Traité de Versailles (Traité de paix avec l'Allemagne) - 28 juin 1919

Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon,

Puissances, désignées dans le présent traité comme les principales puissances alliées et associées,

La Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Chine, Cuba, l'Équateur, la Grèce, le Guatémala, Haïti, l'Hedjaz, le Honduras, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène, le Siam, la Tchéco-Slovaquie et l'Uruguay,

Constituant avec les principales puissances ci-dessus les puissances alliées et associées,

D'une part ;

Et l'Allemagne,

D'autre part ;

Considérant qu'à la demande du Gouvernement impérial allemand, un armistice a été accordé à l'Allemagne le 11 novembre 1918 par les principales puissances alliées et associées afin qu'un traité de paix puisse être conclu avec elle ;

Considérant que les puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle elles ont été successivement entraînées, directement ou indirectement, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l'Autriche-Hongrie à la Serbie, dans les déclarations de guerre adressées par l'Allemagne le 1er Août 1914 à la Russie et le 3 Août 1914 à la France, et dans l'invasion de la Belgique, fasse place à une Paix solide, juste et durable ;

A cet effet, les hautes parties contractantes représentées comme il suit :

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, par

L'Honorable WOODROW WILSON, PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS, agissant tant en son nom personnel que de sa propre autorité ;

L'Honorable Robert LANSING, Secrétaire d'État ;

L'Honorable Henry WHITE, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des ÉTATS-UNIS à Rome et à Paris ;

L'Honorable Edward M. HOUSE ;

Le Général Tasker H. BLISS, Représentant militaire des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre ;

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES, par

Le Très Honorable David LLOYD GEORGE, M. P., Premier Lord de la Trésorerie et Premier Ministre ;

Le Très Honorable Andrew BONAR LAW, M. P., Lord du Sceau privé ;

Le Très Honorable Vicomte MILNER, G. C. B., G. C. M. G., Secrétaire d'État pour les Colonies ;

Le Très Honorable Arthur James BALFOUR, 0. M., M. P., Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères ;

Le Très Honorable Georges Nicoll BARNES, M. P., Ministre sans portefeuille ;

Et :

Pour le DOMINION DU CANADA, par

Le Très Honorable Charles Joseph DOHERTY, Ministre de la Justice ;

L'Honorable ARTHUR LEWIS SISTON, Ministre des Douanes ;

Pour le COMMONWEALTH D'AUSTRALIE, par

Le Très Honorable William Morris HUGHES, Attorney General et Premier Ministre ;

Le Très Honorable Sir Joseph COOK, G. C. M. G., Ministre de la Marine ;

Pour l'UNION SUD-AFRICAINE, par

Le Très Honorable Général Louis BOTHA, Ministre des Affaires Indigènes et Premier Ministre ;

Le Très Honorable Lieutenant-Général Jan Christiaan SMUTS, K. C., Ministre de la Défense ;

Pour le DOMiNiON de la NOUVELLE ZÉLANDE, par

Le Très Honorable William Ferguson MASSEY, Ministre du Travail et Premier Ministre ;

Pour l'INDE, par

Le Très Honorable Edwin Samuel MONTAGU, M. P., Secrétaire d'État pour l'Inde ;

Le Major Général Son Altesse Maharaja Sir Ganga Singh Bahadur, Maharaja de BIKANER, G. C. S. I., G. C. I. E., G. C. V. O., K. C. B., A. D.C.;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, par

M. Georges CLEMENCEAU, Président du Conseil, Ministre de la Guerre ;

M. Stephen PICHON, Ministre des Affaires étrangères ;

M. Louis-Lucien KLOTZ,Ministre des Finances ;

M. André TARDIEU, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines;

M. Jules CAMBON, Ambassadeur de France ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'iTAliE, par

Le Baron S. SONNINO, Député ;

Le Marquis G. IMPERIALI, Sénateur, Ambassadeur de S. M. le Roi d'Italie à Londres ;

M. S. CRESPI, Député ;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON, par

Le Marquis SAïONZI, ancien Président du Conseil des Ministres ;

Le Baron MAKINO, ancien Ministre des Affaires étrangères, Membre du Conseil diplomatique ;

Le Vicomte CHINDA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres ;

M. K. MATSUI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris ;

M. H. IJUIN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Rome ;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, par

M. Paul HYMANS, Ministre des Affaires étrangères, Ministre d'État ;

M. Jules van den HEUVEL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Ministre d'État ;

M. Emile VANDERVELDE, Ministre de la Justice, Ministre d'Etats ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE, par

M. Ismaël MONTES, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Bolivie, à Paris ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BRÉSIL, par

M. Joâo Pandia CALOGERAS, Député, ancien Ministre des Finances ;

M. Raul FERNANDES, Député ;

M. Rodrigo Octavio de L. MENEZES, Professeur de Droit International à Rio-de-Janeiro ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHINOISE, par

M. Lou Tseng-Tsiang, Ministre des Affaires étrangères ;

M. Chengting Thomas WANG, ancien Ministre de l'Agriculture et du Commerce ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CUBAINE, par

M. Antonio Sanchez de BUSTAMANTE, Doyen de la Faculté de Droit de l'Université de La Havane, Président de la Société cubaine de Droit international ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR, par

M. Enrique DORN Y DE ALSUA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l'Équateur à Paris ;

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES, par

M. Eleftherios K. VENISELOS, Président du Conseil des Ministres ;

M. Nicolas POLITIS, Ministre des Affaires Étrangères ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUATÉMALA, par

M. Joaquin MENDEZ, ancien Ministre d'État aux Travaux publics et à l'Instruction publique, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Guatémala à Washington, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en mission spéciale à Paris ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI, par

M. Tertullien GUILBAUD, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Haïti à ParIs ;

SA MAJESTÉ LE ROI DU HEDJAZ, par

M. Rustem HAÏDAR ;

M. Abdul Hadi AOUNI ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS, par

Le Docteur Policarpo BONILLA, en mission spéciale à Washington, ancien Président de la République du Honduras, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LIBÉRIA, par

L'Honorable Charles Dunbar Burgess KING, Secrétaire d'État ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA, par

M. Salvador CHAMORRO, Président de la Chambre des Députés ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA, par

M. Antonio BURGOS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama à Madrid ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU, par

M. Carlos G. CANDAMO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Pérou à Paris ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE, par

M. Ignace J. PADEREWSKi, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires étrangères ;

M. Roman DMOWSKI, Président du Comité national polonais ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, par

Le Docteur Alfonso Augusto DA COSTA, ancien Président du Conseil des Ministres ;

Le Docteur Luiz Vieira SOARES, ancien Ministre des Affaires étrangères ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE, par

M. Ion I. C. BRATIANO, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires étrangères ;

Le Général Constantin COANDA, Général de Corps d'Armée, Aide de Camp royal, ancien Président du Conseil des Ministres ;

SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, DES CROATES ET DES SLOVÈNES, par

M. Nicolas P. PACHITCH, ancien Président du Conseil des Ministres ;

M. Ante TRUMBICH, Ministre des Affaires étrangères ;

M. Milenko VESNITCH, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes à Paris ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SIAM, par

Son Altesse le Prince CHAROON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Siam à Paris ;

Son Altesse sérénissime le Prince TRAIDOS PRABANDHU, Sous-Secrétaire d'État aux Affaires étrangères ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCO-SLOVAQUE, par

M. Karel KRAMAR, Président du Conseil des Ministres ;

M. Eduard BENES, Ministre des Affaires étrangères ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY, par

M. Juan Antonio BUERO, Ministre des Affaires étrangères, ancien Ministre de l'Industrie ;

L'ALLEMAGNE par

M. Hermann MULLER, Ministre d'Empire des Affaires étrangères ;

Le Docteur BELL, Ministre d'Empire;

Agissant au nom de l'Empire allemand et au nom de tous les États qui le composent et de chacun d'eux en particulier.

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

À dater de la mise en vigueur du présent traité, l'état de guerre prendra fin. Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent traité, les relations officielles des puissances alliées et associées avec l'Allemagne et l'un ou l'autre des États allemands seront reprises.

Partie I

Pacte de la Société des Nations

Les hautes parties contractantes,

Considérant que, pour développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sûreté, il importe

D'accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre,

D'entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et l'honneur,

D'observer rigoureusement les prescriptions du droit international, reconnues désormais comme règle de conduite effective des gouvernements,

De faire régner la justice et de respecter scrupuleusement toutes les obligations des traités dans les rapports mutuels des peuples organisés,

Adoptent le présent pacte qui institue la Société des Nations.

Sont membres originaires de la Société des Nations, ceux des signataires dont les noms figurent dans l'annexe au présent pacte, ainsi que les États, également nommés dans l'annexe, qui auront accédé au présent pacte sans aucune réserve par une déclaration déposée au secrétariat dans les deux mois de l'entrée en vigueur du pacte et dont notification sera faite aux autres membres de la Société.

Tout État, dominion ou colonie qui se gouverne librement et qui n'est pas désigné dans l'annexe, peut devenir membre de la Société si son admission est prononcée par les deux tiers de l'Assemblée, pourvu qu'il donne des garanties effectives de son intention sincère d'observer ses engagements internationaux et qu'il accepte le règlement établi par la Société en ce qui concerne ses forces et ses armements militaires, navals et aériens.

Tout membre de la Société peut, après un préavis de deux ans, se retirer de la Société, à la condition d'avoir rempli à ce moment toutes ses obligations internationales y compris celles du présent Pacte.

Article 2.

L'action de la Société, telle qu'elle est définie dans le présent pacte, s'exerce par une Assemblée et par un Conseil assistés d'un secrétariat permanent.

Article 3.

L'Assemblée se compose de représentants des membres de la Société.

Elle se réunit à des époques fixées et à tout autre moment, si les circonstances le demandent, au siège de la Société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.

L'Assemblée connaît de toute question qui rentre dans la sphère d'activité de la Société ou qui affecte la paix du monde.

Chaque membre de la Société ne peut compter plus de trois représentants dans l'Assemblée et ne dispose que d'une voix.

Le Conseil se compose de représentants des principales puissances alliées et associées ainsi que de représentants de quatre autres membres de la Société. Ces quatre membres de la Société sont désignés librement par l'Assemblée et aux époques qu'il lui plaît de choisir. Jusqu'à la première désignation par l'Assemblée les représentants de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne et de la Grèce sont membres du Conseil.

Avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée, le Conseil peut désigner d'autres membres de la Société dont la représentation sera désormais permanente au Conseil. Il peut, avec la même approbation, augmenter le nombre des membres de la Société qui seront choisis par l'Assemblée pour être représentés au Conseil.

Le Conseil se réunit quand les circonstances le demandent, et au moins une fois par an, au siège de la Société ou en tel lieu qui pourra être désigné.

Le Conseil connaît de toute question rentrant dans la sphère d'activité de la Société ou affectant la paix du monde.

Tout membre de la Société qui n'est pas représenté au Conseil est invité à y envoyer siéger un représentant lorsqu'une question qui l'intéresse particulièrement est portée devant le Conseil.

Chaque membre de la Société représenté au Conseil ne dispose que d'une voix et n'a qu'un représentant.

Article 5.

Sauf disposition expressément contraire du présent pacte ou des clauses du présent traité, les décisions de l'Assemblée ou du Conseil sont prises à l'unanimité des membres de la Société représentés à la réunion.

Toutes questions de procédure qui se posent aux réunions de l'Assemblée ou du Conseil, y compris la désignation des commissions chargées d'enquêter sur des points particuliers, sont réglées par l'Assemblée ou par le Conseil et décidées à la majorité des membres de la Société représentés à la réunion.

La première réunion de l'Assemblée et la première réunion du Conseil auront lieu sur la convocation du président des États-Unis d'Amérique.

Article 6.

Le secrétariat permanent est établi au siège de la Société. Il comprend un secrétaire général, ainsi que les secrétaires et le personnel nécessaires.

Le premier secrétaire général est désigné dans l'annexe. Par la suite, le secrétaire général sera nommé par le Conseil avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée.

Les secrétaires et le personnel du secrétariat sont nommés par le secrétaire général avec l'approbation du Conseil.

Le secrétaire général de la Société est de droit secrétaire général de l'Assemblée et du Conseil.

Les dépenses du secrétariat sont supportées par les membres de la Société dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union postale universelle.

Le siège de la Société est établi à Genève.

Le Conseil peut à tout moment décider de l'établir en tout autre lieu.

Toutes les fonctions de la Société ou des services qui s'y rattachent, y compris le secrétariat, sont également accessibles aux hommes et aux femmes.

Les représentants des membres de la Société et ses agents jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques.

Les bâtiments et terrains occupés par la Société, par ses services ou ses réunions, sont inviolables

Les membres de la Société reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l'exécution des obligations internationales imposée par une action commune.

Le Conseil, tenant compte de la situation géographique et des conditions spéciales de chaque État, prépare les plans de cette réduction, en vu de l'examen et de la décision des divers gouvernements.

Ces plans doivent faire l'objet d'un nouvel examen et, s'il y a lieu, d'une révision tous les dix ans au moins.

Après leur adoption par les divers gouvernements, la limite des armements ainsi fixée ne peut être dépassée sans le consentement du Conseil.

Considérant que la fabrication privée des munitions et du matériel de guerre soulève de graves objections, les membres de la Société chargent le Conseil d'aviser aux mesures propres à en éviter les fâcheux effets, en tenant compte des besoins des membres de la Société qui ne peuvent pas fabriquer les munitions et le matériel de guerre nécessaires à leur sûreté.

Les membres de la Société s'engagent à échanger, de la manière la plus franche et la plus complète, tous renseignements relatifs à l'échelle de leurs armements, à leurs programmes militaires, navals et aériens et à la condition de celles de leurs industries susceptibles d'être utilisées pour la guerre.

Article 9.

Une commission permanente sera formée pour donner au Conseil son avis sur l'exécution des dispositions des articles 1er et 8 et, d'une façon générale, sur les questions militaires, navales et aériennes.

Article 10.

Les membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la Société. En cas d'agression, de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette obligation.

Article 11.

Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des membres de la Société, intéresse la Société tout entière et que celle-ci doit prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des nations. En pareil cas, le secrétaire général convoque immédiatement le Conseil, à la demande de tout membre de la Société.

Il est, en outre, déclaré que tout membre de la Société a le droit, à titre amical, d'appeler l'attention de l'Assemblée et du Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne entente entre nations, dont la paix dépend.

Article 12.

Tous les membres de la Société conviennent que, s'il s'élève entre eux un différend susceptible d'entraîner une rupture, ils le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage, soit à l'examen du Conseil. Ils conviennent encore qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil.

Dans tous les cas prévus par cet article, la sentence des arbitres doit être rendue dans un délai raisonnable et le rapport du Conseil doit être établi dans les six mois à dater du jour où il aura été saisi du différend.

