annexes et Appendices y afférents, forment un engagement unique, sous réserve de leur entrée en vigueur.

3.

Les instruments supplémentaires, jugés nécessaires dans le cadre de la poursuite des objectifs du présent Accord sont conclus et font, dès leur adoption, partie intégrante du présent Accord.

TROISIÈME PARTIE

ADMINISTRATION ET ORGANISATION

Article 9

Cadre institutionnel de mise en œuvre de la ZLECAf

Le cadre institutionnel pour la mise en œuvre, l'administration, la facilitation, le suivi et l'évaluation de la ZLECAf comprend les organes suivants :

a.

la Conférence ;

b.

le Conseil des ministres;

c.

le Comité des hauts fonctionnaires du commerce ; et

d.

le Secrétariat.

Article 10

La Conférence

1.

La Conférence, en tant qu'organe suprême de prise de décision de l'UA, exerce un contrôle et donne des orientations stratégiques sur le fonctionnement de la ZLECAf, y compris le Plan d'action pour stimuler le commerce intra-africain (BIAT).

2.

La Conférence a autorité exclusive pour adopter les interprétations du présent Accord sur recommandation du Conseil des ministres. L'adoption d'une interprétation est faite par consensus.

Article 11

Composition et fonctions du Conseil des ministres

1.

Il est créé un Conseil des ministres composé des ministres africains en charge du commerce, ou d'autres ministres, autorités ou fonctionnaires dûment désignés par les États parties.

2.

Le Conseil des ministres rend compte à la Conférence par l'intermédiaire du Conseil exécutif.

3.

Le Conseil des ministres, dans le cadre de son mandat :

a.

prend des décisions conformément au présent Accord ;

b.

assure et veille à la mise en œuvre effective de l'Accord ;

c.

prend les mesures nécessaires pour la promotion des objectifs du présent Accord et d'autres instruments y afférents ;

d.

travaille en collaboration avec les organes et institutions compétents de l'UA ;

e.

encourage l'harmonisation des politiques, stratégies et mesures appropriées pour la mise en œuvre effective du présent l'Accord ;

f.

institue des comités, groupes de travail ou groupes d'experts ad hoc ou permanents et leur délègue des responsabilités ;

g.

élabore son propre Règlement intérieur ainsi que celui de ses organes subsidiaires créés pour faciliter la mise en œuvre de la ZLECAf, et les soumet au Conseil exécutif pour approbation ;

h.

supervise les travaux de tous les comités et groupes de travail qu'elle peut créer en application du présent Accord ;

i.

examine les rapports et activités du Secrétariat et prend les mesures appropriées;

j.

élabore les règlements, émet des directives et fait des recommandations conformément aux dispositions du présent Accord ;

k.

examine et propose, pour adoption par la Conférence, le statut du personnel et le règlement financier du Secrétariat ;

l.

examine et soumet pour adoption par la Conférence, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, la structure organisationnelle du Secrétariat;

m.

approuve les programmes de travail de la ZLECAf et de ses organes

n.

examine les budgets de la ZLECAf et de ses organes et les soumet à la conférence par l'intermédiaire du Conseil Exécutif ;

o.

formule des recommandations à la Conférence pour l'adoption de l'interprétation faisant autorité ; et

p.

exerce toute autre fonction conformément au présent Accord ou toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence.

4.

Le Conseil des ministres se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire et, en tant que de besoin, en sessions extraordinaires.

5.

Les décisions prises par le Conseil des ministres, dans l'exercice de son mandat, sont contraignantes pour les États parties. Les décisions ayant une incidence juridique, structurelle ou financière sont, dès leur adoption par la Conférence, contraignantes pour les Etats parties.

6.

Les États parties prennent les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les décisions du Conseil des ministres.

Article 12

Comité des hauts fonctionnaires du commerce

1.

Le Comité des Hauts fonctionnaires du commerce est composé de secrétaires généraux ou directeurs généraux, ou de tout autre fonctionnaire désigné par chaque État partie.

2.

Le Comité des Hauts fonctionnaires du commerce :

a.

met en œuvre les décisions du Conseil des ministres;

b.

est responsable du développement des programmes et plans d'actions pour la mise en œuvre de l'Accord;

c.

assure le suivi, examine en permanence et s'assure du bon fonctionnement et du développement de la ZLECAf, conformément aux dispositions du présent Accord;

d.

crée des comités ou d'autres groupes de travail, en tant que besoin ;

e.

supervise la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et, à cette fin, peut demander à un Comité technique d'étudier toute question particulière ;

f.

instruit le Secrétariat de la ZLECAf de mener des missions spécifiques; et

g.

assume toutes autres fonctions conformément au présent Accord ou qui peuvent être requises par le Conseil des ministres.

3.

Sous réserve de toutes directives émanant du Conseil des ministres, le Comité des Hauts fonctionnaires du commerce se réunit au moins deux fois par an et fonctionne conformément au règlement intérieur, tel qu'adopté par le Conseil des ministres.

4.

Le Comité soumet au Conseil des ministres, à l'issue de chacune de ses réunions, un rapport pouvant contenir des recommandations.

5.

Les CER sont représentées au sein du Comité des Hauts fonctionnaires du commerce à titre consultatif.

Article 13

Le Secrétariat

1.

La Conférence crée le Secrétariat décide de sa nature, sa localisation et approuve sa structure ainsi que son budget.

2.

La Commission est le Secrétariat provisoire, jusqu'à ce que celui-ci devienne pleinement opérationnel.

3.

Le Secrétariat est un organe institutionnel du système de l'Union africaine ayant une autonomie fonctionnelle et doté d'une personnalité juridique indépendante ;

4.

Le Secrétariat est autonome vis-à-vis de la Commission de l'Union africaine ;

5.

Les fonds du Secrétariat proviennent du budget annuel global de l'Union africaine;

6.

Les pouvoirs et les fonctions du Secrétariat sont déterminés par le Conseil des ministres du Commerce.

Article 14

Prise de décisions

1.

Les décisions des organes de la ZLECAf1 sur les questions de fond sont prises par consensus.

2.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, le Comité des hauts fonctionnaires du commerce renvoie pour examen, par le Conseil des ministres, les questions sur lesquelles il n'a pu parvenir à un consensus. Le Conseil des ministres renvoie les questions à la Conférence en cas d'absence de consensus.

3.

Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des États parties ayant le droit de vote.

4.

Les décisions visant à déterminer si une question est de procédure ou non sont également prises à la majorité simple des États parties ayant le droit de vote.

5.

L'abstention d'un État partie habilité à voter n'empêche pas l'adoption des décisions.

Article 15

Dérogation

1.

Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil des ministres peut accorder une dérogation à un État partie au présent Accord, à la demande d'un État partie, à condition qu'une telle décision soit prise à la majorité des trois-quarts2 des États parties, en l'absence de consensus.

2.

Une demande de dérogation émanant d'un État partie concernant le présent Accord est soumise à l'examen du Conseil des ministres, en vertu de la pratique relative à la prise de décision par consensus. Le Conseil des ministres fixe un délai, qui ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix (90) jours, pour examiner la demande. Si le consensus n'est pas obtenu dans ce délai, la décision d'accorder une dérogation est prise à la majorité des trois-quarts des États parties.

3.

Une décision du Conseil des ministres accordant une dérogation précise les circonstances exceptionnelles justifiant cette décision, les conditions et modalités régissant l'application de ladite dérogation et la date à laquelle cette dérogation prend fin. Toute dérogation accordée pour une période de plus d'un an doit être réexaminée par le Conseil des ministres, un (1) an au plus tard après son octroi, et ensuite annuellement jusqu'à la fin de la dérogation. Lors de chaque examen, le Conseil des ministres vérifie si les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation existent toujours et, si les conditions et modalités de la dérogation ont été respectées. Sur la base de l'examen annuel, le Conseil des ministres peut prolonger, modifier ou mettre fin à la dérogation.

QUATRIÈME PARTIE

TRANSPARENCE

Article 16

Publication

1.