Les membres de la Société conviennent que s'il s'élève entre eux un différend susceptible, à leur avis, d'une solution arbitrale et si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement à l'arbitrage.

La Cour d'arbitrage à laquelle la cause est soumise est la Cour désignée par les Parties ou prévue dans leurs conventions antérieures.

Les membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre contre tout membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la sentence, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l'effet.

Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux membres de la Société. Cette Cour connaîtra de tous différends d'un caractère international que les parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira le Conseil ou l'Assemblée.

Article 15.

S'il s'élève entre les membres de la Société un différend susceptible d'entraîner une rupture et si ce différend n'est pas soumis à à l'arbitrage prévu â l'article 13, les Membres de la Société conviennent de le porter devant le Conseil. A cet effet, il suffit que l'un d'eux avise de ce différend le secrétaire général, qui prend toutes dispositions en vue d'une enquête et d'un examen complets.

Dans le plus bref délai, les parties doivent lui communiquer l'exposé de leur cause avec tous faits pertinents et pièces justificatives. Le Conseil peut en ordonner la publication immédiate.

Le Conseil s'efforce d'assurer le règlement du différend. S'il y réussit, il publie, dans la mesure qu'il juge utile, un exposé relatant les faits, les explications qu'ils comportent et les termes de ce règlement.

Si le différend n'a pu se régler, le Conseil rédige et publie un rapport, voté soit à l'unanimité, soit à la majorité des voix, pour faire connaître les circonstances du différend et les solutions qu'il recommande comme les plus équitables et les mieux appropriées à l'espèce.

Tout membre de la Société représenté au Conseil peut également publier un exposé des faits du différend et ses propres conclusions.

Si le rapport du Conseil est accepté à l'unanimité, le vote des Représentants des Parties ne comptant pas dans le calcul de cette unanimité, les membres de la Société s'engagent à ne recourir à la guerre contre aucune partie qui se conforme aux conclusions du rapport.

Dans le cas où le Conseil ne réussit pas à faire accepter son rapport par tous ses membres autres que les représentants de toute partie au différend, les membres de la Société se réservent le droit d'agir comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien du droit et de la justice.

Si l'une des parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune solution.

Le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présent article, porter le différend devant l'Assemblée. L'Assemblée devra de même être saisie du différend à la requête de l'une des parties ; cette requête devra être présentée dans les quatorze jours à dater du moment où le différend est porté devant le Conseil.

Dans toute affaire soumise à l'Assemblée, les dispositions du présent article et de l'article 12 relatives à l'action et aux pouvoirs du Conseil, s'appliquent également à l'action et aux pouvoirs de l'Assemblée. Il est entendu qu'un rapport fait par l'Assemblée avec l'approbation des représentants des membres de la Société représentés au Conseil et d'une majorité des autres membres de la Société, à l'exclusion, dans chaque cas, des représentants des parties, à le même effet qu'un rapport du Conseil adopté à l'unanimité de ses membres autres que les représentants des parties.

Si un membre de la Société recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société. Ceux-ci s'engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l'État en rupture de pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles entre les nationaux de cet État et ceux de tout autre État, membre ou non de la Société.

En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers gouvernements intéressés les effectifs militaires, navals ou aériens par lesquels les membres de la Société contribueront respectivement aux forces armées destinées à faire respecter les engagements de la Société.

Les membres de la Société conviennent, en outre, de se prêter l'un à l'autre un mutuel appui dans l'application des mesures économiques et financières à prendre en vertu du présent article pour réduire au minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent en résulter. Ils se prêtent également un mutuel appui pour résister à toute mesure spéciale dirigée contre l'un d'eux par l'État en rupture de pacte. Ils prennent les dispositions nécessaires pour faciliter le passage à travers leur territoire des forces de tout membre de la Société qui participe à une action commune pour faire respecter les engagements de la Société.

Peut être exclu de la Société tout membre qui s'est rendu coupable de la violation d'un des engagements résultant du pacte. L'exclusion est prononcée par le vote de tous les autres membres de la Société représentés au Conseil.

Article 17.

En cas de différend entre deux États, dont un seulement est membre de la Société ou dont aucun n'en fait partie, l'État ou les États étrangers à la Société sont invités à se soumettre aux obligations qui s'imposent à ses membres aux fins de règlement du différend, aux conditions estimées justes par le Conseil. Si cette invitation est acceptée, les dispositions des articles 12 à 16 s'appliquent sous réserve des modifications jugées nécessaires par le Conseil.

Dès l'envoi de cette invitation, le Conseil ouvre une enquête sur les circonstances du différend et propose telle mesure qui lui paraît la meilleure et la plus efficace dans le cas particulier.

Si l'État invité, refusant d'accepter les obligations de membre de la Société aux fins de règlement du différend, recourt à la guerre contre un membre de la Société, les dispositions de l'article 16 lui sont applicables.

Si les deux parties invitées refusent d'accepter les obligations de membre de la Société aux fins de règlement du différend, le Conseil peut prendre toutes mesures et faire toutes propositions de nature à prévenir les hostilités et à amener la solution du conflit.

Article 18.

Tout traité ou engagement international conclu à l'avenir par un membre de la Société devra être immédiatement enregistré par le secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou engagements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été enregistré.

Article 19.

L'Assemblée peut, de temps à autre, inviter les membres de la Société à procéder à un nouvel examen des traités devenus inapplicables ainsi que des situations internationales, dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde.

Article 20.

Les membres de la Société reconnaissent, chacun en ce qui le concerne, que le présent pacte abroge toutes obligations ou ententes inter se incompatibles avec ses termes et s'engagent solennellement à n'en pas contracter à l'avenir de semblables.

Si avant son entrée dans la Société, un membre a assumé des obligations incompatibles avec les termes du pacte, il doit prendre des mesures immédiates pour se dégager de ces obligations.

Article 21.

Les engagements internationaux, tels que les traités d'arbitrage, et les ententes régionales, comme la doctrine de Monroë, qui assurent le maintien de la paix, ne seront considérés comme incompatibles avec aucune des dispositions du présent pacte.

Article 22.

Les principes suivants s'appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d'être sous la souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d'incorporer dans le présent pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission.

La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux â même d'assumer cette responsabilité et qui consentent à l'accepter : elles exerceraient cette tutelle en qualité de mandataires et au nom de la Société.

Le caractère du mandat doit différer suivant le degré de développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes autres circonstances analogues.

Certaines communautés qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l'aide d'un mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les voeux de ces communautés doivent être pris d'abord en considération pour le choix du mandataire.

Le degré de développement où se trouvent d'autres peuples, spécialement ceux de l'Afrique centrale, exige que le mandataire y assume l'administration du territoire à des conditions qui, avec la prohibition d'abus, tels que la traite des esclaves, le trafic des armes et celui de l'alcool garantiront la liberté de conscience et de religion, sans autres limitations que celles que peut imposer le maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs, et l'interdiction d'établir des fortifications ou des bases militaires ou navales et de donner aux indigènes une instruction militaire, si ce n'est pour la police ou la défense du territoire et qui assureront également aux autres membres de la Société des conditions d'égalité pour les échanges et le commerce.

Enfin il y a des territoires, tels que le Sud-Ouest africain et certaines îles du Pacifique austral, qui, par suite de la faible densité de leur population, de leur superficie restreinte, de leur éloignement des centres de civilisation, de leur contiguïté géographique au territoire du mandataire, ou d'autres circonstances, ne sauraient être mieux administrés que sous les lois du mandataire comme une partie intégrante de son territoire, sous réserve des garanties prévues plus haut dans l'intérêt de la population indigène.

Dans tous les cas le mandataire doit envoyer au Conseil un rapport annuel concernant les territoires dont il a la charge.

Si le degré d'autorité, de contrôle ou d'administration à exercer par le mandataire n'a pas fait l'objet d'une convention antérieure entre les membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil.

Une commission permanente sera chargée de recevoir et d'examiner les rapports annuels des mandataires et de donner au Conseil son avis sur toutes questions relatives à l'exécution des mandats.

Article 23.

Sous la réserve, et en conformité des dispositions des conventions internationales actuellement existantes ou qui seront ultérieurement conclues, les membres de la Société :

a.

s'efforceront d'assurer et de maintenir des conditions de travail équitables et humaines pour l'homme, la femme et l'enfant sur leurs propres territoires, ainsi que dans tous pays auxquels s'étendent leurs relations de commerce et d'industrie, et, dans ce but, d'établir et d'entretenir les organisations internationales nécessaires ;

b.

s'engagent à assurer le traitement équitable des populations indigènes dans les territoires soumis à leur administration ;

c.

chargent la Société du contrôle général des accords relatifs à la traite des femmes et des enfants, du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles ;

d.

chargent la Société du contrôle général du commerce des armes et des munitions avec les pays où le contrôle de ce commerce est indispensable à l'intérêt commun ;

e.

prendront les dispositions nécessaires pour assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit, ainsi qu'un équitable traitement du commerce de tous les membres de la Société, étant entendu que les nécessités spéciales des régions dévastées pendant la guerre de 1914-1918 devront être prises en considération ;

f.

s'efforceront de prendre des mesures d'ordre international pour prévenir et combattre les maladies.

Article 24.

Tous les bureaux internationaux antérieurement établis par traités collectifs seront, sous réserve de l'assentiment des parties placés sous l'autorité de la Société. Tous autres bureaux internationaux et toutes commissions pour le règlement des affaires d'intérêt international qui seront créés ultérieurement seront placés sous l'autorité de la Société.

Pour toutes questions d'intérêt international réglées par des conventions générales, mais non soumises au contrôle de commissions ou de bureaux internationaux, le secrétariat de la Société devra, si les parties le demandent et si le Conseil y consent, réunir et distribuer toutes informations utiles et prêter toute l'assistance nécessaire ou désirable.

Le Conseil peut décider de faire rentrer dans les dépenses du secrétariat celles de tout bureau ou commission placé sous l'autorité de la Société.

Article 25.

Les membres de la Société s'engagent à encourager et favoriser l'établissement et la coopération des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge, dûment autorisées, qui ont pour objet l'amélioration de la santé, la défense préventive contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance dans le monde.

Article 26.

Les amendements au présent pacte entreront en vigueur dès leur ratification par les membres de la Société, dont les représentants composent le Conseil, et par la majorité de ceux dont les représentants forment l'Assemblée.

Tout Membre de la Société est libre de ne pas accepter les amendements apportés au pacte, auquel cas il cesse de faire partie de la Société.

Partie II

Frontières d'Allemagne

Article 27.

Les frontières d'Allemagne seront déterminées comme il suit :

1.

Avec la Belgique :

Du point commun aux trois frontières belge, néerlandaise et allemande et vers le sud :

La limite nord-est de l'ancien territoire de Moresnet neutre, puis la limite est du cercle d'Eupen, puis la frontière entre la Belgique et le cercle de Montjoie, puis la limite nord-est et est du cercle de Malmédy jusqu'à son point de rencontre avec la frontière du Luxembourg ;

2.

Avec le Luxembourg :

La frontière au 3 août 1914 jusqu'à sa jonction avec la frontière de France au 18 juillet 1870.

3.

Avec la France :

La frontière au 18 Juillet 1870 depuis le Luxembourg jusqu'à la Suisse, sous réserve des dispositions de l'article 48 de la section IV (Bassin de la Sarre) de la partie III.

4.

Avec la Suisse :

La frontière actuelle.

5.

Avec l'Autriche :

La frontière au 3 août 1914 depuis la Suisse jusqu'à la Tchéco-Slovaquie ci-après définie.

6.

Avec la Tchéco-SIovaquie :

La frontière au 3 août 1914 entre l'Allemagne et l'Autriche, depuis son point de rencontre avec l'ancienne limite administrative séparant la Bohême et la province de Haute-Autriche, jusqu'à la pointe Nord du saillant de l'ancienne province de Silésie autrichienne, située à 8 kilomètres environ à l'est de Neustadt.

7.

Avec la Pologne :

Du point ci-dessus défini et jusqu'à un point à fixer sur le terrain à environ deux kilométres à l'est de Lorzendorf : la frontière telle qu'elle sera définie conformément à l'article 88 du présent Traité ;

De là, vers le nord et jusqu'au point où la limite administrative de la Posnanie coupe la rivière Bartsch : une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Pologne les localités de : Skorischau, Reichthal, Trembatschau, Kunzendorf, Schleise, Gross Kosel, Schreibersdorf, Rippin, Fürstlich-Niefken, Pawelau, Tscheschen, Konradau, Johannisdorf, Modzenowe, Bogdaf, et à l'Allemagne les localités de : Lorzendorf, Kaulwitz, Glausche, Dalbersdorf, Reesewitz, Stradam, Gross Wartenberg, Kraschen, Neu Mittelwalde, Domaslawitz, Wedelsdorf, Tscheschen-Hammer ;

De là vers le nord-ouest, la limite administrative de Posnanie jusqu'au point où elle coupe la ligne de chemin de fer Rawitsch-Herrnstadt ;

De là, et jusqu'au point où la limite administrative de Posnanie coupe la route Reisen-Tschirnau : une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'ouest de Triebusch et Gabel et à l'Est de Saborwitz ;

De là, la limite administrative de Posnanie jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative orientale du cercle (Kreis) de Fraustadt ;

De là, vers le nord-ouest et jusqu'à un point à choisir sur la route entre les localités de Unruhstadt et de Kopnitz : une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'ouest des localités de Geyersdorf, Brenno, Fehlen, Altkloster, Klebel, et à l'est des localités de Ulbersdorf, Buchwald, Ilgen, Weine, Lupitze, Schwenten ;

De là, vers le nord et jusqu'au point le plus septentrional du lac Chlop : une ligne à déterminer sur le terrain suivant la ligne médiane des lacs ; toutefois la ville et la station de Bentschen (y compris la jonction des lignes Schwiebus-Bentchen et Züllichau-Bentschen) restent en territoire polonais ;

De là, vers le nord-est, et jusqu'au point de rencontre des limites des cercles (Kreise) de Schwerin, de Birnbaum et de Meseritz : une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'est de Betsche ;

De là vers le nord, la limite séparant les cercles (Kreise) de Schwerin et de Birnbaum, puis vers l'est la limite Nord de la Posnanie jusqu'au point où cette ligne coupe la rivière Netze ;

De là vers l'amont et jusqu'à son confluent avec le Küddow : le cours de la Netze ;

De là, vers l'amont et jusqu'en un point à choisir à environ 6 kilomètres au Sud-Est de Schneidemühl : le cours du Küddow ;

De là, vers le nord-est jusqu'à la pointe la plus méridionale du rentrant formé par la limite Nord de la Posnanie à environ 5 kilomètres à l'Ouest de Stahren : une ligne à déterminer sur le terrain laissant dans cette région la voie ferrée de Schneidemmühl-Konitz entièrement en territoire allemand ;

De là, la limite de Posnanie vers le nord-est jusqu'au sommet du saillant qu'elle forme à environ 16 kilomètres à l'Est de Flatow ;

De là, vers le nord-est jusqu'au point où la rivière Kamianka rencontre la limite méridionale du cercle (Kreis) de Konitz à environ 3 kilomètres au nord-est de Grunau : une ligne à déterminer sur le terrain laissant à la Pologne les localités suivantes : Jasdrowo, Gr. Lutau, Kl. Lutau, Wittkau, et à l'Allemagne les localités suivantes : Gr. Bautzig, Cziskovo, Battrow, Böck, Grunau ;

De là, vers le nord, la limite entre les cercles (Kreise) de Konitz et de Schlochau jusqu'au point où cette limite coupe la rivière Brahe ;

De là, jusqu'à un point de la limite de Poméranie situé à 15 kilomètres à l'est de Rummelsburg : une ligne à déterminer sur le terrain laissant les localités suivantes en Pologne : Konarzin, Kelpin, Adl. Briesen, et à l'Allemagne les localités suivantes : Sampohl, Neuguth, Steinfort, Gr. Peterkau ;

De là vers l'est la limite de Poméranie, jusqu'à sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) de Konitz et de Schlochau ;

De là vers le nord, la limite entre la Poméranie et la Prusse occidentale jusqu'au point sur la rivière Rheda (à environ 3 kilomètres nord-ouest de Gohra) où cette rivière reçoit un affluent venant du nord-ouest ;

De là et jusqu'à un point à choisir sur le coude de la rivière Plasnitz à environ 1 kilomètre 5 au nord-ouest de Warschau : une ligne à déterminer sur le terrain ;

De là, le cours de la rivière Plasnitz vers l'aval, puis la ligne médiane du lac de Zarnowitz et enfin l'ancienne limite de la Prusse occidentale jusqu'à la mer Baltique.

8.

avec le Danemark :

La frontière telle qu'elle sera fixée d'après les dispositions des articles 109 à 111 de la partie III, section XII (Slesvig).

Article 28.

Les frontières de la Prusse orientale seront déterminées comme il suit sous réserve des dispositions de la section IX (Prusse orientale) de la partie III :

D'un point situé sur la côte de la mer Baltique à environ 1 kilomètre 500 au nord de l'église du village de Pröhbernau et dans une direction approximative de 159° (à compter du nord vers l'est) : une ligne d'environ 2 kilomètres, à déterminer sur !e terrain ;

De là, en ligne droite sur le feu situé au coude du chenal d'Elbing au point approximatif : latitude 54° 19' 1/2 Nord, longitude 19° 26' Est de Greenwich ;

De là, jusqu'à l'embouchure la plus orientale de la Nogat dans une direction approximative de 209° (à compter du Nord vers l'Est) ;

De là, vers l'amont, le cours de la Nogat jusqu'au point où cette rivière quitte la Vistule (Welchsel) ;

De là, le chenal de navigation principal de la Vistule, vers l'amont, puis la limite sud du cercle de Marienwerder, puis celle du cercle de Rosenberg vers l'est jusqu'à son point de rencontre avec l'ancienne frontière de la Prusse orientale ;

De là, l'ancienne frontière entre la Prusse occidentale et la Prusse orientale, puis la limite entre les cercles d'Osterode et de Neidenburg, puis vers l'aval le cours de la rivière Skottau, puis vers l'amont le cours de la Neide, jusqu'au point situé à environ 5 kilomètres à l'ouest de Bialutten et le plus rapproché de l'ancienne frontière de Russie ;

De là, vers l'est, et jusqu'à un point immédiatement au sud de l'intersection de la route Neidenburg-MIava et de l'ancienne frontière de Russie : une ligne à déterminer sur le terrain passant au nord de Bialutten ;

De là, l'ancienne frontière de Russie jusqu'à l'est de Schmalleningken, puis vers l'aval le chenal de navigation principal du Niemen (Memel), puis le bras Skierwieth du delta jusqu'au Kurisches Haff ;

De là, une ligne droite jusqu'au point de rencontre de ia rive orientale de la Kurische Nehrung et de la limite administrative, à quatre kilomètres environ au sud-ouest de Nidden ;

De là, cette limite administrative jusqu'à la rive occidentale de la Kurische Nehrung.

Article 29.

Les frontières telles qu'elles viennent d'être décrites sont tracées en rouge sur une carte au millionième, qui est annexée au présent traité sous le n° 1.

En cas de divergence entre le texte du traité et cette carte ou toute autre carte annexée, c'est le texte qui fera foi.

Article 30.

En ce qui concerne les frontières définies par un cours d'eau, les termes « cours » ou « chenal » employés dans les descriptions du présent traité signifient : d'une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra aux commissions de délimitation prévues par le présent traité de spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée d'une manière définitive par la position du cours ou du chenal, au moment de la mise en vigueur du présent traité.

Partie III

Clauses politiques européennes

Section I.

Belgique

Article 31.

L'Allemagne reconnaissant que les traités du 19 avril 1839, qui établissaient avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent plus aux circonstances actuelles, consent à l'abrogation de ces traités et s'engage dès à présent à reconnaître et à observer toutes conventions, quelles qu'elles soient, que pourront passer les principales puissances alliées et associées, ou certaines d'entre elles, avec les gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à l'effet de remplacer lesdits traités de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions ou à quelques-unes de leurs dispositions était requise, l'Allemagne s'engage dès maintenant à la donner.

Article 32.

L'Allemagne reconnaît la pleine souveraineté de la Belgique sur l'ensemble du territoire contesté de Moresnet (dit Moresnet neutre).

Article 33.

L'Allemagne renonce, en faveur de la Belgique, à tous droits et titres sur le territoire du Moresnet prussien situé à l'ouest de la route de Liège à Aix-la-Chapelle ; la partie de la route en bordure de ce territoire appartiendra à la Belgique.

Article 34.

L'Allemagne renonce, en outre, en faveur de la Belgique, à tous droits et titres sur les territoires comprenant l'ensemble des cercles (Kreise) de Eupen et Malmédy.

Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, des registres seront ouverts par l'autorité belge à Eupen et à Malmédy et les habitants desdits territoires auront la faculté d'y exprimer par écrit leur désir de voir tout ou partie de ces territoires maintenu sous la souveraineté allemande.

Il appartiendra au Gouvernement belge de porter le résultat de cette consultation populaire à la connaissance de la Société des Nations, dont la Belgique s'engage à accepter la décision.

Article 35.

Une commission composée de sept membres dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par l'Allemagne et un par la Belgique, sera constituée quinze jours après la mise en vigueur du présent traité pour fixer sur place la nouvelle ligne frontière entre la Belgique et l'Allemagne, en tenant compte de la situation économique et des voies de communication.

Les décisions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

Article 36.

Dés que le transfert de la souveraineté sur tes territoires ci-dessus visés sera définitif, la nationalité belge sera définitivement acquise de plein droit et à l'exclusion de la nationalité allemande par les ressortissants allemands établis sur ces territoires.

Toutefois, les ressortissants allemands qui se seraient établis sur ces territoires postérieurement au 1er août 1914 ne pourront acquérir la nationalité belge qu'avec une autorisation du Gouvernement belge.

Article 37.

Pendant les deux ans qui suivront le transfert définitif de la souveraineté sur les territoires attribués à la Belgique en vertu du présent traité, les ressortissants allemands âgés de plus de 18 ans et établis sur ces territoires auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile en Allemagne.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur les territoires acquis par la Belgique. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit soit de sortie, soit d'entrée.

Article 38.

Le Gouvernement allemand remettra, sans délai, au Gouvernement belge les archives, registres, plans, titres, et documents de toute nature concernant les administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres du territoire transféré sous la souveraineté de la Belgique.

Le Gouvernement allemand restituera de même au Gouvernement belge les archives et documents de toute nature enlevés au cours de la guerre par les autorités allemandes dans les administrations publiques belges, et notamment au ministère des affaires étrangères à Bruxelles.

Article 39.

La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que la Belgique aura à supporter, à raison des territoires qui lui sont cédés, seront fixées conformément aux articles 254 et 256 de !a partie IX (Clauses financières) du présent traité.

Section II.

Luxembourg

Article 40.

L'Allemagne renonce, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, au bénéfice de toutes dispositions inscrites en sa faveur dans les traités des 8 février 1842, 2 avril 1847, 20-25octobre 1865, 18 août 1866, 21 février et 11 mai 1867, 10 mai 1871, 11 juin 1872, 11 novembre 1902, ainsi que dans toutes conventions consécutives aux dits traités.

L'Allemagne reconnaît que le Grand-Duché de Luxembourg a cessé de faire partie du Zollverein allemand à dater du 1er janvier 1919, renonce à tous droits sur l'exploitation des chemins de fer, adhère à l'abrogation du régime de neutralité du Grand Duché et accepte par avance tous arrangements internationaux conclus par les puissances alliées et associées relativement au Grand-Duché.

Article 41.

L'Allemagne s'engage à faire bénéficier le Grand-Duché de Luxembourg, sur la demande qui lui en sera adressée par les principales puissances alliées et associées, des avantages et droits stipulés par le présent traité au profit des dites puissances ou de leurs ressortissants, en matières économiques, de transport et de navigation aérienne.

Section III

Rive gauche du Rhin

Article 42.

Il est interdit à l'Allemagne de maintenir ou de construire des fortifications soit sur la rive gauche du Rhin, soit sur la rive droite, à l'ouest d'une ligne tracée à 50 kilomètres à l'est de ce fleuve.

Article 43.

Sont également interdits, dans la zone définie à l'article 42, l'entretien ou le rassemblement de forces armées, soit à titre permanent, soit à titre temporaire, aussi bien que toutes manoeuvres militaires de quelque nature qu'elles soient et le maintien de toutes facilités matérielles de mobilisation.

Article 44.

Au cas où l'Allemagne contreviendrait, de quelque matière que ce soit, aux dispositions des articles 42 et 43, elle serait considérée comme commettant un acte hostile vis-à-vis des puissances signataires du présent traité et comme cherchant à troubler la paix du monde.

Section IV

Bassin de la Sarre

Article 45.

En compensation de la destruction des mines de charbon dans le Nord de la France, et à valoir sur le montant de la réparation des dommages de guerre dus par l'Allemagne, celle-ci cède à la France la propriété entière et absolue, franche et quitte de toutes dettes ou charges, avec droit exclusif d'exploitation, des mines de charbon situées dans le bassin de la Sarre, délimité comme il est dit à l'article 48.

Article 46.

En vue d'assurer les droits et le bien-être de la population et de garantir à la France la pleine liberté d'exploitation des mines, l'Allemagne accepte les dispositions des chapitres 1 et II de l'annexe ci-jointe.

Article 47.

En vue de pourvoir en temps opportun au statut définitif du bassin de la Sarre, en tenant compte des voeux de la population, la France et l'Allemagne acceptent les dispositions du chapitre III de l'annexe ci-jointe.

Article 48.

Les limites du territoire du bassin de la Sarre, objet des présentes dispositions, seront fixées comme il suit :

Au Sud et au Sud-Ouest : par la frontière de la France, telle qu'elle est fixée par le présent traité.

Au Nord-Ouest et au Nord : par une ligne suivant la limite administrative septentrionale du cercle de Merzig depuis le point où elle se détache de la frontière française jusqu'au point où elle coupe la limite administrative qui sépare la commune de Saarholzbach de la commune de Britten ; suivant cette limite communale vers le sud et atteignant la limite administrative du canton de Merzig de manière à englober dans le territoire du bassin de la Sarre le canton de Mettlach à l'exception de la commune de Britten ; suivant les limites administratives septentrionales des cantons de Merzig et de Haustadt incorporés audit territoire du bassin de la Sarre, puis successivement les limites administratives qui séparent les cercles de Sarrelouis, d'Ottweiler et de Saint-Wendel des cercles de Merzig, de Trèves et de la principauté de Birkenfeld, jusqu'à un point situé à 500 mètres environ au nord du village de Furschweiler (point culminant du Metzetberg).

Au Nord-Est et à l'Est : du dernier point ci-dessus défini, jusqu'à un point situé à environ 3 km. 500 à l'est-nord-est de Saint-Wendel : une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'est de Furschweiler, à l'ouest de Roschberg, à l'est des cotes 418, 329 (sud de Roschberg), à l'ouest de Leitersweiler, au nord-est de la cote 464, puis, suivant vers le sud la ligne de faîte, jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative du cercle de Kusel ;

De là, vers le Sud, la limite du cercle de Kusel, puis celle du cercle de Homburg, vers le sud-sud-est, jusqu'à un point situé à environ 1000 mètres ouest de Dunzweiler ;

De la et jusqu'à un point situé à environ 1 km. au sud de Hornbach : une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 424 (environ 1.000 mètres sud-est de Dunzweiler), par les cotes 363 (Fuchs-Berg), 322 (sud-ouest de Waldmohr), puis a l'est de Jagersburg et de Erbach, puis englobant Homburg en passant par les cotes 361 (2 km. 500 environ à l'est-nord-est de la ville), 342 (2 kilomètres environ sud-est de la ville), 357 (Schreiners-Berg), 356, 350 (1 km. 500 environ sud-est de Schwarzenbach), passant ensuite à l'est de Einod, au sud-est des cotes 322 et 333, à environ 2 kilomètres est de Webenheim, 2 kilomètres est de Mimbach, contournant à l'est le mouvement de terrain sur lequel passe la route de Mimbach à Bockweiler de manière à comprendre ladite route dans le territoire de la Sarre, passant immédiatement au nord de l'embranchement des deux routes venant de Bockweiler et de Altheim et situé à environ 2 kilomètres nord d'Altheim, puis, par Ringweilerhof exclu et la cote 322 incluse, rejoignant la frontière française au coude qu'elle forme à environ 1 kilomètre sud de Hornbach. (Voir la carte au 1/100,000, annexée au présent traité sous le n° 2).

Une commission composée de cinq membres, dont un sera nommé par la France, un par l'Allemagne et trois par le Conseil de la Société des Nations, qui portera son choix sur les nationaux d'autres puissances, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière ci-dessus décrite.

Dans les parties du tracé précédent, qui ne coïncident pas avec des limites administratives, la Commission s'efforcera de se rapprocher du tracé indiqué en tenant compte, dans la mesure du possible, des intérêts économiques locaux et des limites communales existantes.

Les décisions de cette commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

Article 49.

L'Allemagne renonce, en faveur de la Société des Nations, considérée ici comme fidéi-commissaire, au gouvernement du territoire ci-dessus spécifié.

A l'expiration d'un délai de quinze ans, à dater de la mise en vigueur du présent traité, la population dudit territoire sera appelée à faire connaître la souveraineté sous laquelle elle désirerait se voir placée.