Chaque État partie publie dans les moindres délais ou met à la disposition du public, par des moyens accessibles3, ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale ainsi que tout autre engagement pris en vertu d'un accord international portant sur toute question relative au commerce visée par le présent Accord.

2.

Les dispositions du présent Accord n'exigent d'aucun État partie la divulgation d'informations confidentielles qui entraveraient l'application de la loi ou qui seraient contraires à l'intérêt public ou porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

Article 17

Notification

1.

Les lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale ainsi que tout autre engagement contracté dans le cadre d'un accord international portant sur toute question commerciale visée par le présent Accord, adopté après son entrée en vigueur, sont notifiées par les États parties dans l'une des langues de travail de l'UA à d'autres États parties à travers le Secrétariat.

2.

Chaque État partie notifie aux autres États parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, conformément au présent Accord, les mesures effectives ou envisagées qu'il considère comme pouvant affecter matériellement la mise en œuvre du présent Accord ou pouvant affecter de manière substantielle les intérêts de tout autre État partie.

3.

À la demande d'un autre État partie, un État partie fournit dans les moindres délais des renseignements, et répond aux questions concernant une mesure prise ou envisagée, indépendamment du fait que l'autre État partie ait reçu ou non notification préalable de ladite mesure.

4.

Toute notification ou tout renseignement fourni en vertu du présent article est sans préjudice de la conformité de la mesure avec le présent Accord.

CINQUIÈME PARTIE

PRÉFÉRENCES CONTINENTALES

Article 18

Préférences continentales

1.

Après l'entrée en vigueur du présent Accord, les États parties s'accordent, sur la base de la réciprocité, des préférences qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux tierces parties dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord.

2.

Un État partie donne aux autres États parties la possibilité de négocier des préférences accordées à des tiers avant l'entrée en vigueur du présent Accord et ces préférences se fondent sur la réciprocité. Au cas où un État partie s'intéresse aux préférences dans le présent alinéa, l'État partie donne aux autres États parties la possibilité de négocier sur une base de la réciprocité, en tenant compte des niveaux de développement.

3.

Le présent Accord n'annule, ne modifie ni n'abroge les droits et obligations découlant d'accords commerciaux préexistants que les États parties ont conclus avec des tierces parties.

Article 19

Conflit et incompatibilité avec d'autres accords régionaux

1.

En cas de conflit et d''incompatibilité entre le présent Accord et tout autre accord régional, le présent Accord prévaut dans la mesure de l'incompatibilité spécifique, sauf dispositions contraires du présent article.

2.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 du présent article, les États parties qui sont membres d'autres communautés économiques régionales, d'autres accords commerciaux régionaux et d'autres unions douanières, et qui ont atteint entre eux des niveaux d'intégration régionale plus élevés que ceux prévus par le présent Accord, maintiennent ces niveaux entre eux.

SIXIÈME PARTIE

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 20

Règlement des différends

1.

Il est institué par le présent Accord un mécanisme de règlement des différends qui s'applique au règlement des différends entre les États parties.

2.

Le mécanisme de règlement des différends s'applique conformément au Protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends.

3.

Le Protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends établit entre autres un Organe de règlement des différends.

SEPTIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Exceptions

Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme dérogeant aux principes et valeurs contenus dans d'autres instruments pertinents pour la création et la pérennité de la ZLECAf, sauf dispositions contraires des Protocoles au présent Accord.

Article 22

Adoption, signature, ratification et adhésion

1.

Le présent Accord est adopté par la Conférence.

2.

Le présent Accord est ouvert pour signature et ratification ou adhésion, aux États membres de l'UA, conformément à leurs législations nationales respectives.

Article 23

Entrée en vigueur

1.

Le présent Accord et les Protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services, les règles et procédures relatives au règlement des différends entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du vingt-deuxième (22ème) instrument de ratification.

2.

Les Protocoles sur les investissements, les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence et à tout autre instrument jugé nécessaire dans le cadre du présent Accord, entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du vingt-deuxième (22ème) instrument de ratification.

3.

Pour tout État membre adhérant au présent Accord, les Protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services et les règles et procédures relatives au règlement des différends entrent en vigueur pour ledit État partie à la date du dépôt de son instrument d'adhésion.

4.

Pour les États membre adhérant au présent Accord, les Protocoles sur les droits de propriété intellectuelle, les investissements, la politique de concurrence et tout autre instrument jugé nécessaire dans le cadre de cet Accord, entrent en vigueur à la date du dépôt de leur instrument d'adhésion.

5.

Le dépositaire informe tous les États membres de l'entrée en vigueur du présent Accord et annexes.

Article 24

Dépositaire

1.

Le Dépositaire du présent Accord est le président de la Commission.

2.

Le présent Accord est déposé auprès du Dépositaire, qui transmet une copie certifiée conforme à chaque État membre.

3.

Un État partie dépose l'instrument de ratification ou d'adhésion auprès du dépositaire.

4.

Le dépositaire notifie les États membres du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 25

Réserves

Aucune réserve n'est admise au présent Accord.

Article 26

Enregistrement et notification

1.

Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, le dépositaire l'enregistre auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

2.

Les États parties, selon le cas, notifient individuellement ou collectivement l'Accord à l'OMC.

Article 27

Retrait

1.

Après un délai de cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur à son égard, un État partie peut se retirer du présent Accord en adressant une notification écrite aux États parties par le biais du dépositaire.

2.

Le retrait est effectif deux (2) ans suivant la réception de la notification par le dépositaire, ou à une date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification.

3.

Le retrait n'affecte pas les droits et obligations en cours de l'État partie avant le retrait.

Article 28

Révision

1.

Le présent Accord peut faire l'objet de révision tous les cinq (5) ans après son entrée en vigueur, par les États parties, en vue d'assurer son effectivité, d'assurer une intégration plus poussée, et de l'adapter aux enjeux nouveaux du développement régional et international.

2.

Suivant le processus de la révision, les États parties peuvent faire des recommandations d'amendement, conformément à l'article 29 du présent Accord, prenant en considération l'expérience acquise et les progrès réalisés au cours de la mise en œuvre du présent Accord.

Article 29

Amendements

1.

Tout État partie peut soumettre au Dépositaire, une ou plusieurs propositions d'amendement au présent Accord.

2.

Le Dépositaire transmet les propositions d'amendement aux États parties et au Secrétariat dans un délai de trente (30) jours à compter du jour de leur réception.

3.

Tout État partie qui souhaite commenter sur les propositions d'amendement peut le faire dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de transmission et soumet ses commentaires au Dépositaire.

4.

Le Secrétariat transmet les propositions et commentaires reçus aux membres des Comités et Sous-comités appropriés de la ZLECAf pour examen lors de leurs prochaines réunions.

5.

Les Comités et Sous-comités compétents présenteront, à travers le Secrétariat, leurs recommandations au Conseil des ministres pour examen, à la suite desquelles une recommandation peut être faite à la Conférence par l'intermédiaire du Conseil exécutif.

6.

Les amendements à l'Accord sont adoptés par consensus par la Conférence.

7.

Les amendements au présent Accord entrent en vigueur conformément à l'article 23 du présent Accord.

Article 30

Textes originaux

Le présent Accord est établi en quatre (4) exemplaires originaux en langues anglaise, arabe, française et portugaise, tous les textes faisant également foi.