Article 50.

Les clauses suivant lesquelles la cession des mines du bassin de la Sarre sera effectuée, ainsi que les mesures destinées à assurer le respect des droits et le bien-être des populations en même temps que le gouvernement du territoire, et les conditions dans lesquelles aura lieu la consultation populaire ci-dessus prévue, sont fixées dans l'annexe ci-jointe, qui sera considérée comme faisant partie intégrante du présent traité, et que l'Allemagne déclare agréer.

Section V

Alsace-Lorraine

Les hautes parties contractantes, ayant reconnu l'obligation morale de réparer le tort fait par l'Allemagne en 1871, tant au droit de la France qu'à la volonté des populations d'Alsace et de Lorraine, séparées de leur Patrie malgré la protestation solennelle de leurs représentants à l'Assemblée de Bordeaux,

Sont d'accord sur les articles suivants :

Article 51.

Les territoires cédés à l'Allemagne en vertu des préliminaires de paix signés à Versailles le 26 février 1871 et du traité de Francfort du 10 mai 1871, sont réintégrés dans la souveraineté française à dater de l'armistice du 11 novembre 1918.

Les dispositions des traités portant délimitation de la frontière avant 1871 seront remises en vigueur.

Article 52.

Le Gouvernement allemand remettra sans délai au Gouvernement français les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature concernant les administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres, des territoires réintégrés dans la souveraineté française. Si quelques-uns de ces documents, archives, registres, titres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par le Gouvernement allemand sur la demande du Gouvernement français.

Article 53.

Il sera pourvu par conventions séparées entre la France et l'Allemagne au règlement des intérêts des habitants des territoires visés à l'article 51, notamment en ce qui concerne leurs droits civils, leur commerce et l'exercice de leur profession, étant entendu que l'Allemagne s'engage des à présent à reconnaître et accepter les règles fixées dans l'annexe ci-jointe et concernant la nationalité des habitants ou des personnes originaires desdits territoires, à ne revendiquer à aucun moment ni en quelque lieu que ce soit comme ressortissants allemands ceux qui auront été déclarés français à un titre quelconque, à recevoir les autres sur son territoire et à se conformer, en ce qui concerne les biens des nationaux allemands sur les territoires visés à l'article 51, aux dispositions de l'article 297 et de l'annexe de la section IV, partie X (Clauses économiques) du présent traité.

Ceux des nationaux allemands qui, sans obtenir la nationalité française, recevront du Gouvernement français l'autorisation de résider sur lesdits territoires, ne seront pas soumis aux dispositions dudit article.

Article 54.

Posséderont la qualité d'Alsaciens-Lorrains pour l'exécution des dispositions de la présente section, les personnes ayant recouvré la nationale française en vertu du paragraphe premier de l'annexe ci-jointe.

A partir du jour où elles auront réclamé la nationalité française, les personnes visées au paragraphe 2 de ladite annexe seront réputées Alsaciennes-Lorraines, avec effet rétroactif au 11 novembre 1918. Pour celles dont la demande sera rejetée, le bénéfice prendra fin à la date du refus.

Seront également réputées Alsaciennes-Lorraines, les personnes morales à qui cette qualité aura été reconnue soit par les autorités administratives françaises, soit par un décision judiciaire.

Article 55.

Les territoires visés à l'article 51 feront retour à la France, francs et quittes de toutes dettes publiques dans les conditions prévues par l'article 255 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.

Article 56.

Conformément aux stipulations de l'article 256 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité, la France entrera en possession de tous biens et propriétés de l'Empire ou des États allemands situés dans les territoires visés à l'article 51, sans avoir à payer ni créditer de ce chef aucun des États cédants.

Cette disposition vise tous les biens meubles ou immeubles du domaine public ou privé, ensemble les droits de toute nature qui appartenaient à l'Empire ou aux États allemands, ou à leurs circonscriptions administratives.

Les biens de la Couronne et les biens privés de l'ancien empereur ou des anciens souverains allemands seront assimilés aux biens du domaine public.

Article 57.

L'Allemagne ne devra prendre aucune disposition tendant, par un estampillage ou par toutes autres mesures légales ou administratives qui ne s'appliqueraient pas au reste de son territoire à porter atteinte à la valeur légale ou au pouvoir libératoire des instruments monétaires ou monnaies allemandes avant cours légal à la date de la signature du présent traité et se trouvant à ladite date en la possession du Gouvernement français.

Article 58.

Une convention spéciale fixera les conditions du remboursement en marks des dépenses exceptionnelles de guerre avancées au cours de la guerre par l'Alsace-Lorraine ou les collectivités publiques d'Alsace-Lorraine pour le compte de l'Empire aux termes de la législation allemande, telles que : allocations aux familles de mobilisés, réquisitions, logements de troupes, secours aux évacués.

Il sera tenu compte à l'Allemagne, dans la fixation du montant de ces sommes, de la part pour laquelle l'Alsace-Lorraine aurait contribué, vis-à-vis de l'Empire, aux dépenses résultant de tels remboursements, cette contribution étant calculée d'après la part proportionnelle des revenus d'Empire provenant de l'Alsace-Lorraine en 1913.

Article 59.

L'État français percevra pour son propre compte les impôts, droits et taxes d'Empire de toute nature, exigibles sur les territoires visés à l'article 51 et non recouvrés à la date de l'armistice du 11 novembre 1918.

Article 60.

Le Gouvernement allemand remettra sans délai les Alsaciens-Lorrains (personnes physiques et morales et établissements publics) en possession de tous biens, droits et intérêts leur appartenant à la date du 11 novembre 1918, en tant qu'ils seront situés sur le territoire allemand.

Article 61.

Le Gouvernement allemand s'engage à poursuivre et achever sans retard l'exécution des clauses financières concernant l'Alsace-Lorraine et prévues dans les diverses conventions d'armistice.

Article 62.

Le Gouvernement allemand s'engage à supporter la charge de toutes pensions civiles et militaires acquises en Alsace-Lorraine à la date du 11 novembre 1918, et dont le service incombait au budget de l'Empire allemand.

Le Gouvernement allemand fournira chaque année les fonds nécessaires pour le payement en francs, au taux moyen du change de l'année, des sommes auxquelles des personnes résidant en Alsace-Lorraine auraient eu droit en marks si l'Alsace-Lorraine était restée sous la juridiction allemande.

Article 63.

Eu égard à l'obligation assumée par l'Allemagne dans la partie VIII (Réparations) du présent traité, d'accorder compensation pour les dommages causés sous forme d'amendes aux populations civiles des pays alliés et associés, les habitants des territoires visés à l'article 51 seront assimilés auxdites populations.

Article 64.

Les règles concernant le régime du Rhin et de la Moselle sont fixées dans la partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent Traité.

Article 65.

Dans un délai de trois semaines après la mise en vigueur du présent traité, le port de Strasbourg et le port de Kehl seront constitués, pour une durée de sept années, en un organisme unique au point de vue de l'exploitation.

L'administration de cet organisme unique sera assurée par un directeur nommé par la commission centrale du Rhin et révocable par elle.

Ce directeur devra être de nationalité française.

Il sera soumis au contrôle de la commission centrale du Rhin et résidera à Strasbourg.

Il sera établi, dans les deux ports, des zones franches, conformément à la partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent traité.

Une convention particulière, à intervenir entre la France et l'Allemagne, et qui sera soumise à l'approbation de la commission centrale du Rhin, déterminera les modalités de cette organisation, notamment au point de vue financier.

Il est entendu qu'aux termes du présent article, le port de Kehl comprend l'ensemble des surfaces nécessaires au mouvement du port et des trains le desservant, y compris les bassins, quais et voies ferrées, terre-pleins, grues, halls de quais et d'entrepôt, silos, élévateurs, usines hydro-électriques, constituant l'outillage du port.

Le Gouvernement allemand s'engage à prendre toutes dispositions qui lui seront demandées en vue d'assurer que toutes les formations et manoeuvres de trains à destination ou en provenance de Kehl, relatifs tant à la rive droite qu'à la rive gauche du Rhin, soient effectuées dans les meilleures conditions possibles.

Tous les droits et propriétés des particuliers seront sauvegardés. En particulier, l'administration des ports s'abstiendra de toute mesure préjudiciable aux droits de propriété des chemins de fer français ou badois.

L'égalité de traitement, au point de vue du trafic, sera assurée dans les deux ports aux nationaux, bateaux et marchandises de toutes nationalités.

Au cas où à l'expiration de la sixième année, la France estimerait que l'état d'avancement des travaux du port de Strasbourg rend nécessaire une prolongation de ce régime transitoire, elle aura la faculté d'en demander la prolongation à la commission centrale du Rhin qui pourra l'accorder pour une période ne dépassant pas trois ans.

Pendant toute la durée de la prolongation, les zones franches prévues ci-dessus seront maintenues.

En attendant la nomination du premier directeur par la commission centrale du Rhin, un directeur provisoire qui devra être de nationalité française, pourra être désigné par les principales puissances alliées et associées dans les conditions ci-dessus.

Pour toute les questions posées par le présent article, la commission centrale du Rhin décidera à la majorité des voix.

Article 66.

Les ponts de chemins de fer et autres existant actuellement dans les limites de l'Alsace-Lorraine sur le Rhin seront, dans toutes leurs parties et sur toute leur longueur, la propriété de l'État français qui en assurera l'entretien.

Article 67.

Le Gouvernement français est subrogé dans tous les droits de l'Empire allemand sur toutes les lignes de chemin de fer gérées par l'administration des chemins de fer d'Empire et actuellement en exploitation ou en construction.

Il en sera de même en ce qui concerne les droits de l'Empire sur les concessions de chemins de fer et de tramways situées sur les territoires visés à l'article 51.

Cette subrogation ne donnera lieu à la charge de l'État français à aucun payement.

Les gares frontières seront fixées par un accord ultérieur, étant par avance stipulé que, sur la frontière du Rhin, elles seront situées sur la rive droite.

Article 68.

Conformément aux dispositions de l'article 268 du chapitre I de la section 1 de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, pendant une période de cinq années, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des territoires visés à l'article 51, seront reçus, à leur entrée sur le territoire douanier allemand, en franchise de tous droits de douane.

Le Gouvernement français se réserve de fixer chaque année, par décret notifié au Gouvernement allemand, la nature et la quotité des produits qui bénéficieront de cette franchise.

Les quantités de chaque produit qui pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités envoyées au cours des années 1911 à 1913.

En outre, et pendant ladite période de cinq ans, le Gouvernement allemand s'engage à laisser sortir librement d'Allemagne et à laisser réimporter en Allemagne, en franchise de tous droits de douanes ou autres charges, y compris les impôts intérieurs, les fils, tissus et autres matières ou produits textiles de toute nature et à tous états, venus d'Allemagne dans les territoires visés à l'article 51, pour y subir des opérations de finissage quelconques, telles que blanchiment, teinture, impression, mercerisage, gazage, retordage ou apprêt.

Article 69.

Pendant une période de dix ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, les usines centrales d'énergie électrique situées en territoire allemand et qui fournissaient de l'énergie électrique sur les territoires visés à l'article 51 ou à toute installation dont l'exploitation passe définitivement ou provisoirement de l'Allemagne à la France seront tenues de continuer cette fourniture à concurrence de la consommation correspondant aux marchés et polices en cours le 11 novembre 1918.

Cette fourniture sera faite suivant les contrats en vigueur et à un tarif, qui ne saurait être supérieur à celui que payent auxdites usines les ressortissants allemands.

Article 70.

Il est entendu que le Gouvernement français garde le droit d'interdire à l'avenir, sur les territoires visés à l'article 51, toute nouvelle participation allemande :

1.

dans la gestion ou l'exploitation du domaine public et des services publics tels que chemins de fer, voies navigables, distributions d'eau, de gaz, d'énergie électrique et autres ;

2.

dans la propriété des mines et carrières de toute nature et les exploitations connexes ;

3.

enfin dans les établissements métallurgiques, lors même que l'exploitation de ceux-ci ne serait connexe de celle d'aucune mine.

Article 71.

En ce qui concerne les territoires visés à l'article 51, l'Allemagne renonce pour elle et ses ressortissants, à se prévaloir, à dater du 11 novembre 1918, des dispositions de la loi du 25 mai 1910 concernant le trafic des sels de potasse, et d'une façon générale de toutes dispositions prévoyant l'intervention d'organisations allemandes dans l'exploitation des mines de potasse. Elle renonce également pour elle et pour ses ressortissants à se prévaloir de toutes ententes, dispositions ou lois pouvant exister à son profit relativement à d'autres produits desdits territoires.

Article 72.

Le règlement des questions concernant les dettes contractées avant le 11 novembre 1918 entre l'Empire et les États allemands ou leurs ressortissants résidant en Allemagne d'une part, et les Alsaciens-Lorrains résidant en AIsace-Lorraine d'autre part, sera effectué conformément aux dispositions de la section III de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, étant entendu que l'expression « avant guerre » doit être remplacée par l'expression « avant le 11 novembre 1918 ». Le taux de change applicable audit règlement sera le taux moyen côté à la bourse de Genève durant le mois qui a précédé le 11 novembre 1918.

Il pourra être constitué sur le territoire visé à l'article 51, pour le règlement desdites dettes dans les conditions prévues à la section III de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, un office spécial de vérification et de compensation, étant entendu que ledit Office pourra être considéré comme un « Office central » au sens du paragraphe 1er de l'annexe de ladite section.

Article 73.

Les biens, droits et intérêts privés des Alsaciens-Lorrains en Allemagne seront régis par les dispositions de la section IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.

Article 74.

Le Gouvernement français se réserve le droit de retenir et liquider tous les biens, droits et intérêts que possédaient, à la date du 11 novembre 1918, les ressortissants allemands ou les sociétés contrôlées par l'Allemagne sur les territoires visés à l'article 51, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 53 ci-dessus.

L'Allemagne indemnisera directement ses ressortissants dépossédés par lesdites liquidations.

L'affectation du produit de ces liquidations sera régie conformément aux dispositions des sections III et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.

Article 75.

Par dérogation aux dispositions prévues à la section V de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, tous contrats conclus avant la date de promulgation en Alsace-Lorraine du décret français du 30 novembre 1918, entre Alsaciens-Lorrains (personnes physiques et morales) ou autres résidant en Alsace-Lorraine d'une part, et l'Empire ou les États allemands ou leurs ressortissants résidant en Allemagne d'autre part, et dont l'exécution a été suspendue par l'armistice ou par la législation française ultérieure, sont maintenus.

Toutefois, seront annulés les contrats dont, dans un intérêt général, le Gouvernement français aurait notifié la résiliation à l'Allemagne dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l'exécution avant le 11 novembre 1918 d'un acte ou d'un payement prévu à ces contrats. Si cette annulation entraîne pour une des parties un préjudice considérable, il sera accordé à la partie lésée une indemnité équitable calculée uniquement sur le capital engagé et sans tenir compte du manque à gagner.

En matière de prescription, forclusion et déchéances en Alsace-Lorraine, seront applicables les dispositions prévues aux articles 300 et 301 de la section de la partie X (Clauses économiques), étant entendu que l'expression « début de la guerre » doit être remplacée par l'expression « 11 novembre 1918 » et que expression « durée de la guerre » doit être remplacée par celle de « période du 11 novembre 1918 à la date de mise en vigueur du présent traité ».

Article 76.

Les questions concernant les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des Alsaciens-Lorrains seront réglées conformément aux dispositions générales de la section VII de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, étant entendu que les Alsaciens-Lorrains titulaires de droits de cet ordre suivant la législation allemande, conserveront la pleine et entière jouissance de ces droits sur le territoire allemand.

Article 77.

L'État allemand s'oblige à remettre à l'État français la part, qui pourrait revenir à la caisse d'assurance Invalidité-Vieillesse de Strasbourg, dans toutes les réserves accumulées par l'Empire ou par des organismes publics ou privés en dépendant, en vue du fonctionnement de l'assurance Invalidlté-Vieillesse.

Il en sera de même des capitaux et réserves constitués en Allemagne revenant légitimement aux autres caisses d'assurances sociales, aux caisses minières de retraite, à la caisse des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, aux autres organismes de retraite institués en faveur du personnel des administrations et établissements publics et fonctionnant en Alsace-Lorraine, ainsi que des capitaux et réserves dus par la caisse d'assurance des employés privés de Berlin à raison des engagements contractés au profit des assurés de cette catégorie résidant en Alsace-Lorraine.

Une convention spéciale fixera les conditions et modalités de ces transferts.

Article 78.

En matière d'exécution des jugements, de pourvois et de poursuites, les règles suivantes seront applicables :

1.

Tous jugements rendus en matière civile et commerciale depuis le 3 août 1914 par les tribunaux d'Alsace-Lorraine entre Alsaciens-Lorrains, ou entre Alsaciens-Lorrains et étrangers, où entre étrangers, et qui auront acquis l'autorité de chose jugée avant le 11 novembre 1918, seront considérés comme définitifs et exécutoires de plein droit.

Lorsque le jugement aura été rendu entre Alsaciens-Lorrains et Allemands ou entre Alsaciens-Lorrains et sujets des puissances alliées de l'Allemagne, ce jugement ne sera exécutoire qu'après exequatur prononcé par le nouveau tribunal correspondant du territoire réintégré visé à l'article 51.

2.

Tous jugements rendus depuis le 3 août 1914 contre des Alsaciens-Lorrains pour crimes ou délits politiques, par des juridictions allemandes, sont réputés nuls.

3.

Seront considérés comme nuls et non avenus et devront être rapportés tous arrêts rendus postérieurement au 11 novembre 1918 par le Tribunal d'Empire de Leipzig sur les pourvois formés contre les décisions des juridictions d'Alsace-Lorraine. Les dossiers des instances ayant fait l'objet d'arrêts ainsi rendus seront renvoyés aux juridictions d'Alsace-Lorraine intéressées.

Seront suspendus tous pourvois formés devant le Tribunal d'Empire contre des décisions des tribunaux d'Alsace-Lorraine. Les dossiers seront renvoyés dans les conditions ci-dessus pour être transférés sans retard à la Cour de cassation française, qui aura compétence pour statuer.

4.

Toutes poursuites en Alsace-Lorraine pour infractions commises pendant la période comprise entre le 11 novembre 1918 et la mise en vigueur du présent traité seront exercées conformément aux lois allemandes, sauf dans la mesure où celles-ci auront été modifiées ou remplacées par des actes dûment publiés sur place par les autorités françaises.

5.

Toutes autres questions de compétence, de procédure ou d'administration de la justice seront réglées par une convention spéciale entre la France et l'Allemagne.

Article 79.

Les stipulations additionnelles concernant la nationalité et ci-après annexées seront considérées comme ayant même force et valeur que les dispositions de la présente section.

Toutes autres questions concernant l'Alsace-Lorraine, qui ne seraient pas réglées par la présente section et son annexe ni par les dispositions générales du présent traité, feront l'objet de conventions ultérieures entre la France et l'Allemagne.

Section VI

Autriche

Article 80.

L'Allemagne reconnaît et respectera strictement l'indépendance de l'Autriche, dans les frontières fixées par le présent traité, passé entre cet État et les principales puissances alliées et associées ; elle reconnaît que cette indépendance sera inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations.

Section VII

État tchéco-slovaque

Article 81.

L'Allemagne reconnaît, l'ont déjà fait les puissances alliées et associées, la complète indépendance de l'État tchéco-slovaque, qui comprendra le territoire autonome des Ruthènes au sud des Carpathes. Elle déclare agréer les frontières de cet État telles seront déterminées par les principales Puissances alliées et associées et les autres États intéressés.

Article 82.

La frontière entre l'Allemagne et l'État tchéco-slovaque sera déterminée par l'ancienne frontière entre l'Autriche-Hongrie et l'Empire allemand, telle qu'elle existait au 3 août 1914.

Article 83.

L'Allemagne renonce en faveur de l'État tchéco-slovaque à tous ses droits et titres sur la partie du territoire silésien ainsi défini :

Partant d'un point situé à environ 2 kilomètres au sud-est de Katscher, sur la limité entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor : la limite entre les deux cercles ;

Puis, l'ancienne limite entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie jusqu'à un point situé sur l'0der immédiatement au sud de la voie ferrée Ratibor-0derberg ;

De là, vers le nord-ouest et jusqu'à un point situé à environ 2 kilomètres au sud-est de Katscher : une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'ouest de Kranowitz.

Une commission composée de sept membres dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par la Pologne et un par l'État tchéco-slovaque, sera constituée quinze jours après la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place la ligne frontière entre la Pologne et l'État tchéco-slovaque.

Les décisions de cette commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

L'Allemagne déclare dès à présent renoncer, en faveur de l'État tchéco-slovaque à tous ses droits et titres sur la partie du cercle (Kreise) de Leobschütz comprise dans les limites ci-après, au cas où, à la suite de la fixation de la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, ladite partie dudit cercle se trouverait isolée de l'Allemagne :

Partant de l'extrémité sud-est du saillant de l'ancienne frontière autrichienne située à 5 kilomètres environ à l'ouest de Leobschütz, vers le sud et jusqu'au point de rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor : l'ancienne frontière entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ;

Puis, vers le Nord, la limite administrative entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor jusqu'à un point situé à environ 2 kilomètres au Sud-Est de Katscher ;

De là, vers le nord-ouest et jusqu'au point de départ de cette définition :

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Katscher.

La nationalité tchéco-slovaque sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la nationalité allemande, aux ressortissants allemands établis sur l'un quelconque des territoires reconnus comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque.

Article 85.

Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands, âgés de plus de 18 ans et établis sur l'un quelconque des territoires reconnus comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque, auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande. Les Tchéco-Slovaques ressortissants allemands, établis en Allemagne, auront de même la faculté d'opter pour la nationalité tchéco-slovaque.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit soit de sortie, soit d'entrée.

Dans le même délai, les Tchéco-Slovaques ressortissants allemands se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère et s'ils n'ont pas acquis la nationalité étrangère, le droit d'acquérir la nationalité tchéco-slovaque, à l'exclusion de la nationalité allemande, en se conformant aux prescriptions qui seront édictées par l'État tchéco-slovaque.

Article 86.

L'État tchéco-slovaque accepte, en en agréant l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées, les dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger en Tchéco-Slovaquie les intérêts des habitants qui différent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

L'État tchéco-slovaque agrée également l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées des dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que l'État tchéco-slovaque aura à supporter en raison du territoire silésien placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

Section VIII

Pologne

Article 87.

L'Allemagne reconnaît, comme l'ont déjà fait les puissances alliées et associées, la complète indépendance de la Pologne et renonce, en faveur de la Pologne, à tous droits et titres sur les territoires limités par la mer Baltique, la frontière orientale d'Allemagne déterminée comme il est dit à l'article 27 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent traité, jusqu'à un point situé à 2 kilomètres environ à l'est de Lorzendorf, puis une ligne allant rejoindre l'angle aigu que la limite nord de la Haute Silésie forme à environ 3 kilomètres nord-ouest de Simmenau, puis la limite de la Haute Silésie jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne frontière entre l'Allemagne et la Russie, puis cette frontière jusqu'au point où elle traverse le cours du Niemen, ensuite la frontière nord de la Prusse orientale, telle qu'elle est déterminée à l'article 28 de la partie II précitée.

Toutefois, les stipulations du présent article ne s'appliquent pas aux territoires de la Prusse orientale et de la ville libre de Dantzig, tels qu'ils sont délimités audit article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) et à l'article 100 de la section XI (Dantzig) de la présente partie.

Les frontières de la Pologne qui ne sont pas spécifiées par le présent traité seront ultérieurement fixées par les principales puissances alliées et associées.

Une commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par l'Allemagne et un par la Pologne, sera constituée quinze jours après la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place la ligne frontière entre la Pologne et l'Allemagne.

Les décisions de cette commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

Article 88.

Dans la partie de la Haute Silésie comprise dans les limites ci-dessous décrites, les habitants seront appelés à désigner par voie de suffrage s'ils désirent être rattachés à l'Allemagne ou à la Pologne :

Partant de la pointe nord du saillant de l'ancienne province de Silésie autrichienne, située à environ 8 kilomètres à l'est de Neustadt, l'ancienne frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, jusqu'à sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor ;

De là, vers le nord et jusqu'à un point situé à 2 kilomètres environ au sud-est de Katscher : la limite entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor ;

De la, vers le sud-est et jusqu'à un point situé sur le cours de l'Oder immédiatement au sud de la voie ferrée Ratibor-Oderberg : une ligne à déterminer sur le terrain passant au sud de Kranowitz ;

De là, l'ancienne frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, puis l'ancienne frontière entre l'Allemagne et la Russie jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative entre la Posnanie et la Haute Silésie ;

De là, cette limite administrative jusqu'à sa rencontre avec la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie ;

De là, vers l'ouest et jusqu'au point où la limite administrative tourne à angle aigu vers le sud-est, à environ 3 kilomètres nord-ouest de Simmenau : la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie ;

De là, vers l'ouest et jusqu'à un point à déterminer, situé à environ 2 kilomètres à l'est de Lorzendorf : une ligne à déterminer sur le terrain passant au nord de Klein Hennersdorf ;

De là, vers le sud et jusqu'au point où la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie coupe la route de Stadtel-Karlsruhe : une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'ouest des localités de Hennersdorf, Polkowitz, Noldau, Steinersdorf et Dammer, et à l'est des localités de Strelitz, Nassadel, et Eckersdorf, Schwitz et Stadtel ;

De là, la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie jusqu'à sa rencontre avec la limite orientale du cercle (Kreis) de Falkenberg ;

De là, la limite orientale du cercle (Kreis) de Falkenberg jusqu'à un point du saillant situé à environ 3 kilomètres à l'est de Puschne ;

De là, et jusqu'à la pointe nord du saillant de l'ancienne province de Silésie autrichienne, située à environ 8 kilomètres à l'est de Neustadt : une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'est de Zülz.

Le régime sous lequel il sera procédé et donné suite à cette consultation populaire, fait l'objet des dispositions de l'annexe ci-jointe.

Les Gouvernements polonais et allemand, s'engagent dès à présent, chacun en ce qui le concerne, à n'exercer sur aucun point de leur territoire aucune poursuite et à ne prendre aucune mesure d'exception pour aucun fait politique survenu en Haute Silésie pendant la période du régime prévu à l'annexe ci-jointe et jusqu'à l'établissement du régime définitif de ce pays.

L'Allemagne déclare dès à présent renoncer en faveur de la Pologne à tous droits et titres sur la partie de la Haute Silésie située au-delà de la ligne frontière fixée, en conséquence du plébiscite, par les principales puissances alliées et associées.

Article 89.

La Pologne s'engage à accorder la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux en transit entre la Prusse orientale et le reste de l'Allemagne, à travers le territoire polonais, y compris les eaux territoriales, et à les traiter en ce qui regarde les facilités, restrictions et toutes autres matières, au moins aussi favorablement que les personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux de nationalité, origine, importation, propriété ou point de départ, soit polonais, soit jouissant d'un traitement plus favorable que le traitement national polonais.

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.

La liberté du transit s'étendra aux services télégraphiques et téléphoniques, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article 98.

Article 90.

La Pologne s'engage à autoriser, pendant une période de quinze ans, l'exportation en Allemagne des produits des mines de toute partie de la Haute Silésie transférée à la Pologne en vertu du présent traité.

Ces produits seront exonérés de tout droit d'exportation ou de toute autre charge ou restriction imposée à leur exportation.

Elle s'engage également à prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires pour que la vente aux acheteurs en Allemagne des produits disponibles de ces mines, puisse s'effectuer dans des conditions aussi favorables que la vente de produits similaires vendus dans des circonstances analogues aux acheteurs en Pologne ou en tout autre pays.

Article 91.

La nationalité polonaise sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la nationalité allemande, aux ressortissants allemands domiciliés sur les territoires reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne.

Toutefois, les ressortissants allemands ou leurs descendants, qui auraient établi leur domicile sur ces territoires postérieurement au 1er janvier 1908, ne pourront acquérir la nationalité polonaise qu'avec une autorisation spéciale de l'État polonais.

Dans le délai de deux ans, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands, âgés de plus de 18 ans et domiciliés sur l'un des territoires reconnus comme faisant partie de la Pologne, auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande.

Les Polonais, ressortissants allemands, âgés de plus de 18 ans et domiciliés en Allemagne, auront eux-mêmes la faculté d'opter pour la nationalité polonaise.

L'option du mari entraînera celle de la femme, et celle des parents entraînera celle des enfants âgés de moins de 18 ans.

Toutes personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu auront la faculté, dans les douze mois qui suivront, de transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles avaient leur domicile antérieurement à leur option.

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature en franchise de douane dans le pays pour lequel elles auront opté et seront exemptes à cet égard de tous droits de sortie ou taxes, s'il y en a.

Dans le même délai, les Polonais ressortissants allemands se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère et s'ils n'ont pas acquis la nationalité étrangère, le droit d'acquérir ia nationalité polonaise, à l'exclusion de la nationalité allemande et en se conformant aux dispositions qui devront être prises par l'État polonais.

Dans la partie de la Haute Silésie soumise au plébiscite, les dispositions du présent article n'entreront en vigueur qu'à partir de l'attribution définitive de ce territoire.

La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que la Pologne aura à supporter, seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.