PROTOCOLE SUR LE COMMERCE DES MARCHANDISES

PRÉAMBULE

Nous, États membres de l'Union africaine,

DÉSIREUX de mettre en œuvre la décision (Assembly/AU/Dec.394(XVIII) de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, adoptée au cours de sa dix-huitième session ordinaire tenue les 29 et 30 janvier 2012 à Addis-Abeba (Éthiopie), relative au cadre, à la Feuille de route et à l'Architecture concernant l'accélération de la création rapide de la Zone de libre-échange continentale africaine et au Plan d'action pour la stimulation du commerce intra-africain ;

CONSCIENTS du lancement des négociations en vue de la création d'une Zone de libre-échange continentale visant à intégrer les marchés africains conformément aux objectifs et principes énoncés dans le Traité d'Abuja lors de la vingt-cinquième session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Johannesburg (Afrique du Sud) les 14 et 15 juin 2015 [Assembly/AU/Dec. 569(XXV)] ;

DÉTERMINÉS à prendre les mesures nécessaires pour réduire le coût des activités économiques et créer un environnement favorable au développement du secteur privé et, ce faisant, stimuler le commerce intra-africain ;

RÉSOLUS à renforcer la compétitivité au niveau de l'industrie et de l'entreprise en exploitant les possibilités offertes par les économies d'échelle, l'accès au marché continental et une meilleure affectation des ressources ;

CONVAINCUS qu'un protocole global de la ZLECAf sur le commerce des marchandises permettra d'améliorer l'efficacité, les liens économiques et le bien-être social, d'éliminer progressivement les obstacles au commerce, et d'accroître le commerce et les investissements en offrant davantage de possibilités d'économie d'échelles aux entreprises des États parties ;

ENGAGÉS à accroitre le commerce intra-africain à travers l'harmonisation, la coordination de la libéralisation du commerce et la mise en œuvre des instruments de facilitation des échanges dans toute l'Afrique, ainsi que la coopération dans le domaine des infrastructures de qualité, de la science et de la technologie et dans l'élaboration et la mise en œuvre de mesures liées au commerce ; et

RECONNAISSANT les différents niveaux de développement entre les États parties et la nécessité d'accorder des flexibilités, un traitement spécial et différencié ainsi qu'une assistance technique aux États parties ayant des besoins spécifiques ;

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

PREMIÈRE PARTIE

DÉFINITIONS, OBJECTIFS ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1

Définitions

Aux fins du présent Protocole, les définitions suivantes s'appliquent :

a.

« Accord antidumping », l'Accord de l'OMC sur la Mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 de l'OMC ;

b.

« Comité », le Comité sur le Commerce des marchandises prévu à l'article 29 du présent Protocole ;

c.

« Droit de douane », un droit ou une taxe de quelque nature que ce soit imposés sur l'importation ou l'exportation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou d'impôt supplémentaire imposée à l'égard de cette importation ou exportation;

d.

« Système harmonisé », le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, établi par la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

e.

« Barrières non-tarifaires », obstacles qui entravent le commerce par des mécanismes autres que l'imposition de tarifs douaniers ;

f.

« Produits originaires », les marchandises correspondant à la définition de produits d'origine en vertu des règles d'origine énoncées dans l'Annexe 2 du présent Protocole ;

g.

« Arrangements commerciaux préférentiels », tout arrangement par lequel un État partie accorde des préférences aux importations originaires d'un autre partie ou partie tierce et qui inclut des mécanismes de préférence non réciproque accordés par le biais d'une renonciation ;

h.

« Liste des concessions », une liste des concessions tarifaires et engagements spécifiques négociés par chaque État partie. Elle présente, de manière transparente les termes, conditions, et qualifications d'après lesquelles les marchandises peuvent être importées dans le cadre de la ZLECAf.

i.

« Accord sur les Mesures de sauvegarde », l'Accord sur les Mesures de sauvegarde de l'OMC ;

j.

« OTC », Obstacles techniques au commerce ; et

k.

« Accord OTC », l'Accord sur les Obstacles techniques au commerce de l'OMC.

Article 2

Objectifs

1.

L'objectif principal du présent Protocole est de créer un marché libéralisé pour le commerce des marchandises, conformément à l'article 3 de l'Accord.

2.

L'objectif spécifique du présent Protocole est de stimuler le commerce intra-africain des marchandises par :

a.

l'élimination progressive des tarifs douaniers ;

b.

l'élimination progressive des barrières non-tarifaires ;

c.

l'amélioration de l'efficacité des procédures douanières, la facilitation des échanges et du transit ;

d.

le renforcement de la coopération dans le domaine des obstacles techniques au commerce et des mesures sanitaires et phytosanitaires ;

e.

le développement et la promotion des chaines de valeurs aux niveaux régional et continental ; et

f.

le renforcement du développement socio-économique, de la diversification et de l'industrialisation en Afrique.

Article 3

Champ d'application

1.

Le présent Protocole s'applique au commerce des marchandises entre les États parties.

2.

Les Annexes sur les Listes de concessions tarifaires (Annexe 1) ; les Règles d'origine (Annexe 2) ; la Coopération douanière et l'assistance administrative mutuelle (Annexe 3) ; la Facilitation des échanges (Annexe 4) ; les Barrières non-tarifaires (Annexe 5) ; les Obstacles techniques au commerce (Annexe 6) ; les Mesures sanitaires et phytosanitaires (Annexe 7) ; le Transit (Annexe 8) et les Mesures correctives commerciales (Annexe 9) , dès leur adoption, font partie intégrante du présent Protocole.

DEUXIÈME PARTIE

NON-DISCRIMINATION

Article 4

Traitement de la nation la plus favorisée

1.

Les États parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l'article 18 de l'Accord.

2.

Aucune disposition du présent Protocole n'empêche un État partie de conclure ou de maintenir des arrangements commerciaux préférentiels avec des parties tierces, à condition que ces arrangements commerciaux n'entravent ou ne compromettent la réalisation des objectifs du présent Protocole et que tout avantage, concession ou privilège accordés à une partie tierce en vertu de tels arrangements soient accordés à tous les autres États parties, sur la base de la réciprocité.

3.

Aucune disposition du présent Protocole n'empêche deux ou plusieurs États parties de s'accorder des préférences visant à réaliser les objectifs du présent Protocole, à condition que de telles préférences soient étendues aux autres États parties, sur la base de la réciprocité.

4.

Nonobstant les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article, un État partie n'est pas tenu d'étendre à un autre État partie des préférences commerciales accordées à d'autres États parties ou tierce partie avant l'entrée en vigueur du présent Accord. Un État partie accorde aux autres États parties la possibilité de négocier ces préférences sur la base de la réciprocité, tenant compte des niveaux de développement des Etats parties.

Article 5

Traitement national

Chaque État partie accorde aux produits importés d'autres États parties un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux produits similaires domestiques d'origine nationale, après que les produits importés auront été dédouanés. Ce traitement concerne toutes les mesures touchant la vente et les conditions de vente de ces produits, conformément à l'article III du GATT de 1994.

Article 6

Traitement spécial et différencié

Conformément aux objectifs de la ZLECAf et aux fins d'assurer un commerce des marchandises global et mutuellement bénéfique, les États parties accordent des flexibilités aux autres États parties à différents niveaux de reconnues par d'autres États parties. Ces flexibilités comprennent, entre autres, des considérations spéciales et périodes transitoires additionnelles dans la mise en œuvre de l'Accord au cas par cas.

TROISIÈME PARTIE

LIBÉRALISATION DU COMMERCE

Article 7

Droits à l'importation

1.

Les États parties éliminent progressivement les droits à l'importation ou les taxes à effet équivalent sur les produits originaires du territoire d'un autre État partie, conformément à leurs listes de concessions tarifaires dans l'Annexe 1 du présent Protocole.

2.

Pour les produits soumis à la libéralisation, sauf dans les cas prévus par le présent Protocole, les États parties n'imposent pas de nouveaux droits à l'importation ou taxes d'effet équivalent sur les marchandises provenant du territoire d'un autre État partie.

3.

Les droits à l'importation comprennent tous les droits ou impositions de quelque nature qu'ils soient, perçus à l'importation ou en relation avec l'importation de marchandises expédiées d'un État partie vers un destinataire dans un autre État partie, y compris toutes formes de surtaxe. Ces droits ne couvrent pas :

a.

les taxes équivalentes aux taxes intérieures imposées, conformément à l'article III, alinéa 2, du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, à l'égard de produits similaires directement concurrents ou directement substituables de l'État partie ou à l'égard de produits à partir desquels les produits importés ont été entièrement ou partiellement fabriqués ou produits;

b.

les droits antidumping ou les droits compensateurs institués conformément aux articles VI et XVI du GATT de 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à l'article 16 du présent Protocole ;

c.

les droits ou prélèvements liés aux mesures de sauvegarde, conformément à l'article XIX du GATT de 1994, à l'Accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde et aux articles 18 et 19 du présent Protocole ; et

d.

d'autres redevances ou taxes instituées conformément à l'article VIII du GATT de 1994.