La partie de la dette qui, d'après la commission des réparations prévue audit article, se rapporte aux mesures prises par les Gouvernements allemand et prussien en vue de la colonisation allemande de la Pologne, sera exclue de la proportion mise à la charge de celle-ci.

En fixant, en exécution de l'article 256 du présent traité, la valeur des biens et propriétés de l'Empire ou des États allemands passant à la Pologne en même temps que les territoires qui lui sont transférés, la commission des réparations devra exclure de cette évaluation les bâtiments, forêts et autres propriétés d'État, qui appartenaient à l'ancien Royaume de Pologne. Ceux-ci seront acquis à la Pologne, francs et quittes de toutes charges.

Dans tous les territoires de l'Allemagne transférés en vertu du présent traité et reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne, les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands ne devront être liquidés par application de l'article 297 par le Gouvernement polonais que conformément aux dispositions suivantes :

1.

Le produit de la liquidation devra être payé directement à l'ayant-droit ;

2.

Au cas où ce dernier établirait devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la section VI de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, ou devant un arbitre désigné par ce tribunal, que les conditions de vente ou que des mesures prises par le Gouvernement polonais en dehors de sa législation générale, ont été injustement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre aura la faculté d'accorder à l'ayant-droit une indemnité équitable, qui devra être payée par le Gouvernement polonais.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent traité et que pourrait faire naître la cession desdits territoires.

Article 93.

La Pologne accepte, en en agréant l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées, les dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger en Pologne les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

La Pologne agrée également l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées des dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

Section IX

Prusse orientale

Article 94.

Dans la zone comprise entre la frontière sud du territoire de la Prusse orientale, telle que cette frontière est déterminée à l'article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent traité, et la ligne ci-dessous décrite, les habitants seront appelés à désigner par voie de suffrages l'État auquel ils désirent être rattachés :

Limite ouest et nord du territoire du gouvernement (Regierungsbezirk) d'Allenstein, jusqu'à sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) d'Oletsko et d'Angerburg ; de là, la limite nord du cercle (Kreis) d'Oletsko jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne frontière de la Prusse orientale.

Article 95.

Dans un délai qui n'excédera pas quinze jours, à compter de la mise en vigueur du présent traité, les troupes et les autorités allemandes se retireront de la zone ci-dessus décrite. Jusqu'à ce que l'évacuation soit achevée, elles s'abstiendront de toute réquisition en argent ou en nature et de toute mesure pouvant porter atteinte aux intérêts matériels du pays.

A l'expiration de la période sus-mentionnée ladite zone sera placée sous l'autorité d'une Commission internationale de cinq membres, nommés par les principales puissances alliées et associées. Cette commission aura un pouvoir général d'administration et, en particulier, sera chargée du soin d'organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour en assurer la liberté, la sincérité et le secret. La commission aura aussi plein pouvoir pour statuer sur toutes les questions auxquelles l'exécution des présentes clauses pourra donner lieu. La commission prendra tous les arrangements utiles pour se faire aider dans l'exercice de ses fonctions par des assistants choisis par elle parmi la population locale. Ses décisions seront prises à la majorité des voix.

Le droit de suffrage sera accordé à toute personne sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes :

a.

Avoir 20 ans révolus à la date de la mise en vigueur du présent Traité ;

b.

Être né dans la zone soumise au plébiscite ou y avoir son domicile ou sa résidence habituelle, depuis la date qui sera fixée par la Commission.

Chacun votera dans la commune où il est domicilié, ou dans laquelle il est né s'il n'a pas son domicile ou sa résidence dans ladite zone.

Le résultat du vote sera déterminé par commune (Gemeinde), d'après la majorité des votes dans chaque commune.

A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la commission aux principales puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé, qui devrait être adopté comme frontière de la Prusse orientale dans cette région, en tenant compte du voeu des habitants exprimé par le vote ainsi que de la situation géographique et économique des localités. Les principales puissances alliées et associées détermineront alors la frontière entre la Prusse orientale et la Pologne dans cette région.

Si le tracé fixé par les principales puissances alliées et associées est tel qu'il exclut de la Prusse orientale une partie quelconque du terrain délimité à l'article 94, la renonciation de l'AIIemagne à ses droits en faveur de la Pologne, ainsi qu'il est prévu à l'article 87 ci-dessus, s'étendra aux territoires ainsi exclus.

Aussitôt que la ligne aura été fixée par les principales puissances alliées et associées, la commission internationale notifiera aux autorités administratives de la Prusse orientale qu'elles ont à reprendre l'administration du territoire situé au nord de la ligne ainsi fixée, ce qu'elles devront faire dans le courant du mois qui suivra cette notification et de la manière prescrite par la commission. Dans le même délai et de la manière prescrite par la commission, le Gouvernement polonais devra pourvoir à l'administration du territoire situé au sud de la ligne fixée. Dès que l'administration du pays aura été ainsi assurée respectivement par les autorités de la Prusse orientale et de la Pologne, les pouvoirs de la commission internationale prendront fin.

Les dépenses de la commission tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zone, seront prélevées sur les revenus locaux ; le surplus en sera supporté par la Prusse orientale dans une proportion qui sera fixée par les principales puissances alliées et associées.

Article 96.

Dans une zone comprenant les cercles (Kreise) de Stuhm et de Rosenberg et la partie du cercle de Marienburg qui se trouve à l'est de la Nogat et celle du cercle de Marienwerder qui se trouve à l'est de la Vistule, les habitants seront appelés à faire connaître, par un vote à émettre dans chaque commune (Gemeinde), s'ils désirent que les diverses communes situées sur ce territoire appartiennent à la Pologne ou à la Prusse orientale.

Article 97.

Dans un délai qui n'excédera pas quinze jours, à compter de la mise en vigueur du présent traité, les troupes et les autorités allemandes se retireront de la zone décrite à l'article 96 ; jusqu'à ce que l'évacuation soit achevée, elles s'abstiendront de toute réquisition en argent ou en nature et de toute mesure pouvant porter atteinte aux intérêts matériels du pays.

A l'expiration de la période sus-mentionnée, ladite zone sera placée sous l'autorité d'une commission internationale de cinq membres nommés par les principales puissances alliées et associées. Cette commission, accompagnée, s'il y a lieu, des forces nécessaires, aura un pouvoir générai d'administration et en particulier sera chargée du soin d'organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour en assurer la liberté, la sincérité et le secret ; elle se conformera, autant qu'il lui sera possible, aux dispositions du présent traité concernant le plébiscite dans la zone d'Allenstein ; ses décisions seront prises à la majorité des voix.

Les dépenses de la commission, tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zone soumise, seront prélevées sur les revenus locaux.

A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la commission aux principales puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé qui devrait être adopté comme frontière de la Prusse orientale dans cette région, en tenant compte du voeu des habitants exprimé par le vote, ainsi que de la situation géographique et économique des localités. Les principales puissances alliées et associées détermineront la frontière entre la Prusse orientale et la Pologne dans cette région, en laissant au moins à la Pologne, pour l'ensemble de la section de frontière bordant la Vistule, le plein et entier contrôle du fleuve, en y comprenant sa rive est sur la distance qui pourra être nécessaire à sa réglementation et à son amélioration. L'Allemagne s'engage à ce qu'aucune fortification ne soit à aucune époque établie sur aucune portion dudit territoire restant allemand.

Les principales puissances alliées et associées formuleront en même temps une réglementation assurant, dans des conditions équitables, à la population de la Prusse orientale l'accès et l'usage de la Vistule soit pour eux-mêmes, soit pour leurs marchandises, ou pour leurs bateaux, au mieux de leurs intérêts.

La fixation de la frontière et les règlements ci-dessus prévus seront obligatoires pour toutes les parties intéressées.

Dès que l'administration du pays aura été assumée respectivement par les autorités de la Prusse orientale et de la Pologne, les pouvoirs de la commission prendront fin.

Article 98.

L'Allemagne et la Pologne concluront, dans l'année qui suivra la mise en vigueur du présent traité, des conventions dont les termes, en cas de contestation, seront établis par le Conseil de la Société des Nations, à l'effet d'assurer, d'une part à l'Allemagne des facilités complètes et appropriées pour communiquer par voie ferrée, par télégraphe et par téléphone avec le reste de l'Allemagne et la Prusse orientale à travers le territoire polonais, et d'autre part à la Pologne les mêmes facilités pour ses communications avec la ville libre de Dantzig à travers le territoire allemand qui pourra se trouver sur la rive droite de la Vistule, entre la Pologne et la ville libre de Dantzig.

Section X

Mémel

Article 99.

L'Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous droits et titres sur les territoires compris entre la mer Baltique, la frontière nord-est de la Prusse orientale décrite à l'article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent traité et les anciennes frontières entre l'Allemagne et la Russie.

L'Allemagne s'engage à reconnaître les dispositions que les principales puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.

Section XI

Ville libre de Dantzig

Article 100.

L'Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous droits et titres sur le territoire compris dans les limites ci-après :

De la mer Baltique, vers le sud et jusqu'au point de rencontre des chenaux de navigation principaux de la Nogat et de la Vistule (Welchsel) :

la frontière de la Prusse orientale telle qu'elle est décrite à l'article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent traité ;

De là, le chenal de navigation principal de la Vistule vers l'aval et jusqu'à un point situé à environ 6 kilomètres 5 du nord du pont de Dirschau ;

De là, vers le nord-ouest et jusqu'à la cote 5 située à 1 kilomètre 5 au sud-est de l'église de Güttland : une ligne à déterminer sur le terrain ;

De là, vers l'ouest et jusqu'au saillant fait par la limite du cercle Berent, à 8 kilomètres 5 au nord-est de Schoneck : une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre Mühlbanz, au sud, et Rambeltsch, au nord ;

De là, vers l'ouest, la limite du cercle Berent jusqu'au rentrant qu'elle fait à 6 kilomètres au nord-nord-ouest de Schoneck ;

De là et jusqu'à un point situé sur la ligne médiane de Lonkener See : une ligne à déterminer sur le terrain, passant au nord de Neu Fletz et Schatarpi et au sud de Barenhütte et Lonken ;

De là, la ligne médiane du Lonkener See, jusqu'à son extrémité nord ;

De là, et jusque l'extrémité sud du Pollenziner See : une ligne à déterminer sur le terrain ;

De là, la ligne médiane du Pollenziner See jusqu'à son extrémité Nord ;

De là, vers le nord-est et jusqu'au point situé à 1 kilomètre environ au sud de l'église de Kollebken, où la voie ferrée Dantzig-Neustadt traverse un ruisseau : une ligne à déterminer sur le terrain passant au sud-est de Kamehlen, Krissau, Fidlin, Sulmin (Richthof), Mattern, Schäferei, et au nord-ouest de Neuendorf, Marschau, Czapielken, Hoch-et Klein-Kelpin, Pulvermuhl, Renneberg et les villes de Oliva et Zoppot ;

De là, le cours du ruisseau ci-dessus mentionné jusqu'à la mer Baltique.

Les frontières ci-dessus décrites sont tracées sur une carte allemande au 1/100.000e, annexée au présent traité sous le n° 3.

Article 101.

Une commission, composée de trois membres comprenant un haut commissaire, président, nommés par les principales puissances alliées et associées, d'un membre nommé par l'Allemagne et un par la Pologne, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place la ligne frontière du territoire ci-dessus visé, en tenant compte autant que possible des limites communales existantes.

Article 102.

Les principales puissances alliées et associées s'engagent à constituer la ville de Dantzig, ensemble le territoire visé à l'article 100, en ville libre. Elle sera placée sous la protection de la Société des Nations.

La constitution de la ville libre de Dantzig sera élaborée, d'accord avec un haut commissaire de la Société des Nations, par des représentants de la ville libre, régulièrement désignés. Elle sera placée sous la garantie de la Société des Nations.

Le haut commissaire sera également chargé de statuer en première instance sur toutes les contestations qui viendraient à s'élever entre la Pologne et la ville libre au sujet du présent traité ou des arrangements et accords complémentaires.

Le haut commissaire résidera à Dantzig.

1.

De placer la ville libre de Dantzig en dedans des limites de la frontière douanière de la Pologne, et de pourvoir à l'établissement d'une zone franche dans le port ;

2.

D'assurer à la Pologne, sans aucune restriction, le libre usage et le service des voies d'eau, des docks, bassins, quais et autres ouvrages sur le territoire de la ville libre nécessaires aux importations et exportations de la Pologne ;

3.

D'assurer à la Pologne le contrôle et l'administration de la Vistule et de l'ensemble du réseau ferré dans les limites de la ville libre, sauf les tramways et autres voies ferrées servant principalement aux besoins de la ville libre, ainsi que le contrôle et l'administration des communications postales, télégraphiques et téléphoniques entre la Pologne et le port de Dantzig ;

4.

D'assurer à la Pologne le droit de développer et d'améliorer les voies d'eau, docks, bassins, quais, voies ferrées et autres ouvrages et moyens de communication ci-dessus visés, et de louer ou acheter dans des conditions appropriées, les terrains et autres propriétés nécessaires à cet effet ;

6.

De faire assurer par le Gouvernement polonais la conduite des affaires extérieures de la ville libre de Dantzig, ainsi que la protection de ses nationaux dans les pays étrangers.

Article 105.

Dès la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands domiciliés sur le territoire décrit à l'article 100 perdront, ipso facto, la nationalité allemande, en vue de devenir nationaux de la ville libre de Dantzig.

Article 106.

Pendant les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands âgés de plus de 18 ans et domiciliés sur le territoire, décrit à l'article 100 auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile en Allemagne.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de la ville libre de Dantzig. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée.

Article 107.

Tous les biens appartenant à l'Empire ou à des États allemands et situés sur le territoire de la ville libre de Dantzig seront transférés aux principales puissances alliées et associées pour être rétrocédés par elles à la ville libre ou à l'État polonais, selon ce qu'elles jugeront équitable de décider.

Article 108.

La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que la ville libre aura à supporter seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.

Des stipulations ultérieures détermineront toutes autres questions pouvant résulter de la cession du territoire visé à l'article 100.

Section XII

Slesvig

Article 109.

La frontière entre l'Allemagne et le Danemark sera fixée conformément aux aspirations des populations.