Article 8

Liste des concessions tarifaires

1.

Chaque État partie applique des tarifs préférentiels aux importations des marchandises originaires d'autres États parties, conformément à sa liste des concessions jointe à l'Annexe 1 du présent Protocole et aux modalités tarifaires adoptées. La liste des concessions tarifaires, les modalités tarifaires adoptées, et tout travail non achevé sur les modalités tarifaires à négocier et à adopter font partie intégrante du présent Protocole.

2.

Nonobstant les dispositions du présent Protocole, les États parties membres d'autres communautés économiques régionales (CER) qui, entre eux, ont atteint des niveaux concernant l'élimination des droits de douane et barrières non-tarifaires plus élevés que ceux prévus par le présent Protocole, maintiennent ces niveaux élevés de libération des échanges et, si possible, les améliorent.

Article 9

Élimination générale des restrictions quantitatives

Les États parties n'imposent pas de restrictions quantitatives aux importations ou aux exportations dans le cadre des échanges avec d'autres États parties, sauf dispositions contraires du présent Protocole, de ses Annexes et de l'article XI du GATT de 1994 et d'autres accords pertinents de l'OMC.

Article 10

Droits à l'exportation

1.

Les États parties peuvent réguler les droits à l'exportation ou les impositions sur les exportations ayant un effet équivalent sur les marchandises originaires de leurs territoires.

2.

Tout droit ou taxe à l'exportation imposé sur, ou en relation avec l'exportation de marchandises, institué conformément au présent article, s'applique aux marchandises exportées vers toutes les destinations, sur la base du principe de non-discrimination.

3.

Un État partie qui introduit des droits ou taxes à l'exportation ou en rapport avec l'exportation de marchandises conformément à l'alinéa 2 du présent article, en notifie le Secrétariat dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'introduction desdits droits ou taxes.

Article 11

Modification des listes de concessions tarifaires

1.

Dans des circonstances exceptionnelles, un État partie peut demander

2.

Dans de telles circonstances exceptionnelles, l'État partie concerné ci-après dénommé l'«État partie apportant une modification » soumet au Secrétariat une demande écrite accompagnée d'une preuve des circonstances exceptionnelles d'une telle demande.

3.

Dès réception de la demande, le Secrétariat la transmet immédiatement à tous les États parties.

4.

Lorsqu'un État partie considère qu'il a un intérêt substantiel, ci-après dénommé « l'État partie ayant un intérêt substantiel », dans la liste de concessions de l'État partie qui demande une modification, il le communique par écrit, dans un délai de trente (30) jours avec preuve à l'appui par l'intermédiaire du Secrétariat, à l'État partie apportant une modification. Le Secrétariat transmet immédiatement de telles requêtes à tous les États parties.

5.

L'État partie apportant une modification et tout autre État partie ayant un intérêt substantiel tel que prévu à l'alinéa 3 du présent article engagent des négociations sous la coordination du Secrétariat en vue de parvenir à un accord sur toute mesure compensatoire nécessaire. Dans le cadre de ces négociations et accords, les États parties maintiennent un niveau général d'engagements mutuellement avantageux non moins favorable que le niveau d'engagement initial.

6.

Les conclusions des négociations et la modification subséquente de la tarification douanière et de toute mesure compensatoire y afférente ne prennent effet qu'après approbation par les États parties ayant un intérêt substantiel et notification au Secrétariat qui les transmet aux autres États parties. Les mesures compensatoires sont effectuées conformément à l'article 4 du présent Protocole.

7.

L'État partie apportant une modification ne modifie pas son engagement, avant d'avoir effectué les ajustements compensatoires prévus à l'alinéa 6 du présent article et approuvés par le Conseil des ministres. Les conclusions des ajustements compensatoires doivent être notifiées aux États parties.

Article 12

Élimination des barrières non-tarifaires

Sauf dispositions contraires du présent Protocole, l'identification, la classification, le suivi et l'élimination des barrières non-tarifaires par les État parties se feront conformément aux dispositions de l'Annexe 5 du présent Protocole sur les barrières non-tarifaires.

Article 13

Règles d'origine

Les marchandises sont éligibles au traitement préférentiel au titre de ce Protocole, si elles sont originaires de l'un des États parties conformément aux critères et conditions énoncés dans l'Annexe 2 sur les Règles d'origine et conformément à l'Appendice sur les règles générales et spécifiques des produits qui sera développée.

QUATRIÈME PARTIE

COOPÉRATION DOUANIÈRE, FACILITATION DES ÉCHANGES ET TRANSIT

Article 14

Coopération douanière et assistance administrative mutuelle

Les États parties prennent des mesures appropriées, y compris des dispositions en matière de coopération douanière et d'assistance administrative mutuelle, conformément aux dispositions de l'Annexe 3 sur la Coopération douanière et l'assistance administrative mutuelle.

Article 15

Facilitation des échanges

Les États parties prennent des mesures appropriées, y compris des dispositions en matière de facilitation des échanges, conformément aux dispositions de l'Annexe 4 sur la Facilitation des échanges.

Article 16

Transit

Les États parties prennent des mesures appropriées y compris des dispositions concernant le transit conformément aux dispositions de l'Annexe 10 sur le transit.

CINQUIÈME PARTIE

Mesures correctives commerciales

Article 17

Mesures antidumping et mesures compensatoires

1.

Sous réserve des dispositions du présent Protocole, les États parties sont habilités à appliquer des mesures antidumping et des mesures compensatoires.

2.

Dans l'application du présent article, les États parties sont guidés par les dispositions de l'Annexe 9 sur les mesures correctives commerciales et les directives de la ZLECAf sur la mise en œuvre des mesures correctives commerciales conformément à l'Accord de l'OMC y relatif.

Article 18

Mesures globales de sauvegarde

La mise en œuvre du présent article se fait conformément aux dispositions de l'Annexe 9 sur les mesures correctives commerciales et les directives sur la mise en œuvre des mesures correctives commerciales, à l'Article XIX du GATT de 1994 et à l'Accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde.

Article 19

Mesures de sauvegarde préférentielles

1.

Les États parties peuvent appliquer des mesures de sauvegarde aux situations dans lesquelles il y a une augmentation soudaine des importations d'un produit dans un État partie dans des conditions qui causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire.

2.

La mise en œuvre du présent article se fait conformément aux dispositions de l'Annexe 9 sur les Mesures correctives commerciales et les Directives de la ZLECAf sur la Mise en œuvre des mesures correctives commerciales.

Article 20

Coopération en matière d'enquêtes dans les domaines des mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde

Les États parties coopèrent dans le domaine des mesures correctives commerciales, conformément aux dispositions de l'Annexe 9 sur les Mesures correctives commerciales et les Directives sur la Mise en œuvre des mesures correctives commerciales.

SIXIÈME PARTIE

NORMES ET RÈGLEMENTS APPLICABLES AUX PRODUITS

Article 21

Obstacles techniques au commerce

L'application du présent article se fait conformément aux dispositions de l'Annexe 6 sur les Obstacles techniques au commerce.

Article 22

Mesures sanitaires et phytosanitaires

L'application du présent article se fait conformément aux dispositions de l'Annexe 7 sur les Mesures sanitaires et phytosanitaires.

SEPTIÈME PARTIE

POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES

Article 23

Arrangements/Zones économiques spéciaux

1.

Les États parties peuvent appuyer la mise en place et le fonctionnement d'arrangements/zones économiques spéciaux en vue d'accélérer le développement.

2.

Les produits bénéficiant d'arrangements ou Zones économiques spéciaux sont soumis aux réglementations élaborées par le Conseil des ministres. Les réglementations prises en vertu du présent alinéa sont destinées à appuyer les programmes d'industrialisation du continent.

3.

Le commerce des produits fabriqués dans le cadre des Arrangements/zones économiques spéciaux au sein de la ZLECAf est assujetti aux dispositions de l'Annexe 2 sur les Règles d'origine.

Article 24

Industries naissantes

1.

Afin de protéger une industrie naissante ayant une importance stratégique au niveau national, un État partie peut, à condition de prendre des mesures raisonnables visant à surmonter les difficultés auxquelles une telle industrie est confrontée, imposer des mesures de protection d'une telle industrie. De telles mesures s'appliquent sur une base non discriminatoire et pour une période de temps déterminée.

2.

Le Conseil des ministres adopte des Lignes directrices pour la mise en œuvre du présent article qui font partie intégrante du présent Protocole.

Article 25

Obligations des entreprises commerciales d'État en matière de transparence et de notification

1.

Afin de garantir la transparence des activités des entreprises commerciales d'État (ECE), les États parties notifient au Secrétariat l'existence de ces entreprises pour transmission aux autres États

2.

Aux fins du présent article, une ECE se réfère à une entreprise gouvernementale ou non gouvernementale, y compris les offices de commercialisation, auxquels des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux ont été concédés, notamment des pouvoirs statutaires ou constitutionnels, dans l'exercice desquels ils influencent par leurs achats ou leurs ventes le niveau ou l'orientation des importations ou des exportations, en référence aux dispositions de l'Article XVII du GATT 1994.

HUITIÈME PARTIE

EXCEPTIONS

Article 26

Exceptions générales

Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées d'une manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les États parties où les mêmes conditions existent, ou une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par tout État partie, des mesures :

a.

nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public ;

b.

nécessaires à la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;

c.

se rapportant à l'importation ou à l'exportation de l'or ou de l'argent ;

d.

se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons ;

e.

nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Protocole, y compris ceux portant sur l'application des mesures douanières, la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction, et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur ;

f.

imposées pour la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ;

g.

se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales ;

h.

prises en exécution d'engagements contractées en vertu d'un Accord intergouvernemental sur un produit de base approuvé par les États parties ;

i.

comportant des restrictions à l'exportation de matières premières nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d'un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions n'aient pas pour effet d'accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette industrie nationale et qui ne soient pas contraire aux dispositions du présent Protocole relatives à la non-discrimination ; et

j.

essentielles à l'acquisition ou à la répartition de produits alimentaires ou tout autres produits en général pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale, à condition que ces mesures soient compatibles avec le principe selon lequel tous les États parties ont droit à une part équitable de l'approvisionnement international de ces produits, et que les mesures qui sont incompatibles avec les dispositions du présent Protocole soient supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées auront cessé d'exister.

Article 27

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent Protocole n'est interprétée comme :

a.

imposant à un État partie l'obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ; ou

b.

empêchant un État partie de prendre toute mesure qu'il estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :

i.

se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication ;

ii.

se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériels de guerre, et à tout commerce d'autres articles et matériels destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ; et

iii.

appliquée en temps de guerre ou en cas de graves tensions touchant la paix et la sécurité internationales ; ou

c.

empêchant un État partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 28

Balance des paiements

1.

Lorsqu'un État partie est confronté à de graves difficultés, ou à une menace imminente, relatives à sa balance des paiements, ou éprouve le besoin de sauvegarder sa situation financière extérieure, et qui a pris toutes les mesures raisonnables afin de surmonter ces difficultés, il peut adopter des mesures restrictives appropriées conformément aux droits et obligations internationaux de l'État partie concerné, y compris ceux prévus par l'accord de l'OMC les Statuts du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque africaine de développement respectivement. Ces mesures doivent être équitables, non discriminatoires, de bonne foi, de durée limitée et ne peuvent excéder la portée nécessaire pour corriger la situation de la balance des paiements.

2.

L'État partie concerné ayant adopté ou maintenu de telles mesures en informe immédiatement les autres Parties et soumet dans les meilleurs délais un calendrier pour leur retrait.

NEUVIÉME PARTIE

ASSISTANCE TECHNIQUE, RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET COOPÉRATION

Article 29

Assistance technique, renforcement des capacités et coopération

1.

Le Secrétariat, en collaboration avec les États parties, les CER et les partenaires coordonne et fournit l'assistance technique et le renforcement des capacités dans le domaine du commerce et les domaines connexes dans le cadre de la mise en œuvre du présent Protocole.

2.

Les États parties conviennent de renforcer la coopération pour la mise en œuvre du présent Protocole.

3.

Le Secrétariat explore les possibilités d'obtenir les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes.

DIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Consultation et règlement des différends

Sauf dispositions contraires du présent Protocole, les dispositions pertinentes du Protocole sur les Règles et procédures relatives au règlement des différends, s'appliquent aux consultations et au règlement des différends nés de l'application du présent Protocole.

Article 31

Mise en œuvre, suivi et évaluation

1.

Le Conseil des ministres, conformément à l'article 11 de l'Accord, institue un comité pour le commerce des marchandises qui exerce les fonctions assignées par le Conseil des ministres pour faciliter l'application du présent Protocole et réaliser ses objectifs. Le Comité peut créer des organes subsidiaires appropriés pour l'exécution effective de ses missions.

2.

A moins qu'il n'en décide autrement, le Comité et ses organes subsidiaires sont ouverts à la participation des représentants de tous les États parties.

3.

Le Président du Comité est élu par les États parties.

4.

Sans préjudice des dispositions de l'article 13 (5) de l'Accord, le Secrétariat prépare, en consultation avec les Etats parties, les rapports annuels afin de faciliter le processus de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du présent Protocole.

5.

Lesdits rapports doivent être soumis pour examen et adoption par le Conseil des ministres.

Article 32

Amendement

Les amendements au présent Protocole s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 29 de l'Accord.

PROTOCOLE SUR LE COMMERCE DES SERVICES

PRÉAMBULE

Nous, États membres de l'Union africaine,

DETERMINÉS à établir un cadre juridique continental de principes et de règles pour le commerce des services afin de stimuler le commerce intra-africain conformément aux objectifs de la Zone de libre-échange africaine (ZLECAf) et de promouvoir la croissance et le développement économiques du continent ;

DÉSIREUX de créer, sur la base d'une libéralisation progressive du commerce des services, un marché unique de services, ouvert, fondé sur des règles, transparent, inclusif et intégré qui offre des opportunités dans tous les secteurs, pour l'amélioration du bien-être économique et social, de l'ensemble de la population africaine ;

CONSCIENTS de l'urgente nécessité de s'appuyer et de consolider les réalisations obtenues en matière de libéralisation des services et d'harmonisation réglementaire au niveau des Communautés économiques régionales (CER) et à l'échelle continentale ;

DESIREUX d'exploiter le potentiel et les capacités des fournisseurs africains de services, en particulier des micro, petites et moyennes entreprises, afin de participer dans les chaînes de valeur régionales et mondiales ;

RECONNAISSANT le droit des États parties de réglementer la fourniture de services sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard dans la poursuite des objectifs légitimes de leur politique nationale y compris la compétitivité, la protection des consommateurs et le développement durable dans son ensemble en ce qui concerne le degré de développement de la réglementation des services dans différents pays, la nécessité pour les États parties d'exercer ce droit, sans compromettre la protection des consommateurs, la protection de l'environnement et le développement durable en général ;

TENANT COMPTE des graves difficultés que rencontrent les pays les moins avancés, les pays enclavés, les États insulaires et les économies vulnérables en raison de leur situation économique spéciale et de leurs besoins de développement, de leur commerce et de leurs finances ;

RECONNAISSANT la décision de la Conférence de l'Union africaine Assembly/AU/665 (") adoptée à la 30ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'UA, Addis-Abeba (Ethiopie), le 28 janvier 2018 sur la création d'un marché unique du transport aérien africain grâce à la mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro ; et

RECONNAISSANT EN OUTRE la contribution potentiellement significative des services de transport aérien et, en particulier, le marché unique du transport aérien africain pour stimuler le commerce intra-africain et accélérer la ZLECAf ;

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

PREMIÈRE PARTIE

DÉFINITIONS

Article premier

Définitions

Aux fins du présent Protocole, on entend par :

a.