A cette fin, les populations habitant les territoires de l'ancien Empire allemand situés au nord d'une ligne, orientée est-ouest (figurée par un trait bistre sur la carte n° 4 annexée au présent traité) :

Partant de la mer Baltique à environ 13 kilomètres est-nord-est de Flensburg, se dirigeant : vers le sud-ouest en passant au sud-est de Sygum, Rinsberg, Munkbrarup, Adelby, Tastrup, Jarplund, Oversee et au nord-ouest de Langballigholz, Landballig, Bönstrup, Rüllschau, Weseby, Kleinwolstrup, Gross-Solt ;

Puis, vers l'ouest en passant au sud de Frörup et au nord de Wanderup,

Puis, vers le sud-ouest en passant au sud-est d'Oxlund, Stieglund et Ostenau, et au nord-ouest des villages sur la route Wanderup-Kollund,

Puis, vers le nord-ouest en passant au sud-ouest de Löwenstedt, Joldelund, Goldelund, et au nord-est de Kolkerheide et Högel jusqu'au coude du Soholmer Au, à environ 1 kilomètre à l'est de Soholm, où elle rencontre la limite sud du cercle (Kreise) de Tondern,

Suivant cette limite jusqu'à la mer du Nord,

Passant au sud des îles de Fohr et Amrum et au nord des îles d'Oland et de Langeness ;

Seront appelées à se prononcer par un vote auquel il sera procédé dans les conditions suivantes :

1.

Dès la mise en vigueur du présent traité, et dans un délai qui ne devra pas dépasser dix jours, les troupes et les autorités allemandes (y compris les 0berpräsidenten, Regierungspräsidenten, Landsräthe, Amtsvorsteher, Oberbürgermeister) devront évacuer la zone comprise au nord de la ligne ci-dessus fixée.

Dans le même délai, les conseils des ouvriers et soldats constitués dans cette zone seront dissous ; leurs membres, originaires d'une autre région et exerçant leurs fonctions à la date de la mise en vigueur du présent traité, ou les ayant quittées depuis le 1er mars 1919, seront pareillement évacués.

Ladite zone sera immédiatement placée sous l'autorité d'une commission internationale composée de cinq membres dont trois seront désignés par les principales puissances alliées et associées ; le Gouvernement norvégien et le Gouvernement suédois seront priés de désigner chacun un membre ; faute par eux de ce faire, ces deux membres seront choisis par les principales puissances alliées et associées.

La commission, assistée éventuellement des forces nécessaires, aura un pouvoir général d'administration. Elle devra notamment pourvoir sans délai au remplacement des autorités allemandes évacuées, et s'il y a lieu, donner elle-même l'ordre d'évacuation et procéder au remplacement de telles autorités locales qu'il appartiendra. Elle prendra toutes les mesures qu'elle jugera propres à assurer la liberté, la sincérité et le secret du vote. Elle se fera assister de conseillers techniques allemands et danois choisis par elle parmi la population locale. Ses décisions seront prises à la majorité des voix.

La moitié des frais de la commission et des dépenses occasionnées par le plébiscite sera supportée par l'Allemagne.

2.

Le droit de suffrage sera accordé à toutes personne, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes :

a.

Avoir vingt ans révolus à la date de la mise en vigueur du présent traité ;

b.

être né dans la zone soumise au plébiscite, ou y être domicilié depuis une date antérieure au 1er janvier 1900, ou en avoir été expulsé par les autorités allemandes sans y avoir gardé son domicile ;

Chacun votera dans la commune où il est domicilié ou dont il est originaire.

Les militaires, officiers, sous-officiers et soldats de l'armée allemande, qui sont originaires de la zone du Slesvig soumise au plébiscite, devront être mis à même de se rendre dans le lieu dont ils font originaires, afin d'y participer au vote.

3.

Dans la section de la zone évacuée comprise au nord d'une ligne orientée est-ouest (figurée par un trait rouge sur la carte n° 4 annexée au présent traité) :

Passant au sud de l'île d'Alsen et suivant la ligne médiane du fjord de Flensburg,

Quittant le fjord à un point situé à environ 6 kilomètres au nord de Flensburg, et suivant vers l'amont le cours du ruisseau, qui passe à Kupfermühle, jusqu'à un point au Nord de Niehuus,

Passant au nord de Pattburg et Ettund et au sud de Frosice pour atteindre la limite est du cercle (Kreis) de Tondern, à son point de rencontre avec la limite entre les anciennes juridictions de Slogs et de Kjaer (Slogs Herred et Kjaer Herred),

Suivant cette dernière limite jusqu'au Scheidebek,

Suivant vers l'aval le cours du Scheidebek (Alte Au), puis du Süder Au et du Wied Au jusqu'au coude vers le nord de cette dernière situé à environ 1.500 mètres à l'ouest de Ruttebüll,

Se dirigeant vers l'ouest-nord-ouest pour atteindre la mer du Nord au nord de Sieltoft,

De là, passant au nord de l'île de Sylt.

Il sera procédé au vote ci-dessus prévu, trois semaines au plus tard après l'évacuation du pays par les troupes et les autorités allemandes.

Le résultat du vote sera déterminé par la majorité des voix dans l'ensemble de cette section. Ce résultat sera immédiatement porté par la commission à la connaissance des principales puissances alliées et associées et proclamé.

Si le vote est en faveur de la réintégration de ce territoire dans le royaume du Danemark, le Gouvernement danois, après entente avec la commission, aura la faculté de le faire occuper par ses autorités militaires et administratives immédiatement après cette proclamation.

4.

Dans la section de la zone évacuée, située au sud de la section précédente, et au nord de la ligne qui part de la mer Baltique à 13 kilomètres de Flensburg pour aboutir au nord des îles d'Oland et de Langeness, il sera procédé au vote cinq semaines au plus tard après que le plébiscite aura eu lieu dans la première section.

Le résultat du vote y sera également déterminé par commune (Gemeinde), suivant la majorité des voix dans chaque commune.

Article 110.

En attendant d'être précisée sur le terrain, une ligne frontière sera fixée par les principales puissances alliées et associées d'après un tracé basé sur le résultat des votes et proposé par la commission internationale, et en tenant compte des conditions géographiques et économiques particulières des localités.

Dès ce moment, le Gouvernement danois pourra faire occuper ces territoires par les autorités civiles et militaires danoises et le Gouvernement allemand pourra réintégrer jusqu'à ladite ligne frontière les autorités civiles et militaires qu'ii avait évacuées.

L'Allemagne déclare renoncer définitivement en faveur des principales puissances alliées et associées a tout droit de souveraineté sur les territoires du Slesvig situés au nord de la ligne frontière fixée comme il est dit ci-dessus, les principales puissances alliées et associées remettront au Danemark lesdits territoires.

Article 111.

Une commission, composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par le Danemark et un par l'Allemagne sera constituée, dans les quinze jours qui suivront la connaissance du résultat définitif du vote, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière.

Les décisions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

Article 112.

L'indigénat (droit de citoyen) danois sera acquis de plein droit à l'exclusion de la nationalité allemande à tous les habitants du territoire faisant retour au Danemark.

Toutefois, les personnes qui seraient établies sur ce territoire postérieurement au 1er octobre 1918 ne pourront acquérir l'indigénat danois que moyennant une autorisation du Gouvernement danois.

Article 113.

Dans un délai de deux ans a partir du jour où la souveraineté sur tout ou partie des territoires soumis au plébiscite aura fait retour au Danemark :

Toute personne âgée de plus de 18 ans, née dans les territoires faisant retour au Danemark, non domiciliée dans cette région et ayant la nationalité allemande, aura la faculté d'opter pour le Danemark.

Toute personne âgée de plus de 18 ans, domiciliée sur les territoires faisant retour au Danemark, aura la faculté d'opter pour l'Allemagne.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel ils auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État, où elles auraient eu leur domicile antérieurement à l'option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée.

Article 114.

La proportion et la nature des charges financières ou autres de l'Allemagne ou e la Prusse, que le Danemark aura à supporter, seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.

Des stipulations particulières décideront toutes autres questions naissant de la remise qui sera faite au Danemark de tout ou partie du territoire dont le traité du 30 octobre 1864 lui avait imposé l'abandon.

Section XIII

Héligoland

Article 115.

Les fortifications, les établissements militaires, les ports des îles d'Héligoland et de Dune, seront détruits sous le contrôle des principaux Gouvernements alliés, par les soins et aux frais du Gouvernement allemand, dans le délai qui sera fixé par lesdits Gouvernements.

Par « ports » on devra comprendre le môle Nord-Est, le mur de l'Ouest, les brise-lames extérieurs et intérieurs, les terrains gagnés sur la mer à l'intérieur de ces brise-lames, ainsi que tous les travaux, fortifications et constructions d'ordre naval et militaire, achevés ou en cours, à l'intérieur des lignes joignant les positions ci-dessous, portées sur la carte n° 126 de l'Amirauté britannique du 19 avril 1918 :

a.

latitude, 54°10'49,N. ; longitude, 7'53'39,E. ;

b.

latitude, 54°10'35,N. ; longitude, 7'54'18,E. ;

c.

latitude, 54°10'14,N. ; longitude, 7°54'00,E. ;

d.

latitude, 54°10'17,N. ; longitude, 7°53'37,E. ;

e.

latitude, 54°10'44 N. ; longitude, 7°53'26,E.

L'Allemagne ne devra reconstruire ni ces fortifications, ni ces établissements militaires, ni ces ports, ni aucun ouvrage analogue,

Section XIV

Russie et États russes

Article 116.

L'Allemagne reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire de Russie au 1er août 1914.

Conformément aux dispositions insérées aux articles 259 et 292 des parties IX (Clauses financières) et X (Clauses économiques) du présent traité, l'Allemagne reconnaît définitivement l'annulation des traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par elle avec le Gouvernement maximaliste en Russie.

Les puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de l'Allemagne toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent traité.

Article 117.

L'Allemagne s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les traités ou arrangements que les puissances alliées et associées passeraient avec les États, qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées.

Partie IV

Droits et intérêts allemands hors de l'Allemagne

Article 118.

Hors de ses limites en Europe, telles qu'elles sont fixées par le présent traité, l'Allemagne renonce à tous droits, titres ou privilèges quelconques sur ou concernant tous territoires lui appartenant, à elle ou à ses alliés, ainsi qu'à tous droits, titres ou privilèges ayant pu, à quelque titre que ce soit, lui appartenir vis-à-vis des puissances alliées et associées.

L'Allemagne s'engage dès à présent à reconnaître et à agréer les mesures qui sont ou seront prises par les principales puissances alliées et associées, d'accord s'il y a lieu avec les tierces puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède.

Spécialement, l'Allemagne déclare agréer les stipulations des articles ci-après, relatifs à certaines matières particulières.

Section I

Colonies allemandes

L'Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous ses droits et titres sur ses possessions d'outre-mer.

Article 120.

Tous droits mobiliers et immobiliers appartenant dans ces territoires à l'Empire allemand ou à un État allemand quelconque, passeront au gouvernement exerçant l'autorité sur ces territoires, dans les conditions fixées dans l'article 257 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité. Si des contestations venaient à s'élever sur la nature de ces droits, elles seraient jugées souverainement par les tribunaux locaux.

Article 121.

Les dispositions des sections I et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité seront applicables en ce qui concerne ces territoires, quelle que soit la forme de gouvernement adoptée pour ces territoires.

Article 122.

Le gouvernement exerçant l'autorité sur ces territoires pourra prendre telles dispositions qu'il jugera nécessaires, en ce qui concerne le rapatriement des nationaux allemands qui s'y trouvent et les conditions dans lesquelles les sujets allemands d'origine européenne seront, ou non, autorisés à y résider, y posséder, y faire le commerce ou y exercer une profession.

Article 123.

Les dispositions de l'article 260 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité s'appliqueront aux conventions passées avec des nationaux allemands pour l'exécution ou l'exploitation des travaux publics dans les possessions allemandes d'outre-mer, ainsi qu'aux sous-concessions ou marchés passés avec lesdits nationaux en conséquence de ces conventions.

Article 124.

L'Allemagne prend à sa charge, suivant l'évaluation qui sera présentée par le Gouvernement français et approuvée par la commission des réparations, la réparation des dommages subis par les ressortissants français dans la colonie du Cameroun ou dans la zone frontière du fait des actes des autorités civiles et militaires allemandes et des particuliers allemands pendant la période qui s'étend du 1er janvier 1900 au 1er août 1914.

Article 125.

L'Allemagne renonce à tous droits issus des conventions et arrangements, passés avec la France le 4 novembre 1911 et le 28 septembre 1912 relativement à l'Afrique équatoriale. Elle s'engage à verser au Gouvernement français, suivant l'évaluation qui sera présentée par ce Gouvernement et approuvée par la commission des réparations, tous les cautionnements, ouvertures de compte, avances, etc., réalisés en vertu de ces actes au profit de l'Allemagne.

Article 126.

L'Allemagne s'engage à reconnaître et agréer les conventions passées ou à passer par les puissances alliées ou associées ou certaines d'entre elles avec toute autre puissance, relativement au commerce des armes et des spiritueux ainsi qu'aux autres matières traitées dans les actes généraux de Berlin du 26 février 1885 et de Bruxelles du 2 juillet 1890 et les conventions qui les ont complétées ou modifiées.

Article 127.

Les indigènes habitant les anciennes possessions allemandes d'outre-mer auront droit à la protection diplomatique du Gouvernement qui exercera l'autorité sur ces territoires.

Section II

Chine

Article 128.

L'Allemagne renonce en faveur de la Chine à tous privilèges et avantages résultant des dispositions du protocole final signé a Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Elle renonce également en faveur de la Chine. à toute réclamation d'indemnité en vertu dudit protocole postérieurement au 14 mars 1917.

Article 129.

Dès la mise en vigueur du présent traité, les hautes parties contractantes appliqueront, chacune en ce qui la concerne :

1.

L'arrangement du 29 août 1902 relatif aux nouveaux tarifs douaniers chinois ;

2.

L'arrangement du 27 septembre 1905 relatif à Whang-Poo et I'arrangement provisoire complémentaire du 4 avril 1912.

Toutefois, la Chine ne sera plus tenue d'accorder à l'Allemagne les avantages ou privilèges qu'elle lui a consentis dans ces arrangements.

Article 130.

Sous réserve des dispositions de la section VIII de la présente partie, l'Allemagne cède à la Chine tous les bâtiments, quais et appontements, casernes, forts, armes et munitions de guerre, navires de toutes sortes, installations de télégraphie sans fil et autres propriétés publiques, appartenant au Gouvernement allemand, qui sont situés ou qui peuvent se trouver dans les concessions allemandes à Tien-Tsin et à Han-Kéou ou dans les autres parties du territoire chinois.

Il est entendu, toutefois, que les bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires ne sont pas compris dans la cession ci-dessus ; en outre, aucune mesure ne sera prise par le Gouvernement chinois pour disposer des propriétés publiques ou privées allemandes situées à Pékin dans le quartier dit des Légations sans le consentement des représentants diplomatiques des puissances qui, à la mise en vigueur du présent traité, restent parties au protocole final du 7 septembre 1901.

Article 131.

L'Allemagne s'engage à rendre à la Chine, dans un délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent traité, tous les instruments astronomiques que ses troupes ont, en 1900-1901 enlevés de Chine. L'Allemagne s'engage également à payer toutes les dépenses qui pourront advenir pour effectuer cette restitution, y compris les dépenses pour les démonter, emballer, transporter, réinstaller à Pékin et couvrir les assurances.