« Présence commerciale », tout type d'établissement commercial ou professionnel, incluant :

i.

la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale ; ou

ii.

la création ou le maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation, sur le territoire d'un État partie dans le but de fournir un service.

b.

Impôts directs », tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de marchandises, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital ;

c.

« Personne morale » toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée, conformément à la législation en vigueur des Etats parties, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes, (partnership) coentreprise, entreprise individuelle ou association ;

d.

Une Personne morale est :

i.

« détenue » par des personnes d'un État partie si plus de 50 pourcent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cet État partie ;

ii.

« contrôlée » par des personnes d'un État partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations ;

iii.

« affiliée » à une autre personne lorsqu'elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle ; ou lorsqu'elle-même et l'autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne ;

e.

« Personne morale d'un autre État partie » une personne morale qui est :

i.

constituée ou organisée autrement, conformément à la législation de cet autre État partie, et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire de cet État partie ou de tout autre État partie ; ou

ii.

dans le cas de la fourniture d'un service à travers la présence commerciale qui est détenue ou contrôlée par :

(1) des personnes physiques de cet État partie ; ou

(2) des personnes morales de cet État partie, telles qu'elles sont identifiées à l'alinéa i).

f.

« Mesure » : toute mesure prise par un État partie, que ce soit sous forme de loi, de règlement, règle, procédure, décision, action administrative, ou sous toute autre forme ;

g.

« Mesures d'États parties affectant le commerce des services » : des mesures relatives à :

i.

l'achat, le paiement ou l'utilisation d'un service ;

ii.

l'accès à/et l'utilisation, dans le cadre d'une fourniture de services, des services dont il est exigé par ces États parties, qu'ils soient mis à disposition du public en général ; et

iii.

la présence, incluant la présence commerciale, de personnes d'un État partie pour la fourniture d'un service dans le territoire d'un autre État partie.

h.

« Fournisseur monopolistique d'un service » toute personne, publique ou privée qui, sur le marché concerné du territoire d'un État partie, est agréée ou établie formellement ou dans les faits par cet État partie comme étant le fournisseur exclusif de ce service ;

i.

« Personne physique d'un autre État partie » une personne physique résidant sur le territoire de l'autre État partie ou de tout autre État partie et qui, conformément à législation de cet ou de tout autre État partie :

i.

est un citoyen de cet autre État partie ;

ii.

a le droit de résidence permanente ;

j.

« Personne », une personne physique ou une personne morale ;

k.

« Secteur » d'un service :

i.

En rapport avec un engagement spécifique, secteur qui couvre un ou plusieurs ou tous les sous-secteurs de ce service, ainsi que spécifié dans la liste des engagements spécifiques pris par un État partie.

ii.

Sinon, secteur qui couvre l'ensemble de ce secteur de service, y compris tous ses sous-secteurs.

l.

« Service d'un autre État partie », un service fourni :

i.

en provenance du, ou sur le territoire de l'autre État partie, ou dans le domaine du transport maritime par un navire immatriculé conformément à la législation de cet autre État partie, ou par une personne de cet autre État partie qui fournit le service par l'exploitation d'un navire et / ou son utilisation en tout ou partie ; ou

ii.

dans le cas de la fourniture d'un service à travers une présence commerciale ou par la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cet autre État partie.

m.

« Consommateur de service », toute personne qui reçoit ou utilise un service.

n.

« Fournisseur de services », toute personne4 fournissant un service ;

o.

« Prestation de services » : la production, la distribution, le marketing, la vente et la fourniture d'un service ;

p.

« Commerce des services », la fourniture de services :

i.

en provenance du territoire d'un État partie et à destination du territoire de tout autre État partie ;

ii.

sur le territoire d'un État partie à l'intention d'un consommateur du service de tout autre État partie ;

iii.

par un fournisseur de services d'un État partie, à travers une présence commerciale sur le territoire de tout un autre État partie ; et

iv.

par un fournisseur de services d'un État partie, à travers la présence de personnes physiques d'un État partie sur le territoire de tout autre État partie.

DEUXIÈME PARTIE

CHAMP D'APPLICATION

Article 2

Champ d'application

1.

Le présent Protocole s'applique aux mesures prises par les États parties, qui affectent le commerce des services.

2.

Aux fins du présent Protocole, le commerce des services se fonde sur les quatre (04) modes de fourniture d'un service tels que définis à l'Article 1(p) du présent Protocole.

3.

Aux fins du présent Protocole, (les mesures prises par les Etats parties s'entendent des mesures) on entend par :

a.

« mesures d'État partie », des mesures prises par :

i.

des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux des États parties, et

ii.

les organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux des États parties.

Dans la mise en œuvre de ses obligations et engagements définis au titre du présent Protocole, chaque État partie prend les mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux les respectent ;

b.

« services », tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental ; et

c.

« service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental », tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.

4.

Sont exclus du champ d'application du présent Protocole, l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce.

5.

Le Présent Protocole ne s'applique pas aux mesures affectant :

a.

les droits de trafic aérien, quelle que soit la manière dont ils sont attribués ; ou

b.

les services directement liés à l'exercice des droits de trafic aérien.

6.

Le Présent Protocole s'applique aux mesures affectantes :

a.

les services de réparation et d'entretien d'aéronefs ;

b.

la vente et la commercialisation des services de transport aérien ; et

c.

les services des systèmes informatisés de réservation (SIR).

TROISIÉME PARTIE

OBJECTIFS

Article 3

Objectifs

1.

L'objectif principal du présent Protocole est de soutenir les objectifs de la ZLECAf, tels qu'ils sont énoncés à l'article 3 de l'Accord de la ZLECAf, particulièrement à travers la création d'un marché unique et libéralisé du commerce des services.

2.

Les objectifs spécifiques du présent Protocole sont les suivants :

a.

renforcer la compétitivité des services grâce aux économies d'échelle, à la réduction des coûts des affaires, à l'amélioration de l'accès au marché continental et à une meilleure affectation des ressources, notamment le développement des infrastructures liées au commerce ;

b.

promouvoir le développement durable conformément aux objectifs de développement durable (ODD) ;

c.

favoriser les investissements nationaux et étrangers ;

d.

accélérer les efforts de développement industriel pour promouvoir le développement des chaînes de valeur régionales ;

e.

libéraliser progressivement le commerce des services sur le continent africain sur la base des principes d'équité, d'équilibre et d'avantages mutuels, en éliminant les barrières au commerce des services ;

f.

assurer la cohérence et la complémentarité entre la libéralisation du commerce des services et les différentes annexes dans les secteurs de services spécifiques ;

g.

poursuivre la libéralisation du commerce des services conformément à l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) en élargissant et en approfondissant la libéralisation, en accroissant, en améliorant et en développant l'exportation des services, tout en préservant pleinement le droit de réglementer et d'introduire de nouvelles réglementations ;

h.

promouvoir et renforcer la compréhension mutuelle et la coopération dans le domaine du commerce des services entre les États parties afin d'améliorer la capacité, l'efficacité et la compétitivité de leurs marchés de services ; et

i.

promouvoir la recherche et le progrès technologique dans le domaine des services afin d'accélérer le développement économique et social.

QUATRIÉME PARTIE

OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GÉNÉRALES

Article 4

Traitement de la Nation la plus favorisée

1.

En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent Protocole, chaque État partie accorde, dès son entrée en vigueur, immédiatement et sans condition, aux services et fournisseurs de services de tout autre État partie un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de toute tierce partie.

2.

Aucune disposition du présent Protocole n'empêche un État partie de conclure de nouveaux Accords préférentiels avec une tierce partie conformément à l'article V de l'AGCS, pourvu que de tels Accords ne contreviennent pas aux objectifs du présent Protocole. De tels traitements préférentiels sont étendus à tous les États parties, sur la base de la réciprocité et sans discrimination.

3.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 du présent Article, deux ou plusieurs États parties peuvent mener des négociations et accepter de libéraliser le commerce des services pour des secteurs ou sous-secteurs spécifiques conformément aux objectifs du présent Protocole. Il est accordé aux autres États parties la possibilité de négocier les préférences ainsi accordées sur une base réciproque.

4.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, un État partie n'est pas tenu d'étendre des préférences convenues avec une tierce partie avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, dont cet État partie était membre ou bénéficiaire. Un État partie peut donner aux autres États parties la possibilité de négocier les préférences qui y sont accordées sur une base réciproque.

5.

Les dispositions du présent Protocole ne doivent pas être interprétées comme interdisant à un État partie de conférer ou d'accorder des avantages aux pays limitrophes afin de faciliter les échanges limités aux zones frontalières contiguës de services produits et consommés localement.

6.

Un État partie peut maintenir une mesure incompatible avec l'alinéa 1 du présent article, à condition qu'elle soit inscrite sur la liste d'exemptions de la nation la plus favorisée (NPF). La liste convenue des exemptions de la NPF est annexée au présent Protocole. Les États parties réexaminent régulièrement les exemptions de la NPF, en vue de déterminer celles qui peuvent être éliminées.

Article 5

Transparence

1.

Chaque État partie publie dans les moindres délais, à travers un moyen5 accessible, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent la mise en œuvre du présent Protocole. Les Accords internationaux et régionaux visant ou affectant le commerce des services dont un État partie est signataire sont également publiés.

2.

Chaque État partie notifie au Secrétariat tous les Accords internationaux et régionaux conclus avec des tierces parties, visant ou affectant le commerce de services, et dont il est signataire, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Protocole.

3.

Chaque État partie notifie au Secrétariat, dans les moindres délais et au moins une fois par an, de l'introduction de toute nouvelle loi, ou de

4.

Lorsqu'un État partie soumet une notification au Secrétariat, ce dernier communique dans les moindres délais ladite information à tous les États parties.

5.

Chaque État partie répond dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignement spécifiques émanant de tout autre État partie sur l'une quelconque de ses mesures d'application générale ou de tous les Accords internationaux et/ou régionaux au sens de l'alinéa 1 du présent article. Les États répondent également à toute question émanant de tout autre État partie concernant une mesure en vigueur ou proposée, qui pourraient substantiellement affecter la mise en œuvre du présent Protocole.

6.

Chaque État partie établit les points d'information pertinents chargés de fournir aux États parties qui en font la demande, des renseignements spécifiques sur toutes les questions concernant le commerce des services, ainsi que toutes les questions qui sont soumises à l'exigence de notification requise ci-dessus.

Article 6

Divulgation des renseignements confidentiels

Aucune disposition du présent Protocole n'oblige un État partie à révéler des renseignements et données confidentiels, dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public, ou qui porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

Article 7

Traitement spécial et différencié

Afin de garantir une participation accrue et bénéfique de l'ensemble des parties, les États parties :

a.

accordent une attention particulière à la libéralisation progressive des secteurs des services et des modes de fourniture en vue de promouvoir les secteurs essentiels de la croissance et un développement économique social et durable ;

b.

tiennent compte des défis auxquels les États parties pourraient être confrontés, et peuvent accorder, au cas par cas, des flexibilités telles que des périodes transitoires, en raison de leur situation économique spéciales et de leur besoins de développement, de leur commerce et de leur finances dans la mise en œuvre du présent Protocole pour la création d'un marché unique intégré et libéralisé du commerce des services ; et

c.

accordent une attention particulière à la fourniture d'une assistance technique et au renforcement des capacités à travers des programmes de soutien continentaux.

Article 8

Droit de réglementer

Chaque État partie peut réglementer et introduire de nouvelles réglementations sur les services et les fournisseurs de services sur son territoire afin d'atteindre les objectifs de la politique nationale, pourvu que de telles réglementations ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant du présent Protocole.

Article 9

Réglementation nationale

1.

Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont entrepris, chaque État partie veille à ce que toutes les mesures de portée générale affectant le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective, transparente et impartiale.

2.

Chaque État partie maintient ou institue aussitôt que possible des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres délais, les décisions administratives affectant le commerce des services. Et dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organe chargé de prendre la décision administrative en question, l'État partie veille à ce que les procédures permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale.

3.

Dans les cas où une autorisation est requise pour la fourniture d'un service libéralisé en vertu du présent Protocole, les autorités compétentes d'un État partie informent le requérant, dans les moindres délais, après la présentation d'une demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures, de la décision concernant la demande. A la demande du requérant, les autorités compétentes de l'État partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur la suite de la demande.

Article 10

Reconnaissance mutuelle

1.

Afin d'assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisation, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 du présent article, un État partie peut reconnaître la formation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés dans un autre État partie. Une telle reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec l'État partie concerné ou être accordée de manière autonome.

2.

Un État partie qui est partie à un Accord ou un arrangement du type visé à l'alinéa 1 du présent article, existant ou futur, ménagera aux autres États parties intéressés une possibilité adéquate de négocier leur adhésion à cet Accord ou arrangement ou de négocier des Accords ou arrangements qui lui sont comparables. Dans les cas où un État partie accorde la reconnaissance de manière autonome, il ménagera à tout autre État partie, une possibilité de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les licences ou les certifications obtenues ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre État partie devraient être reconnues.

3.

Un État partie n'accorde pas la reconnaissance d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les États parties dans l'application de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.

4.

Chaque État partie :

a.

informe le Secrétariat, dans les douze (12) mois à compter de la date à laquelle l'Accord entre en vigueur pour lui, de ses mesures de reconnaissance existantes et indique si ces mesures sont fondées sur des accords ou des arrangements du type visé à l'alinéa 1 du présent article;

b.

informe dans les meilleurs délais les États parties à travers le Secrétariat, aussi longtemps à l'avance que possible, de l'ouverture des négociations au sujet d'un Accord ou arrangement du type visé à l'alinéa 1 du présent article afin de ménager à tout autre État partie une possibilité adéquate de faire savoir s'ils souhaitent participer aux négociations avant que celles-ci n'entrent dans une phase de fond ; et

c.

informe dans les meilleurs délais les États parties, à travers le Secrétariat lorsqu'il adopte de nouvelles mesures de reconnaissance ou modifie de manière significative les mesures existantes et indique si les mesures sont fondées sur un Accord ou arrangement du type visé à l'alinéa 1 du présent article.

5.

Chaque fois que cela est approprié, la reconnaissance est fondée sur des critères convenus entre les États parties. Dans les cas où cela est approprié, les États parties collaborent avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à l'établissement et à l'adoption de normes et critères continentaux communs pour la reconnaissance de normes continentales communes pour l'exercice des activités et professions pertinentes en rapport avec les services.

Article 11

Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

1.

Chaque État partie veille à ce que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d'une manière incompatible avec les obligations de cet État partie et ses engagements spécifiques au titre du présent Protocole.

2.

Dans les cas où tout fournisseur monopolistique d'un État partie entre en concurrence, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour la fourniture d'un service hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l'objet d'engagements spécifiques de cet État partie, l'État partie fait en sorte que ce fournisseur n'abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d'une manière incompatible avec ces engagements.

3.

Un État partie qui a des raisons de croire qu'un fournisseur monopolistique d'un service de tout autre État partie agit d'une manière incompatible avec les alinéas 1 et 2 du présent article peut inviter l'État partie qui établit, maintient ou autorise un tel fournisseur à fournir des renseignements spécifiques concernant des opérations pertinentes.

4.

Si, après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, un État partie accorde des droits monopolistiques en ce qui concerne la fourniture d'un service visé par ses engagements spécifiques, cet État partie le notifie au Secrétariat trois (3) mois au moins avant la date prévue pour l'octroi effectif des droits monopolistiques, et les dispositions concernant la modification des engagements spécifiques s'appliquent.

5.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux cas des fournisseurs de services exclusifs lorsqu'un État partie, par voie formelle ou de fait :

a.

autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services ou en définit le nombre ; et

b.

empêche, de manière significative, la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire.

Article 12

Pratiques commerciales anticoncurrentielles

1.