Article 132.

L'Allemagne accepte l'abrogation des contrats obtenus du Gouvernement chinois, en vertu desquels les concessions allemandes à Han-Kéou et Tien-Tsin sont actuellement tenues.

La Chine, remise en possession du plein exercice de ses droits souverains sur lesdits terrains, déclare son intention de les ouvrir à l'usage de résidence internationale et du commerce. Elle déclare que l'abrogation des contrats, en vertu desquels ces concessions sont actuellement tenues, ne doit pas affecter les droits de propriété des ressortissants des puissances alliées et associées, détenteurs de droits dans ces concessions.

Article 133.

L'Allemagne renonce à toute réclamation contre le Gouvernement chinois ou contre tout gouvernement allié ou associé en raison de l'internement en Chine de ressortissants allemands et de leur rapatriement. Elle renonce également à toute réclamation en raison de la saisie des navires allemands en Chine, de la liquidation, de la mise sous séquestre, la disposition ou la mainmise sur les propriétés, droits et intérêts allemands dans ce pays depuis le 14 août 1917. Cette disposition toutefois ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans les produits d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.

Article 134.

L'Allemagne renonce en faveur du Gouvernement de Sa Majesté britannique aux biens de l'État allemand dans la concession britannique de Shameen, à Canton. Elle renonce en faveur des Gouvernements français et chinois conjointement, à la propriété de l'école allemande située sur la concession française de Shanghaï.

Section III

Siam

Article 135.

L'Allemagne reconnaît comme caducs, depuis le 22 juillet 1917, tous traités, conventions ou accords passés par elle avec le Siam, ensemble les droits, titres ou privilèges pouvant en résulter, ainsi que tout droit de juridiction consulaire au Siam.

Article 136.

Tous biens et propriétés de l'Empire ou des États allemands au Siam, à l'exception des bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires, seront acquis de plein droit au Gouvernement siamois, sans indemnité.

Les biens, propriétés et droits privés des ressortissants allemands au Siam seront traités conformément aux stipulations de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.

Article 137.

L'Allemagne renonce à toute réclamation, pour elle ou ses nationaux, contre le Gouvernement siamois relativement à la saisie des navires allemands, à la liquidation des biens allemands ou à l'internement des ressortissants allemands au Siam. Cette disposition ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans le produit d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.

Section IV

Liberia

Article 138.

L'Allemagne renonce à tous droits et privilèges résultant des arrangements de 1911 et 1912 concernant le Liberia, et en particulier au droit de nommer un receveur des douanes allemand en Liberia.

Elle déclare, en outre, renoncer à toute demande de participer, en quoi que ce soit, aux mesures qui pourraient être adoptées pour la reconstitution du Liberia.

Article 139.

L'Allemagne reconnaît comme caducs, à dater du 4 août 1917, tous les traités et arrangements conclus par elle avec le Liberia.

Article 140.

Les biens, droits et intérêts appartenant en Liberia à des Allemands, seront réglés conformément à la partie X (Clauses économiques) du présent traité.

Section V

Maroc

Article 141.

L'Allemagne renonce à tous droits, titres ou privilèges résultant à son profit de l'acte général d'Algésiras du 7 avril 1906, des accords franco-allemands du 9 février 1909 et du 4 novembre 1911. Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par elle avec l'Empire chérifien sont tenus pour abrogés depuis le 3 août 1914.

En aucun cas, l'Allemagne ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir, en aucune façon, dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la France et les autres puissances relativement au Maroc.

Article 142.

L'AlIemagne déclare accepter toutes les conséquences de l'établissement, reconnu par elle, du protectorat de la France au Maroc et renoncer au régime des capitulations au Maroc.

Cette renonciation prendra date du 3 août 1914.

Article 143.

Le Gouvernement chérifien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants allemands au Maroc.

Les protégés allemands, les censaux et les associés agricoles allemands seront considérés comme ayant cessé, à partir du 3 août 1914, de jouir des privilèges attachés à ces qualités pour être soumis au droit commun.

Article 144.

Tous les biens et propriétés de l'Empire et des États allemands dans l'Empire chérifien passent de plein droit au Maghzen, sans aucune indemnité.

A cet égard, les biens et propriétés de l'Empire et des États allemands seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, de l'Empire et des États allemands, ainsi que les biens privés de l'ex-empereur d'Allemagne et des autres personnes royales.

Tous les biens, meubles et immeubles appartenant, dans l'Empire chérifien, à des ressortissants allemands seront traités conformément aux sections III et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.

Les droits miniers qui seraient reconnus à des ressortissants allemands par le Tribunal arbitral Institué en vertu du règlement minier marocain, seront l'objet d'une estimation pécuniaire qui sera demandée à l'arbitre ; ces droits suivront ensuite le sort des biens appartenant au Maroc à des ressortissants allemands.

Article 145.

Le Gouvernement allemand assurera le transfert, à la personne qui sera désignée par le Gouvernement français, des actions qui représentent la part de l'Allemagne dans le capital de la Banque d'État du Maroc. La valeur de ces actions, indiquée par la commission des réparations, sera payée à cette commission pour être portée au crédit de l'Allemagne dans le compte des sommes dues pour réparations. Il appartiendra au Gouvernement allemand d'Indemniser de ce chef ses ressortissants.

Ce transfert aura lien sans préjudice du remboursement des dettes que les ressortissants allemands auraient contractées envers la Banque d'État du Maroc.

Article 146.

Les marchandises marocaines bénéficieront à l'entrée en Allemagne du régime appliqué aux marchandises françaises.

Section VI

Égypte

Article 147.

L'Allemagne déclare reconnaître le protectorat proclamé sur l'Égypte par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et renoncer au régime des capitulations en Égypte.

Cette renonciation prendra date du 4 août 1914.

Article 148.

Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par l'Allemagne avec l'Égypte, sont tenus pour abrogés depuis le 4 août 1914.

En aucun cas, l'Allemagne ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres puissances relativement à l'Égypte.

Article 149.

Jusqu'à la mise en vigueur d'une législation égyptienne d'organisation judiciaire, constituant des cours de complète juridiction, il sera pourvu, par voie de décrets par Sa Hautesse le Sultan, à l'exercice de la juridiction sur les ressortissants allemands et sur les propriétés par les tribunaux consulaires britanniques.

Article 150.

Le Gouvernement égyptien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants allemands en Égypte.

Article 151.

L'Allemagne donne son agrément à l'abrogation ou aux modifications, jugées désirables par le Gouvernement égyptien, du décret rendu par Son Altesse le Khédive le 28 novembre 1904 relativement a la commission de la dette publique égyptienne.

Article 152.

L'Allemagne consent, en ce qui la concerne, au transfert au Gouvernement de Sa Majesté britannique des pouvoirs conférés à Sa Majesté Impériale le Sultan par la convention signée à Constantinople le 29 octobre 1888 relativement à la libre navigation du canal de Suez.

Elle renonce à toute participation au conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte et consent, en ce qui la concerne, au transfert aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce conseil.

Article 153.

Tous les biens propriétés de l'Empire allemand et des États allemands en Égypte passent de plein droit au Gouvernement égyptien, sans aucune indemnité.

A cet égard, les biens et propriétés de l'Empire et des États allemands seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, de l'Empire et des États allemands, ainsi que les biens privés de l'ex-empereur d'Allemagne et des autres personnes royales.

Tous les biens meubles et immeubles appartenant, en Égypte, à des ressortissants allemands seront traités conformément aux sections III et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.

Article 154.

Les marchandises égyptiennes bénéficieront, à l'entrée en Allemagne, du régime appliqué aux marchandises britanniques.

Section VII

Turquie et Bulgarie

Article 155.

L'Allemagne s'engage à reconnaître et à agréer tous arrangements que les puissances alliées et associées passeront avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux droits, intérêts et privilèges quelconques, auxquels l'Allemagne ou les ressortissants allemands pourraient prétendre en Turquie et en Bulgarie et qui ne sont pas l'objet de dispositions du présent traité.

Section VIII

Chantoung

Article 156.

L'Allemagne renonce, en faveur du Japon, à tous ses droits, titres et privilèges, concernant notamment le territoire de Kiao-Tchéou, les chemins de fer, les mines et les câbles sous-marins, qu'elle a acquis en vertu du traité passé par elle avec la Chine, le 6 mars 1898, et de tous autres actes concernant ia province du Chantoung.

Tous les droits allemands dans le chemin de fer de Tsingtao à Tsinanfou, y compris ses embranchements, ensemble ses dépendances de toute nature, gares, magasins, matériel fixe et roulant, mines, établissements et matériel d'exploitation des mines, sont et demeurent acquis au Japon, avec tous les droits et privilèges qui s'y rattachent.

Les câbles sous-marins de l'État allemand, de Tsingtao à Shanghaï et de Tsingtao à Tchéfou, avec tous les droits, privilèges et propriétés qui s'y rattachent, restent également acquis au Japon, francs et quittes de toutes charges.

Article 157.

Les droits mobiliers et immobiliers que l'État allemand possède dans le territoire de Kiao-Tchéou, ainsi que tous les droits qu'il pourrait faire valoir par suite de travaux ou aménagements exécutés ou de dépenses engagées par lui, directement ou indirectement, et concernant ce territoire, sont et demeurent acquis au Japon, francs et quittes de toutes charges.

Article 158.

L'Allemagne remettra au Japon, dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature concernant les administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres, du territoire de Kiao-Tchéou, à quelque endroit qu'ils se trouvent.

Dans le même délai, l'Allemagne notifiera au Japon tous les traités, arrangements ou contrats concernant les droits, titres ou privilèges visés aux deux articles ci-dessus.

Partie V

Clauses militaires, navales et aériennes

En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale des armements de toutes les nations, l'Allemagne s'engage à observer strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées.

Section I

Clauses militaires

Chapitre premier

Effectifs et encadrement de l'armée allemande

Article 159.

Les forces militaires allemandes seront démobilisées et réduites dans les conditions fixées ci-après.

Article 160.

1.

A dater du 31 mars 1920, au plus tard, l'armée allemande ne devra pas comprendre plus de sept divisions d'infanterie et trois divisions de cavalerie.

Dès ce moment, la totalité des effectifs de l'armée des États qui constituent l'Allemagne ne devra pas dépasser cent mille hommes, officiers et dépôts compris, et sera exclusivement destinée au maintien de l'ordre sur le territoire et à la police des frontières.

L'effectif total des officiers, y compris le personnel des états-majors, quelle qu'en soit la composition, ne devra pas dépasser quatre mille.

2.

Les divisions et les états-majors de corps d'armée seront composés en conformité du tableau I annexé à la présente section.

Le nombre et les effectifs des unités d'infanterie, d'artillerie, du génie, des services et troupes techniques, prévus dans ledit tableau, constituent des maxima qui ne devront pas être dépassés.

Les unités ci-après désignées peuvent avoir un dépôt qui leur sera propre :

Régiment d'infanterie ;

Régiment de cavalerie ;

Régiment d'artillerie de campagne ;

Bataillon de pionniers.

3.

Les divisions ne pourront être encadrées que par deux états-majors de corps d'armée.

Le maintien ou la constitution de forces différemment groupées ou d'autres organes de commandement ou de préparation à la guerre sont interdits.

Le Grand État-major allemand et toutes autres formations similaires seront dissous et ne pourront être reconstitués sous aucune forme.

Le personnel officier, ou assimilé, des ministères de la Guerre des différents États de l'Allemagne et des administrations qui leur sont rattachées ne devra pas dépasser trois cents officiers, compris dans l'effectif maximum de quatre mille prévu par le présent article, paragraphe 1, alinéa 3.

Article 161.

Les services administratifs de la guerre, dont le personnel est civil et ne se trouve pas compris dans les effectifs prévus par les présentes dispositions, auront ce personnel réduit pour chaque catégorie au dixième de celui prévu au budget de 1913.

Article 162.

Le nombre des employés ou fonctionnaires des États allemands, tels que douaniers, gardes forestiers, gardes-côtes, ne dépassera pas celui des employés ou fonctionnaires exerçant ces fonctions en 1913.

Le nombre des gendarmes et des employés ou fonctionnaires des polices locales ou municipales ne pourra être augmenté que dans une proportion correspondant à celle des augmentations de la population depuis 1913 dans les localités ou municipalités qui les emploient.

Les employés et fonctionnaires ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire.

Article 163.

La réduction des forces militaires de l'Allemagne stipulée à l'article 160, pourra être graduellement effectuée de la manière suivante :

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, la totalité des effectifs devra être ramenée à 200.000 hommes et le nombre des unités ne pas dépasser le double du nombre prévu à l'article 160.

A l'expiration de ce délai, et à la fin de chaque période subséquente de trois mois, une conférence d'experts militaires des principales puissances alliées et associées fixera, pour la période trimestrielle suivante, les réductions à effectuer de façon que, le 31 mars 1920 au plus tard, la totalité des effectifs allemands ne dépasse pas le chiffre maximum de 100.000 hommes, prévu à l'article 160. Ces réductions successives devront maintenir entre le nombre des hommes et des officiers et entre le nombre des unités de diverses sortes, les mêmes proportions qui sont prévues audit article.

Chapitre II

Armement, munitions et matériel

Article 164.

Jusqu'à l'époque où l'Allemagne pourra être admise comme membre de la Société des Nations, l'armée allemande ne devra pas posséder un armement supérieur aux chiffres fixés dans le tableau Il, annexé à la présente section, sauf un complément facultatif qui pourra atteindre, au maximum, un vingt-cinquième pour les armes à feu et un cinquantième pour les canons, et sera exclusivement destiné à pourvoir à l'éventualité des remplacements nécessaires.

L'Allemagne déclare s'engager dès à présent, pour l'époque où elle sera admise comme membre de la Société des nations, à ce que l'armement, fixé dans ledit tableau, ne soit pas dépassé et reste sujet à être modifié par le Conseil de la Société dont elle s'engage à observer strictement les décisions cet égard.

Article 165.

Le nombre maximum de canons, mitrailleuses, minenwerfers et fusils, ainsi que le stock des munitions et équipements que l'Allemagne est autorisée à maintenir pendant la période devant s'écouler entre la mise en vigueur du présent traité et la date du 31 mars 1920 visée à l'article 160, présentera, vis-à-vis des stocks maxima autorisés fixés au tableau III annexé à la présente section, la même proportion que les forces de l'armée allemande, au fur et à mesure des réductions prévues à l'article 163, présenteront vis-à-vis des forces maxima autorisées par l'article 160.

Article 166.

A la date du 31 mars 1920, le stock de munitions dont l'armée allemande pourra disposer, ne devra pas dépasser les chiffres fixés dans le tableau III annexé à la présente section.