Les États parties reconnaissent que certaines pratiques commerciales des fournisseurs de services, autres que celles concernant les fournisseurs monopolistiques et exclusifs de services, peuvent limiter la concurrence et, par-là, restreindre le commerce de services.

2.

Chaque État partie, à la demande de tout autre État partie, entre en consultation en vue d'éliminer les pratiques visées à l'alinéa 1 du présent article. L'État partie auquel la demande est adressée répond à une telle demande et coopère en fournissant des renseignements non confidentiels, accessibles au public et présentant un intérêt sur le sujet en question. L'État partie auquel la demande est adressée fournit également d'autres renseignements disponibles à l'État partie demandeur, sous réserve de sa législation intérieure et de la conclusion d'un accord satisfaisant concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par l'État partie demandeur.

Article 13

Paiements et transferts

1.

Sauf dans les circonstances prévues à l'article 14 du présent Protocole, un État partie n'appliquera pas de restrictions aux transferts et paiement internationaux concernant les transactions courantes ayant un rapport avec ses engagements spécifiques.

2.

Aucune disposition du présent Protocole n'affecte les droits et obligations résultant, pour les membres du Fonds monétaire international, des Statuts du Fonds, y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits Statuts, étant entendu qu'un État partie n'impose pas de restrictions à des transactions en capital de manière incompatible avec ses engagements spécifiques qu'il a pris en ce qui concerne de telles transactions, sauf en vertu de l'article 14 du présent Protocole ou à la demande du Fonds.

Article 14

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1.

En cas de graves difficultés de balance des paiements et de situation financière extérieure ou de menace y relative, un État partie peut adopter ou maintenir des restrictions au commerce de services pour lesquelles il aura contracté des engagements spécifiques, y compris aux paiements ou transferts pour les transactions liées à de tels engagements. Il est reconnu que des pressions particulières s'exerçant sur la balance des paiements d'un État partie en voie de développement économique ou engagé dans un processus de pour assurer, entre autres choses, le maintien d'un niveau de réserves financières suffisant pour l'exécution de son programme de développement économique ou de transition économique.

2.

Les restrictions visées à l'alinéa 1 du présent article :

a.

n'établissent pas de discrimination entre les États parties ;

b.

sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international;

c.

évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de tout autre État partie ;

d.

ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites à l'alinéa 1 du présent article;

e.

sont temporaires et sont progressivement supprimées, au fur et à mesure que la situation envisagée à l'alinéa 1 du présent article s'améliorera.

3.

En déterminant l'incidence de ces restrictions, les États parties peuvent accorder la priorité à la fourniture de services qui sont plus essentiels à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de développement. Toutefois, ces restrictions ne doivent pas être adoptées ni maintenues dans le but de protéger un secteur de services donné.

4.

Toute restriction adoptée ou maintenue au titre de l'alinéa 1 du présent article, ou toute modification qui y a été apportée est dans les moindres délais notifiée au Secrétariat.

5.

Les États parties appliquant les dispositions du présent article entrent en consultation dans les moindres délais avec le Secrétariat sur les restrictions adoptées en vertu du présent article.

6.

Le Comité sur le Commerce des services définit les procédures de consultation périodique dans le but de permettre que les recommandations qu'il juge appropriées soient faites à l'État partie concerné.

7.

De telles consultations ont pour objet d'évaluer la situation de la balance des paiements de l'État partie concerné et les restrictions qu'il a adoptées ou qu'il maintient au titre du présent article, compte tenu, entre autres choses, de facteurs tels que :

a.

la nature et l'étendue des difficultés posées par sa balance des paiements et sa situation financière extérieure ;

b.

l'environnement économique et commercial extérieur de l'État partie appelé en consultation ; et

c.

les mesures correctives alternatives auxquelles il est possible de recourir.

8.

Les consultations porteront sur la conformité de toutes restrictions avec l'alinéa 2, particulièrement sur l'élimination progressive des restrictions conformément à l'alinéa 2 (e) du présent article.

9.

Au cours de ces consultations, toutes les constatations d'ordre statistique ou autres faits qui seront communiqués par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserve monétaire et de balance des paiements seront acceptées et les conclusions seront fondées sur l'évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de l'État partie appelé en consultation.

10.

Si un État partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international souhaite appliquer les dispositions du présent article, le Conseil des ministres élabore une procédure d'examen et toute autre procédure nécessaire.

Article 15

Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce de services, aucune disposition du présent Protocole n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par tout État partie, de mesures :

a.

nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public6;

b.

nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;

c.

nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Protocole, y compris celles qui se rapportent :

i.

à la prévention de pratiques frauduleuses, de nature à induire en erreur, ou au moyen de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services ;

ii.

à la protection de la vie privée des personnes physiques pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels ; et

iii.

à la sécurité.

d.

incompatibles avec la clause de traitement national, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d'autres États parties ;7

e.

incompatibles avec l'obligation de traitement de la nation la plus favorisée à condition que la différence de traitement découle d'un Accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre Accord ou arrangement international par lequel l'État partie est lié.

Article 16

Exceptions concernant la sécurité

1.

Aucune disposition du présent Protocole n'est interprétée comme :

a.

obligeant un État partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ; ou

b.

empêchant un État partie de prendre toutes mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :

i.

se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à l'approvisionnement des forces armées ;

ii.

se rapportant aux matières fissiles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur fabrication ;

iii.

appliquées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales ; ou

c.

empêchant tout État partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

2.

Le Secrétariat est informé dans toute la mesure du possible, des mesures prises au titre des paragraphes(b) et (c) de l'alinéa 1 et de leur abrogation.

Article 17

Subventions

1.

Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant les États parties d'utiliser des subventions dans le cadre de leurs programmes de développement.

2.

Les États parties décident des mécanismes d'échange de renseignements et d'examen de toutes les subventions liées au commerce de services que les États parties accordent à leurs fournisseurs de services nationaux.

3.

Tout État partie qui considère qu'il est négativement affecté par une subvention d'un autre État partie peut demander des consultations avec cet État partie sur ces questions. Ces demandes doivent être examinées avec compréhension.

CINQUIÈME PARTIE

LIBÉRALISATION PROGRESSIVE

Article 18

Libéralisation progressive

1.

Les États parties entreprennent des cycles successifs de négociations basés sur le principe de libéralisation progressive, allant de pair avec le développement d'une coopération réglementaire et de disciplines sectorielles, en tenant compte des objectifs du Traité d'Abuja de 1991 qui ambitionne de renforcer l'intégration aux niveaux régional et continental dans tous les domaines des échanges, et conformément au principe général de progressivité vers la réalisation de l'objectif ultime de la Communauté Economique Africaine.

2.

Les États parties négocient des obligations sectorielles spécifiques à travers l'élaboration des cadres réglementaires pour chacun des secteurs, autant que nécessaire, tout en tenant compte des acquis et des meilleures pratiques des CER ainsi que de l'Accord négocié sur les secteurs de la coopération réglementaire. Les États parties conviennent que les négociations sur la poursuite du processus débuteront suite à la création de la ZLECAf, selon le programme de travail qui sera déterminé par le Comité sur le commerce des services.

3.

Le processus de libéralisation privilégie l'élimination progressive des effets néfastes des mesures affectant le commerce des services en tant que moyen de fournir un accès effectif aux marchés, dans le but de stimuler le commerce intra-africain des services. Les Annexes qui font partie intégrante du présent Protocol sont énoncés à l'article 28.

4.

Les listes d'engagements spécifiques, les modalités de commerce des services et les secteurs prioritaires font partie intégrante au présent Protocole dès leur adoption.

5.

Le Programme de travail transitoire de mise en œuvre élaboré par les Etats membres guide la finalisation des travaux en cours de la Phase I des négociations du présent Protocole, avant l'entrée en vigueur de l'Accord.

Article 19

Accès aux marchés

1.

S'agissant de l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l'article 1 (p) du présent Protocole, chaque État partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de tout autre État partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste.8

2.

Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès au marché sont contractés, les mesures qu'un État partie ne maintient, ni n'adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale, soit au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme :

a.

limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;

b.

limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;

c.

limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimée en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques9 ;

d.

limitations co